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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 17 septembre 2026, n° 26/00814

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 26/00814

17 septembre 2026

N° RG 26/00814 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M5LB

C8

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026

Appel d'un jugement (N° RG 2025F01707)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS

en date du 13 janvier 2026

suivant déclaration d'appel du 02 mars 2026

APPELANT :

M. [V] [Y] [H] [F]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2026-2474 du 23/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉES :

Caisse URSSAF RHONE ALPES, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée

S.E.L.A.R.L. SBCMJ société au capital de 917.400 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 504 384 504 RCS CHERBOURG, prise en son établissement secondaire, prise en la personne et agissant par Maître [J] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [F],

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL CUVIER - MILLIAT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière, et en présence de M. [X] [B], Greffier stagiaire

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juillet 2026, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [V] [Y] [H] [F] exploite une activité de plâtrerie peinture.

Par acte du 12 novembre 2025, l'Urssaf Rhône Alpes a assigné M. [V] [Y] [H] [F] devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère aux fins qu'il soit déclaré en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire.

Par jugement du 13 janvier 2026, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a:

- déclaré la liquidation judiciaire de M. [V] [Y] [H] [F] tant sur son patrimoine personnel que professionnel,

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 novembre 2025,

- nommé M. [A] [D] en qualité de juge commissaire,

- nommé la Selarl SBCMJ agissant par Me [J] [I] en qualité de liquidateur,

- invité le comité d'entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d'élection du représentant des salariés,

- fixé au 13 janvier 2028 la date limite de l'examen de la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,

- désigné la Scp de Lostalot-Monteillet avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,

- fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées à 12 mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au Bodacc,

- dit que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du code de commerce,

- déclaré les dépens en frais privilégiés de justice et ordonné la notification du jugement au débiteur par le greffier du tribunal de commerce.

Ce jugement a été signifié à M. [F] par acte de commissaire de justice remis à domicile le 6 février 2026 lequel a indiqué un délai d'un mois pour faire appel.

Par déclaration d'appel du 2 mars 2026, M. [V] [Y] [H] [F] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions reprises dans l'acte d'appel.

L'Urssaf Rhône Alpes qui s'est vue signifier la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026 délivrée à personne morale (à une personne habilitée à recevoir l'acte) n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 18 juin 2026.

Prétentions et moyens de M. [V] [Y] [H] [F]

Dans ses conclusions remises le 17 juin 2026, il demande à la cour de:

- infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'il a :

* déclaré la liquidation judiciaire de M. [V] [Y] [H] [F] tant sur son patrimoine personnel que professionnel,

* fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 novembre 2025,

* nommé M. [A] [D] en qualité de juge commissaire,

* nommé la Selarl SBCMJ agissant par Me [J] [I] en qualité de liquidateur,

* invité le comité d'entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d'élection du représentant des salariés,

* fixé au 13 janvier 2028 la date limite de l'examen de la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,

* désigné la Scp de Lostalot-Monteillet avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,

* fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées à 12 mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au Bodacc,

* dit que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du code de commerce,

Statuant à nouveau,

- déclarer nulle l'assignation délivrée à la requête de l'Urssaf Rhône-alpes,

- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

À titre subsidiaire,

- ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [V] [Y] [H] [F],

- désigner la Selarl SBCMJ agissant par Me [J] [I] en qualité de mandataire judiciaire,

- employer les dépens en frais privilégiés de justice.

Au soutien de sa demande, il fait valoir que:

* sur la délivrance de l'assignation

- en application de l'article 659 du code de procédure civile, à peine de nullité, l'huissier envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie du procès-verbal de recherches infructueuses à laquelle est jointe une copie de l'acte de signification,

- il n'est pas justifié de l'envoi d'une telle lettre à M. [V] [Y] [H] [F],

- la signification de l'assignation est nulle et de ce fait, le jugement doit être infirmé,

* sur le fond

sur le passif

- l'Urssaf fait état d'une créance de 9.476,35 euros,

- si l'état du passif déclaré mentionne une créance de l'Urssaf de 9.083 euros et une créance de la SGC Nord Drôme de 320,24 euros, ces créances ont été déclarées hors délai et en tout état de cause, ce passif est modeste,

- les dettes de la CEGC d'un montant de 113.758,92 euros, de l'administration fiscale d'un montant de 3.015,71 euros et de la SGC Nord Drôme d'un montant de 5.204,34 euros ont été réglées lors de la vente d'un bien immobilier réalisée le 3 juillet 2025 ainsi qu'il en résulte du décompte du notaire, lui appartenant,

sur l'actif

- il est propriétaire d'un terrain constructible à [Localité 1] qui a fait l'objet d'une promesse de vente le 6 janvier 2026 au prix de 54.000 euros dont le montant est largement suffisant pour désintéresser les créanciers déclarants,

- il n'existe donc pas d'état de cessation des paiements,

- subsidiairement, M. [V] [Y] [H] [F] justifie de la possibilité d'un plan de redressement viable qui passera par une seule mensualité réglant les créanciers déclarants.

Prétentions et moyens de la Selarl SBCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire

Dans ses conclusions remmises le 11 mai 2025, elle demande à la cour de:

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère,

- juger que l'assignation délivrée à la requête de l'Urssaf n'est pas nulle,

- débouter M. [V] [Y] [H] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [V] [Y] [H] [F] à verser à la Selarl SBCMJ, agissant par Maître [J] [I], ès- qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [F], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui seront réglés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la nullité de l'assignation, elle fait valoir que:

- il ressort des modalités de remise de l'acte d'assignation que le commissaire de justice a accompli toutes les diligences requises par l'article 659 du code de procédure civile,

- l'appelant doit donc être débouté de sa demande de nullité de l'assignation.

Sur l'existence d'un état de cessation des paiements, elle relève que:

* sur le passif exigible

- l'argumentation de M. [V] [F] selon laquelle aucun passif ne serait caractérisé en l'absence de déclaration de créance au passif procède d'une confusion entre les conditions d'ouverture de la procédure collective et les effets de celle-ci,

- au jour du jugement d'ouverture, il était établi et non contesté l'existence des créances suivantes, à savoir une créance de l'Urssaf Rhône Alpes de 9.476,35 euros, une créance de la CEGC de 113.758,92 euros, une créance de SGC Nord Drôme de 5.204,34 euros et une créance de l'administration fiscale de 3.015,71 euros,

* sur l'insuffisance de l'actif disponible

- M. [V] [F] ne peut se prévaloir de la promesse de vente du 6 janvier 2026 alors que celle-ci est assortie de conditions suspensives de telle sorte qu'elle ne constitue pas un actif disponible,

- l'état de cessation des paiements est caractérisé,

* sur l'impossibilité d'un redressement judiciaire,

- M. [V] [F] a été radié du greffe le 18 novembre 2024,

- aucun actif n'a été recouvré à ce jour et l'appelant n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire,

- il se trouve dans l'impossibilité de proposer un plan de redressement.

Avis du ministère public

Dans son avis du 29 juin 2026, il conclut à la confirmation de la décision du tribunal, l'état de cessation des paiements étant caractérisé par un passif de plus de 100.000 euros et un actif aussi hypothétique qu'insuffisant. Il relève aussi que l'entreprise est radiée depuis le 18 novembre 2024.

*************

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 dernier alinea, la partie qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement.

1/ Sur la nullité de l'assignation

L'article 659 du code de procédure civile dispose:

" Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification."

M. [F] fait valoir qu'il n'est pas justifié de l'envoi de la lettre recommandée qui lui aurait été adressée.

Toutefois, dans son procès-verbal dressé le 12 novembre 2025, le commissaire de justice mentionne qu'une copie du procès-verbal auquel ont été ajoutées les mentions prescrites par l'article 659, alinéa 3, du code de procédure civile a été envoyée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable au destinataire de l'acte à la dernière adresse connue du destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les mentions figurant au procès-verbal dressé par un commissaire de justice font foi jusqu'à preuve du contraire et M. [F] n'apporte aucune preuve contraire.

En conséquence, il ne peut qu'être débouté de sa demande en nullité de l'assignation.

En tout état de cause, la nullité de l'assignation ne pouvait qu'être une cause de nullité du jugement laquelle n'est pas demandée par M. [F] et non un motif d'infirmation du jugement.

2/ Sur le fond

Aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

A/ Sur la cessation des paiements

En application de l'article L.631-1 du code de commerce, la cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

L'état de cessation des paiements doit s'apprécier au jour où la cour statue.

a) sur le passif exigible

Il ressort du relevé de compte dressé le 10 juin 2026 par le notaire que celui-ci a effectivement réglé le 3 juillet 2025 la créance de la CEGC d'un montant de 113.758,92 euros, la créance du SIP [Localité 4] de 3.015,71 euros et la créance du SGC Nord Drôme de 5.204,34 euros au moyen des fonds provenant de la vente d'un bien immobilier appartenant à M. [F].

Il demeure néanmoins la créance de l'Urssaf Rhône Alpes d'un montant de 9.403,24 euros qui a fait l'objet de saisies-attribution infructueuses ainsi que deux créances du SGC Nord Drome d'un montant de 163,90 euros et 156,34 euros.

Les développements de M. [F] portant sur la déclaration hors délai des créances sont inopérants pour apprécier l'existence du passif exigible et la cessation des paiements.

b) sur l'actif disponible

L'actif disponible est constitué par les sommes dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat d'une dette.

Seule la certitude de l'encaissement d'une somme à très bref délai serait de nature à permettre d'ajouter son montant à l'actif disponible.

En l'espèce, M. [F] fait état d'une promesse de vente établie le 6 janvier 2026 portant sur un terrain à bâtir au prix de 54.000 euros.

Cette promesse qui expire le 30 septembre 2026 est assortie de conditions suspensives tenant à l'obtention d'un prêt et à l'obtention d'un permis de construire. Si M. [F] affirme que les acquéreurs disposent des fonds nécessaires sans devoir recourir à un prêt bancaire, ces affirmations ne sont assorties d'aucune preuve et sont contredites par les termes de la promesse de vente prévoyant une condition suspensive d'obtention d'un prêt.

M. [F] ne justifie pas de l'état d'avancement de ce projet. La somme de 54.000 euros ne peut donc être considéré comme étant un actif disponible.

Comme le relève M. [F], lui-même, la saisie-attribution diligentée par l'Urssaf sur le compte Nickel a révélé un compte à zéro et la deuxième saisie-attribution a fait apparaître un compte débiteur de 421,05 euros.

M. [F] ne mentionne aucun autre actif disponible.

En conséquence, en l'absence d'actif disponible, le débiteur ne peut faire face à son passif exigible. C'est à juste titre que le tribunal a constaté la cessation des paiements.

B/ Sur l'impossibilité manifeste d'un redressement

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Or en l'espèce, la Selarl SBCMJ, ès qualités, indique sans être contredite sur ce point que l'entreprise individuelle de M. [F] a été radiée le 18 novembre 2024 de sorte que toute activité a cessé.

Au demeurant, M. [F] sollicite un redressement, non pour poursuivre son activité, mais pour permettre la réalisation de son bien immobilier aux fins de réglement en une seule mensualité.

Il ne fournit aucun élément comptable et financier sur la situation de son entreprise.

Au regard de ces éléments, le redressement est manifestement impossible, étant relevé en outre que la réalisation de la vente du terrain est incertaine.

En conséquence, le jugement sera confirmée en ce qu'il a déclaré la liquidation judiciaire de M. [F] tant sur son patrimoine personnel que professionnel en l'absence d'activité.

3/ Sur les mesures accessoires

Les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme à la Selarl SBCMJ, ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 13 janvier 2026.

Ajoutant,

Déboute M. [F] de sa demande en nullité de l'assignation délivrée à la requête de l'Urssaf Rhône Alpes.

Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure.

Déboute la Selarl SBCMJ, ès qualités, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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