CA Paris, Pôle 4 ch. 9 a, 17 septembre 2026, n° 25/10610
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA)
Défendeur :
S21Y (SELARL), France Pac Environnement (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Durand
Conseillers :
Mme Arbellot, Mme Coulibeuf
Avocats :
Me Lhussier, Me Feertchak, Me Schwab, Selas Cloix & Mendes-Gil, Selarl 2h Avocats
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d'un bon de commande signé à domicile le 5 avril 2021, M. [O] [H] a acquis auprès de la société France'PAC Environnement une installation photovoltaïque avec rénovation de toiture pour la somme de 29 900 euros.
Le même jour, M. [O] [H] a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, un crédit affecté au financement de cette installation d'un montant de 29 900 euros au taux contractuel de 4,84 % l'an, remboursable, après un différé d'amortissement de 180 jours, en 144 mensualités de 279,32 euros hors assurance, et un TAEG de 4,95 %. Il n'a pas souscrit l'assurance.
M. [H] a signé le 20 avril 2021 une demande de financement / attestation de livraison et a demandé à la société BNP Paribas Personal Finance de verser les fonds soit 29 900 euros au vendeur.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société France PAC Environnement et a désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [G] [T].
Les 27 et 28 juin 2024, M. [H] a fait assigner la banque et le mandataire liquidateur du vendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Longjumeau pour voir, au dernier état de ses prétentions :
- à titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente et celle subséquente du contrat de crédit, et condamner en conséquence la banque à lui rembourser la somme de 10 957,81 euros à parfaire au jour du jugement et majorée des intérêts au taux légal au jour du jugement au titre des sommes payées par lui,
- subsidiairement, condamner la banque à lui verser la somme de 29 900 euros à titre de dommages et intérêts pour légèreté blâmable du fait de sa négligence fautive,
- à titre plus subsidiaire, prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,
- en tout état de cause, condamner la banque à lui verser :
- la somme de 10 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice financier subi par lui lié aux frais de dépose,
- la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice économique subi,
- la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice moral subi,
- à titre subsidiaire, ordonner à la banque que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de son habitation, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- en tout état de cause débouter la banque de toute demandes dirigées à son encontre et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 17 avril 2025 réputé contradictoire à raison de l'absence du mandataire liquidateur, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau, auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :
- prononcé la nullité du contrat de vente,
- constaté en conséquence la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté,
- ordonné au vendeur représenté par son mandataire liquidateur de procéder, à ses frais, à la dépose des matériels vendus, et de tous accessoires éventuels, installés par lui chez M. [H] et de remettre les lieux dans leur état antérieur à son intervention en exécution du bon de commande, dit qu'il devra s'exécuter dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, en prévenant 15 jours avant par tous moyens et qu'à défaut et passé ce délai M. [H] pourra en disposer comme bon lui semblera,
- condamné la banque à payer à M. [H] la somme de 10 597,81 euros au titre des échéances échues réglées jusqu'au 21 novembre 2024 inclus ainsi que l'intégralité des sommes perçues de celui-ci en exécution du contrat de prêt depuis la date d'arrêté de ce compte, et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté M. [H] de sa demande de production de pièces sous astreinte,
- débouté M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, de son préjudice économique et de son préjudice moral,
- débouté M. [H] de sa demande tendant à voir enjoindre à la banque de procéder à la dépose des panneaux et à la remise en état de la toiture de son habitation sous astreinte,
- débouté la banque de sa demande de restitution du capital emprunté, de sa demande de compensation, de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes de restitutions liées au contrat de vente,
- débouté la banque de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la banque à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la banque aux entiers dépens,
- rappelé que le présent jugement était assorti de l'exécution provisoire de droit.
Le premier juge a écarté la demande de production du dossier financier à l'encontre du vendeur en relevant que celui-ci n'avait été qu'un intermédiaire. S'agissant de cette même demande faite à l'encontre de la banque, il a relevé qu'il n'était pas fait état d'une demande de communication de pièces et qu'en tout état de cause, la banque avait produit un dossier et M. [H] aussi de sorte qu'il disposait des éléments pour statuer.
Il a relevé que le bon de commande n° 208574 produit par M. [H] ne mentionnait pas la marque du micro onduleur laquelle était exigée à peine de nullité par un arrêt du 24 janvier 2024 de la Cour de cassation et que la puissance de l'onduleur et la production d'électricité de l'installation n'apparaissaient pas en des termes suffisamment clairs et accessibles mais que pour le surplus, il ne souffrait pas les criques qui étaient faites.
Il a en outre relevé que le délai de 6 mois qui figurait au recto du contrat ne distinguait pas entre les opérations matérielles de pose et de livraison et l'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était engagé, ce qui était une cause de nullité. Il a ajouté que d'autres délais apparaissaient à l'article 10 du contrat qui n'étaient pas clairs.
Il a considéré que le contrat n'était pas lisible comme écrit en trop petits caractères.
Il a estimé que le contrat encourrait l'annulation de ces seuls manquements et qu'il n'était donc pas utile d'examiner les autres causes de nullité soulevées (insuffisance des mentions relatives au paiement, aux garanties du matériel, identité du représentant de la société, droit de rétractation, et dol du vendeur).
Il a écarté toute confirmation en relevant que M. [H] ne connaissait pas les vices et que quand bien même les dispositions du code de la consommation étaient reproduites, ceci était insuffisant à démontrer cette connaissance.
Il a donc prononcé l'annulation du contrat de vente et il a constaté la nullité du contrat de crédit par application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
Il a relevé que l'annulation du contrat de vente devait conduire à une remise en état antérieur des parties et il a organisé la reprise des biens objet du contrat.
Il a rappelé que l'annulation du contrat de crédit devait aussi conduire à une remise en état antérieur et a condamné la banque à rembourser les mensualités payées par M. [H] en exécution du contrat de prêt.
Il a retenu une faute de la banque en ce qu'elle n'avait pas décelé les importants vices du contrat de vente concernant la lisibilité de l'offre, les caractéristiques essentielles des biens vendus, leurs modalités de livraison et d'insta1lation. qu'il lui était possible de découvrir.
Il a ensuite considéré que le vendeur étant en liquidation judiciaire, le préjudice consistait pour M. [H] en l'impossibilité d'obtenir auprès de la venderesse la restitution du prix de vente des matériels, dont il n'était plus propriétaire, que ce préjudice était directement lié à la faute de la banque puisqu'il ne se serait pas produit si celle-ci n'avait pas versé le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal de vente. Il a également considéré que le préjudice de M. [H] était indépendant de l'état et de la rentabilité de l'installation comme du maintien en possession de M. [H], celui-ci n'étant pas responsable du défaut pour le vendeur de pouvoir procéder à sa reprise si bien que son indemnisation ne pouvait donc être réduite pour ces motifs. Il a donc débouté la banque de sa demande de restitution du capital.
Il a débouté M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts en retenant qu'il n'établissait aucun des préjudices dont il demandait la réparation, d'autant qu'il n'était invoqué aucune défaillance de l'installation et que rien ne justifiait de mettre à la charge de la banque les frais de dépose.
Il a également débouté la banque de ses demandes de dommages et intérêts en relevant qu'elle avait commis une faute à l'origine de son préjudice.
Par déclaration en date du 16 juin 2025, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025 et auxquelles il est expressément référé, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du bon de commande,
- constaté, par voie de conséquence, la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté,
- ordonné au vendeur représenté par son mandataire liquidateur de procéder, à ses frais, à la dépose des matériels vendus, et de tous accessoires éventuels, installés par lui chez M. [H] et de remettre les lieux dans leur état antérieur à son intervention en exécution du bon de commande,
- dit que le vendeur représenté par son mandataire liquidateur devra s'exécuter dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et devra aviser M. [H] de son intervention, par tous moyens, 15 jours au moins avant le début des opérations,
- dit que passé ce délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à défaut de reprise du matériel par le vendeur représenté par son mandataire liquidateur M. [H] pourra en disposer comme bon lui semblera,
- l'a condamnée à payer à M. [H] la somme de 10 597,81 euros au titre des échéances échues réglées jusqu'au 21 novembre 2024 inclus ainsi qu'à lui payer l'intégralité des sommes perçues de celui-ci en exécution du contrat de prêt depuis la date d'arrêté de ce décompte,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
- l'a déboutée de sa demande de restitution du capital emprunté, de sa demande de compensation, de sa demande de dommages et intérêts et de de ses demandes de restitutions liées au contrat de vente,
- l'a déboutée de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 29'900 euros en restitution du capital prêté, de sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 29 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, de sa demande visant à la condamnation de M'. [H] à restituer, à ses frais, les panneaux photovoltaïques installés à son domicile entre les mains du liquidateur judiciaire du vendeur, de sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, et de sa demande de condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- l'a condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. [H] en nullité et résolution du contrat de vente conclu avec la société France'PAC Environnement, de déclarer par voie de conséquence irrecevable la demande de M. [H] en nullité du contrat de crédit conclu avec elle, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité et résolution des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. [H] de ses demande en nullité et résolution du contrat conclu avec la société France PAC Environnement ainsi que de leur demande en nullité et résolution du contrat de crédit conclu avec elle et de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- en tout état de cause, de constater que M. [H] est défaillant dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 12 juillet 2025, de condamner M. [H] à lui payer la somme de 24 810,87 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,84 % l'an à compter du 12 juin 2025 sur la somme de 22 973,03 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées par elle au titre de l'exécution provisoire, soit la somme de 12 725,53 euros, en tant que de besoin, de condamner M. [H] à lui restituer cette somme 12 725,53 euros, subsidiairement, de condamner M. [H] à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue, outre la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et de lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
- subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [H] visant à la privation de sa créance, à tout le moins de l'en débouter, de condamner, en conséquence M. [H] à lui régler la somme de 29 900 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. [H] visant à la privation de sa créance et à tout le moins, de l'en débouter, de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [H] et à tout le moins de le débouter de sa demande,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par M. [H] à charge pour lui de l'établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [H] d'en justifier,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. [H] à lui payer la somme de 29 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d'enjoindre à M. [H] de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société France PAC Environnement, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu au remboursement / restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de débouter M. [H] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande formée au titre des dépens ainsi que de ses autres demandes et conclusions,
- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Par ses dernières conclusions (n° 2) signifiées par RPVA le 4 mai 2026 et auxquelles il est expressément référé, M. [H] demande à la cour :
- de le déclarer recevable en l'ensemble de ses écritures, fins et prétentions,
- de le déclarer recevable en son appel incident,
- de le déclarer bien-fondé,
- à titre principal de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente signé le 5 avril 2021,
- constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,
- condamné la banque à lui payer la somme de 10 597,81 euros au titre des échéances échues réglées jusqu'au 21 novembre 2024 inclus ainsi qu'à lui payer l'intégralité des sommes perçues de celui-ci en exécution du contrat de prêt depuis la date d'arrêté de ce décompte,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
- sur les demandes présentées dans le cadre de l'appel incident d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a décidé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les moyens de nullité soulevés sur le fondement du droit commun des contrats (dol du vendeur),
- l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, de son préjudice économique et de son préjudice moral,
- a ordonné au vendeur représenté par son mandataire liquidateur, de procéder, à ses frais, à la dépose des matériels vendus, et de tous accessoires éventuels, installés par elle chez lui, et de remettre les lieux dans leur état antérieur à son intervention en exécution du bon de commande,
- a dit que le vendeur représenté par son mandataire liquidateur devra s'exécuter dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et devra l'aviser de son intervention, par tous moyens, 15 jours au moins avant le début des opérations,
- a dit que passé ce délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à défaut de reprise du matériel par le vendeur représenté par son mandataire liquidateur, il pourra en disposer comme bon lui semblera,
- l'a débouté de sa demande tendant à voir enjoindre à banque de procéder à la dépose des panneaux et à la remise en état de la toiture de son habitation sous astreinte,
a condamné la banque à lui payer la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre subsidiaire :
- de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 5 avril 2021 avec la société France PAC environnement portant sur la fourniture et la pose d'une installation de panneaux photovoltaïque,
- de constater, en conséquence, la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 5 avril 2021 avec la société BNP Paribas Personal Finance,
en tout état de cause'
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser la somme de 14 891,25 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de dépose du matériel et de remise en état,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, en raison du préjudice économique subi par lui,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, en raison du préjudice moral subi par lui,
- de débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H avocats en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- à titre plus subsidiaire, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 40 237,53 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque,
- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour ne confirmait pas le jugement entrepris, ne faisant pas droit à ses demandes et considérant que la banque n'avait pas commis de fautes, de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté.
La société BNP Paribas Personal Finance a dénoncé sa déclaration d'appel au mandataire liquidateur du vendeur par acte du 19 août 2025 délivré à personne et ses conclusions en leur premier état par acte du 15 octobre 2025 délivré selon les mêmes modalités. M. [H] n'a pas dénoncé ses écritures. Le mandataire liquidateur de la société France PAC Environnement n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente souscrit le 5 avril 2021 dès lors qu'il a été conclu hors établissement au domicile de l'acquéreur est soumis aux dispositions est soumis aux dispositions du code de la consommation en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, et dans sa rédaction modifiée par la loi n°2017-203 du 21 février 2017,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la banque
Si la banque soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
M. [H] soutient que le bon de commande est nul :
- en raison de l'absence des caractéristiques essentielles des biens ou du service vendus, car il n'est joint aucune fiche technique des panneaux et de tout autre élément de l'installation, ni aucun plan de réalisation, permettant à l'acquéreur de savoir exactement en quoi consiste l'installation et les services et que manquent le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids, l'aspect, la couleur des panneaux, la marque, le modèle, les références, la performance de l'onduleur qui est la 2ème pièce maîtresse de ce type d'installation, ainsi que de l'ensemble des autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, parafoudre '), également totalement absents du descriptif,
- du fait de l'insuffisance des mentions relatives au paiement puisque le taux nominal n'est pas renseigné, alors même que le taux de TVA est nécessairement différent selon qu'il s'agit de l'achat d'un matériel ou de frais de main d''uvre,
- en raison de l'absence de date ou de délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, considérant qu'aucune autre précision n'est donnée que la mention « la visite du technicien ainsi que la livraison et installation des produits interviendront au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du bon de commande » ou encore « date de livraison prévue avant le 5 août 2021 » et qu' aucun délai ferme et définitif tant de livraison que de mise en service n'est précisé,
- en raison de l'absence des modalités d'exécution du contrat contrairement à l'obligation faite par l'article R. 111-1 du code de la consommation,
- du fait du caractère illisible des conditions générales de vente qui ne respectent pas le corps huit,
- en raison du caractère contradictoire des dispositions relatives aux garanties du matériel, le recto, mentionnant une garantie constructeur longue durée de 20 ans pour les panneaux photovoltaïques tandis que les conditions générales de vente au verso prévoient une garantie d'un an, notamment pour les pièces, ce qui peut engendrer une légitime interrogation dans l'esprit du client sur la durée de vie réelle des équipements mis en service et que l'absence de marque des panneaux empêche de faire jouer la garantie,
- du fait de l'absence du nom et du prénom du représentant de la société qui a signé le contrat,
- du fait de l'absence des caractéristiques techniques tenant à la capacité de production,
- dès lors que le formulaire de rétractation ne correspond pas au modèle et que l'information sur le délai de rétractation n'est pas parfaite d'autant que l'installation a eu lieu dans la semaine du démarchage, sans attendre l'expiration dudit délai.
La banque rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 111-1 du code de la consommation et soutient que seule l'absence de la mention est une cause de nullité tandis que son imprécision doit être appréciée souverainement par le juge et ne peut donner lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité, ou à nullité en cas de preuve d'une réticence dolosive d'information et qu'à défaut cela conduirait au prononcé d'une nullité systématique du contrat. Elle fait encore valoir que pour être une cause de nullité l'omission doit avoir entraîné un préjudice.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions du code de la consommation et fait valoir'en réponse aux points soulevés par M. [H] :
- que la désignation des biens est suffisante, et en particulier que sont mentionnés les modalités de pose des panneaux en surimposition, le nombre et la puissance unitaire et globale des panneaux, la marque des panneaux (La Francilienne), la technologie des panneaux (monocristalline) et leur certification et que la marque de l'onduleur n'aurait pas de sens pour procéder à des comparaisons, dès lors que la marque des panneaux est bien indiquée (l'onduleur étant nécessairement compris avec l'installation photovoltaïque) et ce d'autant que M. [H] a reçu un devis préalable, que la puissance de l'installation figure et que la rentabilité n'est pas une caractéristique essentielle,
- que seul le prix global doit figurer et que les mentions relatives au crédit figuraient et étaient aussi sur le contrat de crédit,
- que seules les modalités au titre du délai global de réalisation de la prestation sont nécessaires et que le texte n'impose pas l'intégration d'un plan technique, ni de détailler les modalités de la pose, qu'un article des conditions générales de vente est consacré aux délais de livraison et que les conditions particulières ne sont pas contraires aux conditions générales qui apportent les éléments aux articles 10 et 11, d'autant que les démarches administratives pour procéder au raccordement ne dépendent pas seulement du vendeur, mais aussi des tiers,
- que le contrat est lisible,
- qu'il n'y a pas de contradiction quant aux garanties, les conditions particulières l'emportant sur les conditions générales et « l'article L 121-23 du code de la consommation » n'imposant pas, à peine de nullité, des mentions concernant la garantie du matériel, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une cause de nullité,
- que le bon de commande comporte le prénom et le nom du démarcheur, ainsi que sa signature,
- que M. [H] ne peut se prévaloir de la non-conformité du bon de rétractation dès lors qu'il ne produit pas l'original et qu'il ne s'agit que d'un modèle qui n'a pas force obligatoire.
Réponse de la cour
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
C'est au demandeur à la nullité qu'il appartient de démontrer l'existence des nullités qu'il invoque. M. [H] produit l'original du contrat.
S'agissant du point 1 le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande qui est produit permet de considérer que l'installation porte sur :
panneaux solaires photovoltaïques avec surimposition
frais de raccordement ERDF /ENEDIS, démarches pour obtenir le contrat d'obligation d'achat EDF/ENEDIS pendant 20 ans, démarches pour obtenir l'attestation de conformité photovoltaïque du consuel et démarches administratives et mairie à charge de [Etablissement 1]
installation de panneaux solaires photovoltaïques comprenant 20 panneaux monocristallins 300 Wc certifiés CE et NF marque Francilienne pour une puissance globale de 6 KWc compteur client monophasé,
Micro onduleur avec passerelle de communication livraison pose pièces mains d''uvre et déplacement compteur client monophasé,
Ampoules LED pack de 25 ampoules LED (10 x ampoules Bulb E27, 5 x ampoules Bulb E14, 5 x ampoules flamme E14, 5 x spots GU 10),
Rénovation de toiture tuile surface à traiter 40 m²,
TTC 29 900 euros.'
Il manque la marque du micro-onduleur qui est désormais considérée comme une caractéristique essentielle de ce type d'installation. La puissance de l'installation est mentionnée. Le texte n'impose pas la mention du modèle et des références des panneaux, de la dimension, du poids, de l'aspect, de la couleur des panneaux. Il n'impose pas non plus qu'un plan y figure non plus que le détail du moindre des éléments mis en 'uvre. La puissance figure et la rentabilité n'est pas entrée dans le champ contractuel. Le contrat encourt donc la nullité au regard des mentions contestées du fait de l'absence de marque de l'onduleur.
S'agissant du point 2, le bon de commande indique le prix total à payer de 29 900 euros TTC ce qui est suffisant au regard de l'installation globale et le coût de la main d''uvre n'a pas à être mentionné. Le taux de TVA ne varie pas entre celui des matériaux installés et celui de l'installation. Aucun texte n'impose plus, pour un contrat souscrit en 2021, que les modalités du crédit figurent sur le bon de commande à peine de nullité. En tout état de cause, le contrat de vente mentionne bien que la vente est financée par un crédit et en précise de manière superfétatoire les modalités. Aucune nullité n'est encourue de ce chef.
S'agissant du point 3, l'article 10 du contrat stipule :
« FPE s'engage à assurer la livraison et à procéder aux travaux commandés comprenant le cas échéant l'installation du matériel dans les délais prévus par le bon de commande. Sauf convention contraire, FPE procédera ou fera procéder par tout professionnel de son choix sous sa responsabilité et à ses frais au transport du matériel à l'adresse indiquée dans le bon de commande. FPE assurera sous sa responsabilité l'installation du matériel. En revanche, la garde du matériel étant transférée aux clients dès la livraison du matériel à son adresse, le transfert des risques ou pertes ou de détérioration du matériel interviendra à cette même date soit avant l'installation définitive du matériel. Précision concernant les offres photovoltaïques': Dans les 2 mois de la signature du bon de commande, la visite d'un technicien à l'adresse du client sera organisée pour s'assurer de la faisabilité technique de l'installation (prévisite). Dans le même temps FPE procédera aux démarches administratives (déclaration de travaux, demande de raccordement etc') pour lesquels elle aura pu être mandatée par le client ainsi qu'à la transmission des données auprès de l'organisme financier partenaire. L'installation du système photovoltaïque interviendra dans un délai de 3 mois à compter de la prévisite Ces délais pourront toutefois être modifiés en cas de survenance d'un cas fortuit, d'un cas de force majeur ou de suspension en raison d'une cause légitime. Dans cette hypothèse le délai sera prorogé du nombre de jours pendant lesquels l'exécution du contrat aura été suspendue en raison de l'un de ces événements. Pour l'application de ce paragraphe seront notamment considérés comme des causes légitimes de suspension du délai l'un des événements suivants': les intempéries entraînant un arrêt des travaux, Les difficultés techniques imprévisibles rencontrées au cours de la réalisation de l'installation, Les travaux à la charge du client qui n'auraient pas été réalisés dans les délais par ce dernier rendant impossible l'installation photovoltaïque (exemple remise en état de la toiture, dépose des matériaux nécessaires au raccordement etc) ou les autres installations. Concernant l'offre photovoltaïque, une fois l'installation des panneaux réalisés la pose du compteur de production préalable au raccordement et la mise en service du système dépend des délais fixés par ERDF et ou des régies d'électricité et pour lesquels FPE ne peut s'engager ».
Le recto du contrat mentionne au recto : « date de livraison prévu avant le 05/08/2021 '' et « prévisite, livraison et installation des produits : La visite du technicien ainsi que la livraison et installation des produits interviendront au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du bon de commande ''.
Cette mention particulière qui allonge le délai de la prévisite qui déclenche la suite des opérations est donc contraire aux mentions des conditions générales de vente qui prévoient que la prévisite aura lieu dans les 2 mois de la signature du bon de commande et indique que dans le même temps, le vendeur procédera aux démarches administratives (déclaration de travaux, demande de raccordement etc') pour lesquels elle aura pu être mandatée par le client si bien que M. [H] ne pouvait savoir quel était ce même temps (2 mois des conditions générales ou 6 mois annoncés au recto et non conforme aux conditions générales) et donc quand les démarches seraient faites.
Le contrat encourt donc également l'annulation de ce chef.
S'agissant du point 4, contrairement à ce qu'affirme M. [H], les nom et prénom du technicien qui a fait signer le contrat figurent bien et en outre compte tenu de la date du contrat, la législation ne l'imposait pas à peine de nullité, le point 4 visant le nom et les coordonnées de l'entreprise elle-même'lesquelles figurent de sorte qu'aucune annulation n'est encourue de ce chef.
S'agissant du point 5, le contrat comporte au recto une mention « panneaux photovoltaïques garantis pour une durée de 20 ans » et au verso un article 5 des conditions générales qui mentionne en outre une garantie de parfait achèvement d'une durée d'un an qui n'est donc pas contradictoire. Ceci n'est donc pas une cause d'annulation.
Bien que les conditions générales soient rédigées en petits caractères, elles sont lisibles, la cour ayant été en mesure de les lire. L'obligation de respecter une typographie au moins égale au corps huit n'est mentionnée que pour les contrats de crédit et non pour les contrats de vente même hors établissement et aucune nullité n'est donc encourue de ce chef.
S'agissant de l'information sur la rétractation, il convient de rappeler que l'article L. 242-1 imposant à peine de nullité le respect de l'article L. 221-9 qui oblige la remise d'un contrat comprenant toutes les informations de l'article L. 221-5 qui vise notamment « 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ». Ce modèle type est prévu à l'article R. 221-1du même code.
Les dispositions relatives aux modalités de rétractation d'un contrat conclu « hors établissement » sont prévues à l'article L. 221-18 du code de la consommation dont il résulte que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que de délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat.
S'agissant du formulaire de rétractation, la cour relève que contrairement à ce que soutient M. [H], celui qui figure au contrat reprend exactement le modèle qu'il reproduit lui-même dans ses conclusions de sorte que sa critique n'est pas fondée. En revanche, il fait valoir à juste titre que son information n'est pas complète. En effet l'article 4 du contrat précise que le délai de rétractation est de quatorze jours à compter de la signature du contrat pour les contrats se limitant à l'exécution d'une prestation de service ce qui n'est pas une information utile dès lors que le contrat est un contrat de vente. Le contrat encourt donc aussi l'annulation de ce chef.
Enfin s'agissant de nullités formelles, aucun préjudice n'est nécessaire.
Sur la confirmation de la nullité formelle
La banque fait valoir que la confirmation est reconnue en cas d'exécution volontaire du contrat en connaissance de la mention prétendument omise ou incomplète du bon de commande, et que l'emprunteur a :
- laissé le vendeur procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques et à leur raccordement,
- réceptionné l'installation sans réserves et sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur,
- payé les mensualités du prêt,
- utilisé l'installation sans justifier d'aucun courrier de contestation pendant près de 2 ans avant d'introduire son action en justice,
- revendu de l'électricité à ERDF, ou a minima utilisé l'installation pour son usage personnel,
- n'a pas usé de la possibilité qui lui était ouverte de se rétracter.
M. [H] réplique qu'il ne pouvait confirmer des causes de nullité dont il ignorait l'existence.
Réponse de la cour
Par application des dispositions de l'article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.
En l'espèce aucun élément ne permet de dire que M. [H] a eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et a eu l'intention de le réparer en toute connaissance de cause même s'il a exécuté le contrat. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les dispositions du code de la consommation relatives aux causes de nullité ne sont pas reproduites. Quand bien même elles l'eussent été, il est désormais acquis que ceci n'aurait pas suffi.
Dès lors, la nullité formelle n'a pas été couverte et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'étudier le dol du vendeur ou l'erreur commise par M. [H] dès lors qu'il n'est pas imputé à la banque une participation au dol ou à l'erreur qui sont invoqués.
L'annulation du contrat de vente doit conduire à celle du contrat de crédit par application des dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation. Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
Sur la vente
La banque comme M. [H] concluent à l'infirmation du jugement en ce qui concerne la restitution, ce dernier demandant en outre que le jugement soit infirmé en ce qu'il l' a débouté de sa demande tendant à voir enjoindre à banque de procéder à la dépose des panneaux et à la remise en état de la toiture de son habitation sous astreinte, et demande que la banque soit condamnée à lui rembourser la somme de 14 891,25 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de dépose du matériel et de remise en état. Il considère que le mandataire n'interviendra pas pour la dépose. La banque relève que du fait de la liquidation, le liquidateur judiciaire ne peut pas être condamné à venir récupérer le matériel.
Réponse de la cour
Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats en tenant compte de la liquidation.
Il y a donc lieu de prévoir que M. [H] devra tenir à la disposition de la société France Pac Environnement, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur à ses frais en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, M. [H] pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver. La question de la condamnation de la banque à payer la désinstallation pour le cas où le mandataire liquidateur n'interviendrait pas étant examinée avec celle de la faute de la banque.
Sur le contrat de crédit et la créance de restitution de la banque
M. [H] soutient que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la validité formelle du contrat et qu'elle se devait de redoubler de prudence à l'égard de l'opération commerciale, un bon professionnel du crédit se devant de vérifier qu'il ne participe pas à une opération douteuse.
Il fait encore valoir que la banque a débloqué les fonds alors même que les travaux, objet du contrat, n'avaient aucunement été achevés, puisqu'à la date de la libération des fonds par la banque, aucune diligence n'avait été faite aux fins d'obtention des aides, ce qui était contractuel et aussi alors que raccordement au réseau et la mise en service, ainsi que toutes les démarches nécessaires n'avaient pas été réalisées. Il souligne que le raccordement n'a jamais été réalisé et l'attestation sur l'honneur n'a jamais été établie et qu'il n'a jamais obtenu les aides promises.
Il conteste que la signature de l'attestation de travaux suffise au regard de son contenu et des délais.
Il en déduit que la banque doit être privée de sa créance de restitution et qu'elle soit en plus lui régler les frais de désinstallation.
La banque réplique que l'annulation du contrat de prêt emporte pour elle l'obligation de rembourser les sommes versées et pour l'emprunteur celle de rembourser le capital et qu'elle ne peut en être privée que si une faute a été commise par elle à l'origine d'un préjudice pour l'emprunteur. Elle soutient qu'elle avait donc droit au remboursement du capital de sorte qu'il n'y a donc lieu à aucune restitution à l'emprunteur, le capital ayant été remboursé par anticipation.
Elle conteste toute obligation de vérifier la régularité du bon de commande et fait encore valoir, s'agissant de la vérification de la validité formelle du bon de commande, qu'elle ne peut détecter que les omissions flagrantes et que la seule insuffisance d'une mention, dont le constat ne pourrait résulter que de la décision du juge, ne saurait constituer rétroactivement une faute de l'établissement prêteur au moment de la souscription des contrats.
Elle conteste également toute faute dans le déblocage des fonds faisant valoir qu'elle y a procédé sur ordre de M. [H] et qu'elle a donc respecté son mandat ce qui l'exonère de toute responsabilité. Elle ajoute à titre subsidiaire que le certificat de livraison suffisait et que M. [H] a attesté de la réalisation complète de la prestation.
Elle soutient qu'en tout état de cause M. et [H] ne justifie pas d'un préjudice en lien avec les fautes qu'il lui impute puisqu'il n'établit pas quelles mentions prétendument omise l'auraient empêché de contracter et que la prestation a été totalement exécutée de sorte que les fonds devaient en tout état de cause être débloqués. Elle ajoute que le préjudice serait tout au plus de la part inachevée.
Elle fait valoir que la juridiction ne pourrait considérer que le préjudice serait constitué par l'impossibilité pour l'emprunteur de récupérer le prix de vente versé au vendeur en liquidation judiciaire, car le préjudice résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d'une faute de la banque et qu'il n'y a pas de lien de causalité. Elle ajoute que cette impossibilité n'est pour l'heure qu'hypothétique et qu'elle ne pourra être constatée qu'à l'issue de la procédure, après déclaration de créance et certificat d'insolvabilité et ce d'autant plus M. [H] ne justifie pas avoir effectué une déclaration de créance à la procédure collective. Elle relève qu'en outre, il doit être tenu compte du fait que M. [H] va rester - de fait - en possession du matériel d'une valeur de 29 900 euros ce qui limite d'autant le préjudice, étant souligné que le matériel est fonctionnel et qu'il va lui être abandonné et que les emprunteurs ne vont pas régler les intérêts du crédit du fait de l'annulation.
A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait estimer qu'un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation à hauteur du préjudice effectivement subi à charge pour l'acquéreur d'en justifier en tenant donc compte de la valeur du matériel fonctionnel qui sera conservé en prenant en considération la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l'attestation et demande de versement des fonds prêtés. Elle souligne que M. [H] ne peut ainsi tirer profit de la disparition de l'entrepreneur pour bénéficier d'une prestation gratuite. Elle relève que la réparation du préjudice doit être proportionnée au préjudice subi.
Très subsidiairement, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, elle demande sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en raison d'une légèreté blâmable à hauteur de 29 900 euros.
Réponse de la cour
Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prévu la restitution par la banque des mensualités payées.
Elle emporte aussi pour les emprunteurs l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En effet la privation de la créance de restitution n'est pas une sanction autonome.
Cependant, la banque n'est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes du bon de commande, et il doit être constaté que la marque des matériels vendus n'a été retenue par la Cour de cassation comme une qualité essentielle déterminante du consentement de l'acquéreur que récemment en 2024 et que le contrat en cause date de 2021. Il ne peut donc être reproché au prêteur de faute ou de manque de vigilance à ce titre au regard de jurisprudences évolutives en la matière que la banque ne pouvait prévoir. La description des biens vendus pouvait en l'état de la jurisprudence applicable à la date du contrat être considérée suffisante sans faute de sa part, étant observé que seules les caractéristiques essentielles des biens vendus sont visés par le texte qui n'exige pas la liste exhaustive des éléments mis en 'uvre. La banque n'a donc commis aucune faute à cet égard à l'époque du contrat. En revanche, elle était en mesure de constater la cause de nullité tenant au délai d'exécution comme celle tenant au délai de rétractation et elle a donc commis une faute en ne décelant pas ces causes de nullité.
S'agissant de la faute commise dans le déblocage des fonds et du préjudice qui en résulterait, la cour relève que M. [H] a signé le 20 avril 2021 une demande de financement demandant le déblocage des fonds attestant que « la livraison ou du bien et/ou la prestation de service a été exécutée ». Or si le vendeur ne s'était pas contractuellement engagé à obtenir des aides financières comme l'affirme M. [H], il reste qu'il devait contractuellement payer les frais de raccordement ERDF /ENEDIS, et effectuer les démarches pour obtenir le contrat d'obligation d'achat EDF/ENEDIS pendant 20 ans, les démarches pour obtenir l'attestation de conformité photovoltaïque du consuel et les démarches administratives et auprès de la marie. Le document transmis à la banque n'en fait pas état. En outre cette attestation a été émise 15 jours seulement après la signature du bon de commande. La liquidation de l'entreprise est intervenue 4 mois plus tard, M. [H] a seulement un an après cette signature et l'installation qui a suivi écrit à la banque et au mandataire pour se plaindre et demander une conciliation préalable. Contrairement à ce qu'affirme la banque, rien ne permet de considérer que l'installation est raccordée et est parfaitement fonctionnelle.
Dès lors la faute de la banque qui a ainsi débloqué les fonds a causé à M. [H] un préjudice égal à la restitution du prix de vente dont il va être privé par suite de la liquidation du vendeur et alors que son installation n'est pas fonctionnelle. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de restitution du capital prêté.
M. [H] ne produit qu'un unique devis de dépose pour un montant exorbitant alors que l'installation a été effectuée en surimposition et n'a pas été intégrée au bâti. En outre, il a fait le choix de demander le déblocage des fonds alors qu'il n'avait pas la preuve de la réalisation des prestations. Son préjudice apparaît ici suffisamment réparé par la privation du capital. Il ne démontre pas le préjudice moral qu'il invoque. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [H].
La banque qui a commis une faute à l'origine de son préjudice ne peut prétendre à des dommages et intérêts. Le jugement qui l'a déboutée sur ce point doit être confirmé à cet égard.
Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La banque qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel, ces derniers avec distraction au profit de la Selarl 2H avocats en la personne de Maître Audrey Schwab et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles à hauteur d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir'soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance ;
Infirme le jugement en ce qu'il a'ordonné au vendeur représenté par son mandataire liquidateur de procéder, à ses frais, à la dépose des matériels vendus, et de tous accessoires éventuels, installés par lui chez M. [H] et de remettre les lieux dans leur état antérieur à son intervention en exécution du bon de commande, dit qu'il devra s'exécuter dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, en prévenant 15 jours avant par tous moyens et qu'à défaut et passé ce délai M. [H] pourra en disposer comme bon lui semblera ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à M. [O] [H] de tenir à la disposition de la société France Pac Environnement, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur à ses frais en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, M. [O] [H] pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [O] [H] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel, ces derniers avec distraction au profit de la Selarl 2H avocats en la personne de Maître Audrey Schwab ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.