CA Rouen, 1re ch. civ., 16 septembre 2026, n° 25/04277
ROUEN
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Berthiau-Jézéquel
Conseillers :
Mme Wittrant, Mme Déguette
Avocats :
Me Lelandais, Me Mosquet-Leveneur, Me Gomond, Me Vasseur
FAITS ET PROCEDURE
La Scp [B] [Z], [T] [W] et [F] [N] est titulaire d'un office notarial.
M. [Z], Mme [W] et Mme [N] sont tous trois gérants de la Scp notariale et détiennent respectivement 50'%, 25'% et 25'% des parts sociales.
Un litige est né entre les parties quant aux conditions dans lesquelles Mme [W] entendait quitter la Scp notariale et céder ses parts sociales. La Scp notariale reproche à Mme [W] un non-respect des conditions d'agrément d'un nouvel associé prévues par les statuts de la société modifiés à la suite d'une assemblée générale du 11 janvier 2019, qui a également modifié la clé de répartition des bénéfices entre associés.
Le 24 novembre 2020, Mme [W] a saisi le président de la chambre des notaires de Seine-Maritime et de l'Eure, contestant les conditions de tenue de cette assemblée générale à laquelle contrairement à ce qui est indiqué elle n'aurait pas participé.
Le 20 janvier 2021, Mme [W] a déposé plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de ses associés. La procédure pénale est toujours en cours.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, Mme [W] a fait assigner la Scp [B] [Z], [T] [W] et [F] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'obtenir paiement de sommes provisionnelles.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a':
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
à titre provisoire,
- condamné la Scp [Z] [W] [N] à payer à Mme [T] [W] la somme de 14 697 euros, à titre de provision à valoir sur le solde de son compte courant d'associés pour l'année 2024,
- rejeté la demande tendant à voir condamner la Scp [Z] [W] [N] à payer à Mme [T] [W] la somme de 40 000 euros, à titre de provision pour l'année 2025,
- rejeté la demande de Mme [T] [W] tendant à voir condamner la Scp [Z] [W] [N] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice,
- condamné la Scp [Z] [W] [N] à payer à Mme [T] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Scp [Z] [W] [N] aux entiers dépens.
La Scp [Z] [W] [N] a réglé ces sommes.
A la suite de la répartition entre les associés du résultat de l'année 2024 et après refus de la Scp notariale de procéder à un transfert de fonds entre le compte courant d'associé de Mme [W] et son compte bancaire personnel, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, Mme [W] a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'obtenir paiement de sommes provisionnelles.
Par ordonnance de référé contradictoire du 18 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen a':
- condamné la Scp [B] [Z] [T] [W] [F] [N] à payer à Mme [T] [W] la somme de 70 000 euros, à titre de provision,
- dit que cette somme portera intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamné la Scp [B] [Z] [T] [W] [F] [N] à payer à Mme [T] [W] la somme de 5 000 euros, pour résistance abusive,
- rejeté la demande de la Scp [B] [Z] [T] [W] [F] [N] tendant à voir Mme [T] [W] condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros,
- condamné la Scp [B] [Z] [T] [W] [F] [N] à payer à Mme [T] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Scp [B] [Z] [T] [W] [F] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 21 novembre 2025, la Scp [Z] [W] [N] a interjeté appel contre cette ordonnance.
Le 1er décembre 2025, l'affaire a été fixée conformément aux dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 6 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2026, la Scp [Z] [W] [N] demande à la cour de':
- infirmer la décision rendue le 18 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen,
statuant à nouveau,
- débouter Mme [T] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par la Scp [Z] [W] [N],
- la condamner au paiement d'une somme de 7 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2026, Mme [T] [W], au visa de l'article 835 du code de procédure civile, demande à la cour de':
à titre principal,
- juger que la déclaration d'appel est privée d'effet dévolutif ;
à titre subsidiaire,
- juger irrecevable la demande d'infirmation formulée par la Scp [Z] [W] [N] dans ses conclusions d'appelant';
à titre infiniment subsidiaire,
- déclarer mal fondé l'appel de la Scp [B] [Z] [T] [W] [F] [N]';
- débouter la Scp [B] [Z] [T] [W] [F] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
en tout état de cause,
- infirmer l'ordonnance rendue le 18 novembre 2025 par M. le président du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'elle a condamné la Scp [B] [Z] [T] [W] [F] [N] à payer à Mme [T] [W] la somme de 70 000 euros, à titre de provision ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 18 novembre 2025 par M. le président du tribunal judiciaire judiciaire de Rouen pour le surplus';
statuant à nouveau,
- condamner à titre provisionnel la Scp [B] [Z] [T] [W] [F] [N] à rembourser à Mme [T] [W] la somme figurant sur son compte courant d'associé, à savoir la somme de 75 126,88 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation';
- condamner à titre provisionnel la Scp [B] [Z] [T] [W] [F] [N] à verser à Mme [T] [W] la somme de 5 000 euros à valoir pour des dommages et intérêts pour résistance abusive';
- débouter la Scp [B] [Z] [T] [W] [F] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- condamner la Scp [B] [Z] [T] [W] [F] [N] à régler à Mme [T] [W] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Scp [B] [Z] [T] [W] [F] [N] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1- Sur la nullité de la déclaration d'appel
Me [W] soutient au visa de l'article 901 6°) que l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation dans la déclaration d'appel entraîne nécessairement la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que l'article 915-2 du code de procédure civile autorise l'appelant à régulariser dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs de jugement critiqués mais non la régularisation de la déclaration d'appel.
Elle indique que faute de déclaration d'appel rectificative dans le délai imparti pour conclure, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance.'En l'espèce, la déclaration d'appel du 21 novembre 2025 ne mentionne aucune demande d'infirmation ou d'annulation'; elle prive donc l'appel d'effet dévolutif et ne saisit la cour d'aucune demande.
Contrairement à ce que soutient la Scp notariale la question de l'effet dévolutif relève du fond du litige en ce qu'elle conditionne l'étendue même de la saisine de la cour.
Elle ne relève pas d'un incident devant le président de chambre.
Subsidiairement, Mme [W] relève que la demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions de l'appelante est irrecevable à défaut de déclaration d'appel rectificative.
La Scp notariale soutient que la question soulevée relève du président de chambre et non du juge du fond et qu'en tout état de cause, ses conclusions d'appelante tendent expressément à l'infirmation.
Sur ce,
L'article 901 6° du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement.
L'absence de cette mention prévue au 6° est un vice de forme qui peut être régularisé dans les conditions de l'article 115 du code de procédure civile par une nouvelle déclaration d'appel remise au plus tard dans le délai imparti à l'appelant pour conclure.
Conformément à l'article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable à la procédure à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel de la Scp [B] [Z], [T] [W] et [F] [N] du 21 novembre 2025 que celle-ci ne comporte pas la mention de l'objet de l'appel « en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation »'prescrite à peine de nullité pour vice de forme par l'article 901 6° susvisé.
Aucune déclaration d'appel rectificative mentionnant que l'objet de l'appel tend à l'infirmation de l'ordonnance précitée n'a été remise au greffe dans le délai de deux mois pour conclure.
S'agissant d'une nullité de forme, il appartient à la partie qui s'en prévaut d'établir l'existence d'un grief que lui cause l'omission.
Mme [W] ne justifie d'aucun grief dans la mesure où l'appelante a notifié des conclusions portant sur l'étendue de son recours de sorte qu'elle a pu exercer pleinement ses droits en concluant au fond.
Il convient donc de rejeter sa demande de nullité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de la demande d'infirmation.
2- Sur la demande de provision formée par Mme [W]
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque.
C'est à celui qui s'oppose au paiement de la provision de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse dès lors que l'un des moyens de défense opposé à la prétention n'est pas manifestement vain, qu'il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du principal s'il venait à être saisi ; le critère de l'absence de contestation sérieuse étant constitué par l'évidence du droit, son incontestabilité manifeste, la certitude absolue de son existence, le juge des référés étant alors le juge de l'évidence.
En effet, l'ordonnance de référé n'ayant pas par nature, autorité de la chose jugée au principal, le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher une question de fond du litige et notamment à prendre parti sur l'existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auront à apprécier.
En l'espèce, les différents statuts versés aux débats et pour les derniers, ceux qui ont été publiés au registre du commerce et des sociétés de Rouen du 13 mai 2020 dans la version produite par Mme [W], mettent en évidence les dispositions suivantes':
- une répartition des parts en capital à hauteur de 2'288 parts pour Me [Z]
(50 %), de 1 144 parts chacune pour Me [W] et Me [N] (25 % chacune) ;
- en son article 20 au sujet des comptes sociaux':'«'Pour l'approbation des comptes sociaux, il est tenu annuellement, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, une assemblée à laquelle sont soumis par la gérance les comptes annuels de la société et un rapport écrit sur les résultats de celle-ci.'»';
- en son article 23':'«'Le bénéfice net est constitué par la différence entre les recettes et les dépenses définies à l'article précédent.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice''»
- en son article 26':'«'Si la fraction écoulée d'un exercice en cours est bénéficiaire, chaque associé peut percevoir mensuellement, à titre d'acompte sur sa part du bénéfice distribuable en fin d'exercice, une quotité du produit net du mois, fixée par la majorité prévue par l'article 18 ci-dessus. Le cas échéant, cette quotité est réduite dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus'».
La modification de cet article 24 est l'une des origines du conflit entre associés puisque':
- dans la version antérieure, en substance seuls les porteurs en industrie qui se répartissaient 60 % du bénéfice étaient affectés par des abattements en fonction de l'âge à compter de 60 ans, les titulaires des parts en capital se répartissant 40 % des bénéfices n'étant pas concernés';
- dans la version produite par Mme [W] paragraphe II, il est stipulé que «'Ce bénéfice est réparti entre les porteurs de parts sociales proportionnellement aux parts possédées par eux. Toutefois un abattement de dix pour cent (10 %) est pratiqué sur la part revenant à ce titre à chaque associé âgé de plus de 60 ans et de moins de 62 ans au cours de l'exercice comptable''» et ainsi jusqu'à 30 % pour l'associé de plus de 64 ans, «'Cet abattement est réparti, proportionnellement aux parts sociales possédées par eux, entre les associés qui n'ont pas atteint cet âge. Chaque tranche d'âge s'apprécie au cours de l'exercice comptable concerné'».
Mme [W] conteste les conditions dans lesquelles cette modification statutaire aurait été pratiquée et notamment l'absence de convocation, d'information donnée par les deux autres associés. Ce point de contestation est vain puisqu'en l'état, aucune procédure en annulation de ce procès-verbal n'a été engagée et que la modification statutaire a été publiée le 13 mai 2020.
La Scp notariale débat de l'activité de Mme [W] au sein de l'étude, de la baisse de son chiffre d'affaires et d'une répartition des charges délicates entre associés. Ce débat dans la présente instance est tout aussi vain puisque la demande en paiement d'une provision de Mme [W] relève de la mise en 'uvre des dispositions ci-dessus. Les statuts ne prévoient pas une modularité des droits au bénéfice au regard du chiffre d'affaires.
Il est manifeste et non sérieusement contestable que depuis 2020, la Scp notariale s'est totalement affranchie des dispositions statutaires essentielles.
Le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale du 10 décembre 2025 porte la mention, avec un refus systématique de Mme [W] de voter favorablement les résolutions et de signer le document, de'l'approbation des comptes 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 du quitus donné à la gérance, et de l'affectation du bénéfice au crédit des comptes courants au nom de chacun des associés dans les écritures sociales.
Malgré le débat engagé par les parties sur cette notion, il est acquis aux débats que les associés n'ont pas signé de convention de compte courant d'associé, cette notion étant entendue comme une avance de fonds faite par un associé auprès de la société pour en favoriser le fonctionnement.
Les comptes dont il s'agit et dont les relevés sont partiellement produits correspondent certes à la nomenclature comptable en débit «'crédit du compte divisionnaire'455'» avec une subdivision par associé et en crédit d'un compte au débit n°12 ou 128.
Mais l'observation des relevés produits des comptes des trois associés, notamment des 1er et 28 août 2025, démontrent que ces comptes tracent en réalité les affectations annuelles de dividendes et l'ensemble des prélèvements effectués au profit de chacun des associés mensuellement sans volonté d'alimenter ces comptes au profit de la société.
Or, le même guide produit et invoqué par la Scp notariale précise': «'Les associés doivent définir avec précision les sommes à attribuer à chacun en tant que prélèvements sur les bénéfices' Les prélèvements ne peuvent généralement être supérieurs aux bénéfices. Si au dernier jour de l'exercice, le compte divisionnaire [Adresse 2] présente un solde débiteur supérieur au résultat de l'exercice, il doit être ajusté à due concurrence du dépassement par le débit du compte divisionnaire 455.'».
Les derniers comptes arrêtés du 9 mars 2026 portent les informations suivantes':
- pour Me [W] un crédit de 75'126,88 euros,
- pour Me [Z] un débit de 70'244,45 euros quand le débit était de
27'244,45 euros en août 2025,
- pour Me [N] un débit de 158'795,93 euros alors que le débit était de
16'745,93 euros en août 2025,
ce alors que le bénéfice de l'année 2025 n'est pas déterminé et affecté régulièrement.
Aucune assemblée générale n'a été réunie au cours du premier trimestre 2026 pour approuver les comptes 2025 et déterminer le sort des dividendes en application de l'article 20 des statuts.
De même, depuis plus de 6 ans, aucune assemblée générale n'a défini la part d'avance que pouvait prélever chaque associé mensuellement en considération du bénéfice net perçu l'année N-1 et du taux de parts sociales détenus dans la société en application de l'article 24 des statuts.
La Scp notariale est dans ces conditions infondée à s'opposer par principe aux prélèvements qu'effectuerait un associé dans les mêmes conditions que les autres sauf à les interdire à tout associé avant délibération en assemblée générale sur ces questions pour mettre enfin en 'uvre scrupuleusement les dispositions statutaires.
Elle ne peut utilement invoquer le contentieux qui l'oppose à la Sci des Tabellions, propriétaire des murs, pour s'abstenir de procéder à de telles régularisations.
L'absence de paiement de tout loyer pour les locaux qu'elle occupe à [Localité 3] et à [Localité 4] depuis plusieurs années, à la lecture de l'ordonnance de référé du 23 janvier 2025, la constitution d'une dette sociale sur laquelle des comptes sont à établir, éventuellement par le juge du fond, ne fait qu'interroger sur le mode de gestion ci-dessus évoqué, non conforme aux statuts.
Dans ce contexte, compte tenu des pratiques instaurées, en violation des statuts de la société mais sur accord tacite des associés quant à des prélèvements mensuels, rien ne s'oppose à ce que Mme [W] puisse procéder à des prélèvements, sans opposition du service comptable de la structure, alors qu'elle possède la qualité de gérante associée au même titre que ses homologues, ce à défaut de désignation nominative d'un dirigeant unique de la société, et qu'elle engage dans les mêmes conditions, sa responsabilité civile et pénale en cette qualité.
Cependant, à défaut de décision de l'assemblée générale approuvant les comptes sociaux et délibérant sur l'affectation des bénéfices de la structure, les sommes en compte de la société, disponibles mois après mois, affectées notamment sur les comptes des associés en 2026, les montants des prélèvements ne relèvent que d'une affectation provisoire à charge pour eux de procéder à la régularisation annuelle nécessaire.
Il existe dès lors une contestation sérieuse sur le montant de la créance dont Mme [W] demande paiement à titre provisionnel.
''
L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée.
3- Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [W]
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit infirmé en ce qu'il a condamné la Scp à verser à Mme [W] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A hauteur de cour, Mme [W] sollicite l'octroi d'une provision de 5 000 euros pour résistance abusive.
Le sens du présent arrêt justifie de rejeter la demande de dommages et intérêts formée pour la procédure d'appel.
4- Sur les demandes de dommages et intérêts formée par la Scp [B] [Z], [T] [W] et [F] [N]
La Scp notariale soutient qu'elle subit un préjudice, du fait de ces différentes actions dilatoires qui n'interviennent absolument pas dans l'intérêt de la société mais qui, bien au contraire, n'ont pour but que de lui faire fermer ses portes. Elle sollicite à ce titre le paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant, elle ne justifie par aucune pièce du préjudice qu'elle allègue.
Il convient donc de la débouter de sa demande.
5- Sur les frais de procédure
Le sens du présent arrêt justifie que les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles soient infirmées.
Mme [T] [W] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel';
Déclare recevable la demande d'infirmation ;
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [T] [W] de l'ensemble de ses demandes';
Déboute la Scp [B] [Z] [T] [W] [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts';
Condamne Me [T] [W] aux dépens de première instance et d'appel';
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel.