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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 16 septembre 2026, n° 25/14781

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/14781

16 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14781 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL42L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2025-Tribunal des activités économiques de PARIS- RG n° 2025003495

APPELANTS

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (33)

Monsieur [Z] [J] [S] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (33)

Représentés par Me Amourdavelly MARDENALOM de l'AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130

INTIMÉS

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Présent

S.E.L.A.S. [1] en la personne de Me [Q] [B] es qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [2].

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 840 21 4 1 91

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Madame Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

L'avocat général est entendu en ses observations.

Faits et procédure

La SAS [2], créée en 2018 était la holding d'un groupe de sociétés spécialisées dans la promotion immobilière et l'activité de marchand de biens.

Elle était détenue par MM. [E] et [D], via leurs sociétés respectives, la société [3] et la société [4].

La société avait initialement pour président M. [D] et pour directeur général M. [E].

Le 21 décembre 2020, l'assemblée générale a acté leurs démissions et désigné la société [4] représentée par M. [D], en qualité de présidente, et la société [3], représentée par M. [E], en qualité de directrice générale de la société [2].

Les relations entre M. [E] et M. [D] se sont ultérieurement dégradées quant à la gestion de la société et la société [3], ayant pour gérant M. [E], a démissionné de son mandat de directrice générale en octobre 2021, ce dont la présidente a pris acte le 12 novembre 2021 à effet du 14 octobre 2021.

Le tribunal de commerce de Paris a, sur requête du ministère public et déclaration de cessation des paiements, ouvert le 24 mars 2022, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [2], et fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021, puis l'a convertie en liquidation judiciaire le 10 avril 2022, la SELAS [1] en la personne de Maître [B] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La liquidation judiciaire de la société [2] a été étendue à diverses filiales.

Le 28 avril 2023, M. [D] a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire de la Réunion.

Sur requête du ministère public aux fins de sanction personnelle visant quatre griefs, et par jugement du 24 juin 2025 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé à l'encontre de M. [E] une mesure de faillite personnelle d'une durée de six ans.

Pour statuer ainsi, le tribunal après avoir jugé la procédure régulière, a retenu le seul grief pris d'une augmentation frauduleuse du passif et du détournement de tout ou partie de l'actif au sens de l'article L.653-4,5° du code de commerce.

Par déclaration du 28 août 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé du 18 novembre 2025, le premier président de la cour d'appel de Paris a arrêté l'exécution provisoire de ce jugement.

Par avis notifié le 26 décembre 2025, le ministère public près la cour d'appel invite la cour à confirmer le jugement en limitant, cependant, cette sanction à une interdiction de gérer de 3 ans.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, M. [E] demande à la cour de :

À titre principal,

- Annuler le jugement du tribunal des activités économiques du 24 juin 2025 ;

- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les premiers juges ;

Subsidiairement,

- Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 24 juin 2025 ;

Statuant à nouveau,

- Débouter le ministère public de sa demande tendant à voir prononcer sa faillite personnelle ;

En tout hypothèse,

- Condamner la société [1], ès qualités de liquidateur de la société [2], à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, la société [1] ès-qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour de :

- Lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le bienfondé de l'appel interjeté ;

- Condamner M. [E] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du jugement

Moyens des parties :

M. [E] soutient que le jugement est nul et de nul effet. Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, notamment par convocation constituant un acte de procédure ; qu'aussi, les actes de procédure sont portés à la connaissance des intéressés par leur notification laquelle, si elle est faite par acte d'huissier, est une signification ; qu'encore, s'agissant d'une notification en la forme ordinaire, elle doit contenir des mentions légalement prévues ; qu'en outre, la notification par le greffe d'un acte introductif d'instance au défendeur doit également contenir des mentions légales et respecter certaines formalités d'envoi ou de remise ; qu'enfin, la notification est réputée être faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et, est réputée être faite à domicile ou résidence, lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions légales, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'à défaut de signification, la procédure ne peut se poursuivre au regard du principe d'ordre public selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'ainsi, selon la jurisprudence, la juridiction doit s'assurer que le défendeur a bien reçu signification de sa convocation, sous peine, à défaut, de commettre un excès de pouvoir justifiant l'annulation du jugement ; qu'en l'espèce, il n'a pas reçu sa convocation, laquelle a été adressée à son ancien domicile sis [Adresse 4] [Localité 5], ainsi qu'au siège social de la société [3] auquel il n'avait plus accès ; que, pourtant, le greffe du tribunal de commerce de Paris connaissait sa dernière adresse tel qu'il en résulte des procès-verbaux de signification de précédents jugements ; l'indication de son ancienne adresse personnelle sur l'extrait Kbis de la société [2] ne suffit pas à justifier le choix du greffe du tribunal ; que n'ayant pas su qu'il faisait l'objet d'une procédure pouvant mener à sa faillite personnelle, et n'ayant pu assurer sa défense, cette irrégularité lui a causé un grief ; qu'à ce jour encore, il ne peut prendre connaissance de la requête introductive d'instance et donc apprécier sa régularité ; qu'ainsi, l'exercice des droits de la défense est entravé que, par conséquent, sa convocation est manifestement affectée d'un vice de forme justifiant sa nullité ainsi que celle de tous les actes y subséquents, notamment le jugement querellé ; qu'en conséquence, le jugement attaqué doit être annulé et les parties renvoyées à mieux se pourvoir devant les premiers juges.

La société [1] ès-qualités de liquidateur judiciaire, réplique que les adresses qu'elle a connues dans le cadre des procédures ouvertes depuis 2022 sont le [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6], apparaissant comme l'adresse du siège social des sociétés [3] jusqu'au 20 juillet 2022, [4], [5], [6], [R] [V] et, enfin, [7] participatif ; qu'ensuite, d'autres adresses personnelles de M. [Z] [E] ont été utilisées et varient selon les sociétés concernées, telles que le [Adresse 7] figurant pour les sociétés [3] et [8] et à laquelle il signait le courrier envoyé à Maître [Q] [B] le 26 juillet 2022 ; que, s'agissant des sociétés [9] et [10], le [Adresse 8] et le [Adresse 9], ont été indiqués ; qu'enfin, pour la société [6], le [Adresse 10], était indiqué.

Le ministère public expose qu'en principe, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et, faite à domicile ou résidence, lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'aussi, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions légales, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'en l'espèce, pourtant, il ne ressort pas du jugement attaqué que le greffier a invité le ministère public à recourir à l'article 670-1 du code de procédure civile ; qu'en outre, le premier président près la cour d'appel de Paris a retenu, dans une ordonnance du 11 avril 2025, qu'en l'absence d'éléments permettant de s'assurer que la société a reçu la convocation à l'audience de première instance qui lui était adressée, le moyen d'annulation est sérieux ; qu'en l'espèce, l'arrêt de l'exécution provisoire a été prononcé ; cependant, si le jugement dont appel encourt l'annulation, l'irrégularité de la convocation n'affecte pas la saisine de la cour et l'effet dévolutif joue ; qu'en effet, la jurisprudence a déjà, pour des faits similaires, annulé un jugement querellé en précisant que le tribunal ayant été saisi par requête du ministère public, la nullité n'entache pas la saisine du tribunal et la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel, pouvant ainsi statuer au fond.

Réponse de la cour :

Il résulte de l'article 670-1 du code de procédure civile qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.

En l'espèce, M. [E] n'a comparu ni à l'audience du 24 mars 2025 ni à l'audience de renvoi du 12 mai 2025.

Il ressort des pièces versées aux débats, et spécialement de la signification du jugement du 13 juillet 2023 effectuée par un commissaire de justice à la requête du greffe du tribunal de commerce de Paris, qu'à la date de l'acte, le 24 juillet 2023, M. [E] n'était plus domicilié [Adresse 11], mais au [Adresse 1] 97432 [Adresse 12].

La requête en sanction ayant été déposée le 13 janvier 2025, la convocation a donc été envoyée à M. [E] à une adresse qui n'était plus la sienne depuis au moins juillet 2023, d'où le retour au greffe de la convocation non délivrée.

La lecture du jugement ne fait pas état que le greffe a invité le ministère public, partie requérante, à faire citer M. [E], comme le prévoit l'article sus visé.

Il en résulte que le jugement est annulé.

En application de l'article 562 du code de procédure civile, la requête saisissant le tribunal n'étant pas affectée par la nullité, la cour reste saisie par l'effet dévolutif de l'appel et statuera au fond.

Sur le grief relatif à l'augmentation frauduleuse du passif et le détournement d'actif de la société [2]

Moyens des parties :

M. [Z] [E] soutient qu'il faut prouver l'imputabilité de l'augmentation frauduleuse du passif et du détournement de l'actif au dirigeant visé ; qu'en l'espèce, le tribunal des activités économiques de Paris, pour caractériser son implication dans des détournements au sein de la société [2], retient pour seule motivation des échanges de courriels entre le liquidateur judiciaire et différents interlocuteurs évoquant des opérations frauduleuses, ainsi que des virements injustifiés ou en provenance de comptes non identifiés ouverts au nom de la société [11] ; qu'il n'établit donc pas qu'il a effectivement procédé à ces opérations ou qu'il en a été bénéficiaire ; que M. [U] [D] gérait les finances du groupe [11] tandis que M. [Z] [E] en gérait la partie opérationnelle comme en attestent deux salariées du Groupe ; que, de même, les dépenses de restaurant excessives et le paiement au profit d'une société d'habillement critiqués, s'expliquent par le train de vie luxueux de M. [U] [D] mené par le biais de frais de représentation au détriment des sociétés du Groupe [11] ; qu'en outre, les règlements intervenus au profit de la société [3] rémunèrent les prestations de services qu'elle a accompli au profit de la société [2] ; que le commissaire aux comptes n'a pas contesté la légitimé de ces règlements.

La société [1] ès-qualités de liquidateur judiciaire, réplique qu'aucune formalité de publicité n'a été effectuée après la démission de M. [E] ; qu'aussi, une partie des faits reprochés semble antérieure à sa démission ; qu'en l'espèce, il ressort des déclarations de créance une dette sur la part salariale, une dette de TVA à hauteur de 253 835 euros, ainsi que plusieurs milliers d' euros de prélèvement à la source d'impôt sur le revenu non reversés ; qu'encore, il ressort des relevés bancaires, de la comptabilité et des déclarations de créances, que les fonds sociaux ont transités par la société [2] avant d'être réaffectés à d'autres sociétés du Groupe ou de servir à des règlements douteux, ainsi qu'un virement de 25 000 euros au profit de M. [Z] [E] ; qu'enfin, le tribunal s'est fondé sur de nombreuses opérations suspectes pour les exercices 2019 et 2020 de la société [2], telles que des remboursement de frais au profit de M. [D], des paiements particulièrement élevés dans des restaurants, des retraits d'espèces, un paiement auprès d'une société d'habillement ; que les comptes de l'exercice 2021 font également apparaître plusieurs virements au profit de la société [3], dirigée par M. [E], ainsi qu'au profit de la société [4], dirigée par M. [D] ; que, par ailleurs, les comptes et échanges produits révèlent l'existence de paiements potentiellement frauduleux effectués en 2019 au profit d'une société étrangère non identifiée nommée [12], ainsi qu'en 2021 au bénéfice d'une société non identifiée nommée [13].

Le Ministère public soutient qu'il ressort du dossier des déclarations de créance de l'URSSAF et de l'administration fiscale, ainsi que plusieurs milliers d' euros de prélèvements à la source d'impôt sur le revenu non reversés ; qu'aussi, il ressort d'échanges de courriels avec le liquidateur, qu'ont été réalisées des opérations frauduleuses quant au financement de projets immobiliers ayant transités par la société [2] pour être affectés à d'autres sociétés du Groupe sans justification ; qu'ainsi, ces opérations constituent un détournement d'actif.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article L. 653-4 du Code de commerce :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».

En l'espèce, il est établi que M. [E] a démissionné par lettre du 14 octobre 2021, même si cette mention n'a pas été faite au Kbis.

Cette démission a été signifiée par cinq lettres au liquidateur judiciaire.

Le liquidateur indique sans aucune certitude « qu'une partie des faits reprochés semble antérieure au départ de l'appelant » p. 11 de ses conclusions (souligné par la cour).

Plusieurs paiements (comme des remboursements de frais au profit de M. [D] ; factures de restaurants pour des montants particulièrement élevés ([Y] [F], Sainte Hemoise, [P] ; des retraits d'espèces par carte bancaire ; des achats de vêtements auprès de la société de [Localité 7] ) sont ainsi visés cependant rien ne démontre la moindre participation de M. [E] lors de la réalisation de ces paiements.

Le seul paiement qui concerne directement M. [E] est un virement d'un montant de 25.000 euros à son profit en 2020.

Et s'agissant de l'exercice 2021, le liquidateur relève de nombreux virements (25.000 euros le 13 janvier, 10.000 euros le 16 mars, 7.500 euros le 31 mars, 5.000 euros ls 8 avril, 4 mai et 10 mai, 14.000 euros le 17 juin, etc.) au profit de la société [3], dirigée par M. [E].

S'agissant du virement de 25.000 euros, l'appelant ne donne pas d'explication sur ce versement. Aussi, il sera qualifié de détournement d'actif.

S'agissant des virements à la société [3], l'appelant soutient que la société [3] accomplissait des prestations au bénéfice de [2] et produit en pièce n° 42 un contrat de prestation de services entre [3] et [2]. Aussi, il n'est pas démontré que les règlements litigieux ne soient pas la contrepartie du travail accompli.

Il ressort des déclarations de créance que l'URSSAF fait état d'une dette portant notamment sur la part salariale, tandis que l'administration fiscale déclare une dette de TVA non reversée de 253 835 euros, et enfin plusieurs milliers d' euros de prélèvement à la source d'impôt sur le revenu n'ont pas été reversés pendant une partie du mandat de M. [E]. Cependant, il n'est pas établi que M. [E] ait augmenté frauduleusement ce passif, tout du moins à hauteur de plus des 25.000 euros détournés.

Il en résulte qu'il est établi la preuve d'un détournement d'actifs de M. [E]. Il sera par conséquent condamné au vu de la faiblesse du montant détourné à une mesure de faillite personnelle de 6 mois.

Sur les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande que chacune des parties garde à sa charge les frais qu'elle a dépensés dans le cadre du présent procès.

Les dépens seront à la charge de M. [E].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Annule le jugement frappé d'appel ;

Statuant à nouveau

Condamne M. [E] à une mesure de faillite personnelle de 6 mois ;

Dit que les parties garderont à leur charge les frais dépensés dans le cadre du présent procès ;

Dit que les dépens seront à la charge de M. [E].

Le greffier, Le Président,

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