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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 17 septembre 2026, n° 22/01712

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Cor-Al (SCI), Eqc Palm Beach (SAS), Venturi 3 D (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bisch

Conseillers :

Mme Hoarau, Mme Carpentier

Avocats :

Me Beluch, Me Elmaleh, Me Guedj, Me Bousquet, Me Van Hagen, Me Mahi, Me Joly, Me Willm, Me Ducray, Selarl Cabinet Passet - Beluch, Scp Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj, Scp Cabinet Pietra & Associés, Selarl Ww & Associés, Selarl Hautecœur - Ducray

Aix-en-Provence, du 18 mars 2021, n° 18/…

18 mars 2021

EXPOSE DU LITIGE

La Société Cor-al a fait construire un immeuble à usage d'habitation à [Localité 1].

Lors de l'assemblée générale ordinaire de la société Cor-Al du 5 juin 2012 Mme [U] a été nommée co-gérante, aux côtés de M. [I] [N], avec la précision qu'elle disposerait des mêmes pouvoirs que son co-gérant quant à l'administration et à la gestion de la société, et sera soumise aux statuts de la société Cor-al.

En août 2012, M. [I] [N] a été victime d'un accident cérébral en Italie.

Par acte sous seing privé non enregistré en date du 25 octobre 2012, intitulé 'vente conditionnelle sous seing-privé,' Mme [U] en qualité de co-gérante de la société Cor-al, a conclu avec M. [R] [G] la vente de l'immeuble de la société, au prix de 6'000'000'euros, avec faculté de substitution au profit de toute personne physique ou morale.

Les associés de la société Cor-al, ne reconnaissant pas la validité de l'acte dont se prévalait M. [G], ont révoqué Mme [U] et désignés un autre gérant.

Un litige est né quant à la réitération de l'acte du 25 octobre 2012.

Par assignation du 28 novembre 2013, M. [G] a saisi le tribunal de grande instance de Grasse afin, notamment, qu'il soit constaté que la vente du 25 octobre 2012 est devenue parfaite entre les parties, et que la société Cor-al soit condamnée à la réitérer en forme authentique.

La société Cor-al a fait assigner le 4 avril 2016 Mme [U] à comparaître devant cette juridiction aux fins que soit recherchée sa responsabilité en qualité de co-gérante.

Suivant jugement rendu contradictoirement le 14 mai 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment':

Déclaré irrecevables les pièces produites par M. [G] à l'audience des débats, postérieurement à la clôture des débats, pour non-respect des principes du contradictoire et de la représentation obligatoire ;

Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, en l'absence de justificatifs produits à l'appui de ses prétentions ;

Dit que Mme [C] [U] a agi contre l'intérêt de la société Cor-al ;

Dit qu'en conséquence la société Cor-al est bien fondée à engager la responsabilité civile de Mme [U] ;

Déclaré nul l'acte de vente établi par Mme [U] au profit de M. [G] le 25 octobre 2012, portant sur l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1].

Débouté la société Cor-al de sa demande de désignation d'expert et de sa demande d'indemnisation provisoire ;

Condamné M. [G] et Mme [U] à payer à la société Cor-al la somme de 4'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a principalement retenu sur le fond':

sur l'absence de qualité à agir de Mme [U] au nom de la société Cor-al, au visa des dispositions des articles 1984, 1977 et 1989 du code civil, que celle-ci a été désignée cogérante de la société Cor-al suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 05 juin 2012, avec cette mention qu'elle disposera des mêmes pouvoirs que son co-gérant, M. [N] quant à l'administration et la gestion de la société, et qu'elle sera soumise au statut de la société Cor-al', que les statuts donnent pouvoir au gérant d'autoriser toute transaction, et qu'ainsi Mme [U] pouvait décider de vendre un bien immobilier appartenant à la société Cor-al, dans la mesure où la vente était conforme à l'objet social et à l'intérêt de la société'; que la société Cor-al reproche à Mme [U] d'avoir outrepassé ses pouvoirs de gérante, et que les éléments du dossier montrent l'opposition unanime des associés aux actes de cette dernière, ce qui contribue à illustrer le caractère contraire à l'intérêt de la société, des décisions qu'elle a prises, de sorte que Mme [U] a engagé sa responsabilité civile sur ce point,

sur l'application de l'article 1841 alinéa 1er du code civil qui dispose que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social, que la société Cor-al est tenue des actes passés par Mme [U] sauf si elle prouve que le tiers contractant avait connaissance de l'opposition d'un autre gérant; qu'en l'espèce, la société Cor-al établit qu'il existait un lien de concubinage entre M. [G] et Mme [U], de sorte que M. [G] connaissait l'opposition unanime des associés aux actes passés par sa compagne ; que les éléments du dossier établissant la fraude orchestrée par M. [G] et Mme [U], de sorte que l'acte de vente est nul.

Le'03 juillet 2018,'M. [G] a fait appel de ce jugement.

Le 18 mars 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt par défaut ayant notamment :

débouté M. [G] des causes de son recours,

confirmé le jugement entrepris,

Y ajoutant,

condamné M. [G] au paiement des entiers dépens ainsi qu'au bénéfice de la société Cor-Al d'une indemnité de procédure de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Pour statuer en ce sens, la cour a notamment considéré que':

- sur la demande d'annulation du jugement, le juge de première instance n'a pas statué ultra petita en déboutant M. [G] pour défaut de justification de ses prétentions, en se fondant sur les articles 5 et 6 du code de procédure civile, étant précisé que la société Cor-al concluait au débouté de M. [G] et que l'absence de M. [G] suffit à étayer la décision de rejet.

- sur la demande d'infirmation du jugement présentée par M. [G], la décision rappelle que nul ne plaide par procureur et que donc M. [G] ne pouvait faire aucune demande pour Mme [U], que les arguments formulés reposant que sur l'étendue des pouvoirs de cette dernière à agir au nom de la société sont inopérants puisqu'en ne constituant pas avocat elle est présumée avoir acquiescé au jugement. M. [G] ne pouvait donc contester que les chefs du jugement le concernant, à savoir les frais irrépétibles et les dépens.

Le'17 juin 2021,'Mme [U] a fait opposition à cette décision.

Par ordonnance du 6 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'opposition recevable.

Par acte authentique du 19 décembre 2024, la société Cor-Al a transféré la propriété de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1] et les 22 lots de copropriété, cadastré section CD n° [Cadastre 1], à son associé unique, la société Eqc Palm Beach, pour une estimation de 6'015'724 euros.

Par acte authentique du 17 avril 2025 la société Eqc Palm Beach a vendu à la société Venturi 3D, moyennant le prix principal de 800'000 euros, les biens et droits immobiliers, composant le lot de copropriété 7 et les 96/1000 èmes des parties communes générales et le lot 13 et les 4/1000 èmes des parties communes générales dudit immeuble.

Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA'le 5 mai 2026,'Mme [U] demande à la cour de':

Rétracter l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro RG18/11119

Débouter la société Eqc Palm Beach et la société Ventuti 3D de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- DEBOUTER la société CORL-AL de ses demandes, fins, conclusions ou prétentions

- DIRE ET JUGER que l'acte authentique du 19 décembre 2024, par lequel la société Cor-Al a transmis l'immeuble [Adresse 4], à la société Eqc Palm Beach, au prix de 6.015.724 euros, prouve que la vente de ce même immeuble qui a été souscrite le 25 octobre 2012, par Mme [U], munie des pouvoirs de la société Cor-Al, au prix de 6.000.000 euros, a été conclue dans le propre intérêt de la société Cor-Al, et modifie les données juridiques du litige.

INFIRMER le jugement du 14 mai 2018 qui a dit que la vente qui a été réalisée le 25 octobre 2012, par Mme [U], agissant avec les pouvoirs de la société Cor-Al, a été conclue contre l'intérêt de la société Cor-Al, et qui a déclaré nul ledit acte de vente du 25 octobre 2012.

ET STATUANT A NOUVEAU :

- DECLARER et PRONONCER que la vente sous seing privé conclue par la société Cor-Al au profit de M. [G], le 25 octobre 2012, au prix de 6.000.000 euros, est devenue parfaite le 27 novembre 2012, et que l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] cadastré section CD n° [Cadastre 1] pour une contenance de 6a 42 ca, a été transféré de droit à l'acquéreur, et que la publication de l'assignation en réitération de vente du 28 novembre 2013 qui a été formalisée le 3 décembre 2013 volume 2013p, 7518, et prorogée par ordonnance, est opposable aux tiers, jusqu'au 25 février 2028.

- PRONONCER L'ANNULATION de l'acte authentique du 19 décembre 2024 au terme duquel la société Cor-Al a transféré la propriété de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré section A, numéro134, et des constructions portant les lots 1 à 22 de l'état descriptif de division, qui a été conclu en connaissance, et de mauvaise foi, par concertation frauduleuse, entre la société Cor-Al et la société Eqc Palm Beach, en fraude des droits que M. [G] tient de l'acte de vente du 25 octobre 2012, auquel il a été porté atteinte.

- PRONONCER L'ANNULATION de l'acte de vente authentique du 17 avril 2025, au terme duquel la société Eqc Palm Beach a vendu à la société Venturi 3D, les biens et droits immobiliers composant le lot 7 et les 96/1000 émes des parties communes générales, et le lot 13 et les 4/1000émes des parties communes générales de l'immeuble, sis [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré CD [Cadastre 1], qui a été réalisé de mauvaise foi et par fraude concertée entre vendeur et acquéreur, en portant atteinte aux droits que M. [G] tient de l'acte de vente du 25 octobre 2012.

- CONDAMNER les sociétés Eqc Palm Beach et Venturi 3 D, au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 19 décembre 2025'M. [G] demande à la cour de':

Vu l'article 914-4 du code de procédure civile,

A TITRE LIMINAIRE :

- JUGER que Monsieur [R] [G] a la qualité de défendeur à l'opposition ;

- JUGER parfaitement recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [R] [G] dans la présente instance ;

A TITRE PRINCIPAL :

- JUGER que le jugement du 14 mai 2018 dont il est fait appel est nul.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a :

° Déclaré irrecevables les pièces produites par Monsieur [R] [G] postérieurement à la clôture des débats, pour non-respect des principes du contradictoire et de la représentation obligatoire ;

o Débouté Monsieur [R] [G] de l'ensemble de ses demandes, en l'absence de justificatifs produits à l'appui de ses prétentions ;

o Dit que Madame [C] [U] a agi contre l'intérêt de la société Cor-Al ;

o Déclaré nul l'acte de vente établi par Madame [C] [U] au profit de Monsieur [R] [G] le 25 octobre 2012, portant sur l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;

o Débouté la société Cor-Al de sa demande de désignation d'expert Débouté la société Cor-Al de sa demande d'indemnisation provisoire ;

o Condamné Monsieur [R] [G] et Madame [C][U] à payer à la société Cor-Al la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

o Condamné Monsieur [R] [G] et Madame [C] [U] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître John RISTAINO, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a :

o Dit que Mme [U] disposait des mêmes pouvoirs que Monsieur [I] [N] pour vendre un bien immobilier appartenant à la société Cor-Al

STATUANT A NOUVEAU POUR LE SURPLUS,

- JUGER que la vente du 25 octobre 2012 est devenue parfaite entre les parties et que la propriété de l'immeuble est acquise de droit à l'acquéreur, à compter du 27 novembre 2012 en application des dispositions de l'article 1583 du Code civil ;

- JUGER que l'acquéreur a, en exécution de la clause contractuelle expresse de la vente, suspendu le paiement du prix de la vente dont le transfert de propriété s'est opéré à son profit, jusqu'à ce que la venderesse rapporte la preuve de l'exécution des travaux mis à sa charge par l'acte de vente au moyen d'un procès-verbal extra-judiciaire de constat contradictoire ;

- CONDAMNER la Société Cor-Al à réitérer dans les trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir par acte authentique de Maître [H] notaire à [Localité 1], au profit de M. [G] avec faculté de substitution la vente du 25 octobre 2012 de l'immeuble sis [Adresse 4] cadastré Section CD n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 4] » ;

- JUGER qu'à défaut le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte authentique ;

- ORDONNER la publication au bureau des hypothèques ;

- DEBOUTER la société Cor-Al de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la société Cor-Al au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.

Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA'le 11 mai 2026,'la société Cor-Al demande à la cour de':

A titre principal':

DECLARER M. [G] irrecevable en ses demandes ;

DECLARER Mme [U] irrecevable en ses demandes en vente forcée ;

DEBOUTER Mme [U] et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions ;

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 mai 2018 en ce qu'il a déclaré nul l'acte de vente établi par Mme [C] [U] au profit de M. [R] [G] le 25 octobre 2012 portant sur l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], et cadastré section CD numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 06a42ca ;

CONFIRMER l'arrêt d'appel du 18 mars 2021 qui a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire, au fond':

Débouter M. [G] et Mme [U] de leurs demandes en annulation et « nullité » du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 mai 2018';

Juger que, selon toute vraisemblance, l'acte de vente daté du 25 octobre 2012 est un acte antidaté rédigé par Mme [U] alors qu'elle n'était déjà plus gérante de la société Cor-Al de sorte que ni M. [G] ni Mme [U] ne sont fondés à s'en prévaloir ;

Débouter Mme [U] de sa demande de voir déclarer la vente parfaite';Débouter Mme [U] et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A supposer, hypothèse d'école, qu'un tel acte de vente ait réellement été conclu entre Mme [U] et M. [G] le 25 octobre 2012 :

Juger que Mme [U] a outrepassé les pouvoirs qui lui étaient conférés par les associés et par les statuts de la société Cor-Al en ce qu'elle n'avait pas la capacité de disposer de l'immeuble ;

Juger que Mme [U] a pris des décisions qui dépassaient l'objet social et allaient de surcroît à l'encontre des intérêts de la société et des associés ;

Juger que Mme [U] a agi non seulement à l'insu des associés mais également à l'encontre de la volonté ;

En conséquence,

Prononcer la nullité de l'acte de vente passé le 25 octobre 2012 ;

Juger que M. [G] ne peut se prévaloir d'une qualité de tiers en ce qu'il était parfaitement au courant du fonctionnement de la société et des pouvoirs de sa concubine Mme [U], et en ce qu'il était même l'instigateur de ces man'uvres et à l'origine de la désignation de Mme [U] en qualité de co-gérante ;

Juger que la nullité de l'acte de vente lui est parfaitement opposable et qu'il ne peut se prévaloir de cet acte de vente pour dépouiller la société Cor-Al de son unique bien ;

Juger que M. [G] et Mme [U] ont accompli des man'uvres frauduleuses destinées à spolier la société Cor-Al de l'intégralité de son patrimoine ;

Juger que la vente de l'immeuble, à la supposer établie, a été obtenue par fraude mais également par violence en raison de l'état de santé du co-gérant M. [I] [N], souffrant d'épisodes de confusion mentale et de perte de mémoires depuis 2011 et dans le coma depuis août 2012, dès lors dans l'incapacité totale de manifester sa volonté, et en raison du maintien dans l'ignorance de l'ensemble des autres associés';

Juger nul l'acte de vente établi par Mme [U] au profit de M. [G] ;

A titre infiniment subsidiaire et si par impossible l'acte de vente ne devait pas être annulé :

Juger l'état d'achèvement de l'immeuble sis à [Adresse 4] cadastré section CD numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 06a42ca;

Juger qu'en cas de validité du compromis de vente, la vente ne pourra être ordonnée que devant notaire, après respect des droits des tiers et contre remise du prix de vente par virement du prix intégral, outre les intérêts au taux légal depuis la signature de l'acte et les frais d'acte ;

Juger, en tout état de cause, l'état de déconfiture de M. [G] qui n'est manifestement pas en mesure d'acheter l'immeuble ;

Juger la société Cor-Al déchargée de son obligation de délivrance et

Juger caduque la « vente conditionnelle sous seing-privé » ;

Dès lors :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 mai 2018 en ce qu'il a déclaré nul l'acte de vente établi par Mme [U] au profit de M. [G] le 25 octobre 2012 portant sur l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], et cadastré section CD numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 06a42ca;

Confirmer l'arrêt d'appel du 18 mars 2021 qui a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes.

Ordonner la radiation de la publication de l'assignation au service de publicité foncière d'Antibes 1 et tout autre publication formalisée par M. [G] sur le bien sis [Adresse 4] appartenant à la société Cor-Al';

Condamner in solidum M. [G] et Mme [U] à payer à la société requérante la somme de 15'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026 la société Eqc Palm Beach et la société Venturi 3D demandent à la cour de':

' DECLARER Mme [U] irrecevable en ses demandes, moyens, fins et prétentions à l'égard des sociétés PALM BEACH et Venturi 3D ;

' DEBOUTER Mme [U] et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions.

DEBOUTER M. [G] et Mme [U] de leurs demandes en annulation et « nullité » du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 mai 2018 ;

' DEBOUTER Mme [U] de sa demande de voir annuler la vente intervenue au profit de la société Venturi 3D

' JUGER que Mme [U] a agi non seulement à l'insu des associés mais également à l'encontre de leur volonté ;

' JUGER nul l'acte de vente établi par Mme [U] au profit de M. [G] ;

A titre subsidiaire :

' JUGER l'état d'achèvement de l'immeuble sis à [Localité 1] [Adresse 4] cadastré section CD numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 06a42ca ;

' JUGER qu'en cas de validité du compromis de vente, la vente ne pourra être ordonnée que devant notaire, dans un délai de 8 jours du prononcé de la décision à venir et après respect des droits des tiers et compte entre les parties, contre remise du prix de vente par virement du prix intégral, outre les intérêts au taux légal depuis la signature de l'acte et les frais d'acte ;

' JUGER, en tout état de cause, l'état de déconfiture de M. [G] qui n'est manifestement pas en mesure d'acheter l'immeuble et dont l'insolvabilité est avérée;

' JUGER caduque la « vente conditionnelle sous seing-privé » ;

EN TOUTE HYPOTHÈSE :

' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 mai 2018 en ce qu'il a déclaré nul l'acte de vente établi par Mme [C] [U] au profit de M. [R] [G] le 25 octobre 2012 portant sur l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], et cadastré section CD numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 06a42ca;

' CONFIRMER l'arrêt d'appel du 18 mars 2021 qui a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;

Y ajoutant :

' CONDAMNER in solidum M. [G] et Mme [U] à payer aux sociétés PALM BEACH et VENTURI 3D la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'instruction a été clôturée le'12 mai 2026.

A l'audience, la cour a soulevé la question de la recevabilité des demandes de Mme [U], au titre des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, et invité les parties à y répondre.

Par correspondance du 4 juin 2026 adressée sur le RPVA, la société Cor-Al réclame l'irrecevabilité des demandes en vente forcée soutenues par l'opposante comme étant nouvelles.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition de Mme [U]

Par ordonnance du 06 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'opposition recevable, les moyens soulevés sur ce point sont donc sans objet.

Sur la recevabilité de l'opposition de M.[G]

M.[G] soutient qu'il est recevable à se joindre à l'opposition formée par Mme [U], en se fondant sur l'article 577 du code de procédure civile selon lequel l'opposition n'étant pas une instance nouvelle, il reste partie à l'opposition formée par Mme [U], et qu'il est indifférent qu'il ait formé un pourvoi en cassation. Il ajoute qu'il a intérêt et qualité à agir car il agit en défense dans le cadre de l'action portant sur la validité de l'acte de vente du 25 octobre 2012 dont il revendique les effets à son égard.

La partie adverse soulève qu'aux termes de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition n'est ouverte qu'au défaillant, que la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'égard de M. [G] a autorité de chose jugée, ce d'autant qu'il a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 18 mars 2021, dont il a été déclaré la déchéance suivant ordonnance du 10 mars 2022.

Sur ce

L'article 571 du Code civile précise que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

Il est admis que seul le défendeur défaillant peut former opposition. Il ne peut s'agir dès lors d'un appelant dans le cadre d'une procédure d'appel.'

Il est exact de considérer que l'opposition a pour effet de remettre en question, à l'égard de son auteur, les points jugés par la décision attaquée, afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit et qu'elle permet lorsqu'elle est recevable, à la cour de statuer à nouveau sur l'ensemble des points contestés par le défaillant.

Toutefois, et contrairement à ce que soutient M. [G], l'opposition en raison de son caractère attitré, exclut de son bénéfice la partie comparante à l'instance, de sorte le demandeur, débouté partiellement de sa demande initiale, ne peut profiter de l'opposition pour soumettre à nouveau sa demande.

Surtout M. [G] ne peut valablement soutenir qu'il dispose à nouveau d'une voie de recours à l'encontre du jugement rendu le 14 mai 2018, et de l'arrêt rendu le 18 mars 2021, alors même qu'il a formé un pourvoi en cassation contre cette dernière décision, pourvoi qui a fait l'objet d'une ordonnance prononçant la déchéance dudit pourvoi en date du 10 mars 2022.

Il s'ensuit que M. [G] est irrecevable en l'intégralité de ses demandes.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [U],

Mme [U] sollicite notamment dans ses dernières écritures de':

«- DECLARER et PRONONCER que la vente sous seing privé conclue par la société Cor-Al au profit de M. [G], le 25 octobre 2012, au prix de 6.000.000,00 euros, est devenue parfaite le 27 novembre 2012, et que l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] cadastré section CD n° [Cadastre 1] pour une contenance de 6a 42 ca, a été transféré de droit à l'acquéreur, et que la publication de l'assignation en réitération de vente du 28 novembre 2013 qui a été formalisée le 3 décembre 2013 volume 2013p, 7518, et prorogée par ordonnance, est opposable aux tiers, jusqu'au 25 février 2028 ».

Sur ce,

Conformément à l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il s'évince du jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse, que par acte du 4 avril 2016, la société Cor-Al a fait assigner Mme [U] devant cette juridiction aux fins de rechercher sa responsabilité en qualité de co-gérante, et que cette instance a été jointe à l'instance introduite par M. [G] le 28 novembre 2013 au titre de la vente forcée à son profit de l'immeuble litigieux.

À l'occasion de cette instance rendue de manière contradictoire, Mme [U] a constitué avocat mais n'a pas conclu, et n'a donc présenté devant le premier juge aucune demande pour soutenir à la vente forcée, alors même qu'elle était valablement partie à l'instance.

Il s'ensuit que la demande d'infirmation qu'elle formule dans le cadre de l'instance d'opposition, au titre de la vente forcée de l'immeuble litigieux, sont des demandes nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables au sens des dispositions précitées.

Sur l'étendue de l'opposition formée par Mme [U]

Mme [U] sollicite de':

«'- DIRE ET JUGER que l'acte authentique du 19 décembre 2024, par lequel la société Cor-Al a transmis l'immeuble [Adresse 4], à la société Eqc Palm Beach, au prix de 6.015.724,00 euros, prouve que la vente de ce même immeuble qui a été souscrite le 25 octobre 2012, par Mme [U], munie des pouvoirs de la société Cor-Al, au prix de 6.000.000 euros, a été conclue dans le propre intérêt de la société Cor-Al, et modifie les données juridiques du litige.

INFIRMER le jugement du 14 mai 2018 qui a dit que la vente qui a été réalisée le 25 octobre 2012, par Mme [U], agissant avec les pouvoirs de la société Cor-Al, a été conclue contre l'intérêt de la société Cor-Al, et qui a déclaré nul ledit acte de vente du 25 octobre 2012.

ET STATUANT A NOUVEAU :

- PRONONCER L'ANNULATION de l'acte authentique du 19 décembre 2024 au terme duquel la société Cor-Al a transféré la propriété de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré section A, numéro134, et des constructions portant les lots 1 à 22 de l'état descriptif de division, qui a été conclu en connaissance, et de mauvaise foi, par concertation frauduleuse, entre la société Cor-Al et la société EQC PALM BEACH, en fraude des droits que M. [G] tient de l'acte de vente du 25 octobre 2012, auquel il a été porté atteinte.

- PRONONCER L'ANNULATION de l'acte de vente authentique du 17 avril 2025, au terme duquel la société Eqc Palm Beach a vendu à la société Venturi 3D, les biens et droits immobiliers composant le lot 7 et les 96/1000 émes des parties communes générales, et le lot 13 et les 4/1000émes des parties communes générales de l'immeuble, sis [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré CD [Cadastre 1], qui a été réalisé de mauvaise foi et par fraude concertée entre vendeur et acquéreur, en portant atteinte aux droits que M. [G] tient de l'acte de vente du 25 octobre 2012.'»

La société Cor-Al soutient que Mme [U] n'est recevable que s'agissant de l'action qu'elle a menée pour la société CORAL, qui porte sur la question de savoir si elle a agi dans l'intérêt de la société, et à défaut si sa responsabilité peut être engagée, dès lors que Mme [U] n'a pas ni qualité ni intérêt pour formuler des demandes d'annulation de la vente au profit exclusif de M. [G].

Sur ce ,

Il a été rappelé ci-avant que l'opposition a pour effet de remettre en question, à l'égard de son auteur, les points jugés par la décision attaquée, afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit et qu'elle permet lorsqu'elle est recevable, à la cour de statuer à nouveau sur l'ensemble des points contestés par le défaillant.

Il résulte de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Grasse le 14 mai 2018 que Mme [U] avait la qualité de défenderesse à l'action principale intentée par M. [G], aux fins de constater le caractère parfait de la vente du 25 octobre 2012, et de condamner la société Cor-Al à réitérer l'acte authentique de vente devant notaire, ayant été assignée à l'initiative de la société Cor-Al aux fins de contester l'étendue des pouvoirs dont elle disposait en sa qualité de co-gérante.

Ladite décision a considéré que Mme [U] n'avait pas agi dans l'intérêt de la société Cor-Al, en prenant un acte de disposition concernant le seul immeuble à l'actif de la société, et a notamment déclaré nul l'acte de vente établi par cette dernière au titre de la fraude.

Il s'ensuit que, dans l'instance sur opposition Mme [U] ne peut que contester l'arrêt rendu par la cour d'appel, qui a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que Mme [C] [U] a agi contre l'intérêt de la société Cor-al, et dit qu'en conséquence la société Cor-al est bien fondée à engager la responsabilité civile de Mme [U].

Elle ne peut aucunement intégrer dans l'opposition les demandes portant sur l'annulation des ventes successives de l'immeuble, qui ne relèvent pas de l'objet de l'instance initiale formée à son encontre.

En conséquence, la cour n'est saisie dans l'instance d'opposition, que de la question de la responsabilité de Mme [U] en sa qualité de co-gérante à l'occasion de la signature de l'acte sous seing privé intitulé 'vente conditionnelle sous seing-privé' conclu avec M. [G] le 25 octobre 2012.

Sur le fond, Mme [U] conteste avoir agi à l'encontre de l'intérêt social de la société Cor-Al en signant l'acte litigieux. Elle se fonde notamment sur le jugement du 14 mai 2018 qui constate, pages 6 et 7 de sa motivation, « que contrairement à l'interprétation erronée de la société Cor-Al, Mme [U] disposait, en vertu de l'AG du 5 juin 2012 et des statuts, des mêmes pouvoirs que M. [N], pour vendre l'immeuble social appartenant à la société Cor-Al, qui ne pouvait légalement s'y opposer, dans la mesure où cet acte était conforme à l'objet social et à l'intérêt de la société », que l'acte du 19 décembre 2024, qui opère transmission par la société Cor-Al de l'immeuble [Adresse 4], achevé et purgé de toute démolition, au profit de la société Eqc Palm Beach, pour une valeur de 6'015'724 euros, prouve de façon incontestable qu'en vendant ce même immeuble 6'000'000 euros, 12 ans plus tôt, le 25 octobre 2012, alors qu'il était inachevé et frappé par un arrêté de démolition publié, Mme [U] n'avait pas agi par fraude concertée.

Elle ajoute que l'autorité de la chose jugée, attachée au jugement correctionnel du 27 mai 2022, a conféré l'immutabilité à son dispositif qui, après avoir retenu que l'acte de vente du 25 octobre 2012 n'avait pas été matériellement falsifié, et que Mme [U] avait qualité pour vendre ledit immeuble, a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de M. [G], et relaxé Mme [U] des fins de la poursuite, et déclarée irrecevable la constitution de partie civile de la société Cor-Al.

La société Cor-Al répond que Mme [U] ne détient que des pouvoirs d'administration et de gestion, limités par ailleurs par les statuts, qu'il existe plusieurs courriers et mails manifestant le désaccord de plusieurs associés de la société, et parfois réitérés comme le montre le mail du 1er octobre 2012, qu'il paraît manifeste que Mme [U] a outrepassé ses pouvoirs de gérante, et agi à l'encontre de la volonté des associés et de l'intérêt de la société qu'elle représentait, et qu'elle engage de ce fait sa responsabilité civile vis-à-vis des associés et de la société.

Elle maintient que la vente du bien à M. [G] était contraire à l'objet social et à l'intérêt social, car la revente de l'immeuble pour un montant de 6'000'000 euros n'entre donc pas dans l'objet social, dès lors qu'elle entraînerait, outre la perte de l'unique bien de la société, des pertes financières pour la société Cor-al et pour ses associés.

Les sociétés Eqc Palm Beach et Venturi 3D précisent qu'elles n'ont pas acquis l'immeuble litigieux, mais les parts sociales de la société Cor-Al, à travers l'acquisition de ses sociétés actionnaires, et que le prix qu'elles ont payé ne correspond pas au prix de l'immeuble entier, qui est estimé à au moins 9 millions d'euros, que ni le tribunal de grande instance de Grasse ni la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'ont retenu la condition de prix comme un critère de légitimité ou de régularité de l'acte intervenu le 25 octobre 2012, mais ont uniquement tenu compte du comportement de Mme [U], qui ne pourra être remis en question par des actes postérieurs intervenus 14 ans après, que la cour a retenu non seulement l'opposition unanime à la vente du bien mais également l'intérêt personnel de Mme [U], qui vivait en concubinage avec M. [G] (acquéreur), tous deux ayant d'ailleurs été expulsés sur décision de la juridiction de première instance.

Sur ce,

L'article 1849 du code civil énonce que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.

En l'espèce il est constant que, suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société Cor-Al du 5 juin 2012, Mme [U] a été désignée en qualité de co-gérante aux cotés de M. [N], la deuxième résolution prévoyant qu'elle «'disposera des mêmes pouvoirs que son co-gérant M. [N], quant à l'administration et à la gestion de la société et sera soumise aux statuts de la Sci'», et qu'en application de ces résolutions, Mme [U] disposait du pouvoir notamment de vendre le bien immobilier appartenant à la société, à la condition toutefois que cet acte soit conforme à l'objet social, ce qui est le cas en l'espèce, et dans son intérêt.

Or sur ce dernier point, la société Cor-Al soutient que les associés étaient majoritairement opposés à la vente de l'immeuble, dans le contexte ayant suivi l'accident subi par M. [N]. Ainsi est versé aux débats la lettre de l'administrateur de la société Ceiat, associée principale de la société Cor-Al à hauteur de 40'%, en date du 18 septembre 2012, informant Mme [U] de son interdiction de signer tout protocole d'accord de cession de bien immobilier appartenant à la société à un dénommé M. [P], et précisant que si Mme [U] «'entendait signer un quelconque accord emportant la vente de l'immeuble, notamment au profit de M. [P], elle engagerait à son encontre une action en responsabilités civile et pénale du fait d'un manquement à ses fonctions de gérante dès lors que celle-ci ne dispose pas de l'agrément de la société pour réaliser une telle opération, ni de celui des autres associés de la SCCV Cor-Al ».

Par suite les autres associés de la société Cor-Al, M. [X], la société [Adresse 5], lui ont également fait parvenir leurs oppositions formelles à la conclusion de ce type d'acte.

Est également versée la réponse de l'intéressée, par courrier électronique daté du 21 septembre 2012, à l'administrateur de la Ceiat en ces termes «'M. [M] [N], j'ai bien reçu votre mail de ce matin et vous confirme ne rien signer sans votre accord écrit concernant une vente avec M. [T] [P] ou autre » ceci démontrant sans équivoque qu'elle était a minima informée de l'opposition de l'actionnaire majoritaire à tout type de cession du bien immobilier.

Mme [U] a enfin, suivant assignation en référé délivrée le 17 octobre 2012, saisi la juridiction de Grasse afin d'obtenir la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire, pour administrer la société Cor-Al en indiquant notamment «'ne pas être mesure de gérer la société, - ne pas être en mesure de convoquer une quelconque assemblée, - ne disposer d'aucune information quant aux engagements pris par M. [I] [N], - ni d'aucune information quant au passif et à l'actif de la société'».

Dans ce contexte, à la fois de défiance manifestée par les associés quant aux engagements que pourraient prendre Mme [U] sur l'actif de la société, et de la position affirmée par elle-même sur son incapacité à assumer la gestion de la société, la conclusion de l'acte sous seing privé le 25 octobre 2012 intitulé 'vente conditionnelle sous seing-privé' entre Mme [U] en qualité de co-gérante de la société Cor-al et M. [G] (son concubin) aux fins de vendre l'immeuble au prix de 6'000'000'euros avec faculté de substitution au profit de toute personne physique ou morale, apparaît manifestement contraire aux termes de son mandat, et est de nature à engager sa responsabilité.

Contrairement à ce que soutient l'opposante, le jugement querellé, qui a retenu sa responsabilité, n'a aucunement pris en compte la question du prix pour caractériser le caractère contraire du projet de vente aux intérêts de la société, mais exclusivement son contexte, retracé ci-avant.

De sorte que les arguments soulevés par l'opposante, quant aux conditions de vente en 2024 et 2025 de l'immeuble, sont inopérants, tout autant que l'absence de condamnation prononcée par le juge correctionnel saisi du délit de faux porté à l'acte du 25 octobre 2012.

Il s'ensuit que la conclusion par Mme [U] d'un acte sous seing privé avec son concubin portant sur le projet de lui vendre l'immeuble principal actif de la société, alors même qu'elle ne pouvait ignorer que les associés y étaient formellement opposés, et ce quel que soit le prix envisagé, est un acte contraire à l'intérêt social de la société Cor-Al qui engage sa responsabilité.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Il conviendra de faire droit à la demande de radiation de la publication de l'assignation au service de publicité foncière d'Antibes 1 formalisée par M. [G] sur le bien sis [Adresse 4] appartenant à la société COR AL.

Sur les demandes accessoires

En l'absence de demande d'infirmation sur les dépens et les frais irrépétibles, la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement sur ces points.

Mme [U] et M. [G] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des sociétés Cor-Al, Eqc Palm Beach et Venturi 3D.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare M. [G] irrecevable en l'intégralité de ses demandes';

Déclare irrecevable comme étant nouvelle la demande suivante présentée par Mme [U]':

«- DECLARER et PRONONCER que la vente sous seing privé conclue par la société Cor-Al au profit de M. [G], le 25 octobre 2012, au prix de 6.000.000,00 euros, est devenue parfaite le 27 novembre 2012, et que l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] cadastré section CD n° [Cadastre 1] pour une contenance de 6a 42 ca, a été transféré de droit à l'acquéreur, et que la publication de l'assignation en réitération de vente du 28 novembre 2013 qui a été formalisée le 3 décembre 2013 volume 2013p, 7518, et prorogée par ordonnance, est opposable aux tiers, jusqu'au 25 février 2028 »

Dit que la cour n'est pas saisie dans le cadre de l'instance d'opposition formée par Mme [U] de ces demandes':

«'- PRONONCER L'ANNULATION de l'acte authentique du 19 décembre 2024 au terme duquel la société Cor-Al a transféré la propriété de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré section A, numéro134, et des constructions portant les lots 1 à 22 de l'état descriptif de division, qui a été conclu en connaissance, et de mauvaise foi, par concertation frauduleuse, entre la société Cor-Al et la société EQC PALM BEACH, en fraude des droits que M. [G] tient de l'acte de vente du 25 octobre 2012, auquel il a été porté atteinte.

- PRONONCER L'ANNULATION de l'acte de vente authentique du 17 avril 2025,au terme duquel la société Eqc Palm Beach a vendu à la société Venturi 3D, les biens et droits immobiliers composant le lot 7 et les 96/1000 émes des parties communes générales, et le lot 13 et les 4/1000émes des parties communes générales de l'immeuble, sis [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré CD [Cadastre 1], qui a été réalisé de mauvaise foi et par fraude concertée entre vendeur et acquéreur, en portant atteinte aux droits que M. [G] tient de l'acte de vente du 25 octobre 2012'»';

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Ordonne la radiation au service de la publicité foncière d'Antibes 1 de l'assignation délivrée le 28 novembre 2013 par M. [G] à la société Cor-Al et publiée le 3 décembre 2013 Volume 2013P7518, réitérée le 25 février 2025 volume 2025P 4663 , avec attestation rectificative publiée le 20 mars 2025 volume 2025p 6812';

Condamne Mme [U] et M. [G] aux entiers dépens;

Condamne Mme [U] et M. [G] à verser à la société Cor-Al la somme de 10'000 euros et aux sociétés Eqc Palm Beach et Venturi 3D la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

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