CA Basse-Terre, 2e ch., 18 septembre 2026, n° 25/01406
BASSE-TERRE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 465 DU 18 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/01406 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D3I2
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 1er décembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00767
APPELANTE :
Madame [E] [F]
Chez Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(postulant)
Assistée de Me Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT-membre de l'AARPI 'ArcAvocats', avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMES :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SARL AFA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SELARL [L] [U], prise en la personne de Maître [Q] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AFA
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2026, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, magistrat désigné par le premier président, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 20 décembre 2021, prononcé dans le cadre de la procédure de divorce de Mme [E] [F] et de M. [H] [W], la cour d'appel de Basse-Terre a condamné ce dernier à payer à Mme [F], à compter du 1er novembre 2019, une pension alimentaire de 2.500 euros par mois au titre du devoir de secours, ainsi qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [Y] et [M] de respectivement 900 euros par mois et 600 euros par mois.
Les époux étaient associés de la SARL AFA, dont M. [W] était le gérant et l'associé majoritaire.
Le 12 mars 2025, Mme [E] [F] a fait procéder à une saisie-attribution des sommes dues par la SARL AFA à M. [H] [W], pour obtenir paiement de la somme de 48.965,33 euros correspondant au solde des sommes qui lui étaient dues en vertu de l'arrêt précité, à hauteur de 48.026 euros en principal, augmenté des frais.
Le 25 mars 2025, une procédure de sauvegarde a été ouverte par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre à l'égard de la société AFA.
Par acte d'huissier du 11 avril 2025, cette société a assigné Mme [F] et M. [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de contester cette saisie-attribution, concluant à sa nullité au motif qu'elle-même n'était débitrice d'aucune somme à l'égard de M. [W]. La société AFA a donc sollicité la mainlevée de la saisie et la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive.
En réponse, Mme [F] a conclu principalement à l'irrecevabilité de la contestation formée par la SARL AFA, pour défaut de qualité à contester la saisie-attribution, et, subsidiairement, au rejet des prétentions adverses, en arguant que le jour même de la saisie, les associés avaient voté une réduction de capital de 220.000 euros par voie de distribution, de sorte que la société était débitrice à l'égard de M. [W] d'une somme d'au moins 153.371,43 euros. A titre infiniment subsidiaire, une procédure de sauvegarde ayant été ouverte à l'égard de la SARL AFA le 25 mars 2025, Mme [F] a demandé que la somme de 48.965,33 euros soit fixée à son passif du fait de ses manquements, en qualité de tiers saisi, aux obligations lui incombant en vertu des articles L.211-3 et R.211-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2025, rendu en l'absence de M. [W], le juge de l'exécution a :
- déclaré recevables les demandes de la SARL AFA,
- dit que Mme [F] ne justifiait pas détenir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l'absence de production de l'acte de signification de l'arrêt du 20 décembre 2021 à M. [W],
- en conséquence,
- ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2025 par Mme [F] à l'encontre de M. [W] entre les mains de la SARL AFA,
- débouté la SARL AFA de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [F] aux dépens, distraits au profit de la SELARL Forest Avocats,
- condamné Mme [F] à verser à la SARL AFA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 décembre 2025, en indiquant que son appel tendait à l'infirmation de tous les chefs de jugement expressément visés, à l'exception du rejet de la demande de dommages-intérêts formée par la SARL AFA.
Dans le cadre de cette procédure, enrôlée sous le numéro RG 25/1406, Mme [F] n'a intimé que la SARL AFA et M. [W].
Par déclaration du 19 décembre 2025, enrôlée sous le numéro RG 25/1421, Mme [F] a également intimé la SELARL [L] [U], prise en la personne de Maître [Q] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AFA, sans modifier la portée de son appel.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 25/1406 par ordonnance du président de chambre du 16 janvier 2026.
Le 16 janvier 2026, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 22 juin 2026, la clôture étant prévue le 15 juin 2026.
L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis d'orientation, ses conclusions remises au greffe le 20 janvier 2026 et l'ordonnance de jonction au mandataire judiciaire de la société AFA le 22 janvier 2026, puis à M. [W] et à la société AFA le 29 janvier 2026.
Les trois intimés ont régularisé leur constitution d'avocat le 3 mars 2026.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 juin 2026.
Par conclusions du 18 juin 2026, les intimés ont demandé à la cour d'écarter des débats les conclusions et pièces remises au greffe par l'appelante le 15 juin 2026, juste avant la clôture, ou, subsidiairement, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire 'à la mise en état', afin de leur permettre d'y répondre.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 juin 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [E] [F], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit qu'elle ne justifiait pas détenir un titre exécutoire,
- ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution,
- rejeté sa demande de dommages-intérêts,
- prononcé sa condamnation aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
- à titre principal :
- de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SARL AFA au titre des articles L.622-7 et L.622-21 du code de commerce,
- de juger régulière la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2025 entre les mains de la SARL AFA,
- de lui déclarer inopposable, 'et à tout le moins', d'annuler la mainlevée de la saisie délivrée le 26 décembre 2025 par la SELARL Bourgeois & Associés, faute de mandat et de pouvoir spécial et au mépris de la prorogation des effets de la saisie-attribution résultant de la demande de sursis à exécution, prévue par l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution,
- de juger qu'en conséquence, la saisie-attribution a conservé son effet attributif depuis le 12 mars 2025, antérieurement à l'ouverture de la sauvegarde de la société AFA le 25 mars 2025,
- de condamner en conséquence la société AFA à lui payer la somme de 48.965,33 euros, cette attribution étant antérieure et opposable à la procédure collective,
- à titre subsidiaire, si la cour jugeait que l'effet attributif avait été perdu :
- de fixer sa créance au passif de la sauvegarde de la SARL AFA à hauteur de 48.965,33 euros, au titre du manquement du tiers saisi à ses obligations déclaratives prévues par les articles L.311-3, R.211-4 et R.211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, 'à charge pour le juge-commissaire d'en prononcer l'admission',
- à titre infiniment subsidiaire :
- de fixer au passif de la SARL AFA, à titre de dommages-intérêts pour déclaration inexacte ou mensongère, la somme de 48.965,33 euros,
- en tout état de cause :
- de condamner la SARL AFA à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, cette créance étant née postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde,
- de condamner in solidum les trois intimés à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel,
- de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
2/ La SARL AFA, M. [H] [W] et la SELARL [L] [O] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société AFA, intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2026, par lesquelles les intimés demandent à la cour :
- de déclarer irrecevables, en application des articles L.622-7 et L. 622-21 du code de commerce, les demandes de Mme [F] tendant à voir ordonner à la SARL AFA le transfert de la somme de 48.965,33 euros et à voir condamner la SARL AFA au paiement de cette somme,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme [F] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [F] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL Cuartero Avocats.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité des appels :
Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification.
En l'espèce, Mme [F] a interjeté appel le 17 décembre 2025, puis le 19 décembre 2025, du jugement rendu par le juge de l'exécution le 1er décembre 2025, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette décision lui aurait été précédemment notifiée.
En conséquence, ses appels doivent être déclaré recevables.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces de Mme [F] notifiées le 15 juin 2026 :
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, les intimés ont demandé à la cour, par conclusions notifiées le 18 juin 2026, d'écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par Mme [F] le 15 juin 2026, soit le jour même de la clôture de l'instruction, ou, subsidiairement, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire 'à la mise en état', afin de leur permettre d'y répondre.
En réponse, par conclusions notifiées le 19 juin 2026, Mme [F] s'est opposée à la demande de rejet de ses conclusions et pièces, en indiquant qu'elle les avait notifiées plusieurs heures avant la clôture, et seulement en réponse aux conclusions elles-mêmes tardives des intimés, notifiées le vendredi précédent. Elle a en revanche indiqué s'en rapporter sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
L'examen de l'historique du RPVA permet de constater que Mme [F] a effectivement notifié par voie électronique ses dernières conclusions le lundi 15 juin 2026 à 9h06, puis ses pièces n°12 à 15 le même jour à 9h09, alors que l'ordonnance de clôture a été notifiée aux parties par le greffe à 17h42, le président de chambre ayant refusé le report de clôture demandé par les intimés à 11h45.
Cependant, ces dernières conclusions et pièces de l'appelante n'étaient destinées qu'à répondre à de nouvelles fins de non-recevoir et de nouveaux moyens développés par les intimés dans les conclusions qu'ils avaient notifiées seulement le vendredi 12 juin 2026 à 11h07, alors qu'ils étaient informés depuis le mois de janvier 2026 que la date prévisible de la clôture était fixée au lundi 15 juin 2026, pour avoir reçu signification de l'avis d'orientation.
Il est indispensable de relever à ce titre que les intimés ont attendu le dernier moment pour développer ces moyens et fins de non-recevoir, au risque d'empêcher l'appelante de pouvoir y répondre, alors que leurs précédentes conclusions avaient été notifiées le 27 mars 2026, soit plus de deux mois et demi avant, et que l'appelante n'y avait pas répondu.
Les demandes de report de l'ordonnance de clôture adressées au président de chambre le 12 juin 2026 par Mme [F], puis par les intimés, avaient été rejetées, dès lors que les parties ne peuvent, par leurs propres carences consistant à conclure très tardivement, imposer la modification des délais qui leur ont été imposés dans le cadre d'une procédure à bref délai, par nature urgente.
Dans ces conditions, ayant eux-mêmes conclu de manière particulièrement tardive le vendredi 12 juin 2026, alors qu'aucun élément ne justifiait cette tardiveté, les intimés ne sont pas fondés à reprocher à Mme [F] d'avoir conclu en réponse seulement le lundi 15 juin 2026 au matin.
Par ailleurs, les dernières conclusions de l'appelante ne contenaient que des réponses aux nouveaux moyens et fins de non-recevoir soulevés tardivement par les intimés, et ne justifiaient pas de nouvel échange d'écritures.
En conséquence, aucune violation des droits des intimés et du principe du contradictoire n'étant établie, les conclusions et les pièces 12 à 15 communiquées par l'appelante le 15 juin 2026 ne seront pas écartées des débats et aucune cause grave ne justifie d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.
Les demandes formées à ce titre par les intimés seront donc rejetées.
Sur la recevabilité de la contestation formée par la SARL AFA à l'encontre de la saisie-attribution :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Par ailleurs, l'article 954 dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que, lorsqu'une partie demande l'infirmation d'un chef de jugement sans former ensuite aucune prétention à ce titre, la cour ne peut que le confirmer.
En l'espèce, après avoir déféré à la cour, dans le cadre de sa déclaration d'appel, le chef de jugement ayant déclaré recevables les demandes de la SARL AFA, puis avoir réitéré sa demande d'infirmation dans ses premières conclusions, Mme [F] n'en sollicite plus expressément l'infirmation dans le dispositif de ses dernières conclusions et ne forme aucune prétention à ce titre.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur l'absence de titre exécutoire :
Alors que le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire n'était soulevé par aucune des parties, le juge de l'exécution a, d'office, et sans soumettre au préalable ce moyen aux observations contradictoires des parties, retenu que Mme [F] ne détenait pas de titre exécutoire, en l'absence de production de l'acte de signification de l'arrêt du 20 décembre 2021, et a ordonné de ce fait la mainlevée immédiate de la saisie-attribution.
S'il est constant qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier, y compris d'office, l'existence d'un titre exécutoire, il ne peut le faire en violant le principe du contradictoire, sauf à exposer la décision qu'il rend à un risque d'annulation.
Le juge de l'exécution ne pouvait donc conclure que Mme [F] ne détenait pas de titre exécutoire sans au préalable lui demander de produire l'acte de signification de l'arrêt de 2021, alors même que l'acte de saisie-attribution précisait expressément que l'arrêt servant de fondement à la saisie avait été précédemment signifié et qu'il était définitif au jour de la saisie, ce qu'aucune partie ne contestait.
En conséquence, dès lors qu'aucune des parties ne sollicite l'annulation du jugement rendu le 1er décembre 2025, il sera simplement infirmé de ce chef.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
Conformément aux dispositions de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires.
Cependant, l'article R. 121-18 du même code dispose que la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée emporte, dans la limite de son objet, suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.
Il en résulte que le délai d'appel, et l'appel lui-même, n'ont pas d'effet suspensif et que la saisie-attribution perd son effet attributif dès la notification d'une décision de mainlevée de celle-ci au créancier.
Ce n'est que si le créancier a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de sursis à exécution de la décision de mainlevée que les effets attachés à la saisie sont prorogés jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, en application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, la mainlevée de la saisie-attribution a été ordonnée par le juge de l'exécution dans son jugement du 1er décembre 2025, dont Mme [F] a interjeté appel le 17 décembre 2025.
Le 26 décembre 2025, le commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution a délivré à la société AFA une assignation devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité.
Pourtant, à la même date, et alors que les pièces produites attestent que Mme [F] n'avait pas donné son accord à cette fin, le même commissaire de justice a signifié à la SARL AFA la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution du 12 mars 2025.
Il est incontestable, ainsi que le soutient Mme [F], que cette mainlevée ne saurait valoir acquiescement de sa part au jugement contesté, puisqu'elle n'a manifesté aucune volonté claire et non équivoque en ce sens.
Cependant, même en retenant, comme elle le demande, que la mainlevée signifiée le 26 décembre 2025 lui était inopposable, la suspension des effets du jugement du 1er décembre 2025 a pris fin le 1er avril 2026, date à laquelle le premier président a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, après avoir retenu que cette demande était sans objet compte tenu de la mainlevée intervenue le 26 décembre 2025.
En conséquence, la saisie-attribution a perdu tout effet attributif au plus tard à la date de l'ordonnance du premier président, le 1er avril 2026.
La société AFA ne peut donc se voir imposer aucun règlement en exécution de cette saisie-attribution, et il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les fins de non-recevoir soulevées à ce titre par les intimés dans leurs dernières conclusions, fondées sur les dispositions des articles L.622-7 et L.622-21 du code de commerce.
En revanche, l'appel formé par Mme [F] à l'encontre du jugement du 1er décembre 2025 ne se trouve pas dépourvu d'objet, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à voir reconnaître, après infirmation de la décision dont appel, la validité de la procédure de saisie-attribution, ne serait-ce que pour mettre en cause, le cas échéant, la responsabilité du commissaire de justice ayant procédé à la mainlevée de cette saisie, ou pour s'opposer à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les moyens relatifs à la validité de la saisie-attribution seront donc examinés.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l'espèce, ainsi que cela a été précédemment jugé, Mme [F] disposait bien d'un titre exécutoire fondant sa saisie-attribution. Le moyen retenu par le premier juge pour ordonner la mainlevée de cette mesure était donc infondé.
En outre, il n'est pas contesté que Mme [F] disposait bien d'une créance liquide et exigible de 48.026 euros à l'encontre de M. [W], en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 20 décembre 2021.
En revanche, les parties s'opposent sur la condition tenant à l'existence, à la date de la saisie-attribution, d'une créance de M. [W] à l'égard de la société AFA susceptible de faire l'objet d'une saisie-attribution.
Les intimés font valoir à ce titre que la distribution votée le 12 mars 2025 dans le cadre d'une réduction de capital était subordonnée à une condition suspensive et qu'elle n'était donc pas immédiatement exigible, tandis que l'appelante soutient qu'une créance conditionnelle pouvait faire l'objet d'une saisie-attribution en vertu de l'article L.112-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il ressort en effet des termes du procès-verbal d'assemblée générale du 12 mars 2025 que la réduction de capital de 220.000 euros et la distribution aux associés des sommes correspondant à cette diminution étaient soumises à la 'condition suspensive de l'absence d'opposition des créanciers ou du rejet de celles-ci par le tribunal de commerce'.
En vertu de l'article L.223-34 du code de commerce, le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital est d'un mois à compter de la date du dépôt au greffe du tribunal de commerce du procès-verbal de la délibération qui a décidé la réduction.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1304-6 du code civil, l'obligation ne devient pure et simple qu'à compter de l'accomplissement de la condition suspensive et ce n'est que si les parties le prévoient que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat.
Cependant, ainsi que le relève l'appelante, l'article L.112-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit expressément que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, et qu'elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Dans ce cas, les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant.
Il se déduit de ce texte que, contrairement à ce que soutient la société AFA, la saisie-attribution pouvait parfaitement porter sur la créance de M. [W] à l'égard de la société AFA découlant de la décision de l'assemblée générale du 12 mars 2025, quand bien même il s'agissait d'une obligation conditionnelle, qui n'était pas exigible immédiatement, mais dont l'exécution était reportée à la date de réalisation de la condition suspensive, soit un mois après la date du dépôt au greffe du tribunal de commerce du procès-verbal de la délibération ayant décidé la réduction de capital.
Dans ces conditions, quand bien même a-t-elle perdu tout effet attributif depuis le 1er avril 2026, la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2025 était bien régulière et la décision ayant ordonné sa mainlevée sera infirmée.
Sur la condamnation de la société AFA au paiement des causes de la saisie :
Aux termes de l'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
L'article R.211-4 du même code précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives, et qu'il en est fait mention dans l'acte de saisie.
Enfin, en vertu de l'article R.211-5, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l'espèce, pour le cas où le maintien de l'effet attributif de la saisie-attribution ne serait pas reconnu par la cour, Mme [F] sollicite la fixation au passif de la sauvegarde de la société AFA d'une créance de 48.965,33 euros, sur le fondement des articles précités, au motif qu'en sa qualité de tiers saisi, cette société n'a pas transmis immédiatement les renseignements relatifs à la créance. A titre encore plus subsidiaire, elle demande qu'une créance de ce montant lui soit reconnue à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article R.211-5.
La société AFA s'y oppose, en indiquant qu'elle n'a pas manqué à son obligation déclarative puisqu'elle a bien fait une déclaration et qu'en tout état de cause aucune créance n'existait à la date de la saisie. Elle s'oppose également à la demande indemnitaire fondée sur l'alinéa 2 de l'article R.211-5, en contestant avoir commis la moindre faute et en faisant valoir que Mme [F] ne justifie d'aucun préjudice.
Cependant, contrairement à ce que soutient la société AFA, il ressort des développements précédents qu'à la date de la saisie-attribution, M. [W] disposait bien à son égard d'une créance conditionnelle, subordonnée à l'absence d'opposition de la part des créanciers à la réduction de capital. Elle ne peut donc valablement soutenir qu'elle n'était pas débitrice de M. [W].
Elle devait en conséquence :
- communiquer immédiatement au commissaire de justice les renseignements concernant l'étendue de ses obligations à l'égard de M. [W], en mentionnant notamment la créance conditionnelle de ce dernier au titre de la diminution de capital et de la distribution subséquente qui venaient d'être votées moins d'une heure plus tôt,
- lui préciser, au titre des modalités pouvant affecter cette créance, la portée de la condition suspensive votée à cette occasion,
- lui fournir les pièces justificatives, c'est-à-dire en l'espèce le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2025 et les statuts de la société, qui permettaient de déterminer à tout le moins la créance dont disposerait M. [W] au titre des seules parts sociales lui appartenant en pleine propriété.
Or, dans le procès-verbal de saisie, la société AFA s'est contentée de déclarer au commissaire de justice qu'elle 'détenait des sommes pour le compte de M. [H] [W] sous réserve des compensations qui se seraient opérées', formule tellement vague, en l'absence de données chiffrées, de précisions ou de toute pièce justificative, qu'elle équivalait à une absence de déclaration.
Par ailleurs, la société AFA ne justifie d'aucun motif légitime pour expliquer cette carence, puisqu'elle ne précise même pas à quel titre des compensations auraient pu avoir lieu.
En conséquence, elle est redevable à l'égard de Mme [F] des causes de la saisie, pour son entier montant de 48.965,33 euros.
Dans la mesure où cette créance a une cause antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société AFA le 25 mars 2025, puisqu'elle découle d'un manquement commis par cette société le 12 mars 2025, elle sera fixée, pour son entier montant, au passif de la procédure de sauvegarde de la société AFA.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F] :
Mme [F] demande à la cour, réformant le jugement de première instance, de condamner la société AFA à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par la contestation abusive de cette saisie qu'elle a formée le 11 avril 2025, considérant qu'elle a agi de manière déloyale en indiquant, lors de la saisie, qu'elle détenait des sommes pour le compte de M. [W], puis en concluant judiciairement à l'absence de toute créance.
Sa demande de dommages-intérêts est donc fondée sur l'abus du droit d'ester en justice, qui découle des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Cependant, force est de constater que le juge de l'exécution a fait droit à l'action de la société AFA en première instance, puisqu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, ce qui exclut que cette action puisse être qualifiée d'abusive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la société AFA, qui succombe principalement dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et subséquemment déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles. Le jugement déféré sera dès lors réformé en ce sens.
Par ailleurs, il convient de débouter M. [W] et la SELARL [L] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société AFA, qui soutenaient l'argumentation de cette dernière, de leurs propres demandes au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
Enfin, l'équité commande de condamner la société AFA, qui a initié la contestation de la saisie-attribution postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, à payer à Mme [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [E] [F],
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces 12 à 15 notifiées par Mme [E] [F] le 15 juin 2026,
Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture,
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2025 en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes de la SARL AFA,
- débouté Mme [E] [F] de sa demande de dommages-intérêts,
Infirme ce jugement en ce qu'il a :
- dit que Mme [F] ne justifiait pas détenir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l'absence de production de l'acte de signification de l'arrêt du 20 décembre 2021 à M. [W],
- ordonné en conséquence la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée e 12 mars 2025 par Mme [F] à l'encontre de M. [W] entre les mains de la SARL AFA,
- condamné Mme [F] aux dépens, distraits au profit de la SELARL Forest Avocats,
- condamné Mme [F] à verser à la SARL AFA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la saisie-attribution du 12 mars 2025 était régulière et que sa mainlevée était injustifiée,
Dit que, cependant, la saisie-attribution du 12 mars 2025 a perdu tout effet attributif à la date du 1er avril 2026,
Fixe au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL AFA la créance de Mme [E] [F] d'un montant de 48.965,33 euros,
Condamne la SARL AFA à payer à Mme [E] [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL AFA, M. [H] [W] et la SELARL [L] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AFA, de leur propre demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SARL AFA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 465 DU 18 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/01406 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D3I2
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 1er décembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00767
APPELANTE :
Madame [E] [F]
Chez Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(postulant)
Assistée de Me Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT-membre de l'AARPI 'ArcAvocats', avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMES :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SARL AFA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SELARL [L] [U], prise en la personne de Maître [Q] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AFA
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2026, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, magistrat désigné par le premier président, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 20 décembre 2021, prononcé dans le cadre de la procédure de divorce de Mme [E] [F] et de M. [H] [W], la cour d'appel de Basse-Terre a condamné ce dernier à payer à Mme [F], à compter du 1er novembre 2019, une pension alimentaire de 2.500 euros par mois au titre du devoir de secours, ainsi qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [Y] et [M] de respectivement 900 euros par mois et 600 euros par mois.
Les époux étaient associés de la SARL AFA, dont M. [W] était le gérant et l'associé majoritaire.
Le 12 mars 2025, Mme [E] [F] a fait procéder à une saisie-attribution des sommes dues par la SARL AFA à M. [H] [W], pour obtenir paiement de la somme de 48.965,33 euros correspondant au solde des sommes qui lui étaient dues en vertu de l'arrêt précité, à hauteur de 48.026 euros en principal, augmenté des frais.
Le 25 mars 2025, une procédure de sauvegarde a été ouverte par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre à l'égard de la société AFA.
Par acte d'huissier du 11 avril 2025, cette société a assigné Mme [F] et M. [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de contester cette saisie-attribution, concluant à sa nullité au motif qu'elle-même n'était débitrice d'aucune somme à l'égard de M. [W]. La société AFA a donc sollicité la mainlevée de la saisie et la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive.
En réponse, Mme [F] a conclu principalement à l'irrecevabilité de la contestation formée par la SARL AFA, pour défaut de qualité à contester la saisie-attribution, et, subsidiairement, au rejet des prétentions adverses, en arguant que le jour même de la saisie, les associés avaient voté une réduction de capital de 220.000 euros par voie de distribution, de sorte que la société était débitrice à l'égard de M. [W] d'une somme d'au moins 153.371,43 euros. A titre infiniment subsidiaire, une procédure de sauvegarde ayant été ouverte à l'égard de la SARL AFA le 25 mars 2025, Mme [F] a demandé que la somme de 48.965,33 euros soit fixée à son passif du fait de ses manquements, en qualité de tiers saisi, aux obligations lui incombant en vertu des articles L.211-3 et R.211-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2025, rendu en l'absence de M. [W], le juge de l'exécution a :
- déclaré recevables les demandes de la SARL AFA,
- dit que Mme [F] ne justifiait pas détenir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l'absence de production de l'acte de signification de l'arrêt du 20 décembre 2021 à M. [W],
- en conséquence,
- ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2025 par Mme [F] à l'encontre de M. [W] entre les mains de la SARL AFA,
- débouté la SARL AFA de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [F] aux dépens, distraits au profit de la SELARL Forest Avocats,
- condamné Mme [F] à verser à la SARL AFA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 décembre 2025, en indiquant que son appel tendait à l'infirmation de tous les chefs de jugement expressément visés, à l'exception du rejet de la demande de dommages-intérêts formée par la SARL AFA.
Dans le cadre de cette procédure, enrôlée sous le numéro RG 25/1406, Mme [F] n'a intimé que la SARL AFA et M. [W].
Par déclaration du 19 décembre 2025, enrôlée sous le numéro RG 25/1421, Mme [F] a également intimé la SELARL [L] [U], prise en la personne de Maître [Q] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AFA, sans modifier la portée de son appel.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 25/1406 par ordonnance du président de chambre du 16 janvier 2026.
Le 16 janvier 2026, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 22 juin 2026, la clôture étant prévue le 15 juin 2026.
L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis d'orientation, ses conclusions remises au greffe le 20 janvier 2026 et l'ordonnance de jonction au mandataire judiciaire de la société AFA le 22 janvier 2026, puis à M. [W] et à la société AFA le 29 janvier 2026.
Les trois intimés ont régularisé leur constitution d'avocat le 3 mars 2026.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 juin 2026.
Par conclusions du 18 juin 2026, les intimés ont demandé à la cour d'écarter des débats les conclusions et pièces remises au greffe par l'appelante le 15 juin 2026, juste avant la clôture, ou, subsidiairement, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire 'à la mise en état', afin de leur permettre d'y répondre.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 juin 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [E] [F], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit qu'elle ne justifiait pas détenir un titre exécutoire,
- ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution,
- rejeté sa demande de dommages-intérêts,
- prononcé sa condamnation aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
- à titre principal :
- de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SARL AFA au titre des articles L.622-7 et L.622-21 du code de commerce,
- de juger régulière la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2025 entre les mains de la SARL AFA,
- de lui déclarer inopposable, 'et à tout le moins', d'annuler la mainlevée de la saisie délivrée le 26 décembre 2025 par la SELARL Bourgeois & Associés, faute de mandat et de pouvoir spécial et au mépris de la prorogation des effets de la saisie-attribution résultant de la demande de sursis à exécution, prévue par l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution,
- de juger qu'en conséquence, la saisie-attribution a conservé son effet attributif depuis le 12 mars 2025, antérieurement à l'ouverture de la sauvegarde de la société AFA le 25 mars 2025,
- de condamner en conséquence la société AFA à lui payer la somme de 48.965,33 euros, cette attribution étant antérieure et opposable à la procédure collective,
- à titre subsidiaire, si la cour jugeait que l'effet attributif avait été perdu :
- de fixer sa créance au passif de la sauvegarde de la SARL AFA à hauteur de 48.965,33 euros, au titre du manquement du tiers saisi à ses obligations déclaratives prévues par les articles L.311-3, R.211-4 et R.211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, 'à charge pour le juge-commissaire d'en prononcer l'admission',
- à titre infiniment subsidiaire :
- de fixer au passif de la SARL AFA, à titre de dommages-intérêts pour déclaration inexacte ou mensongère, la somme de 48.965,33 euros,
- en tout état de cause :
- de condamner la SARL AFA à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, cette créance étant née postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde,
- de condamner in solidum les trois intimés à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel,
- de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
2/ La SARL AFA, M. [H] [W] et la SELARL [L] [O] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société AFA, intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2026, par lesquelles les intimés demandent à la cour :
- de déclarer irrecevables, en application des articles L.622-7 et L. 622-21 du code de commerce, les demandes de Mme [F] tendant à voir ordonner à la SARL AFA le transfert de la somme de 48.965,33 euros et à voir condamner la SARL AFA au paiement de cette somme,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme [F] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [F] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL Cuartero Avocats.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité des appels :
Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification.
En l'espèce, Mme [F] a interjeté appel le 17 décembre 2025, puis le 19 décembre 2025, du jugement rendu par le juge de l'exécution le 1er décembre 2025, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette décision lui aurait été précédemment notifiée.
En conséquence, ses appels doivent être déclaré recevables.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces de Mme [F] notifiées le 15 juin 2026 :
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, les intimés ont demandé à la cour, par conclusions notifiées le 18 juin 2026, d'écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par Mme [F] le 15 juin 2026, soit le jour même de la clôture de l'instruction, ou, subsidiairement, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire 'à la mise en état', afin de leur permettre d'y répondre.
En réponse, par conclusions notifiées le 19 juin 2026, Mme [F] s'est opposée à la demande de rejet de ses conclusions et pièces, en indiquant qu'elle les avait notifiées plusieurs heures avant la clôture, et seulement en réponse aux conclusions elles-mêmes tardives des intimés, notifiées le vendredi précédent. Elle a en revanche indiqué s'en rapporter sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
L'examen de l'historique du RPVA permet de constater que Mme [F] a effectivement notifié par voie électronique ses dernières conclusions le lundi 15 juin 2026 à 9h06, puis ses pièces n°12 à 15 le même jour à 9h09, alors que l'ordonnance de clôture a été notifiée aux parties par le greffe à 17h42, le président de chambre ayant refusé le report de clôture demandé par les intimés à 11h45.
Cependant, ces dernières conclusions et pièces de l'appelante n'étaient destinées qu'à répondre à de nouvelles fins de non-recevoir et de nouveaux moyens développés par les intimés dans les conclusions qu'ils avaient notifiées seulement le vendredi 12 juin 2026 à 11h07, alors qu'ils étaient informés depuis le mois de janvier 2026 que la date prévisible de la clôture était fixée au lundi 15 juin 2026, pour avoir reçu signification de l'avis d'orientation.
Il est indispensable de relever à ce titre que les intimés ont attendu le dernier moment pour développer ces moyens et fins de non-recevoir, au risque d'empêcher l'appelante de pouvoir y répondre, alors que leurs précédentes conclusions avaient été notifiées le 27 mars 2026, soit plus de deux mois et demi avant, et que l'appelante n'y avait pas répondu.
Les demandes de report de l'ordonnance de clôture adressées au président de chambre le 12 juin 2026 par Mme [F], puis par les intimés, avaient été rejetées, dès lors que les parties ne peuvent, par leurs propres carences consistant à conclure très tardivement, imposer la modification des délais qui leur ont été imposés dans le cadre d'une procédure à bref délai, par nature urgente.
Dans ces conditions, ayant eux-mêmes conclu de manière particulièrement tardive le vendredi 12 juin 2026, alors qu'aucun élément ne justifiait cette tardiveté, les intimés ne sont pas fondés à reprocher à Mme [F] d'avoir conclu en réponse seulement le lundi 15 juin 2026 au matin.
Par ailleurs, les dernières conclusions de l'appelante ne contenaient que des réponses aux nouveaux moyens et fins de non-recevoir soulevés tardivement par les intimés, et ne justifiaient pas de nouvel échange d'écritures.
En conséquence, aucune violation des droits des intimés et du principe du contradictoire n'étant établie, les conclusions et les pièces 12 à 15 communiquées par l'appelante le 15 juin 2026 ne seront pas écartées des débats et aucune cause grave ne justifie d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.
Les demandes formées à ce titre par les intimés seront donc rejetées.
Sur la recevabilité de la contestation formée par la SARL AFA à l'encontre de la saisie-attribution :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Par ailleurs, l'article 954 dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que, lorsqu'une partie demande l'infirmation d'un chef de jugement sans former ensuite aucune prétention à ce titre, la cour ne peut que le confirmer.
En l'espèce, après avoir déféré à la cour, dans le cadre de sa déclaration d'appel, le chef de jugement ayant déclaré recevables les demandes de la SARL AFA, puis avoir réitéré sa demande d'infirmation dans ses premières conclusions, Mme [F] n'en sollicite plus expressément l'infirmation dans le dispositif de ses dernières conclusions et ne forme aucune prétention à ce titre.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur l'absence de titre exécutoire :
Alors que le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire n'était soulevé par aucune des parties, le juge de l'exécution a, d'office, et sans soumettre au préalable ce moyen aux observations contradictoires des parties, retenu que Mme [F] ne détenait pas de titre exécutoire, en l'absence de production de l'acte de signification de l'arrêt du 20 décembre 2021, et a ordonné de ce fait la mainlevée immédiate de la saisie-attribution.
S'il est constant qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier, y compris d'office, l'existence d'un titre exécutoire, il ne peut le faire en violant le principe du contradictoire, sauf à exposer la décision qu'il rend à un risque d'annulation.
Le juge de l'exécution ne pouvait donc conclure que Mme [F] ne détenait pas de titre exécutoire sans au préalable lui demander de produire l'acte de signification de l'arrêt de 2021, alors même que l'acte de saisie-attribution précisait expressément que l'arrêt servant de fondement à la saisie avait été précédemment signifié et qu'il était définitif au jour de la saisie, ce qu'aucune partie ne contestait.
En conséquence, dès lors qu'aucune des parties ne sollicite l'annulation du jugement rendu le 1er décembre 2025, il sera simplement infirmé de ce chef.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
Conformément aux dispositions de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires.
Cependant, l'article R. 121-18 du même code dispose que la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée emporte, dans la limite de son objet, suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.
Il en résulte que le délai d'appel, et l'appel lui-même, n'ont pas d'effet suspensif et que la saisie-attribution perd son effet attributif dès la notification d'une décision de mainlevée de celle-ci au créancier.
Ce n'est que si le créancier a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de sursis à exécution de la décision de mainlevée que les effets attachés à la saisie sont prorogés jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, en application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, la mainlevée de la saisie-attribution a été ordonnée par le juge de l'exécution dans son jugement du 1er décembre 2025, dont Mme [F] a interjeté appel le 17 décembre 2025.
Le 26 décembre 2025, le commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution a délivré à la société AFA une assignation devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité.
Pourtant, à la même date, et alors que les pièces produites attestent que Mme [F] n'avait pas donné son accord à cette fin, le même commissaire de justice a signifié à la SARL AFA la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution du 12 mars 2025.
Il est incontestable, ainsi que le soutient Mme [F], que cette mainlevée ne saurait valoir acquiescement de sa part au jugement contesté, puisqu'elle n'a manifesté aucune volonté claire et non équivoque en ce sens.
Cependant, même en retenant, comme elle le demande, que la mainlevée signifiée le 26 décembre 2025 lui était inopposable, la suspension des effets du jugement du 1er décembre 2025 a pris fin le 1er avril 2026, date à laquelle le premier président a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, après avoir retenu que cette demande était sans objet compte tenu de la mainlevée intervenue le 26 décembre 2025.
En conséquence, la saisie-attribution a perdu tout effet attributif au plus tard à la date de l'ordonnance du premier président, le 1er avril 2026.
La société AFA ne peut donc se voir imposer aucun règlement en exécution de cette saisie-attribution, et il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les fins de non-recevoir soulevées à ce titre par les intimés dans leurs dernières conclusions, fondées sur les dispositions des articles L.622-7 et L.622-21 du code de commerce.
En revanche, l'appel formé par Mme [F] à l'encontre du jugement du 1er décembre 2025 ne se trouve pas dépourvu d'objet, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à voir reconnaître, après infirmation de la décision dont appel, la validité de la procédure de saisie-attribution, ne serait-ce que pour mettre en cause, le cas échéant, la responsabilité du commissaire de justice ayant procédé à la mainlevée de cette saisie, ou pour s'opposer à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les moyens relatifs à la validité de la saisie-attribution seront donc examinés.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l'espèce, ainsi que cela a été précédemment jugé, Mme [F] disposait bien d'un titre exécutoire fondant sa saisie-attribution. Le moyen retenu par le premier juge pour ordonner la mainlevée de cette mesure était donc infondé.
En outre, il n'est pas contesté que Mme [F] disposait bien d'une créance liquide et exigible de 48.026 euros à l'encontre de M. [W], en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 20 décembre 2021.
En revanche, les parties s'opposent sur la condition tenant à l'existence, à la date de la saisie-attribution, d'une créance de M. [W] à l'égard de la société AFA susceptible de faire l'objet d'une saisie-attribution.
Les intimés font valoir à ce titre que la distribution votée le 12 mars 2025 dans le cadre d'une réduction de capital était subordonnée à une condition suspensive et qu'elle n'était donc pas immédiatement exigible, tandis que l'appelante soutient qu'une créance conditionnelle pouvait faire l'objet d'une saisie-attribution en vertu de l'article L.112-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il ressort en effet des termes du procès-verbal d'assemblée générale du 12 mars 2025 que la réduction de capital de 220.000 euros et la distribution aux associés des sommes correspondant à cette diminution étaient soumises à la 'condition suspensive de l'absence d'opposition des créanciers ou du rejet de celles-ci par le tribunal de commerce'.
En vertu de l'article L.223-34 du code de commerce, le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital est d'un mois à compter de la date du dépôt au greffe du tribunal de commerce du procès-verbal de la délibération qui a décidé la réduction.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1304-6 du code civil, l'obligation ne devient pure et simple qu'à compter de l'accomplissement de la condition suspensive et ce n'est que si les parties le prévoient que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat.
Cependant, ainsi que le relève l'appelante, l'article L.112-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit expressément que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, et qu'elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Dans ce cas, les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant.
Il se déduit de ce texte que, contrairement à ce que soutient la société AFA, la saisie-attribution pouvait parfaitement porter sur la créance de M. [W] à l'égard de la société AFA découlant de la décision de l'assemblée générale du 12 mars 2025, quand bien même il s'agissait d'une obligation conditionnelle, qui n'était pas exigible immédiatement, mais dont l'exécution était reportée à la date de réalisation de la condition suspensive, soit un mois après la date du dépôt au greffe du tribunal de commerce du procès-verbal de la délibération ayant décidé la réduction de capital.
Dans ces conditions, quand bien même a-t-elle perdu tout effet attributif depuis le 1er avril 2026, la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2025 était bien régulière et la décision ayant ordonné sa mainlevée sera infirmée.
Sur la condamnation de la société AFA au paiement des causes de la saisie :
Aux termes de l'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
L'article R.211-4 du même code précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives, et qu'il en est fait mention dans l'acte de saisie.
Enfin, en vertu de l'article R.211-5, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l'espèce, pour le cas où le maintien de l'effet attributif de la saisie-attribution ne serait pas reconnu par la cour, Mme [F] sollicite la fixation au passif de la sauvegarde de la société AFA d'une créance de 48.965,33 euros, sur le fondement des articles précités, au motif qu'en sa qualité de tiers saisi, cette société n'a pas transmis immédiatement les renseignements relatifs à la créance. A titre encore plus subsidiaire, elle demande qu'une créance de ce montant lui soit reconnue à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article R.211-5.
La société AFA s'y oppose, en indiquant qu'elle n'a pas manqué à son obligation déclarative puisqu'elle a bien fait une déclaration et qu'en tout état de cause aucune créance n'existait à la date de la saisie. Elle s'oppose également à la demande indemnitaire fondée sur l'alinéa 2 de l'article R.211-5, en contestant avoir commis la moindre faute et en faisant valoir que Mme [F] ne justifie d'aucun préjudice.
Cependant, contrairement à ce que soutient la société AFA, il ressort des développements précédents qu'à la date de la saisie-attribution, M. [W] disposait bien à son égard d'une créance conditionnelle, subordonnée à l'absence d'opposition de la part des créanciers à la réduction de capital. Elle ne peut donc valablement soutenir qu'elle n'était pas débitrice de M. [W].
Elle devait en conséquence :
- communiquer immédiatement au commissaire de justice les renseignements concernant l'étendue de ses obligations à l'égard de M. [W], en mentionnant notamment la créance conditionnelle de ce dernier au titre de la diminution de capital et de la distribution subséquente qui venaient d'être votées moins d'une heure plus tôt,
- lui préciser, au titre des modalités pouvant affecter cette créance, la portée de la condition suspensive votée à cette occasion,
- lui fournir les pièces justificatives, c'est-à-dire en l'espèce le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2025 et les statuts de la société, qui permettaient de déterminer à tout le moins la créance dont disposerait M. [W] au titre des seules parts sociales lui appartenant en pleine propriété.
Or, dans le procès-verbal de saisie, la société AFA s'est contentée de déclarer au commissaire de justice qu'elle 'détenait des sommes pour le compte de M. [H] [W] sous réserve des compensations qui se seraient opérées', formule tellement vague, en l'absence de données chiffrées, de précisions ou de toute pièce justificative, qu'elle équivalait à une absence de déclaration.
Par ailleurs, la société AFA ne justifie d'aucun motif légitime pour expliquer cette carence, puisqu'elle ne précise même pas à quel titre des compensations auraient pu avoir lieu.
En conséquence, elle est redevable à l'égard de Mme [F] des causes de la saisie, pour son entier montant de 48.965,33 euros.
Dans la mesure où cette créance a une cause antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société AFA le 25 mars 2025, puisqu'elle découle d'un manquement commis par cette société le 12 mars 2025, elle sera fixée, pour son entier montant, au passif de la procédure de sauvegarde de la société AFA.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F] :
Mme [F] demande à la cour, réformant le jugement de première instance, de condamner la société AFA à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par la contestation abusive de cette saisie qu'elle a formée le 11 avril 2025, considérant qu'elle a agi de manière déloyale en indiquant, lors de la saisie, qu'elle détenait des sommes pour le compte de M. [W], puis en concluant judiciairement à l'absence de toute créance.
Sa demande de dommages-intérêts est donc fondée sur l'abus du droit d'ester en justice, qui découle des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Cependant, force est de constater que le juge de l'exécution a fait droit à l'action de la société AFA en première instance, puisqu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, ce qui exclut que cette action puisse être qualifiée d'abusive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la société AFA, qui succombe principalement dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et subséquemment déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles. Le jugement déféré sera dès lors réformé en ce sens.
Par ailleurs, il convient de débouter M. [W] et la SELARL [L] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société AFA, qui soutenaient l'argumentation de cette dernière, de leurs propres demandes au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
Enfin, l'équité commande de condamner la société AFA, qui a initié la contestation de la saisie-attribution postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, à payer à Mme [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [E] [F],
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces 12 à 15 notifiées par Mme [E] [F] le 15 juin 2026,
Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture,
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2025 en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes de la SARL AFA,
- débouté Mme [E] [F] de sa demande de dommages-intérêts,
Infirme ce jugement en ce qu'il a :
- dit que Mme [F] ne justifiait pas détenir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l'absence de production de l'acte de signification de l'arrêt du 20 décembre 2021 à M. [W],
- ordonné en conséquence la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée e 12 mars 2025 par Mme [F] à l'encontre de M. [W] entre les mains de la SARL AFA,
- condamné Mme [F] aux dépens, distraits au profit de la SELARL Forest Avocats,
- condamné Mme [F] à verser à la SARL AFA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la saisie-attribution du 12 mars 2025 était régulière et que sa mainlevée était injustifiée,
Dit que, cependant, la saisie-attribution du 12 mars 2025 a perdu tout effet attributif à la date du 1er avril 2026,
Fixe au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL AFA la créance de Mme [E] [F] d'un montant de 48.965,33 euros,
Condamne la SARL AFA à payer à Mme [E] [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL AFA, M. [H] [W] et la SELARL [L] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AFA, de leur propre demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SARL AFA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président