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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 17 septembre 2026, n° 26/00354

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/00354

16 septembre 2026

Par jugement du 08 janvier 2026, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

- constaté l'état de cessation des paiements de la société Conseil Construction Maçonnerie Rénovation (S.A.S) ;

- constaté que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies ;

- ouvert une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société Conseil Construction Maçonnerie Rénovation (S.A.S) et désigné les organes de la procédure;

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8/01/2026 ;

- fixé à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par le débiteur ;

- fixé au 03/03/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le 23 janvier 2026, la S.A.S.U Conseil Construction Maçonnerie Rénovation a relevé appel du jugement et, par actes des 1, 3 et 5 juin 2026 , elle a fait assigner le Ministère Public, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence et la S.C.P BR Associés devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour se voir déclarer recevable en ses demandes et obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement ainsi que la condamnation de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la S.A.S.U Conseil Construction Maçonnerie Rénovation demande à la juridiction du premier président de :

- recevoir l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Conseil Construction Maçonnerie Rénovation ;

- déclarer recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 8 janvier 2026 ;

- constater l'existence de moyens sérieux au soutien de l'appel interjeté contre ledit jugement du 8 janvier 2026 ;

- arrêter l'exécution du jugement précité ;

- débouter l'Urssaf PACA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de la société Conseil Construction Maçonnerie Rénovation ;

- condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, l' Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence demande de :

- débouter la société Conseil Construction Maçonnerie Rénovation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- déclarer et juger que la demande de la société Conseil Construction Maçonnerie Rénovation tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est revêtue le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 8 janvier 2026 ne satisfait pas aux conditions de l'article R.661-1 du code de commerce ;

En conséquence,

- rejeter la demande de la société Conseil Construction Maçonnerie Rénovation tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie de plein droit le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 8 janvier 2026 ;

- mettre à la charge de la société Conseil Construction Maçonnerie Rénovation les entiers de l'instance.

La S.C.P BR Associés n'a pas comparu

Le Ministère public a été avisé de la présente procédure.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire du jugement prononçant le redressement judiciaire.

La S.A.S.U Conseil Construction Maçonnerie Rénovation fait valoir qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, que le premier juge a considéré que la société concluante n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible de 13.266,24 euros alors que sa trésorerie s'élevait au 27 février 2026 à 94.661,95 euros, largement suffisante pour faire face au passif, outre des créances clients.

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence expose qu'il n'est pas démontré que la S.A.S.U Conseil Maçonnerie Rénovation a bien respecté le délai de 10 jours pour interjeter appel, que la prétendue trésorerie n'est qu'une créance qui n'a pas encore été recouvrée et que le prétendu relevé bancaire n'est qu'un relevé de transactions, que cette somme n'est ni acquise ni disponible et reste donc à recouvrer, qu'aucun document comptable n'est transmis.

Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .

Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.

Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au premier président de connaître et juger de la recevabilité de l'appel: il suffit que l'instance d'appel soit toujours pendante et que l'appel ne soit pas dépourvu d'effet suspensif.

La S.A.S.U Conseil Construction Maçonnerie Rénovation n'a pas comparu en première instance de sorte qu'elle n'a fourni aucune pièce au tribunal sur sa situation.

L'état de cessation des paiements s'apprécie à la date du jugement soit le 8 janvier 2026.

Il ressort des pièces poduites par l'URSSAF que cette dernière a tenté au cours des années 2024 et 2025 des mesures d'exécution de contraintes exécutoires sur les comptes de la SASU Conseil Construction Maçonnerie Rénovation ouvert auprès de la société Lyonnaise de Banque.

La société Conseil Construction Maçonnerie Rénovation produit aux débats des relevés du compte Revolut Business de l'entreprise pour les mois de janvier, février et mars 2026 (pièce n°7 - demandeur).

Il y est fait état d'un solde au 31 janvier 2026 de 17824,75 euros.

Si la trésorerie existante ne suffit pas à établir l'existence ou l'absence d'existence d'un état de cessation des paiements, le paiement d'une facture de 94661,95 euros est de nature à établir également l'existence d'un actif disponible à court terme.

Faute de comparution du mandataire et d'éléments complémentaires quant à un passif exigible supérieur à la créance de l'Urssaf à l'origine de l'assignation en redressement judiciaire du 11 août 2025, soit 13157.49 euros , il résulte de ces éléments des moyens sérieux de réformation de la décision critiquée en ce qu'elle a déclaré la société demanderesse en état de cessation des paiements.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 08 janvier 2026, rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

- Sur les autres demandes

Les dépens seront déclarés frais périvilégiés de la procédure de redressement judiciaire.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S.U Conseil Construction Maçonnerie Rénovation les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance:sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera réjetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 08 janvier 2026, rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire,

DEBOUTONS la S.A.S.U Conseil Construction Maçonnerie Rénovation de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

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