CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 17 septembre 2026, n° 26/00263
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Septembre 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 26/00263 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP24P
S.A.R.L. [M]
C/
Organisme URSSAF PACA
LE MINISTERE PUBLIC
SELARL ML ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL [Localité 1]
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Avril 2026.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [M] prise en la personne de sa gérante Madame [K] [F] y domiciliée, représentée par la SELARL ML associés, prise en la personne de maître [N] [G], domiciliée [Adresse 1], en qualité de mandataire Judiciaire désigné par le Tribunal de commerce de Toulon selon le jugement entrepris du 31 mars 2026, domiciliée
[Adresse 2]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE, Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
URSSAF PACA, [Adresse 3]
représentée par Monsieur [Z] [W], muni d'un pouvoir général.
SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de maître [N] [G], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société HELIOTROPE, domiciliée [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, maître Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
avisé
non comparant, ni représenté
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Vincent GERMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 31 mars 2026, le Tribunal de commerce de Toulon a :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la S.A.R.L L'Héliotrope ;
- désigné la S.E.L.A.R.L ML Associés prise en la personne de Maître [N] [G], demeurant [Adresse 1] Mandataire Judiciaire ;
- fixé provisoirement au 30 mars 2026 la date de cessation des paiements ;
- fixé provisoirement la fin de la période d'observation à six mois et renvoie l'affaire à l'audience de la Chambre du Conseil du 28 mai 2026 à 9 heures (salle d'audience n°122 au rez-de-chaussée) pour qu'il soit statué par le tribunal sur la prolongation de la période d'observation dans la limite de 6 mois à compter du présent jugement ;
- ordonné la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi .
Le 11 avril 2026, la S.A.R.L l'Héliotrope a relevé appel du jugement et, par actes du 21 et 28 avril 2026 elle a fait assigner l'organisme Urssaf PACA, le Ministère public, et la S.E.L.A.R.L ML Associés devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement, sur le fondement de l'article 917 du code de procédure civile fixer le jour où l'affaire sera appelée par propriété et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée. Enfin, elle sollicite la condamnation de l'Urssaf PACA aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la S.A.R.L l'Héliotrope demande à la juridiction du premier président de :
Faisant application de l'article R.661-1 du code de commerce,
- constatant qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ;
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 mars 2026 par le tribunal de commerce de Toulon ;
Pour le surplus, faisant application de l'article 917 du code de procédure civile ;
- fixer le jour où l'affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée ;
- condamner l'Urssaf PACA à payer à la société à responsabilité limitée l'Héliotrope la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Urssaf PACA aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.E.L.A.R.L ML Associés demande de :
- juger non sérieux le moyen développé à l'appui de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
En tout état de cause,
- juger n'y avoir lieu à l'arrêt de l'exécution provisoire ;
- débouter la société Héliotrope de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur demande de :
- juger que la société l'Héliotrope ne remplit pas les conditions prévues à l'article R.661-1 du code de commerce pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 31 mars 2026 du tribunal de commerce de Toulon ;
- constater que l'Urssaf demande le rejet de la mainlevée de l'exécution provisoire dont est assortie de droit le jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Toulon le 31 mars 2026 ;
- rejeter toutes les demandes de la société l'Héliotrope ;
- condamner la société l'Héliotrope aux entiers dépens.
Le Procureur général près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence requiert :
- qu'il ne soit pas fait droit à la présente demande, les moyens à l'appui de l'appel n'apparaissant pas sérieux.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le jugement prononçant le redressement judiciaire.
La S.A.R.L l'Héliotrope expose que son seul créancier est l'Urssaf, que la situation de la S.A.R.L Héliotrope est favorable et connaît des bénéfices, que le tableau du passif montre que le passif invoqué par le mandataire ne peut être retenu en bloc comme passif exigible certain, qu'il existe une contestation sérieuse sur la caractérisation retenue de la cessation des paiements, que l'Urssaf commet une confusion entre lecture comptable générale, résultat d'exploitation et trésorerie immédiatement disponible.
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur répond que la seule production de la liasse fiscale ne suffit pas à combattre la caractérisation d'un état de cessation des paiements , que toutes les tentatives de recouvrement se sont soldées par des échecs, que le bilan de 2023-2024 fait état d'un bénéfice de 228.012 euros mais d'un déficit restant à reporter de 807.105 euros, qu'enfin, une créance de 1.156.168,53 euros a été déclarée entre les mains du mandataire judiciaire.
La S.E.L.A.R.L ML Associés fait valoir que la liasse fiscale versée aux débats fait apparaître un passif de 1.087.000 euros et ne peut suffire à contester l'état de cessation des paiements, à l'instar du bilan arrêté au 30 septembre 2025 sur lequel l'actif disponible ne suffit pas à faire face au passif exigible.
Le Procureur général près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence expose que l'existence de la liasse fiscale non datée et semblant être produite pour la cause, ou le fait que l'Urssaf soit le seul débiteur, ne sont pas de nature à remettre en cause l'état de cessation des paiements constaté par le tribunal.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
Seule la cour au fond est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur de fait ou de droit manifeste, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l'espèce, si la liasse fiscale versée aux débats comporte le bilan et compte de résultat de la S.A.R.L l'Héliotrope pour l'exercice se clôturant au 30 septembre 2025 laisse apparaître un bénéfice de 238.402 euros (pièce n°2 - demandeur), s, il en ressort que sur un horizon inférieur à un an, un passif exigible 1.345.903 euros sera supérieur à l'actif circulant recouvrable à court terme de 606.256 euros, soit un déséquilibre de près de 740.000 euros.
Il demeure que la date de cessation des paiements a été fixée au 30 mars 2026, soit 6 mois après la clôture de l'exercice.
La S.A.R.L l'Héliotrope ne fournit aucun autre élément comptable de nature à démontrer qu'à la date de cessation des paiements ou de manière actuelle, elle disposait bien de l'actif nécessaire pour faire face au passif exigible.
Le moyen invoqué ne revêt en conséquence pas le caractère de sérieux invoqué d'autant que l'ensemble des éléments a été contradictoirement débattu et qu'il appartiendra à al cour de les examiner à nouveau au fond.
Par conséquent, la S.A.R.L l'Héliotrope sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 31 mai 2026, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon.
En l'état du rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le pouvoir de fixation prioritaire échappe à la compétence du premier président saisi en référé.
- Sur les autres demandes
La S.A.R.L l'Héliotrope succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A.R.L l'Héliotrope de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 31 mai 2026, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon et en conséquence de sa demande de fixation prioritaire de l'affaire ;
CONDAMNONS la S.A.R.L l'Héliotrope aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Septembre 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 26/00263 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP24P
S.A.R.L. [M]
C/
Organisme URSSAF PACA
LE MINISTERE PUBLIC
SELARL ML ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL [Localité 1]
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Avril 2026.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [M] prise en la personne de sa gérante Madame [K] [F] y domiciliée, représentée par la SELARL ML associés, prise en la personne de maître [N] [G], domiciliée [Adresse 1], en qualité de mandataire Judiciaire désigné par le Tribunal de commerce de Toulon selon le jugement entrepris du 31 mars 2026, domiciliée
[Adresse 2]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE, Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
URSSAF PACA, [Adresse 3]
représentée par Monsieur [Z] [W], muni d'un pouvoir général.
SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de maître [N] [G], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société HELIOTROPE, domiciliée [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, maître Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
avisé
non comparant, ni représenté
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Vincent GERMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 31 mars 2026, le Tribunal de commerce de Toulon a :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la S.A.R.L L'Héliotrope ;
- désigné la S.E.L.A.R.L ML Associés prise en la personne de Maître [N] [G], demeurant [Adresse 1] Mandataire Judiciaire ;
- fixé provisoirement au 30 mars 2026 la date de cessation des paiements ;
- fixé provisoirement la fin de la période d'observation à six mois et renvoie l'affaire à l'audience de la Chambre du Conseil du 28 mai 2026 à 9 heures (salle d'audience n°122 au rez-de-chaussée) pour qu'il soit statué par le tribunal sur la prolongation de la période d'observation dans la limite de 6 mois à compter du présent jugement ;
- ordonné la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi .
Le 11 avril 2026, la S.A.R.L l'Héliotrope a relevé appel du jugement et, par actes du 21 et 28 avril 2026 elle a fait assigner l'organisme Urssaf PACA, le Ministère public, et la S.E.L.A.R.L ML Associés devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement, sur le fondement de l'article 917 du code de procédure civile fixer le jour où l'affaire sera appelée par propriété et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée. Enfin, elle sollicite la condamnation de l'Urssaf PACA aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la S.A.R.L l'Héliotrope demande à la juridiction du premier président de :
Faisant application de l'article R.661-1 du code de commerce,
- constatant qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ;
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 mars 2026 par le tribunal de commerce de Toulon ;
Pour le surplus, faisant application de l'article 917 du code de procédure civile ;
- fixer le jour où l'affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée ;
- condamner l'Urssaf PACA à payer à la société à responsabilité limitée l'Héliotrope la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Urssaf PACA aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.E.L.A.R.L ML Associés demande de :
- juger non sérieux le moyen développé à l'appui de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
En tout état de cause,
- juger n'y avoir lieu à l'arrêt de l'exécution provisoire ;
- débouter la société Héliotrope de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur demande de :
- juger que la société l'Héliotrope ne remplit pas les conditions prévues à l'article R.661-1 du code de commerce pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 31 mars 2026 du tribunal de commerce de Toulon ;
- constater que l'Urssaf demande le rejet de la mainlevée de l'exécution provisoire dont est assortie de droit le jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Toulon le 31 mars 2026 ;
- rejeter toutes les demandes de la société l'Héliotrope ;
- condamner la société l'Héliotrope aux entiers dépens.
Le Procureur général près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence requiert :
- qu'il ne soit pas fait droit à la présente demande, les moyens à l'appui de l'appel n'apparaissant pas sérieux.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le jugement prononçant le redressement judiciaire.
La S.A.R.L l'Héliotrope expose que son seul créancier est l'Urssaf, que la situation de la S.A.R.L Héliotrope est favorable et connaît des bénéfices, que le tableau du passif montre que le passif invoqué par le mandataire ne peut être retenu en bloc comme passif exigible certain, qu'il existe une contestation sérieuse sur la caractérisation retenue de la cessation des paiements, que l'Urssaf commet une confusion entre lecture comptable générale, résultat d'exploitation et trésorerie immédiatement disponible.
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur répond que la seule production de la liasse fiscale ne suffit pas à combattre la caractérisation d'un état de cessation des paiements , que toutes les tentatives de recouvrement se sont soldées par des échecs, que le bilan de 2023-2024 fait état d'un bénéfice de 228.012 euros mais d'un déficit restant à reporter de 807.105 euros, qu'enfin, une créance de 1.156.168,53 euros a été déclarée entre les mains du mandataire judiciaire.
La S.E.L.A.R.L ML Associés fait valoir que la liasse fiscale versée aux débats fait apparaître un passif de 1.087.000 euros et ne peut suffire à contester l'état de cessation des paiements, à l'instar du bilan arrêté au 30 septembre 2025 sur lequel l'actif disponible ne suffit pas à faire face au passif exigible.
Le Procureur général près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence expose que l'existence de la liasse fiscale non datée et semblant être produite pour la cause, ou le fait que l'Urssaf soit le seul débiteur, ne sont pas de nature à remettre en cause l'état de cessation des paiements constaté par le tribunal.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
Seule la cour au fond est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur de fait ou de droit manifeste, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l'espèce, si la liasse fiscale versée aux débats comporte le bilan et compte de résultat de la S.A.R.L l'Héliotrope pour l'exercice se clôturant au 30 septembre 2025 laisse apparaître un bénéfice de 238.402 euros (pièce n°2 - demandeur), s, il en ressort que sur un horizon inférieur à un an, un passif exigible 1.345.903 euros sera supérieur à l'actif circulant recouvrable à court terme de 606.256 euros, soit un déséquilibre de près de 740.000 euros.
Il demeure que la date de cessation des paiements a été fixée au 30 mars 2026, soit 6 mois après la clôture de l'exercice.
La S.A.R.L l'Héliotrope ne fournit aucun autre élément comptable de nature à démontrer qu'à la date de cessation des paiements ou de manière actuelle, elle disposait bien de l'actif nécessaire pour faire face au passif exigible.
Le moyen invoqué ne revêt en conséquence pas le caractère de sérieux invoqué d'autant que l'ensemble des éléments a été contradictoirement débattu et qu'il appartiendra à al cour de les examiner à nouveau au fond.
Par conséquent, la S.A.R.L l'Héliotrope sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 31 mai 2026, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon.
En l'état du rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le pouvoir de fixation prioritaire échappe à la compétence du premier président saisi en référé.
- Sur les autres demandes
La S.A.R.L l'Héliotrope succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A.R.L l'Héliotrope de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 31 mai 2026, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon et en conséquence de sa demande de fixation prioritaire de l'affaire ;
CONDAMNONS la S.A.R.L l'Héliotrope aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE