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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 17 septembre 2026, n° 26/00377

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/00377

17 septembre 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Septembre 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 26/00377 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP67G

S.A.R.L. MS MOTORS

C/

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. MJ [S]

Copie exécutoire délivrée

le : 17 Septembre 2026

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Paul GUEDJ,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Gilles ALLIGIER,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Juillet 2026.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MS MOTORS prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié en cette qualité [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [H] en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL MS MOTORS, domicilié en cette qualité [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ- MONTERO -DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

S.E.L.A.R.L. MJ [S] prise en la personne de Maître [Q] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MS MOTORS, domicilié en cette qualité [Adresse 3]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2026 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Vincent GERMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 26 mai 2026, le tribunal de commerce de Cannes a :

- constaté que la SARL MS MOTORS était en état de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 29 juillet 2025,

- fixé la date de cessation des paiements au 29 juillet 2025, date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde,

- converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire,

- fixé la fin de la préiode d'observation au 29 juillet 2026,

- maintenu la SELARL B&G en la personne de maître [D] [H] dans ses fonctions d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur dans sa gestion,

- maintenu la SELARL [S] en la personne de maître [Q] [S] dans ses fonctions de mandataire judiciaire.

Par déclaration reçue le 2 juin 2026, la SARL MS MOTORS a interjeté appel de la décsion et par actes du 25 juin 2026, elle a fait assigner la SELARL B&G en la personne de maître [D] [H] et

la SELARL [S] en la personne de maître [Q] [S] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir :

- dire la SARL MS MOTORS recevable et bien fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 mai 2026 par le tribunal de commerce de Cannes,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par la cour sur l'appel interjeté,

- dire et juger que par l'effet de la décision, la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SARL MS MOTORS se poursuivra dans le cadre de la période d'observation initialement ouverte, jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour d'appel,

- réserver expressément tous les moyens de fond et de procédure soulevés par la SARL MS MOTORS à l'appui de son appel , notamment ceux tirés:

* du défaut d'audition effective du représentant des salariés,

* de la violation de la confidentialité de la conciliation , caractérisée par l'évocation devant le tribunal d'éléments couverts par l'article L611-15 du code de commerce, que le jugement admet avoir dû écarter en raison même de cette confidentialité,

* de l'atteinte à l'impartialité objective de la procédure telle qu'illustrée par le jugement du 19 mai 2026 maintenant dans ses fonctions le mandataire contesté, par le refus de surseoir dans l'attente de la décision sur la suspicion légitime et par le blocage de la consultation des créanciers sur le projet de plan déposé le 20 avril 2026,

* de la mauvaise application des articles L621-12 et 631-1 quant à la caractérisation de l'état de cessation des paiements et aux conditions de la conversion,

- condamner la SELARL MJ [S] prise en la personne de maître [Q] [S] aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SARL MS MOTORS demande de :

- dire et juger que les pièces nouvelles produites par la SELARL ML [S] es qualité et notamment la requête en liquidation judiciaire de la SELARL B&G ASSOCIES es qualité et les courriers de maître [Y] [G] sont sans incidence sur l'office du premier président et ne privent pas de sérieux lesdits moyens d'appel,

- dire et juger que les moyens d'appel soulevés par la société MS MOTORS à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Cannes du 26 mai 2026 tirés

* des vices affectant la procédure de conversion (absence d'audition effective du représentant des salariés , contexte de suspicion légitime, communication tardive de pièces essentielles)

* de la mauvaise application des articles L631-1 et L631-7 du code de ommerce( confusion entre difficultés garves et cessation des paiements,neutralisation injustifiée des réserves de crédit,reconnaissance par le mandataire de l'absence d'état de cessation des paiements au 31 octobre 2023)

* de l'incohérence de la position de l'administrateur judiciaire, paraissent sérieux au sens des dispositions de l'article R661-1 du code de commerce,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 26 mai 2026 ayant converti la procédure de sauvegarde de la société MS MOTORS en redressement judiciaire et ayant fixé la date de cessation des paiements au 29 juillet 2025 et ce jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel au fond

- dire et juger que compte tenu de la convocation de la SARL MS MOTORS devant le tribunal de commerce de Cannes à la chambre du conseil du 8 septembre 2026 pour voir statuer à la fois sur la demande de conversion en liquidation judiciaire présentée par maître [H] es qualités et sur le projet de plan de sauvegarde de la société, il y a lieu de fixer un délibéré rapproché afin de permettre à la société de justifier devant le tribunal de commerce, de l'imminence de la décision du premier président et de solliciter le renvoi de ces débats dans l'attente de ladite décision,

- débouter la SELARL MJ [S] es qualité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

- réserver les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience , la SELARL BG&ASSOCIES demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SELARL MJ [S] demande -de débouter la société MS MOTORS de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- de débouter toute partie de toutes demandes, fns et conclusions contarires aux présentes,

- de juger que les frais et dépens seront frais privilégiés de la procédure collective de la société MS MOTORS,

- de débouter la société MS MOTORS de toutes ses demandes, fins et conclusions.

MOTIFS

Il est renvoyé aux conclusions des parties développées à l'audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les demandes suivantes de la SARL MS MOTORS figurant au dispositif de ses conclusions, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile :

- dire et juger que les pièces nouvelles produites par la SELARL ML [S] es qualité et notamment la requête en liquidation judiciaire de la SELARL B&G ASSOCIES es qualité et les courriers de maître [Y] [G] sont sans incidence sur l'office du premier président et ne privent pas de sérieux lesdits moyens d'appel: il s'agit de moyens de fait.

- dire et juger que les moyens d'appel soulevés par la société MS MOTORS à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Cannes du 26 mai 2026 tirés

* des vices affectant la procédure de conversion (absence d'audition effective du représentant des salariés , contexte de suspicion légitime, communication tardive de pièces essentielles)

* de la mauvaise application des articles L631-1 et L631-7 du code de commerce ( confusion entre difficultés graves et cessation des paiements,neutralisation injustifiée des réserves de crédit,reconnaissance par le mandataire de l'absence d'état de cessation des paiements au 31 octobre 2023)

* de l'incohérence de la position de l'administrateur judiciaire, paraissent sérieux au sens des dispositions de l'article R661-1 du code de commerce: il s'agit de moyens de droit qui seront analysés comme tels

- dire et juger que compte tenu de la convocation de la SARL MS MOTORS devant le tribunal de commerce de Cannes à la chambre du conseil du 8 septembre 2026 pour voir statuer à la fois sur la demande de conversion en liquidation judiciaire présentée par maître [H] es qualités et sur le projet de plan de sauvegarde de la société, il y a lieu de fixer un délibéré rapporoché afin de permettre à la société de justifier devant le tribunal de commerce, de l'imminence de la décsion du premier président et de solliciter le renvoi de ces débats dans l'attente de ladite décision : une telle demande est dépourvue de toute portée juridique et ne contient pas la formulation d'une prétention ou d'un moyen.

L'article R661-1 du code de commerce prévoit :

Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

Il est constant qu'un appel du jugement a été interjeté et est pendant devant la cour sous le n° RG26/06557.

La demande est donc recevable.

La SARL MS MOTORS fait valoir l'existence de vices de la procédure et d'atteintes aux droits de la défense du fait :

- du défaut d'audition du représentant des salariés, présent à l'audience du 21 avril 2026,

- de la communication tardive de pièces le 15 avril 2026 sur lesquelles le tribunal s'est fondé,

- de l'atteinte au principe de confidentialité de la conciliation et en conséquence du droit au procès équitable et à la loyauté des débats, l'impartialité du mandataire étant contestée,ce dernier ayant bloqué la circularisation du plan de sauvegarde,

- de l'atteinte à l'impartialité objective de la juridiction en l'état du refus de surseoir à statuer alors qu'une requête en suspicion légitime à l'égard du tribunal de commerce de Cannes était pendante.

Sur le fond, elle fait valoir:

- que le tribunal était saisi d'une demande de constatation de l'état de cessation des paiements au 30 juin 2024 et ne pouvait se saisir et fixer cette date au 29 juillet 2025,

- que l'état de cessation des paiements n'existait pas au 30 juin 2024,

- qu'il n'existait pas davantage au 29 juillet 2025, le tribunal ayant fait une appréciation erronée des articles L631-1 et L631-7 du code de commerce,

- que la conversion de la procédure n'est donc pas justifiée,

- que les arguments de la SELARL [S] relatifs à l'obstruction et la mauvaise foi des dirigeants ou la relation de ses diligences sont sans portée sur la question de l'arrêt de l'exécution provisoire,

- que les pièces postérieures au jugement du 26 mai 2026 sont sans incidence sur l'office du premier président.

La SELARL MJ [S] répond :

- que le représentant des salariés n'a pas été empêché de faire valoir ses observations et qu'il n'y avait pas lieu à réouvrir les débats de sorte que le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité de ce chef,

- que les pièces communiquées 6 jours avant l'audience ont trait à la vérification des créances à laquelle la société avait participé un mois avant , que la communication n'est pas tardive,

- que l'évocation de la procédure de conciliation est à l'initiative de la société elle-même et que le tribunal n'a en tout état de cause pas tenu compte des éléments en cause,

- que la requête en suspicion légitime ne pouvait empêcher le tribunal de statuer , ayant été formée après la clôture des débats ( article 342 du code de procédure civile),

- que le blocage allégué de la circularisation du plan qui ne résulte que de l'attente de la suite réservée à la demande de remplacement le concernant, ne justifie en tout état de cause pas une réformation du jugement de conversion,

- que le tribunal dès lors qu'il constatait que la société était en état de cessation des paiements à la date de la conversion pouvait la prononcer quand bien même le mandataire l'avait saisi d'une date antérieure et a motivé sa décision sur ce point, la critique de sa motivation relevant de l'examen de la cour au fond.

Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.

Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas notamment une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.

Concernant l'audition du représentant des salariés prévue par l'article R621-26 du code de commerce, il ressort du jugement que le représentant des salariés était présent.

Il ne ressort pas de ce texte une obligation pour le tribunal de procéder d'office et formellement à son audition à peine d'irrégularité de son jugement dès lors qu'il a été dûment appelé.

Il n'était donc pas tenu à réouvrir les débats à cette fin et le moyen n'est pas sérieux.

Concernant l'atteinte évoquée au principe du contradictoire, il ressort des termes du jugement qu'une communication de pièces a été faite par le mandataire au conseil de la société 6 jours avant l'audience.

Ni l'une ni l'autre des parties ne justifie aux présents débats la teneur des pièces en question.

En tout état de cause, le délai de 6 jours avant l'audience ne caractérise pas en lui-même une atteinte au principe du contradictoire et au droit de la société MS SPORT à bénéficier d'un délai suffisant pour préparer sa défense.

Les pièces ont été débattues contradictoirement à l'audience dont en tout état de cause, la société MS SPORT n'a pas sollicité le renvoi.

Le moyen n'est pas sérieux.

Concernant l'atteinte au principe de confidentialité des éléments recueillis dans le cadre de la conciliation prévu par l'article L611-15 du code de commerce, elle résulte de la décision du tribunal qui indique néanmoins qu' 'il ne fondera pas sa décision sur les mentions ou développements se référant aux échanges,propositions, positions ou négociations intervenus dans le cadre de la conciliation'.

Dans cette mesure et en l'absence de justification de ce qu'il a , au contraire , utilisé de tels éléments pour convertir la procédure de sauvegarde en redressement , la société MS SPORT ne justifie pas d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, les sanctions encourues étant distinctes.

Le moyen n'est pas sérieux

Concernant le refus de sursoir à statuer dans l'attente des suites réservées à la requête en suspicion légitime, le moyen n'est pas sérieux dans la mesure où la requête déposée le 13 mai 2026 l'a été après la clôture des débats ayant eu lieu devant le tribunal le 21 avril 2026, au mépris des dispositions de l'article 342 du code de procédure civile , et la demande de sursis faite postérieurement à la clôture des débats au mépris de l'aticle 445 du même code.En outre, en application de l'article 345, la requête ne dessaisit pas la juridiction concernée.

Concernant le 'blocage' de la circularisation du plan de sauvegarde, le moyen opposé à la conversion de la procédure à ce titre n'est pas sérieux dans la mesure où le plan a été remis le 20 avril 2026 soit la veille des débats après un premier renvoi de l'audience devant statuer sur la requête à cette fin du mandataire initialement fixée au 31 mars 2026, de sorte qu'il ne peut être soutenu que le mandataire avait fait preuve au jour des débats à l'audience du 21 avril 2026 d'un blocage, son courrier sur ce point datant du 12 mai 2026.

Concernant la possibilité pour le tribunal de retenir une date de cessation des paiements distincte de celle alléguée par le mandataire dans sa saisine , cette requête initialement fondée sur l'article L622-10 du code de commerce ( pièce 18-demanderesse) dont le tribunal dans son jugement indique que le mandataire a ensuite fondée sur l'article L.622-12 du même code , tendait:

-à la constatation de l'état de cessation des paiements de la société ,

-à la conversion d ela sauvegarde en redressement,

-à la fixation de la date de cessation des paiements au 30 juin 2024.

L'article L622-12 prévoit:

S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

Le tribunal est saisi par le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

Dans ce cadre, le tribunal doit donc :

- constater que la société était déjà en état de cessation des paiements au moment du prononcé du jugement de sauvegarde,

- fixer la date de cessation des paiements dans les conditions de l'article L631-8 du code de commerce,

- convertir la procédure.

La 'fixation' de la date de cessation des paiements procède donc d'un examen distinct de celui du 'constat' de son existence à la date du prononcé du jugement de sauvegarde.

Par ailleurs, l'article L631-8 du code de commerce prévoit :

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.

Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.

En l'espèce, le tribunal de commerce a bien constaté l'état de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde et fixé à cette date la date de cessation des paiements, rejetant la demande de fixation au 30 juin 2024 et rappelant la possibilité d'une saisine distincte ultérieure aux fns de report.

Ce faisant , il a usé du pouvoir souverain qui lui est reconnu sur ce point ( notamment cass com 3/04/2019, n°17-28.359,publié) de sorte que le moyen tiré de l'excès de pouvoir ou de la méconnaissance de l'objet du litige n'est pas sérieux.

Concernant l'état de cessation des paiements, dès lors que le tribunal a motivé sa décision en analysant créance par créance le passif prétendument exigible et les éléments d'actif disponible puis en comparant ces résultats, la critique de sa motivation ressort exclusivement de l'examen de la cour au fond et ne constitue pas un moyen sérieux de réformation.

La SARL MS MOTORS qui ne justifie en conséquence d'aucun moyen d'appel paraissant sérieux sera déboutée de sa demande.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DEBOUTONS la SARL MS MOTORS de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 26 mai 2026,

DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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