CA Dijon, 2e ch. civ., 17 septembre 2026, n° 26/00022
DIJON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Metsi (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Blanchard
Conseillers :
M. Saunier, Mme Chandet
Avocats :
Me Si Hassen, Me Cannet
Faits, procédure et prétentions des parties
La SCI Metsi a été créée par M. [S] [R] et Mme [W] [R], frère et s'ur, selon statuts datés du 24 mai 2022. Le capital social, d'un montant de 1 000 euros, est détenu par moitié par chacun des associés, M. [R] en étant le gérant.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la société Metsi a fait assigner Mme [R] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de la voir condamner, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, à lui verser la somme provisionnelle de 42 272,05 euros au titre du solde débiteur de son compte courant d'associée, outre frais irrépétibles et dépens.
En première instance, la défenderesse soulevait des contestations sérieuses liées au défaut de preuve du principe et du montant de la créance invoquée et à des fautes de gestion.
Par ordonnance rendue le 10 décembre 2025, le juge des référés a, au visa de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, condamné Mme [R] à payer à la société Metsi la somme provisionnelle de 42 272,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en la déboutant de sa propre demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe du 06 janvier 2026, Mme [R], intimant la société Metsi, a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 juin 2026, Mme [R] demande à la cour, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et des articles 1848 et suivants du code civil, de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
- dire et juger que la société Metsi ne prouve ni le principe ni le quantum d'un compte courant d'associé ;
- constater que la demande provisionnelle de versement d'un compte courant d'associé s'expose à des contestations sérieuses ;
- débouter la société Metsi de sa demande provisionnelle ;
- réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Metsi de l'intégralité de ses demandes tant concernant le compte courant d'associé que les intérêts de retard et les frais irrépétibles ;
- la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens d'appel et de première instance.
Par ses ultimes conclusions remises au greffe et notifiées le 1er juin 2026, la société Metsi demande à la cour, au visa de l'articles 835 du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance critiquée et, y ajoutant :
- de débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- de la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en voie d'appel outre les entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin suivant et mise en délibéré au 17 septembre 2026.
Motifs de la décision
La société Metsi soutient que sa créance est fondée, en l'absence de convention contraire entre les parties, dès lors qu'elle est en droit d'exiger, à tout moment, le remboursement du compte courant d'associé débiteur de Mme [R] à hauteur de 42 272,05 euros au 31 décembre 2024, ce qui ne doit en principe pas exister au sein d'une SCI lorsque l'associé est une personne physique, dont elle a en vain sollicité le paiement sous huitaine par courrier du 30 avril 2025. Elle précise justifier de sa demande par :
- le relevé du compte courant communiqué par le comptable ;
- l'extrait du grand livre du compte courant de Mme [R] ;
- le bilan au 31 décembre 2024 ;
- l'attestation de l'expert-comptable du 22 août 2025.
L'appelante soutient qu'il n'existe pas de contestation sérieuse dans la mesure où :
- suite aux apports en compte courant effectués par Mme [R], non contestés et régulièrement inscrits, celui-ci était créditeur au 31 décembre 2023 à hauteur de 67 727,95 euros après imputation du retrait de 13 500 euros ;
- il n'est pas nécessaire de démontrer que des apports en compte courant d'associés ont été effectués au profit de Mme [R] ;
- la demande de production des relevés bancaires depuis l'origine de la société Metsi n'a aucune importance, la jurisprudence rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 mars 2020 sous la référence 18-22.964 invoquée par l'intimée se limitant à imposer à l'associé qui se prétend créancier à l'encontre de la société au titre d'un compte courant, de démontrer son apport d'argent ;
- elle-même a procédé à un versement de 110 000 euros sur le compte bancaire de Mme [R], ce qu'elle ne conteste pas, de sorte qu'elle a versé 42 272,05 euros en trop et que son compte courant était débiteur de ce montant au 31 décembre 2024 ;
- le versement de cette somme de 110 000 euros, dont l'intimé indique sans l'établir qu'elle correspondait au montant de son crédit au compte courant d'associé, avait pour objet non seulement le remboursement du compte courant d'associé mais également le versement de la quote-part de résultat ainsi que le prix de cession des parts de Mme [R] ;
- si cette dernière était en effet d'accord pour quitter la société en contrepartie du versement de cette somme, selon un acte de cession de parts sociales préparé par le cabinet [T] [Z], elle n'a ensuite jamais régularisé les documents.
La société Metsi considère enfin que les prétendues fautes de gestion imputées à M. [R] sont sans lien avec la demande de remboursement du compte-courant, en précisant :
- que ce dernier, non partie à la procédure, pouvait en qualité de gérant et au regard des dispositions statutaires, procéder à la vente des biens immobiliers sans avoir l'autorisation de l'autre associé ;
- que la vente des lots ne peut constituer une violation des statuts ;
- que l'éventuelle responsabilité du gérant qui aurait outrepassé ses fonctions ne peut que faire l'objet d'une autre instance et n'a aucune incidence sur les sommes qui sont dues par un associé à la société Metsi ;
- que le fait que l'intitulé des virements sur les comptes bancaires soit potentiellement inexact, ne signifie pas qu'il s'agit de paiement du rachat de parts sociales avec l'actif de la société Metsi, le prix de rachat des parts sociales n'étant que de 500 euros ;
- que le fait que ces opérations bancaires aient été opérées sans l'accord de Mme [R] n'a aucun caractère irrégulier, ce type d'opération pouvant être effectué par le seul gérant ;
- qu'il avait été convenu qu'il n'y aurait pas de convocation formelle aux assemblées générales ;
- que les comptes sont régulièrement établis par un cabinet comptable et l'intégralité de la documentation juridique a été établie ;
- que du fait du conflit avec son frère, Mme [R] a refusé de régulariser les documents.
Mme [R] soutient que le juge des référés n'était pas compétent au motif qu'il existe des contestations sérieuses concernant la demande formée par la société Metsi, précisant avoir consigné la somme de 43 272,05 euros sur un compte CARPA ad hoc.
Elle soutient que la preuve de l'existence d'un compte courant débiteur n'est pas apportée, en ce que :
- les statuts de la société Metsi ne contiennent aucune stipulation relative aux comptes courants d'associés, tandis que la société admet qu'il n'a pas été établi de convention de compte courant ;
- aucune pièce justificative probante n'est produite par la société, en l'absence notamment de justificatif de la réalisation des comptes courants à son bénéfice, de relevé bancaire, de chèque ou une remise d'espèces démontrant une opération en faveur de Mme [R], de délibération de l'assemblée des associés, de mails et écrits relatifs à la mise en place de ce compte courant d'associé et de relevé de compte courant annuel ;
- le seul relevé établi par l'expert-comptable de la société ne suffit pas à rapporter la preuve d'un compte courant d'associé à sa charge, ce document se limitant à isoler un montant lui étant artificiellement attribué, alors qu'elle a contesté devoir le moindre compte courant d'associé suivant courrier en recommandé du 09 mai 2025 ;
- pour admettre le principe d'un compte courant d'associé, il est nécessaire d'établir la réalité des transferts d'argent ;
- si l'inscription au passif du bilan et dans le grand livre ou la balance des comptes, par nature établis par la société elle-même, sont des indices de l'existence d'un compte courant d'associé, elles ne suffisent pas en soi à l'établir sans contestation mais doivent être corroborés par des éléments financiers.
Elle soutient qu'il existe des contestations sérieuses en faisant valoir :
- que la soustraction opérée entre les sommes de 110 000 et 67 727,95 euros est incohérente ;
- qu'aux termes des éléments comptables, son compte courant d'associé n'était créditeur au 31 décembre 2023 que d'une somme de 67 727,95 euros mais que la société Metsi lui a versé celle de 110 000 euros, sans accord ou convention, et réclame désormais une compensation au titre d'un compte courant d'associé qui n'a jamais été accepté ;
- que le paiement d'une somme supérieure au solde créditeur par la société est fautif et ne peut générer un débit à sa charge ;
- que la somme de 110 000 euros a été versée en six opérations bancaires, libellés «Rachat SCI», plus d'un an et demi après la naissance du prétendu compte courant créditeur ;
- que par SMS du 29 janvier 2024, le gérant de la société indiquait « je vais te rembourser tes 100 K » et par la suite « je vais te rendre tes 100 K », ces messages étant datés de plusieurs mois avant qu'apparaisse le moindre élément comptable faisant état de l'existence d'un compte courant ;
- qu'il s'agit donc d'un remboursement d'une somme due avant même que la société ne réalise la moindre activité ou cession d'actif ;
- qu'il n'est pas possible de faire le lien entre les versements et l'émission d'actes comptables du fait qu'ils étaient concomitants ;
- qu'elle n'a jamais effectué aucune dépense depuis le compte bancaire de la société Metsi, dès lors qu'elle n'a jamais eu en sa possession les moyens de paiement ;
- que la seule interaction financière qu'elle a eu dans cette société est l'apport de la somme de 110 000 euros par virements et espèces, de sorte que le virement de la somme de 110 000 euros à son profit aurait seulement dû avoir pour effet de remettre son compte courant à zéro.
Elle affirme par ailleurs que M. [R] a commis des fautes de gestion exposant la société à une contestation sérieuse, en indiquant :
- qu'à défaut de précision dans les statuts, la vente d'un immeuble excède les pouvoirs d'un gérant et doit donc être annulée, de sorte que si le gérant n'est pas autorisé à vendre l'immeuble sans une décision des associés, il convient préalablement d'obtenir une décision collective à cette fin alors même que l'intervention de notaires est sans incidence ;
- que le gérant violant une clause statutaire engage sa responsabilité et peut être révoqué pour ce motif ;
- que l'article 35 des statuts de la société Metsi est incomplet en ce qu'il n'évoque ni les actes d'engagement, ni les éléments du mandat du gérant ;
- qu'elle n'a jamais été tenue informée de la gestion de l'actif de la société et a appris incidemment la mise en vente de plusieurs actifs qui auraient dû conduire au remboursement anticipé intégral des deux crédits bancaires alors que seule la somme globale de 465 967,94 euros a été réglée sur un montant total emprunté de 703 944 euros ;
- que c'est dans ce contexte de tensions que le gérant lui a suggéré de sortir de l'actionnariat de la société, moyennant la restitution de la somme de 110 000 euros puis lui a, sans son accord, viré cette somme en six opérations financées, semble-t-il, par l'actif social ;
- que cette volonté d'éviction s'est matérialisée par la transmission par courriel du 28 juin 2024 via son expert-comptable et pour signature de multiples documents ;
- qu'elle se réserve le droit de saisir le juge compétent pour faire constater la gestion frauduleuse du gérant et faire désigner un mandataire ad hoc ;
- que la société Metsi est administrée et gérée dans l'opacité la plus extrême et sans tenue de la moindre assemblée générale depuis sa création, alors même qu'elles sont prévues par l'article 24 de ses statuts ;
- qu'elle n'a reçu aucune pièce comptable relative à la société Metsi, ni aucune convocation à une assemblée, tandis que M. [R] se contentait de confier à son expert-comptable la mission de lui communiquer des actes pour signature a posteriori ;
- qu'elle n'est pas à l'origine du blocage de la société ;
- que la demande de paiement d'intérêts de retard n'est pas fondée aux motifs qu'il n'existe pas de convention de compte courant d'associé, qu'elle n'a jamais donné son accord pour de telles opérations et que la preuve dudit compte n'est pas apportée.
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il s'infère de ce texte que le juge, avant d'accorder une provision, a l'obligation de vérifier que la créance n'est pas sérieusement contestable.
La cour rappelle que s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L'existence d'une contestation sérieuse, de nature à affecter les pouvoirs de la juridiction des référés d'allouer une provision, s'apprécie à la date à laquelle se prononce cette juridiction, tant en première instance qu'en appel.
A titre liminaire, la cour observe qu'un compte courant d'associé n'est pas soumis à acceptation par ce dernier tandis qu'en l'absence de convention, la société est fondée à en solliciter le paiement à tout moment.
En l'espèce, les extraits de compte courant d'associée de Mme [R] entre le 24 mai 2022 et le 10 juin 2024 issus des grands-livres de la société Metsi mentionnent une créance de la société sur son associée d'un montant de 42 272,05 euros à l'issue de cette période.
Ce solde constitue le résultat des nombreuses opérations essentiellement créditrices constatées entre le 25 mai 2022 et le 15 décembre 2023, pour atteindre un solde négatif de 67 727,95 euros à cette date, puis de six opérations débitrices intervenues entre le 3 et le 10 juin 2024 pour un montant total de 110 000 euros.
La cour observe que les mouvements constatés sur ce compte courant sont cohérents avec les mentions figurant à la fois à l'actif et au passif des bilans de la société établis au 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025.
En l'absence d'anomalie comptable ou de tout élément sérieux de nature à remettre en cause le caractère probant de la comptabilité sociale, la société Metsi établit donc le principe et le quantum de la créance qu'elle invoque.
Si Mme [R] conteste la créance de la société Metsi en produisant des impressions-écran d'échange de SMS avec un interlocuteur présenté comme son frère co-actionnaire, les seules mentions d'un remboursement ou d'une restitution de '100k' sont insuffisantes à en déduire le principe et le quantum d'une dette de la société vis-à-vis d'elle ainsi que son origine.
A ce sujet, Mme [R] évoque des 'apports' qu'elle aurait effectués à la société, notamment et de manière curieuse 'en espèces' , qui justifieraient les versements dont elle a ensuite bénéficié à hauteur de la somme de 110 000 euros, sans produire aucun élément sur ce point et alors même qu'aucun apport financier de ce type n'a été enregistré dans les comptes sociaux.
Sur ce point, les deux parties expliquent au contraire que des négociations étaient en cours entre les associés concernant le rachat des parts de Mme [R], lequel constitue la cause du versement de la somme totale de 110 000 euros selon la société.
Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle le paiement d'une somme supérieure au solde créditeur par la société serait fautif et ne pourrait générer un débit à sa charge est dépourvue de tout fondement.
L'historique du compte courant d'associée de cette dernière se limite à retracer, de même que les bilans des exercices correspondants, la mise à disposition de la société d'une somme totale de 81 227,95 euros, comptabilisée au crédit et donc intégrée au calcul de la demande provisionnelle formée par cette dernière.
Par ailleurs, les fautes de gestion invoquées par Mme [R] sont sans incidence sur la créance susvisée en ce qu'elles sont impropres à constituer des contestations sérieuses concernant le principe et le quantum de la créance au sens des dispositions susvisées.
En l'absence de contestation revêtant un caractère sérieux élevée par Mme [R], l'ordonnance dont appel sera donc confirmée en toutes ses dispositions dévolues à la cour.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties le 10 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [W] [R] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SCI Metsi la somme de 1 000 euros, avec rejet du surplus de la demande.