CA Amiens, 1re ch. civ., 17 septembre 2026, n° 25/04632
AMIENS
Autre
Autre
ARRET
N°462
[L]
C/
SIP [Localité 1] NORD EST
S.A. [1] AG. DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR
S.A. [2]
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT DE LA SOMME
Copie exécutoire
le 17 septembre 2026
à
Me DELAVENNE
Extrait des minutes
le 17 septembre 2026
aux parties
à la Banque de France
au Tribunal judiciaire d'AMIENS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DIX SEPT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/04632 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JP5Y
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [L]
né le 31 Juillet 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline de SAINT RIQUIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
APPELANT
ET
SIP [Localité 1] NORD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par M. [H] [W].
S.A. [1] AG. DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée.
S.A. [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée.
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par M. [H] [W].
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2026, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme [B] [A], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 17 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [M] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 16 décembre 2020.
Le 11 juin 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1 212 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 64 mois.
La DGFIP de la Somme, créancière de M. [L], a par la suite transmis une déclaration de succession à la Banque de France enregistrée le 19 janvier 2024. Cette déclaration mentionne que M. [L], unique héritier de son père, a perçu un actif successoral de 184 378 euros à la suite du décès de ce dernier.
Par courrier en date du 3 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a informé M. [L] de la déchéance de la procédure de surendettement au motif que ce dernier n'avait pas informé la commission de surendettement de l'existence de cet héritage reçu en cours de procédure.
M. [L] a contesté cette décision et par jugement du 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
- déclaré M. [L] irrecevable en son recours exercé hors délai;
- maintenu la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en date du 25 février 2025';
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. [L] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 septembre 2025.
M. [L] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 22 septembre 2025, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 19 février 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2026 devant la chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Dans ses dernières conclusions adressées à la cour le 7 avril 2026 et soutenues à l'audience par son avocat, M. [L] demande à la cour de:
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 9 septembre 2025 en l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
- dire que les mesures imposées validées le 11 juin 2021, suite à la recevabilité du dossier de surendettement prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 16 décembre 2020 sont maintenues ;
- débouter la Direction Départementale des Finances Publiques de la Somme de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Direction Départementale des Finances Publiques de la Somme à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Direction Départementale des Finances Publiques de la Somme aux entiers dépens.
M. [L] fait valoir que le tribunal s'est basé sur le suivi de La Poste pour considérer que son recours était hors délai alors que l'accusé de réception du courrier de notification de la déchéance de la procédure est absent du dossier. Il en déduit que la juridiction ne fait pas état d'une date certaine de notification du courrier.
M. [L] ne conteste pas avoir reçu un héritage en cours de procédure. Il affirme avoir perçu la somme de 142 275,44 euros le 17 janvier 2024. Il conteste avoir dissimulé cette somme et soutient l'avoir utilisée pour régler une dette fiscale suite à la réception d'une mise en demeure de payer la somme de 111 616 euros le 16 janvier 2024. Il explique que le Pôle de recouvrement de la Somme a extrait cette dette des mesures imposées sans en informer la commission de surendettement. Il indique avoir procédé au règlement sans en aviser la commission mais sans mauvaise foi de sa part.
Il déclare qu'il est retraité et qu'il perçoit la somme de 2 700 euros sur laquelle une saisie de 300 euros s'applique. Il ajoute être chef d'entreprise et indique que les recettes servent à payer les charges et à rémunérer ses collaborateurs placés sous le statut d'auto-entrepreneurs. M. [L] déclare que l'objectif de sa société n'est pas de développer son activité puisqu'il est âgé de 68 ans et atteint d'un cancer et d'une pathologie cardiaque.
Il admet avoir pris du retard dans le paiement des échéances du plan mais affirme qu'il est désormais à jour.
La DGFIP, représentée par M. [H] [W], soutient ses conclusions par lesquelles elle demande à la cour de:
- dire et juger l'appel de M. [L] infondé en tout point,
En conséquence,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes;
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 9 septembre 2025';
- dire et juger qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'arrêt à intervenir sera exécutoire;
- condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
La DGFIP soutient que le suivi de [3] fait apparaître une date de remise de la décision de la commission de surendettement au 8 mars 2025. Elle ajoute que le recours de M. [L] est daté du 15 mars 2025 mais n'a été envoyé que le 31 mars 2025 soit après l'expiration du délai de 15 jours si bien que son recours devant le tribunal judiciaire est irrecevable.
Elle soutient que des virements ont été effectués du compte de la société [4] vers le compte courant de M. [L] ce qui signifie que ce dernier a perçu une rémunération de son entreprise contrairement à ce qu'il affirme.
L'intimée affirme que M. [L] a méconnu les conditions d'application des mesures imposées par la commission de surendettement en ce qu'il n'a pas respecté le plan de remboursement et s'est abstenu de payer plusieurs mensualités.
Par ailleurs, elle fait valoir que M. [L] a eu une rentrée d'argent supérieure à 1 500 euros, à savoir un héritage de 142 275,44 euros, sans en informer ses créanciers et la Banque de France et que cette rentrée d'argent a été utilisée à d'autres fins que le remboursement de ses dettes et sans l'accord de la commission. La DGFIP considère que les conditions d'application de l'article L.761-1 du code de la consommation relatif à la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement sont donc réunies.
Elle ajoute que M. [L] n'a pas déclaré les revenus des capitaux mobiliers qu'il a prélevés sur le compte courant d'associé en 2020 lorsqu'il a déposé son dossier de surendettement. Elle considère qu'à sa pension de retraite de 2 700 euros, il faut ajouter 5 448 euros et 8 229 euros de revenus complémentaires en 2020 et 2021.
Par ailleurs, la DGFIP expose que M. [L] a hérité d'une résidence qui a été vendue sans l'accord de la commission ou du juge le 10 janvier 2024 pour un montant de 328 000 euros ce qui constituait un acte de disposition de son patrimoine en cours de procédure de surendettement.
La DGFIP conteste la réalité du remboursement d'une dette fiscale avec le montant perçu de l'héritage. Elle fait valoir que la dette fiscale de M. [L] a même augmenté passant de 419 411,33 euros en 2020 à 474,964,11 euros à ce jour.
La DGFIP affirme qu'en réalité, M. [L] a utilisé cette somme pour créditer le compte courant d'associé de sa société pour un total de 126 000 euros par quatre virements entre le 19 janvier 2024 et le 2 février 2024. La DGFIP explique que ces virements ont été effectués dans un contexte de vérification de comptabilité par la DGFIP en mars 2023 car il est apparu que M. [L] utilisait le compte courant d'associé de l'entreprise pour ses dépenses personnelles. Elle affirme donc que l'argent de l'héritage a été utilisé pour réinjecter des fonds dans sa société pour tenter de faire annuler une dette fiscale de la société et non pour rembourser une dette fiscale extraite par le pôle de recouvrement de la procédure de surendettement des particuliers.
La DGFIP expose en outre que la société de M. [L] est en très bonne santé financière puisque sur les années 2024 et 2025, M. [L] a perçu des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 100 000 euros et de 100 022 euros.
La DGFIP indique également que les déclarations de M. [L] s'agissant du statut des salariés de son entreprise ont largement fluctué depuis le début de la procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026.
MOTIFS
1. En application de l'article R. 712-14 du code de la consommation, la commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement en application de l'article L.712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre avec demande d'avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur.
Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.
En l'espèce, la commission de surendettement a adressé le courrier de notification de sa décision de déchéance de la procédure de surendettement à M. [L] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2025. Le formalisme prévu par le texte précité a donc été respecté.
Si l'accusé de réception attaché à ce courrier n'a jamais été retourné à la commission, il ressort du suivi en ligne de La poste transmis par la commission que le courrier n'a pas pu être distribué et a été mis à disposition au bureau de poste. Il n'est pas fait mention d'une date de seconde livraison à une date ultérieure choisie par le destinataire.
Ensuite, le suivi indique que le 8 mars 2025 le courrier a bel et bien été remis contre signature à son destinataire, M. [L], qui reconnaît quant à lui avoir envoyé son recours à la Banque de France le 31 mars 2025 soit plus de quinze jours après la prise de connaissance de la décision de la commission.
Contrairement à ce qu'affirme M. [L], l'article R.712-14 du code de la consommation ne prévoit pas qu'en l'absence de retour de l'accusé de réception à l'expéditeur, la date de notification ne peut être considérée comme certaine. Par ailleurs, M. [L] n'apporte aucun élément permettant de considérer que la remise du courrier ne s'est pas effectuée le 8 mars 2025 contre sa signature.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le recours exercé par M. [L] doit être déclaré irrecevable comme tardif. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
2. Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public, le jugement sera confirmé s'agissant des dépens.
La demande de M. [L] qui succombe, portant sur la condamnation de la DGFIP à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N°462
[L]
C/
SIP [Localité 1] NORD EST
S.A. [1] AG. DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR
S.A. [2]
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT DE LA SOMME
Copie exécutoire
le 17 septembre 2026
à
Me DELAVENNE
Extrait des minutes
le 17 septembre 2026
aux parties
à la Banque de France
au Tribunal judiciaire d'AMIENS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DIX SEPT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/04632 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JP5Y
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [L]
né le 31 Juillet 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline de SAINT RIQUIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
APPELANT
ET
SIP [Localité 1] NORD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par M. [H] [W].
S.A. [1] AG. DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée.
S.A. [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée.
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par M. [H] [W].
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2026, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme [B] [A], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 17 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [M] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 16 décembre 2020.
Le 11 juin 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1 212 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 64 mois.
La DGFIP de la Somme, créancière de M. [L], a par la suite transmis une déclaration de succession à la Banque de France enregistrée le 19 janvier 2024. Cette déclaration mentionne que M. [L], unique héritier de son père, a perçu un actif successoral de 184 378 euros à la suite du décès de ce dernier.
Par courrier en date du 3 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a informé M. [L] de la déchéance de la procédure de surendettement au motif que ce dernier n'avait pas informé la commission de surendettement de l'existence de cet héritage reçu en cours de procédure.
M. [L] a contesté cette décision et par jugement du 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
- déclaré M. [L] irrecevable en son recours exercé hors délai;
- maintenu la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en date du 25 février 2025';
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. [L] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 septembre 2025.
M. [L] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 22 septembre 2025, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 19 février 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2026 devant la chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Dans ses dernières conclusions adressées à la cour le 7 avril 2026 et soutenues à l'audience par son avocat, M. [L] demande à la cour de:
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 9 septembre 2025 en l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
- dire que les mesures imposées validées le 11 juin 2021, suite à la recevabilité du dossier de surendettement prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 16 décembre 2020 sont maintenues ;
- débouter la Direction Départementale des Finances Publiques de la Somme de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Direction Départementale des Finances Publiques de la Somme à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Direction Départementale des Finances Publiques de la Somme aux entiers dépens.
M. [L] fait valoir que le tribunal s'est basé sur le suivi de La Poste pour considérer que son recours était hors délai alors que l'accusé de réception du courrier de notification de la déchéance de la procédure est absent du dossier. Il en déduit que la juridiction ne fait pas état d'une date certaine de notification du courrier.
M. [L] ne conteste pas avoir reçu un héritage en cours de procédure. Il affirme avoir perçu la somme de 142 275,44 euros le 17 janvier 2024. Il conteste avoir dissimulé cette somme et soutient l'avoir utilisée pour régler une dette fiscale suite à la réception d'une mise en demeure de payer la somme de 111 616 euros le 16 janvier 2024. Il explique que le Pôle de recouvrement de la Somme a extrait cette dette des mesures imposées sans en informer la commission de surendettement. Il indique avoir procédé au règlement sans en aviser la commission mais sans mauvaise foi de sa part.
Il déclare qu'il est retraité et qu'il perçoit la somme de 2 700 euros sur laquelle une saisie de 300 euros s'applique. Il ajoute être chef d'entreprise et indique que les recettes servent à payer les charges et à rémunérer ses collaborateurs placés sous le statut d'auto-entrepreneurs. M. [L] déclare que l'objectif de sa société n'est pas de développer son activité puisqu'il est âgé de 68 ans et atteint d'un cancer et d'une pathologie cardiaque.
Il admet avoir pris du retard dans le paiement des échéances du plan mais affirme qu'il est désormais à jour.
La DGFIP, représentée par M. [H] [W], soutient ses conclusions par lesquelles elle demande à la cour de:
- dire et juger l'appel de M. [L] infondé en tout point,
En conséquence,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes;
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 9 septembre 2025';
- dire et juger qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'arrêt à intervenir sera exécutoire;
- condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
La DGFIP soutient que le suivi de [3] fait apparaître une date de remise de la décision de la commission de surendettement au 8 mars 2025. Elle ajoute que le recours de M. [L] est daté du 15 mars 2025 mais n'a été envoyé que le 31 mars 2025 soit après l'expiration du délai de 15 jours si bien que son recours devant le tribunal judiciaire est irrecevable.
Elle soutient que des virements ont été effectués du compte de la société [4] vers le compte courant de M. [L] ce qui signifie que ce dernier a perçu une rémunération de son entreprise contrairement à ce qu'il affirme.
L'intimée affirme que M. [L] a méconnu les conditions d'application des mesures imposées par la commission de surendettement en ce qu'il n'a pas respecté le plan de remboursement et s'est abstenu de payer plusieurs mensualités.
Par ailleurs, elle fait valoir que M. [L] a eu une rentrée d'argent supérieure à 1 500 euros, à savoir un héritage de 142 275,44 euros, sans en informer ses créanciers et la Banque de France et que cette rentrée d'argent a été utilisée à d'autres fins que le remboursement de ses dettes et sans l'accord de la commission. La DGFIP considère que les conditions d'application de l'article L.761-1 du code de la consommation relatif à la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement sont donc réunies.
Elle ajoute que M. [L] n'a pas déclaré les revenus des capitaux mobiliers qu'il a prélevés sur le compte courant d'associé en 2020 lorsqu'il a déposé son dossier de surendettement. Elle considère qu'à sa pension de retraite de 2 700 euros, il faut ajouter 5 448 euros et 8 229 euros de revenus complémentaires en 2020 et 2021.
Par ailleurs, la DGFIP expose que M. [L] a hérité d'une résidence qui a été vendue sans l'accord de la commission ou du juge le 10 janvier 2024 pour un montant de 328 000 euros ce qui constituait un acte de disposition de son patrimoine en cours de procédure de surendettement.
La DGFIP conteste la réalité du remboursement d'une dette fiscale avec le montant perçu de l'héritage. Elle fait valoir que la dette fiscale de M. [L] a même augmenté passant de 419 411,33 euros en 2020 à 474,964,11 euros à ce jour.
La DGFIP affirme qu'en réalité, M. [L] a utilisé cette somme pour créditer le compte courant d'associé de sa société pour un total de 126 000 euros par quatre virements entre le 19 janvier 2024 et le 2 février 2024. La DGFIP explique que ces virements ont été effectués dans un contexte de vérification de comptabilité par la DGFIP en mars 2023 car il est apparu que M. [L] utilisait le compte courant d'associé de l'entreprise pour ses dépenses personnelles. Elle affirme donc que l'argent de l'héritage a été utilisé pour réinjecter des fonds dans sa société pour tenter de faire annuler une dette fiscale de la société et non pour rembourser une dette fiscale extraite par le pôle de recouvrement de la procédure de surendettement des particuliers.
La DGFIP expose en outre que la société de M. [L] est en très bonne santé financière puisque sur les années 2024 et 2025, M. [L] a perçu des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 100 000 euros et de 100 022 euros.
La DGFIP indique également que les déclarations de M. [L] s'agissant du statut des salariés de son entreprise ont largement fluctué depuis le début de la procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026.
MOTIFS
1. En application de l'article R. 712-14 du code de la consommation, la commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement en application de l'article L.712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre avec demande d'avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur.
Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.
En l'espèce, la commission de surendettement a adressé le courrier de notification de sa décision de déchéance de la procédure de surendettement à M. [L] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2025. Le formalisme prévu par le texte précité a donc été respecté.
Si l'accusé de réception attaché à ce courrier n'a jamais été retourné à la commission, il ressort du suivi en ligne de La poste transmis par la commission que le courrier n'a pas pu être distribué et a été mis à disposition au bureau de poste. Il n'est pas fait mention d'une date de seconde livraison à une date ultérieure choisie par le destinataire.
Ensuite, le suivi indique que le 8 mars 2025 le courrier a bel et bien été remis contre signature à son destinataire, M. [L], qui reconnaît quant à lui avoir envoyé son recours à la Banque de France le 31 mars 2025 soit plus de quinze jours après la prise de connaissance de la décision de la commission.
Contrairement à ce qu'affirme M. [L], l'article R.712-14 du code de la consommation ne prévoit pas qu'en l'absence de retour de l'accusé de réception à l'expéditeur, la date de notification ne peut être considérée comme certaine. Par ailleurs, M. [L] n'apporte aucun élément permettant de considérer que la remise du courrier ne s'est pas effectuée le 8 mars 2025 contre sa signature.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le recours exercé par M. [L] doit être déclaré irrecevable comme tardif. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
2. Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public, le jugement sera confirmé s'agissant des dépens.
La demande de M. [L] qui succombe, portant sur la condamnation de la DGFIP à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE