Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 17 septembre 2026, n° 25/11054

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/11054

17 septembre 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 17 SEPTEMBRE 2026

Rôle N° RG 25/11054 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF2R

[Z] [M]

C/

S.A.R.L. PRAXIS IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée

le : 17 septembre 26

à :

Me Jean-Michel ROCHAS

Me Caroline PAYEN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d'aix en provence en date du 01 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025008903.

APPELANT

Monsieur [Z] [M]

né le 02 Septembre 1982 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A.R.L. PRAXIS IMMOBILIER

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure

Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [O] et la société Praxis immobilier sont associés de la société Infinite auto, société placée en redressement judiciaire le 24 octobre 2019 puis en liquidation le 14 mai 2024 suivant jugements du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Dans le cadre de la procédure collective, la société Praxis immobilier a déclaré sa créance au titre du compte courant d'associé à hauteur de la somme de 281 176,75 euros.

Le 10 février 2025, la société Praxis immobilier, se prévalant d'un protocole transactionnel conclu le 15 décembre 2020 avec M. [Z] [O], et aux termes duquel ce dernier s'était notamment porté caution solidaire de la société Infinite auto pour le remboursement de sa créance en compte-courant, a saisi le juge des requêtes du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence d'une demande d'homologation de cet accord.

Par ordonnance du 17 février 2025, le juge des requêtes a fait droit à la demande et a conféré force exécutoire au protocole d'accord.

M. [Z] [O], invoquant notamment avoir découvert les termes de cet accord à l'occasion de la signification de l'ordonnance sur requête, en a sollicité la rétractation.

Par ordonnance en date du 1er septembre 2025 le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

- débouté M.[Z] [O] de toutes ses demandes,

- débouté la SARL Praxis immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M.[Z] [O] à payer à la SARL Praxis immobilier la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[Z] [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 33,65 euros.

* Par acte en date du 19 septembre 2025, M. [Z] [O] a interjeté appel de l'ordonnance.

* Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] [O] demande à la cour de :

Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile,

Vu l'article 2044 du code civil,

Vu la jurisprudence applicable,

Vu l'ordonnance sur pied de requête rendue le 17 février 2025,

Vu les pièces versées aux débats,

Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 1er septembre 2025 par M. le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :

- débouté M.[Z] [O] de toutes ses demandes ;

- condamné M. [Z] [O] à payer à la SARL Praxis immobilier la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[Z] [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €,

Et, statuant à nouveau :

- dire qu'il était nécessaire d'entendre les parties et d'ouvrir le débat contradictoire afin de statuer sur la demande d'homologation introduite par requête de la SARL Praxis,

- rétracter l'ordonnance rendue en date du 17 février 2025 par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence à la requête de la SARL Praxis,

- condamner la SARL Praxis à régler à M.[Z] [O] une indemnité de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Praxis aux entiers dépens de première instance et d'appel, au profit de Maître Jean-Michel Rochas, Avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, en application des dispositions de l'article 699 du code de Procédure civile.

* Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Praxis immobilier (SARL) demande à la cour de :

Vu les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile

Vu la jurisprudence citée

Vu l'ordonnance d'homologation en date du 17 février 2025 du protocole signé le 15 décembre 2020

Confirmer l'ordonnance en date du 1er septembre 2025 en ce que le président a débouté M.[O] de l'intégralité de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SARL Praxis de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts.

En conséquence,

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, parfaitement infondées et injustifiées,

- condamner M.[O] à verser à SARL Praxis la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M.[O] à payer à la SARL Praxis la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

* La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2026.

MOTIFS

Sur l'homologation du protocole transactionnel:

M. [Z] [O] fait grief au premier juge d'avoir statué comme juge du fond en procédant à l'analyse détaillée du contenu de l'accord transactionnel pour en déduire l'existence de concessions réciproques et l'absence de preuve d'un vice du consentement alors que cette appréciation ne relève pas du juge de la rétractation.

Il expose que l'office du juge de la rétractation est d'examiner si les conditions qui justifiaient le recours à la procédure non contradictoire étaient effectivement réunies au jour où son ordonnance a été rendue, et qu'en l'espèce, les circonstances ne permettaient pas de déroger au principe du contradictoire.

Il souligne que le protocole ne contient pas de concessions de la société Praxis immobilier et que le président du tribunal de commerce aurait dû rouvrir les débats afin de s'assurer de leur réciprocité. Il met également en exergue le fait qu'aucune contestation n'a été portée devant le juge-commissaire.

Enfin, M. [Z] [O] invoque le préjudice subi du fait de cette ordonnance, rendue à son insu, et dénonce l'absence de motivation de la requête quant aux conditions permettant de déroger au contradictoire et ce, alors que le protocole ne contient aucune clause en ce sens.

En réponse, la société Praxis immobilier rappelle que par deux actes des 15 mai 2019 M. [Z] [O], associé gérant de la société Infinite auto, a effectué une reconnaissance de dette à son profit et lui a consenti un gage mobilier en garantie de la créance qu'elle détient sur la société Infinite auto à hauteur de 269 176 euros.

Elle rappelle également que dans le cadre de la mise en 'uvre du plan de redressement les parties ont signé le 15 décembre 2020 un protocole transactionnel et que les modalités de l'accord n'ayant pas été respectées elle a saisi le président du tribunal de commerce d'une requête.

La société fait valoir qu'au visa des articles 1565 et suivants du code de procédure civile les parties peuvent soumettre au juge l'homologation de leur accord et ce, même par voie de requête, sauf au juge à entendre les parties s'il l'estime nécessaire.

Elle ajoute que le juge n'opère pas à ce titre une vérification du contenu de l'accord et de sa validité. Elle souligne la position contradictoire de M. [Z] [O] qui n'a qu'une visée dilatoire et fait valoir en tout état de cause la validité de la transaction et celle de la reconnaissance de dette.

Sur ce, en application de l'article 1565 du code de procédure civile l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1566 du code de procédure civile le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

Conformément à l'article 1567 du même code les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Ces dispositions instaurent un régime particulier, distinct de celui de droit commun de l'ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile.

Il en résulte que le requérant à une demande d'homologation n'est pas tenu de justifier, au visa de l'article 493 du code de procédure civile, des motifs permettant de déroger au principe du contradictoire et pas davantage le juge saisi de la demande. Au demeurant, le juge statue sans débats, sauf la faculté d'entendre les parties s'il l'estime nécessaire.

Dès lors, le juge de la rétractation n'était pas tenu d'examiner si le requérant était fondé à ne pas appeler la partie adverse.

Par ailleurs, en application de l'article 2044 du code civil une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties.

Or, en l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [Z] [O], le protocole transactionnel signé le 15 décembre 2020 contient des concessions réciproques dès lors que ce dernier s'est engagé pour sa part en qualité de caution personnelle solidaire à garantir le remboursement du compte-courant de la société Praxis immobilier d'un montant de 281 176, 75 euros en complément des sûretés d'ores et déjà consenties et s'est engagé à verser pendant cinq ans la somme annuelle de 30 000 euros afin d'apurer progressivement le compte-courant et d'en solder le montant au terme de la sixième année.

Parallèlement, outre les délais de remboursement consentis à M. [Z] [O], il ressort du même protocole qu'en contrepartie, la société Praxis immobilier a porté à la connaissance du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et du mandataire au redressement judiciaire de la société Infinite Auto qu'elle consentait un report d'exigibilité de sa créance en compte-courant à l'expiration de la période de cinq années d'exécution du plan de redressement judiciaire homologué par le tribunal.

En outre, ces modalités n'ont pas fait l'objet de contestations dans le cadre de la procédure collective.

En conséquence, le juge des requêtes a pu valablement estimer que des concessions réciproques existaient entre les parties et autorisé l'homologation de la transaction sans recourir à un débat contradictoire.

L'ordonnance est dès lors confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 17 février 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

La société Praxis immobilier forme appel incident concernant le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en se prévalant du caractère abusif et dilatoire de la procédure initiée par M. [Z] [O] afin de faire échec aux mesures d'exécution forcée.

Sur ce, s'il est possible à la cour, statuant comme juge des référés, de se prononcer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître, il n'est justifié en l'espèce d'aucun abus dans l'exercice de la voie de recours qui était ouverte à M. [Z] [O] en application de l'article 1566 du code de procédure civile susvisé. Le seul désaccord de ce dernier sur les conditions de l'homologation de l'accord est insuffisant à caractériser un abus.

L'ordonnance est également confirmée de ce chef.

Sur les frais et dépens :

M. [Z] [O], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel outre à verser à l'intimée une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance rendue le 1er septembre 2025 par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [O] aux dépens d'appel,

Condamne M. [Z] [O] à payer à la société Praxis immobilier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site