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Décisions

CA Basse-Terre, 1re ch., 17 septembre 2026, n° 25/00097

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 25/00097

17 septembre 2026

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 460 DU 17 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/00097 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DYQI

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 5 novembre 2020, dans une instance enregistrée sous le n° 1900369, sur renvoi de cassation d'un arrêt de la cour d'appel du 27 octobre 2022.

APPELANTE :

S.A.R.L. GUADELOUPE ÉTANCHÉITÉ, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Catherine GLAZIOU de la SELARL Catherine Glaziou avocats, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 84)

INTIMÉ :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]

[Adresse 3] représenté par son syndic en exercice France Guadeloupe de Copropriété et d'expertise, SELAS en la personne de son président [O] [N] dûment habilité et domicilié en cette qualité au siège :

Chez FGCE - Agence [Adresse 4] [Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Gwendalina MAKDISSI, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 53)

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller

Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.

DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé devant Mme Judith DELTOUR, président de chambre, et Mme Rozenn LE GOFF, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 17 septembre 2026.

GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire. Signé par Mme Annabelle CLEDAT, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Mme Yolande MODESTE, greffier.

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Faits et procédure

Suivant devis du 25 mai 2000, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic France Guadeloupe de copropriété, a confié à la S.A.R.L. Guadeloupe étanchéité, des travaux d'étanchéité sur ce bien immobilier constitué de bureaux et de commerces comprenant une cour en béton à l'étage, sis [Adresse 6] à [Localité 2]. Les travaux étaient à réaliser sur cette cour centrale d'une surface de 450m² moyennant le prix de 157 001,67 [Localité 3] TTC soit 23 934,75 euros, prix soldé en totalité suite à la facture émise le 27 novembre 2000 par l'entreprise.

Suite au décollement du revêtement sur la quasi totalité de la surface dénoncé par le syndicat des copropriétaires suivant courrier du 24 mars 2003, la société Guadeloupe étanchéité a, le 26 mai 2003, accepté de "repasser une couche complète sur l'ensemble de la terrasse afin d'obtenir une adhérence parfaite (des) matériaux d'étanchéité", intervention réalisée le 4 décembre 2003. Se fondant sur la persistance de plusieurs désordres relevés par le syndicat des copropriétaires et dénoncés au constructeur par missive du 18 août 2009, une action civile en référé a été introduite le 18 juin 2012. Par protocole d'accord signé le 21 février 2013, le constructeur s'est engagé à réaliser divers travaux de réparation, le syndicat des copropriétaires devant se désister de ses demandes en référé.

Se prévalant de l'exécution défectueuse par la société Guadeloupe étanchéité de ses dernières obligations, par acte d'huissier de justice du 15 avril 2014, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner pour obtenir la résolution de la transaction du 21 février 2013.

Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a, avant dire droit ordonné une expertise confiée à M. [T] [L], lequel a déposé son rapport le 6 octobre 2018. Suivant remise au rôle le 19 février 2019, par jugement contradictoire du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- prononcé à la date du 15 avril 2014 la résolution du protocole d'accord signé entre les parties le 21 février 2013 aux torts exclusifs de la société Guadeloupe étanchéité ;

- condamné la société Guadeloupe étanchéité à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 38 158,94 euros correspondant aux travaux de réparation avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014 ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires ;

- condamné la société Guadeloupe étanchéité à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Guadeloupe étanchéité aux entiers dépens (75,04 euros de frais pour la sommation du 25 janvier 2012, 481,50 euros pour les frais du rapport d'expertise du 20 janvier 2014, 360 euros pour les frais de constat d'huissier du 5 juillet 2013, 2 900 euros au titre des frais d'expertise, 4 079,60 euros pour les frais relatifs au sapiteur de l'expert) ;

- rejeté le surplus des demandes des parties.

Suivant signification du 3 décembre 2020, par déclaration reçue le 29 décembre 2020, la société Guadeloupe étanchéité a interjeté appel de ce jugement. Suivant ordonnance de clôture du 25 octobre 2021, audience du 17 janvier 2022, par arrêt rendu le 27 octobre 2022, la cour d'appel a :

- écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Guadeloupe Etanchéité et déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic France Guadeloupe de copropriété ;

- infirmé le jugement rendu le 5 novembre 2020 uniquement en ce qu'il a prononcé la résolution du protocole d'accord signé entre les parties le 21 février 2013 aux torts exclusifs de la société Guadeloupe Étanchéité et condamné celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic France Guadeloupe de copropriété la somme de 38 158,94 euros correspondant aux travaux de réparation avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014;

- l'a confirmé pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- dit n'y avoir lieu à résolution judiciaire du protocole d'accord signé le 21 février 2013 entre la société Guadeloupe Étanchéité S.A.R.L. et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic France Guadeloupe de copropriété ;

- condamné la société Guadeloupe étanchéité S.A.R.L. à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic France Guadeloupe de copropriété, la somme de 37 808,40 euros en réparation des désordres nés de son exécution fautive avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020;

- condamné la société Guadeloupe Étanchéité SARL à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic France Guadeloupe de copropriété la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- écarté toute autre demande plus ample ou contraire ;

- condamné la société Guadeloupe Étanchéité S.A.R.L. aux entiers dépens d'appel.

Suivant pourvoi inscrit par la société Guadeloupe étanchéité, par arrêt rendu le 17 octobre 2024, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée.

Suivant déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2025, la S.A.R.L. Guadeloupe étanchéité a saisi la cour d'appel de renvoi en lui demandant notamment d'infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] a constitué avocat le 23 avril 2025. L'avis d'avoir à signifier a été adressé le 31 mars 2025. Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 23 avril 2025.

Par ordonnance du 23 février 2026, le président de la chambre saisie a notamment débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de sa demande de caducité de la déclaration de saisine.

Par conclusions communiquées le 19 mars 2025, la S.A.R.L. Guadeloupe étanchéité a demandé de réformer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la S.A.R.L. Guadeloupe étanchéité à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 38 158,94 euros correspondant aux travaux de réparation, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014 ;

- condamné la S.A.R.L. Guadeloupe étanchéité à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Guadeloupe étanchéité aux entiers dépens (75,04 euros de frais pour la sommation du 25 janvier 2012, 481,50 euros pour les frais du rapport d'expertise du 20 janvier 2014, 360 euros pour les frais de constat d'huissier du 5 juillet 2013, 2 900 euros au titre des frais d'expertise, 4 079,60 euros pour les frais relatifs au sapiteur de l'expert);

Statuant à nouveau :

A titre principal, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, 1792, 2224, 2240 et 2241 du code civil, de :

- dire et juger la société Guadeloupe étanchéité recevable à soulever en cause d'appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires;

ce faisant,

- dire et juger que le cours de l'action en responsabilité décennale a expiré le 27 novembre 2010 ;

- dire et juger que le cours de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun a expiré le 24 mars 2008 ;

En conséquence,

- dire et juger que l'assignation en référé du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] du 18 juin 2012 était tardive et n'a pu interrompre le cours des actions prescrites, avant sa délivrance ;

- dire et juger que l'assignation au fond du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le patio de [Adresse 9] du 15 avril 2014 était tardive et n'a pu avoir interrompu le cours des actions prescrites avant sa délivrance ;

- dire et juger les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] irrecevables car atteintes de prescription ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire, au visa des articles 1792, 1103, 1231-1 et 1353 du code civil, du protocole d'accord du 21 février 2013, du rapport de M. [F] [C] daté du 14 novembre 2014, des diagnostics des 22 juin 2017 et 31 octobre 2017 et du rapport d'expertise daté du 6 octobre 2018,

- dire et juger que la société Guadeloupe étanchéité a exécuté les travaux conformément au protocole du 21 février 2013,

- dire et juger que le laboratoire Labco Antilles, sapiteur de l'expert judiciaire, a relevé l'absence d'infiltration du complexe d'étanchéité et que des défauts ponctuels, de toute étanchéité, restent, dans l'absolu, toujours possibles ;

- dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] est responsable du manque d'entretien des parties communes et notamment des deux descentes d'eau pluviale fuyardes qui ont détérioré l'étanchéité ;

- dire et juger, que les défauts esthétiques de l'étanchéité sont dus à une cause extérieure à savoir la configuration des lieux, et au défaut d'entretien de la cour et des deux descentes d'eau pluviale;

En conséquence,

- dire et juger que la société Guadeloupe étanchéité n'a commis aucune faute contractuelle dans l'exécution du protocole d'accord du 21 février 2013 ;

- dire et juger qu'en l'absence de toute infiltration en provenance du revêtement d'étanchéité, même en période pluvieuse, les deux flaques et les bullages, défauts de nature esthétique, n'affectent pas l'usage et la destination de l'étanchéité ;

- dire et juger que le revêtement d'étanchéité réalisé par la société Guadeloupe étanchéité est conforme à sa destination;

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes;

En tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à la société Guadeloupe étanchéité, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise et les dépens d'appel.

Elle a fait valoir pour l'essentiel la recevabilité du moyen tiré de la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires, en raison de l'achèvement des travaux le 27 novembre 2000 et d'une action engagée le 18 juin 2012, sur l'absence de reconnaissance de sa responsabilité, d'autant qu'elle avait subordonné son intervention à la reprise des descentes d'eaux pluviales, qu'en tout état de cause le délai de l'article 1792-4 du code civil est un délai de forclusion qui n'est pas interrompu par une éventuelle reconnaissance de responsabilité, que les travaux prévus par le protocole d'accord étaient des travaux ponctuels de réfection sur une étanchéité posée depuis 13 ans, que le syndicat des copropriétaires l'a méconnu en formant une action en justice malgré ce protocole, alors que les travaux prévus avaient été réalisés en mai 2013, qu'ayant été résolu par le jugement du tribunal, ce protocole ne pouvait fonder les demandes du syndicat des copropriétaires. A titre subsidiaire, elle a soutenu que l'étanchéité remplissait son rôle, qu'aucun sinistre n'avait été dénoncé depuis la pose vingt ans auparavant, qu'une réfection ne pourrait concerner que les deux flaques, qu'elle a rempli les obligations résultant du protocole dans le cadre de relations commerciales et que les désordres trouvent leur origine dans un défaut de conception de l'immeuble et un défaut d'entretien imputable au syndicat des copropriétaires.

Par conclusions communiquées le 3 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a demandé, au visa des articles 1792-6, 1134 devenu 1103, 1104, 1147 devenu 1231 et 1184 devenu 1228 du code civil, de l'engagement de la S.A.R.L. Guadeloupe étanchéité de reprendre les travaux selon mail de juin 2010 valant reconnaissance de responsabilité, de la sommation d'exécuter les travaux, de la non-exécution de cet engagement, du protocole d'accord du 21 février 2013, du constat d'huissier de justice du 5 juillet 2013, du rapport d'expertise du 20 janvier 2014, du rapport d'expertise judiciaire, de :

- débouter la SARL Guadeloupe étanchéité de l'ensemble de ses moyens fins et prétentions non fondés,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé à la date du 15 avril 2014 la résolution du protocole d'accord signé entre les parties le 21 février 2013 aux torts exclusifs de la société Guadeloupe étanchéité ;

- condamné la société Guadeloupe étanchéité à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] la somme de 38 158,94 euros correspondant aux travaux de réparation avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014 ;

- condamné la société Guadeloupe étanchéité à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Guadeloupe étanchéité aux entiers dépens dont 75,04 euros au titre des frais de la sommation du 25 janvier 2012, 481,50 euros au titre des frais du rapport d'expertise du 20 janvier 2014, 360 euros au titre des frais du constat d'huissier du 5 juillet 2013, 2900 euros au titre des frais d'expertise, 4079,60 euros au titre des frais réglés au sapiteur de l'expert ;

Y ajoutant,

- condamner la S.A.R.L. Guadeloupe étanchéité à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre aux entiers dépens d'appel, dont le timbre fiscal de 225 euros.

Il a fait valoir la caducité de l'appel tirée de la caducité de la déclaration de saisine d'ores et déjà soulevée devant le président de chambre. Il a soutenu que les travaux achevés le 27 novembre 2000, les premiers désordres étaient intervenus en 2003, que la reconnaissance de responsabilité par le constructeur était interruptive de prescription, que l'action n'était pas prescrite au jour de l'introduction de l'instance le 15 avril 2014, qu'il fallait être de mauvaise foi pour prétendre que la cour d'appel devrait écarter ses demandes fondées sur la non exécution du protocole car le juge a prononcé la résolution du protocole, laquelle est la conséquence du constat de la mauvaise exécution, et que le constructeur doit être condamné au paiement des sommes nécessaires à la réfection de l'étanchéité, que la reconnaissance de responsabilité a interrompu la prescription en 2013, que compte tenu de la réforme de la prescription en 2008, l'action fondée sur la responsabilité des constructeurs ou sur la responsabilité de droit commun peuvent prospérer. Subsidiairement, il a soutenu l'obligation de résultat du constructeur, l'impropriété à destination, l'absence de cause étrangère, de fait d'un tiers ou de faute de la victime et la confirmation du jugement .

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2026, l'affaire a été fixée à plaider le 1er juin 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.

Motifs de la décision

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré, au visa de l'article 1147 du code civil, que la responsabilité contractuelle du constructeur était engagée, qu'il s'agissait d'une obligation de résultat et non de moyen, que le constructeur avait manqué à ses obligations et devait être condamné au paiement des sommes correspondant au montant des travaux de réparation fixés par l'expert.

Aucune caducité n'a été soutenue devant la cour et la décision du président de chambre du 23 février 2026 n'a pas été contestée.

La recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société Guadeloupe étanchéité n'est pas contestée et en tout état de cause, elle est recevable, étant relevé que depuis l'origine du litige le constructeur a fait valoir la tardiveté de l'action et son irrecevabilité.

Aux termes de l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Suivant devis du 25 mai 2000, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a confié à la S.A.R.L. Guadeloupe étanchéité, des travaux d'étanchéité. Les travaux ont été réalisés et soldés suite à la facture émise le 27 novembre 2000 par la société Guadeloupe étanchéité. A cette date, les travaux étaient livrés et le prix payé, il s'agit donc du point de départ du délai de dix ans prévu par l'article 1792-4-3 du code civil.

Des désordres ont été dénoncés par lettre recommandée avec accusé de réception des 24 mars 2003, 26 mai 2003, donnant lieu à des réparations ponctuelles en novembre 2003, des désordres type «certaines irrégularités» ont été dénoncés par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2009, puis du 8 mars 2010, visant explicitement la garantie décennale, des travaux ont été réalisés courant 2010 et selon courrier du 9 juin 2011 « laissés en plan le 16 décembre 2010 ». Un protocole d'accord est intervenu le 21 février 2013, au terme duquel, le constructeur « s'engage à titre amiable et commercial sans valoir reconnaissance des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à réaliser sur le complexe d'étanchéité circulable, les travaux d'étanchéité suivants :

- Élimination des parties non adhérente,

- Préparation du support : nettoyage,

- Application d'une couche de primaire H8O sur toute la surface

- Application de deux couches d'alsan sur toute la surface [...] à débuter les travaux le 27/03/2013. Ces travaux seront d'une durée d'une quinzaine de jours. La société Guadeloupe étanchéité précise que les travaux effectués à titre amiable ne seront pas couverts par une nouvelle garantie décennale.

Un procès verbal de réception des travaux sera signé entre les parties à l'issue de ceux-ci.

Le syndicat des copropriétaires déclare accepter la proposition de la société Guadeloupe étanchéité. En contrepartie de l'exécution des prestations ci-dessus dans les délais et selon les règles de l'art, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] se désistera de l'ensemble des demandes présentées en référé. Il est rappelé que conformément aux articles 2044 et suivant et notamment 2052 du Code civil, la présente transaction bénéficie de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être révoquée pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion. Par application de l'article 1441-4 du NCPC, la partie la plus diligente pourra saisir le président du TGI pour conférer force exécutoire au présent protocole.»

La lecture de ce protocole met en évidence qu'il est intervenu après l'expiration du délai de dix ans applicable en matière de construction, qu'il ne contient aucune volonté des parties claire et non équivoque de réaliser une novation du contrat initial, ou de conclure un nouveau contrat de louage d'ouvrage, ce qui en tout état de cause n'est pas explicitement soutenu par le syndicat des copropriétaires intimé. A l'inverse, il mentionne explicitement que les travaux sont effectués à titre amiable et commercial, qu'ils ne sont pas couverts par une nouvelle garantie décennale, en dépit de la prévision d'une réception, que le protocole constitue une transaction, comportant concessions réciproques et notamment pour le syndicat des copropriétaires de renoncer à ses demandes en référé.

Le délai prévu par l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion qui, en application des articles 2220 et 2240 du code civil, se distingue d'un délai de prescription et peut seulement être interrompu par une action en justice. Autrement dit, le protocole d'accord, qui surabondamment indique explicitement qu'il ne vaut pas reconnaissance des demandes du syndicat des copropriétaires, n'a pas pu interrompre le délai de l'article 1792-4-3 du code civil. Ainsi en est-il également des accords antérieurs pour réaliser les travaux, qui n'ont pas d'effet interruptif sur le délai de forclusion.

De plus, ce délai n'a pas été modifié par l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription. En outre, à supposer que le syndicat des copropriétaires ait conservé la possibilité d'agir sur le fondement de responsabilité contractuelle de droit commun, son action serait également prescrite, compte tenu de la date de livraison des travaux.

En conséquence, tant l'assignation en référé du 18 juin 2012, que l'assignation au fond du 15 avril 2014 étaient tardives et n'ont pu interrompre le cours de la prescription d'actions déjà prescrites avant leur délivrance, de sorte que les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] fondées sur les travaux réalisés en 2000, étaient irrecevables.

Enfin, le syndicat des copropriétaires qui a sollicité et obtenu du tribunal la résolution du protocole d'accord, ne peut pas se fonder sur son contenu pour soutenir ses demandes, d'autant que la S.A.R.L. Guadeloupe étanchéité n'avait pas soutenu l'infirmation du chef du jugement ayant ainsi statué mais seulement l'infirmation des chefs du jugement l'ayant condamnée au paiement de diverses sommes au titre des travaux, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Guadeloupe étanchéité à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 38 158,94 euros correspondant aux travaux de réparation, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014. Statuant de nouveau, il y a lieu de relever l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2].

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires doit être condamné au paiement des entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, de première instance et d'appel, y compris le timbre fiscal acquitté. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires est débouté de ses demandes et condamné au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour,

Vu l'arrêt de la cour de cassation rendu le 17 octobre 2024,

Statuant dans les limites de la cassation,

- infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Guadeloupe étanchéité à payer au syndicat des copropriétaires l'immeuble [Adresse 10] la somme de 38 158,94 euros correspondant aux travaux de réparation avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014 ;

- condamné la société Guadeloupe étanchéité à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Guadeloupe étanchéité aux entiers dépens dont 75,04 euros au titre des frais de la sommation du 25 janvier 2012, 481,50 euros au titre des frais du rapport d'expertise du 20 janvier 2014, 360 euros au titre des frais du constat d'huissier du 5 juillet 2013, 2900 euros au titre des frais d'expertise, 4079,60 euros au titre des frais réglés au sapiteur requis par l'expert ;

Statuant de nouveau,

- relève l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] comme prescrites ;

Y ajoutant,

- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel,

- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à la S.A.R.L. Guadeloupe étanchéité la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller,

en remplacement du président empêché

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