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Décisions

CA Dijon, 1re ch. civ., 8 septembre 2026, n° 23/01007

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 23/01007

8 septembre 2026

[V] [S]

[E] [S]

C/

[T] [L]

E.U.R.L. [H] [X]

S.A. MAAF ASSURANCES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026

N° RG 23/01007 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHVA

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mars 2023,

rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00426

APPELANTS :

Monsieur [V] [S]

né le 11 Septembre 1972 à [Localité 1] (69)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [E] [S]

née le 20 Juillet 1973 à [Localité 3] (69)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON

INTIMÉS :

Monsieur [T] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représenté

E.U.R.L. [H] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER- RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL B.L.K.S. & CUINAT, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 pour être prorogée au 26 mai 2026 puis au 07 juillet 2026 puis au 08 septembre 2026,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant devis accepté le 13 février 2017, M. et Mme [S] ont confié à l'EURL [H] [X] des travaux de rénovation de leur propriété située à [Localité 7], sur la commune de [Localité 8] (71), pour un montant global de 44 601,06 euros TTC.

Ce marché portait sur deux ensembles distincts de prestations, comprenant, d'une part, des travaux de carrelage dans la 'petite maison', d'un montant de 6 356,98 euros TTC, et, d'autre part, des travaux de rénovation de la 'grande maison', d'un montant de 38 244,08 euros TTC.

L'EURL [H] [X] a sous-traité à M. [T] [L] les travaux de pose du carrelage de la petite maison.

Les travaux de carrelage ont été réalisés au cours de l'année 2017, après exécution d'un ragréage sur l'ancien sol en tommettes.

Le 8 décembre 2017, l'EURL [H] [X] a émis une facture de 5 957,96 euros TTC correspondant aux travaux de carrelage réalisés dans la petite maison.

Par courrier du 15 janvier 2018, les époux [S] ont refusé de régler cette facture, invoquant divers désordres affectant le carrelage, tenant notamment à un défaut de panachage, à des désaffleurements, à des défauts de planéité et à la qualité des joints.

A la même période, ils ont renoncé à la poursuite du marché relatif à la grande maison, dont les travaux n'ont, dès lors, pas été exécutés.

Les époux [S] ont mandaté un huissier de justice, lequel a dressé, le 30 octobre 2018, un procès-verbal de constat des désordres affectant le carrelage.

Les parties n'étant pas parvenues à un accord, les époux [S] ont obtenu, par ordonnance de référé du 30 juillet 2019, la désignation de M. [Q] [U] en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance du 21 juillet 2020, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [T] [L] ainsi qu'à son assureur, la société MAAF Assurances.

L'expert a déposé son rapport le 6 novembre 2020.

Par actes des 27 avril et 6 mai 2021, les époux [S] ont assigné l'EURL [H] [X], M. [T] [L] et la société MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins d'obtenir la réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis.

Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- prononcé la mise hors de cause de la société MAAF Assurances,

- condamné solidairement l'EURL [H] [X] et M. [L] à payer aux époux [S] la somme de 9 558,93 euros TTC au titre de la reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné solidairement l'EURL [H] [X] et M. [L] à payer aux époux [S] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- ordonné le partage de responsabilité par moitié entre M. [L] et l'EURL [H] [X],

- condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à l'EURL [H] [X] la somme de 4 965,24 euros TTC au titre de la facture n° 350 du 8 décembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné solidairement l'EURL [H] [X] et M. [L] à payer aux époux [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement l'EURL [H] [X] et M. [L] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de l'expertise, taxé à 4 766,38 euros, ainsi que celui du procès-verbal de constat de commissaire de justice,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Les époux [S] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 28 juillet 2023.

Par ordonnance du 13 février 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de nouvelle expertise présentée par M. et Mme [S].

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, M. et Mme [S] demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés,

Y faisant droit,

- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- homologuer le rapport de M. [U] dans toutes ses dispositions,

En conséquence, rejetant toute prétention contraire,

- condamner l'EURL [H] [X] à leur payer la somme de 47 404,23 euros TTC avec intérêts de droit,

- condamner l'EURL [H] [X] à leur payer la somme de 30 336 euros au titre de l'indemnité d'occupation par eux perdue sur une période de 32 mois, outre 2 400 euros représentant deux mois de location extérieure pour la réalisation des travaux de remise en état,

- condamner l'EURL [H] [X] à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de leur préjudice du fait qu'ils n'ont pas pu habiter leur maison, les travaux ayant été réalisés en non-conformité des règles de l'art, rendant l'ouvrage impropre à sa destination et les privant depuis plusieurs années de pouvoir utiliser leur maison,

- condamner l'EURL [H] [X] à leur payer une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'expertise, à savoir 4 766,38 euros ainsi que le coût du procès-verbal de constat d'huissier de justice.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2026, l'EURL [H] [X] demande à la cour de :

- dire mal fondé l'appel interjeté par les époux [S],

En conséquence,

- débouter les époux [S] de leurs demandes comme étant infondées et disproportionnées,

- faire droit à son appel incident,

Vu l'article 1792-6 du code civil,

- fixer la réception judiciaire de l'ouvrage au 15 janvier 2018,

Vu l'article 1231-1 du code civil, et les articles 1792 et suivants du code civil,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé un partage de responsabilité par moitié entre elle et son sous-traitant, M. [L],

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société MAAF Assurances,

En conséquence, statuant à nouveau,

- déclarer son sous-traitant, M. [L], seul responsable des désordres allégués par les époux [S],

- condamner solidairement M. [L] et son assureur, la société MAAF Assurances, à la relever et garantir de l'ensemble des sommes mises à sa charge, en principal, intérêts et frais,

- condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 5 957,96 euros TTC au titre de la facture n° 350 du 8 décembre 2017 [et non 5 057,96 euros TTC, comme indiqué suite à une erreur de plume], outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019, date de la mise en demeure,

En tout état de cause,

- condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- partager le coût des dépens, en laissant à la charge des époux [S] un tiers de ceux-ci, s'agissant des frais d'expertise judiciaire et du coût du constat d'huissier, avec distraction au profit de la SCP Roussot-Loisier-Raynaud de Chalonge sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2024, la société MAAF Assurances demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, et de l'article 1103 du code civil, de':

Rejetant toutes fins, conclusions et moyens contraires,

- débouter l'EURL [H] [X] de son appel incident,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a mise hors de cause,

A titre subsidiaire,

- ordonner le partage de responsabilité par moitié entre M. [L] et l'EURL [H] [X],

- condamner les époux [S] et l'EURL [H] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les époux [S] et l'EURL [H] [X] aux entiers dépens.

M. [L] n'ayant pas constitué avocat, M. et Mme [S] lui ont fait signifier leur déclaration d'appel, par acte du 3 octobre 2023 remis à personne, ainsi que leurs conclusions, par acte du 26 septembre 2024.

L'EURL [H] [X] lui a fait signifier ses conclusions par acte du 18 avril 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS

Sur la réception judiciaire des travaux

Aux termes de l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Lorsque la réception est demandée en justice, il appartient au juge de rechercher si les travaux exécutés sont objectivement en état d'être reçus, l'existence de désordres n'étant pas, à elle seule, de nature à faire obstacle au prononcé d'une réception judiciaire dès lors qu'ils peuvent donner lieu à des réserves.

En l'espèce, il est constant que le devis accepté le 13 février 2017 portait, d'une part, sur des travaux de carrelage dans la petite maison et, d'autre part, sur des travaux de rénovation de la grande maison. Les maîtres de l'ouvrage ayant renoncé à la poursuite de l'exécution des travaux afférents à cette dernière, seuls les travaux de carrelage réalisés dans la petite maison sont susceptibles de faire l'objet d'une réception judiciaire.

Il résulte des pièces du dossier que ces travaux étaient achevés au 15 janvier 2018, date à laquelle les époux [S] ont repris possession de la petite maison tout en refusant de régler la facture émise par l'EURL [H] [X].

Les désordres alors dénoncés, tenant notamment au défaut de panachage des carreaux, à des défauts de niveau, à des désaffleurements et à la qualité des joints, s'ils justifiaient l'émission de réserves, n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle au prononcé d'une réception judiciaire.

Il y a donc lieu de fixer celle-ci au 15 janvier 2018, avec les réserves correspondant aux désordres alors apparents.

Sur l'application des articles 1792 et suivants du code civil

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Les époux [S] soutiennent que les désordres affectant le carrelage relèvent de la responsabilité de plein droit prévue par ces dispositions, dès lors que, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire et compte tenu de leur aggravation depuis le dépôt de son rapport, ils rendent désormais l'immeuble impropre à sa destination.

L'EURL [H] [X] conclut également à l'application de ce régime de responsabilité, faisant notamment valoir que les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre doivent être garanties par son sous-traitant, M. [L], et par l'assureur de celui-ci, la société MAAF.

La société MAAF conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause. Elle soutient que les désordres étaient apparents avant la réception, qu'ils ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil et que les conditions de mobilisation de sa garantie ne sont, en toute hypothèse, pas réunies.

Il convient de rappeler que la garantie décennale dont sont redevables les constructeurs ne s'applique qu'aux travaux constitutifs d'un ouvrage.

En l'espèce, les désordres concernent exclusivement les travaux de préparation du support par un ragréage puis de pose d'un carrelage dans les pièces de vie de la petite maison. Ces travaux constituent une simple opération de réfection d'un revêtement de sol sur un ouvrage existant. Ils se sont limités à la préparation du support et à la pose d'un revêtement de sol intérieur, sans création d'un ouvrage nouveau, sans modification de la structure de l'immeuble et sans réalisation de travaux de reprise ou de rénovation de l'existant présentant, par leur importance ou leur ampleur technique, les caractéristiques de travaux de construction. Ils ne sont donc pas assimilables, par leur ampleur technique, à des travaux de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

Cette analyse est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a récemment rappelé que les travaux réalisés sur un ouvrage existant ne relèvent des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil que lorsqu'ils constituent eux-mêmes un ouvrage (Cass. 3e civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).

Il est dès lors indifférent que l'expert judiciaire ait estimé que les désordres étaient susceptibles de rendre, à terme, l'immeuble impropre à sa destination, cette circonstance ne pouvant avoir pour effet de conférer aux travaux litigieux la qualification d'ouvrage.

La responsabilité de plein droit prévue par l'article 1792 du code civil n'a, par conséquent, pas vocation à s'appliquer.

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges dans les motifs de leur décision, les conditions d'application de la garantie de bon fonctionnement consacrée par l'article 1792-3 du code civil ne sont pas davantage réunies.

En effet, cette garantie est exclusivement applicable aux éléments d'équipement destinés à fonctionner. Les travaux litigieux, consistant en la réalisation d'un ragréage puis en la pose d'un revêtement de sol en carrelage, ne constituent pas un tel élément d'équipement.

Les conditions d'application des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil n'étant pas réunies, il convient d'examiner les demandes des époux [S] sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Sur la responsabilité contractuelle de l'EURL [H] [X]

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans son exécution, à moins qu'il ne justifie que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il résulte en l'espèce du devis accepté par les époux [S] que, s'agissant de la petite maison, l'EURL [H] [X] était chargée de la réalisation du carrelage de la pièce destinée à constituer la cuisine, le séjour et l'entrée. Les travaux de carrelage ou de faïence de la salle de bains n'étaient en revanche pas compris dans ce marché, de sorte que les désordres affectant cette partie de l'immeuble ne peuvent être imputés à l'EURL [H] [X] au titre du contrat litigieux. Il en va de même du seuil de la porte d'entrée, dont l'expert a constaté qu'il était ancien et antérieur aux travaux de carrelage.

Les travaux ont été conçus et organisés par l'EURL [H] [X], qui en a confié l'exécution matérielle à M. [L].

Il ressort du rapport d'expertise, non contesté sur ce point, que les désordres affectant le carrelage ont plusieurs origines.

D'une part, les désordres les plus importants affectant l'adhérence du carrelage au support trouvent leur origine dans le procédé de mise en 'uvre retenu pour le support du nouveau carrelage. L'expert a constaté qu'environ 50 à 60 % des carreaux étaient soufflés et n'adhéraient pas au ragréage. Il a relevé que l'EURL [H] [X] avait choisi de réaliser un ragréage sur les anciennes tommettes, alors que celles-ci n'étaient pas de niveau. Il a constaté que l'épaisseur du ragréage était variable, comprise entre trois ou quatre centimètres et un centimètre, et que celui-ci n'adhérait plus au support ancien, de sorte que les carreaux posés sur ce support étaient susceptibles de se décoller.

L'expert a ainsi considéré que le procédé mis en 'uvre n'était pas adapté et qu'il aurait fallu déposer les anciennes tommettes et réaliser une chape de niveau destinée à recevoir le nouveau carrelage.

D'autre part, l'expert a relevé plusieurs défauts tenant à l'exécution même des travaux de pose, notamment des désaffleurements de plusieurs carreaux, un défaut de planéité, la fissuration de certains carreaux ainsi que des défauts affectant certains joints.

Il a expressément conclu que les travaux réalisés n'avaient pas été exécutés conformément aux règles de l'art.

Il importe peu, à cet égard, que la pose matérielle des carreaux ait été réalisée par M. [L], dès lors que celui-ci intervenait en qualité de sous-traitant de l'EURL [H] [X]. L'entrepreneur principal demeure en effet tenu envers le maître de l'ouvrage de la bonne exécution des obligations résultant du marché et répond des fautes commises par son sous-traitant dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés.

Il s'ensuit que, tant les défauts résultant du choix inadapté du procédé de préparation du support que ceux résultant de la mise en 'uvre du carrelage sont imputables à l'EURL [H] [X] dans ses rapports avec les époux [S].

La circonstance que certains désordres ait été apparents lors de la réception ne fait en outre pas obstacle à l'exercice de la responsabilité de ce constructeur, dès lors que ceux-ci ont fait l'objet de réserves lors de la réception.

Par ailleurs, s'agissant du défaut d'adhérence des carreaux au support, il ne peut être fait grief aux époux [S] de ne pas avoir émis de réserves à ce titre, dès lors que ce désordre, bien que lié aux modalités de réalisation du ragréage, n'était pas encore décelable à la date de la réception.

Les opérations d'expertise ont ultérieurement révélé, par sondage, l'ampleur de ce défaut, qui concernait plus de la moitié des carreaux. L'expert a en outre constaté, entre les réunions des 26 novembre 2019 et 12 octobre 2020, la persistance du phénomène ainsi que l'augmentation du nombre de carreaux fendus, passé de quatre à sept.

Ainsi, les désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception comme ceux qui se sont manifestés ou aggravés postérieurement procèdent de manquements dans l'exécution du marché confié à l'EURL [H] [X], laquelle engage dès lors sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard des époux [S].

Sur l'appel en garantie de M. [L] et de la société MAAF Assurances par l'EURL [H] [X]

Il résulte du devis établi par l'EURL [H] [X] que celle-ci avait prévu la « pose d'un ragréage sur carrelage existant », suivie de la « pose carrelage à la colle sur ragréage ».

Ce choix de réaliser un ragréage sur le carrelage existant, alors que l'état et la nature du support nécessitaient, selon les constatations de l'expert, la dépose des anciennes tommettes et la réalisation d'une chape de niveau, constitue un défaut de conception imputable à l'EURL [H] [X]. Ce défaut est à l'origine des désordres tenant au défaut d'adhérence du ragréage et au soufflage d'environ 50 à 60 % des carreaux.

Pour autant, M. [L], professionnel chargé de la réalisation du ragréage et de la pose du carrelage, n'établit pas avoir formulé d'observation sur l'inadaptation du procédé ainsi retenu et a accepté d'en assurer la mise en 'uvre. Il a ainsi concouru à la réalisation des désordres en exécutant un ragréage qui, selon les constatations de l'expert, ne répondait pas aux règles de l'art.

Il a en outre commis plusieurs défauts d'exécution qui lui sont directement imputables, à l'origine notamment de désaffleurements et de problèmes de planéité, ainsi que de la défectuosité de certains joints.

Compte tenu, d'une part, de la part prépondérante du défaut de conception du procédé de ragréage dans la survenance des désordres les plus graves et, d'autre part, de l'absence d'alerte de M. [L] ainsi que des défauts d'exécution qui lui sont imputables, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un partage par moitié de la responsabilité entre l'EURL [H] [X] et M. [L].

Dans les rapports entre ces parties, l'EURL [H] [X] sera en conséquence garantie par M. [L] à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge au titre des désordres imputables aux travaux litigieux.

L'EURL [H] [X] sollicite également la garantie de la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de M. [L], en se prévalant du caractère décennal des désordres.

Si M. [L], intervenu en qualité de sous-traitant, n'était pas lui-même soumis à la responsabilité décennale prévue par l'article 1792 du code civil à l'égard des époux [S], il n'est cependant pas contesté que la société MAAF Assurances garantissait les conséquences de désordres présentant les caractéristiques de ceux relevant de la garantie décennale.

Toutefois, la qualification décennale des désordres n'étant pas retenue, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à l'encontre de l'assureur.

Sur le coût des travaux de reprise

Il résulte des explications de l'expert judiciaire que les désordres affectant le carrelage ne peuvent faire l'objet d'une reprise ponctuelle. L'expert a en effet relevé que la réalisation des carrelages et de leur support, constitué par le ragréage, avait été effectuée de telle manière qu'il n'était pas possible de procéder à une simple réparation.

Il convient dès lors de retenir, au titre des travaux nécessaires à la remise en état et conformément aux préconisation de M. [U], la dépose du carrelage existant et du support défectueux, la réalisation d'une nouvelle chape, ainsi que la fourniture et la pose d'un nouveau carrelage.

La circonstance que certains des travaux nécessaires à une remise en état conforme aux règles de l'art n'aient pas été prévus dans le marché initial ne saurait conduire, comme retenu par le tribunal, à en laisser le coût à la charge des époux [S]. L'entreprise était en effet tenue, dès l'origine, de mettre en 'uvre un procédé permettant d'aboutir à des travaux conformes aux règles de l'art. Dès lors que le procédé retenu s'est révélé inadapté et que sa reprise impose désormais la réalisation d'une chape, le coût de ces travaux constitue un élément du préjudice directement imputable aux malfaçons.

Il n'y a donc pas lieu de retenir, au titre d'un prétendu enrichissement sans cause, une déduction correspondant à la différence entre le support initialement prévu et le support considéré comme nécessaire.

La reprise du sol entraîne également un certain nombre de travaux induits, qui doivent être pris en compte dès lors qu'ils constituent la conséquence directe de la remise en état prévue par l'expert. Il en va ainsi de la fourniture et de la pose des plinthes, ainsi que des travaux de cloisons, doublages et peintures rendus nécessaires par la dépose et la réfection du sol. De même, doivent être retenus les frais correspondant à la dépose et à la repose des éléments de cuisine, dès lors que ceux-ci sont posés sur le carrelage à reprendre, ainsi que les frais de démontage et de remontage de l'escalier hélicoïdal, dont l'intervention est rendue nécessaire par les travaux de reprise du sol.

Il convient en revanche d'exclure les travaux étrangers au marché de l'EURL [H] [X], notamment ceux relatifs à la salle de bains, à la douche à l'italienne et aux faïences.

Au regard de ces éléments, le coût des travaux de reprise doit être fixé comme suit :

- 2 873,93 euros TTC au titre de la fourniture du carrelage de la petite maison et 1 358,94 euros TTC au titre de la fourniture des plinthes, selon les devis de la société Terrier Carrelages (avec une TVA ramenée à 10 %),

- 12 097,78 euros TTC au titre des travaux de dépose et de pose du carrelage au sol et des plinthes de la petite maison, ainsi que de la confection de la chape, selon le devis de l'entreprise [G] [Y], après déduction des travaux dans la salle de bains et de la fourniture du carrelage déjà prévue dans le devis Terrier Carrelage,

- 7 763,80 euros TTC au titre des travaux de cloisons, doublages et peintures, selon le devis de la société AB Créations, après amendement par l'expert judiciaire et déduction des travaux de réfection de la salle de bains,

- 2 745,60 euros TTC au titre de la dépose et de la repose des éléments de cuisine, selon le devis de la société Cuisines Références,

- 1 760 euros TTC au titre du démontage et du remontage de l'escalier hélicoïdal, selon le devis de l'entreprise Totaro.

Ces différents postes représentent un montant total de 28 600,05 euros TTC.

L'EURL [H] [X] sera en conséquence condamnée à payer ladite somme aux époux [S], étant rappelé que ces derniers ne présentent aucune demande à l'encontre de M. [L] en cause d'appel.

Sur les autres préjudices

Les époux [S] sollicitent une indemnité de 30 336 euros au titre du trouble de jouissance, calculée sur une période de 32 mois, correspondant à la période retenue par l'expert judiciaire à la date de son rapport.

Il résulte des constatations de M. [U] que les désordres affectant le carrelage de la pièce de vie de la petite maison ont porté atteinte aux conditions normales de jouissance de celle-ci.

Le montant de 30 336 euros sollicité par les époux [S] ne saurait toutefois être retenu. Cette somme, qui correspond à 948 euros par mois, est calculée à partir d'une fraction de la valeur locative de la propriété dans son ensemble (telle qu'évaluée par les seuls appelants), alors que les désordres n'affectent que la petite maison et que la grande maison demeure à leur disposition.

Le trouble de jouissance n'en est pas moins réel et doit être apprécié au regard de la nature des désordres et de leur incidence sur l'usage de la petite maison. Eu égard à ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a retenu une somme de 4 000 euros.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EURL [H] [X] à payer cette somme aux époux [S], mais de l'infirmer en ce qu'il a prononcé cette condamnation à l'encontre de M. [L], in solidum avec cette dernière.

S'agissant des frais de relogement, les époux [S] sollicitent en outre la somme de 2 400 euros, correspondant à deux mois de location pendant la durée prévisible des travaux de reprise.

Si la réalisation des travaux de reprise, dont la durée est en effet évaluée à environ deux mois, entraînera l'indisponibilité de la petite maison pendant leur exécution, les époux [S] ne répondent pas aux motifs par lesquels le premier juge a relevé que leur propriété comprend également une grande maison d'une superficie d'environ 160 m² et ne justifient ainsi pas de la nécessité d'exposer des frais de relogement pendant cette période.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.

Les époux [S] sollicitent enfin la somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice moral, qu'ils imputent à la durée de la situation litigieuse depuis 2017, ainsi qu'aux contraintes et au stress liés au suivi des travaux et de la procédure.

Toutefois, les éléments ainsi invoqués ne permettent pas de caractériser l'existence d'un préjudice moral distinct du trouble de jouissance déjà indemnisé. La durée de la procédure et les démarches qu'elle a nécessitées ne suffisent pas, à elles seules, à établir un préjudice moral ouvrant droit à une indemnisation complémentaire.

La demande formée à ce titre sera dès lors rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la somme due par M. et Mme [S]

L'EURL [H] [X] sollicite la condamnation des époux [S] au paiement de la somme de 5 957,96 euros TTC, correspondant à la facture n° 350 du 8 décembre 2017, demeurée impayée. Le premier juge a limité cette condamnation à la somme de 4 965,24 euros, en opérant une réfaction sur le montant de la facture à raison de l'inutilité des frais de ragréage.

Toutefois, si les travaux de pose du carrelage ont été affectés des désordres et malfaçons précédemment retenus, ceux-ci justifient la condamnation de leur responsable à en supporter les conséquences au titre des travaux de reprise et des préjudices qui en résultent. Ils n'impliquent pas, en revanche, de réduire le prix des prestations facturées au titre des travaux effectivement réalisés.

Il convient dès lors de condamner solidairement M. et Mme [S] à payer à l'EURL [H] [X] la somme de 5 957,96 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019, date de la demande en paiement valant mise en demeure.

Sur les frais de procès

L'EURL [H] [X] et M. [L], qui succombent principalement dans le litige, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris notamment les frais de l'expertise judiciaire, mais pas les frais exposés au titre du procès-verbal de constat d'huissier, qui seront pris en considération au titre des frais irrépétibles.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement l'EURL [H] [X] et M. [L] à payer aux époux [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, les époux [S] sollicitent la condamnation de l'EURL [H] [X] à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de ce texte. L'équité commande d'accueillir cette demande.

Dans les rapports entre l'EURL [H] [X] et M. [L], et compte tenu du partage de responsabilité précédemment retenu, la charge définitive des dépens et de la condamnation au titre des frais irrépétibles sera répartie par moitié entre ces deux parties. M. [L] garantira en conséquence l'EURL [H] [X] à hauteur de 50 % des sommes mise à la charge de cette dernière de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par une décision réputée contradictoire,

- Prononce la réception judiciaire des travaux, assortie de réserves, au 15 janvier 2018 ;

- Infirme le jugement du 20 mars 2023 en toutes ses dispositions entreprises, sauf en ce qu'il a :

mis hors de cause la société MAAF Assurances,

consacré un partage de responsabilité par moitié entre M. [L] et l'EURL [H] [X],

condamné l'EURL [H] [X] à payer à M. et Mme [S] la somme de 4 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,

rejeté les demandes de M. et Mme [S] au titre des frais de relogement et du préjudice moral,

Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant :

- Condamne l'EURL [H] [X] à payer à M. et Mme [S] la somme de 28 600,05 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres,

- Condamne M. [L] à garantir l'EURL [H] [X] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre celle-ci au titre des travaux de reprise et du trouble de jouissance,

- Condamne M. et Mme [S] à payer à l'EURL [H] [X] la somme de 5 957,96 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019, au titre du paiement de la facture du 8 décembre 2017,

- Condamne in solidum l'EURL [H] [X] et M. [L] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- Condamne l'EURL [H] [X] à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [L] à garantir l'EURL [H] [X] à concurrence de 50 % des dépens de première instance et d'appel et de 50 % de la somme mise à la charge de l'EURL [H] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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