CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 16 septembre 2026, n° 25/03347
TOULOUSE
Arrêt
Autre
16/09/2026
ARRÊT N° 26/ 297
N° RG 25/03347
N° Portalis DBVI-V-B7J-RGPH
LI - SC
Décision déférée du 15 Septembre 2021
TJ de [Localité 1] - 19/00373
V. TAVERNIER
Décision du 07 Novembre 2023
CA de [Localité 1] - 21/04055
M. [I]
Décision du 11 Septembre 2025
COUR de CASSATION
[Adresse 1]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 16/09/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
DEMANDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A. PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
GROUPAMA D'OC
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Présidente et L. IZAC, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
N. ASSELAIN, présidente
L. IZAC, conseiller
M. SEVILLA, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par N. ASSELAIN, présidente et par I. ANGER, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [H] est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 6] (31) sur lequel il a fait construire une maison d'habitation dont les travaux d'électricité ont été confiés à M. [G] [H], entrepreneur individuel assuré auprès de la société Groupama d'Oc au titre de sa responsabilité civile décennale.
La réception des travaux est intervenue le 31 juillet 2014, sans réserves.
Le 9 décembre 2014, un incendie ayant débuté dans le garage a détruit l'ensemble de la maison de M. [Z] [H].
Celui-ci et son assureur multirisque-habitation, la SA Pacifica, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui, par ordonnance du 2 avril 2015, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [T] [Y].
Aux termes de son rapport d'expertise déposé le 28 décembre 2015, M. [Y] a conclu au fait que l'incendie avait pris naissance au niveau du coffret électrique situé dans le garage, sans toutefois pouvoir préciser de façon certaine sa cause exacte.
Par acte du 24 janvier 2019, M. [G] [H] et la SA Pacifica ont fait assigner M. [G] [H] et son assureur, la société Groupama d'Oc, devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré M. [G] [H] responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- déclaré la SA Pacifica irrecevable en ses demandes ;
- débouté la SA Pacifica et M. [Z] [H] de leurs demandes ;
- condamné la SA Pacifica et M. [Z] [H] aux dépens de l'instance ;
- débouté la SA Pacifica et M. [Z] [H] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties.
Pour retenir la responsabilité de l'électricien, le premier juge a estimé que, si M. [Y] indiquait n'avoir pu conclure de façon certaine sur l'origine électrique de l'incendie, tout en estimant qu'il avait pour cause vraisemblable un problème au niveau des connexions électriques, il ressortait en revanche de son rapport d'expertise l'absence de toute cause étrangère à la survenance du désordre ayant affecté le tableau électrique source de l'incendie ayant détruit la maison d'habitation de M. [Z] [H].
Le tribunal a toutefois rejeté les demandes indemnitaires de la SA Pacifica parce que, ne rapportant pas la preuve d'une indemnisation effective au profit de M. [Z] [H], elle ne démontrait pas avoir été subrogée dans les droits de son assuré.
Le premier juge a également écarté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Z] [H] en raison de l'absence de toute pièce de nature à expliquer et justifier celle-ci.
M. [Z] [H] et la SA Pacifica ont formé appel le 27 septembre 2021, désignant M. [G] [H] et la société Groupama d'Oc en qualité d'intimés, et visant dans leur déclaration les dispositions relatives au rejet de leurs demandes ainsi qu'à leur condamnation aux dépens.
Par arrêt du 7 novembre 2023, la cour d'appel de Toulouse a :
- infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 septembre 2021, sauf en ce qu'il a:
# débouté la SA Pacifica et M. [Z] [H] de leurs demandes ;
# condamné la SA Pacifica et M. [Z] [H] aux dépens d'instance ;
# débouté la SA Pacifica et M. [Z] [H] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
- déclaré la SA Pacifica recevable à agir ;
- dit que la responsabilité décennale de M. [G] [H] n'est pas engagée ;
- condamné la SA Pacifica et M. [Z] [H] aux dépens de référé, notamment d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel ;
- les a condamnés à payer à la société Groupama d'Oc la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a déboutés de leurs demandes sur le même fondement au titre de la procédure d'appel.
M. [Z] [H] et la SA Pacifica ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse, faisant grief à l'arrêt de dire que la responsabilité de l'entrepreneur en électricité n'est pas engagée.
Par arrêt du 11 septembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare la SA Pacifica recevable à agir, l'arrêt rendu le 7 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
- condamné M. [G] [H] et la société Groupama d'Oc aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Groupama d'Oc et l'a condamnée à payer à M. [Z] [H] et la SA Pacifica la somme globale de 3.000 euros ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, ledit arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
La Cour de cassation a estimé que la présomption de responsabilité prévue par l'article 1792 du code civil était déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause, et ne pouvait être écartée qu'à l'égard des constructeurs dont il était exclu, de manière certaine, au regard de la nature et du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec leur sphère d'intervention.
Elle a considéré qu'il en résultait le fait que :
- s'agissant du lien d'imputabilité, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature et du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché ;
- lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère.
Par déclaration de saisine du 7 octobre 2025, M. [Z] [H] et la SA Pacifica ont saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins d'obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l'annulation, l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, le 15 septembre 2021 en ce qu'il a :
- déclaré la SA Pacifica irrecevable en ses demandes ;
- débouté la SA Pacifica et M. [Z] [H] de leurs demandes ;
- condamné la SA Pacifica et M. [Z] [H] aux dépens de l'instance ;
- débouté la SA Pacifica et M. [Z] [H] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique le 12 mai 2025, et signifiées à M. [G] [H] le 15 mai par acte déposé en l'étude du commissaire de justice, M. [Z] [H] et la SA Pacifica, appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
# déclaré la SA Pacifica irrecevable en ses demandes ;
# débouté la SA Pacifica et M. [Z] [H] de leurs demandes ;
# les a condamnés aux dépens d'instance ;
# les a déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
# dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
# rejeté le surplus des demandes, fins et autres prétentions.
statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [G] [H] et son assureur, la société Groupama d'OC à payer les sommes suivantes :
# 354.463 euros au profit de la SA Pacifica, avec intérêts légaux depuis la délivrance de l'assignation le 24 janvier 2019 et capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
# 28.032,27 euros au profit de M. [Z] [H], avec intérêts légaux depuis la délivrance de l'assignation le 24 janvier 2019 et capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner in solidum M. [G] [H] et son assureur, la société Groupama d'Oc, à payer à la SA Pacifica et M. [Z] [H] une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [G] [H] et son assureur, la société Groupama d'Oc, aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ceux engagés à l'occasion de l'instance en référé expertise et les honoraires du technicien M. [Y] qui s'élèvent à 2.505,10 euros.
Au soutien de la responsabilité de l'électricien, ils font valoir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres (tableau électrique) que ceux-ci sont en lien avec la sphère d'intervention de M. [G] [H], seul constructeur concerné par les travaux électriques.
Ils exposent qu'un procès-verbal des pertes a été signé entre les deux assureurs pour un montant global de 364.145,27 euros en valeur à neuf et de 329.134,86 euros vétusté déduite, auquel s'ajoute la somme de 18.200 euros au titre des honoraires de l'expert de M. [Z] [H] (soit au total 382.345,27 euros). Ils ajoutent que, si par lettre officielle du 12 mars 2026, la Sa Pacifica a reçu de la société Groupama d'Oc la somme de 357.463 euros correspondant au montant réglé à son assuré (354.463 euros) majorée de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance en cassation, ce règlement ne couvre pas les intérêts légaux depuis la délivrance de l'assignation du 24 janvier 2019.
Ils font valoir que la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] [H] à hauteur de 27.882 euros correspond au découvert de garantie qu'il a subi (= 382.345,27 euros - 354.463 euros) et que cette somme comprend, outre les frais d'expert d'assuré (18.200 euros), ceux de relogement, lesquels relèvent également de la garantie des dommages immatériels consécutifs qui figure dans la police d'assurance souscrite par l'électricien.
Par dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique le 11 mai 2025, la société Groupama d'Oc, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :
à titre principal,
- juger que la condamnation de la société Groupama d'Oc ne saurait excéder la somme de 354.463 euros ;
- débouter M. [Z] [H] et la SA Pacifica du surplus de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
- autoriser la société Groupama d'Oc à opposer sa franchise contractuelle à M. [G] [H] en cas de mobilisation de la garantie obligatoire à hauteur de 10% du montant des dommages, avec un minimum de 996 euros et un maximum de 3.328 euros (à actualiser au jour de l'arrêt) ;
- autoriser la société Groupama d'Oc à opposer sa franchise contractuelle à M. [Z] [H] et à la SA Pacifica en cas de mobilisation d'une garantie facultative à hauteur de 10% du montant des dommages, avec un minimum de 996 euros et un maximum de 3.328 euros (à actualiser au jour de l'arrêt) ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
S'agissant des demandes de la SA Pacifica, elle expose lui avoir d'ores et déjà réglé la somme de 354.463 euros correspondant au montant de l'indemnité versée à M. [Z] [H].
Elle conteste l'existence du découvert de garantie allégué par M. [Z] [H] dans la mesure où il ne justifie pas du fait d'avoir exposé les sommes correspondant notamment au coût du relogement, lequel constitue par ailleurs un préjudice de jouissance dont la garantie se trouve exclue par les conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. [G] [H].
Elle fait enfin valoir l'existence d'une franchise contractuelle stipulée au contrat d'assurance et devant, en toute hypothèse, être opposable tant à la victime qu'à son assuré.
La déclaration d'appel a été signifiée le 8 décembre 2025 à M. [G] [H], intimé, par acte remis à sa personne. Celui-ci n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2026. L'affaire a été examinée à l'audience tenue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
La cour est saisie de l'entièreté des prétentions formées devant le premier juge, réserve faite cependant de la recevabilité des demandes de la SA Pacifica, laquelle a été jugée recevable à agir par cette cour dans son arrêt du 7 novembre 2023, lui-même devenu irrévocable sur ce point dans la mesure où il a été exclu de la décision de cassation rendue le 11 septembre 2023.
M. [Z] [H] et la SA Pacifica sollicitant infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la SA Pacifica irrecevable en ses demandes, il sera rappelé que, par arrêt du 7 novembre 2023, la SA Pacifica a été déclarée recevable à agir.
Par ailleurs, si dans le cadre du premier procès en appel, la société Groupama d'Oc avait relevé appel incident de la déclaration de responsabilité décennale de son assuré, tel n'est plus le cas devant cette même cour statuant sur renvoi après cassation.
M. [G] [H] n'ayant pas lui-même relevé appel incident de ce chef de dispositif du jugement entrepris, la cour ne s'en trouve pas non plus saisie.
De sorte que la responsabilité décennale de cet entrepreneur doit être tenue pour définitivement établie.
Sur la demande subrogatoire de la SA Pacifica
Aux termes du 1er alinéa de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Aux termes du 1er alinéa de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l'article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, la société Groupama admet être débitrice de la SA Pacifica, au titre de son recours subrogatoire après indemnisation de son assuré, dans la limite de la somme de 354.463 euros, laquelle correspond à la demande formée à son encontre.
Les parties convenant que cette somme a été réglée par lettre officielle datée du 12 mars 2026 (pièce n°8 - Groupama d'Oc), la condamnation au paiement de cette somme sera prononcée en deniers ou quittance, in solidum avec M. [G] [H] dont la responsabilité décennale est engagée au titre de l'incendie imputable aux travaux électriques qu'il a réalisés.
Cette somme sera complétée par les intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 24 janvier 2019, lesquels donneront lieu à capitalisation pour leur part échue et demeurée impayée pour une année entière.
Sur la demande indemnitaire de M. [Z] [H]
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats d'assurance sont des contrats d'adhésion dont les clauses, dans le doute, s'interprètent contre celui qui l'a proposé (article 1190 du code civil).
En outre, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier (article 1189 alinéa 1er du même code).
En l'espèce, selon procès-verbal d'évaluation des pertes (annexé au rapport d'expertise judiciaire), signé par les sociétés Groupama d'Oc et Pacifica, les assureurs ont convenu d'évaluer le montant des dommages imputables à l'incendie à la somme de 364.145,27 euros, outre 18.200 euros d'honoraires d'expert d'assuré.
Ce document n'oblige cependant la société Groupama d'Oc à indemniser le sinistre à hauteur desdites sommes que dans la mesure où, d'une part, les dépenses exposées sont justifiées par la production des différentes factures et, d'autre part, ces mêmes dépenses correspondent à des dommages entrant dans le domaine d'une des garanties prévues au titre de la police souscrite par l'entrepreneur en électricité.
La SA Pacifica ayant indemnisé son assuré à hauteur de la somme de 354.463 euros (pièce n°19), l'existence du découvert de garantie invoqué par M. [Z] [H] pour un montant de 27.882,27 euros suppose ainsi cette double démonstration.
S'agissant de la justification des dépenses, M. [Z] [H] produit :
- la lettre et la facture du Cabinet d'expertise Exaa pour un montant de 18.200 euros (pièce n°24) ;
- un bail d'habitation en date du 18 décembre 2014, la quittance du versement de la somme de 1.309 euros d'honoraires d'agence immobilière et des quittances de loyer (pièce n°23) d'un montant de 440 euros pour la période allant du 18 au 31 décembre 2014, de 975 euros pour les mois de janvier à juin 2015 et de 990 euros pour les mois de juillet à septembre 2015, soit une somme totale de 10.569 euros.
Ces éléments suffisent à établir le fait qu'à la suite de l'incendie ayant entièrement détruit sa maison d'habitation, M. [Z] [H] a exposé des dépenses d'un montant au moins égal à 27.882,27 euros et dont il n'a pas été indemnisé par son propre assureur, comme cela ressort de la quittance subrogatoire versée aux débats (pièce n°18). M. [Z] [H] peut ainsi utilement prétendre avoir conservé une créance indemnitaire d'un montant de 27.882,27 euros au titre du sinistre dont il a été victime.
S'agissant de l'objet de ces mêmes dépenses au regard des garanties souscrites auprès de la société Groupama d'Oc par l'entrepreneur en électricité, il ressort des conditions particulières (pièce n°5, p. 4) du contrat d'assurance qu'il comprend, au titre de l'assurance de responsabilité, la garantie facultative relative aux dommages immatériels consécutifs.
Or, s'il est exact que les conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. [G] [H] (pièce n°6, p. 12) comportent une clause d'exclusion visant « les préjudices de troubles de jouissance, moraux ou d'agrément », celle-ci ne peut avoir pour objet d'exclure les dépenses exposées par M. [Z] [H] afin de se reloger à la suite de la destruction totale de sa maison d'habitation dans la mesure où de tels frais de loyer présentent un caractère pécuniaire répondant très précisément à la définition contractuelle des dommages immatériels objet de la garantie éponyme également souscrite par l'entrepreneur en électricité dont la responsabilité décennale a été retenue : « tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d'un bénéfice » (pièce n°6, p. 5).
Au surplus, la cour observe que pareille clause d'exclusion doit être formelle et limitée (Cass. Civ.(3e), 27 octobre 2016, n°15-23.841) alors que l'interprétation suggérée par la société Groupama d'Oc, visant à vider de sa substance la garantie des dommages immatériels consécutifs, tend à démontrer qu'elle ne respecte pas cette exigence pourtant nécessaire à sa validité.
Les frais exposés par M. [Z] [H] à hauteur de 28.032,27 euros l'ayant été en raison des dommages consécutifs au désordre imputable à M. [G] [H], lui-même assuré à ce titre par la société Groupama d'Oc, ce constructeur et son assureur seront condamnés in solidum à verser cette somme à M. [Z] [H], outre les intérêts légaux à compter de l'assignation délivrée le 24 janvier 2019 et leur capitalisation annuelle, telle que prévue par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.
* Aux termes de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
À la différence du contrat d'assurance obligatoire de responsabilité civile décennale des constructeurs, dont la franchise susceptible d'y être stipulée est rendue inopposable aux tiers lésés par les dispositions combinées de l'article L. 241-1 et de l'annexe 1 de l'article A. 243-1 du code des assurances, ce texte est applicable aux garanties facultatives ayant pu être souscrites à l'occasion de ce contrat, dont celle relative aux dommages immatériels consécutifs.
En l'espèce, le tableau des montants de garantie et des franchises produit par la société Groupama d'Oc (pièce n°7), lequel est visé dans le contrat d'assurance souscrit par M. [G] [H], comporte une franchise au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs (p. 3) à hauteur de 10% de l'indemnité d'assurance, avec un minimum de 730 euros et un maximum de 2.439 euros, dont il est toutefois précisé l'indexation sur l'évolution de l'indice BT 01.
Cette franchise, réactualisée selon la variation de l'indice BT 01 au jour de la présente décision, pourra être opposée par la société Groupama d'Oc, aussi bien à son assuré, M. [G] [H], qu'à M. [Z] [H], victime du sinistre.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant devant la cour, M. [G] [H] et la société Groupama d'Oc seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé quant aux dépens et frais irrépétibles.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner in solidum M. [G] [H] et la société Groupama d'Oc à verser à M. [Z] [H] et la SA Pacifica la somme de 5.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Rappelle que, par arrêt du 7 novembre 2023 (RG 21/04055) devenu irrévocable à la suite de l'arrêt de cassation du 11 septembre 2025 (n°24-10.139), elle a déclaré la SA Pacifica recevable à agir à l'encontre de M. [G] [H] et la société Groupama d'Oc ;
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de la disposition du jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse ayant déclaré M. [G] [H] responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
# débouté la SA Pacifica et M. [Z] [H] de leurs demandes ;
# condamné la SA Pacifica et M. [Z] [H] aux entiers dépens de l'instance ;
# débouté la SA Pacifica et M. [Z] [H] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [H] et son assureur, la société Groupama d'Oc, à payer les sommes suivantes, en deniers ou quittances :
# 354.463 euros au profit de la SA Pacifica, outre les intérêts légaux à compter du 24 janvier 2019 et capitalisation desdits intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
# 28.032,27 euros au profit de M. [Z] [H], outre les intérêts légaux à compter du 24 janvier 2019 et capitalisation desdits intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
Autorise la société Groupama d'Oc à opposer sa franchise contractuelle, stipulée au titre de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs, à M. [G] [H] ainsi qu'à M. [Z] [H] ;
Condamne in solidum M. [G] [H] et son assureur, la société Groupama d'Oc, aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [G] [H] et son assureur, la société Groupama d'Oc, à verser à la SA Pacifica et M. [Z] [H] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
La greffière La présidente
ARRÊT N° 26/ 297
N° RG 25/03347
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LI - SC
Décision déférée du 15 Septembre 2021
TJ de [Localité 1] - 19/00373
V. TAVERNIER
Décision du 07 Novembre 2023
CA de [Localité 1] - 21/04055
M. [I]
Décision du 11 Septembre 2025
COUR de CASSATION
[Adresse 1]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 16/09/2026
par Rpva aux avocats
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
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DEMANDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A. PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
GROUPAMA D'OC
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Présidente et L. IZAC, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
N. ASSELAIN, présidente
L. IZAC, conseiller
M. SEVILLA, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par N. ASSELAIN, présidente et par I. ANGER, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [H] est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 6] (31) sur lequel il a fait construire une maison d'habitation dont les travaux d'électricité ont été confiés à M. [G] [H], entrepreneur individuel assuré auprès de la société Groupama d'Oc au titre de sa responsabilité civile décennale.
La réception des travaux est intervenue le 31 juillet 2014, sans réserves.
Le 9 décembre 2014, un incendie ayant débuté dans le garage a détruit l'ensemble de la maison de M. [Z] [H].
Celui-ci et son assureur multirisque-habitation, la SA Pacifica, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui, par ordonnance du 2 avril 2015, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [T] [Y].
Aux termes de son rapport d'expertise déposé le 28 décembre 2015, M. [Y] a conclu au fait que l'incendie avait pris naissance au niveau du coffret électrique situé dans le garage, sans toutefois pouvoir préciser de façon certaine sa cause exacte.
Par acte du 24 janvier 2019, M. [G] [H] et la SA Pacifica ont fait assigner M. [G] [H] et son assureur, la société Groupama d'Oc, devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré M. [G] [H] responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- déclaré la SA Pacifica irrecevable en ses demandes ;
- débouté la SA Pacifica et M. [Z] [H] de leurs demandes ;
- condamné la SA Pacifica et M. [Z] [H] aux dépens de l'instance ;
- débouté la SA Pacifica et M. [Z] [H] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties.
Pour retenir la responsabilité de l'électricien, le premier juge a estimé que, si M. [Y] indiquait n'avoir pu conclure de façon certaine sur l'origine électrique de l'incendie, tout en estimant qu'il avait pour cause vraisemblable un problème au niveau des connexions électriques, il ressortait en revanche de son rapport d'expertise l'absence de toute cause étrangère à la survenance du désordre ayant affecté le tableau électrique source de l'incendie ayant détruit la maison d'habitation de M. [Z] [H].
Le tribunal a toutefois rejeté les demandes indemnitaires de la SA Pacifica parce que, ne rapportant pas la preuve d'une indemnisation effective au profit de M. [Z] [H], elle ne démontrait pas avoir été subrogée dans les droits de son assuré.
Le premier juge a également écarté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Z] [H] en raison de l'absence de toute pièce de nature à expliquer et justifier celle-ci.
M. [Z] [H] et la SA Pacifica ont formé appel le 27 septembre 2021, désignant M. [G] [H] et la société Groupama d'Oc en qualité d'intimés, et visant dans leur déclaration les dispositions relatives au rejet de leurs demandes ainsi qu'à leur condamnation aux dépens.
Par arrêt du 7 novembre 2023, la cour d'appel de Toulouse a :
- infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 septembre 2021, sauf en ce qu'il a:
# débouté la SA Pacifica et M. [Z] [H] de leurs demandes ;
# condamné la SA Pacifica et M. [Z] [H] aux dépens d'instance ;
# débouté la SA Pacifica et M. [Z] [H] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
- déclaré la SA Pacifica recevable à agir ;
- dit que la responsabilité décennale de M. [G] [H] n'est pas engagée ;
- condamné la SA Pacifica et M. [Z] [H] aux dépens de référé, notamment d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel ;
- les a condamnés à payer à la société Groupama d'Oc la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a déboutés de leurs demandes sur le même fondement au titre de la procédure d'appel.
M. [Z] [H] et la SA Pacifica ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse, faisant grief à l'arrêt de dire que la responsabilité de l'entrepreneur en électricité n'est pas engagée.
Par arrêt du 11 septembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare la SA Pacifica recevable à agir, l'arrêt rendu le 7 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
- condamné M. [G] [H] et la société Groupama d'Oc aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Groupama d'Oc et l'a condamnée à payer à M. [Z] [H] et la SA Pacifica la somme globale de 3.000 euros ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, ledit arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
La Cour de cassation a estimé que la présomption de responsabilité prévue par l'article 1792 du code civil était déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause, et ne pouvait être écartée qu'à l'égard des constructeurs dont il était exclu, de manière certaine, au regard de la nature et du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec leur sphère d'intervention.
Elle a considéré qu'il en résultait le fait que :
- s'agissant du lien d'imputabilité, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature et du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché ;
- lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère.
Par déclaration de saisine du 7 octobre 2025, M. [Z] [H] et la SA Pacifica ont saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins d'obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l'annulation, l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, le 15 septembre 2021 en ce qu'il a :
- déclaré la SA Pacifica irrecevable en ses demandes ;
- débouté la SA Pacifica et M. [Z] [H] de leurs demandes ;
- condamné la SA Pacifica et M. [Z] [H] aux dépens de l'instance ;
- débouté la SA Pacifica et M. [Z] [H] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique le 12 mai 2025, et signifiées à M. [G] [H] le 15 mai par acte déposé en l'étude du commissaire de justice, M. [Z] [H] et la SA Pacifica, appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
# déclaré la SA Pacifica irrecevable en ses demandes ;
# débouté la SA Pacifica et M. [Z] [H] de leurs demandes ;
# les a condamnés aux dépens d'instance ;
# les a déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
# dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
# rejeté le surplus des demandes, fins et autres prétentions.
statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [G] [H] et son assureur, la société Groupama d'OC à payer les sommes suivantes :
# 354.463 euros au profit de la SA Pacifica, avec intérêts légaux depuis la délivrance de l'assignation le 24 janvier 2019 et capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
# 28.032,27 euros au profit de M. [Z] [H], avec intérêts légaux depuis la délivrance de l'assignation le 24 janvier 2019 et capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner in solidum M. [G] [H] et son assureur, la société Groupama d'Oc, à payer à la SA Pacifica et M. [Z] [H] une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [G] [H] et son assureur, la société Groupama d'Oc, aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ceux engagés à l'occasion de l'instance en référé expertise et les honoraires du technicien M. [Y] qui s'élèvent à 2.505,10 euros.
Au soutien de la responsabilité de l'électricien, ils font valoir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres (tableau électrique) que ceux-ci sont en lien avec la sphère d'intervention de M. [G] [H], seul constructeur concerné par les travaux électriques.
Ils exposent qu'un procès-verbal des pertes a été signé entre les deux assureurs pour un montant global de 364.145,27 euros en valeur à neuf et de 329.134,86 euros vétusté déduite, auquel s'ajoute la somme de 18.200 euros au titre des honoraires de l'expert de M. [Z] [H] (soit au total 382.345,27 euros). Ils ajoutent que, si par lettre officielle du 12 mars 2026, la Sa Pacifica a reçu de la société Groupama d'Oc la somme de 357.463 euros correspondant au montant réglé à son assuré (354.463 euros) majorée de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance en cassation, ce règlement ne couvre pas les intérêts légaux depuis la délivrance de l'assignation du 24 janvier 2019.
Ils font valoir que la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] [H] à hauteur de 27.882 euros correspond au découvert de garantie qu'il a subi (= 382.345,27 euros - 354.463 euros) et que cette somme comprend, outre les frais d'expert d'assuré (18.200 euros), ceux de relogement, lesquels relèvent également de la garantie des dommages immatériels consécutifs qui figure dans la police d'assurance souscrite par l'électricien.
Par dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique le 11 mai 2025, la société Groupama d'Oc, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :
à titre principal,
- juger que la condamnation de la société Groupama d'Oc ne saurait excéder la somme de 354.463 euros ;
- débouter M. [Z] [H] et la SA Pacifica du surplus de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
- autoriser la société Groupama d'Oc à opposer sa franchise contractuelle à M. [G] [H] en cas de mobilisation de la garantie obligatoire à hauteur de 10% du montant des dommages, avec un minimum de 996 euros et un maximum de 3.328 euros (à actualiser au jour de l'arrêt) ;
- autoriser la société Groupama d'Oc à opposer sa franchise contractuelle à M. [Z] [H] et à la SA Pacifica en cas de mobilisation d'une garantie facultative à hauteur de 10% du montant des dommages, avec un minimum de 996 euros et un maximum de 3.328 euros (à actualiser au jour de l'arrêt) ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
S'agissant des demandes de la SA Pacifica, elle expose lui avoir d'ores et déjà réglé la somme de 354.463 euros correspondant au montant de l'indemnité versée à M. [Z] [H].
Elle conteste l'existence du découvert de garantie allégué par M. [Z] [H] dans la mesure où il ne justifie pas du fait d'avoir exposé les sommes correspondant notamment au coût du relogement, lequel constitue par ailleurs un préjudice de jouissance dont la garantie se trouve exclue par les conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. [G] [H].
Elle fait enfin valoir l'existence d'une franchise contractuelle stipulée au contrat d'assurance et devant, en toute hypothèse, être opposable tant à la victime qu'à son assuré.
La déclaration d'appel a été signifiée le 8 décembre 2025 à M. [G] [H], intimé, par acte remis à sa personne. Celui-ci n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2026. L'affaire a été examinée à l'audience tenue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
La cour est saisie de l'entièreté des prétentions formées devant le premier juge, réserve faite cependant de la recevabilité des demandes de la SA Pacifica, laquelle a été jugée recevable à agir par cette cour dans son arrêt du 7 novembre 2023, lui-même devenu irrévocable sur ce point dans la mesure où il a été exclu de la décision de cassation rendue le 11 septembre 2023.
M. [Z] [H] et la SA Pacifica sollicitant infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la SA Pacifica irrecevable en ses demandes, il sera rappelé que, par arrêt du 7 novembre 2023, la SA Pacifica a été déclarée recevable à agir.
Par ailleurs, si dans le cadre du premier procès en appel, la société Groupama d'Oc avait relevé appel incident de la déclaration de responsabilité décennale de son assuré, tel n'est plus le cas devant cette même cour statuant sur renvoi après cassation.
M. [G] [H] n'ayant pas lui-même relevé appel incident de ce chef de dispositif du jugement entrepris, la cour ne s'en trouve pas non plus saisie.
De sorte que la responsabilité décennale de cet entrepreneur doit être tenue pour définitivement établie.
Sur la demande subrogatoire de la SA Pacifica
Aux termes du 1er alinéa de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Aux termes du 1er alinéa de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l'article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, la société Groupama admet être débitrice de la SA Pacifica, au titre de son recours subrogatoire après indemnisation de son assuré, dans la limite de la somme de 354.463 euros, laquelle correspond à la demande formée à son encontre.
Les parties convenant que cette somme a été réglée par lettre officielle datée du 12 mars 2026 (pièce n°8 - Groupama d'Oc), la condamnation au paiement de cette somme sera prononcée en deniers ou quittance, in solidum avec M. [G] [H] dont la responsabilité décennale est engagée au titre de l'incendie imputable aux travaux électriques qu'il a réalisés.
Cette somme sera complétée par les intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 24 janvier 2019, lesquels donneront lieu à capitalisation pour leur part échue et demeurée impayée pour une année entière.
Sur la demande indemnitaire de M. [Z] [H]
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats d'assurance sont des contrats d'adhésion dont les clauses, dans le doute, s'interprètent contre celui qui l'a proposé (article 1190 du code civil).
En outre, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier (article 1189 alinéa 1er du même code).
En l'espèce, selon procès-verbal d'évaluation des pertes (annexé au rapport d'expertise judiciaire), signé par les sociétés Groupama d'Oc et Pacifica, les assureurs ont convenu d'évaluer le montant des dommages imputables à l'incendie à la somme de 364.145,27 euros, outre 18.200 euros d'honoraires d'expert d'assuré.
Ce document n'oblige cependant la société Groupama d'Oc à indemniser le sinistre à hauteur desdites sommes que dans la mesure où, d'une part, les dépenses exposées sont justifiées par la production des différentes factures et, d'autre part, ces mêmes dépenses correspondent à des dommages entrant dans le domaine d'une des garanties prévues au titre de la police souscrite par l'entrepreneur en électricité.
La SA Pacifica ayant indemnisé son assuré à hauteur de la somme de 354.463 euros (pièce n°19), l'existence du découvert de garantie invoqué par M. [Z] [H] pour un montant de 27.882,27 euros suppose ainsi cette double démonstration.
S'agissant de la justification des dépenses, M. [Z] [H] produit :
- la lettre et la facture du Cabinet d'expertise Exaa pour un montant de 18.200 euros (pièce n°24) ;
- un bail d'habitation en date du 18 décembre 2014, la quittance du versement de la somme de 1.309 euros d'honoraires d'agence immobilière et des quittances de loyer (pièce n°23) d'un montant de 440 euros pour la période allant du 18 au 31 décembre 2014, de 975 euros pour les mois de janvier à juin 2015 et de 990 euros pour les mois de juillet à septembre 2015, soit une somme totale de 10.569 euros.
Ces éléments suffisent à établir le fait qu'à la suite de l'incendie ayant entièrement détruit sa maison d'habitation, M. [Z] [H] a exposé des dépenses d'un montant au moins égal à 27.882,27 euros et dont il n'a pas été indemnisé par son propre assureur, comme cela ressort de la quittance subrogatoire versée aux débats (pièce n°18). M. [Z] [H] peut ainsi utilement prétendre avoir conservé une créance indemnitaire d'un montant de 27.882,27 euros au titre du sinistre dont il a été victime.
S'agissant de l'objet de ces mêmes dépenses au regard des garanties souscrites auprès de la société Groupama d'Oc par l'entrepreneur en électricité, il ressort des conditions particulières (pièce n°5, p. 4) du contrat d'assurance qu'il comprend, au titre de l'assurance de responsabilité, la garantie facultative relative aux dommages immatériels consécutifs.
Or, s'il est exact que les conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. [G] [H] (pièce n°6, p. 12) comportent une clause d'exclusion visant « les préjudices de troubles de jouissance, moraux ou d'agrément », celle-ci ne peut avoir pour objet d'exclure les dépenses exposées par M. [Z] [H] afin de se reloger à la suite de la destruction totale de sa maison d'habitation dans la mesure où de tels frais de loyer présentent un caractère pécuniaire répondant très précisément à la définition contractuelle des dommages immatériels objet de la garantie éponyme également souscrite par l'entrepreneur en électricité dont la responsabilité décennale a été retenue : « tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d'un bénéfice » (pièce n°6, p. 5).
Au surplus, la cour observe que pareille clause d'exclusion doit être formelle et limitée (Cass. Civ.(3e), 27 octobre 2016, n°15-23.841) alors que l'interprétation suggérée par la société Groupama d'Oc, visant à vider de sa substance la garantie des dommages immatériels consécutifs, tend à démontrer qu'elle ne respecte pas cette exigence pourtant nécessaire à sa validité.
Les frais exposés par M. [Z] [H] à hauteur de 28.032,27 euros l'ayant été en raison des dommages consécutifs au désordre imputable à M. [G] [H], lui-même assuré à ce titre par la société Groupama d'Oc, ce constructeur et son assureur seront condamnés in solidum à verser cette somme à M. [Z] [H], outre les intérêts légaux à compter de l'assignation délivrée le 24 janvier 2019 et leur capitalisation annuelle, telle que prévue par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.
* Aux termes de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
À la différence du contrat d'assurance obligatoire de responsabilité civile décennale des constructeurs, dont la franchise susceptible d'y être stipulée est rendue inopposable aux tiers lésés par les dispositions combinées de l'article L. 241-1 et de l'annexe 1 de l'article A. 243-1 du code des assurances, ce texte est applicable aux garanties facultatives ayant pu être souscrites à l'occasion de ce contrat, dont celle relative aux dommages immatériels consécutifs.
En l'espèce, le tableau des montants de garantie et des franchises produit par la société Groupama d'Oc (pièce n°7), lequel est visé dans le contrat d'assurance souscrit par M. [G] [H], comporte une franchise au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs (p. 3) à hauteur de 10% de l'indemnité d'assurance, avec un minimum de 730 euros et un maximum de 2.439 euros, dont il est toutefois précisé l'indexation sur l'évolution de l'indice BT 01.
Cette franchise, réactualisée selon la variation de l'indice BT 01 au jour de la présente décision, pourra être opposée par la société Groupama d'Oc, aussi bien à son assuré, M. [G] [H], qu'à M. [Z] [H], victime du sinistre.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant devant la cour, M. [G] [H] et la société Groupama d'Oc seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé quant aux dépens et frais irrépétibles.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner in solidum M. [G] [H] et la société Groupama d'Oc à verser à M. [Z] [H] et la SA Pacifica la somme de 5.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Rappelle que, par arrêt du 7 novembre 2023 (RG 21/04055) devenu irrévocable à la suite de l'arrêt de cassation du 11 septembre 2025 (n°24-10.139), elle a déclaré la SA Pacifica recevable à agir à l'encontre de M. [G] [H] et la société Groupama d'Oc ;
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de la disposition du jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse ayant déclaré M. [G] [H] responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
# débouté la SA Pacifica et M. [Z] [H] de leurs demandes ;
# condamné la SA Pacifica et M. [Z] [H] aux entiers dépens de l'instance ;
# débouté la SA Pacifica et M. [Z] [H] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [H] et son assureur, la société Groupama d'Oc, à payer les sommes suivantes, en deniers ou quittances :
# 354.463 euros au profit de la SA Pacifica, outre les intérêts légaux à compter du 24 janvier 2019 et capitalisation desdits intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
# 28.032,27 euros au profit de M. [Z] [H], outre les intérêts légaux à compter du 24 janvier 2019 et capitalisation desdits intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
Autorise la société Groupama d'Oc à opposer sa franchise contractuelle, stipulée au titre de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs, à M. [G] [H] ainsi qu'à M. [Z] [H] ;
Condamne in solidum M. [G] [H] et son assureur, la société Groupama d'Oc, aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [G] [H] et son assureur, la société Groupama d'Oc, à verser à la SA Pacifica et M. [Z] [H] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
La greffière La présidente