Livv
Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 17 septembre 2026, n° 23/03094

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/03094

17 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/03094 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6UO

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]

12 septembre 2023 RG :22/00327

[T]

C/

S.A.S. SOCIÉTÉ APPLICATIONS PISCINES BÉTONS (APB)

S.A. AXA FRANCE IARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 12 Septembre 2023, N°22/00327

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [C] [T]

né le 26 Mai 1961 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christian SALOMEZ de la SCP SALOMEZ - RAYNE, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Me Delphine LECOINTE, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉES :

S.A.S. SOCIÉTÉ APPLICATIONS PISCINES BÉTONS (APB), SAS inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n° 339'731'192, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité audit siège

Assignée à domicile le 13/12/2023

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 722 057 460, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2026

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 17 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant bon de commande en date du 12 mars 2004, M. [C] [T] a confié à la Société APB, (Applications Piscines Betons) exerçant sous l'enseigne Diffazur Piscines, la construction d'une piscine dans sa propriété sise à [Localité 8] (13), la facture ayant été établie le 10 décembre 2004, jour de la réception de l'ouvrage.

A la suite de fuites signalées par M. [T], la société APB est intervenue en 2012 aux fins de colmatage au niveau du bac du volet roulant.

Après avoir constaté la persistance des fuites et avoir sollicité en vain l'intervention de la société APB, M. [T] a sollicité en référé une expertise.

Suivant ordonnance rendue le 3 avril 2015, le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire de la société d'assurances Axa, assureur décennal de la société APB.

L'expert, M. [Y] a déposé son rapport le 20 juillet 2016.

Par actes des 20 et 21 décembre 2021, M. [T] a fait citer la société APB et la société Axa aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Suivant jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, incluant les frais d'expertise.

Par déclaration effectuée le 2 octobre 2023, M. [T] a interjeté appel .

Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mai 2024, M. [T] demande à la cour :

- de réformer la décision

- de condamner solidairement la société APB et la société Axa France Iard à lui payer

* la somme de 8.736 euros au titre des travaux de reprise

* celle de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance

* celle de 3.000 euros en remplacement de l'olivier et de la végétation perdus suite aux fuites d'eau chlorée dans le sol

* celle de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- de les condamner aux entiers dépens de l'instance outre le coût de l'expertise

L'appelant soutient que la société APB, en sa qualité de locateur d'ouvrage, est présumée responsable de la fuite affectant la piscine et rendant l'ouvrage impropre à sa destination . Il fait valoir que la société APB n'établit pas que les dommages proviennent d'une cause étrangère et en déduit qu'elle ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité .

Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 février 2024, la société d'assurances Axa France Iard demande à la cour de :

- confirmer le jugement

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes

- subsidiairement de limiter l'indemnisation de M. [T] à la somme de 4.722 euros

et d'appliquer les franchises contractuelles au titre des préjudices immatériels allégués par M. [T]

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, (en ce compris les frais de l'expertise judiciaire)

L'intimée estime que le désordre de fuites ne relève pas de la responsabilité de la société APB dans la mesure où l'expert judiciaire n'exclut pas la possibilité que la mauvaise gestion de l'eau par le maitre de l'ouvrage soit à l'origine de la dégradation de l'enduit. En ce qui concerne le chiffrage des travaux de reprise, elle se prévaut du devis réalisé par la société APB et prétend que les fissures ne sont pas liées au défaut d'étanchéité du bassin. Elle estime par ailleurs qu'il n'est pas démontré que le périssement des végétaux a été causé par le dommage survenu sur la piscine.

La société APB, bien que destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été fixée au 7 mai 2026

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 28 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au 24 septembre 2026.

Motifs de la décision

Sur la responsabilité de la société APB

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maitre des dommages affectant un élément constitutif et le rendant impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère .

En l'espèce, à la suite de ses relevés, l'expert a constaté une perte anormale d'eau (0,54m3/jour) ayant pour origine le défaut d'étanchéité du bac du volet roulant, l'expert ajoutant que le défaut d'étanchéité constaté est au delà des tolérances admissibles, ce qui rend la piscine impropre à sa destination.

S'agissant de l'origine des désordres, l'expert a indiqué que 'l'apparition de fuites au bout de 7 ans est imputable à une dégradation profonde de l'enduit par agression de l'eau. Cela peut provenir d'un défaut de réalisation de l'enduit et/ou d'un défaut de gestion de l'équilibre calcocarbonique, plus rarement forte présence de sulfates, déréglage des appareils.

L'expert ayant constaté l'existence de fuites entrainant un défaut d'étanchéité de la piscine, la société APB est présumée responsable du préjudice en résultant pour M. [T], sauf s'il est démontré que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Le désordre consistant en un défaut d'étanchéité du bac tampon entrainant des fuites du bassin, est apparu pendant le délai décennal.

Il importe de relever que la société APB est à nouveau intervenue en 2012 avant l'expiration du délai d'épreuve pour remédier aux désordres . Par cette nouvelle intervention, elle a à nouveau engagé sa responsabilité décennale . Or, cette intervention n'a pas supprimé les fuites. L'expert a imputé expressément la persistance des fuites à la technique de réparation. La persistance des fuites après l'intervention de 2012 provient de l'intervention elle-même qui a consisté en un simple rajout sur l'enduit existant, éventuellement aggravé par défaut de gestion par l'utilisateur.

Ainsi, l'incertitude concernant la cause physico-chimique initiale ne permet pas d'effacer le constat de la mauvaise exécution de la reprise au cours de laquelle la société APB a engagé sa responsabilité décennale.

Pour s'exonérer de sa responsabilité, l'entreprise APB et son assureur doivent démontrer que la mauvaise gestion de l'eau est effectivement à l'origine du dommage et non simplement une hypothèse envisagée par l'expert. Or rien de tel n'est démontré en l'espèce. La société APB et son assureur décennal Axa n'établissent pas l'existence d'une cause étrangère susceptible d'exonérer la société APB en sa qualité de constructeur, responsable de plein droit en application des dispositions de l'article 1792 du code civil.

Ainsi, il ressort du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats que le désordre affectant l'étanchéité de la piscine est directement en lien avec l'activité de la société APB qui intervenait précisément pour réaliser une piscine .

Le désordre de fuites affectant la piscine est donc imputable à la société APB .

Le jugement déféré sera par voie de conséquence infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société APB.

Sur les dommages matériels

Selon l'expert, les fissures constatées sur les parois ne sont pas à l'origine des fuites, mais peuvent en être la conséquence.

En l'absence de lien de causalité , leur réparation ne peut entrer dans le cadre des travaux en rapport avec le litige de sorte que seuls les travaux de reprise du bac tampon peuvent être mis à la charge de la société APB

L'expert a recueilli trois devis pour chiffrer ces travaux de reprise dont l'un émanant de la société APB dont le chiffrage est le plus faible .

Afin d'évaluer le plus objectivement les travaux de reprise, il y a lieu de procéder à la moyenne des trois propositions incluant seulement la reprise de l'étanchéité du bac tampon à l'exclusion de la reprise des fissures, et de retenir la somme de 6.680 euros TTC . (4.722 + 7.008 + 8.310,60 /3).

En ce qui concerne la perte des végétaux, se trouvant à côté du bassin, il n'est pas démontré le lien de causalité entre l'état de l'arbre et les fuites, de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef .

En définitive, la société APB doit être condamnée à payer à M. [T] la somme de 6.680 euros en réparation des dommages matériels et la société d'assurance AXA tenue de garantir cette condamnation, aucune stipulation contractuelle n'étant opposable au maitre de l'ouvrage au titre des dommages matériels.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation de ses préjudices matériels.

Sur les dommages immatériels

La cour observe que le préjudice lié à une privation de jouissance de la piscine n'a pas été évoquée lors des opérations expertales.

En outre, M. [T] ne justifie pas avoir subi un préjudice de jouissance par privation de l'usage de la piscine, de sorte que sa demande sera rejetée .

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La société APB et la société d'assurances AXA supporteront les dépens de l'instance en ceux inclus le coût de l'expertise judiciaire.

Chacune des parties succombant au moins partiellement, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré par mise à disposition

Infirme la décision déférée

Statuant à nouveau

Déclare la société Applications Piscines Beton responsable des dommages affectant l'étanchéité de la piscine , sur le fondement de l'article 1792 du code civil

Condamne la société Applications Piscines [G] à payer à M. [C] [T] la somme de 6.680 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels

Déboute M. [C] [T] de ses autres demandes

Dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Applications Piscines [G] aux dépens de l'instance incluant le coût de l'expertise judiciaire

Condamne la société d' Assurances, Axa France Iard, en sa qualité d'assureur décennal de la société APB, à garantir et prendre en charge les condamnations prononcées à l'encontre de la société APB

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site