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Décisions

CA Limoges, ch. civ., 17 septembre 2026, n° 25/00449

LIMOGES

Arrêt

Autre

CA Limoges n° 25/00449

17 septembre 2026

N° RG 25/00449 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWFP

AFFAIRE :

M. [I] [H] [C], Mme [W] [C] née [Q]

C/

S.A.R.L. [O] [M],

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

GV/IM

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

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ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

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Le dix sept septembre deux mille vingt six la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [I] [H] [C]

né le 17 Février 1969 à [Localité 1] (Portugal),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [W] [C] née [Q]

née le 14 Mars 1968 à [Localité 2] (87),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 27 mai 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2]

ET :

S.A.R.L. [O] [M],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur de la société [O] [M],

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON et par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES,

INTIMÉES

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juin 2026 pour plaidoirie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2026.

A l'audience de plaidoirie du 04 Juin 2026, la Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Johanne PERRIER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillères assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffière. Madame Géraldine VOISIN, Conseillère, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

M. [I] [C] et son épouse et Mme [W] [C] née [Q] sont propriétaires depuis 1998 d'une maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2].

En 2012, ils ont confié à l'EURL [O] [M] la pose d'un carrelage qu'ils avaient préalablement acheté (carreaux de 20 cms de large et de 60 cms de longueur) sur la terrasse du premier étage de leur maison, ainsi que sur l'escalier extérieur menant à cette terrasse.

Les travaux ont fait l'objet d'une facture établie le 18 avril 2013 pour un montant de 1 284 € TTC, intégralement acquittée.

En juillet 2020, M. et Mme [C] ont constaté le décollement et la fissuration du carrelage.

Le 8 juin 2021, leur assureur de protection juridique, la MAIF, a fait diligenter une expertise confiée au cabinet A.G. PEX qui a conclu dans son rapport du 8 juillet 2021, à l'existence d'un décollement et d'une fissuration du carrelage, avec un risque de dégradation dans le temps nécessitant des travaux évalués à la somme de 11 175,30 € TTC (rapport du 19 avril 2022).

Aucune solution amiable n'a pu être trouvée.

Le 16 juillet 2021, la société [O] [M] a déclaré le sinistre auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE, son assureur décennal et responsabilité civile.

Par courrier du 9 août 2022, la société QBE EUROPE SA/[T], assureur de l'EURLDUFRESNE [M], a refusé de prendre en charge les désordres, estimant qu'ils ne relevaient pas de la garantie décennale.

Par acte d'huissier délivré le 28 novembre 2022, M. et Mme [C] ont fait assigner en référé-expertise l'EURL [O] [M] et la société QBE INSURANCE EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges qui, par ordonnance en date du 8 février 2023, a ordonné une expertise confiée M. [D] [U] en qualité d'expert, lequel a établi son rapport le 11 juillet 2023.

Il a conclu à un manquement de la société [O] [M] à son devoir de conseil envers M. et Mme [C] et à une exécution des travaux non conforme aux règles de l'art. Il a estimé le coût des travaux de reprise à 20 402 € TTC.

Par acte d'huissier délivré le 9 août 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner l'EURL [O] [M] et la société QBE INSURANCE EUROPE devant le tribunal judiciaire de Limoges pour les voir condamner solidairement à leur payer la somme de :

- 20 402 € TTC au titre des travaux de reprise sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,

- 10 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et 3 000 € en réparation de leur préjudice moral sur le fondement de l'article1240 du code civil.

Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de Limoges a :

- débouté M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, en considérant que la garantie décennale n'était pas applicable ;

- condamné M. et Mme [C] aux entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 30 juin 2025, M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2026.

Prétentions des parties

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2025, M. et Mme [C] demandent à la cour de :

- déclarer recevable et fondé leur appel ;

- infirmer le jugement en date du 27 mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Limoges en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens ;

Par suite et statuant de nouveau,

- condamner la SARL [O] [M], solidairement avec son assureur, la compagnie d'assurance, la société QBE INSURANCE EUROPE à régler à M. [I] [C] et Mme [Q] épouse [C] [W] la somme de 20 402 € TTC, valeur 2023, au titre des travaux de reprise qu'il conviendra d'actualiser au jour de l'arrêt à intervenir sur l'indice du coût de la construction ;

- condamner la SARLDUFRESNE [M] solidairement avec son assureur, la compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/[T] à régler M. [C] [I] et Mme [Q] épouse [C] [W] la somme de 10 000 € en réparation de leur trouble de jouissance et 3 000 € pour le préjudice moral ;

- condamner la SARLDUFRESNE [M] solidairement avec son assureur, la compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/[T] à régler à M. [I] [C] et Mme [Q] épouse [C] [W] une juste indemnité pour les frais irrépétibles d'un montant de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de la présente procédure comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire et ceux liés à l'instance de référé, de première instance et d'appel ;

Subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle,

- condamner la SARLDUFRESNE [M] à régler à M. [C] [I] et Mme [Q] épouse [C] [W] la somme 20 402 € TTC, valeur 2023 au titre des travaux de reprise qu'il conviendra d'actualiser au jour de l'arrêt à intervenir sur l'indice du coût de la construction ;

- condamner la SARLDUFRESNE [M] à régler à M. [C] [I] et Mme [Q] épouse [C] [W] la somme de 10 000 € en réparation de leur trouble de jouissance et 3 000 € pour le préjudice moral ;

- condamner la SARLDUFRESNE [M] à régler à M. [C] [I] et Mme [Q] épouse [C] [W] une juste indemnité pour les frais irrépétibles d'un montant de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARLDUFRESNE [M] aux entiers dépens de la présente procédure comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire et ceux liés à l'instance de référé, de première instance et d'appel ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2025, la SARL [O] [M], demande à la cour de :

- dire recevable, mais mal fondé, l'appel interjeté par M.et Mme [C] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 27 mai 2025 ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité civile décennale de la société [O] [M] ;

- condamner la compagnie d'assurance, QBE EUROPE SA/[T], à garantir L'EURL [O] [M] et la condamner en conséquence à supporter l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de l'EURL [O] [M] ;

- condamner la société QBE INSURANCE EUROPE à verser à l'EURL [O] [M] une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société QBE INSURANCE EUROPE aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2025, la société QBE Europe demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 mai 2025 du tribunal judiciaire de Limoges en l'absence d'application de la garantie

décennale et ce faisant, de mobilisation des garanties de la compagnie QBE EUROPE SA/[T] ;

subsidiairement,

- ramener le quantum des demandes à de plus justes proportions ;

- débouter l'EURL [O] [M] de sa demande de condamnation de la société QBE EUROPE SA/[T] à supporter l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de la garantie responsabilité civile (contractuelle de droit commun) dès lors que la compagnie QBE EUROPE SA/[T] n'est pas l'assureur de l'EURL [O] [M] à la date de la réclamation ;

- retenir les limites de garanties opposables (franchises et plafonds) prévues au contrat de la compagnie QBE EUROPE SA/[T] , notamment une franchise fixée à la somme de 500 € par sinistre,

en toutes hypothèses,

- condamner in solidum les époux [C] ou qui mieux le devra à payer à la compagnie QBE EUROPE SA/[T] la somme de 3 000 € au sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de l'avocat soussigné sur son affirmation de droit.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur l'application de la garantie décennale

1) Sur le principe,

L'article 1792 du code civil dispose que "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère".

L'article 1792-2 du même code prévoit que "La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage".

L'article 1792-4-2 du code civil dispose que "Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception".

En l'espèce, le carrelage posé sur la terrasse et l'escalier de l'immeuble des époux [C] fait indissociablement corps avec cet ouvrage, car il ne peut être déposé sans détériorer le soubassement de cette terrasse et de cet escalier.

La jurisprudence de la Cour de cassation énoncée dans le jugement (Cour de cassation 3ème civile 21 mars 2024 n° 22-18.694) concerne un insert de cheminée, insert qui peut être dissocié de l'ouvrage sans le détériorer, ce qui n'est pas le cas d'un carrelage.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par les époux [C] par paiement de la facture du 18 avril 2013.

Les désordres sont apparus en juillet 2020.

Il ressort de l'expertise judiciaire que des carreaux de carrelage posés par la société [O] [M] présentent des fissurations visibles, dont une majorité en désaffleurement dans des angles de l'escalier. Plus de 50 % des carreaux sonnent "creux". Des traces de calcite sont présentes sur les rives. En outre, le carrelage tel que posé n'assure pas l'étanchéité du pied des gardes corps qui sont ainsi corrodés, ce qui met en cause la sécurité des usagers. Enfin, en raison de l'absence d'étanchéité, une portion de l'enduit de rive côté ouest est désolidarisée du béton (pages 8 et 10 du rapport d'expertise judiciaire).

Selon l'expert judiciaire, la cause de ces désordres est une absence de réalisation dans les règles de l'art et conformément aux DTU en vigueur en 2013, soit :

' une absence de joints de fractionnement,

' une pose en simple encollage sur de grands carreaux,

' l'absence de natte drainante,

' l'absence de dispositif de déport de la goutte d'eau.

Ces désordres, évolutifs, apparus dans le délai de la garantie décennale, mettent en cause la solidité de l'ouvrage et sa destination.

La garantie décennale est donc applicable.

La société [O] [M] doit donc être condamnée à garantir les époux [C] de leurs dommages sur ce fondement.

Il convient d'évaluer les préjudices subis par eux.

2) Evaluation des préjudices

- Préjudice matériel :

L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 20 402 € TTC, soit :

' lot carrelage devis SARL DAMIEN SEINNE du 28 février 2022 : 7 969,83 € TTC,

' lot métallerie : devis GD SAVOIR FER : 9 053 € TTC,

' devis de remise en peinture de l'entreprise DECOPRO 87 du 15 mai 2023 : 844,91 € TTC,

' lot réparation des bétons - entreprise CODEREN devis du 15 mai 2023 : 2 534,16 € TTC.

Il convient de retenir le montant de cette évaluation non contestée dans son quantum, et de condamner l'EURL [O] [M] à leur payer le montant de cette somme, sans qu'il soit nécessaire de l'indexer sur l'indice du coût de la construction.

- Préjudice de jouissance :

Au vu des photos figurant dans le rapport d'expertise judiciaire, la terrasse et l'escalier recouverts de carrelage sont encore utilisables, sauf en ce que les pieds de garde corps, dont l'étanchéité n'a pas été assurée. Ils sont corrodés et peuvent ainsi mettre en cause la sécurité des personnes. Il existe donc un préjudice de jouissance.

En outre, l'expert judiciaire évalue entre 6 et 8 semaines la durée des travaux de reprise, ce qui entraîne également un préjudice de jouissance.

Il convient en conséquence d'évaluer le préjudice de jouissance subi par les époux [C] à la somme de 1 500 € et de condamner l'EURL [O] [M] à leur payer le montant de cette somme.

- Préjudice moral :

Les époux [C] ne rapportent pas la preuve d'avoir subi un préjudice moral indépendant du préjudice de jouissance. Ils doivent donc être déboutés de leur demande en paiement à ce titre.

II - Sur la garantie de la société QBE EUROPE SA/[T],

La société QBE EUROPE SA/[T] produit les conditions particulières en date du 24 mai 2011 d'un contrat "CUBE ENTREPRISES DE CONSTRUCTION" n° 0085269/3827 souscrit auprès de "QBE" au nom d'[B] [O], à effet au 1er avril 2011, garantissant les conséquences de "sa Responsabilité Civile Générale et de sa Responsabilité Civile décennale" pour les activités de "Revêtement de surfaces des matériaux durs-Chapes et sols coulés- Marbrerie funéraire".

L'EURL [O] [M] était donc assurée au titre de ce contrat lors de l'ouverture du chantier en 2012 et elle a déclaré le sinistre le 16 juillet 2021 dans le délai de la garantie décennale. Au vu des éléments ci-dessus énoncés, la société QBE EUROPE SA/[T] doit donc sa garantie décennale à la société [O] [M] en ce qui concerne le préjudice matériel subi par les époux [C], soit à hauteur de 20 402 € TTC, déduction à faire de la franchise de 500 € prévue aux conditions particulières.

La société QBE EUROPE SA/[T] sera donc condamnée à garantir la société [O] [M] de sa condamnation à payer aux époux [C] la somme de 20 402 € TTC au titre du préjudice matériel, déduction à faire de la franchise de 500 € prévue aux conditions particulières.

En ce qui concerne le préjudice de jouissance subi par les époux [C], la société QBE EUROPE SA/[T] a résilié, à compter du 1er janvier 2014, le contrat d'assurances ci-dessus énoncé qui garantissait sa "Responsabilité Civile Générale", ainsi que cela ressort de la lettre signée par l'EURL [O] [M] portant résiliation, à compter du 1er janvier 2014, du contrat d'assurances n° 0085269/3827. Cette lettre de résiliation porte comme date : "date de la poste". Est joint l'accusé réception de ce courrier en date du 23 octobre 2013. L'attestation d'assurance du 3 janvier 2013 de "[O] [M]" pour le même contrat n° 0085269/3827 ne porte que sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

En conséquence, que ce soit à la date de la réclamation, date de déclaration du sinistre le 16 juillet 2021, ou à la date de survenance du sinistre en juillet 2020, la société [O] [M] n'était plus assurée par la société QBE EUROPE SA/[T] au titre de sa responsabilité civile de droit commun couvrant les dommages immatériels.

La société [O] [M] doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société QBE EUROPE SA/[T] à la garantir de sa condamnation à paiement au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [C].

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

La société [O] [M] et la société QBE EUROPE SA/[T] succombant à l'instance, elles doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

Il est équitable en outre de les condamner in solidum à payer aux époux [C] les sommes de :

- 1 500 € pour la procédure de première instance,

- 1 500 € pour la procédure d'appel,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

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Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal

judiciaire de [Localité 2] ;

Statuant à nouveau,

DIT ET JUGE que la garantie décennale est applicable ;

CONDAMNE la société [O] [M] à payer à M. [I] [C] et Mme [W] [C] née [Q], pris ensemble, la somme de 20 402 € TTC en réparation de leur préjudice matériel ;

CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/[T] à garantir la société [O] [M] de sa condamnation à payer aux époux [C] la somme de 20 402 € TTC ci-dessus énoncée, déduction à faire de la franchise de 500 € ;

CONDAMNE la société [O] [M] à payer à M. [I] [C] et Mme [W] [C] née [Q], pris ensemble, la somme de 1 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE la société [O] [M] de sa demande tendant à être garantie par la société QBE EUROPE SA/[T] de sa condamnation à payer aux époux [C] la somme de 1 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE M. [I] [C] et Mme [W] [C] née [Q] de leur demande en paiement au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum la société [O] [M] et la société QBE EUROPE SA/[T] à payer à M. [I] [C] et Mme [W] [C] née [Q], pris ensemble les sommes de :

- 1 500 € pour la procédure de première instance,

- 1 500 € pour la procédure d'appel,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société [O] [M] et la société QBE EUROPE SA/[T] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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