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CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 16 septembre 2026, n° 24/02483

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/02483

16 septembre 2026

16/09/2026

ARRÊT N° 26/ 299

N° RG 24/02483

N° Portalis DBVI-V-B7I-QL2U

LI - SC

Décision déférée du 04 Juillet 2024

Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2022J00449

H. SCHEMBRI

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée le 16/09/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.A.S. AGTHERM

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.S.U. [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. ERITEC

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI (plaidant)

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIETE L'AUXILIAIRE

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. [B]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Christian BREUIL de la SELEURL CABINET BREUIL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

S. LECLERCQ, présidente

N. ASSELAIN, conseillère

L. IZAC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par S. LECLERCQ, présidente et par I. ANGER, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Au cours de l'année 2011, la SASU [Adresse 3] a entrepris de réaliser l'extension du bâtiment, situé [Adresse 9] à [Localité 7], dans lequel elle exerce une activité de concessionnaire automobile des marques Toyota et Lexus.

Les lots n°9 (plomberie, sanitaire) et n°10 (chauffage, rafraîchissement) ont été confiés à la SARL Eritec, laquelle exerce une activité de plomberie sanitaire et d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.

La SARL Eritec était assurée pour les besoins de son activité professionnelle auprès de :

- la SA Axa France Iard de 2009 à 2018 ;

- la société l'Auxiliaire en 2019 et 2020 ;

- la société MMA à compter du 1er janvier 2021.

La SAS [B], importatrice pour la France des produits Mitsubishi Heavy Industries Ltd, a fourni les équipements de climatisation à la SARL Eritec et a assistée celle-ci lors de la mise en service de l'installation.

Les ouvrages réalisés par la SARL Eritec ont été réceptionnés le 1er septembre 2011 avec réserves et les installations concernées ont fait l'objet de procès-verbaux d'essais et de vérifications par cette société dans les semaines qui ont suivi.

La SARL Eritec est ensuite intervenue durant l'année 2012 afin de procéder au remplacement sous garantie de deux compresseurs défectueux.

À compter du 1er mai 2013, la SASU [Adresse 3] a confié la maintenance de l'installation à la SAS Agtherm qui en a établi un audit mettant notamment en exergue le fait qu'à son avis :

- le réseau frigorifique n'avait pas été effectué dans les règles de l'art ;

- l'isolation des tubes était manquante à certains endroits, ce qui pouvait entraîner des fuites d'eau en mode climatisation ;

- le taux de connexion était élevé, ce qui pouvaient entraîner des défauts lorsque toutes les unités étaient simultanément en demande.

Au titre de ce contrat de maintenance, elle est par la suite intervenue à plusieurs reprises afin de procéder à des recherches de fuite ainsi qu'au remplacement de deux compresseurs dont la casse est survenue en 2014 et 2017.

Face à la récurrence des pannes, la SAS Agtherm a proposé le changement total de l'installation pour un montant de 138.560 euros TTC, suivant devis en date du 30 janvier 2019, lequel a été décliné par la SASU [Adresse 3].

Cette dernière a fait réaliser un audit de l'installation par la société Carte qui, suivant rapport en date du 7 septembre 2019, n'a pas pu expliciter précisément l'origine des fuites et des casses de compresseur mais a conclu au fait que les règles de l'art n'avaient pas été respectées lors de la mise en 'uvre de l'installation et a préconisé son remplacement en totalité.

Par acte des 23 et 24 octobre 2019, la SASU [Adresse 3] a notamment fait assigner la SARL Eritec devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse qui, par ordonnance du 21 novembre 2019, a ordonné une mesure d'expertise et confié celle-ci à M. [X] [V].

Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS Agtherm, la SAS [B] ainsi qu'aux sociétés d'assurances Axa France Iard et l'Auxiliaire.

L'expert judiciaire a sollicité la SAS K2FF en qualité de sapiteur qui lui transmis son avis technique le 7 avril 2021.

M. [V] a déposé son rapport le 2 février 2022.

À la lecture de ce document, la SASU [Adresse 3] a, par actes du 24 mai 2022, fait assigner les sociétés Eritec, Axa, l'Auxiliaire, Agtherm et [B] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui verser les sommes de :

- 195.145,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels ;

- 64.821 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à son image auprès de la clientèle.

Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- débouté la SASU [Adresse 3] de sa demande de condamnation in solidum des autres parties ;

- dit l'action de la SASU Espace Toy à l'encontre de la SAS [B] recevable ;

- condamné la SARL Eritec à payer à la SASU [Adresse 3] la somme de 118.777,55 euros ;

- condamné la SA Axa France Iard à garantir la SARL Eritec à hauteur de la somme de 97.572,55 euros, la SA Axa France Iard étant dans son droit d'appliquer la franchise contractuelle ;

- condamné la société l'Auxiliaire à garantir la SARL Eritec à hauteur de la somme de 21.205 euros, la société l'Auxiliaire étant dans son droit d'appliquer la franchise contractuelle ;

- condamné la SAS Agtherm à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 83.144,29 euros ;

- condamné la SAS [B] à payer à la SAS Espace Toy la somme de 23.755,51 euros ;

- débouté la SARL Eritec, la SAS Agtherm, la SAS [B], la SA Axa France Iard et la société l'Auxiliaire de leurs demandes croisées de les relever et garantir ;

- débouté la SA Axa France Iard de sa demande d'écarter le bénéfice de l'exécution provisoire ;

- laissé à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef ;

- condamné solidairement la SARL Eritec, la SAS Agtherm, la SAS [B], la SA Axa France Iard et la société l'Auxiliaire aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que l'action de la SASU [Adresse 3] à l'encontre de la SAS [B] n'était pas prescrite au jour de sa mise en cause dans la mesure où, les dispositions de l'article 1792-4 du code civil lui étant applicables, la demande avait été formée avant l'écoulement du délai décennal.

Le premier juge a relevé que la SARL Eritec ne déniait pas sa responsabilité, que celle de SAS Agtherm devait être retenue dès lors que cette société n'avait jamais apporté de réelles solutions aux désordres initiaux de l'installation, qu'il devait en aller de même s'agissant de la SAS [B] parce qu'elle avait fourni le matériel sans se soucier des volumes à traiter et remis en service un des compresseurs remplacés sans se préoccuper du fait que l'installation connaissait des manques de puissance et des défauts de mise en 'uvre. Il a également considéré que la SASU [Adresse 3] avait commis une faute en ne se souciant pas de l'entretien de l'installation durant 3 ans, ce qui justifiait qu'elle doive supporter une part de responsabilité et qu'à ce titre, une condamnation in solidum des autres parties ne pouvait être retenue.

Outre la réévaluation des estimations proposées par l'expert judiciaire au titre des dommages matériels, le tribunal a considéré que l'inconfort thermique subi par la SASU Espace Toy durant trois années caractérisait un préjudice de jouissance et étaient également à l'origine d'une atteinte à son image.

Il a enfin relevé que les assureurs de la SARL Eritec reconnaissaient lui devoir garantie.

La SAS Agtherm a formé appel le 18 juillet 2024, désignant l'ensemble des autres parties en qualité d'intimées, et visant dans sa déclaration les dispositions du jugement ayant :

- débouté la SAS Agtherm de sa demande d'être relevée et garantie ;

- débouté la SAS Agtherm de sa demande de condamnation des sociétés Eritec et [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Agtherm à payer à la SASU [Adresse 3] la somme de 83.144,29 euros ;

- laissé à la charge de la SAS Agtherm les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagé et dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur et débouté la SAS Agtherm de sa demande formée de ce chef ;

- condamné la SAS Agtherm aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions du 9 avril 2025, la SAS Agtherm, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 juillet 2024 en ce qu'il a :

# débouté la SAS Agtherm de sa demande d'être relevée et garantie ;

# condamné la SAS Agtherm à payer à la SASU [Adresse 3] la somme de 83.144,29 euros ;

# débouté la SAS Agtherm de sa demande de condamnation des sociétés Eritec, [B] et tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

# laissé à la charge de la SAS Agtherm les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagé et dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur et débouté la SAS Agtherm de sa demande formée de ce chef, ;

# condamné la SAS Agtherm aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- débouter la SASU [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SAS Agtherm ;

à titre subsidiaire,

- déclarer que, si la SAS Agtherm devait être reconnue coresponsable du sinistre objet de l'expertise judiciaire, le montant des réparations susceptible d'être mis à sa charge serait limité à 5 % du montant total des condamnations ;

- condamner solidairement les sociétés Eritec, [B] et [Adresse 3] à relever et garantir intégralement la SAS Agtherm de toutes condamnations au titre de leur responsabilité en tant que codébitrice au-delà de ce quantum de 5 % ;

en tout état de cause,

- débouter la SASU [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SAS Agtherm ;

- condamner les sociétés Eritec et [B] et tout succombant à payer à la SAS Agtherm la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'outre le fait qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, le dysfonctionnement récurant de l'installation et la nécessité de la remplacer dans son intégralité ont pour origine un défaut de conception et d'exécution imputable à la SARL Eritec et qu'il n'existe ainsi aucun lien de causalité entre les prestations de maintenance mises à sa charge et pareil dommage. Elle ajoute qu'en débutant sa mission de mainteneur, elle avait informé la SASU [Adresse 3] des défauts affectant l'installation dont elle a par la suite préconisé le remplacement au regard des pannes récurrentes qu'elle connaissait.

Par dernières conclusions du 9 avril 2025, la SASU Espace Toy, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1792-1 et suivant du code civil, l'article L.124-3 du code des assurances, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

# dit l'action de la SASU [Adresse 3] à l'encontre de la SAS [B] recevable,

# débouté la SARL Eritec, la SAS Agtherm, la SAS [B], la SA Axa France Iard et la société l'Auxiliaire de leurs demandes croisées de les relever et garantir ;

# condamné la SARL Eritec à payer à la SASU [Adresse 3] la somme de 118.777,55 euros ;

# condamné la SA Axa France Iard à garantir la SARL Eritec à hauteur de la somme de 97.572,55 euros, la SA Axa France IARD étant dans son droit d'appliquer la franchise contractuelle ;

# condamné la société l'Auxiliaire à garantir la SARL Eritec à hauteur de la somme de 21.205 euros, la société l'Auxiliaire étant dans son droit d'appliquer la franchise contractuelle ;

# condamné la SAS Agtherm à payer à la SASU [Adresse 3] la somme de 83.144,29 euros ;

# condamné la SAS [B] à payer à la SASU Espace Toy la somme de 23.755,51 euros ;

# débouté la SA Axa France Iard de sa demande d'écarter le bénéfice de l'exécution provisoire ;

# condamné solidairement la SARL Eritec, la SAS Agtherm, la SAS [B], la SA Axa France Iard et la société l'Auxiliaire aux dépens, en ce compris les frais d'expertise;

- le reformer en ce qu'il a :

# laissé à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ;

# débouté la SASU [Adresse 3] de sa demande de condamnation in solidum des autres parties ;

statuant à nouveau,

- débouter toute partie sollicitant que soit retenue une part de responsabilité de la SASU Espace Toy ;

- dire et juger que les sociétés Eritec, Axa France Iard, l'Auxiliaire, Agtherm, [B] seront tenues in solidum d'indemniser les entiers préjudices subis par la société [Adresse 3] ;

- condamner in solidum les sociétés Eritec, Axa France Iard, l'Auxiliaire, Agtherm, [B] à payer à la SASU [Adresse 3] la somme complémentaire de 32.410 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation des préjudices immatériels subis ;

- condamner in solidum les sociétés Eritec, Axa France Iard, l'Auxiliaire, Agtherm, [B] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- condamner in solidum les sociétés Eritec, Axa France Iard, l'Auxiliaire, Agtherm, [B] à payer à la SASU [Adresse 3] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'au titre du contrat de maintenance, la SAS Agtherm a engagé sa responsabilité en manquant à son obligation de résultat quant au fonctionnement de l'installation de climatisation. Elle déduit de cette obligation de résultat l'absence de toute nécessité de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre son incapacité à fiabiliser ladite installation et la nécessité de procéder à son remplacement.

Elle explique qu'il en va de même pour la SAS [B] dans la mesure où sa prestation de fourniture des équipements de climatisation relève du régime de responsabilité sans faute institué par l'article 1792-4 du code civil et que l'arrêt rendu le 21 mars 2024 (n°22-18.694) par la cour de cassation (lequel emporte abandon de la jurisprudence relative aux « quasi-ouvrages ») n'est pas applicable au litige.

Par dernières conclusions du 29 janvier 2025, la SARL Eritec, intimée et formant appel incident, demande, au visa des articles 1231-2, 1240, 1792 et suivants du code civil, de:

sur appel principal,

- débouter la SAS Agtherm de ses demandes visant notamment à être mise hors de cause ;

sur appel incident de la concluante,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL Eritec à hauteur de 50% du préjudice et l'a condamnée à l'indemnisation des préjudices matériels, immatériels et au remboursement des frais et sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau, dans l'hypothèse où la cour confirmerait une quelconque responsabilité de la SARL Eritec,

- limiter sa responsabilité au titre des préjudices matériels et immatériels à 25% du sinistre ;

- réformer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes au titre du préjudice immatériel ou subsidiairement réduire significativement son quantum ;

statuant à nouveau,

- déclarer les sociétés Agtherm, [B] et [Adresse 3] coresponsables du sinistre selon les conclusions de l'expert judiciaire, et les condamner solidairement à relever et garantir intégralement la SARL Eritec de toutes condamnations au titre de leur responsabilité délictuelle en tant que codébitrice du sinistre ;

- déclarer les sociétés Axa France Iard et l'Auxiliaire débitrices de leur garantie décennale et responsabilité civile à l'égard de la SARL Eritec,

- condamner solidairement les sociétés Axa France Iard et l'Auxiliaire à relever et garantir intégralement la SARL Eritec de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- condamner l'appelante et les intimés succombant à payer à la SARL Eritec la somme de 7.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles exposés en première instance outre 3.000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de la limitation de sa part de responsabilité, elle invoque le rôle joué dans la survenance du sinistre par les manquements commis tant par les sociétés Agtherm (mauvaise exécution de ses prestations de maintenance) et [B] (absence de prise en compte des besoins du client final) que par la SASU [Adresse 3] (défaut d'entretien durant 3 ans). Elle en déduit que sa responsabilité doit être limitée à 25% des réparations. Elle fait valoir que le préjudice immatériel a été retenu sur une base forfaitaire et sans preuve de causalité effective. Elle ajoute que ses assureurs (Axa et l'Auxiliaire) ne dénient pas leur garantie.

Par dernières conclusions du 17 janvier 2025, la SA Axa France Iard, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter la SAS Agtherm de toutes ses demandes principales et en garantie contre la SA Axa France Iard ;

- débouter les intimés de leurs appels incidents en ce qu'ils sont dirigés contre la SA Axa France Iard ;

- limiter la garantie de la SA Axa France Iard, en sa qualité d'ancien assureur de la SARL Eritec, aux seuls dommages matériels imputables à l'intervention de cette société ;

- limiter l'obligation de la SA Axa France Iard au paiement de la somme de 97.572,55 euros avant déduction de sa franchise ;

- fixer la responsabilité de chacun des intervenants dans les proportions suivantes :

* SARL Eritec : 50% ;

* SAS Agtherm : 35% ;

* SAS [B] : 10% ;

* SASU [Adresse 3] : 5% ;

- condamner les sociétés Agtherm, [B] et [Adresse 3] à relever et garantir la SA Axa France Iard de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, à due proportion ;

- débouter la SASU [Adresse 3] et toutes les autres parties à l'instance de leurs demandes de condamnation formulées contre la SA Axa France Iard au titre des dommages immatériels, lesquels relèvent uniquement de la garantie délivrée par la société l'Auxiliaire ;

- condamner la société l'Auxiliaire à relever et garantir la SA Axa France Iard de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels ;

- autoriser la SA Axa France Iard à opposer à la SARL Eritec et aux autres parties à l'instance le montant de sa franchise de 3.000 euros laquelle devra être revalorisée sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date de la souscription de la police indice de 776,80 et le dernier indice publié à la date de l'arrêt à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, elle oppose tout d'abord le fait que seuls les dommages matériels sont susceptibles de relever de sa garantie dans la mesure où celle relative aux dommages immatériels concerne la société l'Auxiliaire. Elle expose que le partage de responsabilité déjà évoqué par son assurée doit limiter la responsabilité de cette dernière à hauteur de 35 %. Elle ajoute être en droit d'opposer sa franchise contractuelle.

Par dernières conclusions du 17 avril 2025, la société l'Auxiliaire, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1792 et suivants du code civil, des articles L. 241-5 et L.112-6 du code des assurances, de :

à titre principal,

- infirmer, annuler, réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SARL Eritec à hauteur de 21.205 euros au titre des préjudices immatériels avec la garantie de son assureur de responsabilité civile, la société l'Auxiliaire ;

statuant à nouveau,

- rejeter toute demande formulée à l'encontre de la compagnie l'Auxiliaire ;

à titre subsidiaire,

- limiter la mobilisation de la garantie de la compagnie l'Auxiliaire aux préjudices immatériels:

# dont le montant réclamé sera ramené à de plus strictes proportions et,

# à hauteur de la part de responsabilité de son assurée qui n'excédera pas 40%;

- rejeter le surplus des demandes formulées à l'encontre de la société l'Auxiliaire ;

en tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

# débouté la SASU [Adresse 3] du surplus de ses demandes ;

# condamné les sociétés [B] et Agtherm à verser respectivement à la SASU [Adresse 3] les sommes de 23.755,51 euros et de 83.144,29 euros ;

# autorisé la société l'Auxiliaire à opposer sa franchise contractuelle de 2.147 euros (à revaloriser) à l'assurée et aux tiers au titre de la garantie d'assurance facultative des dommages immatériels ;

# laissé à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens.

Au soutien de l'absence de garantie, elle invoque le fait qu'au sein des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la SARL Eritec figure une clause définissant les dommages immatériels comme étant uniquement ceux qui créent une perte financière ; ce qui écarte l'indemnisation d'une gêne dans la jouissance.

Elle oppose que la SASU [Adresse 3] ne démontre pas avoir personnellement subi un préjudice de jouissance puisqu'elle produit uniquement des attestations de ses salariés faisant état de l'inconfort thermique qu'ils ont ressenti. Elle ajoute que la quantification retenue à ce titre par le tribunal n'a donné lieu à aucune justification. Elle expose que l'atteinte à l'image dont se prévaut la SASU Espace Toy n'est pas non plus établie dans la mesure où cette dernière se contente de pures affirmations qui ne sont étayées par aucun élément comptable.

Elle fait enfin valoir que, dans l'hypothèse où la responsabilité de son assurée serait retenue, celle-ci doit être partagée avec les autres intervenants que sont, de première part, la SAS Agtherm parce qu'elle n'a jamais apporté de réelles solutions aux désordres initiaux, de deuxième part, la SAS [B] dans la mesure où elle a fourni le matériel sans se soucier des volumes à traiter et, de troisième et dernière part, la SASU [Adresse 3] en raison du défaut d'entretien des installations de climatisation durant 3 années.

Par dernières conclusions du 4 avril 2025, la SAS [B], intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 2224 et suivants du code civil, de :

- infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a:

# condamné la SAS [B] à payer à la SASU [Adresse 3] la somme de 23.755,51 euros ;

# condamné la SAS [B] solidairement avec Eritec, Agtherm, Axa et l'Auxiliaire aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

# a laissé à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance ;

# jugé qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger irrecevables les demandes de la SASU [Adresse 3] au titre de l'expiration de la garantie de la SAS [B], tant contractuelle qu'en application de l'article 2224 du code civil ;

- juger que les dispositions de l'article 1792 du code civil ne sont pas applicables à la SAS [B] qui n'est pas constructeur d'ouvrage et qui n'est pas fabricant du matériel litigieux ;

à titre subsidiaire,

- juger :

# en premier lieu, que les demandes de la SASU Espace Toy sont mal fondées dans leur principe, la SAS [B] n'ayant commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à quelque titre que ce soit ;

# en second lieu, que la demande de condamnation in solidum comme non fondée, la SASU [Adresse 3] étant responsable au moins partiellement du dommage subi par elle, la cour devant statuer sur la contribution de chacun aux dommages et ce y compris celle de la société Espace Toy ;

à titre plus subsidiaire,

- juger les demandes de la SASU [Adresse 3] et de la SAS Agtherm mal fondées dans leur montant ;

en tout état de cause,

- débouter les sociétés Eritec et l'Auxiliaire et tous autres appelants incidents de leurs appels incidents comme non fondés ;

- condamner la SASU [Adresse 3] à payer à la SAS [B] une somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel à titre d'appel incident ;

- condamner solidairement les sociétés Espace Toy, Eritec, Axa France Iard et l'Auxiliaire à relever et garantir la SAS [B] de toute sommes excédant la part de responsabilité que le tribunal retiendrait contre la SAS [B] ;

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes visant à obtenir la condamnation de la SAS [B] à payer ou garantir quelque somme ou quelque condamnation que ce soit.

Au soutien de l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la SASU [Adresse 3], elle fait valoir que la garantie contractuelle dont elle était débitrice en qualité de vendeur du matériel a expiré le 19 septembre 2013 et que l'action en responsabilité engagée contre elle l'a été après que le délai quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil se soit écoulé.

Elle indique que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne lui sont pas applicables, dans la mesure où elle n'est pas un constructeur au sens de ces textes, et oppose par ailleurs le fait de n'avoir commis aucun manquement contractuel dès lors que sa mission d'assistance de la SARL Eritec lors de la mise en service de l'installation de climatisation se limitait au contrôle du raccordement électrique et frigorifique de l'installation ainsi que de son maintien sous vide et non à vérifier celle-ci dans son ensemble ou bien encore à s'assurer de sa cohérence par rapport aux besoins à satisfaire. Elle ajoute avoir systématiquement transmis à la SAS Agtherm toutes les recommandations pour le changement des compresseurs et n'être intervenue à aucun moment lors de ces opérations.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la responsabilité de la SAS Agtherm

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il appartient à celui qui se prévaut de ce texte de démontrer, outre le préjudice dont il sollicite réparation au titre du manquement contractuel qu'il reproche à son cocontractant, l'existence du lien de causalité entre eux.

En l'espèce, il est reproché à la SAS Agtherm, en charge de la maintenance de l'installation, de n'avoir jamais apporté de réelles solutions aux désordres initiaux et d'avoir commis des manquements tenant :

- au défaut de rinçage de l'installation après les casses des compresseurs ;

- à l'absence de mise en place de filtre ;

- au défaut de tirage à vide avec la présence d'eau.

À ce titre, la cour observe que l'expert judiciaire mentionne dans son rapport (p. 28) que l'installation litigieuse se caractérise par :

- le sous-dimensionnement important des dispositifs de climatisation des halls d'exposition qui impose un temps de fonctionnement en quasi-continu (selon les conditions climatiques extérieures) des groupes de condensation, de sorte que ce phénomène induit une usure prématurée des compresseurs, une surconsommation électrique et une température de consigne non respectée dans les zones à traiter ;

- un manque de puissance fournie inférieure de l'ordre de 20 % au besoin total ;

- une puissance fournie mal répartie en favorisant de façon excessive (> 50 %) les bureaux au détriment des halls d'exposition ( ;

- un taux de brassage satisfaisant pour les bureaux mais très insuffisant dans les halls ;

- un temps de fonctionnement en quasi continu, la plus que probable acidité du circuit, l'absence de rinçage après les casses compresseurs, la qualité des brasures et des problèmes de retour d'huile.

M. [V] en déduit que « l'installation, la mise en service et la maintenance n'ont pas été faites en respectant les règles de l'art » parce que la société Agtherm, en charge du suivi de l'installation, « n'a jamais apporté de réelles solutions aux désordres initiaux et endosse ainsi une part de responsabilité légèrement en deçà de celle d'ERITEC ».

Or, il ressort tout d'abord du rapport d'analyse d'huile que la société Climalife a réalisé en juin 2021 à la demande de l'expert judiciaire (pièce n°24 - SAS Agtherm) que celle-ci ne présentait pas de niveau d'acidité anormale tandis que la SAS Agtherm démontre avoir elle-même fait procéder à une analyse d'huile lors du remplacement du 2ème compresseur en 2017, comme cela ressort du bon d'intervention qu'elle verse aux débats (pièce n°23 - SAS Agtherm) et dont il résulte également qu'elle a alors mis en place deux déshydratateurs afin de remédier au phénomène d'acidité d'huile dû au nombre important de recherches de fuite sur l'installation. Ainsi, contrairement à ce qu'indique l'expert, lequel se contente sur ce point de reprendre les conclusions du sapiteur (la SAS K2FF) qui au moment où il a établi son avis technique du 7 avril 2021 ne disposait pas des analyses d'huile et a ainsi émis une simple hypothèse au sujet de son acidité, aucun phénomène de ce type n'a pu être relevé afin de caractériser un défaut de diligence de la SAS Agtherm.

Par ailleurs, la SAS Agtherm démontre que le nettoyage du réseau à l'aide d'un tirage à vide et de l'installation de déshydratateurs, également préconisé en présence de la casse d'un compresseur, ont été réalisés à la suite des remplacements de compresseur effectués en 2014 et 2017 (pièce n°7-1 et 9-3).

Enfin, les problèmes de retour d'huile ne peuvent être imputés à la SAS Agtherm dans la mesure où il ressort de l'avis technique rendu par le sapiteur (p. 6) qu'ils procèdent d'une longueur trop importante des canalisations frigorifiques au-delà des longueurs maximales préconisées par le constructeur du matériel qui limite celle-ci à 120 mètres alors qu'elles atteignent 130 mètres dans l'installation réalisée par la SARL Eritec.

D'une façon générale, la cour observe qu'outre le fait qu'au regard de la mission de simple maintenance de l'installation de climatisation lui ayant été confiée, il n'appartenait pas à la SAS Agtherm de remédier à son défaut de conception, lequel tient essentiellement à son important sous-dimensionnement et à sa mauvaise réalisation par la SARL Eritec, il ne ressort du rapport d'expertise judiciaire aucune démonstration du lien de causalité retenu par M. [V] entre les manquements reprochés à la SAS Agtherm et le dommage matériel subi par la SASU [Adresse 3] en ce qu'il réside dans le fait de devoir procéder au remplacement complet de l'installation de climatisation.

Il en va de même du préjudice de jouissance né du dysfonctionnement de l'installation de climatisation puisque celui-ci trouve essentiellement son origine dans ses mauvaises conception et réalisation par la SARL Eritec tandis qu'au regard de la prise en charge des pannes successivement rencontrées par ladite installation, aucun manquement de la SAS Agtherm n'est établi au titre de sa prestation de maintenance.

La SASU [Adresse 3] sera déboutée de sa demande en responsabilité à l'encontre de la SAS Agtherm. Il en ira de même des demandes aux fins de garantie formées à l'encontre de cette dernière par les sociétés Eritec, Axa France Iard et [B].

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Agtherm à verser à la SASU [Adresse 3] la somme de 83.144,29 euros. Il sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Eritec, la SAS [B] et la SA Axa France Iard de leurs demandes tendant à voir la SAS Agtherm condamnée à les relever et garantir.

II - Sur la responsabilité de la SAS [B]

A- Sur la recevabilité de la demande en responsabilité de la SASU [Adresse 3] à l'encontre de la SAS [B] fondée sur les dispositions de l'article 1792-4 du code civil

Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

Selon les dispositions combinées des articles 2241 et 2242 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que de forclusion. Cette interruption produit ses effets jusqu'à la fin de l'instance.

En l'espèce, la réception des ouvrages litigieux a eu lieu le 1er septembre 2011 tandis que la SAS [B] a été assignée le 21 octobre 2020 aux fins d'être attraite aux opérations d'expertise et que le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 14 janvier 2021.

Le délai de prescription décennale ayant été ainsi interrompu à l'égard de la SAS [B] en raison de la procédure de référé-expertise à laquelle elle a été attraite, l'action engagée par la SASU [Adresse 3] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil n'était pas prescrite au jour de l'assignation délivrée le 24 mai 2022 à l'encontre de la SAS [B].

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SASU [Adresse 3] à l'encontre de la SAS [B].

B - Sur le bien-fondé de la demande en responsabilité de la SASU [Adresse 3] à l'encontre de la SAS [B]

Aux termes de l'article 1792-4 du code civil, le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en 'uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.

Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :

Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;

Celui qui l'a présenté comme son 'uvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.

En l'espèce, il est constant que la SAS [B], importatrice pour la France des produits de la marque Mitsubishi Heavy Industries, a fourni à la SARL Eritec, laquelle était en charge du lot « chauffage, rafraichissement », le matériel nécessaire à la réalisation de l'installation de climatisation, dont notamment les compresseurs.

Pour autant, ces matériels n'ont pas été spécifiquement conçus et produits afin de répondre à des exigences précises et déterminées à l'avance pour le chantier d'extension de bâtiment de la SASU [Adresse 3] mais ont été simplement choisis par la SARL Eritec sur le catalogue du fabricant. De sorte qu'ils ne sauraient constituer des équipements pouvant entrainer une responsabilité solidaire du fabricant (ou de l'importateur) au sens des dispositions de l'article 1792-4 du code civil.

La SASU [Adresse 3], fondant exclusivement ses prétentions sur ce texte, doit être déboutée de sa demande indemnitaire à l'encontre de la SAS [B].

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la SAS [B] à verser à la SASU [Adresse 3] la somme de 23.755,51 euros.

C - Sur les demandes en garantie formées par la SARL Eritec et ses assureurs

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant qu'en l'absence d'engagement contractuel spécifique, l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause (Cass. Com., 20 avril 2017, n°15-19-976).

En l'espèce, outre la fourniture du matériel, la SAS [B] a réalisé au profit de la SARL Eritec une prestation d'assistance à la mise en service de l'installation de climatisation au titre de laquelle (pièce n°4 - SAS [B]) elle était tenue de :

- se déplacer sur site ;

- contrôler le raccordement électrique et frigorifique de l'installation ;

- contrôler le maintien sous vide de l'installation.

Or, se référant aux conclusions du rapport d'expertise, la SARL Eritec et ses assureurs lui reprochent d'avoir, d'une part, fourni le matériel sans se soucier des volumes à traiter et, d'autre part, remis en service un des compresseurs remplacés sans se préoccuper du fait que l'installation ait connu des carences de puissance.

Sur le premier point, la cour observe que la preuve d'un engagement spécifique, tenant notamment à la réalisation d'une étude thermique préalable à la conception de l'installation, n'est pas rapportée. Dès lors, il ne peut être utilement reproché à la SAS [B] d'avoir fourni à la SARL Eritec, laquelle est un professionnel dans le domaine de la climatisation, le matériel commandé sans se soucier à cette occasion des volumes à traiter et plus généralement des besoins à satisfaire pour la SASU [Adresse 3], client final dont la SAS [B] n'avait en outre aucune connaissance avant d'intervenir sur site aux fins d'assurer sa mission d'assistance à la mise en service de l'installation par la SARL Eritec.

Sur le second point, aucun élément ne permet d'établir que la SAS [B] ait pu avoir connaissance des carences de puissance de l'installation réalisée par la SARL Eritec. En effet, si en sa qualité de fournisseur elle a été sollicitée par SARL Eritec aux fins d'obtenir le remplacement de deux compresseurs sous garantie et qu'à cette occasion, elle a été informée de leur casse, il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire d'élément permettant d'expliquer en quoi cet évènement aurait pu être susceptible de permettre à la SAS [B] de suspecter un manque de puissance de ladite installation. En outre, il ressort du courriel adressé le 14 novembre 2017 à la SAS Agtherm (pièce n°7 - SAS [B]), à la suite de la casse du compresseur, qu'elle lui a communiqué l'ensemble des recommandations techniques dont celle de procéder à une analyse d'huile, ce qui tend à démontrer le fait que la SAS [B] a fait preuve de diligence lorsqu'elle a été sollicitée au titre des pannes affectant l'installation réalisée par la SARL Eritec.

D'une façon générale, il n'est pas établi que la SAS [B] ait manqué aux obligations mises à sa charge au titre de sa mission d'assistance à la mise en service de l'installation. En effet, si le rapport d'expertise met en exergue un certain nombre d'exigences attendues du professionnel devant assurer la mise en service d'une installation de climatisation, il apparait à la lecture de celles-ci (mise sous pression d'azote, tirage à vide ou bien encore ajout éventuel d'un complément de charge) qu'elles relèvent manifestement de la mise en service proprement dite et non de la mission d'assistance à celle-ci, telle que définie dans l'accord des parties. Pareille analyse se trouve corroborée par le fait que la SAS [B] a transmis à la SARL Eritec une liste de vérifications préalables à la mise en service (pièce n°4 - SAS [B]) qui demeuraient sous la responsabilité de cette dernière.

Par ailleurs, dans son rapport d'assistance de mise en service du 24 août 2011 (pièce n°3 - SAS [B]), elle a attiré l'attention de la SARL Eritec sur le fait qu'il était nécessaire « de revoir les fixations des dérivations et du réseau frigorifique : les dérivations et les tuyauteries [n'étant] pas suffisamment fixées et [risquant] d'engendrer des problèmes de vibration », malfaçon qui sera par la suite relevée par l'expert judiciaire pour lui attribuer l'origine des fuites récurrentes du réseau de climatisation (p. 30 du rapport). Ce qui démontre que la SAS [B] a satisfait à la vérification des raccordements de l'installation.

Enfin, aucun défaut dans le maintien sous vide n'a été relevé à l'occasion de la mise en service de celle-ci, les fuites n'ayant pris naissance que par la suite en raison des « oscillations du chemin de câble suspendu et non fixé qui génère des contraintes sur les liaisons frigorifiques que l'élasticité naturelle du cuivre ne peut totalement compenser » (ibid).

En l'absence de manquement de la SAS [B], la SARL Eritec et ses assureurs sont mal-fondés à solliciter sa garantie au titre de leur propre condamnation au profit de la SASU [Adresse 3].

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Eritec, Axa France Iard et l'Auxiliaire de leurs demandes en garantie à l'encontre de la SAS [B].

III - Sur l'indemnisation de la SASU [Adresse 3]

Devant la cour, la SARL Eritec ne conteste pas le principe de sa responsabilité à l'égard de la SASU [Adresse 3] mais uniquement la part qui doit être la sienne dans la prise en charge de son indemnisation ainsi que le montant de celle-ci.

La responsabilité des sociétés Agtherm et [B] ayant été écartée, la SARL Eritec et ses assureurs demeurent seuls susceptibles de supporter la charge de l'indemnisation de la SASU [Adresse 3].

L'indemnisation de cette dernière doit, dans la limite de ses prétentions, être appréciée à l'aune du principe de réparation intégrale.

Ce principe commande de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas eu lieu. Il s'applique tant au préjudice matériel (A) qu'au préjudice immatériel (B) qui sont nés du dommage.

A - Sur le préjudice matériel

Il est constant que, dans la limite de l'importance de son rôle causal dans la survenance du dommage ou de son aggravation, la faute de la victime peut lui-être opposée par celui dont elle recherche la responsabilité.

En l'espèce, le montant de 195.145,10 euros HT, tel que défini par l'expert judiciaire et après réévaluation des devis par le tribunal, n'est pas contesté par la SARL Eritec, ni par la SA Axa France Iard qui ne dénie pas sa garantie au titre du préjudice matériel, étant rappelé que la responsabilité décennale de la SARL Eritec est engagée.

Cette dernière oppose toutefois le fait que la SAS [Adresse 3] est en partie à l'origine du dommage en ce qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire (p. 34) qu'elle a omis, d'une part, de faire effectuer un bilan de puissance de l'installation dans l'année de sa réalisation, ce qui aurait permis d'identifier le déficit de puissance et de solliciter la SARL Eritec afin qu'elle y remédie et, d'autre part, de faire effectuer un contrôle d'étanchéité périodique (tous les 6 mois), lequel n'a pas eu lieu durant les deux premières années en l'absence de tout contrat de maintenance, alors qu'il aurait permis de détecter les fuites de fluide frigorigène.

Ces manquements ne sont pas utilement contestés par la SASU [Adresse 3] qui fait uniquement référence à l'indication, figurant dans le pré-rapport de M. [V] (pièce n°29, p. 23 - SASU Espace Toy), selon laquelle « la maintenance a été assurée par la société réalisatrice Eritec de 2012 à 2013 puis par la société AGTHERM » alors que celle-ci n'a pas été reprise dans son rapport final. Certes l'expert judiciaire ne s'en explique pas mais la SASU [Adresse 3] ne rapporte quant à elle aucune preuve de ce suivi puisqu'elle se contente de faire référence au fait que la SARL Eritec était tenue de la garantie biennale de bon fonctionnement alors que celle-ci est étrangère à toute prestation de maintenance mais a uniquement pour objet d'imposer au constructeur de pallier, durant cette période, les dysfonctionnements susceptibles d'affecter les éléments d'équipement qu'il a installés.

Si ces manquements doivent être ainsi considérés comme établis, ils demeurent en revanche dénués de lien de causalité avec le dommage matériel puisque ce dernier consiste dans le fait de devoir remplacer la totalité de l'installation, non pas parce qu'elle a été incorrectement entretenue mais parce qu'elle a été mal conçue et mal réalisée par la SARL Eritec. De sorte que la SASU [Adresse 3] ne saurait, en raison desdits manquements, se voir privée d'une part de l'indemnisation de son préjudice matériel.

La SASU Espace Toy sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a, d'une part, condamné la SARL Eritec à lui verser la somme de 118.777,55 euros et, d'autre part, condamné la SA Axa France Iard à garantir cette dernière à hauteur de 97.572,55 euros sous réserve de l'application de sa franchise contractuelle.

Elle sollicite en revanche l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation in solidum.

La SARL Eritec sollicite la condamnation de son assureur à la garantir intégralement, lequel ne dénie pas sa garantie mais, outre le partage de responsabilité, invoque la franchise contractuelle stipulée au contrat d'assurance.

Tout partage de responsabilité ayant été exclu tandis que le montant réclamé par la SASU [Adresse 3] à hauteur de 118.777,55 euros n'excède pas l'évaluation non contestée du préjudice matériel (195.145,10 euros), il y a lieu de condamner in solidum la SARL Eritec et la SA Axa France Iard à verser à la SASU [Adresse 3] la somme de 118.777,55 euros au titre du préjudice matériel. À cette occasion, la SA Axa France ne pourra opposer sa franchise à la SASU [Adresse 3] dans la mesure où elle relève d'une assurance obligatoire de responsabilité civile.

La SA Axa France Iard sera condamnée à garantir intégralement son assurée, après déduction de la franchise contractuelle.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a, d'une part, condamné la SARL Eritec seule à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 118.777,55 euros et, d'autre part, limité la condamnation de la SA Axa France Iard à garantir la SARL Eritec à hauteur de 97.572,55 euros.

B - Sur le préjudice immatériel

Sur l'évaluation du préjudice

La SASU [Adresse 3] sollicite que lui soit allouée la somme complémentaire de 32.410 euros au titre du préjudice immatériel. La SARL Eritec et son assureur, la société l'Auxiliaire, lui opposent sa propre faute ainsi que le fait que ni le préjudice de jouissance, ni l'atteinte à l'image ne sont objectivement quantifiés.

S'agissant de l'attitude adoptée par la SASU [Adresse 3], comme la cour l'a déjà relevé auparavant, les manquements qui lui sont reprochés sont sans lien de causalité avec le dommage matériel. Cette même appréciation doit être également portée sur le dommage immatériel consécutif dans la mesure où il constitue le prolongement du dommage matériel : l'incapacité du système de climatisation à remplir correctement son office étant essentiellement due à sa mauvaise conception.

S'agissant du préjudice de jouissance, il ressort des courriels adressés à la direction de la SASU Espace Toy en mai 2022 par plusieurs de ses employés (pièces n° 33 et 34) que leurs conditions de travail étaient dégradées depuis 3 ans en raison de l'inconfort thermique résultant des dysfonctionnements du système de climatisation. La SASU [Adresse 3] verse également aux débats un procès-verbal de constat dressé le 22 juillet 2021 par Me [K] [R] (pièce n°25), huissier de justice à [Localité 8], faisant état de températures intérieures anormalement élevées (plus de 32 degrés) alors que le système de climatisation réalisé par la SARL Eritec fonctionnait à plein régime.

Cet inconfort thermique caractérise un préjudice de jouissance dans la mesure où la SASU [Adresse 3] était en droit d'attendre, tant pour elle-même que pour ses collaborateurs, que l'installation litigieuse garantisse un rafraichissement suffisant en été et un chauffage adapté en hiver.

Ce préjudice de jouissance sollicité par la SARL Eritec sur une durée de 3 ans doit être estimé au regard du fait que l'inconfort thermique ainsi dénoncé concerne uniquement les mois particulièrement froids et particulièrement chauds de l'année, c'est-à-dire ceux d'hiver et d'été qui représentent 6 mois sur 12. Le loyer annuel de la SASU [Adresse 3] étant de 216.071 euros HT (pièce n°35 - SASU Espace Toy), une privation de jouissance équivalente à 10% sera retenue compte-tenu de l'importance relative du phénomène puisqu'il ressort du rapport d'expertise que l'installation réalisée par la SARL Eritec était certes sous-dimensionnée mais non pas totalement inefficace et qu'elle fournissait un niveau de service inégal pouvant être satisfaisant dans certaines zones (bureaux).

L'indemnisation du préjudice de jouissance de la SASU [Adresse 3] sera fixée à la somme de 32.410 euros (=216.071 x 6/12 x 10% x 3).

Le préjudice d'atteinte à l'image ne repose quant à lui sur aucun élément permettant d'en établir l'existence, tel que notamment une baisse de chiffre d'affaires ou le simple ralentissement de sa progression, puisque la SASU Espace Toy se contente d'affirmer que, visant une clientèle habituée à des prestations haut de gamme, tout particulièrement pour la marque Lexus, cette dernière n'a pu qu'être incommodée par les dysfonctionnements du système de climatisation. En l'absence de preuve d'un préjudice d'atteinte à l'image distinct du préjudice de jouissance, la SASU [Adresse 3] ne peut utilement en demander l'indemnisation.

Seul le préjudice jouissance devant être retenu à hauteur de 16.205 euros, la SARL Eritec sera condamnée à verser cette somme à la SASU [Adresse 3] au titre du préjudice immatériel.

Sur la garantie de la société l'Auxiliaire

Aux termes de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

En l'espèce, il ressort des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la SARL Eritec auprès de la société l'Auxiliaire (pièce n°2, p. 10) que le dommage immatériel garanti est défini de la façon suivante : « tous dommages autres que corporels ou matériels consistant en un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice ».

Pareille définition, dont la teneur s'impose tant aux parties qu'au tiers lésé, exclu l'indemnisation du préjudice de jouissance en ce qu'il n'emporte pas de perte financière mais consiste uniquement pour la victime en une limitation de l'utilisation de son bien.

La SASU [Adresse 3] ne peut ainsi solliciter ni la condamnation solidaire de la société l'Auxiliaire aux côtés de la SARL Eritec, ni sa condamnation à garantir cette dernière au titre du préjudice immatériel.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société l'Auxiliaire à garantir la SARL Eritec à hauteur de la somme de 21.205 euros. Celle-ci sera déboutée de sa demande à l'encontre de son assureur.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la SARL Eritec et la SA Axa France Iard seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamné à leurs côtés la SAS Agtherm, la SAS [B] et la société l'Auxiliaire.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum la SARL Eritec et la SA Axa France Iard à verser à la SASU [Adresse 3] la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, le jugement étant infirmé en ce sens.

La SARL Eritec et la SA Axa France Iard seront condamnées à verser une somme équivalente à la SAS Agtherm sur le fondement de ce texte.

La SASU [Adresse 3], qui perd son procès à l'encontre de la SAS [B], sera condamnée à lui verser la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

La SARL Eritec sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 4 juillet 2024 sauf en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action de la SASU [Adresse 3] à l'encontre de la SAS [B] ;

- débouté la SARL Eritec, la SAS [B] et la SA Axa France Iard de leurs demandes tendant à voir la SAS Agtherm condamnée à les relever et garantir ;

- débouté la SARL Eritec, la SA Axa France Iard et la société l'Auxiliaire de leurs demandes tendant à voir la SAS [B] condamnée à les relever et garantir ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum la SARL Eritec et la SA Axa France Iard à verser la somme de 118.777,55 euros à la SASU [Adresse 3] au titre du préjudice matériel ;

Condamne la SA Axa France Iard à relever et garantir la SARL Eritec de la totalité de cette condamnation, déduction faite de la franchise contractuelle ;

Condamne la SARL Eritec à verser la somme de 32.410 euros à la SASU [Adresse 3] au titre du préjudice immatériel ;

Déboute la SARL Eritec de sa demande en garantie à l'encontre de la société l'Auxiliaire ;

Déboute la SASU [Adresse 3] de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société l'Auxiliaire ;

Déboute la SASU Espace Toy de sa demande indemnitaire à l'encontre de la SAS Agtherm ;

Déboute la SASU [Adresse 3] de sa demande indemnitaire à l'encontre de la SAS [B] ;

Condamne in solidum la SARL Eritec et la SA Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Condamne la SARL Eritec et la SA Axa France Iard à verser la somme de 4.500 euros à la SAS Agtherm au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

Condamne in solidum la SARL Eritec et la SA Axa France Iard à verser la somme de 4.500 euros à la SASU [Adresse 3] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

Condamne la SASU Espace Toy à verser la somme de 4.500 euros à la SAS [B] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

Déboute la SARL Eritec de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

La greffière La présidente

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