CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 16 septembre 2026, n° 23/04346
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04346 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHMP
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 janvier 2023 - tribunal de commerce de Melun - RG n° 2021F00242
APPELANTE
S.A. MMA IARD assurances mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence Imbert de la SELARL Imbert & associes, avocat au barreau de Melun
INTIMES
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah Degrand, avocat au barreau de Melun
S.A.R.L. EURL ADIE Aménagement décoration intérieur extérieur prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jenny Hayoun, avocat au barreau de Melun
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Viviane Szlamovicz, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,
Mme Sandra Peralta, conseillère,
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany Cascioli
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré intialement prévu le 1er octobre 2026, avancé au 16 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2012, M. [X] a mandaté la société ADIE Aménagement décoration intérieur extérieur (la société ADIE) aux fins de travaux dans sa maison d'habitation située à [Localité 4] (77).
Le montant total de cette prestation s'élevait à 78 449,98 euros TTC dont M. [X] s'est intégralement acquitté.
M. [X], constatant de multiples infiltrations dans son logement notamment dans les chambres, la véranda et sur le préau, a saisi son assurance de protection juridique, qui mandaté la société Phoenix, afin de réaliser des expertises amiables ayant donné lieu à deux rapports les 17 janvier et 5 avril 2018.
Par acte du 23 janvier 2019, M. [X] a assigné la société ADIE en référé devant le président du tribunal de commerce de Melun aux fins de voir ordonner une expertise. La société ADIE a assigné en intervention forcée son assureur, la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA assurances mutuelles).
Par ordonnance du 5 juillet 2019, M. [M] a été désigné en qualité d'expert.
Le 28 mars 2021, l'expert a déposé son rapport.
Par acte en date du 6 juillet 2021, M. [X] a assigné la société ADIE et la société MMA assurances mutuelles aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de Melun a statué en ces termes :
Condamne in solidum la société ADIE et la société MMA à payer à M. [X] la somme de 25 200 euros TTC ;
Condamne la société ADIE à payer à M. [X] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de « nuisance » ;
Déboute M. [X] de sa demande au titre du préjudice financier ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne in solidum la société ADIE et la société MMA assurances mutuelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société ADIE et la société MMA assurances mutuelles en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 103,14 euros TTC et frais d'expertise liquidés à la somme de 8 010 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 28 février 2023, la société MMA assurances mutuelles, ès qualités, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société ADIE ;
M. [X].
Par jugement en date du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Melun a constaté que le jugement du 30 janvier 2023 était affecté d'une erreur matérielle et a complété le dispositif ainsi :
« Condamne la société MMA assurances mutuelles à garantir la société ADIE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception de celle relative au préjudice de nuisance, de l'inertie, la mauvaise volonté et le retard manifestés par la société ADIE dans la solution du sinistre ».
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, la société MMA assurances mutuelles, ès qualités, demande à la cour de :
Juger que le contrat d'assurance souscrit par la société ADIE auprès de la société MMA assurances mutuelles ne garantit pas les travaux à l'origine des désordres subies par M. [X] ;
Juger que les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale faute d'atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage ;
Subsidiairement,
Juger que la police souscrite auprès de la concluante ne couvre pas les dommages découlant d'un manquement à l'obligation d'information ou au devoir de conseil ;
En conséquence,
Infirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun en ce qu'il a condamné in solidum avec la société ADIE la société MMA assurances mutuelles à régler à M. [X] la somme de 25 200 euros TTC au titre des travaux de remise en état, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [X] ainsi que la société ADIE de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la concluante et notamment des demandes de la société ADIE tendant à ce que la concluante la relève et garantisse des condamnations prononcées au titre du préjudice de nuisance ;
Condamner reconventionnellement la société ADIE à régler à la société MMA assurances mutuelles la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamner la société ADIE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la société ADIE demande à la cour de :
Déclarer la société ADIE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Et, y faisant droit,
Confirmer le jugement du 30 janvier 2023 du tribunal de commerce de Melun en ce qu'il :
déboute M. [X] de sa demande au titre du préjudice financier ;
Infirmer le jugement du 30 janvier 2023 du tribunal de commerce de Melun en ce qu'il :
condamne in solidum la société ADIE et la société MMA assurances mutuelles à payer à M. [X] la somme de 25 200 euros TTC ;
condamne la société ADIE à payer à M. [X] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de nuisance,
condamne in solidum la société ADIE et la société MMA assurances mutuelles à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum la société ADIE la société MMA assurances mutuelles en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 103,14 euros TTC et frais d'expertise liquidés à la somme de 8 010 euros ;
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamne la société MMA assurances mutuelles à garantir la société ADIE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception de celle relative au préjudice de nuisance, de l'inertie, la mauvaise volonté et le retard manifestés par la société ADIE dans la solution du sinistre ;
Et, statuant à nouveau,
Juger que M. [X] succombe dans l'administration de la preuve qui lui incombe de manquements aux règles de l'art ou défauts de conformité imputables à la société ADIE, à l'exception des malfaçons relatives aux solins ;
Limiter la condamnation de la société ADIE à la somme de 11 050,50 euros TTC au titre du préjudice matériel subi par M. [X] ;
Débouter M. [X] du surplus de ses demandes dirigées à l'encontre de la société ADIE ;
Débouter la société MMA assurances mutuelles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ADIE ;
Condamner la société MMA assurances mutuelles à relever et garantir la société ADIE en sa qualité d'assureur garanties responsabilité civile décennale et professionnelle, de l'ensemble des condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, M. [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris et condamner la société ADIE à payer la somme de 6 000 euros à M. [X] au titre du préjudice de jouissance ;
Confirmer le jugement entrepris et condamner la société ADIE et la société MMA assurances mutuelles la somme de 2 000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement entrepris et condamner in solidum la société ADIE et la société MMA assurances mutuelles en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 103,14 euros TTC et frais d'expertise liquidés à la somme de 8 010 euros ;
Le réformer sur le surplus et statuant à nouveau :
Condamner in solidum la société ADIE et la société MMA assurances mutuelles à payer la somme de 48 452,72 euros à M. [X] au titre du préjudice matériel ;
Condamner in solidum la société ADIE et la société MMA assurances mutuelles à payer la somme de 2 700 euros à M. [X] au titre du préjudice financier ;
Condamner in solidum la société ADIE et la société MMA assurances mutuelles à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la société ADIE et la société MMA assurances mutuelles aux entiers dépens de l'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er septembre 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est établi que les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La cour de cassation a ainsi jugé qu'encourait la cassation l'arrêt qui, pour accueillir une demande en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et rejeter le recours en garantie exercée contre l'assureur, retient que la fourniture et l'installation d'une chaudière de chauffage central, en remplacement d'une chaudière hors d'usage, ne relèvent pas des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, sans rechercher si les désordres ne faisaient pas l'objet d'une garantie légale et, notamment, de la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du code civil (3e Civ., 11 mars 1992, pourvoi n° 90-15.633, Bulletin 1992 III N° 78).
De même, il appartient au juge de rechercher, au besoin d'office, si l'action, exercée postérieurement à la réception de l'ouvrage, en réparation de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, n'est pas fondée sur l'article 1792 du code civil (3e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-15.286, publié).
Au cas d'espèce, M. [X] sollicite l'indemnisation par la société ADIE, constructeur d'un ouvrage, d'un préjudice de jouissance causé par des infiltrations apparues postérieurement au paiement intégral du prix de l'ouvrage et affectant les deux chambres, le salon, la chaufferie, la véranda, le garage et le préau. A l'appui de sa demande, il indique qu'il n'a pu vivre normalement au sein de son domicile familial devant systématiquement intervenir, de jour comme de nuit, afin de mettre en place des bâches de protection sur ses biens, situation qui l'a empêché de jouir normalement de sa résidence principale.
M. [X] ne fondant ses demandes à l'encontre de la société ADIE et de l'assureur de ce dernier que sur la responsabilité contractuelle de droit commun de celle-ci, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de conclure sur l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil aux demandes formées par M. [X].
Les parties sont également invitées à s'expliquer sur la recevabilité de la demande formée par la société ADIE d'être garantie par la société MMA assurances mutuelles, à défaut d'appel interjeté à l'encontre du jugement du 30 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Invite les parties à l'expliquer sur l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil aux demandes formées par M. [X] et sur la recevabilité de la demande formée par la société ADIE Aménagement décoration intérieur extérieur d'être garantie par la société MMA IARD assurances mutuelles, à défaut d'appel interjeté à l'encontre du jugement du 30 mai 2023 ;
Dit que les premières conclusions devront être notifiées avant le 5 novembre 2026, les éventuelles conclusions en réponse avant le 3 décembre 2026, date à laquelle la clôture est prononcée ;
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 5 janvier 2027.
La greffière, Le président de chambre,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04346 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHMP
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 janvier 2023 - tribunal de commerce de Melun - RG n° 2021F00242
APPELANTE
S.A. MMA IARD assurances mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence Imbert de la SELARL Imbert & associes, avocat au barreau de Melun
INTIMES
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah Degrand, avocat au barreau de Melun
S.A.R.L. EURL ADIE Aménagement décoration intérieur extérieur prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jenny Hayoun, avocat au barreau de Melun
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Viviane Szlamovicz, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,
Mme Sandra Peralta, conseillère,
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany Cascioli
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré intialement prévu le 1er octobre 2026, avancé au 16 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2012, M. [X] a mandaté la société ADIE Aménagement décoration intérieur extérieur (la société ADIE) aux fins de travaux dans sa maison d'habitation située à [Localité 4] (77).
Le montant total de cette prestation s'élevait à 78 449,98 euros TTC dont M. [X] s'est intégralement acquitté.
M. [X], constatant de multiples infiltrations dans son logement notamment dans les chambres, la véranda et sur le préau, a saisi son assurance de protection juridique, qui mandaté la société Phoenix, afin de réaliser des expertises amiables ayant donné lieu à deux rapports les 17 janvier et 5 avril 2018.
Par acte du 23 janvier 2019, M. [X] a assigné la société ADIE en référé devant le président du tribunal de commerce de Melun aux fins de voir ordonner une expertise. La société ADIE a assigné en intervention forcée son assureur, la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA assurances mutuelles).
Par ordonnance du 5 juillet 2019, M. [M] a été désigné en qualité d'expert.
Le 28 mars 2021, l'expert a déposé son rapport.
Par acte en date du 6 juillet 2021, M. [X] a assigné la société ADIE et la société MMA assurances mutuelles aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de Melun a statué en ces termes :
Condamne in solidum la société ADIE et la société MMA à payer à M. [X] la somme de 25 200 euros TTC ;
Condamne la société ADIE à payer à M. [X] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de « nuisance » ;
Déboute M. [X] de sa demande au titre du préjudice financier ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne in solidum la société ADIE et la société MMA assurances mutuelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société ADIE et la société MMA assurances mutuelles en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 103,14 euros TTC et frais d'expertise liquidés à la somme de 8 010 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 28 février 2023, la société MMA assurances mutuelles, ès qualités, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société ADIE ;
M. [X].
Par jugement en date du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Melun a constaté que le jugement du 30 janvier 2023 était affecté d'une erreur matérielle et a complété le dispositif ainsi :
« Condamne la société MMA assurances mutuelles à garantir la société ADIE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception de celle relative au préjudice de nuisance, de l'inertie, la mauvaise volonté et le retard manifestés par la société ADIE dans la solution du sinistre ».
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, la société MMA assurances mutuelles, ès qualités, demande à la cour de :
Juger que le contrat d'assurance souscrit par la société ADIE auprès de la société MMA assurances mutuelles ne garantit pas les travaux à l'origine des désordres subies par M. [X] ;
Juger que les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale faute d'atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage ;
Subsidiairement,
Juger que la police souscrite auprès de la concluante ne couvre pas les dommages découlant d'un manquement à l'obligation d'information ou au devoir de conseil ;
En conséquence,
Infirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun en ce qu'il a condamné in solidum avec la société ADIE la société MMA assurances mutuelles à régler à M. [X] la somme de 25 200 euros TTC au titre des travaux de remise en état, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [X] ainsi que la société ADIE de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la concluante et notamment des demandes de la société ADIE tendant à ce que la concluante la relève et garantisse des condamnations prononcées au titre du préjudice de nuisance ;
Condamner reconventionnellement la société ADIE à régler à la société MMA assurances mutuelles la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamner la société ADIE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la société ADIE demande à la cour de :
Déclarer la société ADIE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Et, y faisant droit,
Confirmer le jugement du 30 janvier 2023 du tribunal de commerce de Melun en ce qu'il :
déboute M. [X] de sa demande au titre du préjudice financier ;
Infirmer le jugement du 30 janvier 2023 du tribunal de commerce de Melun en ce qu'il :
condamne in solidum la société ADIE et la société MMA assurances mutuelles à payer à M. [X] la somme de 25 200 euros TTC ;
condamne la société ADIE à payer à M. [X] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de nuisance,
condamne in solidum la société ADIE et la société MMA assurances mutuelles à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum la société ADIE la société MMA assurances mutuelles en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 103,14 euros TTC et frais d'expertise liquidés à la somme de 8 010 euros ;
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamne la société MMA assurances mutuelles à garantir la société ADIE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception de celle relative au préjudice de nuisance, de l'inertie, la mauvaise volonté et le retard manifestés par la société ADIE dans la solution du sinistre ;
Et, statuant à nouveau,
Juger que M. [X] succombe dans l'administration de la preuve qui lui incombe de manquements aux règles de l'art ou défauts de conformité imputables à la société ADIE, à l'exception des malfaçons relatives aux solins ;
Limiter la condamnation de la société ADIE à la somme de 11 050,50 euros TTC au titre du préjudice matériel subi par M. [X] ;
Débouter M. [X] du surplus de ses demandes dirigées à l'encontre de la société ADIE ;
Débouter la société MMA assurances mutuelles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ADIE ;
Condamner la société MMA assurances mutuelles à relever et garantir la société ADIE en sa qualité d'assureur garanties responsabilité civile décennale et professionnelle, de l'ensemble des condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, M. [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris et condamner la société ADIE à payer la somme de 6 000 euros à M. [X] au titre du préjudice de jouissance ;
Confirmer le jugement entrepris et condamner la société ADIE et la société MMA assurances mutuelles la somme de 2 000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement entrepris et condamner in solidum la société ADIE et la société MMA assurances mutuelles en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 103,14 euros TTC et frais d'expertise liquidés à la somme de 8 010 euros ;
Le réformer sur le surplus et statuant à nouveau :
Condamner in solidum la société ADIE et la société MMA assurances mutuelles à payer la somme de 48 452,72 euros à M. [X] au titre du préjudice matériel ;
Condamner in solidum la société ADIE et la société MMA assurances mutuelles à payer la somme de 2 700 euros à M. [X] au titre du préjudice financier ;
Condamner in solidum la société ADIE et la société MMA assurances mutuelles à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la société ADIE et la société MMA assurances mutuelles aux entiers dépens de l'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er septembre 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est établi que les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La cour de cassation a ainsi jugé qu'encourait la cassation l'arrêt qui, pour accueillir une demande en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et rejeter le recours en garantie exercée contre l'assureur, retient que la fourniture et l'installation d'une chaudière de chauffage central, en remplacement d'une chaudière hors d'usage, ne relèvent pas des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, sans rechercher si les désordres ne faisaient pas l'objet d'une garantie légale et, notamment, de la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du code civil (3e Civ., 11 mars 1992, pourvoi n° 90-15.633, Bulletin 1992 III N° 78).
De même, il appartient au juge de rechercher, au besoin d'office, si l'action, exercée postérieurement à la réception de l'ouvrage, en réparation de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, n'est pas fondée sur l'article 1792 du code civil (3e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-15.286, publié).
Au cas d'espèce, M. [X] sollicite l'indemnisation par la société ADIE, constructeur d'un ouvrage, d'un préjudice de jouissance causé par des infiltrations apparues postérieurement au paiement intégral du prix de l'ouvrage et affectant les deux chambres, le salon, la chaufferie, la véranda, le garage et le préau. A l'appui de sa demande, il indique qu'il n'a pu vivre normalement au sein de son domicile familial devant systématiquement intervenir, de jour comme de nuit, afin de mettre en place des bâches de protection sur ses biens, situation qui l'a empêché de jouir normalement de sa résidence principale.
M. [X] ne fondant ses demandes à l'encontre de la société ADIE et de l'assureur de ce dernier que sur la responsabilité contractuelle de droit commun de celle-ci, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de conclure sur l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil aux demandes formées par M. [X].
Les parties sont également invitées à s'expliquer sur la recevabilité de la demande formée par la société ADIE d'être garantie par la société MMA assurances mutuelles, à défaut d'appel interjeté à l'encontre du jugement du 30 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Invite les parties à l'expliquer sur l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil aux demandes formées par M. [X] et sur la recevabilité de la demande formée par la société ADIE Aménagement décoration intérieur extérieur d'être garantie par la société MMA IARD assurances mutuelles, à défaut d'appel interjeté à l'encontre du jugement du 30 mai 2023 ;
Dit que les premières conclusions devront être notifiées avant le 5 novembre 2026, les éventuelles conclusions en réponse avant le 3 décembre 2026, date à laquelle la clôture est prononcée ;
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 5 janvier 2027.
La greffière, Le président de chambre,