CA Rouen, 1re ch. civ., 16 septembre 2026, n° 25/00326
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 25/00326 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3W3
+ 25/04733
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00396
Tribunal judiciaire de Dieppe du 30 août 2024
APPELANTES et INTIMES :
SARL BCV THERMIQUE
RCS de [Localité 1] 514 527 571
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
SAS [N]
RCS de [Localité 3] 351 253 109
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistéede Me Julien BESSET, avocat au barreau de Toulon
INTIMES :
Monsieur [J] [F]
né le 13 juin 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe
Madame [W] [R] épouse [F]
née le 22 avril 1971 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe
SA ABEILLE IARD ET SANTE
RCS de [Localité 7] 306 522 665
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 mai 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 6 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 juillet 2014, M. [J] [F] et Mme [W] [R] épouse [F], ont commandé à la Sarl Bcv thermique l'installation d'un chauffage central avec fourniture d'une chaudière à granulés de bois de la marque [N], pour un montant de 11 443,30 euros avec entretien bi-annuel de la chaudière par la Sarl Bcv thermique.
Le 1er août 2014, M. et Mme [F] ont réceptionné les travaux sans réserve.
Par courrier du 19 juillet 2016, la Sarl Bcv thermique les a informés avoir constaté lors du dernier entretien que le corps de chauffe était endommagé et qu'il existait un défaut sur la série produite par le constructeur, la Sas [N]. Le 21 septembre 2017, la Sarl Bcv thermique a procédé à la dépose du matériel défectueux. Le corps de chauffe a été réparé par la société [N] et la chaudière a été réinstallée en septembre 2017.
D'importants dysfonctionnements affectant la chaudière, M. et Mme [F] ont cessé de l'utiliser après une explosion en 2019.
Par actes d'huissier du 19 avril 2019, M. et Mme [F] ont fait assigner la Sarl Bcv thermique, la Sa Sma et la Sas [N] devant le tribunal judiciaire de Dieppe.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2021, M. [Z] [Q] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par acte d'huissier du 1er avril 2021, la société Bcv thermique a appelé en garantie la Sa Aviva, son assureur.
Par ordonnance de mise en état du 5 juillet 2022, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la Sa Aviva, substituée par la suite par la Sa Abeille Iard & santé, assureur de la Sarl Bcv thermique.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 novembre 2022.
Par jugement contradictoire du 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- dit que la Sarl Bcv thermique et la Sas [N] sont responsables des désordres subis par M. [J] [F] et Mme [W] [F] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- condamné in solidum la Sarl Bcv thermique et la Sas [N] et la société Abeille Iard & santé, dans les limites de sa police à payer à M. [J] [F] et Mme [W] [F] la somme de 15 297,50 euros au titre de leur préjudice matériel,
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
. Sarl Bcv thermique : 50 %,
. Sas [N] : 50 %,
- condamné les sociétés Bcv thermique et [N] à se garantir mutuellement des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre,
- condamné la société Abeille Iard & santé à garantir son assurée, la Sarl Bcv thermique de cette condamnation dans la limite de sa police,
- condamné in solidum la Sarl Bcv thermique et la Sas [N] à payer à M. [J] [F] et Mme [W] [F] les sommes suivantes :
. au titre de leur préjudice de jouissance : 11 380 euros ;
. au titre de leur préjudice moral : 6 000 euros ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
. Sarl Bcv thermique : 50 %,
. Sas [N] : 50 % ;
- condamné les sociétés Bcv thermique et [N] à se garantir mutuellement des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre ;
- débouté M. [J] [F] et Mme [W] [F] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du remboursement de leurs granulés,
- débouté M. [J] [F] et Mme [W] [F] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du remboursement des intérêts de leur prêt ;
- débouté M. [J] [F] et Mme [W] [F] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du surcoût de chauffage ;
- condamné in solidum la Sarl Bcv thermique, la Sas [N] et la société Abeille Iard & santé aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la Sarl Bcv thermique, la Sas [N] et la société Abeille Iard & santé à payer à M. [J] [F] et Mme [W] [F] la somme de
6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2024, la Sarl Bcv thermique a formé appel en intimant uniquement M. et Mme [F] (RG 24/03821).
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2025, la Sarl Bcv thermique a interjeté appel de la décision en intimant la Sas [N], la Sa Sma et la Sa Abeille Iard & santé (RG 25/01308).
Les deux affaires ont été jointes sous le RG 24/003821 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 avril 2025.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 27 janvier 2025, la Sas [N] a interjeté appel de la décision en intimant M. et Mme [F], la Sarl Bcv thermique, la Sma, en qualité d'assureur de la société Bcv thermique et la Sa Abeille Iard & santé (RG25/00326).
Par ordonnance du 20 mai 2025, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par M. et Mme [F], a :
- rejeté la demande de jonction des procédures enrôlées sous le RG 24/03821 (appel de la Sarl Bcv thermique) et RG 25/0326 (appel de la Sas [N]),
- ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 24/03821 du rôle de la cour,
- précisé que l'affaire sera de nouveau enrôlée sur production des pièces justifiant l'exécution complète des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Dieppe le 30 août 2024,
- rappelé qu'à défaut de diligences par aucune des parties pendant deux ans l'instance est périmée, à compter de la notification ou la signification de la présente décision,
- condamné la Sarl Bcv thermique à payer à M. [J] [F] et Mme [W] [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Bcv thermique aux dépens de l'incident.
Par une seconde ordonnance du 20 mai 2025, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par la Sa Sma, a :
- rejeté la demande de jonction des procédures enrôlées sous le RG 24/03821 (appel de la Sarl Bcv thermique) et RG 25/0326 (appel de la Sas [N]),
- déclaré irrecevable comme tardive la déclaration d'appel reçue au greffe le 4 avril 2025 par la Sarl Bcv thermique à l'encontre de la Sma,
- condamné la Sarl Bcv thermique à payer à la Sma la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Bcv thermique aux dépens de l'incident.
La Sarl Bcv thermique a saisi la cour d'appel aux fins de déféré suivant requête remise au greffe le 3 juin 2025.
Par arrêt contradictoire du 12 novembre 2025, la cour d'appel a :
- confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
y ajoutant
- condamné la Sarl Bcv thermique aux dépens de la procédure de déféré,
- condamné la Sarl Bcv thermique à verser à la Sa Sma la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;
- débouté M. [J] [F] et Mme [W] [R] épouse [F], de leur demande fondée sur l'article 700 du code procédure civile.
Après notifications de conclusions les 19 décembre et 23 décembre 2025 pour la Sarl Bcv thermique, la procédure l'opposant à M. et Mme [F], la Sas [N] et la Sa Abeille Iard & santé a été réinscrite sous le RG 25/04733.
Les deux procédures enrôlées sous les RG 25/00326 et 25/04733 ont été jointes par ordonnance du 7 janvier 2026 sous le numéro RG 25/00326.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 6 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 avril 2026, la Sarl Bcv thermique, au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile, 1194 du code civil, L. 124-5 du code des assurances, demande à la cour de :
- déclarer la Sarl Bcv thermique recevable en son appel et bien fondée en ses demandes ;
- infirmer le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'il a :
* dit que la Sarl Bcv thermique et la Sas [N] sont responsables des désordres subis par M. [J] [F] et Mme [W] [F] sur le fondement de la
garantie des vices cachés ;
* condamné in solidum la Sarl Bcv thermique et la Sas [N] et la société Abeille Iard & santé, dans les limites de sa police, à payer à M. [J] [F] et Mme [W] [F] la somme de 15 297,50 euros au titre de leur préjudice matériel ;
* débouté la société Bcv thermique de son recours en garantie à l'encontre de son assureur Sma ;
* dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
. Sarl Bcv thermique : 50 %
. Sas [N] : 50 %
* condamné les sociétés Bcv thermique et [N] à se garantir mutuellement des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre ;
* condamné la société Abeille Iard & santé à garantir son assurée, la société Bcv thermique de cette condamnation dans la limite de sa police ;
* condamné in solidum la Sarl Bcv thermique et la Sas [N] à payer à
M. [J] [F] et Mme [W] [F] les sommes suivantes :
. au titre de leur préjudice de jouissance : 11 380 euros
. au titre de leur préjudice moral : 6 000 euros
* dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
. Sarl Bcv thermique : 50 %
. Sas [N] : 50 %
* condamné les sociétés Bcv thermique et [N] à se garantir mutuellement des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre ;
* condamné in solidum la Sarl Bcv thermique, la Sas [N] et la société Abeille Iard & santé aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
* condamné in solidum la société Abeille Iard & santé aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
* condamné in solidum la Sarl Bcv thermique, la Sas [N] et la société Abeille Iard & santé à payer à M. [J] [F] et Mme [W] [F], la somme de
6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. ;
statuant à nouveau,
à titre liminaire,
- déclarer irrecevable la demande des époux [F] tendant à voir condamner la Sarl Bcv thermique à régler « leur préjudice matériel à hauteur de 19 785 euros », comme étant nouvelle en cause d'appel,
à titre principal,
- dire que la responsabilité exclusive de la société [N] est engagée, au titre de la garantie des vices cachés, sur le fondement de la garantie des produits défectueux et sur le fondement du droit commun contractuel,
- débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Bcv thermique,
à titre subsidiaire,
- condamner la société [N] à garantir la société Bcv thermique de toutes les condamnations qui viendraient être prononcées à son encontre,
- condamner la société Abeille Iard & santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, à garantir la société Bcv thermique de l'ensemble des condamnations qui viendraient être prononcées à son encontre,
- débouter les époux [F] de leurs demandes notamment au titre du préjudice de jouissance, du préjudice matériel et du préjudice moral et à titre subsidiaire, les ramener à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute les époux [F] de leur demande au titre du remboursement des intérêts du prêt (412,53 euros), du remboursement des granulés (526,68 euros), du prétendu surcoût de chauffage
(2 120 euros),
- débouter la Sas [N] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Bcv thermique,
- débouter la société Abeille Iard & santé de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Bcv thermique,
- condamner solidairement les époux [F], la société [N] et la société Abeille Iard & santé, venant aux droits d'Aviva assurances, à lui verser une somme de
4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [F], la société [N] et la société Abeille Iard & santé, venant aux droits d'Aviva assurances à supporter l'intégralité des dépens de la première instance et des instances d'appel.
A titre principal, elle conteste l'application de la garantie décennale et de la garantie des vices cachés à son encontre en relevant que les désordres dénoncés par M. et Mme [F] relèvent de la responsabilité de la Sas [N], fabricant de la chaudière défectueuse. Elle souligne que l'expertise judiciaire a permis de mettre en évidence que les renseignements communiqués par le fabricant étaient insuffisants pour lui permettre d'installer correctement la chaudière litigieuse et notamment de dimensionner le conduit de fumées par rapport au diamètre de la buse de sortie du générateur et de positionner le conduit de fumée en conséquence. Elle précise que lors de l'installation de la chaudière la notice du constructeur 1192863-B éditée en mars 2014, applicable à l'époque et qu'elle a respectée, prévoyait un diamètre de conduit de fumées de 80 mm et un tirage maximum de la cheminée de 5PA mais que la Sas [N] a par la suite modifié la notice d'installation de sa chaudière en augmentant le diamètre du conduit de fumées sans en avertir l'installateur.
Elle conclut qu'aucune faute technique ou contractuelle ne peut lui être reprochée dès lors que seule la responsabilité de la Sas [N] en sa qualité de fabricant est susceptible d'être engagée puisque les désordres allégués trouvent leur origine dans un défaut intrinsèque de la chaudière.
Elle recherche également la responsabilité de la Sas [N] au titre de la garantie des produits défectueux en rappelant essentiellement que le fabricant de la chaudière litigieuse ne lui a pas fourni les éléments et renseignements fondamentaux pour lui permettre une installation effective du système de chauffage.
A titre subsidiaire, au regard des manquements qu'elle impute à la Sas [N], elle sollicite la garantie intégrale du fabricant pour toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur le préjudice matériel invoqué par M. et Mme [F], elle estime que la demande des intimés à hauteur de 19 785 euros pour les travaux de reprise de l'installation de chauffage est irrecevable car nouvelle en cause d'appel. Elle fait valoir qu'une telle demande ne tend pas aux mêmes fins que celle relative à l'indemnisation du préjudice matériel dès lors qu'elle vise à introduire un nouveau chef de préjudice distinct lié aux travaux de reprise du conduit de fumée. En tout état de cause, elle demande à ce que la demande des intimés soit limitée à la somme de 15 297,50 euros TTC retenue par l'expert judiciaire.
Sur le préjudice de jouissance invoqué par M. et Mme [F], elle sollicite le débouté de leur demande en relevant à la fois qu'ils disposaient d'un autre système de chauffage autonome à savoir une cheminée à bois et qu'ils échouent à caractériser un lien de causalité suffisant entre le dommage invoqué et l'éventuelle faute imputable à l'installateur. Elle sollicite à titre subsidiaire une réduction de leur demande.
Elle s'oppose à la demande de M. et Mme [F] formulée au titre d'un préjudice moral dès lors qu'ils ne versent aucune pièce susceptible de le justifier.
Enfin, elle sollicite la garantie intégrale de la Sa Abeille Iard & santé, anciennement Sa Aviva assurances, son assureur, en relevant que si sa responsabilité au titre de la garantie décennale devait être retenue, la garantie de son assureur au titre des préjudices matériels et immatériels est due. Elle ajoute que si sur un autre fondement de sa responsabilité est retenue, la garantie de son assureur est également due au titre de la garantie dommages intermédiaires.
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, la Sas [N], au visa des articles 1792, 1792-4, 1641 et 1245 du code civil, demande à la cour de :
- juger que la preuve d'un vice caché par la société [N] lors de l'édition de la notice pour la chaudière en cause n'est pas rapportée, ni d'une non-conformité de cette notice.
- réformer le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe, en ce qu'il a :
* dit que la Sarl Bcv thermique et la Sas [N] sont responsables des désordres subis par M. [J] [F] et Mme [W] [F] sur le fondement de la
garantie des vices cachés,
* condamné in solidum la Sarl Bcv thermique et la Sas [N] et la Sa Abeille Iard & santé, dans les limites de sa police à payer à M. [J] [F] et Mme [W] [F] la somme de 15 297,50 euros au titre de leur préjudice matériel,
* dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
. Sarl Bcv thermique : 50 %
. Sas [N] : 50 %
* condamné les sociétés Bcv thermique et [N] à se garantir mutuellement des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre,
* condamné la Sa Abeille Iard & santé à garantir son assurée, la société Bcv thermique, de cette condamnation dans la limite de sa police,
* condamné in solidum la Sarl Bcv thermique et la Sas [N] à payer à
M. [J] [F] et Mme [W] [F] les sommes suivantes :
. au titre de leur préjudice de jouissance : 11 380 euros
. au titre de leur préjudice moral : 6 000 euros
* dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
. Sarl Bcv thermique : 50 %
. Sas [N] : 50 %
* condamné les sociétés Bcv thermique et [N] à se garantir mutuellement des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre,
* condamné in solidum la Sarl Bcv thermique, la Sas [N] et la Sa Abeille Iard & santé aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
* condamné in solidum la Sarl Bcv thermique, la Sas [N] et la Sa Abeille Iard & santé à payer à M. [J] [F] et Mme [W] [F], la somme de
6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
- juger irrecevables les demandes dirigées par les époux [F] à l'encontre de la société [N] en raison du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, et du caractère exclusif de l'action en garantie des vices cachés qui ne peut se cumuler avec un fondement délictuel sur la responsabilité du fait des produits défectueux,
- débouter les époux [F] de leur demande dirigée à l'encontre de la société [N] sur le fondement de la garantie des vices cachés en raison du fait que la société [N] n'est pas intervenue comme vendeur et que par ailleurs ils ne rapportent pas la preuve d'un vice de conception ou de fabrication ayant affecté leur chaudière,
- débouter les époux [F] de leur demande dirigée à l'encontre de la société [N] sur le fondement de la responsabilité du producteur du fait de ses produits défectueux en raison du fait qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un défaut de conception ou de fabrication ayant affecté leur chaudière,
- juger que la société Bcv thermique est seule responsable du dysfonctionnement de l'installation en raison de son manquement à son obligation contractuelle de conseil en vendant et en installant une chaudière surpuissante au regard des besoins thermiques et de l'habitation des époux [F], en ne faisant pas de calcul de dimensionnement (hauteur et diamètre) du conduit de fumée, en ne réalisant pas de ventilation conforme du local de chaufferie, et en ne respectant pas la hauteur du conduit de fumée au regard du faitage du toit et du versant de couverture en tuiles de l'habitation,
- juger n'y avoir lieu à proratisation de responsabilité entre les sociétés [N] et Bcv thermique,
- juger que la notice [N] ne dispensait pas la société Bcv thermique de réaliser une note de calcul du dimensionnement (hauteur et diamètre) du conduit de fumée,
- débouter la société Bcv thermique de sa demande dirigée à l'encontre de la société [N] sur le fondement de la responsabilité du producteur du fait de ses produits défectueux en raison du fait qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un défaut de conception ou de fabrication ayant affecté la chaudière,
- débouter la société Bcv thermique de sa demande de relever et garantir dirigée à l'encontre de la société [N],
à titre subsidiaire :
- débouter les époux [F] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance,
- ramener à de plus justes proportions le montant du préjudice moral,
en tout état de cause :
- condamner tout succombant à payer à la société [N] la somme de 6 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure,
- condamner la société Bcv thermique aux entiers dépens, y incluant le coût intégral de l'expertise judiciaire,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
y faisant droit,
- réformer et statuant à nouveau,
- juger n'y avoir lieu à proratisation de responsabilité entre les sociétés [N] et Bcv thermique, ni à partage à hauteur de 50/50,
- juger que la société Bcv thermique est seule responsable du dysfonctionnement de l'installation en raison de son manquement à son obligation contractuelle de conseil en vendant et en installant une chaudière surpuissante au regard des besoins thermiques et de l'habitation des époux [F], en ne faisant pas de calcul de dimensionnement (hauteur et diamètre) du conduit de fumée, en ne réalisant pas de ventilation conforme du local de chaufferie, et en ne respectant pas la hauteur du conduit de fumée au regard du faitage du toit et du versant de couverture en tuiles de l'habitation,
- juger que la notice [N] ne dispensait pas la société Bcv thermique de réaliser une note de calcul du dimensionnement (hauteur et diamètre) du conduit de fumée,
- débouter les époux [F] de leur demande dirigée à l'encontre de la société [N] sur le fondement de la garantie des vices cachés en raison du fait que la société [N] n'est pas intervenue comme vendeur et que par ailleurs ils ne rapportent pas la preuve d'un vice de conception ou de fabrication ayant affecté leur chaudière,
- débouter les époux [F] de leur demande dirigée à l'encontre de la société [N] sur le fondement de la responsabilité du producteur du fait de ses produits défectueux en raison du fait qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un défaut de conception ou de fabrication ayant affecté leur chaudière,
- débouter la société Bcv thermique de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société [N],
- débouter les époux [F] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, et d'un préjudice moral en l'absence de justificatif,
- débouter la société Abeille Iard & santé de son appel incident et de sa demande de garantie auprès de la société [N],
- condamner tout succombant à payer à la société [N] la somme de 6 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bcv thermique aux entiers dépens, y incluant le coût intégral de l'expertise judiciaire et les dépens d'appel.
A titre principal, elle sollicite le rejet des demandes présentées par M. et Mme [F] à son encontre dès lors qu'aucun lien contractuel ne les unit.
Au titre de la garantie des vices cachés, elle fait valoir que les vices allégués par les intimés ne peuvent qu'être opposables à la Sarl Bcv thermique dès lors qu'ils relèvent uniquement de la préparation du local technique, l'installation de la chaudière, sa mise en fonctionnement et le choix du modèle au regard du logement. Elle ajoute qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'un vice de conception de la chaudière est à l'origine exclusive des désordres.
Au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, elle souligne que les expertises amiable et judiciaire ont mis en évidence que le produit vendu par la Sarl Bcv thermique ne correspondait pas aux besoins de M. et Mme [F] ni à la configuration des lieux car trop puissant. Elle ajoute que l'installation réalisée par la Sarl Bcv thermique n'était pas conforme à ses préconisations. Elle en déduit en conséquence que les désordres subis ne résultent que d'une installation et d'un réglage défaillants.
Elle sollicite le rejet des demandes présentées par la Sarl Bcv thermique et son assureur à son encontre en relevant que l'installateur était débiteur à l'égard de
M. et Mme [F] d'une obligation de conseil sur le type de matériel adapté à leurs besoins, la surface et l'aménagement de leur pavillon et débiteur d'une
obligation de résultat pour installer, mettre en fonctionnement et entretenir le
système de chauffage. Elle expose que si elle a procédé à trois reprises aux
changements des allumeurs, de la carte électronique, de la vis sans fin et de la sonde, ces reprises ne sont intervenues qu'en exécution de ses engagements
contractuels. Elle ajoute que la Sarl Bcv thermique ne peut imputer à son encontre aucun manquement dès lors qu'elle n'a pas mis en 'uvre une installation de la chaudière conforme aux préconisations et qu'elle n'a pas réalisé le calcul de
dimensionnement du conduit de fumée qui lui incombait.
Elle s'oppose à la demande de garantie dirigée à son encontre par la Sa Abeille Iard & santé compte tenu des manquements imputables à la Sarl Bcv thermique, son assurée lors de l'installation et l'entretien de la chaudière litigieuse.
Enfin, elle sollicite le débouté des demandes de M. et Mme [F] présentées au titre du préjudice de jouissance, dès lors que leur pavillon pouvait être chauffé par d'autres systèmes, et au titre du préjudice moral, dès lors que celui-ci n'est pas justifié.
Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2026, M. [J] [F] et Mme [W] [R], son épouse, au visa des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants, 1231-1 et suivants et 1245 et suivants du code civil, demandent à la cour de :
- débouter la Sarl Bcv thermique, la Sas [N] et la Sa Abeille Iard & santé de leurs demandes, fins et conclusions,
- les en déclarer mal fondées,
- déclarer M. [J] [F] et Mme [W] [F] recevables en leur appel incident et bien fondés en leurs demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* fondé la responsabilité de la Sas [N] et de la Sarl Bcv thermique sur la garantie des vices cachés
statuant à nouveau :
- déclarer la Sas [N] in solidum avec la Sarl Bcv thermique responsables des désordres subis par M. et Mme [F]
. à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale et des vices cachés,
. faute de cumul des actions, subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés,
. plus subsidiairement encore, sur le fondement de la garantie légale de conformité à l'égard de Bcv thermique et sur le fondement de leur responsabilité de droit commun (obligation de résultat et de conseil), et à l'égard de la Sas [N], sur le fondement des produits défectueux,
- confirmer le jugement rendu en date du 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'il a :
* dit la Sarl Bcv thermique responsable in solidum avec la Sas [N], des désordres subis par M. [J] [F] et Mme [W] [F],
* condamné la Sarl Bcv thermique in solidum avec la Sas [N] et la Sa Abeille Iard & santé à les indemniser de :
. leur préjudice matériel,
. la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
* condamné la Sas [N], in solidum avec la Sarl Bcv thermique, au règlement de :
. leur préjudice de jouissance,
. leur préjudice moral à hauteur de 6 000 euros,
- infirmer le jugement pour le surplus et,
statuant à nouveau :
- condamner la Sarl Bcv thermique solidairement avec la Sa Abeille Iard & santé et in solidum avec la Sas [N] à régler à M. [J] [F] et Mme [W] [F] :
. leur préjudice matériel à hauteur de 19 031,10 euros à la charge de la Sas [N] et de 19 785 euros à la charge de la Sarl Bcv thermique et la Sa Abeille Iard & santé,
. le préjudice de jouissance à 12 980 euros,
. 526,68 euros au titre des granulés perdus,
- condamner la Sarl Bcv thermique, in solidum avec la Sas [N], et la Sa Abeille Iard & santé, ou toute partie succombante, au règlement de la somme de
10 000 euros au profit de M. [J] [F] et Mme [W] [F], sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Ils recherchent à titre principal, les responsabilités de la Sarl Bcv thermique et de la Sas [N] sur le fondement de la garantie décennale. Ils estiment que les travaux effectués, qui ne se sont pas limités à l'installation d'une chaudière, constituent des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil dès lors qu'il s'agissait de la réalisation d'un chauffage central comprenant plusieurs prestations dont la construction d'un conduit de fumée maçonné nécessitant l'ouverture en toiture, auquel est reliée une chaudière alimentant 7 radiateurs et la création d'une ventilation. Ils ajoutent que la chaufferie a été installée dans un local adjacent à leur pavillon, lequel a subi des modifications pour la création du conduit de fumée maçonné et l'ouverture d'une fenêtre d'aération. Ils précisent que la notion d'ouvrage se déduit également du fait que les travaux mis en 'uvre avaient vocation à remplacer un ancien système de chauffage, qui combinait des radiateurs électriques et une cheminée à bois, par l'installation de radiateurs liés à la chaudière par une tuyauterie intégrée à l'existant.
Ils se prévalent d'une impropriété à destination de l'ouvrage réalisé tenant, d'une part, au sous-dimensionnement du conduit de fumée, qui a conduit à un encrassement du générateur, le refoulement des produits de combustion et des opérations de maintenance plus lourdes et plus onéreuses ; d'autre part, au sur-dimensionnement du générateur, qui engendre un mauvais rendement et provoque un encrassement régulier, un phénomène de surchauffe et une usure prématurée ; enfin, une réalisation non conforme aux normes des ventilations basses et hautes.
A titre subsidiaire, ils recherchent les responsabilités de la Sarl Bcv thermique et de la Sas [N] sur le fondement de la garantie des vices cachés, en rappelant que les renseignements communiqués par le fabricant à l'installateur étaient insuffisants pour lui permettre de réaliser correctement les travaux et en relevant à la fois que les travaux n'ont pas été correctement mis en 'uvre puisque le conduit de fumée a été sous-dimensionné ; que la ventilation n'est pas conforme ; et que la gamme de chaudière qu'ils ont acquise a fait l'objet d'une campagne de rappel en septembre 2017 en raison de défaut de construction.
A titre plus subsidiaire, ils recherchent la responsabilité contractuelle de la Sarl Bcv thermique au titre d'un manquement à son obligation de résultat, de conseil et de délivrance conforme. Ils soulignent qu'en sa qualité de vendeur et d'installateur, la Sarl Bcv thermique aurait dû installer le système de chauffage avec des éléments adaptés, en état de fonctionnement, conformes aux exigences du fabricant. Ils recherchent également la responsabilité de la Sas [N] au titre de la garantie des produits défectueux et au titre de la responsabilité contractuelle dès lors que la chaudière qu'ils ont acquise a fait l'objet d'une campagne de rappel en septembre 2017 en raison d'une défectuosité du corps de chauffe, lequel n'a pas été réparé.
Sur la garantie de la Sa Abeille Iard & santé, ils estiment que la garantie de la compagnie est due dès lors que la police souscrite a pris effet au 3 novembre 2016 et que la chaudière litigieuse a été reprise par le fabricant puis réinstallée par la Sarl Bcv thermique en septembre 2017, soit en cours de validité des garanties qui couvrent à la fois les préjudices matériel et immatériels.
Ils soutiennent que selon le lexique des conditions générales, le tiers se définit comme toute autre personne que l'assuré responsable du dommage, le maître de l'ouvrage est donc considéré comme un tiers et qu'ainsi la garantie de l'assureur est due en raison des dommages qui leur ont été causés par l'entreprise du fait de ses activités.
Ils sollicitent l'indemnisation actualisée par application de l'indice BT01, de leur préjudice lié à l'exécution des travaux de reprise de l'installation du système de chauffage litigieux à hauteur de 19 031,10 euros, en relevant qu'en l'état l'installation ne peut être réparée.
Ils sollicitent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de
12 980 euros, en se prévalant d'une impossibilité d'utiliser le système de
chauffage entre l'hiver 2017 et l'hiver 2024, soit 8 mois au cours de ces 8 années, 64 mois × 200 euros = 12 800 euros, auquel doit s'ajouter la somme de 180 euros au titre du trouble de jouissance subi le temps de l'exécution des travaux.Ils indiquent avoir subi un inconfort pour défaut de chauffage dans les chambres, la salle de bains et la cuisine, quand bien même ils auraient pu se chauffer par des chauffages d'appoint, l'inconfort demeurant certain.
Ils sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 6 000 euros au regard de la crainte qu'ils éprouvaient avec leur famille quant à la sécurité de l'installation, celle-ci ayant notamment explosée. Ils ont été privés de leur petits-enfants en raison du manque de chauffage et par crainte des dysfonctionnements de la chaudière.
Enfin, ils sollicitent l'indemnisation de la perte de deux tonnes de granulés achetées en 2017, après tentative de réparation de la chaudière, pour la somme de 526,68 euros, qui n'ont pu être utilisées en raison des défaillances de l'installation et ne sont plus utilisables aujourd'hui.
Par dernières conclusions notifiées le 13 avril 2026, la Sa Abeille Iard & santé, anciennement Sa Aviva assurances, ès qualités d'assureur de la Sarl Bcv thermique, au visa de l'article 1240 du code civil, demande à la cour de :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu la mobilisation des garanties souscrites auprès de la société Abeille Iard & santé par la société Bcv thermique au titre du préjudice matériel des époux [F],
y faisant droit,
- juger que le volet RC de la police souscrite auprès de la société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva assurances ne garantit pas les frais de remise en état des ouvrages réalisés par l'assuré, la société Bcv thermique,
en conséquence,
- prononcer la mise hors de cause de la société Abeille Iard & santé, recherchée en qualité d'assureur RC de la société Bcv thermique,
dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement querellé en ce qu'il a retenu que les désordres dénoncés par les époux [F] ne relèvent pas de la garantie décennale,
- juger que le volet RCD de la police souscrite auprès de la société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva assurances n'a pas vocation à être mobilisée en l'espèce dans la mesure où elle n'a pris effet que postérieurement au commencement des travaux de la société Bcv thermique,
y faisant droit,
- prononcer la mise hors de cause de la société Abeille Iard & santé,
- juger que la garantie dommages intermédiaires souscrite auprès de la société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva assurances ne saurait être mobilisée dans le cadre du présent litige et partant, prononcer sa mise hors de cause,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu que la police souscrite auprès de la société Abeille Iard & santé ne garantit pas les dommages immatériels des époux [F], ni le préjudice de jouissance ni le préjudice moral ne répondent pas à la définition des dommages immatériels garantis par la police souscrite auprès de la société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva assurances,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a fait droit à la demande de préjudice de jouissance allégué par les époux [F] ou à tout le moins, ramener les prétentions des époux [F] au titre de leur préjudice de jouissance à de plus justes proportions,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté les époux [F] de leurs demandes au titre du remboursement des intérêts du prêt, du préjudice lié au remboursement des granulés et du surcoût de chauffage,
- rejeter les appels en garantie qui pourraient être formés à l'encontre de la société Abeille Iard & santé,
- dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour retiendrait la mobilisation des garanties souscrites auprès de société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva assurances, cette dernière sera dite bien fondée à se voir relevée et garantie par la société [N], fabricant de la chaudière litigieuse,
subsidiairement,
- confirmer le jugement rendu le 30 août 2024 en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50 % chacune à l'encontre de la société [N] et de la société Bcv thermique,
- débouter la société Bcv thermique de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à l'encontre de la société Abeille Iard & santé,
en tout état de cause :
- juger que la société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva assurances ne saurait être tenue au-delà des termes et limites des deux volets RCD et RC de la police d'assurance délivrée à la société Bcv thermique notamment au regard des plafonds et franchises qui sont opposables à l'assuré en cas de mobilisation de la garantie obligatoire, et aux maîtres de l'ouvrage dans l'hypothèse d'une mobilisation des garanties facultatives,
- condamner in solidum la société [N] et la société Bcv thermique et/ou tout autre succombant à verser à la société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et ce, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle estime que le volet responsabilité civile de la police souscrite par la Sarl Bcv thermique ne peut être mobilisable dès lors que le contrat ne couvre que les dommages causés aux tiers par les ouvrages ou travaux mis en 'uvre.
Elle ajoute que la garantie des dommages intermédiaires associés à la garantie responsabilité civile décennale ne peut être mobilisée dès lors que les dommages matériels allégués par M. et Mme [F] trouvent leur origine dans un élément d'équipement, une chaudière à granulés bois, expressément exclu. Elle rappelle en outre qu'une telle garantie ne couvre pas les dommages immatériels.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1- Sur les demandes de M. et Mme [F] fondées sur la responsabilité décennale à l'encontre de la société Bcv thermique
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l'article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes de l'article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.
En l'espèce, le premier juge a considéré que les époux [F] avaient fait installer une chaudière, des conduits de fumée et des radiateurs pour chauffer l'intégralité de l'habitation, que ces éléments, s'ils sont intégrés à un ouvrage existant, ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'installation d'un chauffage central avec chaudière à granulés de bois réalisé par la société Bcv thermique le 15 juillet 2014 comprend :
- pour la production d'énergie : une chaudière à granulés de bois de marque [N] installée dans une chaufferie, un thermostat programmable y compris câbleries avec cheminement dans le vide sanitaire ;
- pour l'évacuation des gaz brûlés : un conduit de fumée en conduit isolé compris solin de toiture et chapeau pare-pluie ; un conduit de raccordement en inox entre ce conduit de fumée et la buse de la chaudière ;
- pour l'environnement électrique : tableau électrique dédié avec disjoncteurs et câbleries y compris pour la sonde extérieure ;
- pour la distribution de chaleur dans la maison : 7 radiateurs, un radiateur sèche serviette et le cuivre nécessaire au raccordement par le vide sanitaire.
La société Bcv thermique a procédé au changement de chaudière en 2017 sans aucune détérioration de l'immeuble.
Par ailleurs, l'expert qui a conclu à la nécessité de procéder au changement de chaudière a retenu le devis de la société Vpcs qui ne mentionne aucun travaux de démolition/reconstruction portant atteinte à l'immeuble.
Il en résulte que la dépose, le démontage et le remplacement de la chaudière comme des évacuations de fumée peuvent s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'immeuble.
Comme l'a retenu le tribunal, il ne s'agit nullement d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Ce moyen sera donc rejeté.
2- Sur les demandes de M. et Mme [F] au titre de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société Bcv thermique et de la société [N]
L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l'espèce, la chaudière vendue et installée par la société Bcv thermique le 15 juillet 2014, de marque [N] a été changée après deux années de fonctionnement, en juillet 2016, en raison de l'endommagement du corps de chauffe. L'initiative de ce changement a été prise par la société Bcv thermique à l'issue d'une visite d'entretien annuelle.
La chaudière a été remise en place en septembre 2017 après réparation du corps de chauffe par la société [N] mais M. et Mme [F] ont renoncé à l'utiliser en 2018 après un incident d'explosion qui suivait un grand nombre d'incidents et de dysfonctionnements jamais résolus.
Après notes de calcul, l'expert a déterminé que le conduit de fumée installé par la société Bcv thermique était mal placé en raison de la présence d'un obstacle à moins de 8 mètres (pignon de la maison) et sous dimensionné en raison de la nécessité d'obtenir une valeur de dépression minimale à la buse du générateur de 5 Pa pour garantir de bonnes conditions de fonctionnement du générateur afin d'éviter son encrassement.
Afin de satisfaire un fonctionnement optimum de la chaudière litigieuse et limiter son encrassement, l'expert conclut que la hauteur du conduit de fumée nécessaire est de 5 m, le diamètre du conduit de raccordement et de fumée est de 130 mm et qu'il y a nécessité d'obtenir une dépression comprise entre 10 Pa et 15 Pa à la buse d'évacuation des fumée de la chaudière avec tirage minimal de 10 Pa.
L'expert a relevé que la société Bcv thermique n'avait réalisé aucun calcul de dimensionnement du conduit de fumée mais avait néanmoins mis en 'uvre sur les lieux un conduit de raccordement et un conduit de fumée correspondant au diamètre de la buse de sortie du générateur de 80 mm. Elle n'a pas tenu compte de l'obstacle formé par le pignon de l'habitation et de la nécessité de faire déboucher le conduit de fumée à une altimétrie située à 40 cm au-dessus du niveau du faîtage de la construction principale.
Par ailleurs, M. [Q] indique que la surpuissance de la chaudière installée, compte tenu de ses caractéristiques de dimensionnement et de fonctionnement, provoque l'utilisation de cet équipement dans de très mauvaises conditions de rendement, de combustion, un très faible régime avec la présence de surchauffe et de phénomène d'encrassement important.
Il conclut que la hauteur et la section du conduit de raccordement et du conduit de fumée sont sous dimensionnées, que la chaudière installée sur les lieux du litige est totalement surpuissante, que cette situation ne peut que provoquer l'encrassement régulier du générateur, son usure et sa détérioration progressive.
Il ajoute que la régulation assez rudimentaire de la chaudière ne constitue pas un vice.
L'expert a noté que M. et Mme [F] ont eux-mêmes construit le local chaufferie pour installer l'équipement de production de chaleur et le silo associé. Ils sont donc à l'origine du dispositif de ventilation de cette chaufferie, qualifié de non réglementaire par M. [Q].
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [F], il n'est nullement indiqué par l'expert ni établi que la chaudière [N] vendue par la société Bcv thermique serait affectée d'un vice caché.
Seules les défaillances de la société Bcv thermique dans le choix de la chaudière et dans l'installation des conduits de raccordement et de fumée sont à l'origine de la détérioration constatée par l'expert.
Il convient donc d'infirmer le jugement qui a considéré que la chaudière était affectée de vice caché en retenant « même en l'absence de défaut inhérent à chaque élément pris indépendamment, l'expertise démontre que l'intégralité des éléments de la chaudière ne sont pas destinés, soit par leur puissance soit par leur dimensionnement à fonctionner de concert, de telle sorte que la chaudière ne pourra fonctionner ; Ce qui constitue un défaut au sens de l'article 1641 du code civil. »
M. et Mme [F] seront déboutés de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Bcv thermique et [N] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
3- Sur les demandes de M. et Mme [F] à l'encontre de la société [N] au titre de la garantie des produits défectueux et la responsabilité contractuelle
L'article 1245 du code civil prévoit que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Il résulte de l'expertise que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [F], la chaudière [N] n'est nullement défectueuse ou dangereuse.
En effet, l'expert ne fait mention d'aucune dangerosité ni défectuosité : c'est l'installation défectueuse qui est à l'origine de l'encrassement.
L'existence d'une campagne de rappel de chaudières par la société [N] en 2017 sans aucune autre précision ne suffit pas, comme le soutiennent M. et Mme [F], à établir que celle installée chez eux était dangereuse ou défectueuse.
Par ailleurs, ainsi que le relève justement la Sas [N], aucun contrat n'a été conclu entre elle et les époux [F]. Ils sont donc mal fondés à invoquer sa responsabilité contractuelle.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [N] à indemniser les époux [F].
4- Sur les demandes de M. et Mme [F] à l'encontre de la société Bcv thermique au titre de la responsabilité contractuelle
L'article 1147 code civil, applicable en l'espèce, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
4-1- La faute
Le vendeur installateur professionnel est tenu d'une obligation de résultat et d'une obligation de conseil.
L'expert a relevé que la société Bcv thermique n'avait réalisé aucun calcul de dimensionnement du conduit de fumée mais avait néanmoins mis en 'uvre sur les lieux un conduit de raccordement et un conduit de fumée correspondant au diamètre de la buse de sortie du générateur de 80 mm. Elle n'a pas tenu compte de l'obstacle formé par le pignon de l'habitation et de la nécessité de faire déboucher le conduit de fumée à une altimétrie située à 40 cm au-dessus du niveau du faîtage de la construction principale.
En outre, la surpuissance de la chaudière installée, sans calcul de la puissance nécessaire, compte tenu de ses caractéristiques de dimensionnement et de fonctionnement, provoque l'utilisation de cet équipement dans de très mauvaises conditions de rendement, de combustion, un très faible régime avec la présence de surchauffe et de phénomène d'encrassement important.
En procédant à de telles installations et en ne relevant pas la non-conformité des ventilations de la chaufferie, la société Bcv thermique a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil et a engagé sa responsabilité.
4-2- Les préjudices
L'article 565 du code de procédure civile prévoit que ne sont pas nouvelles en cause d'appel les prétentions qui tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Contrairement à ce que soutient la société Bcv thermique, la demande en indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 19 785 euros formée par les époux [F] n'est nullement nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins d'indemnisation du préjudice subi.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il convient de replacer la victime dans la situation exacte où elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit, sans perte ni enrichissement.
- préjudice matériel
L'expert a conclu qu'il est nécessaire de procéder au remplacement de l'installation par la mise en 'uvre d'un générateur correctement dimensionné, relié à un conduit de raccordement et de fumée dont la section est déterminée à l'aide d'une note de calcul justificative.
Il a retenu le devis de la société Vpcs en date de 2022, correspondant à l'installation d'une chaudière à granulés par aspiration. Ainsi que le relève l'assureur, l'expert indique qu'il s'agit d'améliorations fonctionnelles par référence à la chaudière litigieuse mais l'expert en a tenu compte puisqu'il n'a pas retenu le montant du devis qui était de 18 633,41 euros TTC pour le ramener à
15 297,50 euros TTC.
Il convient donc de retenir cette somme outre 2 583,37 euros TTC pour mise en oeuvre des conduits et 708,40 TTC euros pour création de deux ventilations dans la chaufferie soit au total la somme de 18 589,27 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 novembre 2022, date du dépôt du rapport et le 16 septembre 2026, date du présent arrêt.
Le jugement qui a alloué 15 297,50 euros sera infirmé.
- préjudice causé par la perte de granulés de bois
M. et Mme [F] justifient avoir acheté pour l'hiver 2017 deux tonnes de granulés pour la somme de 526,68 euros, granulés qui n'ont pu être utilisés en raison des dysfonctionnements de la chaudière et de sa mise hors service à compter de mars 2018.
Neuf années plus tard sans avoir été utilisés, ces granulés sont désormais perdus.
Le jugement qui les a déboutés de leur demande sera infirmé.
- préjudice de jouissance
Selon l'expert, les dysfonctionnements de la chaudière ont débuté le 30 septembre 2017. M. et Mme [F] ont été privés de chaudière et ont dû chauffer leur maison avec un insert à bois qui n'assurait pas le chauffage dans toutes les pièces. Il a justement estimé le trouble de jouissance à 200 euros par mois à raison de huit mois par période hivernale soit 1 600 euros par an.
Il convient de faire droit à la demande de M. et Mme [F] pour les hivers des années 2017 à 2024 soit la somme de 12 800 euros.
M. et Mme [F] demandent en outre la somme de 180 euros pour le trouble de jouissance que vont leur causer les travaux de remplacement de la chaudière, compte tenu de l'intervention qui va nécessiter le passage de plusieurs ouvriers dans la chaufferie et sur le toit, cette demande est fondée.
Au total, il convient de leur allouer 12 980 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Le jugement qui a alloué 11 380 euros sera infirmé.
- préjudice moral
L'explosion de la chaudière comme les fumée épaisses qui s'échappaient de leur cheminée au point d'inquiéter les voisins ont nécessairement causé à M. et Mme [F], qui craignent pour leur sécurité et celle de leurs enfants, un préjudice moral qui sera indemnisé par la somme de 2 000 euros.
Le jugement qui a alloué 6 000 euros sera infirmé.
5- Sur la garantie de la société Abeille Iard & santé
5-1- Au titre des dommages intermédiaires
Les dommages intermédiaires sont des dommages qui affectent un ouvrage, qui sont cachés à la réception mais qui ne présentent pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale du constructeur : les dommages ne portent pas atteinte à la destination de l'ouvrage et ne compromettent pas sa solidité
En l'espèce, les désordres constatés sur la chaudière et l'installation du système de chauffage installé par la société Bcv thermique ne constituent pas un ouvrage, ils engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Bcv thermique.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [F] et la Sarl Bcv thermique, ces désordres qui ne portent pas sur un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ne constituent pas des dommages intermédiaires, il n'y a donc pas lieu à mobiliser la garantie des dommages intermédiaires de l'assureur prévue pour de tels dommages.
5-2- Au titre de la responsabilité civile professionnelle
La Sarl Bcv thermique est assurée depuis le 3 novembre 2016 par la société Aviva assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Abeille Iard & santé, notamment au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Les conditions générales de ce contrat sont versées aux débats.
L'article 6 du chapitre II « Responsabilité civile Exploitation et Après livraison des travaux » de ces conditions générales prévoit pour « la garantie civile exploitation » que l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers au cours de l'exploitation de l'entreprise du fait de ses activités.
L'article 9, « Exclusions Responsabilité civile Exploitation et Après livraison des travaux » prévoit que sont exclus de cette garantie :
8°les dommages immatériels consécutifs à des dommages non garantis (..)
9°les dommages subis par les biens fournis et mis en 'uvre par l'assuré et les ouvrages réalisés par l'assuré.
Si comme ils le concluent, M. et Mme [F] sont effectivement tiers au contrat, les préjudices qu'ils ont subis concernent la chaudière fournie et installée par la société Bcv thermique, ils sont donc exclus de la garantie souscrite par cette société.
Il convient de débouter M. et Mme [F] et la société Bcv thermique de leur appel en garantie de l'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Bcv thermique.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à garantir la société Bcv thermique.
6- Sur l'appel en garantie de la société [N] par la société Bcv thermique
En ce qui concerne la société [N], l'expert a indiqué que la notice afférente à l'utilisation et l'entretien de la chaudière litigieuse à la date à laquelle elle a été installée comporte les erreurs suivantes : le diamètre précisé comme étant celui du conduit de fumée est celui du diamètre de la buse de sortie de l'appareil, le tirage maximum annoncé est au contraire un tirage minimum à assurer.
En effet, pour évaluer le dimensionnement, la notice d'installation de mise en service et d'entretien de la chaudière [N] mentionne au titre des caractéristiques, un tirage maximum de la cheminée de 5 Pa. Or, note l'expert, par la suite les notices d'installation fournies aux installateurs indiquent que le tirage requis doit être compris dans une plage entre 10 et 15 Pa dans le but d'éviter une trop forte sensibilité aux phénomènes d'encrassement.
Cependant dès lors que la société Bcv thermique n'a effectué aucun calcul ni aucune note pour s'assurer d'une part, de la puissance nécessaire de la chaudière et d'autre part, du dimensionnement et de la taille des conduits, elle n'a nullement été induite en erreur par la notice défaillante et erronée.
Seules les défaillances de la société Bcv thermique dans le choix de la chaudière et dans l'installation des conduits de raccordement et de fumée sont à l'origine de la détérioration constatée par l'expert.
Il convient donc de la débouter de son appel en garantie.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
7- Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatif aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmés.
La société Bcv thermique succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [F] et à la société [N] et de la société Abeille Iard & santé les sommes exposés par eux et non comprises dans les dépens, il convient de condamner la Sarl Bcv thermique à verser à M. et Mme [F] la somme de 10 000 euros, à la société [N] la somme de 6 000 euros, et à la société Abeille Iard & santé la somme de
3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bcv thermique sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sarl Bcv thermique à payer à M. [J] [F] et à Mme [W] [F] :
- la somme de 18 589,27 euros au total avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 novembre 2022 et le 16 septembre 2026, en réparation de leur préjudice matériel ;
- la somme de 526,68 euros en réparation de la perte de granulés ;
- la somme de 12 980 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Déboute M. [J] [F] et Mme [W] [F] du surplus de leurs demandes à l'encontre de la Sarl Bcv thermique ;
Déboute M. [J] [F] et Mme [W] [F] de leurs demandes formées à l'encontre de la société [N] ;
Déboute M. [J] [F] et à Mme [W] [F] de leurs demandes à l'encontre de la Sa Abeille Iard & santé ;
Déboute la Sarl Bcv thermique de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la Sarl Bcv thermique aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la Sarl Bcv thermique à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 10 000 euros à M. [J] [F] et Mme [W] [F], ensemble,
- 6 000 euros à la Sas [N],
- 3 000 euros à la Sa Abeille Iard & santé,
Déboute la Sarl Bcv thermique de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
+ 25/04733
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00396
Tribunal judiciaire de Dieppe du 30 août 2024
APPELANTES et INTIMES :
SARL BCV THERMIQUE
RCS de [Localité 1] 514 527 571
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
SAS [N]
RCS de [Localité 3] 351 253 109
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistéede Me Julien BESSET, avocat au barreau de Toulon
INTIMES :
Monsieur [J] [F]
né le 13 juin 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe
Madame [W] [R] épouse [F]
née le 22 avril 1971 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe
SA ABEILLE IARD ET SANTE
RCS de [Localité 7] 306 522 665
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 mai 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 6 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 juillet 2014, M. [J] [F] et Mme [W] [R] épouse [F], ont commandé à la Sarl Bcv thermique l'installation d'un chauffage central avec fourniture d'une chaudière à granulés de bois de la marque [N], pour un montant de 11 443,30 euros avec entretien bi-annuel de la chaudière par la Sarl Bcv thermique.
Le 1er août 2014, M. et Mme [F] ont réceptionné les travaux sans réserve.
Par courrier du 19 juillet 2016, la Sarl Bcv thermique les a informés avoir constaté lors du dernier entretien que le corps de chauffe était endommagé et qu'il existait un défaut sur la série produite par le constructeur, la Sas [N]. Le 21 septembre 2017, la Sarl Bcv thermique a procédé à la dépose du matériel défectueux. Le corps de chauffe a été réparé par la société [N] et la chaudière a été réinstallée en septembre 2017.
D'importants dysfonctionnements affectant la chaudière, M. et Mme [F] ont cessé de l'utiliser après une explosion en 2019.
Par actes d'huissier du 19 avril 2019, M. et Mme [F] ont fait assigner la Sarl Bcv thermique, la Sa Sma et la Sas [N] devant le tribunal judiciaire de Dieppe.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2021, M. [Z] [Q] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par acte d'huissier du 1er avril 2021, la société Bcv thermique a appelé en garantie la Sa Aviva, son assureur.
Par ordonnance de mise en état du 5 juillet 2022, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la Sa Aviva, substituée par la suite par la Sa Abeille Iard & santé, assureur de la Sarl Bcv thermique.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 novembre 2022.
Par jugement contradictoire du 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- dit que la Sarl Bcv thermique et la Sas [N] sont responsables des désordres subis par M. [J] [F] et Mme [W] [F] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- condamné in solidum la Sarl Bcv thermique et la Sas [N] et la société Abeille Iard & santé, dans les limites de sa police à payer à M. [J] [F] et Mme [W] [F] la somme de 15 297,50 euros au titre de leur préjudice matériel,
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
. Sarl Bcv thermique : 50 %,
. Sas [N] : 50 %,
- condamné les sociétés Bcv thermique et [N] à se garantir mutuellement des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre,
- condamné la société Abeille Iard & santé à garantir son assurée, la Sarl Bcv thermique de cette condamnation dans la limite de sa police,
- condamné in solidum la Sarl Bcv thermique et la Sas [N] à payer à M. [J] [F] et Mme [W] [F] les sommes suivantes :
. au titre de leur préjudice de jouissance : 11 380 euros ;
. au titre de leur préjudice moral : 6 000 euros ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
. Sarl Bcv thermique : 50 %,
. Sas [N] : 50 % ;
- condamné les sociétés Bcv thermique et [N] à se garantir mutuellement des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre ;
- débouté M. [J] [F] et Mme [W] [F] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du remboursement de leurs granulés,
- débouté M. [J] [F] et Mme [W] [F] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du remboursement des intérêts de leur prêt ;
- débouté M. [J] [F] et Mme [W] [F] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du surcoût de chauffage ;
- condamné in solidum la Sarl Bcv thermique, la Sas [N] et la société Abeille Iard & santé aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la Sarl Bcv thermique, la Sas [N] et la société Abeille Iard & santé à payer à M. [J] [F] et Mme [W] [F] la somme de
6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2024, la Sarl Bcv thermique a formé appel en intimant uniquement M. et Mme [F] (RG 24/03821).
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2025, la Sarl Bcv thermique a interjeté appel de la décision en intimant la Sas [N], la Sa Sma et la Sa Abeille Iard & santé (RG 25/01308).
Les deux affaires ont été jointes sous le RG 24/003821 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 avril 2025.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 27 janvier 2025, la Sas [N] a interjeté appel de la décision en intimant M. et Mme [F], la Sarl Bcv thermique, la Sma, en qualité d'assureur de la société Bcv thermique et la Sa Abeille Iard & santé (RG25/00326).
Par ordonnance du 20 mai 2025, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par M. et Mme [F], a :
- rejeté la demande de jonction des procédures enrôlées sous le RG 24/03821 (appel de la Sarl Bcv thermique) et RG 25/0326 (appel de la Sas [N]),
- ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 24/03821 du rôle de la cour,
- précisé que l'affaire sera de nouveau enrôlée sur production des pièces justifiant l'exécution complète des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Dieppe le 30 août 2024,
- rappelé qu'à défaut de diligences par aucune des parties pendant deux ans l'instance est périmée, à compter de la notification ou la signification de la présente décision,
- condamné la Sarl Bcv thermique à payer à M. [J] [F] et Mme [W] [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Bcv thermique aux dépens de l'incident.
Par une seconde ordonnance du 20 mai 2025, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par la Sa Sma, a :
- rejeté la demande de jonction des procédures enrôlées sous le RG 24/03821 (appel de la Sarl Bcv thermique) et RG 25/0326 (appel de la Sas [N]),
- déclaré irrecevable comme tardive la déclaration d'appel reçue au greffe le 4 avril 2025 par la Sarl Bcv thermique à l'encontre de la Sma,
- condamné la Sarl Bcv thermique à payer à la Sma la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Bcv thermique aux dépens de l'incident.
La Sarl Bcv thermique a saisi la cour d'appel aux fins de déféré suivant requête remise au greffe le 3 juin 2025.
Par arrêt contradictoire du 12 novembre 2025, la cour d'appel a :
- confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
y ajoutant
- condamné la Sarl Bcv thermique aux dépens de la procédure de déféré,
- condamné la Sarl Bcv thermique à verser à la Sa Sma la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;
- débouté M. [J] [F] et Mme [W] [R] épouse [F], de leur demande fondée sur l'article 700 du code procédure civile.
Après notifications de conclusions les 19 décembre et 23 décembre 2025 pour la Sarl Bcv thermique, la procédure l'opposant à M. et Mme [F], la Sas [N] et la Sa Abeille Iard & santé a été réinscrite sous le RG 25/04733.
Les deux procédures enrôlées sous les RG 25/00326 et 25/04733 ont été jointes par ordonnance du 7 janvier 2026 sous le numéro RG 25/00326.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 6 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 avril 2026, la Sarl Bcv thermique, au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile, 1194 du code civil, L. 124-5 du code des assurances, demande à la cour de :
- déclarer la Sarl Bcv thermique recevable en son appel et bien fondée en ses demandes ;
- infirmer le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'il a :
* dit que la Sarl Bcv thermique et la Sas [N] sont responsables des désordres subis par M. [J] [F] et Mme [W] [F] sur le fondement de la
garantie des vices cachés ;
* condamné in solidum la Sarl Bcv thermique et la Sas [N] et la société Abeille Iard & santé, dans les limites de sa police, à payer à M. [J] [F] et Mme [W] [F] la somme de 15 297,50 euros au titre de leur préjudice matériel ;
* débouté la société Bcv thermique de son recours en garantie à l'encontre de son assureur Sma ;
* dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
. Sarl Bcv thermique : 50 %
. Sas [N] : 50 %
* condamné les sociétés Bcv thermique et [N] à se garantir mutuellement des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre ;
* condamné la société Abeille Iard & santé à garantir son assurée, la société Bcv thermique de cette condamnation dans la limite de sa police ;
* condamné in solidum la Sarl Bcv thermique et la Sas [N] à payer à
M. [J] [F] et Mme [W] [F] les sommes suivantes :
. au titre de leur préjudice de jouissance : 11 380 euros
. au titre de leur préjudice moral : 6 000 euros
* dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
. Sarl Bcv thermique : 50 %
. Sas [N] : 50 %
* condamné les sociétés Bcv thermique et [N] à se garantir mutuellement des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre ;
* condamné in solidum la Sarl Bcv thermique, la Sas [N] et la société Abeille Iard & santé aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
* condamné in solidum la société Abeille Iard & santé aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
* condamné in solidum la Sarl Bcv thermique, la Sas [N] et la société Abeille Iard & santé à payer à M. [J] [F] et Mme [W] [F], la somme de
6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. ;
statuant à nouveau,
à titre liminaire,
- déclarer irrecevable la demande des époux [F] tendant à voir condamner la Sarl Bcv thermique à régler « leur préjudice matériel à hauteur de 19 785 euros », comme étant nouvelle en cause d'appel,
à titre principal,
- dire que la responsabilité exclusive de la société [N] est engagée, au titre de la garantie des vices cachés, sur le fondement de la garantie des produits défectueux et sur le fondement du droit commun contractuel,
- débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Bcv thermique,
à titre subsidiaire,
- condamner la société [N] à garantir la société Bcv thermique de toutes les condamnations qui viendraient être prononcées à son encontre,
- condamner la société Abeille Iard & santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, à garantir la société Bcv thermique de l'ensemble des condamnations qui viendraient être prononcées à son encontre,
- débouter les époux [F] de leurs demandes notamment au titre du préjudice de jouissance, du préjudice matériel et du préjudice moral et à titre subsidiaire, les ramener à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute les époux [F] de leur demande au titre du remboursement des intérêts du prêt (412,53 euros), du remboursement des granulés (526,68 euros), du prétendu surcoût de chauffage
(2 120 euros),
- débouter la Sas [N] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Bcv thermique,
- débouter la société Abeille Iard & santé de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Bcv thermique,
- condamner solidairement les époux [F], la société [N] et la société Abeille Iard & santé, venant aux droits d'Aviva assurances, à lui verser une somme de
4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [F], la société [N] et la société Abeille Iard & santé, venant aux droits d'Aviva assurances à supporter l'intégralité des dépens de la première instance et des instances d'appel.
A titre principal, elle conteste l'application de la garantie décennale et de la garantie des vices cachés à son encontre en relevant que les désordres dénoncés par M. et Mme [F] relèvent de la responsabilité de la Sas [N], fabricant de la chaudière défectueuse. Elle souligne que l'expertise judiciaire a permis de mettre en évidence que les renseignements communiqués par le fabricant étaient insuffisants pour lui permettre d'installer correctement la chaudière litigieuse et notamment de dimensionner le conduit de fumées par rapport au diamètre de la buse de sortie du générateur et de positionner le conduit de fumée en conséquence. Elle précise que lors de l'installation de la chaudière la notice du constructeur 1192863-B éditée en mars 2014, applicable à l'époque et qu'elle a respectée, prévoyait un diamètre de conduit de fumées de 80 mm et un tirage maximum de la cheminée de 5PA mais que la Sas [N] a par la suite modifié la notice d'installation de sa chaudière en augmentant le diamètre du conduit de fumées sans en avertir l'installateur.
Elle conclut qu'aucune faute technique ou contractuelle ne peut lui être reprochée dès lors que seule la responsabilité de la Sas [N] en sa qualité de fabricant est susceptible d'être engagée puisque les désordres allégués trouvent leur origine dans un défaut intrinsèque de la chaudière.
Elle recherche également la responsabilité de la Sas [N] au titre de la garantie des produits défectueux en rappelant essentiellement que le fabricant de la chaudière litigieuse ne lui a pas fourni les éléments et renseignements fondamentaux pour lui permettre une installation effective du système de chauffage.
A titre subsidiaire, au regard des manquements qu'elle impute à la Sas [N], elle sollicite la garantie intégrale du fabricant pour toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur le préjudice matériel invoqué par M. et Mme [F], elle estime que la demande des intimés à hauteur de 19 785 euros pour les travaux de reprise de l'installation de chauffage est irrecevable car nouvelle en cause d'appel. Elle fait valoir qu'une telle demande ne tend pas aux mêmes fins que celle relative à l'indemnisation du préjudice matériel dès lors qu'elle vise à introduire un nouveau chef de préjudice distinct lié aux travaux de reprise du conduit de fumée. En tout état de cause, elle demande à ce que la demande des intimés soit limitée à la somme de 15 297,50 euros TTC retenue par l'expert judiciaire.
Sur le préjudice de jouissance invoqué par M. et Mme [F], elle sollicite le débouté de leur demande en relevant à la fois qu'ils disposaient d'un autre système de chauffage autonome à savoir une cheminée à bois et qu'ils échouent à caractériser un lien de causalité suffisant entre le dommage invoqué et l'éventuelle faute imputable à l'installateur. Elle sollicite à titre subsidiaire une réduction de leur demande.
Elle s'oppose à la demande de M. et Mme [F] formulée au titre d'un préjudice moral dès lors qu'ils ne versent aucune pièce susceptible de le justifier.
Enfin, elle sollicite la garantie intégrale de la Sa Abeille Iard & santé, anciennement Sa Aviva assurances, son assureur, en relevant que si sa responsabilité au titre de la garantie décennale devait être retenue, la garantie de son assureur au titre des préjudices matériels et immatériels est due. Elle ajoute que si sur un autre fondement de sa responsabilité est retenue, la garantie de son assureur est également due au titre de la garantie dommages intermédiaires.
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, la Sas [N], au visa des articles 1792, 1792-4, 1641 et 1245 du code civil, demande à la cour de :
- juger que la preuve d'un vice caché par la société [N] lors de l'édition de la notice pour la chaudière en cause n'est pas rapportée, ni d'une non-conformité de cette notice.
- réformer le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe, en ce qu'il a :
* dit que la Sarl Bcv thermique et la Sas [N] sont responsables des désordres subis par M. [J] [F] et Mme [W] [F] sur le fondement de la
garantie des vices cachés,
* condamné in solidum la Sarl Bcv thermique et la Sas [N] et la Sa Abeille Iard & santé, dans les limites de sa police à payer à M. [J] [F] et Mme [W] [F] la somme de 15 297,50 euros au titre de leur préjudice matériel,
* dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
. Sarl Bcv thermique : 50 %
. Sas [N] : 50 %
* condamné les sociétés Bcv thermique et [N] à se garantir mutuellement des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre,
* condamné la Sa Abeille Iard & santé à garantir son assurée, la société Bcv thermique, de cette condamnation dans la limite de sa police,
* condamné in solidum la Sarl Bcv thermique et la Sas [N] à payer à
M. [J] [F] et Mme [W] [F] les sommes suivantes :
. au titre de leur préjudice de jouissance : 11 380 euros
. au titre de leur préjudice moral : 6 000 euros
* dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
. Sarl Bcv thermique : 50 %
. Sas [N] : 50 %
* condamné les sociétés Bcv thermique et [N] à se garantir mutuellement des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre,
* condamné in solidum la Sarl Bcv thermique, la Sas [N] et la Sa Abeille Iard & santé aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
* condamné in solidum la Sarl Bcv thermique, la Sas [N] et la Sa Abeille Iard & santé à payer à M. [J] [F] et Mme [W] [F], la somme de
6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
- juger irrecevables les demandes dirigées par les époux [F] à l'encontre de la société [N] en raison du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, et du caractère exclusif de l'action en garantie des vices cachés qui ne peut se cumuler avec un fondement délictuel sur la responsabilité du fait des produits défectueux,
- débouter les époux [F] de leur demande dirigée à l'encontre de la société [N] sur le fondement de la garantie des vices cachés en raison du fait que la société [N] n'est pas intervenue comme vendeur et que par ailleurs ils ne rapportent pas la preuve d'un vice de conception ou de fabrication ayant affecté leur chaudière,
- débouter les époux [F] de leur demande dirigée à l'encontre de la société [N] sur le fondement de la responsabilité du producteur du fait de ses produits défectueux en raison du fait qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un défaut de conception ou de fabrication ayant affecté leur chaudière,
- juger que la société Bcv thermique est seule responsable du dysfonctionnement de l'installation en raison de son manquement à son obligation contractuelle de conseil en vendant et en installant une chaudière surpuissante au regard des besoins thermiques et de l'habitation des époux [F], en ne faisant pas de calcul de dimensionnement (hauteur et diamètre) du conduit de fumée, en ne réalisant pas de ventilation conforme du local de chaufferie, et en ne respectant pas la hauteur du conduit de fumée au regard du faitage du toit et du versant de couverture en tuiles de l'habitation,
- juger n'y avoir lieu à proratisation de responsabilité entre les sociétés [N] et Bcv thermique,
- juger que la notice [N] ne dispensait pas la société Bcv thermique de réaliser une note de calcul du dimensionnement (hauteur et diamètre) du conduit de fumée,
- débouter la société Bcv thermique de sa demande dirigée à l'encontre de la société [N] sur le fondement de la responsabilité du producteur du fait de ses produits défectueux en raison du fait qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un défaut de conception ou de fabrication ayant affecté la chaudière,
- débouter la société Bcv thermique de sa demande de relever et garantir dirigée à l'encontre de la société [N],
à titre subsidiaire :
- débouter les époux [F] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance,
- ramener à de plus justes proportions le montant du préjudice moral,
en tout état de cause :
- condamner tout succombant à payer à la société [N] la somme de 6 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure,
- condamner la société Bcv thermique aux entiers dépens, y incluant le coût intégral de l'expertise judiciaire,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
y faisant droit,
- réformer et statuant à nouveau,
- juger n'y avoir lieu à proratisation de responsabilité entre les sociétés [N] et Bcv thermique, ni à partage à hauteur de 50/50,
- juger que la société Bcv thermique est seule responsable du dysfonctionnement de l'installation en raison de son manquement à son obligation contractuelle de conseil en vendant et en installant une chaudière surpuissante au regard des besoins thermiques et de l'habitation des époux [F], en ne faisant pas de calcul de dimensionnement (hauteur et diamètre) du conduit de fumée, en ne réalisant pas de ventilation conforme du local de chaufferie, et en ne respectant pas la hauteur du conduit de fumée au regard du faitage du toit et du versant de couverture en tuiles de l'habitation,
- juger que la notice [N] ne dispensait pas la société Bcv thermique de réaliser une note de calcul du dimensionnement (hauteur et diamètre) du conduit de fumée,
- débouter les époux [F] de leur demande dirigée à l'encontre de la société [N] sur le fondement de la garantie des vices cachés en raison du fait que la société [N] n'est pas intervenue comme vendeur et que par ailleurs ils ne rapportent pas la preuve d'un vice de conception ou de fabrication ayant affecté leur chaudière,
- débouter les époux [F] de leur demande dirigée à l'encontre de la société [N] sur le fondement de la responsabilité du producteur du fait de ses produits défectueux en raison du fait qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un défaut de conception ou de fabrication ayant affecté leur chaudière,
- débouter la société Bcv thermique de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société [N],
- débouter les époux [F] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, et d'un préjudice moral en l'absence de justificatif,
- débouter la société Abeille Iard & santé de son appel incident et de sa demande de garantie auprès de la société [N],
- condamner tout succombant à payer à la société [N] la somme de 6 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bcv thermique aux entiers dépens, y incluant le coût intégral de l'expertise judiciaire et les dépens d'appel.
A titre principal, elle sollicite le rejet des demandes présentées par M. et Mme [F] à son encontre dès lors qu'aucun lien contractuel ne les unit.
Au titre de la garantie des vices cachés, elle fait valoir que les vices allégués par les intimés ne peuvent qu'être opposables à la Sarl Bcv thermique dès lors qu'ils relèvent uniquement de la préparation du local technique, l'installation de la chaudière, sa mise en fonctionnement et le choix du modèle au regard du logement. Elle ajoute qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'un vice de conception de la chaudière est à l'origine exclusive des désordres.
Au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, elle souligne que les expertises amiable et judiciaire ont mis en évidence que le produit vendu par la Sarl Bcv thermique ne correspondait pas aux besoins de M. et Mme [F] ni à la configuration des lieux car trop puissant. Elle ajoute que l'installation réalisée par la Sarl Bcv thermique n'était pas conforme à ses préconisations. Elle en déduit en conséquence que les désordres subis ne résultent que d'une installation et d'un réglage défaillants.
Elle sollicite le rejet des demandes présentées par la Sarl Bcv thermique et son assureur à son encontre en relevant que l'installateur était débiteur à l'égard de
M. et Mme [F] d'une obligation de conseil sur le type de matériel adapté à leurs besoins, la surface et l'aménagement de leur pavillon et débiteur d'une
obligation de résultat pour installer, mettre en fonctionnement et entretenir le
système de chauffage. Elle expose que si elle a procédé à trois reprises aux
changements des allumeurs, de la carte électronique, de la vis sans fin et de la sonde, ces reprises ne sont intervenues qu'en exécution de ses engagements
contractuels. Elle ajoute que la Sarl Bcv thermique ne peut imputer à son encontre aucun manquement dès lors qu'elle n'a pas mis en 'uvre une installation de la chaudière conforme aux préconisations et qu'elle n'a pas réalisé le calcul de
dimensionnement du conduit de fumée qui lui incombait.
Elle s'oppose à la demande de garantie dirigée à son encontre par la Sa Abeille Iard & santé compte tenu des manquements imputables à la Sarl Bcv thermique, son assurée lors de l'installation et l'entretien de la chaudière litigieuse.
Enfin, elle sollicite le débouté des demandes de M. et Mme [F] présentées au titre du préjudice de jouissance, dès lors que leur pavillon pouvait être chauffé par d'autres systèmes, et au titre du préjudice moral, dès lors que celui-ci n'est pas justifié.
Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2026, M. [J] [F] et Mme [W] [R], son épouse, au visa des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants, 1231-1 et suivants et 1245 et suivants du code civil, demandent à la cour de :
- débouter la Sarl Bcv thermique, la Sas [N] et la Sa Abeille Iard & santé de leurs demandes, fins et conclusions,
- les en déclarer mal fondées,
- déclarer M. [J] [F] et Mme [W] [F] recevables en leur appel incident et bien fondés en leurs demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* fondé la responsabilité de la Sas [N] et de la Sarl Bcv thermique sur la garantie des vices cachés
statuant à nouveau :
- déclarer la Sas [N] in solidum avec la Sarl Bcv thermique responsables des désordres subis par M. et Mme [F]
. à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale et des vices cachés,
. faute de cumul des actions, subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés,
. plus subsidiairement encore, sur le fondement de la garantie légale de conformité à l'égard de Bcv thermique et sur le fondement de leur responsabilité de droit commun (obligation de résultat et de conseil), et à l'égard de la Sas [N], sur le fondement des produits défectueux,
- confirmer le jugement rendu en date du 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'il a :
* dit la Sarl Bcv thermique responsable in solidum avec la Sas [N], des désordres subis par M. [J] [F] et Mme [W] [F],
* condamné la Sarl Bcv thermique in solidum avec la Sas [N] et la Sa Abeille Iard & santé à les indemniser de :
. leur préjudice matériel,
. la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
* condamné la Sas [N], in solidum avec la Sarl Bcv thermique, au règlement de :
. leur préjudice de jouissance,
. leur préjudice moral à hauteur de 6 000 euros,
- infirmer le jugement pour le surplus et,
statuant à nouveau :
- condamner la Sarl Bcv thermique solidairement avec la Sa Abeille Iard & santé et in solidum avec la Sas [N] à régler à M. [J] [F] et Mme [W] [F] :
. leur préjudice matériel à hauteur de 19 031,10 euros à la charge de la Sas [N] et de 19 785 euros à la charge de la Sarl Bcv thermique et la Sa Abeille Iard & santé,
. le préjudice de jouissance à 12 980 euros,
. 526,68 euros au titre des granulés perdus,
- condamner la Sarl Bcv thermique, in solidum avec la Sas [N], et la Sa Abeille Iard & santé, ou toute partie succombante, au règlement de la somme de
10 000 euros au profit de M. [J] [F] et Mme [W] [F], sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Ils recherchent à titre principal, les responsabilités de la Sarl Bcv thermique et de la Sas [N] sur le fondement de la garantie décennale. Ils estiment que les travaux effectués, qui ne se sont pas limités à l'installation d'une chaudière, constituent des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil dès lors qu'il s'agissait de la réalisation d'un chauffage central comprenant plusieurs prestations dont la construction d'un conduit de fumée maçonné nécessitant l'ouverture en toiture, auquel est reliée une chaudière alimentant 7 radiateurs et la création d'une ventilation. Ils ajoutent que la chaufferie a été installée dans un local adjacent à leur pavillon, lequel a subi des modifications pour la création du conduit de fumée maçonné et l'ouverture d'une fenêtre d'aération. Ils précisent que la notion d'ouvrage se déduit également du fait que les travaux mis en 'uvre avaient vocation à remplacer un ancien système de chauffage, qui combinait des radiateurs électriques et une cheminée à bois, par l'installation de radiateurs liés à la chaudière par une tuyauterie intégrée à l'existant.
Ils se prévalent d'une impropriété à destination de l'ouvrage réalisé tenant, d'une part, au sous-dimensionnement du conduit de fumée, qui a conduit à un encrassement du générateur, le refoulement des produits de combustion et des opérations de maintenance plus lourdes et plus onéreuses ; d'autre part, au sur-dimensionnement du générateur, qui engendre un mauvais rendement et provoque un encrassement régulier, un phénomène de surchauffe et une usure prématurée ; enfin, une réalisation non conforme aux normes des ventilations basses et hautes.
A titre subsidiaire, ils recherchent les responsabilités de la Sarl Bcv thermique et de la Sas [N] sur le fondement de la garantie des vices cachés, en rappelant que les renseignements communiqués par le fabricant à l'installateur étaient insuffisants pour lui permettre de réaliser correctement les travaux et en relevant à la fois que les travaux n'ont pas été correctement mis en 'uvre puisque le conduit de fumée a été sous-dimensionné ; que la ventilation n'est pas conforme ; et que la gamme de chaudière qu'ils ont acquise a fait l'objet d'une campagne de rappel en septembre 2017 en raison de défaut de construction.
A titre plus subsidiaire, ils recherchent la responsabilité contractuelle de la Sarl Bcv thermique au titre d'un manquement à son obligation de résultat, de conseil et de délivrance conforme. Ils soulignent qu'en sa qualité de vendeur et d'installateur, la Sarl Bcv thermique aurait dû installer le système de chauffage avec des éléments adaptés, en état de fonctionnement, conformes aux exigences du fabricant. Ils recherchent également la responsabilité de la Sas [N] au titre de la garantie des produits défectueux et au titre de la responsabilité contractuelle dès lors que la chaudière qu'ils ont acquise a fait l'objet d'une campagne de rappel en septembre 2017 en raison d'une défectuosité du corps de chauffe, lequel n'a pas été réparé.
Sur la garantie de la Sa Abeille Iard & santé, ils estiment que la garantie de la compagnie est due dès lors que la police souscrite a pris effet au 3 novembre 2016 et que la chaudière litigieuse a été reprise par le fabricant puis réinstallée par la Sarl Bcv thermique en septembre 2017, soit en cours de validité des garanties qui couvrent à la fois les préjudices matériel et immatériels.
Ils soutiennent que selon le lexique des conditions générales, le tiers se définit comme toute autre personne que l'assuré responsable du dommage, le maître de l'ouvrage est donc considéré comme un tiers et qu'ainsi la garantie de l'assureur est due en raison des dommages qui leur ont été causés par l'entreprise du fait de ses activités.
Ils sollicitent l'indemnisation actualisée par application de l'indice BT01, de leur préjudice lié à l'exécution des travaux de reprise de l'installation du système de chauffage litigieux à hauteur de 19 031,10 euros, en relevant qu'en l'état l'installation ne peut être réparée.
Ils sollicitent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de
12 980 euros, en se prévalant d'une impossibilité d'utiliser le système de
chauffage entre l'hiver 2017 et l'hiver 2024, soit 8 mois au cours de ces 8 années, 64 mois × 200 euros = 12 800 euros, auquel doit s'ajouter la somme de 180 euros au titre du trouble de jouissance subi le temps de l'exécution des travaux.Ils indiquent avoir subi un inconfort pour défaut de chauffage dans les chambres, la salle de bains et la cuisine, quand bien même ils auraient pu se chauffer par des chauffages d'appoint, l'inconfort demeurant certain.
Ils sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 6 000 euros au regard de la crainte qu'ils éprouvaient avec leur famille quant à la sécurité de l'installation, celle-ci ayant notamment explosée. Ils ont été privés de leur petits-enfants en raison du manque de chauffage et par crainte des dysfonctionnements de la chaudière.
Enfin, ils sollicitent l'indemnisation de la perte de deux tonnes de granulés achetées en 2017, après tentative de réparation de la chaudière, pour la somme de 526,68 euros, qui n'ont pu être utilisées en raison des défaillances de l'installation et ne sont plus utilisables aujourd'hui.
Par dernières conclusions notifiées le 13 avril 2026, la Sa Abeille Iard & santé, anciennement Sa Aviva assurances, ès qualités d'assureur de la Sarl Bcv thermique, au visa de l'article 1240 du code civil, demande à la cour de :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu la mobilisation des garanties souscrites auprès de la société Abeille Iard & santé par la société Bcv thermique au titre du préjudice matériel des époux [F],
y faisant droit,
- juger que le volet RC de la police souscrite auprès de la société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva assurances ne garantit pas les frais de remise en état des ouvrages réalisés par l'assuré, la société Bcv thermique,
en conséquence,
- prononcer la mise hors de cause de la société Abeille Iard & santé, recherchée en qualité d'assureur RC de la société Bcv thermique,
dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement querellé en ce qu'il a retenu que les désordres dénoncés par les époux [F] ne relèvent pas de la garantie décennale,
- juger que le volet RCD de la police souscrite auprès de la société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva assurances n'a pas vocation à être mobilisée en l'espèce dans la mesure où elle n'a pris effet que postérieurement au commencement des travaux de la société Bcv thermique,
y faisant droit,
- prononcer la mise hors de cause de la société Abeille Iard & santé,
- juger que la garantie dommages intermédiaires souscrite auprès de la société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva assurances ne saurait être mobilisée dans le cadre du présent litige et partant, prononcer sa mise hors de cause,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu que la police souscrite auprès de la société Abeille Iard & santé ne garantit pas les dommages immatériels des époux [F], ni le préjudice de jouissance ni le préjudice moral ne répondent pas à la définition des dommages immatériels garantis par la police souscrite auprès de la société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva assurances,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a fait droit à la demande de préjudice de jouissance allégué par les époux [F] ou à tout le moins, ramener les prétentions des époux [F] au titre de leur préjudice de jouissance à de plus justes proportions,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté les époux [F] de leurs demandes au titre du remboursement des intérêts du prêt, du préjudice lié au remboursement des granulés et du surcoût de chauffage,
- rejeter les appels en garantie qui pourraient être formés à l'encontre de la société Abeille Iard & santé,
- dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour retiendrait la mobilisation des garanties souscrites auprès de société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva assurances, cette dernière sera dite bien fondée à se voir relevée et garantie par la société [N], fabricant de la chaudière litigieuse,
subsidiairement,
- confirmer le jugement rendu le 30 août 2024 en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50 % chacune à l'encontre de la société [N] et de la société Bcv thermique,
- débouter la société Bcv thermique de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à l'encontre de la société Abeille Iard & santé,
en tout état de cause :
- juger que la société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva assurances ne saurait être tenue au-delà des termes et limites des deux volets RCD et RC de la police d'assurance délivrée à la société Bcv thermique notamment au regard des plafonds et franchises qui sont opposables à l'assuré en cas de mobilisation de la garantie obligatoire, et aux maîtres de l'ouvrage dans l'hypothèse d'une mobilisation des garanties facultatives,
- condamner in solidum la société [N] et la société Bcv thermique et/ou tout autre succombant à verser à la société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et ce, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle estime que le volet responsabilité civile de la police souscrite par la Sarl Bcv thermique ne peut être mobilisable dès lors que le contrat ne couvre que les dommages causés aux tiers par les ouvrages ou travaux mis en 'uvre.
Elle ajoute que la garantie des dommages intermédiaires associés à la garantie responsabilité civile décennale ne peut être mobilisée dès lors que les dommages matériels allégués par M. et Mme [F] trouvent leur origine dans un élément d'équipement, une chaudière à granulés bois, expressément exclu. Elle rappelle en outre qu'une telle garantie ne couvre pas les dommages immatériels.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1- Sur les demandes de M. et Mme [F] fondées sur la responsabilité décennale à l'encontre de la société Bcv thermique
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l'article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes de l'article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.
En l'espèce, le premier juge a considéré que les époux [F] avaient fait installer une chaudière, des conduits de fumée et des radiateurs pour chauffer l'intégralité de l'habitation, que ces éléments, s'ils sont intégrés à un ouvrage existant, ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'installation d'un chauffage central avec chaudière à granulés de bois réalisé par la société Bcv thermique le 15 juillet 2014 comprend :
- pour la production d'énergie : une chaudière à granulés de bois de marque [N] installée dans une chaufferie, un thermostat programmable y compris câbleries avec cheminement dans le vide sanitaire ;
- pour l'évacuation des gaz brûlés : un conduit de fumée en conduit isolé compris solin de toiture et chapeau pare-pluie ; un conduit de raccordement en inox entre ce conduit de fumée et la buse de la chaudière ;
- pour l'environnement électrique : tableau électrique dédié avec disjoncteurs et câbleries y compris pour la sonde extérieure ;
- pour la distribution de chaleur dans la maison : 7 radiateurs, un radiateur sèche serviette et le cuivre nécessaire au raccordement par le vide sanitaire.
La société Bcv thermique a procédé au changement de chaudière en 2017 sans aucune détérioration de l'immeuble.
Par ailleurs, l'expert qui a conclu à la nécessité de procéder au changement de chaudière a retenu le devis de la société Vpcs qui ne mentionne aucun travaux de démolition/reconstruction portant atteinte à l'immeuble.
Il en résulte que la dépose, le démontage et le remplacement de la chaudière comme des évacuations de fumée peuvent s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'immeuble.
Comme l'a retenu le tribunal, il ne s'agit nullement d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Ce moyen sera donc rejeté.
2- Sur les demandes de M. et Mme [F] au titre de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société Bcv thermique et de la société [N]
L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l'espèce, la chaudière vendue et installée par la société Bcv thermique le 15 juillet 2014, de marque [N] a été changée après deux années de fonctionnement, en juillet 2016, en raison de l'endommagement du corps de chauffe. L'initiative de ce changement a été prise par la société Bcv thermique à l'issue d'une visite d'entretien annuelle.
La chaudière a été remise en place en septembre 2017 après réparation du corps de chauffe par la société [N] mais M. et Mme [F] ont renoncé à l'utiliser en 2018 après un incident d'explosion qui suivait un grand nombre d'incidents et de dysfonctionnements jamais résolus.
Après notes de calcul, l'expert a déterminé que le conduit de fumée installé par la société Bcv thermique était mal placé en raison de la présence d'un obstacle à moins de 8 mètres (pignon de la maison) et sous dimensionné en raison de la nécessité d'obtenir une valeur de dépression minimale à la buse du générateur de 5 Pa pour garantir de bonnes conditions de fonctionnement du générateur afin d'éviter son encrassement.
Afin de satisfaire un fonctionnement optimum de la chaudière litigieuse et limiter son encrassement, l'expert conclut que la hauteur du conduit de fumée nécessaire est de 5 m, le diamètre du conduit de raccordement et de fumée est de 130 mm et qu'il y a nécessité d'obtenir une dépression comprise entre 10 Pa et 15 Pa à la buse d'évacuation des fumée de la chaudière avec tirage minimal de 10 Pa.
L'expert a relevé que la société Bcv thermique n'avait réalisé aucun calcul de dimensionnement du conduit de fumée mais avait néanmoins mis en 'uvre sur les lieux un conduit de raccordement et un conduit de fumée correspondant au diamètre de la buse de sortie du générateur de 80 mm. Elle n'a pas tenu compte de l'obstacle formé par le pignon de l'habitation et de la nécessité de faire déboucher le conduit de fumée à une altimétrie située à 40 cm au-dessus du niveau du faîtage de la construction principale.
Par ailleurs, M. [Q] indique que la surpuissance de la chaudière installée, compte tenu de ses caractéristiques de dimensionnement et de fonctionnement, provoque l'utilisation de cet équipement dans de très mauvaises conditions de rendement, de combustion, un très faible régime avec la présence de surchauffe et de phénomène d'encrassement important.
Il conclut que la hauteur et la section du conduit de raccordement et du conduit de fumée sont sous dimensionnées, que la chaudière installée sur les lieux du litige est totalement surpuissante, que cette situation ne peut que provoquer l'encrassement régulier du générateur, son usure et sa détérioration progressive.
Il ajoute que la régulation assez rudimentaire de la chaudière ne constitue pas un vice.
L'expert a noté que M. et Mme [F] ont eux-mêmes construit le local chaufferie pour installer l'équipement de production de chaleur et le silo associé. Ils sont donc à l'origine du dispositif de ventilation de cette chaufferie, qualifié de non réglementaire par M. [Q].
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [F], il n'est nullement indiqué par l'expert ni établi que la chaudière [N] vendue par la société Bcv thermique serait affectée d'un vice caché.
Seules les défaillances de la société Bcv thermique dans le choix de la chaudière et dans l'installation des conduits de raccordement et de fumée sont à l'origine de la détérioration constatée par l'expert.
Il convient donc d'infirmer le jugement qui a considéré que la chaudière était affectée de vice caché en retenant « même en l'absence de défaut inhérent à chaque élément pris indépendamment, l'expertise démontre que l'intégralité des éléments de la chaudière ne sont pas destinés, soit par leur puissance soit par leur dimensionnement à fonctionner de concert, de telle sorte que la chaudière ne pourra fonctionner ; Ce qui constitue un défaut au sens de l'article 1641 du code civil. »
M. et Mme [F] seront déboutés de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Bcv thermique et [N] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
3- Sur les demandes de M. et Mme [F] à l'encontre de la société [N] au titre de la garantie des produits défectueux et la responsabilité contractuelle
L'article 1245 du code civil prévoit que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Il résulte de l'expertise que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [F], la chaudière [N] n'est nullement défectueuse ou dangereuse.
En effet, l'expert ne fait mention d'aucune dangerosité ni défectuosité : c'est l'installation défectueuse qui est à l'origine de l'encrassement.
L'existence d'une campagne de rappel de chaudières par la société [N] en 2017 sans aucune autre précision ne suffit pas, comme le soutiennent M. et Mme [F], à établir que celle installée chez eux était dangereuse ou défectueuse.
Par ailleurs, ainsi que le relève justement la Sas [N], aucun contrat n'a été conclu entre elle et les époux [F]. Ils sont donc mal fondés à invoquer sa responsabilité contractuelle.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [N] à indemniser les époux [F].
4- Sur les demandes de M. et Mme [F] à l'encontre de la société Bcv thermique au titre de la responsabilité contractuelle
L'article 1147 code civil, applicable en l'espèce, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
4-1- La faute
Le vendeur installateur professionnel est tenu d'une obligation de résultat et d'une obligation de conseil.
L'expert a relevé que la société Bcv thermique n'avait réalisé aucun calcul de dimensionnement du conduit de fumée mais avait néanmoins mis en 'uvre sur les lieux un conduit de raccordement et un conduit de fumée correspondant au diamètre de la buse de sortie du générateur de 80 mm. Elle n'a pas tenu compte de l'obstacle formé par le pignon de l'habitation et de la nécessité de faire déboucher le conduit de fumée à une altimétrie située à 40 cm au-dessus du niveau du faîtage de la construction principale.
En outre, la surpuissance de la chaudière installée, sans calcul de la puissance nécessaire, compte tenu de ses caractéristiques de dimensionnement et de fonctionnement, provoque l'utilisation de cet équipement dans de très mauvaises conditions de rendement, de combustion, un très faible régime avec la présence de surchauffe et de phénomène d'encrassement important.
En procédant à de telles installations et en ne relevant pas la non-conformité des ventilations de la chaufferie, la société Bcv thermique a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil et a engagé sa responsabilité.
4-2- Les préjudices
L'article 565 du code de procédure civile prévoit que ne sont pas nouvelles en cause d'appel les prétentions qui tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Contrairement à ce que soutient la société Bcv thermique, la demande en indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 19 785 euros formée par les époux [F] n'est nullement nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins d'indemnisation du préjudice subi.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il convient de replacer la victime dans la situation exacte où elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit, sans perte ni enrichissement.
- préjudice matériel
L'expert a conclu qu'il est nécessaire de procéder au remplacement de l'installation par la mise en 'uvre d'un générateur correctement dimensionné, relié à un conduit de raccordement et de fumée dont la section est déterminée à l'aide d'une note de calcul justificative.
Il a retenu le devis de la société Vpcs en date de 2022, correspondant à l'installation d'une chaudière à granulés par aspiration. Ainsi que le relève l'assureur, l'expert indique qu'il s'agit d'améliorations fonctionnelles par référence à la chaudière litigieuse mais l'expert en a tenu compte puisqu'il n'a pas retenu le montant du devis qui était de 18 633,41 euros TTC pour le ramener à
15 297,50 euros TTC.
Il convient donc de retenir cette somme outre 2 583,37 euros TTC pour mise en oeuvre des conduits et 708,40 TTC euros pour création de deux ventilations dans la chaufferie soit au total la somme de 18 589,27 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 novembre 2022, date du dépôt du rapport et le 16 septembre 2026, date du présent arrêt.
Le jugement qui a alloué 15 297,50 euros sera infirmé.
- préjudice causé par la perte de granulés de bois
M. et Mme [F] justifient avoir acheté pour l'hiver 2017 deux tonnes de granulés pour la somme de 526,68 euros, granulés qui n'ont pu être utilisés en raison des dysfonctionnements de la chaudière et de sa mise hors service à compter de mars 2018.
Neuf années plus tard sans avoir été utilisés, ces granulés sont désormais perdus.
Le jugement qui les a déboutés de leur demande sera infirmé.
- préjudice de jouissance
Selon l'expert, les dysfonctionnements de la chaudière ont débuté le 30 septembre 2017. M. et Mme [F] ont été privés de chaudière et ont dû chauffer leur maison avec un insert à bois qui n'assurait pas le chauffage dans toutes les pièces. Il a justement estimé le trouble de jouissance à 200 euros par mois à raison de huit mois par période hivernale soit 1 600 euros par an.
Il convient de faire droit à la demande de M. et Mme [F] pour les hivers des années 2017 à 2024 soit la somme de 12 800 euros.
M. et Mme [F] demandent en outre la somme de 180 euros pour le trouble de jouissance que vont leur causer les travaux de remplacement de la chaudière, compte tenu de l'intervention qui va nécessiter le passage de plusieurs ouvriers dans la chaufferie et sur le toit, cette demande est fondée.
Au total, il convient de leur allouer 12 980 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Le jugement qui a alloué 11 380 euros sera infirmé.
- préjudice moral
L'explosion de la chaudière comme les fumée épaisses qui s'échappaient de leur cheminée au point d'inquiéter les voisins ont nécessairement causé à M. et Mme [F], qui craignent pour leur sécurité et celle de leurs enfants, un préjudice moral qui sera indemnisé par la somme de 2 000 euros.
Le jugement qui a alloué 6 000 euros sera infirmé.
5- Sur la garantie de la société Abeille Iard & santé
5-1- Au titre des dommages intermédiaires
Les dommages intermédiaires sont des dommages qui affectent un ouvrage, qui sont cachés à la réception mais qui ne présentent pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale du constructeur : les dommages ne portent pas atteinte à la destination de l'ouvrage et ne compromettent pas sa solidité
En l'espèce, les désordres constatés sur la chaudière et l'installation du système de chauffage installé par la société Bcv thermique ne constituent pas un ouvrage, ils engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Bcv thermique.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [F] et la Sarl Bcv thermique, ces désordres qui ne portent pas sur un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ne constituent pas des dommages intermédiaires, il n'y a donc pas lieu à mobiliser la garantie des dommages intermédiaires de l'assureur prévue pour de tels dommages.
5-2- Au titre de la responsabilité civile professionnelle
La Sarl Bcv thermique est assurée depuis le 3 novembre 2016 par la société Aviva assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Abeille Iard & santé, notamment au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Les conditions générales de ce contrat sont versées aux débats.
L'article 6 du chapitre II « Responsabilité civile Exploitation et Après livraison des travaux » de ces conditions générales prévoit pour « la garantie civile exploitation » que l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers au cours de l'exploitation de l'entreprise du fait de ses activités.
L'article 9, « Exclusions Responsabilité civile Exploitation et Après livraison des travaux » prévoit que sont exclus de cette garantie :
8°les dommages immatériels consécutifs à des dommages non garantis (..)
9°les dommages subis par les biens fournis et mis en 'uvre par l'assuré et les ouvrages réalisés par l'assuré.
Si comme ils le concluent, M. et Mme [F] sont effectivement tiers au contrat, les préjudices qu'ils ont subis concernent la chaudière fournie et installée par la société Bcv thermique, ils sont donc exclus de la garantie souscrite par cette société.
Il convient de débouter M. et Mme [F] et la société Bcv thermique de leur appel en garantie de l'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Bcv thermique.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à garantir la société Bcv thermique.
6- Sur l'appel en garantie de la société [N] par la société Bcv thermique
En ce qui concerne la société [N], l'expert a indiqué que la notice afférente à l'utilisation et l'entretien de la chaudière litigieuse à la date à laquelle elle a été installée comporte les erreurs suivantes : le diamètre précisé comme étant celui du conduit de fumée est celui du diamètre de la buse de sortie de l'appareil, le tirage maximum annoncé est au contraire un tirage minimum à assurer.
En effet, pour évaluer le dimensionnement, la notice d'installation de mise en service et d'entretien de la chaudière [N] mentionne au titre des caractéristiques, un tirage maximum de la cheminée de 5 Pa. Or, note l'expert, par la suite les notices d'installation fournies aux installateurs indiquent que le tirage requis doit être compris dans une plage entre 10 et 15 Pa dans le but d'éviter une trop forte sensibilité aux phénomènes d'encrassement.
Cependant dès lors que la société Bcv thermique n'a effectué aucun calcul ni aucune note pour s'assurer d'une part, de la puissance nécessaire de la chaudière et d'autre part, du dimensionnement et de la taille des conduits, elle n'a nullement été induite en erreur par la notice défaillante et erronée.
Seules les défaillances de la société Bcv thermique dans le choix de la chaudière et dans l'installation des conduits de raccordement et de fumée sont à l'origine de la détérioration constatée par l'expert.
Il convient donc de la débouter de son appel en garantie.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
7- Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatif aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmés.
La société Bcv thermique succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [F] et à la société [N] et de la société Abeille Iard & santé les sommes exposés par eux et non comprises dans les dépens, il convient de condamner la Sarl Bcv thermique à verser à M. et Mme [F] la somme de 10 000 euros, à la société [N] la somme de 6 000 euros, et à la société Abeille Iard & santé la somme de
3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bcv thermique sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sarl Bcv thermique à payer à M. [J] [F] et à Mme [W] [F] :
- la somme de 18 589,27 euros au total avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 novembre 2022 et le 16 septembre 2026, en réparation de leur préjudice matériel ;
- la somme de 526,68 euros en réparation de la perte de granulés ;
- la somme de 12 980 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Déboute M. [J] [F] et Mme [W] [F] du surplus de leurs demandes à l'encontre de la Sarl Bcv thermique ;
Déboute M. [J] [F] et Mme [W] [F] de leurs demandes formées à l'encontre de la société [N] ;
Déboute M. [J] [F] et à Mme [W] [F] de leurs demandes à l'encontre de la Sa Abeille Iard & santé ;
Déboute la Sarl Bcv thermique de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la Sarl Bcv thermique aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la Sarl Bcv thermique à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 10 000 euros à M. [J] [F] et Mme [W] [F], ensemble,
- 6 000 euros à la Sas [N],
- 3 000 euros à la Sa Abeille Iard & santé,
Déboute la Sarl Bcv thermique de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,