CA Colmar, 2e ch. A, 17 septembre 2026, n° 24/00775
COLMAR
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
KS Construction (SA)
Défendeur :
KS Construction (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Robin
Conseillers :
Mme Robert-nicoud, Mme Gindensperger
Avocats :
Me Spieser, Me Makowski, V² Avocats
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [U] épouse [X] [G] a confié à la société KS construction des travaux de rénovation d'une maison individuelle au prix de 196 308,95 euros, conformément à un devis du 13 mai 2014 ; la réception des travaux a été prononcée le 16 mars 2015, avec réserves.
Le 12 juin 2017, le juge des référés a ordonné une expertise ; le rapport a été déposé le 20 février 2019.
Le 8 août 2019, la société KS construction a fait assigner Mme [P] [X] [G] devant le tribunal de grande instance de Saverne afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 26 082,30 euros au titre de sa facture du 23 mars 2016 et la somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; reconventionnellement, Mme [P] [X] [G] a sollicité diverses sommes à titre de dommages et intérêts, au titre notamment du coût de travaux de reprise de plusieurs désordres affectant les travaux réalisés par la société KS construction et des conséquences de ces désordres.
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saverne, après avoir déclaré recevables les demandes de la société KS construction et les demandes reconventionnelles de Mme [P] [X] [G], a condamné celle-ci à payer à celle-là la somme de 21 902,30 euros au titre du solde de la facture du 23 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à capitaliser par années entières, rejeté les demandes réciproques de dommages et intérêts, et condamné Mme [P] [X] [G] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées par les parties, le tribunal a considéré, d'une part, que la société KS construction avait agi en référé dans un délai de deux ans à compter de la date de ses factures, sans qu'il y ait lieu d'appliquer à son action un revirement de jurisprudence postérieur aux faits de l'espèce, qu'il avait été fait droit à sa demande subsidiaire d'expertise, et que son action au fond avait été introduite moins de six mois après le dépôt du rapport d'expertise, ce dont il a déduit que l'action en paiement du solde de prix n'était pas prescrite ; il a considéré, d'autre part, que les demandes au titre de désordres relevant de la responsabilité contractuelle de l'entreprise, formées par Mme [P] [X] [G] moins de dix ans après la réception des travaux, n'étaient pas davantage prescrites.
Quant au fond, le tribunal a opéré certaines déductions sur le montant réclamé par la société KS construction en estimant que la fourniture et la pose d'un ensemble de conduits d'alimentation pour les toilettes n'avaient pas été réalisées, mais a rejeté les autres déductions réclamées par Mme [P] [X] [G] et a considéré que celle-ci était mal fondée à invoquer l'existence de désordres dont la réalité n'était pas démontrée.
Le 15 février 2024, Mme [P] [X] [G] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
* Par conclusions déposées le 1er avril 2025, Mme [P] [X] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de déclarer irrecevables les demandes de la société KS construction, de la débouter de ses demandes, de la condamner au paiement de deux sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, d'une part, et pour préjudice moral, d'autre part, de la condamner également au paiement des sommes de 6 088,94 euros au titre des travaux de reprise relatifs à la chaudière, 1 507,21 euros au titre de la surconsommation de gaz, 2 500 euros au titre de la dépose et de la repose d'éléments de mobilier, 3 500 euros au titre de l'entreposage d'une armoire dans le garage, 5 018,85 euros au titre de travaux de reprise du poêle à bois, 6 370,64 euros au titre des travaux de reprise de la VMC, 30 415,66 euros au titre des travaux de reprise des combles, 525,20 euros au titre du coût d'un constat d'huissier, et de lui réserver le droit de chiffrer les coûts de remise en état de la plâtrerie et de reprise de peinture ; elle sollicite également une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [X] [G] soutient que l'action de la société KS construction, engagée plus de deux ans après l'achèvement des prestations et plus de deux ans après ses situations de travaux des 29 novembre 2014 et 29 janvier 2015 et sa facture du 23 mars 2015, est prescrite ; l'interruption de prescription résultant de l'assignation en référé serait non avenue dans la mesure où la demande de provision formée par la société KS construction a été rejetée et Mme [P] [X] [G] n'aurait jamais reconnu devoir les sommes réclamées par cette société ; en outre, l'expertise ordonnée en référé aurait eu pour seul but d'évaluer les préjudices subis par la défenderesse.
Quant au fond, Mme [P] [X] [G] conteste les montants réclamés par la société KS construction en soutenant qu'il convient d'opérer des déductions au-delà de ce que l'entreprise a elle-même accepté après le dépôt du rapport d'expertise et pour un montant total de 12 101,10 euros ; de plus certaines prestations auraient été surfacturées pour un montant total de 5 704,40 euros et le défaut d'exécution de certains postes justifieraient des travaux complémentaires pour un montant de 10 285 euros.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Mme [P] [X] [G] invoque notamment l'absence de socle sous la chaudière, une fuite de gaz en cours de chantier, la nécessité de déplacer des meubles pour les besoins des travaux de reprise, l'entreposage d'un placard provenant d'un autre chantier de la société KS construction, des défauts du poêle à bois et de l'installation de VMC, des dégradations subies par les combles en raison d'infiltrations d'eau et le coût de constatations faites par huissier.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2024, la société KS construction demande à la cour de rejeter l'appel principal et, interjetant appel incident, d'infirmer partiellement le jugement déféré, de déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation de Mme [P] [X] [G], de condamner celle-ci à payer, en sus des condamnations prononcées en première instance, les sommes de 1 705 euros et de 2 475 euros, d'assortir l'ensemble des condamnations au titre du prix des travaux d'intérêts à compter de la mise en demeure du 30 mai 2016 ou, subsidiairement, de l'assignation en référé du 20 octobre 2016, de débouter Mme [P] [X] [G] de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société KS construction approuve le tribunal d'avoir considéré que l'action en paiement du prix des travaux n'était pas prescrite, en soutenant également que la cliente avait reconnu devoir les sommes réclamées. Pour contester la recevabilité des demandes de Mme [P] [X] [G], la société KS construction invoque l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, comme de celui de la garantie biennale de bon fonctionnement, et la circonstance que les demandes formées par conclusions du 20 janvier 2021 sont postérieures de plus de cinq ans à la réalisation des travaux.
Quant au fond, la société KS construction soutient que les sommes facturées au titre de l'alimentation du WC et du lave-main et au titre de travaux divers correspondent à des prestations réalisées et qu'elles lui sont dues ; elle approuve le jugement d'avoir rejeté les autres déductions invoquées par Mme [P] [X] [G]. Par ailleurs, la société KS construction conteste les griefs de sa cliente concernant les travaux et la réalité des préjudices allégués.
La société KS construction entend que sa créance au titre du solde de prix soit assortie d'intérêts de retard à compter de la mise en demeure de la payer et soutient que le comportement de Mme [P] [X] [G] caractérise un abus dans l'exercice de son droit de se défendre en justice.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action en paiement du prix des travaux
Selon l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation, dont les dispositions sont désormais reprises par l'article L. 218-2 de ce code, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le point de départ de la prescription
Conformément à l'article 2224 du code civil, la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Si, pour ce qui concerne la prescription prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation, la Cour de cassation juge depuis le 19 mai 2021 que ce point de départ se situe au jour de l'achèvement des travaux, elle considérait antérieurement que ce point de départ se matérialisait par l'émission de la facture. Dès lors, jusqu'au 19 mai 2021, il convient de considérer que l'action du professionnel était recevable pourvu qu'elle ait été introduite dans les deux ans de la date de la facture.
En l'espèce, la société KS construction a émis deux factures intermédiaires les 29 novembre 2014 et 29 janvier 2015, pour un montant respectif de 7 949,04 euros et de 9 086,88 euros, puis une facture définitive le 23 mars 2015 ; la date de chacune de ces factures, toutes trois antérieures au 19 mai 2021, doit donc être considérée comme le point de départ du délai de prescription de son action en paiement, respectivement pour les sommes réclamées par les deux premières factures et, en ce qui concerne la troisième, pour le solde du prix des travaux après déduction du montant des deux factures ci-dessus, soit [33 024,40 - 7 949,04 - 9 086,88] 15 988,48 euros.
La reconnaissance du droit par le débiteur
Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La société KS construction produit un procès-verbal de constat daté du 30 mai 2016 dont il ressort que les 26 juin 2015 puis 20 juillet 2015, un correspondant s'étant identifié chaque fois comme « Mme [U] » a laissé un message téléphonique au directeur de la société pour lui déclarer, d'une part, qu'elle n'était « pas en mesure de lui faire le transfert » en ajoutant « je m'engage à vous payer mais ce ne sera pas dans l'immédiat », et, d'autre part, pour lui indiquer « j'ai discuté encore avec mon mari par rapport aux sous qu'on vous doit, donc évidemment ce qu'on vous doit, ben bien sûr, qu'il faut qu'on vous règle ». La réalité de ces messages envoyés par Mme [P] [X] [G] est en outre confortée par le contexte de l'époque dont il ressort notamment que la société KS construction lui avait envoyé une mise en demeure par lettre recommandée du 30 juin 2015.
Si Mme [P] [X] [G] affirme que l'origine de ces messages ne serait pas suffisamment démontrée, elle ne conteste cependant pas formellement en être l'auteur, et elle ne justifie nullement de l'envoi d'une lettre datée du 9 juillet 2015 qui contesterait la créance de la société KS construction ; le courriel du 13 octobre 2015 envoyé par Mme [P] [X] [G] à cette société se contente quant à lui de solliciter un envoi de factures détaillées par mél, en indiquant « pour l'instant on connaît seulement le total, et ce total a changé à plusieurs reprises » et ne contredit nullement une reconnaissance du droit de la société KS construction ; au contraire ce courriel corrobore l'existence de cette reconnaissance antérieure en ce qu'il se contente de solliciter des précisions sans évoquer aucune contestation que Mme [P] [X] [G] aurait opposée à la demande de paiement.
Par ailleurs, l'existence de contestations relatives au montant exact de la créance est indifférente quant à la reconnaissance par le débiteur de l'existence de cette créance.
En conséquence, il convient de constater que la prescription de l'action en paiement du prix des travaux a été interrompue les 26 juin et 20 juillet 2015 par la reconnaissance qu'a faite Mme [P] [X] [G] de l'existence de la créance de la société KS construction, nonobstant l'existence de contestations éventuelles tirées de l'existence de désordres.
La demande en justice
Selon l'article 2241 alinéa 1 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l'espèce, la société KS construction a agi en référé contre Mme [P] [X] [G] le 20 octobre 2016 en sollicitant le paiement d'une provision de 33 024,40 euros correspondant au solde du prix des travaux ; cette demande de provision a été rejetée par le juge des référés, ce qui conduit à considérer l'interruption comme non avenue par application de l'article 2243 du code civil,
Cependant, le juge des référés a fait droit à une demande subsidiaire de la société KS construction tendant à l'organisation d'une expertise afin d'évaluer les éventuelles conséquences financières de désordres affectant les travaux facturés et susceptibles de s'imputer sur le solde de prix ; cette demande d'expertise, qui tendait à faire établir la réalité de la créance de la société KS construction nonobstant les contestations de Mme [P] [X] [G], avait elle-même été formée par conclusions du 14 février 2017, moins de deux ans après l'interruption précédente, et avait donc valablement interrompu le délai de prescription.
Par application de l'article 2242 du code civil, cette interruption a produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance par le prononcé de l'ordonnance de référé du 12 juin 2017.
La prescription s'est ensuite trouvée suspendue, conformément à l'article 2239 de ce code, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 20 février 2019.
La société KS construction ayant ensuite agi moins de deux ans plus tard, son action n'est pas prescrite.
Le solde du prix des travaux
La société KS construction reconnaît devoir déduire du montant de sa facture finale certains travaux prévus par son devis mais qu'elle n'a pas réalisés, à savoir trois trappes de visite (610,50 euros) et la réfection du sol du garage (1 089 euros).
La société KS construction n'a pas réalisé la salle de bain des combles, chiffrée par le devis à la somme de 6 236,60 euros et, alors que la preuve de l'exécution de ses obligations lui incombe, ne produit aucun élément relatif à une réalisation même partielle des prestations prévues à ce titre ; son argument selon lequel une absence de canalisations en attente aurait nécessairement donné lieu à des réserves de la part de Mme [P] [X] [G] lors de la réception est sans emport, alors qu'il résulte du rapport d'expertise que ni l'absence ni la présence d'un « déboucher » de canalisation ne pouvait être constatées sans sondage destructif. Il convient, en conséquence de déduire de la facture finale la somme de 6 236,60 euros et non celle de 5 242,60 euros seulement.
Lors des premières constatations de l'expert, Mme [P] [X] [G] a soutenu sans être contredite par la société KS construction qu'aucun raccordement n'avait été mis en place pour le lave-linge et que cela a été fait ultérieurement par le cuisiniste, et l'expert a considéré qu'il convenait, en conséquence, de déduire la somme de 189,20 euros de la facture de la société KS construction ; par la suite cette société a soutenu dans un dire qu'elle avait réalisé ces travaux, mais elle n'a jamais justifié de l'exécution de son obligation sur ce point. Mme [P] [X] [G] est donc fondée à solliciter une déduction de la somme de 189,20 euros.
Mme [P] [X] [G] fait valoir à juste titre que la dépose de l'ancien plafond du hall d'entrée n'a pas été réalisée. Cependant, aucune somme n'a été facturée à ce titre ; en effet la somme de 1 335,20 euros a été facturée au titre de la démolition de « habillage escaliers, 2 placards (RDC), plafond de la buanderie et garage et RDC et faïence murale de la cuisine », dont le prix avait été évalué à 8 835,20 euros par le devis et dont l'expert a constaté qu'elle avait été partiellement réalisée. Il n'y a donc pas lieu de déduire de la facture la somme de 1 335,20 euros correspondant au prix de travaux effectivement réalisés.
En revanche, la société KS construction a facturé la fourniture et la pose d'une conduite d'évacuation pour les toilettes et le lave-main, alors qu'il a été constaté contradictoirement que cette prestation n'avait pas été réalisée ; il convient en conséquence de déduire de la facture la somme de 1 705 euros.
Enfin, la société KS construction a facturé une « provision pour travaux divers » ; elle ne justifie pas que celle-ci correspond à une prestation effective, l'expert ayant seulement considéré que cette somme pouvait être prévue à titre de provision mais n'ayant aucunement été en mesure de préciser quels travaux justifiaient de facturer cette somme. La somme de 2 475 euros ainsi mise en compte doit donc être déduite de la facture.
Dès lors, au titre du solde du prix de ses travaux, la société KS construction ne saurait réclamer davantage que la somme de [33 024,40 - 610,50 - 1 089 - 6 236,60 - 189,20 - 1 705 - 2 475] 20 719,10 euros.
La société KS construction sollicite les intérêts au taux légal de cette somme à compter d'une mise en demeure du 30 mai 2016 ; elle ne produit cependant aucune mise en demeure envoyée à cette date. En conséquence, la somme ci-dessus sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2016, date de l'assignation en référé.
Ces intérêts seront capitalisés à la date du présent arrêt, puis par années entières.
L'action du maître d'ouvrage contre le constructeur
Les malfaçons
Le tribunal judiciaire a considéré à bon droit que l'action en responsabilité contractuelle contre un constructeur se prescrit par dix ans à compter de la réception, conformément à l'article 1792-4-1 du code civil.
Mme [P] [X] [G] ne fonde pas son action sur la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil ; la société KS construction soutient dès lors en vain qu'une action sur ce fondement serait prescrite. En revanche, elle est fondée à soutenir que les désordres apparents à la réception et qui n'ont pas donné lieu à des réserves ne peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Ainsi, Mme [P] [X] [G] est mal fondée à invoquer l'absence de socle en béton sous la chaudière, l'absence d'une vis sur le socle de deux lampadaires, l'absence de poignées intérieures sur la porte du garage ainsi que la présence de fissures non rebouchées sur l'escalier en grès et sur les poteaux de clôture, qui étaient apparentes lors de la réception et qui n'ont pas donné lieu à des réserves.
En revanche, compte tenu des désordres relevés par l'expert, qui n'étaient pas apparents pour Mme [P] [X] [G] lors de la réception et qui résultent de malfaçons imputables à la société KS construction, Mme [P] [X] [G] est fondée à réclamer à celle-ci les sommes suivantes :
110 euros au titre du remplacement, par des joints souples, des joints de seuil des deux WC qui ont été réalisés en ciment et qui s'effritent le long du seuil en bois,
110 euros au titre du manque de garnissage des joints du carrelage mural de la salle de bain,
220 euros au titre de la mise en place d'un disconnecteur de chaudière, cet accessoire étant indispensable et son absence n'ayant pu être remarquée par Mme [P] [X] [G] qui ne dispose pas des compétences d'un chauffagiste,
330 euros au titre de la reprise du tableau de communication, dans lequel la barrette de communication pour les départs de câbles informatiques était manquante,
1 980 euros au titre du remplacement de la tôle de remplissage entre la maçonnerie et l'escalier métallique extérieur, dans la mesure où la société KS construction a mis en 'uvre une tôle insuffisamment rigide qui fléchit et crée un intervalle ouvert dangereux.
Mme [P] [X] [G] invoque également la nécessité de remplacer la porte d'accès à la cave. Cependant, l'intervention commandée se limitait à une simple révision et la société KS construction ne s'est pas engagée à assurer une quelconque étanchéité. Si l'expert a considéré que, pour résoudre tout problème d'infiltration il faudrait effectivement remplacer la porte d'accès à la cave avec adaptation des murs et de la marche palière afin d'obtenir une étanchéité parfaite, de tels travaux, qui excèdent les prévisions contractuelles, n'incombent pas à la société KS construction.
En ce qui concerne le faux-plafond de la buanderie, le contrat conclu entre les parties ne prévoyait pas de laisser l''il-de-b'uf apparent depuis l'intérieur et l'expertise confirme les explications de la société KS construction selon lesquelles cela aurait supposé de fermer le passage vers le garage en partie haute, ce qui n'était pas prévu par le contrat. Dès lors, la société KS construction, qui a réalisé des travaux a minima en raison de divergences apparues au moment de l'exécution, conteste à juste titre devoir réaliser la modification au prix de 4 950 euros réclamée par Mme [P] [X] [G], qui ne relève pas d'un engagement contractuel. En outre, la situation était manifestement apparente lors de la réception et n'a pas donné lieu à une réserve.
Le défaut de fonctionnement du portail motorisé
La société KS construction est fondée à relever que, compte tenu de l'écoulement du délai de deux ans prévu par l'article 1792-3 du code civil, Mme [P] [X] [G] est irrecevable à se prévaloir de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement autres que ceux visés par l'article 1792-2 de ce code ; en revanche, elle n'est pas irrecevable à rechercher la responsabilité de la société KS construction sur ce point en démontrant un manquement de celle-ci à ses obligations.
En l'espèce, il résulte des constatations de l'expert que le défaut de fonctionnement du portail motorisé, dont les battants se heurtent à la fermeture, est la conséquence des mouvements des poteaux en grès induits par le gonflement du terrain en fonction des circonstances météorologiques ; ce mauvais fonctionnement résulte d'une mauvaise conception, car il aurait fallu prévoir, à tout le moins, le remplacement des anciens gonds par des gonds réglables ou créer un jeu entre les battants ; dès lors, Mme [P] [X] [G] est fondée à réclamer à la société KS construction une somme de 1 980 euros à ce titre, ce qui correspond à la solution la moins onéreuse évoquée par l'expert.
La surconsommation de gaz
Mme [P] [X] [G] ne rapporte la preuve d'aucune faute commise par la société KS construction qui serait à l'origine d'une surconsommation de gaz pour les besoins du chauffage de l'immeuble durant les travaux. Au contraire, l'expert relève que si les consommations de gaz sont peut-être élevées, il est important de chauffer lors d'un chantier afin que les matériaux sèchent et que le chauffage est à la charge du maître de l'ouvrage. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Mme [P] [X] [G] en paiement de la somme de 1 507,21 euros au titre d'une surconsommation de gaz au premier trimestre 2015.
La non-conformité de la VMC
Pour reprocher à la société KS construction un défaut de conformité de l'installation de ventilation, Mme [P] [X] [G] se réfère à un « commentaire » figurant à la fin d'un certificat de ramonage établi le 10 décembre 2020, par lequel l'auteur de ce certificat déclare « l'aspiration des bouches est quasi nul je suppose que les gaines flexibles on était à l'installation écrasé par la laine de verre ».
Cependant, une simple supposition ne saurait faire la preuve d'une faute commise par la société KS construction lors des travaux réalisés plus de cinq ans auparavant, d'autant qu'aucun défaut de fonctionnement de l'installation de ventilation mécanique n'a été constaté lors des opérations d'expertise réalisées en 2017.
Cette demande de Mme [P] [X] [G] est donc mal fondée.
La non-conformité de l'installation du poêle à bois
Pour reprocher à la société KS construction un défaut de conformité de l'installation du poêle à bois, Mme [P] [X] [G] invoque le même certificat de ramonage du 10 décembre 2020 mentionnant une « absence de plaque signalétique sur le conduit », une « hauteur de conduit insuffisante » et une « trappe de visite haute inexistante ».
Cependant, d'une part, ce seul document établi de manière non contradictoire est insuffisant pour faire la preuve des faits qui y sont relatés, notamment en ce qui concerne l'insuffisance de hauteur du conduit alléguée par l'entreprise de ramonage sans aucune précision sur les éléments matériels permettant de la caractériser.
D'autre part, ces constatations concernent exclusivement le conduit de fumée, qui n'entrait pas dans le champ d'intervention de la société KS construction, et si celle-ci était, le cas échéant, tenue de signaler à Mme [P] [X] [G] la nécessité d'une modification de ce conduit, elle n'était pas tenue de la réaliser.
En conséquence, Mme [P] [X] [G] est mal fondée à demander d'être indemnisée par la société KS construction du coût de cette modification.
Les infiltrations d'eau au niveau des combles
Mme [P] [X] [G] invoque des infiltrations d'eau qui auraient entraîné des dégradations au niveau du plafond, des murs et du parquet en se référant à trois photographies montrant l'extérieur et l'intérieur d'une lucarne, qui ne permettent pas de constater l'existence des infiltrations alléguées ; le devis qu'elle produit en pièce n°29, qui contient une ligne « Ouverture du toit côté Sud et côté Nord pour vision problématique fenêtre » ainsi que différents postes relatifs à l'étanchéité des combles côté sud et côté nord, ne contient aucun élément permettant de caractériser l'existence de désordres et ne permet pas davantage de démontrer que les prestations de la société KS construction n'auraient pas été réalisées conformément aux règles de l'art, ainsi que l'affirme Mme [P] [X] [G].
Celle-ci est donc mal fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de cette société au titre d'infiltrations d'eau dans les combles.
L'entreposage d'une armoire
À l'occasion du chantier de rénovation, la société KS construction a entreposé dans le garage de Mme [P] [X] [G] une armoire provenant d'un autre chantier ; le procès-verbal de constat dressé le 9 janvier 2017, démontre que cette armoire était couchée au sol, sur des supports à roulettes. Lors de la visite de l'expert judiciaire, le 10 novembre 2017, cette armoire était toujours présente au même endroit et le représentant de la société KS construction a déclaré qu'elle avait été oubliée et qu'elle serait retirée rapidement.
La société KS construction, qui a utilisé sans autorisation de Mme [P] [X] [G] un local appartenant à celle-ci et qui reconnaît qu'il lui a été demandé de libérer les lieux à l'occasion de la procédure de référé, ne justifie d'aucune démarche pour faire enlever cette armoire ; en effet, les pièces 14 et 15 auxquelles elle se réfère, ne font aucune preuve des messages qui auraient été adressés à Mme [P] [X] [G] avant le mois de mars 2017 et son dire à l'expert daté du 14 septembre 2018 se contente de reprocher à celle-ci de ne pas avoir « transmis de date » pour l'enlèvement de l'armoire ; postérieurement à ce dire, la société KS construction n'a rien entrepris pour reprendre cette armoire, qui est toujours présente dans le garage de Mme [P] [X] [G].
L'occupation du local cause un préjudice à la propriétaire en l'empêchant de disposer des lieux à sa guise, et, au regard de la durée de cette occupation depuis la procédure de référé, il est justifié d'allouer à Mme [P] [X] [G] la somme de 3 500 euros qu'elle réclame à titre de dommages et intérêts.
Le montant total de la créance de dommages et intérêts
En conséquence de ce qui précède, Mme [P] [X] [G] est fondée à solliciter la condamnation de la société KS construction à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de [110 + 110 + 220 + 330 + 1980 + 1980] 4 730 euros au titre des travaux de reprise des désordres et celle de 3 500 euros au titre de la privation de jouissance du garage, soit la somme totale de 8 230 euros.
Sur les frais de constat d'huissier
Les frais de constat d'huissier exposés par Mme [P] [X] [G] et par la société KS construction afin d'apporter la preuve qui leur incombe dans le cadre du présent procès, ne sont pas une conséquence directe d'un manquement à leurs obligations réciproques ; ils sont seulement susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion du litige.
En conséquence, il convient de débouter Mme [P] [X] [G] et la société KS construction de leurs demandes de remboursement des frais qu'elles ont chacune exposés pour faire établir des procès-verbaux de constat, sous réserve de l'application de l'article 700 du code de procédure civile comme il sera dit ci-après.
Sur l'abus de procédure
Mme [P] [X] [G], qui soutient à tort que la demande de la société KS construction était totalement injustifiée, est mal fondée à reprocher à cette société d'avoir agi abusivement à son encontre.
De même, la société KS construction, qui est mal fondée à soutenir que Mme [P] [X] [G] a résisté abusivement à son action, a été déboutée à juste titre de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société KS construction de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les circonstances de l'espèce justifient de partager les dépens par moitié entre les parties, tant en ce qui concerne la première instance que l'appel et la procédure de référé préalable, y compris les frais d'expertise.
Mme [P] [X] [G] et la société KS construction seront déboutées de leurs demandes d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré recevable la demande en paiement formée par la société KS construction,
déclaré recevables les demandes d'indemnisation formées par Mme [P] [X] [G] sur le fondement de l'article 1147 du code civil
rejeté la demande de la société KS construction de dommages et intérêts pour résistance abusive,
débouté Mme [P] [X] [G] de sa demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions frappées d'appel ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [P] [X] [G] à payer à la société KS construction la somme de 20 719,10 euros ;
DÉBOUTE la société KS construction du surplus de sa demande en paiement du prix des travaux ;
DÉBOUTE la société KS construction de sa demande de remboursement de frais de constat d'huissier ;
DIT que la somme ci-dessus produira intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2016 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus à la date du présent arrêt, puis par années entières ;
CONDAMNE la société KS construction à payer à Mme [P] [X] [G] la somme de 8 230 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [P] [X] [G] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts, comme de remboursement de frais de constat d'huissier ;
PARTAGE par moitié entre les parties les dépens de première instance, ceux de la procédure de référé préalable et les frais d'expertise ;
DÉBOUTE la société KS construction de sa demande d'indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance ;
Ajoutant au jugement déféré,
PARTAGE les dépens d'appel par moitié ente les parties ;
DÉBOUTE Mme [P] [X] [G] et la société KS construction de leur demande d'indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en appel.