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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 2, 17 septembre 2026, n° 24/01676

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/01676

17 septembre 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 17/09/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 24/01676 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPFR

Jugement (N° 22/02572)

rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

APPELANTES

La MMA IARD assurances mutuelles

prise en sa qualité d'assureur garantie décennale de Monsieur [Y] [V], entrepreneur individuel

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

La SA MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

représentées par Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

INTIMÉS

Madame [J] [D]

née le 27 Septembre 1975 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 19 mai 2026 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaetan Delettrez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Cyril Davoine-Belkacem, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 mai 2026

****

Rappel des faits et de la procédure

Suivant devis du 23 novembre 2017, Mme [J] [D] a confié à M. [Y] [V], artisan maçon, des travaux de réalisation d'enduit sur les murs de sa maison d'habitation située à [Localité 4]. Les travaux s'élevant d'un montant de 11 266 euros, portaient sur une surface à enduire d'environ 300 m².

Les travaux ont été réalisés dans le courant de l'année 2018 et se sont achevés en août.

Apres avoir constaté au cours de l'été 2018, peu après l'achèvement des travaux, l'apparition de fissures et un décollement de l'enduit, Mme [J] [D] a demandé en vain a M. [Y] [V] de reprendre les travaux.

Une expertise amiable a été réalisée en octobre 2018.

Les assureurs de responsabilité décennale de M. [V] ont indiqué à Mme [J] [D] que les désordres en cause n'étaient pas de nature décennale et qu'ils n'avaient dès lors pas vocation à intervenir dans ce dossier.

Mme [J] [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer qui a ordonné une expertise judiciaire le 4 décembre 2019. Les opérations d'expertise ont par la suite été rendues opposables à la société MMA lard assurances mutuelles et SA MMA lard assureurs en garantie décennale de M. [V] suivant ordonnance du 4 novembre 2020.

L'expert a déposé son rapport d'expertise le 25 octobre 2021.

Par actes d'huissier du 17juin 2022, Mme [J] [D] a fait assigner M. [Y] [V] et ses assureurs, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA lard, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer aux fins d'indemnisation.

Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne a :

- Prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par M. [Y] [V] au 24 aout 2018 avec réserves ;

- Condamné in solidum M. [Y] [V] et les sociétés MMA Iard et MMA lard assurances mutuelles à payer à Mme [J] [D] les sommes suivantes :

* 44 525,53 euros au titre des travaux de reprises qu'elle devra engager pour remédier aux désordres occasionnes,

* 500 euros au titre du préjudice de jouissance,

- Ordonne la compensation entre les sommes dues par M. [Y] [V] au titre des dommages et intérêts et la somme due au titre du solde des travaux à hauteur de 2 246 euros ;

- Condamné in solidum M. [Y] [V] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles a une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. [Y] [V] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux entiers frais et dépens, en ce compris les dépens de l'instance de réfère et de l'expertise,

- Constaté l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 09 avril 2024, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et SA MMA Iard ont interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe le 06 janvier 2025, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et SA MMA Iard demandent à la cour, au visa des articles 455 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1792, 1792-4-1 et 1792-6 du code civil , de :

- RECEVOIR les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en leur appel ;

Y Faisant Droit,

A Titre principal et in Limine litis :

- Annuler le jugement du tribunal de Boulogne sur mer du 16/01/2024 en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant a nouveau :

- Mettre hors de cause les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD faute de garantie mobilisable et DEBOUTER en conséquence Mme [D] et M. [V] de toutes leurs demandes dirigées contre les appelantes.

A titre infiniment subsidiaire, faire application de la franchise opposable de 1600euros.

En tout etat de cause :

- Condamner solidairement Mme [D] et M. [V] à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- Les Condamner solidairement aux entiers frais et dépens, de référé, d'expertise, de 1 ère instance et d'appel.

- Débouter Mme [J] [D] et M. [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Par conclusions remises au greffe le 07 octobre 2024, Mme [D] demande à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer en tous points le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 16 janvier 2024,

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,

Vu les pièces produites aux débats,

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- Déclarer que les désordres consécutifs aux travaux réalisés par M. [Y] [V] engagent sa responsabilité contractuelle,

- Condamner M. [Y] [V] à garantir le coût de la purge totale de l'enduit ainsi que sa réfection complète, en ce compris le traitement préalable du support avant tout application d'un nouvel enduit,

- Condamner en conséquence M. [Y] [V] à payer à Mme [J] [D] la somme de somme de 44.525,53 euros TTC, correspondant au montant des travaux suivant devis actualisé établi par la société AFS FACADES ET ELECTRICITE en date du 13 avril 2022,

- Condamner M. [Y] [V] à garantir le préjudice de jouissance subi par Mme [J] [D], consécutif à la réalisation de ces travaux,

- Condamner en conséquence M. [Y] [V] à payer à Mme [J] [D] la somme de somme de 2.496,00 euros compte tenu de l'impossibilité pour Madame [D] de voir louer son gîte durant la durée des travaux,

- Condamner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir l'intégralité des condamnations prononcées contre M. [V] au titre de la garantie des dommages intermédiaires,

Y ajoutant,

- Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [J] [D] la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de référé, d'expertise, de première instance et d'appel.

En tout état de cause,

- Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Par conclusions signifiées le 09 octobre 2024, M. [V] demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de BOULOGNE en toutes ses dispositions, sauf la possibilité pour la Cour, en substituant les motifs du jugement :

Sur la réception des travaux

- PRONONCER la réception tacite des travaux à la date du 24 août 2018 ;

Sur la garantie des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour le cas où la Cour ne considérait pas que Monsieur [V] est débiteur d'un responsabilité civile décennale envers Madame [D] :

- CONDAMNER les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir M. [V], vu l'absence patente de clause d'exclusion de garantie satisfaisant aux exigences des articles L.113-1 et L.112-4 du Code des Assurances, en application :

=> pour le cas où la Cour considérerait, par extraordinaire, que les enduits réalisés ne sont pas un ouvrage, de la garantie des dommages intermédiaires ;

=> pour le cas où la Cour ne considérerait pas, par encore plus extraordinaire, l'existence d'une réception, de la garantie des dommages survenus avant réception ;

=> pour le cas où la Cour ne considérerait, par toujours plus extraordinaire, aucune garantie des MMA mobilisable, de leur responsabilité pour manquement à leur obligation de conseil ;

En tout état de cause sur la garantie,

- CONDAMNER les MMA, outre les entiers dépens d'appel, à une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 mai 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande d'annulation du jugement

Les appelantes exposent qu'en ne répondant pas aux moyens soulevés notamment tenant au caractère apparent des désordres le premier juge n'a pas motivé sa décision, laquelle doit donc être annulée.

Mme [D] soutient que dès lors que le tribunal avait retenu le caractère décennal des désordres, il n'avait pas à s'expliquer sur la responsabilité contractuelle de l'entreprise à raison notamment du caractère apparent à la réception des désordres.

***

Selon l'article 455 du code de procédure civile « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif. »

L'article 456 du même code précise « ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience. »

Il ressort des conclusions signifiées en première instance par les appelantes que celles-ci ont a argumenté à titre principal sur l'absence de garantie due aux motifs d'une part, d'une absence de réception des travaux d'autre part de la nature des désordres revêtant un caractère esthétique. Ce n'est qu'à titre subsidiaire en page 15 des conclusions qu'a été invoqué le motif tiré du caractère apparent des désordres.

Le tribunal retient en page 5 des motifs que les conditions d'une réception judiciaire sont remplies et indique « il sera fait droit à la demande tendant au prononcé de la réception judiciaire du chantier à compter du 24 août 2018, assortie des réserves correspondant aux désordres relatés. »

En faisant état des réserves assortissant la réception judiciaire fixée au 24 août 208, le premier juge a bien répondu et motivé sa décision au regard des conclusions des parties.

Par ailleurs, dès lors que le tribunal a considéré que les désordres relevaient de la garantie décennale, les assureurs étaient tenus à garantie, les moyens tirés de l'absence de garantie des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun étant inopérants, le tribunal a suffisamment répondu aux moyens et motivé sa décision.

La demande d'annulation du jugement sera rejetée.

Sur la nature des travaux réalisés

Les appelantes contestent que l'application de l'enduit sur les façades relèvent de travaux susceptibles d'être garantis sur le fondement de l'article 1792 du code civil, elles font valoir que l'expert a retenu que l'enduit apposé était un simple enduit d'imperméabilisation.

Mme [D] fait valoir que M. [V] lui-même a reconnu le caractère décennal des désordres, en expliquant que l'enduit avait bien une fonction d'étanchéité.

M. [V] soutient qu'un enduit peut être considéré comme un élément d'équipement et que les désordres affectant cet élément d'équipement relèvent de la garantie décennale.

***

Selon l'article 1792 du code civil « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Ne sont assujettis au régime de la responsabilité de plein droit instaurée par les dispositions de l'article 1792 que les travaux constitutifs d'un ouvrage, c'est-à-dire des travaux importants réalisés avec apport de matériaux nouveaux consistant en une transformation de l'existant.

En l'espèce, il est acquis que M. [V] a été chargé de la mise en 'uvre d'un enduit d'imperméabilisation des façades de l'immeuble, si ces travaux sont de moindre importance que la mise en place d'un enduit d'étanchéité, il n'en reste pas moins, s'agissant d'un bâtiment ancien, ainsi que le souligne M. [K] dans son rapport, que l'enduit posé avait pour objet de protéger le bâtiment, l'imperméabilisation ayant pour but d'assurer la pérennité du bâtiment. (page 13 du rapport) notamment en raison d'un support poreux.

La circonstance que l'enduit ait en plus un fonction esthétique n'empêche pas qu'il revête le caractère de protection de l'immeuble.

Il résulte des observations de l'expert, que l'enduit d'imperméabilisation apposé revêt le caractère d'ouvrage.

Sur la réception et le caractère apparent des désordres

Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD font valoir que le tribunal a fixé la date de réception judiciaire au 24 août 2018 en se fondant sur le courrier recommandé adressé par Mme [D] à M. [V] le 28 août 2018 faisant état de non finitions et désordres. Elles soutiennent que ces désordres étaient apparents à la réception et relevaient le cas échéant de la garantie de parfait achèvement qui n'a pas été recherchée et était prescrite lorsque l'action a été engagée. Elle soutient qu'en toute hypothèse la garantie décennale ne peut trouver à s'appliquer, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise pouvant être recherchée.

Mme [D] et M. [V] ne formulent aucune observation en réplique.

***

Selon l'article 1792-6 al 1 et 2 du code civil « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »

La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepté les ouvrages.

La réception peut être prononcée par le juge à la demande des parties, à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu

Il ne résulte pas des écritures des parties que le principe de la réception judiciaire prononcée par le tribunal soit remis en cause, en conséquence le jugement sera confirmé sur ce point.

Il résulte en revanche du courrier recommandé avec accusé de réception adressé par Mme [D] à M. [V] que le 28 août 2018, les travaux étaient achevés, Mme [D] précisant dans l'envoi joint à sa correspondance que le chantier était achevé le 24 août 2018.

Toutefois, il s'observe que le tribunal a indiqué dans les motifs du jugement que la réception était prononcée à compter du 24 août 2018 assortie des « réserves correspondant aux désordres relatés » et dans le dispositif a « prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par M. [Y] [V] au 24 août 2018 avec réserves. »

Or, dans sa lettre du 28 août 2018 et dans les pièces jointes Mme [D] fait état de fissures apparues sur les différentes parties de la façades, d'une inadaptation du produit apposé qui « sonnait creux » ; la comparaison des photographies jointes par Mme [D] à son courrier et les photographies jointes au rapport d'expertise, montrent qu'il s'agit des mêmes désordres, ce dont il se déduit que les désordres étaient apparents à la réception, de sorte que la garantie décennale ne saurait trouver à s'appliquer, les désordres étant apparents à la réception et la garantie de parfait achèvement n'ayant pas été mise en 'uvre, en conséquence la responsabilité de M. [V] ne peut être recherchée que sur le fondement du droit commun, sans qu'il y ait à statuer sur la nature décennale des désordres relevés par l'expert judiciaire, le jugement sera donc infirmé.

Sur les désordres et la responsabilité de M. [V]

Mme [D] fonde ses demandes à titre subsidiaire sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil et expose que l'expert a constaté un non-respect par l'entrepreneur des règles de l'art et des défauts d'exécution.

M. [V] soutient que les désordres relèvent des désordres intermédiaires, lesquels sont garantis par les sociétés appelantes.

Les sociétés appelantes relèvent que les désordres étaient apparents à la réception du fait des réserves émises, de sorte que ne peut trouver à s'appliquer le régime de responsabilité applicable aux désordres intermédiaires.

****

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Pèse sur l'entrepreneur avant réception une obligation de conseil et de résultat, sa responsabilité est engagée dès lors que les prestations n'ont pas été réalisées conformément aux prévisions du contrat. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en cas de faute du maître de l'ouvrage, force majeure ou cause étrangère.

En l'espèce dès lors que les désordres de fissuration ont été signalés au moment ou a été prononcée la réception judiciaire, seule la responsabilité contractuelle de droit commun doit s'appliquer pour manquement par l'entrepreneur à son obligation de résultat., à l'éxclusion des désordres intermédiaires qui supposent des désordres cachasé à la réception.

Il est constant qu'aux termes du devis accepté par Mme [D], M. [V] s'est engagé à apposer sur les façades de l'immeuble un enduit projeté « parexlanko », consistant en un enduit d'imperméabilisation.

Dans son courrier recommandé avec accusé réception du 28 août 2018, Mme [D] faisait état de fissures apparues dès la fin du chantier, de désordres consistant en ce que l'enduit « sonnait creux » ; se trouvaient jointes à ce courrier des photographies des façades où étaient visibles de fines fissures.

M. [K] a bien constaté des désordres affectant l'enduit consistant en fissures, en défaut d'adhérence du produit, insuffisance d'épaisseur(pages 20 à 36 du rapport).

L'expert indique que les travaux réalisés par M [V] sont totalement incomplets et amplement insuffisants, il souligne l'absence de préparation du support, le non-respect des règles de l'art (pages 43 et 44 du rapport).

Au vu des conclusions du rapport, il convient de retenir la responsabilité de M. [V] dans la survenance des désordres, celui-ci ne faisant état d'aucune cause d'exonération de sa responsabilité.

Sur les réparations

Mme [D] sollicitant la confirmation du jugement, sollicite que l'indemnisation des désordres soit confirmée en ce que le coût des reprises a été évalué à 44 525,53 euros. Elle sollicite également la condamnation de M. [V] à lui verser une somme de 2 496,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi à raison de l'exécution des travaux de réparation.

M. [V] ne présente aucune observation concernant le coût des reprises se bornant à solliciter la compensation entre le solde de sa facture réclamée et les dommages et intérêts alloués.

Les sociétés appelantes contestant leur garantie, ne formule pas d'observations sur le montant des réparations.

***

Les parties ne formant aucun appel incident et ne développant aucun moyen, le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué à la somme de 44 525,53 euros le montant des réparations à allouer à Mme [D] correspondant au devis de la société AFS Façades actualisé.

S'agissant du préjudice de jouissance, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a limité à la somme de 500 euros le montant des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance, Mme [D] ne communiquant aucune pièce nouvelle en appel.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de compensation présentée par M. [V] à hauteur de 2 246 euros, Mme [D] n'ayant pas fait appel incident et ne développant aucun argument pour s'y opposer.

Sur la garantie des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.

Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard exposent ne garantir que la responsabilité décennale de M. [V] et au titre des garanties complémentaires souscrites après réception, les désordres relevant du bon fonctionnement des éléments d'équipement, les dommages aux existants et les dommages immatériels consécutifs (pièce n°1 des appelantes).

S'agissant de la garantie accordée pour les dommages subis par les travaux et équipements avant réception, cette garantie porte sur les dommages subis en cours de réalisation des travaux par les ouvrage réalisés par l'entrepreneur et ne peuvent donc s'appliquer aux désordres apparus après achèvement.

Mme [D] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à garantir M. [V] de toutes condamnations prononcées.

En toute hypothèse, la police souscrite ne garantit pas la responsabilité engagée sur le fondement du droit commun, en sorte que le jugement sera infirmé et tant Mme [D] que M. [V] seront déboutés de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, seul M. [V] étant condamné à indemniser Mme [D].

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum avec M. [V], au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros à Mme [D], seul M. [V] étant condamné au versement de cette somme au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure formées en appel.

Le jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, M. [V] étant condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,

Déboute les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de leur demande d'annulation du jugement,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

Prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par M. [Y] [V] au 24 août 2018 avec réserves,

Condamné M. [Y] [V] à payer à Mme [J] [D] les sommes suivantes :

44 525,53 euros au titre des travaux de reprises qu'elle devra engager pour remédier aux désordres occasionnés,

500 euros au titre du préjudice de jouissance

2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

Aux dépens de première instance en ce compris les dépens du référé expertise et les honoraires de l'expert,

Ordonné la compensation entre les sommes dues par M. [Y] [V] au titre des dommages et intérêts et la somme due au titre du solde des travaux à hauteur de 2 246 euros,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à indemniser Mme [J] [D] in solidum avec M. [Y] [V],

- condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à garantir M. [Y] [V] des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, ainsi qu'aux dépens et aux sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure,

Condamne M. [Y]-[V] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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