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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 16 septembre 2026, n° 24/01880

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/01880

16 septembre 2026

16/09/2026

ARRÊT N° 26/ 302

N° RG 24/01880

N° Portalis DBVI-V-B7I-QIIT

NA - SC

Décision déférée du 25 Avril 2024

TJ de [Localité 1] - 22/00222

D. LABORDE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée le 16/09/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.A. MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES (plaidant)

INTIMES

Monsieur [C] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI)

représentée par la S.E.L.A.R.L. [M]

en sa qualité de liquidateur judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 juin 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

S. LECLERCQ, présidente

N. ASSELAIN, conseillère

L. IZAC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par S. LECLERCQ, présidente et par I. ANGER, greffière

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

M. [C] [Q] a conclu le 28 juillet 2016 avec la société Sud Habitat 47 un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, sur un terrain lui appartenant à [Localité 6], pour un montant total de 106.331 euros TTC après avenants.

La société Sud Habitat 47 a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de son associée unique, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Agecomi. La société Agecomi a ensuite fusionné avec la société par action simplifiées (SAS) Société Française de Maisons Individuelles (SFMI).

Le contrat prévoyait un délai d'exécution de douze mois à compter de l'ouverture du chantier, intervenue le 16 février 2017. M. [C] [Q] a constaté l'existence de désordres et non conformités, dont il a fait part au constructeur.

Sans réponse du constructeur, le conseil de M. [C] [Q] a mis en demeure la société Agecomi de proposer une date de livraison à quatre reprises entre le 20 décembre 2018 et 28 février 2019.

Le 11 janvier 2019, la société Agecomi a adressé à M. [C] [Q] une mise en demeure de payer la somme de 21.553,20 euros.

M. [C] [Q] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi, par actes du 25 mars 2019, pour demander la désignation d'un expert judiciaire, au contradictoire du constructeur ainsi que de ses assureurs la société MMA Iard et la société Abeille Iard et Santé, pour établir les désordres et non-conformités et les moyens d'y remédier, ainsi que les conséquences du retard de livraison.

Par ordonnance de référé du 6 juin 2019, M.[D] [T] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. La demande de provision et de consignation a par ailleurs été rejetée.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 décembre 2021.

Par actes du 14 février 2022, M. [C] [Q] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Castres la SAS Société Française de Maisons Individuelles venant aux droits de la société Agecomi, et la société anonyme (SA) MMA Iard en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle du constructeur, pour obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer le coût de la démolition et reconstruction du bien, soit la somme de 242.821,39 euros TTC outre les pénalités de retard et les préjudices annexes.

Par acte du 18 octobre 2022, M. [C] [Q] a fait appeler en cause la société anonyme (SA) Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva, en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale du constructeur.

La société SFMI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 novembre 2022, de sorte que M. [Q] a fait appeler en cause la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire, par acte du 20 janvier 2023.

Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Castres a:

- mis hors de cause la SA Abeille venant aux droits de la société Aviva,

- déclaré irrecevables les demandes présentées par la société SFMI, sans l'intervention du liquidateur,

- déclaré la société SFMI responsable des désordres,

- fixé au passif de la société SFMI les sommes suivantes :

* 210.978,19 euros au titre des travaux de démolition/reconstruction de l'ouvrage,

* 5.445,36 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,

* 71.822.25 euros au titre du 'retard de paiement';

- condamné la société anonyme MMA Iard à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite,

- condamné la société anonyme MMA Iard à payer à M. [C] [Q] la somme de 210.978,19 euros au titre des travaux de démolition/reconstruction de l'ouvrage,

- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 27 décembre 2021 jusqu'à la date du jugement,

- condamné la société anonyme MMA Iard à payer à M. [C] [Q] la somme de 5.445,36 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,

- rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné la société SFMI et la société anonyme MMA Iard à payer à M. [C] [Q] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SFMI et la société anonyme MMA Iard aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 30% des sommes dues.

Par déclaration du 3 juin 2024, la compagnie d'assurance MMA Iard a interjeté appel du jugement déféré en ce qu'il a :

- mis hors de cause la SA Abeille venant aux droits de la société Aviva,

- déclaré irrecevables les demandes présentées par la société SFMI,

- déclaré la société SFMI responsable des désordres,

- fixé au passif de la société SFMI les sommes suivantes :

* 210.978,19 euros au titre des travaux de démolition/reconstruction de l'ouvrage,

* 5.445,36 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,

* 71.822.25 euros au titre du retard de paiement;

- condamné la société anonyme MMA Iard à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite,

- condamné la société anonyme MMA Iard à payer à M. [C] [Q] la somme de 210.978,19 euros au titre des travaux de démolition/reconstruction de l'ouvrage,

- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 27 décembre 2021 jusqu'à la date du présent jugement,

- condamné la société anonyme MMA Iard à payer à M. [C] [Q] la somme de 5.445,36 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,

- rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné la société SFMI et la société anonyme MMA Iard à payer à M. [C] [Q] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SFMI et la société anonyme MMA Iard aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 30% des sommes dues.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2024, la SA MMA Iard, appelante, demande à la cour, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes, et en tous cas, mal fondées,

- réformer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 25 avril 2024,

- constater et en tant que de besoin dire et juger que les travaux, objet du litige, n'ont été réceptionnés, ni expressément, ni tacitement,

- dire et juger que l'erreur d'implantation alléguée par le maître d'ouvrage, n'est nullement démontrée et qu'en outre la demande de démolition reconstruction formulée par M. [C] [Q] est manifestement disproportionnée, alors surtout qu'en l'absence d'infiltrations avérées elles ne sauraient procurer le moindre intérêt au créancier,

- dans tous les cas, dire et juger que la garantie de la société MMA Iard ne peut être mobilisée à quelque titre que ce soit au cas d'espèce,

- débouter en conséquence M. [C] [Q] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société MMA Iard,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au versement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, M. [C] [Q], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil et de l'article L.218-2 du code de la consommation, de :

- débouter les MMA Iard, la SELARL [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI et la SA Abeille Assurances de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* déclaré irrecevables les demandes présentées par la société SFMI,

* déclaré la société SFMI responsable des désordres,

* condamné la société anonyme MMA Iard à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite,

* dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 27 décembre 2021 jusqu'à la date du présent jugement,

* condamné la société SFMI et la société anonyme MMA Iard à payer à M. [C] [Q] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société SFMI et la société anonyme MMA Iard aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire;

- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau;

A titre principal,

- fixer au passif de la société SFMI les sommes suivantes :

* 242.821,39 euros TTC au titre de travaux de démolition/reconstruction de l'ouvrage, afin d'en assurer la conformité aux dispositions contractuelles,

* 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pendant la réalisation des travaux de démolition/reconstruction de l'ouvrage;

- ordonner l'indexation des condamnations sur l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'à la décision à intervenir;

A titre subsidiaire,

- fixer au passif de la société SFMI les sommes suivantes :

* 30.269,06 euros TTC au titre des travaux de reprise,

* 30.000 euros au titre de la moins-value atteignant l'ouvrage du fait de l'erreur d'implantation altimétrique;

- ordonner l'indexation des condamnations sur l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'à la décision à intervenir;

En tout état de cause,

- fixer au passif de la société SFMI les sommes suivantes :

* 74.317,68 euros au titre des pénalités de retard, sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir, sur la base d'une pénalité journalière de 35,44 euros,

* 2.268,90 euros au titre du préjudice locatif,

* 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance subis depuis le 16 février 2018;

- condamner les MMA Iard à verser les mêmes sommes que ci-avant détaillées à M. [C] [Q];

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger recevable la demande de prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage,

- prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage,

- condamner la SA Abeille à verser les mêmes sommes que ci-avant détaillées à M. [C] [Q],

- déclarer irrecevable toute demande formée par la société SFMI du fait de sa liquidation judiciaire,

- débouter la société SFMI ou son liquidateur de toute demande en paiement comme étant prescrite,

- condamner toute partie succombante, aux entiers de dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire, outre la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2024, la SA Abeille Iard & Santé, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,

- confirmer le jugement rendu le 25 avril 2024 en ce qu'il a déclaré la compagnie Abeille hors de cause;

Statuant à nouveau,

In limine litis,

- déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande de réception judiciaire formulée par M. [Q] pour la première fois en cause d'appel;

A titre principal,

- dire et juger que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Aviva n'est pas applicable, faute de réception et de déclaration du chantier par la société SFMI;

En conséquence,

- débouter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la compagnie Abeille,

- déclarer la compagnie Abeille hors de cause,

- condamner in solidum les MMA et M. [Q] à verser à la compagnie Abeille la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, avocats à valoir sur son offre de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

A titre subsidiaire,

- débouter M. [Q] de sa demande de démolition/reconstruction,

- déclarer la compagnie Abeille fondée à contester la prise en charge des pénalités de retard,

- déclarer la compagnie Abeille fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré s'agissant des dommages matériels et aux tiers s'agissant des dommages immatériels.

La SAS Société Française de Maisons Individuelles (SFMI), intimée, représentée par la SELARL [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne par acte du 11 juillet 2024, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 22 juin 2026. Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré relative au défaut de déclaration du chantier invoqué par la société MMA Iard.

MOTIFS

* Sur la responsabilité du constructeur

La société SFMI, qui n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel, n'a pas relevé appel incident du jugement. Les dispositions la concernant seule, sans incidence sur la garantie de la société MMA Iard, retenue par le tribunal, soit l'irrecevabilité des demandes de la société SFMI, et la fixation au passif de la liquidation de cette société d'une somme de 74.317,68 euros au titre des pénalités de retard, sont donc confirmées.

La société MMA Iard soulève 'le caractère exorbitant des réclamations de M.[Q]'. M.[Q], formant appel incident, demande la majoration des indemnités qui lui ont été allouées en réparation de son préjudice matériel et immatériel.

- dommage matériel:

L'expert judiciaire a constaté les désordres et défauts de finition suivants:

- absence de pose des grilles d'aération du vide sanitaire ;

- défaut de planéité du linteau de la fenêtre des chambres ;

- fissures au niveau des coffres des volets roulants et défauts d'enduit ;

- absence de grille sur la fenêtre de la salle de bains ;

- sciage des tuiles au niveau de la gouttière ;

- descentes d'eau pluviale de travers ;

- rayure sur la porte d'entrée ;

- absence de pose de plaques hydrofuges dans la salle de bains ;

- traces de reprises inesthétiques sur les placoplâtres ;

- portes intérieures à retailler ;

- porte du garage abimée ;

- défauts de finition au niveau des menuiseries extérieures ;

- défaut de fixation des tuiles rabats en rive au niveau de la couverture ;

- défaut d'étanchéité de la porte du garage ;

- découpe de l'écran sous toiture au niveau des traversées de ventilation de la VMC ;

- défaut d'altimétrie des planchers bas RDC (habitation et garage) par rapport au trottoir.

Sur le défaut d'altimétrie, l'expert judiciaire précise:

'- la cote finie du garage (140,49) est inférieure au trottoir (140,50) avec un écart de 1 cm,

- Ia cote finie de la pièce de vie (140,61) est supérieure au trottoir (140,50) avec un écart de 11 cm,

Le relevé d'altimétrie effectué sur place par le géomètre de façon contradictoire montre qu'iI y a un écart des niveaux des planchers bas finis.

Cet écart n'est pas conforme aux plans contractuels ; cela ne remet pas en cause I'usage de l'habitation mais il pourrait y avoir un préjudice de jouissance'.

L'expert n'a donné aucune indication sur le coût des travaux de reprise nécessaires. Il conclut que les défauts et désordres constatés procèdent de malfaçons lors de l'exécution des travaux.

Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société SFMI, à défaut de réception des travaux. Il a considéré que le défaut de conformité de l'altimétrie aux plans contractuels justifiait la démolition et la reconstruction de la maison, en indiquant que l'article 1221 du code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, introduisant la notion de proportionnalité des travaux de remise en état, ne pouvait s'appliquer en l'espèce, à un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er octobre 2016.

Cependant, par arrêt du 6 juillet 2023, (3e Civ., 6 juillet 2023, 22-10.884, publié), au visa des articles 1147, 1149 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la réforme de 2016, la Cour de cassation a indiqué que le juge saisi d'une demande de démolition-reconstruction d'un ouvrage en raison des non-conformités qui l'affectent, que cette demande soit présentée au titre d'une demande d'exécution forcée sur le fondement de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ou, depuis la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, sur le fondement de l'article 1221 du même code, ou sous le couvert d'une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, si cela lui est demandé, s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées.

En l'espèce, il existe une disproportion manifeste entre le coût de la démolition et de la reconstruction de la maison pour la société SFMI, et son intérêt pour M.[Q]: il résulte du rapport d'expertise succinct que l'altimétrie de la construction, et spécialement le fait que le niveau du garage soit inférieur d'un centimètre à celui du trottoir, est susceptible d'occasionner des infiltrations, exclusivement dans le garage; il n'est en revanche pas démontré que ces potentielles infiltrations soient en lien avec la non-conformité contractuelle, consistant en une différence de niveau entre les sols du garage et de la pièce de vie, non prévue par les plans, puisque rien n'établit que les plans contractuels aient mentionné une cote de la construction supérieure à celle du trottoir; en toute hypothèse l'expert n'a pas constaté d'infiltrations, ni a fortiori donné d'indication sur leur ampleur ni leur fréquence, ni surtout exclu qu'il puisse y être remédié simplement par des travaux appropriés.

Pour le surplus, les défauts de finition ou esthétiques constatés par l'expert, dont M.[Q] évalue la reprise à 30.269,06 euros TTC, peuvent être réparés et ne justifient aucunement la démolition de l'ouvrage.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de la société SFMI une somme de 210.978,19 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction de l'ouvrage pour assurer sa conformité au contrat.

M.[Q] produit un devis établi par la société Constructions Astec daté du 20 mai 2021, estimant à 30.269,06 euros TTC le coût des travaux de reprise des défauts constatés par l'expert judiciaire.

Ce devis, que M.[Q] justifie avoir transmis à l'expert judiciaire, n'est pas commenté par l'expert ni par les autres parties, qui ne produisent pas d'évaluation alternative.

Le coût des travaux de reprise doit donc être évalué à cette somme, à revaloriser en considération de la variation de l'indice BT 01 entre le 27 décembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et le 25 avril 2024, date du jugement.

M.[Q] demande également paiement d'une moins-value de 30.000 euros 'à défaut de reprise de la non-conformité d'implantation altimétrique, et compte tenu des infiltrations à venir dans le garage'. A supposer même que la non-conformité contractuelle soit à l'origine d'infiltrations dans le garage, ce qui ne résulte pas formellement des pièces produites, comme indiqué plus haut, le devis de travaux de reprise présenté par M.[Q] comprend un poste de reprise des menuiseries extérieures, mentionnant en particulier la 'porte de garage sectionnel qui présente un défaut d'étanchéité'. La persistance d'une quelconque moins-value n'est donc pas établie, de sorte que la demande complémentaire de M.[Q] de ce chef est rejetée.

- dommages immatériels

Le tribunal a évalué le préjudice de jouissance subi par M.[Q] pendant la durée des travaux de démolition et reconstruction, d'une durée de 12 mois, à la somme de 5.445,36 euros, correspondant à 12 mois de loyer, et a rejeté sa demande complémentaire tendant à l'indemnisation de son préjudice moral.

M.[Q], formant appel incident, conclut au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance depuis le 16 février 2018, de 12.000 euros au titre d'un retard de livraison supplémentaire de 12 mois correspondant à la durée de la démolition et de la reconstruction, et d'une somme de 2.268,90 euros, au titre de cinq mois de loyer réglés depuis le mois de juillet 2023.

M.[Q] ne justifie pas d'un préjudice complémentaire résultant du retard de livraison, distinct de celui compensé par les pénalités contractuelles, alors que la démolition de l'ouvrage est écartée.

Dès lors que les travaux de reprise des défauts de finition imputables à la société SFMI n'imposent pas le relogement de M.[Q], le jugement est infirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société SFMI la somme de 5.445,36 euros.

En revanche, M.[Q] justifie d'un préjudice de jouissance du fait des malfaçons constatées et des travaux de reprise, qui doit être compensé par une indemnité de 5.000 euros, inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI.

* Sur la garantie de l'assureur

Le contrat de construction de maison individuelle souscrit par M.[Q] mentionne la souscription d'une 'assurance RC professionnels', dont le numéro est indiqué, auprès de la société MMA, et d'une 'assurance RC décennale', dont le numéro est indiqué, auprès de la société Aviva, désormais dénommée Abeille.

M.[Q] recherche à titre principal la garantie de la société MMA Iard, sur le fondement de la garantie 'responsabilité civile du constructeur de maisons individuelles non exécutant', en rappelant que l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception.

Le 'contrat d'assurance multirisque du constructeur de maisons individuelles' souscrit par le constructeur auprès de la société MMA Iard le 30 juin 2004 comprend des conditions générales, et des conventions spéciales comportant notamment un volet 'assurance décennale' (garantie responsabilité décennale et garantie dommages-ouvrage), et un volet 'assurance responsabilité civile du constructeur de maisons individuelles non exécutant' (garantie responsabilité civile exploitation, garantie responsabilité civile après achèvement dans le cadre de l'activité de maître d'oeuvre, garantie responsabilité civile du fait des sous-traitants, et garantie responsabilité civile professionnelle).

La société MMA Iard dénie sa garantie en invoquant en premier lieu l'absence de déclaration du chantier auprès de l'assureur, sanctionnée par un défaut d'assurance.

Les conditions générales du contrat comportent les stipulations suivantes:

- article 2: définitions

'14) Opérations de construction assurées :

les constructions neuves de maisons individuelles, d'immeubles (à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation) comportant au maximum deux logements et ayant fait l'objet d'une déclaration à l'assureur dans les conditions de l'article 7"

- article 7: Déclarations du risque

'B - EN [Localité 7] DE CONTRAT

Le sociétaire doit déclarer:

(...)

2) avant l'ouverture de chantier, chaque opération de construction en précisant:

- le nom de l'acquéreur ou du maître d'ouvrage,

- l'adresse précise de la construction,

- les dates prévues de début et de fin de travaux,

- les nom, adresse, compagnie d'assurance, numéro de police et attestation d'assurance de responsabilité civile décennale de chacune des entreprises exécutant les travaux (y compris les sous-traitants),

- le coût total de la construction prévisionnel, c'est à dire le prix de vente prévisionnel au premier acquéreur, taxes comprises.

(...)

C - SANCTIONS:

1) toute opération de construction qui n'est pas déclarée à l'assureur conformément aux dispositions de I'article B-2 n'est pas assurée par le contrat;'

La cour de cassation admet que 'Lorsque, dans un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle d'un architecte ne relevant pas de l'assurance obligatoire, une clause fait de la déclaration de chaque chantier une condition de la garantie, cette clause doit recevoir application, de sorte que l'absence de déclaration d'un chantier entraîne une non-assurance. Cette clause est, en outre, opposable à la victime, le droit de celle-ci contre l'assureur puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d'assurance' (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, 19-18.165).

En l'espèce, les clauses contractuelles des conditions générales sus-visées, qui font de la déclaration du chantier une condition de la garantie, visent les 'opérations de constructions assurées', et ont vocation à s'appliquer à la garantie dommages-ouvrage. Elles ne peuvent en revanche s'appliquer à la garantie 'assurance responsabilité civile du constructeur de maisons individuelles non exécutant', alors que cette garantie couvre notamment des dommages n'affectant pas l'ouvrage construit. L'article 2 des conventions spéciales relatives à cette garantie facultative définit ainsi les 'activités assurées', quant à la garantie 'responsabilité civile professionnelle' figurant au titre IV de ces conventions spéciales, dont M.[Q] demande l'application, comme 'la construction de maison individuelle pour laquelle le souscripteur agit en qualité de constructeur de maisons individuelles au sens des articles L 231-1 à L 231-13, R 231-1 à R 231-14, L 232-1 et R 232-1 à 7 du code de la construction et de l'habitation', sans subordonner la garantie à une déclaration de chantier.

Par ailleurs et en tout état de cause, s'il appartient à la victime qui entend exercer une action directe contre l'assureur de rapporter la preuve du contrat d'assurance, il incombe à l'assureur qui entend faire valoir une exception de produire l'ensemble des pièces nécessaires au soutien de cette exception.

Or la société MMA Iard ne produit aucune pièce de nature à étayer l'allégation d'un défaut de déclaration du chantier en cause, et en particulier un état des chantiers déclarés par la société Sud Habitat 47 en 2017, alors que la charge probatoire allégée qui pèse sur le tiers victime ne peut s'étendre à des pièces qu'il ne détient pas.

Le refus de garantie opposé par la société MMA Iard au titre d'un défaut de déclaration du chantier n'est donc pas justifié.

M.[Q] demande l'application de la garantie 'assurance de la responsabilité civile professionnelle', figurant aux articles 18 et suivants des conventions spéciales dénommées 'assurance responsabilité civile du constructeur de maisons individuelles non exécutant'.

L'article 19 de ces conventions spéciales, intitulé 'définition de la garantie', est ainsi libellé:

' Cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilite civile qui peut lui incomber en raison :

- de préjudices subis par autrui qu'entrainent directement les fautes, erreurs de fait ou de droit, fausses interprétations de textes légaux ou règlementaires, oublis, omissions, inexactitudes ou négligences, inobservations de formalités ou de délais imposés par les lois et règlements en vigueur, que ces faits proviennent de lui-même ou de ses préposés mais pour autant qu'ils se sont produits dans l'accomplissement des actes de son activité professionnelle découlant du cadre juridique de l'opération de construction concernée ;

- de pertes, vols, destructions de pièces et documents confiés'.

La société MMA Iard soutient que seuls sont ainsi garantis les préjudices 'subis par autrui', à l'exclusion du 'client lui-même'.

Le tribunal a cependant justement retenu, au regard notamment de la définition contractuelle du terme d'autrui, selon l'article 2, 3) des conventions spéciales, comme 'personne n'ayant pas la qualité d'assuré', que les préjudices subis par le maître de l'ouvrage entrent dans le champ d'application de la garantie.

La société MMA Iard se prévaut enfin des exclusions de garantie prévues par les points 1, 4, 7, 9 et 13 de l'article 20 des conventions spéciales, ainsi libellé:

'Article 20 Risques exclus

Outre les exclusions mentionnées à l'article 3 des Conditions Générales n°229 et à l'article 28 des présentes Conventions spéciales, sont exclus de la garantie, avec toutes leurs conséquences:

1) les dommages incombant personnellement aux entrepreneurs et concepteurs ;

2) les dommages subis par Ies avoisinants et les existants ;

3) les dommages corporels ;

4) les dommages matériels, sous réserve des dispositions de l'article 19 pour les pièces et documents confiés à l''assuré en raison de ses activités professionnelles ;

5) les dommages résultant de toutes opérations d'agent immobilier, administrateur de biens ou syndic de copropriété visées par la loi du 2 janvier 1970 ;

6) la non-conformité de l'ouvrage avec les devis descriptifs, Ie permis de construire ou tous documents précisant la consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage, communiqués au maître d'ouvrage ou aux acquéreurs ;

7) les retards de livraison, même imputables à des intempéries ou phénomènes météorologiques exceptionnels sauf si ces retards proviennent de causes accidentelles ou fortuites ;

8) les vols, détournements ainsi que le non-versement ou Ia non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus par l'assuré, ses associés ou ses préposés en raison de l'activité assurée ;

9) les dommages résultant d'erreur dans l'implantation d'un ouvrage ;

10) la non-souscription des contrats d'assurance 'Dommages-ouvrage' et 'Responsabilité décennale" rendus obligatoire respectivement par les articles L 242-1 et L 242-2 et les articles L 241-1 et L 241-2 du Code des assurances ;

11) les garanties de bonne fin de programme de construction, en particulier en cas de dépassement des prix convenus ;

12) les opérations délibérément entreprises ou exécutées en infraction avec les textes règlementaires régissant I'opération de construction ;

13) les indemnités de dédit stipulées à la charge de l'assuré ainsi que toutes indemnités fondées sur l'inexécution d'engagements comportant une garantie pécuniaire personnelle prise par l'assuré ou par toute personne dont il répond, dans la mesure où les obligations qui résultent de ces engagements excèdent celles auxquelles il est tenu en vertu des textes légaux et réglementaires sur la responsabilité'.

M.[Q] fait cependant valoir à juste titre que le cumul des exclusions prévues a pour effet de vider la garantie 'responsabilité civile professionnelle' de toute substance. En particulier l'exclusion générale de tous 'les dommages matériels', sans plus de précision, ne revêt pas un caractère formel et limité au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, et ne peut être opposée à M.[Q].

La société MMA Iard doit donc sa garantie au titre des dommages matériels subis par M.[Q], relevant de la responsabilité civile de droit commun du constructeur.

En ce qui concerne l'indemnité allouée à M.[Q] en réparation du préjudice de jouissance résultant des malfaçons constatées et des travaux de reprise nécessaires, la société MMA Iard conteste sa garantie en invoquant la définition contractuelle du 'dommage immatériel', soit 'Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfices'.

Cependant, la garantie prévue par l'article 19 des conventions spéciales ne se limite pas au 'dommage immatériel' répondant à la définition contractuelle, puisque cet article vise les 'préjudices subis par autrui qu'entrainent directement les fautes' du constructeur 'dans l'accomplissement des actes de son activité professionnelle découlant du cadre juridique de l'opération de construction concernée'.

La société MMA Iard doit donc également sa garantie au titre du préjudice de jouissance subi par M.[Q], relevant de la responsabilité civile de droit commun du constructeur.

La demande subsidiaire formée à l'encontre de la société Abeille Iard et Santé est sans objet. Le jugement est confirmé en ce qu'il mis hors de cause cette société.

* Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées.

La société MMA Iard, qui demeure débitrice, doit supporter les dépens d'appel.

Il est équitable que chacune des parties conserve la charge des frais irrépétibles d'appel qu'elle a exposés, alors notamment que l'appel de la société MMA Iard est partiellement fondé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Castres, sauf en ce qu'il a :

- fixé au passif de la société SFMI les sommes suivantes :

* 210.978,19 euros au titre des travaux de démolition/reconstruction de l'ouvrage,

* 5.445,36 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,

- condamné la société anonyme MMA Iard à payer à M. [C] [Q] la somme de 210.978,19 euros au titre des travaux de démolition/reconstruction de l'ouvrage,

- condamné la société anonyme MMA Iard à payer à M. [C] [Q] la somme de 5.445,36 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise ;

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Fixe au passif de la société SFMI les sommes suivantes :

- 30.269,06 euros TTC au titre des travaux de reprise, à réévaluer en considération de la variation de l'indice BT 01 entre le 27 décembre 2021 et le 25 avril 2024,

- 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne la société MMA Iard à payer à M. [C] [Q] :

- la somme de 30.269,06 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'ouvrage, à réévaluer en considération de la variation de l'indice BT 01 entre le 27 décembre 2021 et le 25 avril 2024,

- la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne la société MMA Iard aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société Clamens Conseil, qui en fait la demande ;

Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

La greffière La présidente

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