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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 2, 17 septembre 2026, n° 24/01298

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/01298

17 septembre 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 17/09/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 24/01298 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN7U

Jugement (N° 21/05376)

rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]

pris en la personne de son syndic, la société Lauredana Immobilier exerçant sous l'enseigne Citya Equit Immobilier, elle-même prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

La SCCV [Localité 1] [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2026 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026 après prorogation du 03 septembre 2026 et signé par Catherine Courteille, présidente et Cyril Davoine-Belkacem, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 avril 2026

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EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [Localité 1] [Adresse 2] a entrepris la construction d'un ensemble immobilier de 33 logements collectifs et cellules commerciales, situé [Adresse 2] à [Localité 1], dont les lots ont fait l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement.

Dans ce cadre, un état descriptif de division et un règlement de copropriété ont été déposés entre les mains de Me [I], notaire à [Localité 1], le 8 décembre 2009.

Suite à l'achèvement des travaux, la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] a procédé à la livraison des lots aux divers acquéreurs, ce compris le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1]. Le règlement de copropriété prévoyait la réalisation d'une première tranche de travaux et une éventuelle seconde tranche réalisée en façade sur la [Adresse 2], qui n'a finalement jamais été effectuée.

La réception des travaux a eu lieu le 8 septembre 2011 pour les marchés VRD/ espaces verts et les revêtements scellés. Un procès-verbal verbal de livraison des parties communes, outre différents logements, parkings et garage, a été établi le même jour par la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] et la SAS Maisons et Cités Soginorpa.

Par acte authentique du 11 juillet 2018, le terrain sur lequel la seconde tranche éventuelle de travaux était envisagée a été acquis par la SCI [Adresse 4].

Le 5 mars 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait adresser à la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] une correspondance officielle dénonçant diverses difficultés liées à l'absence de réalisation de la seconde tranche de travaux.

Par acte d'huissier du 7 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait assigner la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

A titre principal,

condamner la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] à réaliser ou à faire réaliser les travaux de :

Fermeture définitive par un mur béton du parking en sous-sol identique et de même nature que les autres murs extérieurs du parking,

Bardage définitif du mur pignon.

Et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

assortir la condamnation de la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] d'une astreinte de 100 euros par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il pourra à nouveau être statué sur l'astreinte.

A titre subsidiaire,

condamner la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 50.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts s'agissant des travaux à réaliser en sous-sol et sur le bardage,

désigner expert judiciaire ayant pour mission de déterminer et de chiffrer les travaux de :

Fermeture définitive par un mur béton du parking en sous-sol identique et de même nature que les autres murs extérieurs dudit parking et assurant l'étanchéité du parking.

Bardage définitif du mur pignon.

Constater, dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge de la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] dont la responsabilité aura été tranché.

Surseoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1],

dire que l'affaire sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

En toute hypothèse,

condamner la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], à titre de dommages et intérêts, 2.000 euros, à parfaire, correspondant aux frais suivants :

' Aux frais de géomètre relatifs au procès-verbal de reconnaissance de rétablissement des limites mais également à l'établissement des documents permettant la division des parcelles ;

' Aux frais d'actes notariés ;

' Au coût des vacations complémentaires de son syndic et aux frais de modification de son règlement de copropriété.

condamner la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

débouter la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

condamner la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance.

ne pas écarter l'exécution provisoire.

Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande tendant à condamner la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] à réaliser sous astreinte des travaux de fermeture du parking par un mur béton et de mise en place d'un bardage,

- rejeté la demande d'expertise et de provision,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande tendant à condamner la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais de géomètre, d'actes notariés, de vacations complémentaires et de modification du règlement de copropriété,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux entiers dépens,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 19 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] interjette appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil à titre principal, des articles 1240 et suivants du code civil à titre subsidiaire et de l'article 1792 du code civil à titre infiniment subsidiaire, de :

- réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 12 décembre 2023 ce qu'il a :

* débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande tendant à condamner la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] à réaliser sous astreinte des travaux de fermeture du parking par un mur béton et de mise en place d'un bardage,

* rejetté la demande d'expertise et de provision,

* débouté syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande tendant à condamner la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais de géomètre, d'actes notariés, de vacations complémentaires et de modification du règlement de copropriété,

* condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux entiers dépens,

* condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles

Statuant à nouveau :

À titre principal

- condamner la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] à réaliser ou à faire réaliser les travaux de :

- Fermeture définitive par un mur béton du parking en sous-sol identique et de même nature que les autres murs extérieurs du parking.

- Bardage définitif du mur pignon.

Et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

- assortir la condamnation de la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] d'une astreinte de 100 euros par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il pourra à nouveau être statué sur l'astreinte.

À titre subsidiaire,

- condamner la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 50.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts s'agissant des travaux à réaliser en sous-sol et sur le bardage.

- désigner un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer et de chiffrer les travaux de :

- Fermeture définitive par un mur béton du parking en sous-sol identique et de même nature que les autres murs extérieurs dudit parking et assurant l'étanchéité du parking.

- Bardage définitif du mur pignon.

- constater, dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge de la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] dont la responsabilité aura été tranchée.

- sursoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

En toute hypothèse,

- condamner la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], à titre de dommages et intérêts, 2.000 euros, à parfaire, correspondant aux frais suivants :

' Aux frais de géomètre relatifs au procès-verbal de reconnaissance de rétablissement des limites mais également à l'établissement des documents permettant la division des parcelles ;

' Aux frais d'actes notariés ;

' Au coût des vacations complémentaires de son syndic et aux frais de modification de son règlement de copropriété.

- condamner la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

- condamner la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, la société [Localité 1] [Adresse 2] demande, au visa des articles 1103, 1231, 1241, 1792 et suivants du code civil, à la cour de :

- confirmer le Jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de LILLE en toutes ses dispositions

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]

de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens de la présente instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

La clôture a été prononcée le 30 avril 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande de faire réaliser des travaux

A titre principal, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] soutient que la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] voit sa responsabilité contractuelle engagée compte tenu des manquements à son obligation de délivrance conforme et à son devoir de diligence. Il expose que la SCCV [Localité 1] [Adresse 2], en qualité de constructeur, a laissé le mur du parking en sous-sol fermé provisoirement par des parpaings au lieu d'un mur en béton, et qu'elle n'a pas réalisé le bardage définitif du mur pignon, alors même que ces travaux étaient prévus dans le programme de la seconde tranche de construction. Il affirme que la seconde tranche, bien que qualifiée d'« éventuelle », était indispensable à la réalisation du parking et du bardage, et que la SCCV a abandonné ces travaux sans en informer le syndicat. Il précise qu'il n'avait pas besoin d'émettre des réserves au moment de la réception de l'immeuble dans la mesure où la situation était perçue comme provisoire. Il ajoute qu'il n'est pas un professionnel de la construction et que la réception des parties communes ne pouvait porter que sur les ouvrages achevés à cette date et non sur une phase de travaux non encore réalisée et dont l'existence était soumise à des conditions aléatoires. En outre, il fait valoir qu'il est nécessaire de fermer le parking afin d'assurer la sécurité des résidents et préserver la valeur des bien et qu'ainsi les manquements contractuels invoqués lui causent bien un préjudice.

A titre subsidiaire, il fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle aux motifs que la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] a failli à son devoir d'information en omettant de signaler l'abandon des travaux de la seconde tranche ce qui a engendré l'absence de fermeture du parking et le bardage provisoire et a compromis la sécurité, l'esthétique et la valeur marchande de la résidence.

A titre infiniment subsidiaire, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] fonde sa demande sur le terrain de la garantie décennale de la SCCV [Localité 1] [Adresse 2]. Il soutient que les infiltrations d'eau dans le parking, les défauts de bardage et la fermeture provisoire du mur constituent des désordres structurels affectant la solidité et la destination de l'ouvrage, donc soumis à la garantie décennale. Il affirme que l'absence de réserve lors de la réception des parties communes n'empêche pas la mobilisation de la garantie décennale, qui couvre les désordres apparus dans le délai de dix ans affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, même en cas d'acceptation initiale sans réserve.

La SCCV [Localité 1] [Adresse 2] soutient, au visa des articles 1103, 1231 et 1241 du code civil, que la réception des parties communes s'est effectuée sans réserve, ce qui purge les défauts de conformité apparents et rend inopérante toute remise en cause des ouvrages livrés. Il fait valoir que la seconde tranche, prévue comme « éventuelle » dans l'exposé préalable du règlement de copropriété, n'a jamais fait l'objet d'un engagement contractuel du promoteur, comme l'atteste le texte même du règlement et l'absence de toute mention contractuelle dans les actes de vente. De plus, il rappelle que la garantie décennale, prévue par l'article 1792-6 du code civil, ne peut être mobilisée que pour des désordres compromettant la solidité ou la destination de l'immeuble, or aucune preuve suffisante de tels désordres n'est fournie. Il précise que le promoteur n'a jamais été tenu d'une obligation d'information vis-à-vis du syndicat, ce qui exclut la responsabilité délictuelle. Il souligne également que la garantie décennale est expirée depuis plus de dix ans. Enfin, il indique que les prétentions relatives à l'empiètement de parcelles ne sont pas étayées par des constats contradictoires et que le syndicat n'a pas produit de preuve de préjudice certain, condition indispensable à l'indemnisation.

***

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Il est constant que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité (1re Civ., 12 juillet 2005, pourvoi n° 03-13.851)

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Comme l'a justement rappelé le tribunal, il n'est pas contesté que la SCCV a vendu l'ensemble du bien par lots, bien que le syndicat des copropriétaires n'ait produit aucun de ces actes, si bien qu'elle est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle si elle a manqué à ses obligations de vendeur, consistant notamment à vendre un ouvrage dépourvu de vices.

Le seul document communiqué dans lequel figure qu'une tranche de travaux devait être réalisée est le « dépôt état descriptif de division/règlement de copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] ». Il n'est pas apporté aux débats d'actes de vente, et notamment la vente des différents lots et des parties communes à la société Maisons & Cités Soginorpa, dans lesquels il serait stipulé qu'une deuxième tranche de travaux devait être réalisée sur une parcelle voisine.

La réalisation d'un bardage dit « définitif » car celui posé ne serait que provisoire est un vice qui est nécessairement apparent lors de la réception, tout comme l'absence de fermeture définitive par un mur en béton du parking en sous-sol. Or, aucune réserve sur ces points ne figure dans le procès-verbal de réception du 8 septembre 2011 ni dans le procès-verbal de livraison du 8 septembre 2011 des parties communes. Dès lors qu'il s'agit de désordres/ vices apparents, il importe peu qu'ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, leur caractère apparent implique que la réception sans réserve empêche toute action à l'encontre de la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] sur le fondement de la responsabilité contractuelle et décennale.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires invoque des infiltrations constatées dans le parking et produit à ce titre des photographies. Toutefois, il se contente de produire de simples photographies, comme devant le tribunal, non datées et d'un mémoire technique établi non contradictoirement le 21 septembre 2022. De plus, aucun élément ne permet d'affirmer que ces infiltrations ont été constatées dans le délai d'épreuve de dix ans à compter du 8 septembre 2011, date de la réception.

Enfin, compte tenu du principe du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles et en raison du lien contractuel entre les parties, c'est à juste titre que le tribunal a souligné que le syndicat des copropriétaires ne peut pas invoquer une faute délictuelle de la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] à son encontre.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] à réaliser ou faire réaliser les travaux de fermeture définitive du parking et de bardage définitif.

Sur la demande de désignation d'un expert et de condamnation de la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] à une provision

Le syndicat des copropriétaires sollicite que la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] soit condamnée à lui verser une provision de cinquante mille euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux à réaliser en sous-sol et le bardage, que soit désigné un expert judiciaire chargé de déterminer et de chiffrer ces travaux, que les frais d'expertise soient à la charge de la SCCV [Localité 1] [Adresse 2], et que la cour sursoie à statuer sur la liquidation définitive du préjudice du syndicat en attendant le dépôt du rapport d'expertise. Il justifie la demande d'astreinte et de provision au regard de l'article 145 du code de procédure civile, qui dispose que soit ordonnée lorsqu'un motif légitime existe, ainsi que de l'article 809 du code de procédure civile, qui permet la mise en place de mesures provisoires pour prévenir un dommage imminent.

La SCCV [Localité 1] [Adresse 2] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes.

***

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il échet de rappeler que l'article 145 du code de procédure civile s'applique avant tout procès ; or le juge saisi n'est pas le juge des référés mais bien le juge du fond.

Par conséquent, le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais de géomètre, d'actes notariés, de vacations complémentaires du syndic et de modifications du règlement de copropriété

Le syndicat des copropriétaires demande que la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] soit condamnée à lui payer la somme de deux mille euros au titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de géomètre, d'actes notariés, de vacations complémentaires du syndic et de modification du règlement de copropriété. Il soutient que le procès-verbal de reconnaissance et de rétablissement des limites, établi par le géomètre-expert M. [B], révèle des empiètements sur les parcelles voisines, justifiant les frais de géomètre, d'actes notariés, de vacations du syndic et de modification du règlement de copropriété.

La SCCV [Localité 1] [Adresse 2] fait valoir que ces prétentions d'indemnisation et notamment celles relatives à l'empiètement de parcelles ne sont pas étayées par des constats contradictoires et que le syndicat n'a pas produit de preuve de préjudice certain, condition indispensable à l'indemnisation.

En l'espèce, il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer que la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] a commis une faute en ce qu'elle a vendu un immeuble empiétant sur une autre parcelle lui appartenant également alors qu'elle a procédé à la division des parcelles.

Il est produit aux débats un « procès-verbal de reconnaissance et de rétablissement de limites » établi par M. [E] [B], géomètre. Ce document n'est ni signé ni daté. Il n'est pas non plus mentionné la convocation des parties. Si le géomètre conclut à un empiètement de la [Adresse 1] sur les parcelles cadastrées section BX n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et suggère une division des parcelles litigieuses, ce seul document sans aucun autre élément corroborant l'empiètement invoqué, ne peut suffire à lui seul à établir un accord des parties sur les limites des parcelles. C'est à juste titre que le tribunal a souligné que ce document semble correspondre davantage à un document préparatoire. Il n'est pas également établi que ce procès-verbal a été régularisé ou reconnu en assemblée générale du syndicat des copropriétaires.

Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ces demandes.

Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé de ces chefs.

Le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens et à payer à la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions, Y ajoutant,

Y ajoutant,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à la SCCV [Localité 1] [Adresse 2] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux entiers dépens engagés en appel.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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