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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 2, 17 septembre 2026, n° 25/03536

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 25/03536

17 septembre 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 17/09/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/03536 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJEC

Ordonnance de référé (N° 25/00270)

rendue le 03 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

La SAS INK. Prestige Real Estate

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Nicolas Papiachvili, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Pierre-Marin Besnou, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

La SAS Angelys Group

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

défaillante

La SNC [Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Thomas Rivière, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant

La ASL [Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Victoire Lafarge, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La SARL Wonk Architectes

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social' immeuble polygone'1015 [Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La SARL Engineering Consult

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 5]

défaillante

La SARL LM Immobilier

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 6]

défaillante

La SA Allianz IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2026 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 03 septembre 2026 et signé par Catherine Courteille, présidente et Cyril Davoine-Belkacem, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 avril 2026

****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique reçu le 31 janvier 2022, la société Ink Prestige Real Estate a acquis auprès de la SNC [Adresse 3], un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], comprenant un bâtiment principal en façade, en R+3 avec sous-sol, au prix de 1 225 000 euros, afin de le réhabiliter complètement (aménagement de bureaux et de logement). Le financement était inclus dans le prix d'achat.

La vente a été réalisée par l'intermédiaire d'une agence immobilière, la société LM Immobilier.

La SAS Ink Prestige Real Estate est assurée au titre d'un contrat multirisques des biens et des responsabilités en qualité de propriétaire non-occupant auprès de la SA Allianz IARD.

La maîtrise d''uvre a été confiée à la société Angelys group.

La livraison était prévue en juin 2022.

A compter du 24 février 2023, la société Ink Prestige Real Estate a informé à plusieurs reprises la société Angelys group de la présence de nombreux désordres affectant l'immeuble.

Invoquant de nombreux désordres, la société Ink Prestige Real Estate a, par actes signifiés les 23, 24, 27 et 30 janvier et 3 février 2025, fait assigner la société Angelys Group, la SNC [Adresse 9], la société Wonk Architectes, la société Engineering Consult, la société LM Immobilier et la société Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

- ordonné la mise hors de cause de la SNC [Adresse 3] en sa qualité de venderesse du bien immobilier ;

- ordonné la mise hors de cause de la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur PNO de la SAS Ink Prestige Real Estate ;

- débouté la SAS Angelys Group et la SARL Engineereing Consult, de leur demande de mise hors de cause ;

- ordonné une expertise au contradictoire de la SAS Angelys Group et la SARL Engineering Consult, de l'ASL [Adresse 1], de la SARL Wonk Architectes et de la SARL LM Immobilier ;

- désigné en qualité d'expert M. [T] [N] avec pour mission de :

* se rendre sur les lieux dans l'immeuble situé à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties ;

* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

* examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire, en indiquer l'origine, l'étendue, la nature, l'importante, la date d'apparition, selon toute modalité technique que l'expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;

* dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l'art ;

* indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

* décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis de toutes nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; dans l'affirmative à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

* fournir toutes les indications sur la durée prévisibles des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entrainer tels que privation ou limitation de jouissance ;

* donner son avis sur les comptes entre les parties ;

- dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils ;

* recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

* se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

* se rendre sur les lieux et si nécessaire en faite la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

* définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réalisation, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;

- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;

- en les informant, le moment venu de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

* adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) et y arrêter un calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :

* fixant sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

* rappelant aux parties au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

- fixé à la somme de 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Lille avant le 20 juillet 2025 ;

- dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d'un fichier PDF enregistré sur une clef USB, au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 10], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

- dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

- débouté la SAS Angelys Group et la SARL Engineering Consult de leur demande pour frais irrépétibles ;

- condamné la SAS Ink Prestige Eal Estate à payer à la SA Allianz IARD la somme de 500 euros pour frais irrépétibles ;

- laissé à la charge de la SAS Ink Prestige Estate les dépens de la présente instance ;

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 7 juillet 2025, la SAS Ink Prestige Real Estate a interjeté appel des chefs de l'ordonnance ayant :

- ordonné la mise hors de cause de la SNC [Adresse 3], en sa qualité de venderesse du bien immobilier ;

- ordonné la mise hors de cause de la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur PNA de la SAS Ink Prestige Real Estate ;

- condamné la SAS Ink Prestige Real Estate à payer à la SA Allianz IARD la somme de 500 euros pour frais irrépétibles ;

- condamné la SAS Ink Prestige Real Estate à payer à la SNC [Adresse 3] la somme de 500 euros pour frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2026, la SAS Ink Prestige Real Estate demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 juin 2025 en ce qu'elle a :

- ordonné la mise hors de cause de la SNC [Adresse 3], en sa qualité de venderesse du bien immobilier ;

- ordonné la mise hors de cause de la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur PNA de la SAS Ink Prestige Real Estate ;

- condamné la SAS Ink Prestige Real Estate à payer à la SA Allianz IARD la somme de 500 euros pour frais irrépétibles ;

- condamné la SAS Ink Prestige Real Estate à payer à la SNC [Adresse 3] la somme de 500 euros pour frais irrépétibles.

- confirmer ladite ordonnance pour le surplus.

Statuant à nouveau, elle demande de :

- ordonner que la mesure d'expertise, confiée suivant ordonnance du 3 juin 2025 à M. l'expert [T] [N], soit réalisée au contradictoire de la SNC [Adresse 3] et de la société Allianz IARD ;

- débouter la SNC [Adresse 3] et la société Allianz IARD de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- condamner la SNC [Adresse 3] et la société Allianz IARD au paiement de la somme de 2500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laisser les dépens à la charge de la SAS Ink Prestige Real Estate.

Elle soutient que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en considérant que la SNC [Adresse 3] n'a pris aucun engagement à réhabiliter l'immeuble et qu'elle ne démontrait aucune faute personnelle de cette dernière en qualité de syndic. Pour démontrer le bien fondé de sa demande et l'existence d'un litige potentiel, elle fait valoir que la responsabilité de la SNC pourrait être recherchée au fond sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, ou la garantie des vices cachés ou encore la responsabilité décennale. Elle affirme de nouveau que la plaquette publicitaire de la société LM Immobilier indiquait que le vendeur s'engageait à procéder à la restauration de la façade, dès lors, il s'agit d'un engagement ante-vente. Elle ajoute que la SNC a été désignée en qualité de syndic de la copropriété, dès lors étant débitrice de plusieurs obligations de ce chef, un litige potentiel est établi. Elle donne notamment pour exemple, l'absence de sécurisation de certaines parties communes ayant un impact sur ses parties privatives. Elle précise en outre que le bâtiment subi des dégradations liées à des infiltrations d'eau.

Elle rappelle que la Cour de cassation considère que l'interprétation d'un contrat d'assurance excède les pouvoirs du juge des référés et ajoute que dans la mesure où un litige potentiel est établi avec la SNC et que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la mobilisation de la garantie de l'assureur, la société Allianz IARD doit être mise en cause.

Elle a également transmis des conclusions de désistement par message reçu le 30 janvier 2026 à l'égard de la société Engineering Consult en liquidation judiciaire depuis un jugement rendu le 14 mai 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la SNC [Adresse 3] demande à la cour de confirmer l'ordonnance rendue le 3 juin par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, débouter la SAS Ink Prestige Real Estate de son appel et de toutes ses demandes, y ajoutant, condamner la SAS Ink Prestige Estate à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Elle soutient qu'elle n'a pris aucun engagement avec l'exécution des travaux ; que contrairement à ce que soutient l'appelante le juge des référés n'a pas outrepassé ses pouvoirs puisque le demandeur doit tout de même démontrer l'existence d'un litige potentiel, et donc une obligation du vendeur. Elle précise par ailleurs n'avoir été qu'un syndic provisoire et ne plus l'être depuis le 1er septembre 2022. Enfin, il n'est pas démontré qu'elle soit tenue à une quelconque obligation, aucun travaux n'ayant été voté par le syndic actuel ou l'ASL.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la SA Allianz IARD demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de condamner la SAS Ink Prestige Real Estate à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Elle soutient être une assurance de dommages, ne couvrant que les sinistres accidentels, excluant les désordres relevant notamment des articles 1792 et suivants du code civil. Elle oppose dans tous les cas la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances. L'action à son égard étant manifestement vouée à l'échec, elle ne saurait être mise en cause.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, l'ASL [Adresse 1] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par la SAS Ink Prestige Real Estate et de condamner cette dernière et tout succombant à lui payer la somme de 1000 euros, outre la condamnation aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la société Wonk Architecte demande à la cour de donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par la SAS Ink Prestige Real Estate, condamner cette dernière ou toute autre partie succombante, au paiement de la somme de 1000 euros à son profit outre la condamnation aux entiers frais et dépens de l'instance.

La clôture a été prononcée le 8 avril 2026.

Bien que citées, les sociétés LM Immobilier, Engineering Consult et Angelys Group n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement partiel

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code dispose que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Par ses dernières conclusions déposées au greffe, l'appelante a indiqué se désister partiellement de son appel à l'égard de la société Engineering Consult.

La société Engineering Consult n'a pas constitué avocat et ne s'est donc pas opposé à ce désistement partiel.

Il convient donc de constater le désistement partiel de l'appelante.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.

S'agissant de la SNC [Adresse 3]

S'il ressort effectivement de la plaquette publicitaire de la société LM Immobilier, mandataire de la SNC [Adresse 3] dans le cadre de la négociation de la vente, que la venderesse s'engageait à procéder à la restauration de la façade, cet élément ne suffit pas à démontrer la réalité de cette obligation, d'autant que l'acte authentique ne mentionne aucun engagement à ce titre. Ce seul élément est insuffisant à démontrer l'existence d'un litige potentiel.

Néanmoins, la SAS Ink Prestige Real Estate affirme qu'un litige potentiel sur le fondement de la garantie des vices cachés est établi. L'acte de vente indique également que le syndic en place est la SNC [Adresse 3].

Les pièces produites, tel que relevé par le juge des référés, démontrent l'existence de désordres, il est alors justifié d'un motif légitime, la SNC [Adresse 3] étant à la fois venderesse et syndic. Il sera en outre précisé que si cette dernière prétend n'avoir été le syndic que temporairement, elle ne produit aucun élément permettant d'étayer ses propos.

Il convient donc, d'infirmer l'ordonnance et de rendre les opérations d'expertise opposables à la SNC [Adresse 3].

S'agissant de la SA Allianz IARD

Il convient de rappeler en outre, que s'il n'est pas nécessaire pour la SAS Ink Prestige de démontrer le bien fondée de sa demande au fond, elle doit néanmoins démontrer l'existence d'un litige potentiel, lequel n'est pas manifestement voué à l'échec.

En l'espèce, la SAS Ink Prestige a souscrit auprès de la SA Allianz Iard un contrat d'assurance « multi risque des biens et des responsabilités » en qualité de propriétaire non occupant. Elle sollicite que les opérations d'expertise lui soient opposables car un litige peut potentiellement exister puisque des infiltrations ont été constatées dans l'immeuble et que l'assurance souscrite a vocation à couvrir les dégâts des eaux ainsi que les bris de glaces subis par le propriétaire non-occupant.

La SA Allianz Iard conteste la mobilisation de sa garantie aux motifs que la police d'assurance est une assurance de dommages causés accidentellement, qu'elle ne peut pas couvrir un immeuble inoccupé, désaffecté ou en cours de travaux et que sont exclus de sa garantie le défaut d'entretien ou les désordres relevant des articles 1792 et suivants du code civil. En sus, elle soutient que les désordres évoqués par l'appelante sont frappés par la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.

Il n'appartient pas au juge des référé d'interpréter une police d'assurance dans la mesure où cette question relève nécessairement d'un débat au fond.

En revanche, l'origine des infiltrations constatées faisant l'objet de discussion, un litige potentiel existe s'agissant de la mobilisation de la garantie souscrite auprès de la SA Allianz Iard

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'assureur, si l'article L 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, les premières réclamations faisant état des désordres datent du 24 février 2023. L'assignation ayant été délivrée à la SA Allianz Iard le 27 janvier 2025, la prescription n'est manifestement pas acquise avec l'évidence requise en référé, le moyen sera écarté.

La SAS Ink Prestige Real Estate ayant démontré l'existence d'un litige potentiel, l'ordonnance sera infirmée et l'expertise sera donc réalisée au contradictoire de la SA Allianz Iard.

Sur les demandes accessoires

Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens.

En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement partiel de la SAS Ink Prestige Real Estate à l'égard de la société Engineering Consult ;

INFIRME l'ordonnance rendue le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 3 juin 2025 en ce qu'elle a :

- ordonné la mise hors de cause de la SNC [Adresse 3], en sa qualité de venderesse du bien immobilier ;

- ordonné la mise hors de cause de la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur PNA de la SAS Ink Prestige Real Estate ;

- condamné la SAS Ink Prestige Real Estate à payer à la SA Allianz IARD la somme de 500 euros pour frais irrépétibles ;

- condamné la SAS Ink Prestige Real Estate à payer à la SNC [Adresse 3] la somme de 500 euros pour frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

DECLARE opposables les opérations d'expertise ordonnées par cette même ordonnance à la SNC [Adresse 3] et à la SA Allianz IARD ;

DEBOUTE la SAS Ink Prestige Real Estate, la SNC [Adresse 3] la SA Allianz Iard, l'ASL [Adresse 1] et la société Wonk Architecte de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles,

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés, tant en première instance qu'en appel.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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