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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 17 septembre 2026, n° 25/17775

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/17775

17 septembre 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17775 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFW7

Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 septembre 2025 - président du tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 25/00827

APPELANTE

S.A. ALBINGIA,

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvie Kong Thong, avocat au barreau de Paris, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant la SCP Naba & associés, avocat au barreau de Paris.

INTIMÉS

Mme [W] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe Galland de la SCP GRV associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Christian Claude Guillot, avocat au barreau de Paris.

M. [K] [F]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre Elmalih, avocat au barreau de Paris, toque : G0006

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SPM,

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Marc Zanati de la SELAS Comolet Zanati avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0435

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le SAS DPJS Conseils,

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me David Melloul, avocat au barreau de Paris, toque : P 0074

S.A.S. QUALICONSULT

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Edouard Dufour de la SCP Raffin & associés, avocat au barreau de Paris, toque : C0579

Société MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société STYL FACADE, Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Anaïs Guyot de la SELARL Barbier et associés, avocat au barreau de Paris, toque : J 042

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF,

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Nathalie Boude, avocat au barreau de Paris, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Férouze Megherbi, avocat au barreau de Paris

S.A.R.L. STYL FACADE,

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 9]

Défaillante, un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile a été dressé le 23 décembre 2025

S.A.S. CONCEPT BOIS ECO CONSTRUCTION - CBEC,

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 10]

Défaillante, un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile a été dressé le 26 décembre 2025

M. [C] [M]

[Adresse 12]

[Localité 11]

Défaillant, un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile a été dressé le 23 décembre 2025

S.A.S.U. S P M,

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 12]

Défaillante, un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile a été dressé le 23 décembre 2025

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, intervenante forcée, en qualité de liquidateur de la société S P M,

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 13]

Défaillante, l'assignation ayant été délivrée le 3 février 2026 à personne habilitée à recevoir l'acte

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 juin 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Mélanie Métays greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Résumé des faits et de la procédure

Mme [T], en qualité de maître d'ouvrage, a fait rénover une maison d'habitation et entrepris la construction d'un immeuble de douze logements sur une parcelle située au [Adresse 15] à [Localité 14]. Le montant prévisionnel des travaux s'établissait à 891 090 euros hors taxes (HT). Mme [T] a cédé à différents acquéreurs l'ensemble immobilier, par lots, en l'état futur d'achèvement.

La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 31 janvier 2007 et le début des travaux prévu au 1er janvier 2020. Sont intervenus à cette opération de construction :

- MM. [Y] et [M], architectes, en qualité de maîtres d''uvre, suivant conventions datées des 4 octobre 2004 et 1er juillet 2009, tous deux assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF),

- la société Styl façade pour le lot gros 'uvre, suivant devis 10018 du 4 juin 2010 pour un montant total de 415 944,88 euros toutes taxes comprises (TTC), laquelle est assurée auprès de la MAAF,

- la société Concept bois éco construction (CBEC) pour les lots charpente couverture, suivant devis du 20 avril 2010 pour un montant de 96 148,83 euros,

- la société SPM pour les lots cloisons doublages, faux plafonds et isolation, suivant devis du 1er février 2011 pour un montant de 66 791,36 euros, laquelle se trouve assurée auprès de la compagnie AXA,

- la société Qualiconsult, comme contrôleur technique.

Dans le cadre de l'opération, une police 'Tous risques chantier' n° BW 10 09934 à effet du 29 novembre 2010, ainsi qu'une police dommage-ouvrage n° DO 10 09932 ont été souscrites par Mme [T] auprès de la société Albingia.

Un état descriptif de division et un règlement de copropriété ont été reçus par notaire le 29 décembre 2009. La société Solvimo était désignée comme syndic provisoire, chargée d'administrer le bien jusqu'à la première réunion de l'assemblée générale des copropriétaires.

Des attestations de livraison et de remise des clés (100 %) ont été établies par Mme [T], respectivement les :

- 8 novembre 2011 pour les lots n° 6, 9 et 10,

- 23 décembre 2011 pour le bâtiment B et le lot n° 10,

- 11 janvier 2012 pour le lot n° 8.

Par ordonnance du 5 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Me [Q] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété.

Par ordonnance du 7 octobre 2016, à la demande du syndicat des copropriétaires et de certains copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a condamné Mme [T] notamment à faire procéder à l'achèvement du chantier concernant certains travaux.

Faisant état de retards dans l'achèvement des travaux puis de désordres dans les parties communes, par actes des 24 décembre 2021, 18, 19 et 20 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le même juge des référés, Mme [T] ainsi que la société Albingia en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, MM. [M] et [Y], architectes, aux fins de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, désigner un expert avec mission de donner son avis sur les désordres invoqués. Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande.

Cette décision a été rectifiée par une ordonnance du 7 juillet 2023 à la demande du syndicat des copropriétaires en ce sens que la mission de l'expert consistait aussi à fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer la date de réception.

L'expert désigné a déposé son rapport en l'état le 26 janvier 2024, après y avoir été autorisé le 11 janvier 2024, sur sa demande du 15 décembre 2023 au motif que, nonobstant plusieurs rappels, le demandeur ne lui avait pas communiqué les pièces réclamées et n'avait pas versé la consignation complémentaire de 6 900 euros fixée par ordonnance du 31 juillet 2023.

Par actes des 28 et 20 mars et 4, 7, 8 et 18 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [T], MM. [M] et [Y], les sociétés Albingia, MAF, Qualiconsult, Styl façade, MAAF, CBEC, SPM et Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir la désignation d'un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir un avis des malfaçons affectant l'immeuble, en outre d'obtenir la condamnation de Mme [T] à lui verser à titre de provision ad litem une somme de 15 000 euros.

Par ordonnance contradictoire du 19 septembre 2025, le dit juge des référés a :

déclaré la demande du syndicat des copropriétaires recevable ;

ordonné une mesure d'expertise ;

désigné pour y procéder : M. [G] [N], AB2A, [Adresse 16] [Localité 15] ([Localité 16], avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier de :

visiter les lieux ;

se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport et dire si l'ensemble immobilier figure au cadastre ;

s'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;

examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;

décrire les désordres et malfaçons constatés, en indiquer la ou les causes, la nature, l'étendue et la date d'apparition ;

décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d'exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis utilisés ;

donner tous éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;

fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;

donner un avis sur la date de réception ;

dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;

proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;

dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;

dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;

dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l' article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d' instruction et statuer sur tous incidents ;

dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d' expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

fixé à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l' expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 31 octobre 2025 ;

dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l' expert sera caduque et privée de tout effet ;

dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 23 octobre 2025, la société Albingia a interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision.

Le 3 février 2026, la société Albingia a fait assigner en intervention forcée la Selas MJS Partners, en sa qualité de liquidateur de la société SPM, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 19 mars 2025.

Par ses uniques conclusions d'appel remises et notifiées le 28 novembre 2025, au visa des articles 1792 du code civil et 145 du code de procédure civile, la société Albingia a demandé à la cour de :

la juger bien fondée en son appel de l'ordonnance du 10 septembre 2025, y faisant droit ;

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

déclaré la demande du syndicat des copropriétaires recevable ;

ordonné une mesure d'expertise ;

désigné pour y procéder : M. [G] [N], AB2A, [Adresse 17]) ;

avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier de :

visiter les lieux ;

se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport et dire si l'ensemble immobilier figure au cadastre ;

s'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;

examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

décrire les désordres et malfaçons constatés, en indiquer la ou les causes, la nature, l'étendue et la date d'apparition ;

décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d'exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis utilisés ;

donner tous éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;

fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;

donner un avis sur la date de réception ;

dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;

proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;

dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;

dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;

dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations ;

désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies ;

fixé à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l' expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 31 octobre 2025 ;

dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

rejeté sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

sur le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires,

infirmer l'ordonnance du 19 septembre 2025 en ce qu'elle a déclaré la demande du syndicat des copropriétaires recevable et a ordonné une expertise en désignant pour y procéder M. [G] [X] ;

statuant à nouveau,

juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes, faute de justifier de la réception des travaux ;

en tout état de cause,

juger que l'immeuble est occupé depuis plus de 10 ans et a été réceptionné tacitement à compter de cette date ;

en conséquence,

juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la date de celle-ci et donc de sa qualité à agir pour solliciter une expertise judiciaire ;

en conséquence,

débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'expertise et de provision, faute de qualité à agir ;

à titre subsidiaire,

en tout état de cause, pour le cas où la cour viendrait à confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé le syndicat des copropriétaires recevable à agir,

sur les contestations sérieuses faisant échec aux demandes,

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a désigné M. [N] au contradictoire de l'appelante en dépit des contestations sérieuses que cette dernière opposait ;

prononcer sa mise hors de cause, ses polices n'ayant plus vocation à être valablement mobilisées ;

vu la police dommages-ouvrage souscrite auprès de la concluante,

juger le syndicat des copropriétaires irrecevable à solliciter le bénéfice de la police dommages-ouvrage souscrite, faute de qualité à agir, compte tenu de l'expiration de la garantie décennale ;

juger le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir, étant forclos, n'ayant pas agi dans les deux ans de la découverte du sinistre, et ce en application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

juger le syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé en sa demande d'expertise à son encontre recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en l'absence de déclaration de sinistre préalable ;

juger que la police dommages-ouvrage souscrite auprès de l'appelante n'a pas vocation à voir ses garanties mobilisées pour des ouvrages sur lesquels des tiers sont intervenus et qui ne lui ont pas été déclarés ;

statuant à nouveau,

juger qu'il existe des contestations sérieuses à voir déclarer l'expertise de M. [N] opposable à l'appelante prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

prononcer la mise en cause de l'appelante recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ses garanties ne pouvant être mobilisées que pour des dommages cachés à la réception et qui relèvent de la garantie décennale ;

vu la police TRC souscrite,

juger qu'il existe des contestations sérieuses à voir déclarer l'expertise de M. [N] opposable à l'appelante prise en sa qualité d'assureur TRC ;

juger que la police TRC n'a plus d'existence légale ;

statuant à nouveau,

prononcer la mise hors de cause de l'appelante recherchée en sa qualité d'assureur TRC, celle-ci n'ayant plus vocation à être mobilisée, ses garanties ayant cessé un an après la réception ou la livraison de l'immeuble ;

à titre subsidiaire,

en tout état de cause, pour le cas où la cour viendrait à retenir le syndicat des copropriétaires recevable à agir, prononcer sa mise hors de cause, ses polices n'ayant plus vocation à être valablement mobilisées ;

confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision ad litem ;

confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a mis la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire à la charge du syndicat des copropriétaires demandeur à l'expertise ;

débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que toutes parties qui en feraient la demande de leurs demandes de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 et des dépens ;

en tout état de cause,

condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de la présente instance qui seront recouverts par Me Sylvie Kong Thong avocat aux offres de droit.

Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, au visa des articles 1642-1, 1648, 1792 et suivants, 2241 et 2242 du code civil, Mme [T] a demandé à la cour de :

faire droit à son appel incident régularisé par les présentes ;

infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle décide que la demande du syndicat des copropriétaires est recevable ;

statuant à nouveau,

déclarer prescrite l'action en responsabilité décennale du syndicat des copropriétaires à l'encontre des constructeurs ;

en conséquence et en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes, en ce qu'elles se heurtent à une contestation sérieuse ;

pour le surplus,

confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision ;

à tout le moins,

constater que les prétentions du syndicat des copropriétaires se heurtent à diverses contestations sérieuses

dès lors,

débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions concernant tant la désignation de l'expert que la demande de provision ;

débouter toutes parties de leurs éventuelles demandes de condamnation à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;

condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer sur le fondement de 700 du code de procédure civile une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros ;

condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens dont distraction au bénéfice de Me Galland avocat aux offres de droit.

Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, au visa des articles 1642-1, 1648, 1792 et suivants du code civil, la société Axa France Iard a demandé à la cour de :

la recevoir et faire droit à son appel incident ;

infirmer l'ordonnance rendue le 19 septembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle :

a déclaré la demande du syndicat des copropriétaires recevable ;

a ordonné une mesure d'expertise ;

a désigné pour y procéder M. [N] ;

et, statuant à nouveau,

déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande de désignation d'un expert judiciaire, faute de justifier de la date de réception des travaux ;

en conséquence,

débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'expertise ;

condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'appel.

Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, au visa des articles 1792 du code civil et 145 du code de procédure civile, la société Qualiconsult a demandé à la cour de :

la déclarer recevable et bien-fondés en son appel incident,

en conséquence,

infirmer l'ordonnance entreprise mais uniquement en ce qu'elle a déclaré la demande du syndicat des copropriétaires recevable, a ordonné une mesure d'expertise et a désigné pour y procéder M. [N],

et, statuant à nouveau,

déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande d'expertise judiciaire, faute de justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, toute éventuelle action au fond, qu'elle soit fondée sur la responsabilité décennale ou la responsabilité contractuelle de droit commun, dirigée contre la société Qualiconsult, étant manifestement vouée à l'échec,

en conséquence,

débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'expertise judiciaire,

condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Qualiconsult la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et 145 du code de procédure civile, M. [Y] a demandé à la cour de :

infirmer intégralement l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et notamment en en ce qu'elle a :

déclaré la demande du syndicat des copropriétaires recevable ;

ordonné une mesure d'expertise ;

désigné pour y procéder : M. [G] [N], AB2A, [Adresse 18] [Localité 17] ;

avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier de :

visiter les lieux ;

se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport et dire si l'ensemble immobilier figure au cadastre ;

s'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;

examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

décrire les désordres et malfaçons constatés, en indiquer la ou les causes, la nature, l'étendue et la date d'apparition ;

décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d'exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis utilisés ;

donner tous éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;

fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;

donner un avis sur la date de réception ;

dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;

proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;

dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;

dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;

dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations ;

désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies ;

fixé à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l' expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 31 octobre 2025 ;

dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

rejeté sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et statuant à nouveau,

juger que le syndicat des copropriétaires ne dispose d'aucun motif légitime pour justifier de la demande d'expertise sollicitée ;

débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;

condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires a demandé à la cour de :

confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

condamner la société Albingia à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Axa France Iard à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Qualiconsult à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum les sociétés Qualiconsult, Albingia, Axa France IARD, Mme [T] et M. [Y] aux dépens d'appel.

Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la Maaf Assurances a demandé à la cour de :

la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondées ;

prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formées par la société Albingia, appelante, ainsi que sur les demandes incidentes formées par les intimées.

Par ses dernières conclusions d'appel remises et notifiées le 28 janvier 2026, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la MAF a demandé à la cour de :

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en son action ;

ordonné l'expertise judiciaire ;

désigné M. [N] pour y procéder ;

statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,

déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action ;

surabondamment,

constater que les prétentions du syndicat des copropriétaires se heurtent à l'absence de motif légitime ;

rejeter la demande d'expertise ;

condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en application des articles 698 et suivants du code de procédure civile.

M. [M], les sociétés CBEC, SPM, et Styl façade n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2026.

SUR CE,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. L'article 954, dernier alinéa, du même code dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En outre, en application de l'alinéa 3 de ce dernier article, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du même code mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. De plus, le fait pour une partie de s'en rapporter à la justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci (1ère Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.224). Il en est de même lorsque le défendeur à une mesure d'instruction émet toutes protestations et réserves d'usage.

Il sera observé que la cour n'est saisie en voie d'appel qu'aux fins d'infirmer la mesure probatoire ordonnée par le premier juge.

Sur l'existence d'un motif légitime justifiant la mesure d'instruction

Poursuivant la confirmation de la décision entreprise, le syndicat des copropriétaires souligne l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée alors que la première expertise diligentée n'a pas permis de purger les sujets techniques utiles à un débat au fond serein et complet, la preuve n'ayant pas été établie et les désordres n'ayant pas été figés. Il en déduit l'existence d'un motif légitime dès lors que ces points n'ont pas été contradictoirement déterminés. Il ajoute que depuis le dépôt du rapport expertal "en l'état", les désordres allégués se sont manifestement poursuivis et aggravés, ce qui justifie d'autant plus la reprise des investigations sous contrôle judiciaire. Il observe que les appelantes demandent, en réalité, à la cour de statuer dès à présent sur des questions qui relèvent du fond ou qui, à tout le moins, dépendent directement de constatations techniques quant à l'origine des infiltrations et à la discussion sur la réception et sur le point de départ des délais. Il considère qu'aucune irrecevabilité manifeste ne peut être retenue sans excéder l'office du référé probatoire alors qu'il convient pour apprécier la recevabilité de l'action future d'identifier préalablement les faits et de les analyser contradictoirement.

Les appelants font valoir que la réception des locaux est ancienne de plus de dix ans, la résidence ayant été livrée en 2011. Il est argué de l'existence d'une réception tacite dont la date exacte ne peut être supérieure à la date d'occupation des locaux qui remonte au 23 décembre 2011, en sorte que le syndicat des copropriétaires est forclos en sa demande d'expertise. Il est notamment soutenu qu'en effet l'action du syndicat des copropriétaires se heurte à la prescription décennale malgré les deux procédures de référé initiées, acquise depuis le 24 janvier 2022, date du 10ème anniversaire du dernier paiement soldant l'acquisition des douze appartements.

Il est encore opposé à la demande d'expertise une contestation sérieuse qui résulterait de l'absence de pièces nouvelles que le précédent expert aurait pu ignorer ou méconnaître. Il est avancé que l'utilité et la pertinence de cette demande ne relève pas de l'évidence alors qu'une expertise a déjà été ordonnée et que le rapport a été déposé en l'état du fait du défaut de communication d'un certain nombre de pièces et de l'absence d'actualisation de la liste des désordres par le requérant.

La société Albingia excipe de l'existence de contestations sérieuses quant à la mobilisation de ses garanties.

La cour rappelle qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Par ailleurs, en application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Sur ce fondement, dont l'application est autonome, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner une mesure d'instruction, sous réserve pour le demandeur de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel à venir entre les parties, plausible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Aussi, dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un litige potentiel entre les parties, le juge ne peut pas rejeter la demande d'expertise (cf. Cass. 2ème Civ., 19 janvier 2023, n° 21-21.265).

Mais, la décision ordonnant une mesure in futurum n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il résulte de l'article 145 précité que, pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (cf. Cass. 2ème Civ., 19 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.265). Le moyen tiré de l'existence de contestations sérieuses à cet égard est dès lors inopérant.

En revanche, il est jugé que celui qui demande l'organisation d'une mesure d'expertise en vue de soutenir, lors d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées, ne justifie pas d'un motif légitime à son obtention (cf. Cass. 2ème Civ., 5 octobre 2023, n° 23-13.104). Le motif légitime n'existe donc que si l'action ultérieure éventuelle n'est manifestement pas vouée à l'échec en raison d'un obstacle de fait ou de droit qui s'impose (cf. Cass. Com., 18 janvier 2023, pourvoi n° 22-19.539), ce qui est notamment le cas lorsque la prétention se heurte à la prescription (cf. Cass. 2ème Civ., 13 septembre 2007, pourvoi n° 06-15.915). Il en découle que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit bien être examinée en appréciant l'existence d'un motif légitime.

Enfin, il est acquis que lorsque la demande d'expertise a été prescrite sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n'a pas le pouvoir de remettre en cause les conclusions de l'expert qu'il avait précédemment désigné et dès lors, il n'a pas davantage le pouvoir d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, motivée par l'insuffisance des diligences du technicien précédemment commis sur le même fondement, la demande à ce titre ne pouvant relever que de la compétence des juges du fond (cf. Cass. 2ème Civ., 17 mai 1993, Bull. civ. II, n° 175 ; 2ème Civ., 24 juin 1998, Bull. civ. Il, n° 224 ; 2ème Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 06-16.085 et 2ème Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.501).

En l'espèce, il est constant que la mesure sollicitée du juge des référés par le syndicat des copropriétaires, suivant actes susvisés des 28 et 20 mars et 4, 7, 8 et 18 avril 2025, est postérieure à une première mesure ordonnée par le même juge.

En effet, sur le même fondement de l'article 145 du code de procédure civile, par une ordonnance du 7 mars 2022, le juge des référés de [Localité 18], également saisi par le syndicat des copropriétaires, a déjà prescrit une mesure d'expertise au contradictoire de Mme [T], de la société Albingia et des architectes [M] et [Y] et ce en vue d'identifier et examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités affectant l'immeuble, tels qu'allégués ou révélés postérieurement à l'assignation.

Il convient de constater que le premier expert était aussi expressément chargé de prendre connaissance de l'ensemble de l'affaire, de se faire remettre toutes pièces utiles, d'entendre les parties, de se déplacer sur les lieux et ce dans le même but de fournir à la juridiction tous éléments de nature à lui permettre ultérieurement d'évaluer les préjudices subis, de toute nature. Ainsi, il avait notamment pour mission de :

- 'prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres;

- se rendre sur les lieux situés au [Adresse 19] à [Localité 14] après y avoir convoqué les parties ;

- examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes ;

- fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues;

- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;

- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demandé d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

- faire toutes observations utiles au règlement du litige'.

Pour fonder sa demande de nouvelle expertise, le syndicat des copropriétaires soutient que celle-ci serait utile afin d'identifier les malfaçons ou les désordres. Il se prévaut du rapport établi à sa demande le 14 février 2025 par la société Sertis, qui établirait la persistance d'infiltrations sous toiture affectant plusieurs lots, avec des relevés d'humidité significatifs et l'identification d'une origine liée à des défauts d'étanchéité en toiture, précisant que des bâches ont été mises en place à titre conservatoire et que l'ouvrage d'origine n'a pas été modifié. Ce faisant, il ne caractérise pas l'existence de nouveaux désordres distincts de ceux qui étaient dans le champ de la première expertise.

En réalité, c'est essentiellement dans la mesure où cette première expertise s'est terminée par le dépôt d'un rapport en l'état que le syndicat des copropriétaires prétend que la seconde présenterait une utilité probatoire. Et, cette seconde mesure sollicitée a bien la même finalité que la première. Or, c'est la carence du syndicat des copropriétaires qui a entraîné le dépôt du rapport en l'état. En effet, si l'expert a déposé son rapport le 26 janvier 2024, c'est après y avoir été autorisé le 11 janvier 2024, alors que le syndicat des copropriétaires s'était abstenu de produire les pièces qui lui étaient réclamées, malgré plusieurs rappels, et qu'il n'avait pas versé la consignation complémentaire ordonnée.

Dès lors, il apparaît que le syndicat des copropriétaires a échoué à apporter la démonstration d'un motif légitime d'avoir à organiser la nouvelle mesure d'expertise qu'il sollicite.

Par voie de conséquence, la décision entreprise sera infirmée de ce chef et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise.

Sur les frais de la procédure

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.

En application de l'article 696, alinéa 1er du code de procédure civile, "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Alors que la demande est fondée sur l'article 145 du même code et tend, avant tout procès, à organiser une mesure d'instruction dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires, qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé, celui-ci doit supporter les dépens de première instance et d'appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La décision entreprise sera donc infirmée en ce sens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 14] ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 14] aux dépens de première instance et d'appel avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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