CA Rouen, 1re ch. civ., 16 septembre 2026, n° 25/02141
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 25/02141 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7TK
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/03760
Tribunal judiciaire de Rouen du 7 avril 2025
APPELANTS :
Monsieur [Z] [C]
né le 24 juin 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, représenté et assisté de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
Madame [H] [W]
née le 28 juin 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, représentée et assistée de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [N] [Y]
né le 28 mars 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de Rouen
Madame [V] [S] épouse [Y]
née le 17 juin 1981 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 mai 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 15 janvier 2019, M. [N] [Y] et Mme [V] [S], son épouse, ont vendu à Mme [H] [W] et M. [Z] [C] une maison d'habitation située [Adresse 1], [Localité 2], au prix de 209 000 euros.
A la suite de la découverte d'une poutre vermoulue lors de travaux de pose d'une fenêtre de toit dans le séjour, Mme [W] a mandaté M. [T] [F], expert en pathologie du bois dans la construction. Aux termes d'un diagnostic technique portant sur l'état structurel et d'infestation parasitaire de la maison du 27 septembre 2019 faisant suite à sa visite des lieux le 16 août 2019, il a constaté qu'elle était marquée par des attaques de larves de capricornes qui dégradaient en profondeur des éléments structurels en bois de la charpente.
Par ordonnance du 28 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la demande d'expertise de M. [C] et Mme [W] au contradictoire de leurs vendeurs. Il a désigné M. [B] [E] pour y procéder. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 9 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice du 8 septembre 2023, M. [C] et Mme [W] ont fait assigner M. et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2025, le tribunal a :
- débouté [Z] [C] et [H] [W] de l'intégralité de leurs demandes quel qu'en soit le fondement juridique,
- condamné [Z] [C] et [H] [W] aux entiers dépens en ce inclus les frais d'expertise,
- condamné [Z] [C] et [H] [W] à verser à [N] [Y] et [V] [S] épouse [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté toutes demandes plus amples.
Par déclaration du 10 juin 2025, M. [C] et Mme [W] ont formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2026, M. [Z] [C] et Mme [H] [W] demandent de voir en application des articles 1792 et suivants, 1137, 1643, 1645, 1343-2, 1104, et 1231-1 du code civil :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 7 avril 2025 en toutes ses dispositions,
- juger irrecevables M. et Mme [Y] de toutes demandes qui pourraient être formées devant la cour d'appel de Rouen,
statuant à nouveau,
- à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; à titre subsidiaire sur celui de l'article 1137 du même code ; et à titre plus subsidiaire sur celui des articles 1643 et 1645 du même code, condamner M. et Mme [Y] à indemniser l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis concernant les désordres apparus dans l'habitation vendue,
à titre encore plus subsidiaire, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil,
par conséquent et en tout état de cause :
- condamner in solidum M. et Mme [Y] à leur régler la somme de 23 067,50 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation au titre de l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [E], soit à compter du 9 mars 2022,
- juger que l'indexation s'appliquera encore pendant un délai de six mois suivant le prononcé d'une décision de justice exécutoire passée en force de chose jugée et qu'à l'issue de ce délai de six mois, les sommes porteront intérêts au taux légal,
- condamner in solidum M. et Mme [Y] à leur régler les sommes suivantes :
. 517 euros au titre des frais de sondages pendant les opérations d'expertise, avec intérêts de droit à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de
M. [E], soit à compter du 9 mars 2022,
. 1 367,15 euros au titre des frais d'assistance technique de M. [T] [F], avec intérêts de droit à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [E],
. 2 768,10 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, avec intérêts de droit à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [E],
. 3 000 euros au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage obligatoire,
. 41 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis leur emménagement, sauf à parfaire pour la période postérieure au 30 avril 2026,
- condamner in solidum M. et Mme [Y] à les indemniser de l'ensemble de leur préjudice de jouissance pour la période postérieure au 30 avril 2026, à hauteur de
500 euros par mois, jusqu'à l'obtention d'une décision de justice passée en force de chose jugée ayant statué sur les préjudices matériels qu'ils ont subis,
- condamner in solidum M. et Mme [Y] à leur régler les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution des travaux, et de 6 000 euros au titre du préjudice moral,
- ordonner l'anatocisme,
- débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum M. et Mme [Y] à leur régler la somme de 18 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens qui comprendront les dépens du référé-expertise, les frais d'expertise judiciaire de M. [E], les dépens de première instance, et les dépens d'appel.
Ils font valoir, à titre principal que M. et Mme [Y], vendeurs-constructeurs ayant réalisé la réfection totale de la couverture de l'immeuble vendu, ce que ces derniers ont sciemment occulté dans l'acte de vente et ont révélé seulement à l'occasion de la première réunion d'expertise judiciaire, engagent leur garantie décennale ; que ces travaux sont en rapport avec le sinistre ; que, lors de leur réalisation, M. et Mme [Y] ne pouvaient méconnaître l'état de la charpente ; qu'il a été posé un morceau de frisette en extérieur pour cacher l'about sinistré de la panne vermoulue.
Ils ajoutent que les conclusions de l'expert judiciaire sont contradictoires techniquement puisqu'il n'a pas retenu d'atteinte à la solidité, ni d'impropriété à destination, tout en constatant des infestations actives d'insectes à larves xylophages sur la charpente et en préconisant un traitement curatif et non pas préventif sur l'ensemble de celle-ci et la dépose de l'intégralité de la toiture à cet effet.
Ils exposent à titre subsidiaire, sur le fondement du dol, que l'attestation de
M. [L], agent immobilier, indiquant qu'il les aurait avisés de la réalisation de travaux par M. et Mme [Y] et que le notaire n'aurait pas estimé utile de mentionner, et qui a été retenue par le tribunal, est sans portée ; que M. et Mme [Y], qualifiés de professionnels de la construction, étaient parfaitement informés de la situation par la présence de trous de grosses vrillettes sur des pannes et des éléments de charpente qu'ils ont repeints et par la pose en extérieur d'un élément de frisette, soit un élément de décoration intérieure, en about de la panne qui est infestée par les insectes à larves xylophages, et que ceux-ci ont volontairement caché cette situation à leurs acquéreurs.
Ils indiquent à titre plus subsidiaire que la garantie de leurs vendeurs pour vices cachés est engagée contrairement à ce qu'a jugé le tribunal dont les motifs se contredisent sur la qualité des vendeurs, lesquels ayant réalisé des travaux dans la maison vendue sont réputés être des professionnels de la construction ; qu'en outre, ayant occupé celle-ci jusqu'à sa vente, ils ne pouvaient ignorer l'apparition de vermoulure qui est récurrente s'agissant d'infestations à larves xylophages, ce qu'ils leur ont cachés.
Ils font valoir à titre encore plus subsidiaire que la responsabilité contractuelle de droit commun de M. et Mme [Y] est engagée en raison de leurs manquements contractuels ayant un lien de causalité avec leurs préjudices.
Ils réclament notamment au titre de leur préjudice matériel, le traitement curatif des bois de la charpente et du solivage en contact avec la charpente infestée, dès lors que l'expert judiciaire, même s'il a limité ce traitement à la seule charpente, a indiqué que certains éléments de celle-ci n'avaient pu être démontés et que les infestations étaient actives.
Ils soulignent que la durée totale d'exécution des travaux de réfection a été évaluée à cinq jours par l'expert judiciaire, ce qui est insuffisant car ils doivent avec leur enfant de 13 ans évacuer la maison durant le traitement curatif nécessitant l'usage de produits chimiques et car la charpente doit être découverte ; que ces travaux vont au moins durer quinze jours ; qu'eux-mêmes et leur enfant ont subi un stress particulièrement important inhérent à ce sinistre, constitutif d'un préjudice moral incontestable.
M. [N] [Y] et Mme [V] [S], son épouse, ont constitué avocat, mais n'ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des appelants ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 avril 2026.
MOTIFS
Sur la garantie décennale des vendeurs constructeurs
L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage, 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté les désordres suivants relatifs à la seule charpente de la maison :
- la sablière du bâtiment d'origine du versant sud présentait des dégradations et de la vermoulure par du capricorne des maisons avec son about en extérieur ayant les mêmes indices d'infestation. Cet about (en extérieur) masqué par un élément de frisette était fortement dégradé,
- les pannes intermédiaires du même versant sud présentaient des indices d'infestation constitués par des trous de sortie d'insectes caractéristiques (forme elliptique de 6 à 10 millimètres de grand axe) au niveau de la trémie d'escalier, lesquels ont été relevés dans le comble ouvert par M. [F] avec son poinçon le 27 septembre 2019,
- le sondage en rampant avec découpe depuis l'intérieur du doublage en placo n'avait révélé aucune infestation sur les chevrons mis à nu,
- le sondage en plancher bas du comble aménagé, effectué par découpe du panneau supporté par le solivage d'environ 1 m², n'avait révélé aucun indice d'infestation.
Il a précisé que :
- la présence de vermoulure sur la panne sablière et de trous d'envol d'insectes adultes à travers la peinture des pannes démontrait une infestation active de la charpente par des capricornes des maisons,
- au niveau du velux, la sablière du rampant sud était fortement dégradée alors que pour les pannes visibles dans le comble, les indices (présence de trous d'envol des insectes adultes) indiquaient un début d'infestation,
- ainsi, pour les pannes visibles dans le comble, il pouvait être affirmé qu'il existait encore des larves dégradant le bois sans qu'on puisse le quantifier. Il n'avait pas été relevé de vermoulure sortant des trous de sortie d'insectes, ce qui était un indice probant d'activité des larves et le nombre de trous d'insectes était limité,
- le début de l'infestation se situait sur la panne sablière d'origine du bâtiment et s'était propagée vers les éléments de la charpente.
Il a conclu à une infestation des pannes délimitée au comble habitable en R + 1 par des insectes à larves xylophages, infestation très modérée avec une pièce localement endommagée (panne sablière).
Il a ensuite indiqué que cette infestation était de nature biologique, avait été rendue possible par le fait que la durabilité naturelle des bois en place était nulle (sapin/épicéa), était accidentelle et sans rapport avec les travaux d'aménagement du comble (doublage des rampants intérieurs avec des plaques de plâtre et mise en peinture des pannes en gris et en parme) et sur la couverture (pose d'un écran de sous-toiture et modification du dispositif de recueil des eaux pluviales), réalisés par les vendeurs en 2012.
Il a ajouté que cette infestation ne compromettait pas la solidité de la charpente et ne rendait pas impropre le comble à sa destination. Il a expliqué que :
- la dégradation de la panne sablière était localisée dans deux zones dont l'about qui n'avait qu'un faible rôle mécanique par rapport aux pannes et aux chevrons,
- l'infestation de la panne sablière avait été révélée du fait de travaux et non pas du fait de désordres affectant les doublages ou la couverture,
- les deux pannes intermédiaires du comble aménagé étaient peu infestées et ne présentaient aucune déformation anormale visible,
- il n'était relevé aucun mouvement en toiture.
Il a préconisé le traitement préventif/curatif de la charpente avec reprise/changement d'une panne sablière, ce qui nécessitait de déposer la couverture, pour un coût total de 10 177,17 euros TTC.
Ces conclusions sont critiquées par M. [F] dans sa note unilatérale d'observations du 25 avril 2022, laquelle n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve.
De plus, la circonstance de la connaissance ou non de l'état de la charpente par les vendeurs lors de la réalisation de travaux en 2012 est inopérante en matière d'action fondée sur la garantie décennale.
En définitive, la nature décennale du dommage en cause n'est pas caractérisée. La garantie décennale de M. et Mme [Y] n'est donc pas mobilisable. La décision du tribunal ayant rejeté les prétentions de M. [C] et Mme [W] sur ce fondement sera confirmée.
Sur le dol des vendeurs
L'article 1137 du code civil énonce que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l'espèce, le contrat de vente prévoyait, à la page 12, aux termes de ses dispositions relatives à la construction l''ABSENCE D'OPERATION DE CONSTRUCTION OU DE RENOVATION DEPUIS DIX ANS
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance :
'' aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les dix dernières années,
'' aucun élément constitutif d'ouvrage ou équipement indissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil n'a été réalisé dans ce délai.'.
Or, M. [Y] a effectué les travaux précités en 2012 au niveau de la couverture et du comble. En 2014, il a réalisé la mise en peinture de pannes en bleu.
Toutefois, cette information erronée ne suffit pas à caractériser le dol par réticence reproché. Les appelants ne prouvent pas son caractère intentionnel en vue de les déterminer à acquérir leur bien.
N'est pas davantage démontrée l'existence de manoeuvres employées par les vendeurs pour dissimuler l'état de la charpente et provoquer l'erreur de leurs cocontractants.
En effet, la connaissance par M. et Mme [Y], tant lors de la réalisation des travaux précités qu'au jour de la vente, de l'existence d'une infestation des pannes du comble par des insectes à larves xylophages n'est pas prouvée. Peu importe leur qualité de vendeur réputés professionnels ou de vendeurs profanes, laquelle sera examinée dans les développements ci-dessous relatifs à la garantie des vices cachés.
L'expert judiciaire a indiqué que :
- aucun élément concret ne permettait d'affirmer qu'il y ait eu des indices visibles (apparition et/ou existence de trous dans les pièces de bois avec de la vermoulure suintant de ceux-ci) par les vendeurs,
- l'infestation par les capricornes des maisons existait lors de la vente avec des indices d'infestation sur les pannes du comble, difficiles à interpréter comme ceux d'une infestation par des insectes à larves xylophages pour des non-professionnels de la charpente et du bâtiment,
- la panne du versant sud de la charpente n'était pas visible en partie courante et son extrémité était masquée par de la frisette mise en habillage en sous-face du débord de toiture. Selon l'historique des travaux fourni par M. et Mme [Y], cette frisette avait été mise en place en 2006. Il était impossible d'estimer ce que M. [Y] avait pu voir à l'époque et il n'y avait aucune preuve de l'allégation de la dissimulation d'une dégradation de l'about par celui-ci,
- s'agissant de l'application par M. [Y] de la peinture de couleur grise sur les pannes visibles en comble en 2012, puis de couleur bleue en 2014, qui, selon les acquéreurs, aurait servi à boucher ou partiellement à dissimuler les trous de sortie d'insectes, dans la mesure où ces trous ont été sondés avant les constats visuels contradictoires effectués lors de l'expertise, il était impossible de considérer que de la peinture avait été appliquée sur ces trous. De plus, l'application de peinture sur des bois présentant de tels trous avait tendance à remplir les vides, ce que l'expert judiciaire n'avait pas observé en zoomant sur les photos prises.
Le dol dénoncé n'est donc pas caractérisé. La décision du tribunal ayant rejeté les demandes de M. [C] et Mme [W] sur ce fondement sera confirmée.
Sur la garantie des vendeurs pour vices cachés
L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Selon l'article 1643 du code précité, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Pour l'application de ce texte, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
Est réputé vendeur professionnel celui qui, sans être professionnel, a effectué lui-même, en tout ou en partie, les travaux en cause dans le bien vendu.
En l'espèce, l'infestation des pannes dans le comble habitable par des insectes à larves xylophages, même si elle est modérée, existait avant la vente de la maison et a diminué l'usage de cette pièce. S'ils en avaient eu connaissance, M. [C] et Mme [W] n'auraient pas acquis cet immeuble ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Cette infestation constitue un vice caché.
L'acte de vente prévoit une clause exclusive de la garantie des vices cachés en ces termes à la page 9 : 'L'ACQUEREUR prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
'' des vices apparents,
'' des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas:
'' si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
'' s'il est prouvé par l'ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.'.
Pour que le vendeur soit qualifié de vendeur professionnel, les travaux qu'il a accomplis lui-même en tout ou en partie doivent être à l'origine des vices de la chose vendue.
Or, l'expert judiciaire a précisé que l'origine de l'infestation de la sablière n'était pas humaine, mais accidentelle. Il a expliqué que les capricornes des maisons étaient des insectes qui ne volaient pas sur de grandes distances. A un moment donné, des capricornes femelles étaient arrivées sur la sablière et y avaient trouvé les conditions pour pondre leurs premiers oeufs. Leur provenance était celle du voisinage. Une fois dans la sablière, les capricornes s'étaient développés et une femelle fécondée avait réussi à pondre des oeufs sur une panne et l'infestation s'était ensuite propagée.
Il a ajouté que les travaux réalisés par M. et Mme [Y] dans la maison depuis leur acquisition en 2003 n'étaient pas la cause de cette infestation.
La panne sablière a été mise en oeuvre lors de la construction de la maison en 1925 et n'a pas subi de modification par la suite. Lors de l'aménagement du comble en une chambre et une salle de jeux avec création d'un escalier d'accès, de la réalisation d'une extension au rez-de-chaussée (séjour et chambre), et de la pose de frisette en sous-face de la couverture de 2003 à fin août 2006, de la création d'une véranda en 2022, et des travaux précités de 2012 et 2014, M. [Y] n'est pas intervenu sur la panne sablière, ni sur les pannes intermédiaires, qui sont restées d'origine.
M. et Mme [Y] n'ont donc pas la qualité de vendeurs professionnels.
En outre, l'expert judiciaire n'a pas relevé d'élément constitutif d'un manquement sur l'entretien de la maison ayant permis aux insectes à larves xylophages d'infester le comble.
Enfin, comme il a été jugé ci-dessus, la connaissance par M. et Mme [Y] au jour de la vente de l'existence du vice caché n'est pas établie.
Ils bénéficient donc de la clause d'exclusion de la garantie du vendeur. La décision du tribunal ayant rejeté les demandes de M. [C] et Mme [W] sur ce fondement sera confirmée.
Sur la responsabilité contractuelle des vendeurs
L'article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la mauvaise foi de M. et Mme [Y] à l'égard de leurs cocontractants n'est pas démontrée. Leur absence de mention dans l'acte de vente de la réalisation de travaux dans les dix ans avant la vente n'est pas à l'origine directe de leurs préjudices.
Aucun autre manquement contractuel n'est prouvé.
M. [C] et Mme [W] seront donc déboutés de leurs réclamations basées sur ce fondement. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Parties perdantes, M. [C] et Mme [W] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [W] et M. [Z] [C] aux dépens d'appel.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/03760
Tribunal judiciaire de Rouen du 7 avril 2025
APPELANTS :
Monsieur [Z] [C]
né le 24 juin 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, représenté et assisté de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
Madame [H] [W]
née le 28 juin 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, représentée et assistée de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [N] [Y]
né le 28 mars 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de Rouen
Madame [V] [S] épouse [Y]
née le 17 juin 1981 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 mai 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 15 janvier 2019, M. [N] [Y] et Mme [V] [S], son épouse, ont vendu à Mme [H] [W] et M. [Z] [C] une maison d'habitation située [Adresse 1], [Localité 2], au prix de 209 000 euros.
A la suite de la découverte d'une poutre vermoulue lors de travaux de pose d'une fenêtre de toit dans le séjour, Mme [W] a mandaté M. [T] [F], expert en pathologie du bois dans la construction. Aux termes d'un diagnostic technique portant sur l'état structurel et d'infestation parasitaire de la maison du 27 septembre 2019 faisant suite à sa visite des lieux le 16 août 2019, il a constaté qu'elle était marquée par des attaques de larves de capricornes qui dégradaient en profondeur des éléments structurels en bois de la charpente.
Par ordonnance du 28 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la demande d'expertise de M. [C] et Mme [W] au contradictoire de leurs vendeurs. Il a désigné M. [B] [E] pour y procéder. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 9 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice du 8 septembre 2023, M. [C] et Mme [W] ont fait assigner M. et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2025, le tribunal a :
- débouté [Z] [C] et [H] [W] de l'intégralité de leurs demandes quel qu'en soit le fondement juridique,
- condamné [Z] [C] et [H] [W] aux entiers dépens en ce inclus les frais d'expertise,
- condamné [Z] [C] et [H] [W] à verser à [N] [Y] et [V] [S] épouse [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté toutes demandes plus amples.
Par déclaration du 10 juin 2025, M. [C] et Mme [W] ont formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2026, M. [Z] [C] et Mme [H] [W] demandent de voir en application des articles 1792 et suivants, 1137, 1643, 1645, 1343-2, 1104, et 1231-1 du code civil :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 7 avril 2025 en toutes ses dispositions,
- juger irrecevables M. et Mme [Y] de toutes demandes qui pourraient être formées devant la cour d'appel de Rouen,
statuant à nouveau,
- à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; à titre subsidiaire sur celui de l'article 1137 du même code ; et à titre plus subsidiaire sur celui des articles 1643 et 1645 du même code, condamner M. et Mme [Y] à indemniser l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis concernant les désordres apparus dans l'habitation vendue,
à titre encore plus subsidiaire, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil,
par conséquent et en tout état de cause :
- condamner in solidum M. et Mme [Y] à leur régler la somme de 23 067,50 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation au titre de l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [E], soit à compter du 9 mars 2022,
- juger que l'indexation s'appliquera encore pendant un délai de six mois suivant le prononcé d'une décision de justice exécutoire passée en force de chose jugée et qu'à l'issue de ce délai de six mois, les sommes porteront intérêts au taux légal,
- condamner in solidum M. et Mme [Y] à leur régler les sommes suivantes :
. 517 euros au titre des frais de sondages pendant les opérations d'expertise, avec intérêts de droit à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de
M. [E], soit à compter du 9 mars 2022,
. 1 367,15 euros au titre des frais d'assistance technique de M. [T] [F], avec intérêts de droit à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [E],
. 2 768,10 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, avec intérêts de droit à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [E],
. 3 000 euros au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage obligatoire,
. 41 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis leur emménagement, sauf à parfaire pour la période postérieure au 30 avril 2026,
- condamner in solidum M. et Mme [Y] à les indemniser de l'ensemble de leur préjudice de jouissance pour la période postérieure au 30 avril 2026, à hauteur de
500 euros par mois, jusqu'à l'obtention d'une décision de justice passée en force de chose jugée ayant statué sur les préjudices matériels qu'ils ont subis,
- condamner in solidum M. et Mme [Y] à leur régler les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution des travaux, et de 6 000 euros au titre du préjudice moral,
- ordonner l'anatocisme,
- débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum M. et Mme [Y] à leur régler la somme de 18 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens qui comprendront les dépens du référé-expertise, les frais d'expertise judiciaire de M. [E], les dépens de première instance, et les dépens d'appel.
Ils font valoir, à titre principal que M. et Mme [Y], vendeurs-constructeurs ayant réalisé la réfection totale de la couverture de l'immeuble vendu, ce que ces derniers ont sciemment occulté dans l'acte de vente et ont révélé seulement à l'occasion de la première réunion d'expertise judiciaire, engagent leur garantie décennale ; que ces travaux sont en rapport avec le sinistre ; que, lors de leur réalisation, M. et Mme [Y] ne pouvaient méconnaître l'état de la charpente ; qu'il a été posé un morceau de frisette en extérieur pour cacher l'about sinistré de la panne vermoulue.
Ils ajoutent que les conclusions de l'expert judiciaire sont contradictoires techniquement puisqu'il n'a pas retenu d'atteinte à la solidité, ni d'impropriété à destination, tout en constatant des infestations actives d'insectes à larves xylophages sur la charpente et en préconisant un traitement curatif et non pas préventif sur l'ensemble de celle-ci et la dépose de l'intégralité de la toiture à cet effet.
Ils exposent à titre subsidiaire, sur le fondement du dol, que l'attestation de
M. [L], agent immobilier, indiquant qu'il les aurait avisés de la réalisation de travaux par M. et Mme [Y] et que le notaire n'aurait pas estimé utile de mentionner, et qui a été retenue par le tribunal, est sans portée ; que M. et Mme [Y], qualifiés de professionnels de la construction, étaient parfaitement informés de la situation par la présence de trous de grosses vrillettes sur des pannes et des éléments de charpente qu'ils ont repeints et par la pose en extérieur d'un élément de frisette, soit un élément de décoration intérieure, en about de la panne qui est infestée par les insectes à larves xylophages, et que ceux-ci ont volontairement caché cette situation à leurs acquéreurs.
Ils indiquent à titre plus subsidiaire que la garantie de leurs vendeurs pour vices cachés est engagée contrairement à ce qu'a jugé le tribunal dont les motifs se contredisent sur la qualité des vendeurs, lesquels ayant réalisé des travaux dans la maison vendue sont réputés être des professionnels de la construction ; qu'en outre, ayant occupé celle-ci jusqu'à sa vente, ils ne pouvaient ignorer l'apparition de vermoulure qui est récurrente s'agissant d'infestations à larves xylophages, ce qu'ils leur ont cachés.
Ils font valoir à titre encore plus subsidiaire que la responsabilité contractuelle de droit commun de M. et Mme [Y] est engagée en raison de leurs manquements contractuels ayant un lien de causalité avec leurs préjudices.
Ils réclament notamment au titre de leur préjudice matériel, le traitement curatif des bois de la charpente et du solivage en contact avec la charpente infestée, dès lors que l'expert judiciaire, même s'il a limité ce traitement à la seule charpente, a indiqué que certains éléments de celle-ci n'avaient pu être démontés et que les infestations étaient actives.
Ils soulignent que la durée totale d'exécution des travaux de réfection a été évaluée à cinq jours par l'expert judiciaire, ce qui est insuffisant car ils doivent avec leur enfant de 13 ans évacuer la maison durant le traitement curatif nécessitant l'usage de produits chimiques et car la charpente doit être découverte ; que ces travaux vont au moins durer quinze jours ; qu'eux-mêmes et leur enfant ont subi un stress particulièrement important inhérent à ce sinistre, constitutif d'un préjudice moral incontestable.
M. [N] [Y] et Mme [V] [S], son épouse, ont constitué avocat, mais n'ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des appelants ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 avril 2026.
MOTIFS
Sur la garantie décennale des vendeurs constructeurs
L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage, 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté les désordres suivants relatifs à la seule charpente de la maison :
- la sablière du bâtiment d'origine du versant sud présentait des dégradations et de la vermoulure par du capricorne des maisons avec son about en extérieur ayant les mêmes indices d'infestation. Cet about (en extérieur) masqué par un élément de frisette était fortement dégradé,
- les pannes intermédiaires du même versant sud présentaient des indices d'infestation constitués par des trous de sortie d'insectes caractéristiques (forme elliptique de 6 à 10 millimètres de grand axe) au niveau de la trémie d'escalier, lesquels ont été relevés dans le comble ouvert par M. [F] avec son poinçon le 27 septembre 2019,
- le sondage en rampant avec découpe depuis l'intérieur du doublage en placo n'avait révélé aucune infestation sur les chevrons mis à nu,
- le sondage en plancher bas du comble aménagé, effectué par découpe du panneau supporté par le solivage d'environ 1 m², n'avait révélé aucun indice d'infestation.
Il a précisé que :
- la présence de vermoulure sur la panne sablière et de trous d'envol d'insectes adultes à travers la peinture des pannes démontrait une infestation active de la charpente par des capricornes des maisons,
- au niveau du velux, la sablière du rampant sud était fortement dégradée alors que pour les pannes visibles dans le comble, les indices (présence de trous d'envol des insectes adultes) indiquaient un début d'infestation,
- ainsi, pour les pannes visibles dans le comble, il pouvait être affirmé qu'il existait encore des larves dégradant le bois sans qu'on puisse le quantifier. Il n'avait pas été relevé de vermoulure sortant des trous de sortie d'insectes, ce qui était un indice probant d'activité des larves et le nombre de trous d'insectes était limité,
- le début de l'infestation se situait sur la panne sablière d'origine du bâtiment et s'était propagée vers les éléments de la charpente.
Il a conclu à une infestation des pannes délimitée au comble habitable en R + 1 par des insectes à larves xylophages, infestation très modérée avec une pièce localement endommagée (panne sablière).
Il a ensuite indiqué que cette infestation était de nature biologique, avait été rendue possible par le fait que la durabilité naturelle des bois en place était nulle (sapin/épicéa), était accidentelle et sans rapport avec les travaux d'aménagement du comble (doublage des rampants intérieurs avec des plaques de plâtre et mise en peinture des pannes en gris et en parme) et sur la couverture (pose d'un écran de sous-toiture et modification du dispositif de recueil des eaux pluviales), réalisés par les vendeurs en 2012.
Il a ajouté que cette infestation ne compromettait pas la solidité de la charpente et ne rendait pas impropre le comble à sa destination. Il a expliqué que :
- la dégradation de la panne sablière était localisée dans deux zones dont l'about qui n'avait qu'un faible rôle mécanique par rapport aux pannes et aux chevrons,
- l'infestation de la panne sablière avait été révélée du fait de travaux et non pas du fait de désordres affectant les doublages ou la couverture,
- les deux pannes intermédiaires du comble aménagé étaient peu infestées et ne présentaient aucune déformation anormale visible,
- il n'était relevé aucun mouvement en toiture.
Il a préconisé le traitement préventif/curatif de la charpente avec reprise/changement d'une panne sablière, ce qui nécessitait de déposer la couverture, pour un coût total de 10 177,17 euros TTC.
Ces conclusions sont critiquées par M. [F] dans sa note unilatérale d'observations du 25 avril 2022, laquelle n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve.
De plus, la circonstance de la connaissance ou non de l'état de la charpente par les vendeurs lors de la réalisation de travaux en 2012 est inopérante en matière d'action fondée sur la garantie décennale.
En définitive, la nature décennale du dommage en cause n'est pas caractérisée. La garantie décennale de M. et Mme [Y] n'est donc pas mobilisable. La décision du tribunal ayant rejeté les prétentions de M. [C] et Mme [W] sur ce fondement sera confirmée.
Sur le dol des vendeurs
L'article 1137 du code civil énonce que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l'espèce, le contrat de vente prévoyait, à la page 12, aux termes de ses dispositions relatives à la construction l''ABSENCE D'OPERATION DE CONSTRUCTION OU DE RENOVATION DEPUIS DIX ANS
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance :
'' aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les dix dernières années,
'' aucun élément constitutif d'ouvrage ou équipement indissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil n'a été réalisé dans ce délai.'.
Or, M. [Y] a effectué les travaux précités en 2012 au niveau de la couverture et du comble. En 2014, il a réalisé la mise en peinture de pannes en bleu.
Toutefois, cette information erronée ne suffit pas à caractériser le dol par réticence reproché. Les appelants ne prouvent pas son caractère intentionnel en vue de les déterminer à acquérir leur bien.
N'est pas davantage démontrée l'existence de manoeuvres employées par les vendeurs pour dissimuler l'état de la charpente et provoquer l'erreur de leurs cocontractants.
En effet, la connaissance par M. et Mme [Y], tant lors de la réalisation des travaux précités qu'au jour de la vente, de l'existence d'une infestation des pannes du comble par des insectes à larves xylophages n'est pas prouvée. Peu importe leur qualité de vendeur réputés professionnels ou de vendeurs profanes, laquelle sera examinée dans les développements ci-dessous relatifs à la garantie des vices cachés.
L'expert judiciaire a indiqué que :
- aucun élément concret ne permettait d'affirmer qu'il y ait eu des indices visibles (apparition et/ou existence de trous dans les pièces de bois avec de la vermoulure suintant de ceux-ci) par les vendeurs,
- l'infestation par les capricornes des maisons existait lors de la vente avec des indices d'infestation sur les pannes du comble, difficiles à interpréter comme ceux d'une infestation par des insectes à larves xylophages pour des non-professionnels de la charpente et du bâtiment,
- la panne du versant sud de la charpente n'était pas visible en partie courante et son extrémité était masquée par de la frisette mise en habillage en sous-face du débord de toiture. Selon l'historique des travaux fourni par M. et Mme [Y], cette frisette avait été mise en place en 2006. Il était impossible d'estimer ce que M. [Y] avait pu voir à l'époque et il n'y avait aucune preuve de l'allégation de la dissimulation d'une dégradation de l'about par celui-ci,
- s'agissant de l'application par M. [Y] de la peinture de couleur grise sur les pannes visibles en comble en 2012, puis de couleur bleue en 2014, qui, selon les acquéreurs, aurait servi à boucher ou partiellement à dissimuler les trous de sortie d'insectes, dans la mesure où ces trous ont été sondés avant les constats visuels contradictoires effectués lors de l'expertise, il était impossible de considérer que de la peinture avait été appliquée sur ces trous. De plus, l'application de peinture sur des bois présentant de tels trous avait tendance à remplir les vides, ce que l'expert judiciaire n'avait pas observé en zoomant sur les photos prises.
Le dol dénoncé n'est donc pas caractérisé. La décision du tribunal ayant rejeté les demandes de M. [C] et Mme [W] sur ce fondement sera confirmée.
Sur la garantie des vendeurs pour vices cachés
L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Selon l'article 1643 du code précité, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Pour l'application de ce texte, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
Est réputé vendeur professionnel celui qui, sans être professionnel, a effectué lui-même, en tout ou en partie, les travaux en cause dans le bien vendu.
En l'espèce, l'infestation des pannes dans le comble habitable par des insectes à larves xylophages, même si elle est modérée, existait avant la vente de la maison et a diminué l'usage de cette pièce. S'ils en avaient eu connaissance, M. [C] et Mme [W] n'auraient pas acquis cet immeuble ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Cette infestation constitue un vice caché.
L'acte de vente prévoit une clause exclusive de la garantie des vices cachés en ces termes à la page 9 : 'L'ACQUEREUR prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
'' des vices apparents,
'' des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas:
'' si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
'' s'il est prouvé par l'ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.'.
Pour que le vendeur soit qualifié de vendeur professionnel, les travaux qu'il a accomplis lui-même en tout ou en partie doivent être à l'origine des vices de la chose vendue.
Or, l'expert judiciaire a précisé que l'origine de l'infestation de la sablière n'était pas humaine, mais accidentelle. Il a expliqué que les capricornes des maisons étaient des insectes qui ne volaient pas sur de grandes distances. A un moment donné, des capricornes femelles étaient arrivées sur la sablière et y avaient trouvé les conditions pour pondre leurs premiers oeufs. Leur provenance était celle du voisinage. Une fois dans la sablière, les capricornes s'étaient développés et une femelle fécondée avait réussi à pondre des oeufs sur une panne et l'infestation s'était ensuite propagée.
Il a ajouté que les travaux réalisés par M. et Mme [Y] dans la maison depuis leur acquisition en 2003 n'étaient pas la cause de cette infestation.
La panne sablière a été mise en oeuvre lors de la construction de la maison en 1925 et n'a pas subi de modification par la suite. Lors de l'aménagement du comble en une chambre et une salle de jeux avec création d'un escalier d'accès, de la réalisation d'une extension au rez-de-chaussée (séjour et chambre), et de la pose de frisette en sous-face de la couverture de 2003 à fin août 2006, de la création d'une véranda en 2022, et des travaux précités de 2012 et 2014, M. [Y] n'est pas intervenu sur la panne sablière, ni sur les pannes intermédiaires, qui sont restées d'origine.
M. et Mme [Y] n'ont donc pas la qualité de vendeurs professionnels.
En outre, l'expert judiciaire n'a pas relevé d'élément constitutif d'un manquement sur l'entretien de la maison ayant permis aux insectes à larves xylophages d'infester le comble.
Enfin, comme il a été jugé ci-dessus, la connaissance par M. et Mme [Y] au jour de la vente de l'existence du vice caché n'est pas établie.
Ils bénéficient donc de la clause d'exclusion de la garantie du vendeur. La décision du tribunal ayant rejeté les demandes de M. [C] et Mme [W] sur ce fondement sera confirmée.
Sur la responsabilité contractuelle des vendeurs
L'article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la mauvaise foi de M. et Mme [Y] à l'égard de leurs cocontractants n'est pas démontrée. Leur absence de mention dans l'acte de vente de la réalisation de travaux dans les dix ans avant la vente n'est pas à l'origine directe de leurs préjudices.
Aucun autre manquement contractuel n'est prouvé.
M. [C] et Mme [W] seront donc déboutés de leurs réclamations basées sur ce fondement. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Parties perdantes, M. [C] et Mme [W] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [W] et M. [Z] [C] aux dépens d'appel.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,