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Décisions

CA Dijon, 1re ch. civ., 8 septembre 2026, n° 23/00841

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 23/00841

8 septembre 2026

[Y] [S]

[C] [G] épouse [S]

C/

[O] [L]

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

AXA ASSURANCES IARD

S.A. SMA

MAAF ASSURANCES

[J] SARL

Entreprise [W]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026

N° RG 23/00841 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GG4N

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mai 2023,

rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Sâone - RG : 18/00020

APPELANTS :

Monsieur [Y] [S]

né le 29 Septembre 1971 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [C] [G] épouse [S]

née le 15 Janvier 1972 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Nadine THUREL, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉS :

Monsieur [O] [L]

né le 23 Novembre 1954 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliée en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Emmanuelle DORET, membre de la SELARL SELARL HOPGOOD-COUILLEROT-CORNELOUP-DORET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

AXA ASSURANCES IARD immatriculée au RCS N° 722 057 460 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

S.A. SMA, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Brigitte MORTIER-KRASNICKI de la SCP NAIME-HALVOET-MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

Société [J] SARL

[Adresse 7]

[Localité 10]

Entreprise [W]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Non représentées

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 pour être prorogée au 26 mai 2026 puis au 07 juillet 2026 puis au 08 septembre 2026,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [S] et Mme [C] [G] épouse [S] ont entrepris, en 2008, la construction d'une maison d'habitation individuelle située à [Localité 12] ([Localité 13]-et-[Localité 14]).

Ils ont confié la maîtrise d''uvre de l'opération à M. [O] [L], architecte, suivant contrat du 6 mai 2008, celui-ci étant assuré au titre de son activité professionnelle auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).

Pour la réalisation des travaux, M. et Mme [S] ont notamment contracté avec l'EURL PTH Construction, chargée du lot gros-'uvre et assurée auprès de la société MAAF Assurances, ainsi qu'avec la SARL Peinture Isolation Enduit Ravalement ([J]), chargée du lot relatif aux enduits de façade et assurée auprès de la société Axa Assurances IARD. La société [J] a sous-traité l'exécution de ces travaux à M. [V] [D], exerçant sous l'enseigne [W], assuré auprès de la société SMA, anciennement dénommée Sagena.

L'ouvrage a été réceptionné le 23 mai 2009, avec des réserves concernant les enduits de façade. Ces réserves ont été levées le 21 avril 2010.

A compter de 2014, les époux [S] se sont plaints d'un phénomène de rupture des enduits appliqués sur un balcon situé sur la façade ouest et d'un faïençage des enduits extérieurs, ainsi que d'infiltrations dans le dressing, en relation avec la dégradation des enduits.

A l'initiative de l'assureur protection juridique des maîtres de l'ouvrage, une expertise amiable a été réalisée en présence des époux [S], de la société [J] et de M. [L], par le Cabinet CET pris en la personne de M. [X] [U], qui a déposé son rapport le 20 novembre 2014.

Un rapport d'expertise amiable complémentaire a été établi le 15 juin 2016 par le Cabinet CET, qui a proposé le partage de responsabilité suivant :

- Cabinet [L] Architecte : 20 %,

- Société PTH Construction : 30 %,

- Société [J] : 50 %, dont 30 % pour son sous-traitant, M. [D].

Sur la base de ce rapport, la société MAAF Assurances a versé aux époux [S] une somme de 12 534,96 euros TTC au titre de l'indemnisation des désordres.

Par actes des 7, 8, 12 et 20 décembre 2017 et 4 janvier 2018, M. et Mme [S] ont fait assigner M. [O] [L], la MAF, la société [J], la société Axa Assurances IARD, M. [V] [D], la société Sagena devenue SMA et la société MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, aux fins notamment d'obtenir l'indemnisation du coût des travaux réparatoires et de leur préjudice de jouissance.

Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a constaté la péremption de l'instance au 12 octobre 2020 et, en conséquence, déclaré l'instance éteinte. Il a condamné chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens et rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 février 2024, M. et Mme [S] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles 1147 et suivants du même code, de':

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 26 mai 2023,

Statuant à nouveau,

- juger M. [O] [L], l'EURL PTH Construction, la SARL [J] et M. [M] [D] entièrement responsables des désordres affectant l'immeuble leur appartenant, situé sur la commune de [Localité 12] (71),

- condamner ces parties in solidum et solidairement avec leurs assurances à les indemniser à hauteur de la somme totale de 41 198,20 euros TTC correspondant au coût de la remise en état des désordres suivant la répartition de responsabilité définie ainsi qu'il suit :

Cabinet [L] architecte : 20 %,

société PTH Construction : 30 %,

société [J] : 50 % dont 30 % pour son sous-traitant M. [M] [D],

- condamner en conséquence le Cabinet [L] solidairement avec son assureur la MAF, à leur régler la somme de 8 239,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société [J], solidairement avec son assureur la société Axa, à leur régler la somme de 8 239,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner M. [M] [D], solidairement son assureur Sagena, à leur régler la somme de 12 359,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- donner acte à MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société PTH Construction, de ce qu'elle leur a d'ores et déjà réglé la somme de 12 534,96 euros TTC représentant 30 % du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum M. [O] [L], la société [J], M. [M] [D] et la société PTH Construction solidairement avec leurs assureurs les compagnies d'assurances MAF, Axa, Sagena et MAAF Assurances à leur régler la somme de 41 198,20 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- donner acte à MAAF Assurances, assureur de la société PTH Construction, de ce qu'elle leur a d'ores et déjà réglé la somme de 12 534,96 euros TTC,

A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal décidait que les désordres ne sont pas de nature décennale,

- juger M. [O] [L], la société [J], M. [M] [D] et la société PTH Construction entièrement responsables des désordres présents dans l'immeuble leur appartenant situé à [Localité 12] (71) sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil,

- condamner in solidum M. [O] [L], la société [J], M. [M] [D] et la société PTH Construction solidairement avec leurs assureurs les compagnies d'assurances MAF, Axa, Sagena et MAAF Assurances, ou qui mieux d'entre eux le devra, à leur régler, à titre de dommages et intérêts, la somme de 41 198,20 euros TTC correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,

- donner acte à MAAF Assurances, assureur de la société PTH Construction, de ce qu'elle leur a d'ores et déjà réglé la somme de 12 534,96 euros TTC,

En toute hypothèse,

- juger que le montant des condamnations sera indexé sur le dernier indice national BT 01,

- condamner in solidum M. [O] [L], la société [J], M. [M] [D] et la société PTH Construction, solidairement avec leurs assureurs les compagnies d'assurances MAF, Axa, Sagena et MAAF Assurances, à leur régler à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

- débouter M. [O] [L], la société [J], M. [M] [D] et la société PTH Construction solidairement avec leurs assureurs les compagnies d'assurances MAF, Axa, Sagena et MAAF Assurances, de leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner in solidum M. [O] [L], la société [J], M. [M] [D] et la société PTH Construction solidairement avec leurs assureurs les compagnies d'assurances MAF, Axa, Sagena et MAAF Assurances, à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [O] [L], la société [J], M. [M] [D] et la société PTH Construction solidairement avec leurs assureurs les compagnies d'assurances MAF, Axa, Sagena et MAAF Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Galland et Associés, avocat aux offres de droit.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 mars 2025, M. [O] [L] et la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) demandent à la cour, au visa des articles 385, 386, 388, 908, 910-4, 954, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, de l'article 1240 du code civil, de l'article 2224 du même code, ainsi que des articles L. 112-6, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances, de':

A titre principal,

- juger que les consorts [S] ne formulent aucune prétention dans le dispositif de leurs conclusions d'appelants au titre de la péremption d'instance et de l'extinction d'instance,

- en conséquence confirmer intégralement le jugement querellé notamment en ce qu'il a constaté la péremption d'instance et prononcé l'extinction de l'instance,

- débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes,

A titre subsidiaire,

- juger que la péremption d'instance a été relevée d'office par le tribunal judiciaire,

- juger, en application de l'effet dévolutif de l'appel, qu'aucun acte interruptif de péremption n'est intervenu entre le 16 octobre 2020, ou le 25 février 2019, et le 20 avril 2021,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre très subsidiaire,

- juger que les désordres affectant les enduits du balcon et les enduits des façades extérieures ont pour origine des défauts d'exécution exclusivement imputables aux entreprises,

- juger qu'il n'est pas démontré de manquement contractuel ou extra-contractuel de M. [L] à ses obligations contractuelles en relation avec les désordres, ni de lien entre la mission contractuelle confiée et les désordres,

- rejeter les demandes dirigées contre eux,

- en tout cas, rejeter tous appels en garantie contre eux comme prescrits et en tout cas non fondés,

A titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement sur la péremption d'instance et de condamnation à leur encontre à payer des condamnations à M. et Mme [S],

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes à être relevés et garantis de toutes condamnations par :

la société Peinture Isolation Enduit Ravalement ([J]) et son assureur la société Axa Assurances Mutuelles IARD,

M. [D] et la société SMA SA anciennement Sagena, assureur de M. [D], sous-traitant de [J],

la société MAAF Assurances, assureur de la société EURL PTH Construction,

- limiter les sommes allouées à M. et Mme [S] aux sommes suivantes pour les travaux de reprise :

enduit de balcon : 1 500 euros TTC,

enduits de façade : 40 155,20 - 1 500 = 38 655,20 euros TTC,

embellissements : 1 043,00 euros TTC,

total : 41 198,20 euros TTC,

- déduire des condamnations les sommes payées par la société MAAF Assurances, soit la somme de 12 359,46 euros TTC, soit un solde restant dû de 28 658,74 euros TTC,

- rejeter le surplus des demandes,

- rejeter les demandes de condamnations in solidum formées contre eux,

- à tout le moins, en cas de condamnations in solidum à leur égard, juger que la société SMA, assureur de M. [D], et Axa Assurances IARD, assureur de la société [J], sont tenues d'indemniser les préjudices immatériels et ne peuvent opposer leurs franchises qu'à leurs assurés en matière de responsabilité décennale,

- condamner in solidum et à défaut à hauteur des quotes-parts de responsabilités retenues les parties suivantes à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre :

la société Peinture Isolation Enduit Ravalement ([J]) et son assureur la société Axa Assurances Mutuelles IARD,

M. [D] et la société SMA SA anciennement Sagena, assureur de [D], sous-traitant de [J],

la société MAAF Assurances, assureur de la société EURL PTH Construction,

- rejeter les appels en garantie dirigés contre eux comme non fondés,

- condamner la MAF dans les limites de ses garanties opposables à son assuré et aux tiers, c'est-à-dire :

sous déduction de la franchise contractuelle de la police MAF sur les préjudices matériels et immatériels en cas de responsabilité contractuelle de M. [L],

sous déduction de la franchise contractuelle de la police MAF sur préjudices immatériels en cas de responsabilité décennale de M. [L],

dans tous les cas, sous déduction de la franchise opposable à M. [L],

et dans la limite des plafonds de garantie, notamment en matière de préjudices immatériels,

Y ajoutant

- condamner toutes parties succombantes à leur payer chacune les sommes suivantes :

la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Emmanuelle Doret, avocat à [Localité 15], qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

En ses dernières écritures notifiées le 19 mars 2024, la société MAAF Assurances (la MAAF), assureur de la société PTH Construction, demande à la cour, au visa des articles 385 et suivants du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 26 mai 2023,

A titre subsidiaire, si par impossible la cour infirmait le jugement attaqué en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance au 12 octobre 2020 et déclaré en conséquence l'instance éteinte,

- débouter M. et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre,

- débouter M. [L] et la MAF de leur appel en garantie formé à son encontre,

- débouter la compagnie Axa Assurances IARD de son appel en garantie formé à son encontre,

- débouter la SMA de son appel en garantie formé à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner M. et Mme [S], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [S], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 novembre 2023, la société SMA, assureur de M. [D], demande à la cour de':

A titre principal,

Vu les articles 385, 386, 388 du code de procédure civile,

- constater la péremption d'instance relevée d'office par le tribunal judiciaire,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claire Gerbay sur son affirmation de droit,

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- débouter M. et Mme [S] de leur demande de condamnation in solidum au paiement d'une somme de 41 198,20 euros TTC, comme injustifiée, compte tenu du règlement effectué par la MAAF, ès qualités d'assureur de la société PTH Construction,

- débouter M. et Mme [S] de leur demande au titre du préjudice de jouissance telle que dirigée à son encontre,

- rejeter les demandes de condamnation in solidum de M. et Mme [S], compte tenu de la répartition des responsabilités retenues par l'expert amiable dans son rapport contradictoire,

- limiter sa condamnation à 30 % de la somme allouée au titre des frais de reprises,

- si la solidarité était prononcée, condamner la société Axa Assurances Mutuelles IARD, ès qualités d'assureur de la société Peinture Isolation Enduit Ravalement ([J]), la MAAF Assurances, assureur de la société PTH Construction, et la MAF, assureur de M. [L], à la relever et garantir à hauteur de 70 %, c'est-à-dire pour le surplus de ces sommes, compte tenu des responsabilités retenues par l'expert,

En toute hypothèse,

- la dire et juger recevable et fondée à opposer à M. et Mme [S] le montant de sa franchise contractuelle, soit la somme de 1 100 euros,

- condamner toutes parties succombantes à lui payer :

la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claire Gerbay, sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 novembre 2023, la société Axa Assurances IARD (Axa), assureur de la société [J], demande à la cour de':

A titre principal,

- confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour viendrait à considérer que c'est à tort que les premiers juges ont constaté la péremption de l'instance,

- débouter M. et Mme [S] de toute demande sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, celle-ci étant irrecevable eu égard à la prescription et de surcroît infondée à défaut de démonstration d'une faute personnelle de la SARL [J],

- juger que l'éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ne saurait excéder 20 % de la somme de 41 198,20 euros, soit 8 239,64 euros,

- la juger recevable et fondée à opposer à la SARL [J] le montant de sa franchise contractuelle, soit la somme de 1 200 euros,

- débouter M. et Mme [S] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,

- condamner in solidum M. [O] [L], la MAF, M. [M] [D], la SMA et la MAAF à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- a minima, condamner, conformément au partage de responsabilité opéré par le cabinet CET :

M. [O] [L] et son assureur la MAF, à garantir la SARL [J] et elle-même à hauteur de 20 % des condamnations éventuellement mises à sa charge,

M. [M] [D] et son assureur la SMA, à garantir la SARL [J] et elle-même à hauteur de 30 % des condamnations éventuellement mises à sa charge,

la MAAF, ès qualités d'assureur de la société PTH Construction, à garantir la SARL [J] et elle-même à hauteur de 30 % des condamnations éventuellement mises à sa charge,

En tout état de cause,

- débouter toute partie de toute demande en garantie présentée à son encontre,

- débouter M. et Mme [S] de toute demande contre elle excédant la somme de 8 239,64 euros,

- condamner solidairement M. et Mme [S] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [S] ou qui mieux le devra aux entiers dépens et accorder à la SELAS Adida & Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [M] [D] et la SARL [J] n'ont pas constitué avocat.

M. et Mme [S] leur ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions par actes du 11 août 2023, remis en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Ils leurs ont fait signifier leurs conclusions récapitulatives par actes des 6 et 12 février 2024.

Les autres parties leur ont fait signifier leurs conclusions :

- M. [L] et la MAF, par actes des 31 octobre et 2 novembre 2023, puis par actes des 2 et 8 avril 2025,

- la société SMA, par acte du 14 novembre 2023 (à la seule société [J]),

- la société Axa Assurances IARD Mutuelle, par actes du 13 et 15 novembre 2023,

- la société MAAF Assurances, par actes du 23 novembre 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS

Sur la péremption d'instance

- Sur les moyens procéduraux relatifs à la péremption

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

M. [L] et la MAF soutiennent que les époux [S] ne formulent, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, aucune prétention tendant à voir juger que l'instance n'est pas périmée.

Les appelants demandent à la cour, dans le dispositif de leurs écritures, d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 26 mai 2023, puis, statuant à nouveau, de faire droit à leurs demandes indemnitaires. Ils ne sollicitent toutefois pas expressément, dans ce dispositif, que la cour dise que l'instance n'est pas périmée.

La seule demande d'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions, suivie de demandes tendant à voir statuer au fond, ne saurait toutefois être dissociée du fait que le jugement entrepris a précisément déclaré l'instance éteinte en raison de sa péremption. La demande d'infirmation de ce chef de décision implique nécessairement la contestation de la péremption qui en constitue le fondement.

Il y a donc lieu de considérer que la cour est régulièrement saisie de la contestation du chef du jugement ayant constaté la péremption de l'instance.

Les époux [S] soulèvent pour leur part, préalablement à la discussion du bien-fondé de la péremption, plusieurs moyens tenant aux conditions dans lesquelles celle-ci a été invoquée et examinée par le premier juge.

Ils soutiennent d'abord que M. [L] et la MAF n'ont pas soulevé la péremption avant toute défense au fond, en contradiction avec les prescriptions de l'article 388 du code de procédure civile.

Toutefois, les premières conclusions de ces parties, notifiées le 28 mai 2018, étaient antérieures à l'acquisition de la péremption alléguée.

Les conclusions récapitulatives n° 2, notifiées le 20 avril 2021, constituant leurs premières conclusions postérieures à la période au cours de laquelle la péremption était susceptible d'être acquise, le moyen des époux [S] tiré de l'irrecevabilité de l'invocation de la péremption sera en conséquence écarté.

Les appelants soutiennent également que la péremption relevait, au moment où elle a été invoquée, de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

Il est exact qu'en application de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance, parmi lesquels figure la péremption.

Toutefois, la cour est saisie de l'appel du chef du jugement ayant constaté la péremption de l'instance. Il lui appartient dès lors de statuer sur ce chef de décision et de rechercher si, au regard des diligences accomplies par les parties, la péremption était effectivement acquise.

Le moyen tiré de la compétence du juge de la mise en état ne fait ainsi pas obstacle à l'examen par la cour du bien-fondé de la péremption.

- Sur le bien fondé de la péremption alléguée

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Les époux [S] sollicitent l'infirmation du jugement, lequel a constaté la péremption de l'instance au 12 octobre 2020 et déclaré en conséquence l'instance éteinte. Ils soutiennent que plusieurs diligences sont intervenues au cours de la période considérée, notamment les courriers adressés au juge de la mise en état les 18 mai et 8 octobre 2020 par le conseil de M. [L] et de la MAF, ainsi que le courrier adressé le 31 mars 2021 par le conseil de la SMA.

Ils font ainsi valoir que ces diligences ont manifesté la volonté des parties de poursuivre l'instance et ont fait obstacle à l'acquisition de la péremption.

M. [L] et la MAF, la SMA, la MAAF et Axa concluent au contraire, à titre principal, à la confirmation du jugement, en faisant valoir qu'aucune diligence de nature à faire progresser l'instance n'est intervenue pendant le délai de deux ans.

Constitue une diligence interruptive l'initiative d'une partie manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.

Ainsi, la volonté d'une partie de ne pas abandonner l'instance et de la reprendre en cas d'échec de pourparlers transactionnels peut constituer une diligence interruptive lorsque cette volonté est établie sans équivoque (2e Civ., 16 mai 1979, n° 78-11.034).

Toutefois, la seule circonstance qu'une démarche traduise la volonté de poursuivre l'instance ne suffit pas à lui conférer un effet interruptif, la diligence devant encore être de nature à faire progresser l'affaire (3e Civ., 20 déc. 1994).

En l'espèce, il résulte des pièces produites que des conclusions ont été notifiées par Axa le 10 octobre 2018 et signifiées le 12 octobre 2018 à M. [M] [D] et le 16 octobre 2018 à la société [J], qui n'avaient pas constitué avocat.

Le 25 février 2019, le conseil de la SMA a adressé au juge de la mise en état un message indiquant qu'un projet de protocole avait été établi par le conseil des demandeurs et circularisé entre les parties, et proposant que le dossier soit rappelé à une audience d'incident 'pour faire le point sur la régularisation de l'accord'.

Cette démarche, qui s'inscrivait dans le cadre des pourparlers engagés en vue de la régularisation d'un accord transactionnel, ne manifestait pas, en l'absence de toute indication en ce sens, la volonté de poursuivre l'instance en cas d'échec de ces pourparlers et ne tendait pas à faire progresser le litige soumis au tribunal. Elle ne constitue donc pas une diligence interruptive de péremption.

Il en va de même des demandes de renvoi formées les 5 février et 18 mai 2020 par le conseil de M. [L] et de la MAF. La première était expressément motivée par l'absence de signature des protocoles de transaction. Dans la seconde ce conseil, après avoir indiqué qu'il n'avait pas de retour de sa mandante la MAF, précisait qu''il semble que la MAF et son assuré refusent de signer le protocole de transaction dans sa forme actuelle'.

Ces démarches demeuraient ainsi inscrites dans le cadre des discussions transactionnelles et ne comportaient aucune manifestation non équivoque de la volonté de poursuivre l'instance en cas d'échec de celles-ci. Elles ne constituaient pas davantage des initiatives procédurales de nature à faire progresser le litige, leur objet étant de permettre le maintien des renvois dans l'attente de la régularisation éventuelle d'un accord. Elles n'ont donc pas interrompu le délai de péremption.

Par ailleurs, les renvois successivement ordonnés par le juge de la mise en état à la suite de ces démarches ne peuvent, par eux-mêmes, interrompre le délai de péremption, dès lors qu'ils émanent de la juridiction et non d'une partie.

Il en va toutefois différemment s'agissant du courrier adressé le 8 octobre 2020 au juge de la mise en état par le conseil de la SMA, qui rappelle qu'un calendrier de procédure avait été établi et que les conclusions de la MAF et de M. [L] auraient dû être signifiées avant le 7 octobre 2020. Son auteur constate que ces écritures n'ont pas été transmises et indique que, dans ces conditions, le délai fixé pour la réponse de son dominus litis ne pourra être tenu, ajoutant qu'il entend 'd'ores et déjà' faire part de cette difficulté au juge de la mise en état.

Or, la diligence interruptive s'entend de l'initiative d'une partie manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance, ces conditions devant être appréciées au regard de la nature de l'affaire et des circonstances de la cause (2e Civ., 27 mars 2025, n° 22-15.464). Au regard de ces principes, le courrier du 8 octobre 2020 ne peut être réduit à une simple information dépourvue de portée procédurale. En informant le juge de la mise en état que le non-respect, par M. [L] et la MAF, du délai qui leur avait été imparti faisait obstacle à l'accomplissement par la SMA de sa propre diligence et en faisant immédiatement état de cette difficulté, celle-ci a pris une initiative directement liée à la poursuite de la mise en état et à l'échange des écritures nécessaires au règlement du litige. Cette démarche manifestait ainsi sa volonté de poursuivre l'instance et présentait une utilité concrète dans son déroulement.

Ce courrier constitue dès lors une diligence interruptive de péremption. Il a été adressé avant l'expiration du délai de deux ans suivant les conclusions d'Axa notifiées le 10 octobre 2018 et signifiées les 12 et 16 octobre 2018 à M. [D] et à la société [J].

Par la suite, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter du 8 octobre 2020. Les conclusions de M. [L] et de la MAF ayant été notifiées le 20 avril 2021, la péremption ne pouvait pas davantage être acquise.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance au 12 octobre 2020, et le moyen tiré de la péremption sera rejeté.

Sur le fond

A titre liminaire, il convient de constater que les demandes des époux [S] sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société PTH Construction, cette société ' dont il est indiqué qu'elle serait liquidée et radiée depuis 2014 ' ou ses représentants n'ayant pas été attraits à la procédure en première instance ni en cause d'appel.

Il est par ailleurs établi que M. [M] [D] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 17 mai 2011, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 16 mai 2013 (avant une nouvelle reprise d'activité sous forme d'entreprise individuelle).

C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a relevé dans les motifs de sa décision que, faute pour les époux [S] de justifier de leur déclaration de créance au passif de M. [M] [D] et d'avoir mis en cause son représentant, leurs demandes à son encontre étaient irrecevables sur le fondement de l'article L. 622-21 du code de commerce. Cette solution s'applique également aux appels en garantie régularisés à l'encontre de M. [D].

Sur les responsabilités encourues

- Sur la nature des désordres :

En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 20 novembre 2014 que l'enduit monocouche appliqué sur le balcon saillant présent en façade ouest s'est décollé et effondré, et que le pignon ouest de l'habitation présente une fissuration longitudinale située au niveau de l'appui de la dalle haute du rez-de-chaussée, qui compte tenu de son importance ne permet plus l'étanchéité de l'enduit et engendre des infiltrations et des dommages aux embellissements du dressing.

Le rapport complémentaire du 15 juin 2016 a mis en évidence une aggravation significative de l'état des enduits extérieurs avec la formation de microfissurations et fissurations sur l'ensemble des façades et d'un faïençage très important.

Il n'est pas contestable que, compte tenu de la fonction d'imperméabilisation de l'enduit extérieur, laquelle est désormais altérée et ne permet plus la protection du balcon et des façades, cette altération ayant abouti à des infiltrations à l'intérieur de l'habitation, les désordres constatés relèvent bien de la garantie décennale dont sont redevables les constructeurs.

- Sur l'obligation à réparation à l'égard des époux [S] :

Il résulte de la quittance définitive signée le 28 décembre 2015 par M. [S] que celui-ci a accepté de la MAAF, assureur de la société PTH Construction, la somme de 12 523,96 euros en remboursement des dommages tous frais compris qui lui ont été occasionnés à la suite des travaux réalisés par ladite société et pour sa part de responsabilité. Selon cette quittance, M. [S] déclare être justement et entièrement indemnisé des conséquences de ce sinistre, et considérer la MAAF déchargée de toute obligation à son égard.

Dans ces conditions, les maîtres de l'ouvrage ayant expressément déclaré avoir été remplis de leurs droits à l'encontre de la MAAF, ils ne peuvent valablement présenter de nouvelles demandes à son encontre, que ce soit au titre de la réparation des désordres, mais également au titre de leur trouble de jouissance, la quittance ne faisant aucune distinction entre la nature des conséquences du sinistre dont l'assureur est déchargé.

Les demandes des époux [S] seront dès lors intégralement rejetées en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la MAAF.

Dès lors que les désordres affectent les enduits, dont la réalisation avait été confiée par les époux [S] à la société [J], celle-ci engage sa responsabilité décennale à l'égard des maîtres de l'ouvrage, étant précisé que l'entreprise principale répond vis-à-vis de ces derniers de l'intervention de son sous-traitant.

Ce constructeur sera en conséquence tenu à réparation des désordres, in solidum avec son assureur Axa.

M. [D] est intervenu en qualité de sous-traitant, pour la prestation de main d'oeuvre concernant l'application de l'enduit. S'il n'était susceptible en cette qualité de n'engager que sa responsabilité délictuelle, et non sa responsabilité décennale, il résulte en revanche de la police 'Protection professionnelle des artisans du bâtiment' souscrite auprès de la SMA (anciennement Sagena) que cette dernière garantit le paiement des travaux de réparation des dommages matériels de la nature de ceux qui sont visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil.

La SMA sera donc également tenue à réparation des désordres à l'égard des époux [S].

Enfin, dès lors que M. [L] avait été chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et qu'il ne justifie pas de l'existence d'une cause étrangère exonératoire ' ce que ne constituent pas les fautes des constructeurs intervenus sur le chantier ' il sera également condamné à réparer les désordres, la MAF devant en outre sa garantie à ce titre.

Dans la mesure où les désordres sont imputables à la société chargée du lot enduits, à son sous-traitant et à l'architecte, ceux-ci ' à l'exception de M. [D] ' seront condamnés, in solidum entre eux et avec leurs assureurs, au paiement du coût des travaux de réparation.

S'agissant d'une assurance obligatoire, la MAF et Axa ne peuvent opposer aux époux [S] leurs franchises contractuelles. Tel n'est en revanche pas le cas de la SMA, auprès de laquelle M. [D] avait souscrit une assurance facultative en sa qualité de sous-traitant.

- Sur le partage de responsabilité dans les rapports entre les constructeurs :

M. [L] et la MAF concluent à la prescription des appels en garantie présentés à leur encontre, sans développer de moyens au soutien de cette prétention.

Ils rappellent au demeurant eux-mêmes, à juste titre, que la prescription de l'article 2224 du code civil, applicable aux appels en garantie régularisés entre constructeurs sur le fondement de l'article 1240 du même code, a pour point de départ la demande de reconnaissance d'un droit, matérialisée en l'espèce dans l'assignation au fond délivrée par les maîtres de l'ouvrage.

Ainsi, dès lors qu'il est constant que les appels en garantie respectifs ont été formalisés dans des conclusions notifiées avant l'expiration du délai de prescription quinquennal, la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par M. [L] et la MAF devra être rejetée.

Il résulte du rapport d'expertise que les enduits mis en oeuvre, de marque Mauer, devaient être appliqués par des températures supérieures à 5 °C.

Or selon l'expert, les températures négatives rencontrées lors de l'application des enduits extérieurs ont eu pour conséquence de bloquer la prise de l'enduit et ont engendré des retraits hydrauliques importants lors du dégel, avec apparition d'un faïençage et rupture localisée.

S'agissant du balcon, outre ce défaut d'application de l'enduit, l'expert évoque un manquement de la maîtrise d'oeuvre, qui aurait dû s'assurer du respect du CCTP et de la mise en place de couvertine en tête du balcon.

Il convient tout d'abord de relever que l'accord entre la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de la société PTH Construction, et les époux [S], n'est pas opposable aux autres constructeurs et à leurs assureurs.

La cour ne trouve toutefois pas dans le rapport d'expertise, ni dans les conclusions des parties, matière à caractériser l'existence d'une faute qui serait imputable à l'entreprise de gros-oeuvre, et en tout état de cause d'une faute à l'origine de plus de 30 % de l'ensemble des désordres. En effet, seul un défaut de mise en oeuvre de la couvertine sur balcon serait le cas échéant susceptible de lui être imputé, mais les pièces produites ne permettent pas de déterminer si la réalisation de cet élément de protection relevait des travaux confiés au maçon ou au couvreur-zingueur.

En conséquence, la MAAF s'étant acquittée d'une somme correspondant à 30 % du coût des travaux de reprise, les constructeurs et leurs assureurs ne seront pas accueillis en leurs appels en garantie tendant à obtenir de cette dernière une somme excédant ce pourcentage.

M. [D], qui a appliqué les enduits à un moment où les conditions météorologiques défavorables auraient dû le conduire à s'en abstenir, doit être considéré comme responsable au premier chef de ce défaut d'exécution à l'origine des désordres.

Si la SMA fait valoir qu'il n'est pas justifié que son assuré aurait été destinataire des comptes-rendus de chantier prescrivant un arrêt des travaux en raison des intempéries, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à exonérer M. [D] de sa responsabilité, alors qu'en sa qualité de sous-traitant spécialisé, il était informé ' ou aurait dû l'être ' de ces contraintes, les règles de l'art en la matière étant largement connues des professionnels.

La société [J], donneur d'ordres, aurait également dû s'assurer que son sous-traitant n'interviendrait que lorsque les températures le permettaient, étant précisé que sa vigilance aurait dû sur ce point être d'autant plus importante que les travaux d'enduit étaient programmés pendant la saison hivernale.

Tel était également le cas de M. [L], chargé d'une mission complète incluant la surveillance des travaux et l'assistance aux opérations de réception.

S'il est bien justifié, par la production du compte-rendu de chantier dressé le 7 janvier 2009, d'une demande d'arrêt immédiat des travaux de l'entreprise de gros-oeuvre et de la société [J] en raison des conditions météorologiques, le compte-rendu du 19 janvier 2009 prévoit une reprise du chantier en raison de la hausse des températures, alors que celles-ci demeuraient néanmoins négatives, comme mentionné sur ledit document. Accessoirement, M. [L] ne justifie pas avoir conseillé aux maîtres de l'ouvrage d'émettre une réserve concernant l'absence de couvertine en tête du balcon.

Dans ces conditions, et en tenant compte de ce que la MAAF a d'ores et déjà réglé une part des travaux de reprise correspondant à une responsabilité de 30% de son assuré, le surplus des responsabilités sera réparti entre les constructeurs de la manière suivante :

- pour M. [D], assuré par la SMA : 30 %,

- pour la société [J], assurée par Axa : 20 %,

- pour M. [L], assuré par la MAF : 20 %.

Sur la réparation des désordres

Le coût de reprise des enduits des façades et du balcon a été évalué à un montant global, non contesté, de 40 155,20 euros TTC, selon devis de la SARL Bautista Casula entériné par M. [U].

Il s'y ajoute le coût de reprise des embellissements dégradés dans le dressing, pour un montant de 1 043 euros, soit un coût total de 41 198,20 euros.

Compte tenu du versement par la MAAF d'une somme de 12 534,96 euros, la société [J], son assureur Axa, M. [L], son assureur MAF, ainsi que la SMA en sa qualité d'assureur de M. [D], seront condamnés in solidum à verser aux époux [S] une somme de 28 663,24 euros.

Cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de juin 2016, date de dépôt du rapport d'expertise, et ce jour.

S'agissant de la contribution à la dette, il convient de condamner, eu égard au partage de responsabilité opéré, et aux appels en garantie formalisés par les différentes parties :

- la MAF et Axa in solidum, à garantir la SMA de cette condamnation à concurrence de 16 378,99 euros (40/70ème de 28 663,24 euros), indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 depuis juin 2016,

- M. [L], la MAF et la SMA in solidum, à garantir Axa de cette condamnation à concurrence de 20 473,74 euros (50/70ème de 28 663,24 euros), indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 depuis juin 2016,

- la société [J], Axa et la SMA in solidum à garantir M. [L] et la MAF de cette condamnation à concurrence de 20 473,74 euros (50/70ème de 28 663,24 euros), indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 depuis juin 2016.

Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance

M. et Mme [S] justifient avoir subi depuis une douzaine d'années un préjudice de jouissance résultant du caractère inesthétique de leurs façades et balcon, ainsi que des infiltrations d'eaux pluviales affectant leur dressing.

L'indemnisation de ce préjudice sera réparée par l'allocation d'une somme de 3 000 euros.

Cette somme sera mise à la charge de la société [J] et de M. [L] in solidum, l'engagement de leur responsabilité décennale impliquant l'obligation pour ces parties de réparer également les préjudices immatériels occasionnés par les désordres.

En revanche, l'assurance obligatoire ne couvre pas, par principe, les dommages immatériels. Cette prise en charge nécessite la souscription d'une garantie supplémentaire.

Or, il résulte des conditions particulières du 'Contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des architectes', et il n'est au demeurant pas contesté, qu'une telle garantie a été souscrite auprès de la MAF.

Celle-ci sera donc tenue à indemnisation des troubles de jouissance subis par les époux [S], mais est toutefois fondée à opposer aux maîtres de l'ouvrage comme à son assuré le montant de sa franchise contractuelle.

S'agissant d'Axa, une garantie 'responsabilité pour dommages immatériels consécutifs' a également été souscrite par la société [J]. L'assureur dénie toutefois sa garantie en soulignant que les conditions générales définissent le dommage immatériel comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien, ou de la perte d'un bénéfice'.

Il est exact que le préjudice de jouissance caractérisé ci-dessus n'est pas un préjudice pécuniaire, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un préjudice financier, mais d'une gêne ou d'un trouble dans la jouissance de la propriété. Aucune condamnation ne sera en conséquence prononcée de ce chef à l'encontre d'Axa.

La SMA invoque pour sa part, pour s'opposer à la mise en oeuvre de la garantie des dommages immatériels consécutifs souscrite par M. [D], la résiliation de son contrat au 19 mars 2010.

Il est toutefois établi par le renvoi fait, au chapitre III des conditions générales, aux stipulations du chapitre II, que cette garantie a été souscrite en base réclamation, régie par l'alinéa 4 de l'article L.124-5 du code des assurances, et que le délai subséquent de maintien des garanties après résiliation ou expiration du contrat a été fixé à 10 ans.

Dans la mesure où la réclamation des époux [S] est antérieure au 19 mars 2020,

le moyen soulevé par l'assureur ne pourra prospérer.

La SMA sera donc tenue à l'indemnisation du préjudice de jouissance, sous réserve de l'application des stipulations afférentes à la franchise contractuelle.

S'agissant de la MAAF, ni les époux [S], ni les constructeurs et/ou leurs assureurs ne peuvent lui réclamer, pour les motifs explicités ci-dessus, une quelconque somme respectivement au titre de l'indemnisation de ce préjudice ou dans le cadre des appels en garantie

En ce qui concerne les relations entre les parties tenues à réparation, il convient, compte tenu du partage de responsabilité opéré et des appels en garantie régularisés :

- de condamner in solidum la société [J] et la SMA à garantir M. [L] et la MAF de la condamnation prononcée au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance à concurrence de 2 142,85 euros (50/70ème de 3 000 euros),

- de condamner la MAF à garantir la SMA de la condamnation prononcée au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance à concurrence de 857,14 euros (20/70ème de 3 000 euros, étant rappelé que la SMA ne fait aucun appel en garantie contre la société [J], et que l'appel en garantie régularisé contre Axa n'a pas été accueilli).

Sur les frais de procès

La société [J], Axa, la SMA, M. [L] et la MAF, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront en outre condamnés in solidum à payer aux époux [S] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en cause d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties.

Dans les rapports des parties condamnées entre elles, la charge définitive des dépens et de la condamnation au titre des frais irrépétibles sera supportée :

- par la SMA, à concurrence de 40 %,

- par la société [J] et Axa in solidum, à concurrence de 30 %,

- par M. [L] et la MAF in solidum, à concurrence de 30 %.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par une décision rendue par défaut :

- Infirme le jugement du 26 mai 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- Rejette le moyen tiré de la péremption d'instance ;

- Déclare irrecevables les demandes en ce qu'elles sont présentées à l'encontre de la société PTH Construction et de M. [D] ;

- Condamne in solidum M. [L], la Mutuelle des Architectes Français, la société Peinture Isolation Enduit Ravalement, la société Axa Assurances IARD et la société SMA à payer à M. et Mme [S] la somme de 28 663,24 euros au titre du coût des travaux de reprise des enduits, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre juin 2016 et le jour du prononcé du présent arrêt ;

- Dans les rapports entre les parties condamnées, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des appels en garantie ;

- Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société Axa Assurances IARD à garantir la société SMA de la condamnation prononcée au titre de la réparation des désordres à hauteur de la somme de 16 378,99 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre juin 2016 et le jour du prononcé du présent arrêt ;

- Condamne in solidum M. [L], la Mutuelle des Architectes Français et la société SMA à garantir la société Axa Assurances IARD de la condamnation prononcée au titre de la réparation des désordres à hauteur de la somme de 20 473,74 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre juin 2016 et le jour du prononcé du présent arrêt ;

- Condamne in solidum la société Peinture Isolation Enduit Ravalement, la société Axa Assurances IARD et la société SMA à garantir M. [L] et la Mutuelle des Architectes Français de la condamnation prononcée au titre de la réparation des désordres à hauteur de la somme de 20 473,74 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre juin 2016 et le jour du prononcé du présent arrêt ;

- Dit que la Mutuelle des Architectes Français et la société Axa Assurances IARD sont fondées à opposer leurs franchises contractuelles, au titre de l'indemnisation des travaux de reprise des désordres, à leurs assurés ;

- Dit que la société SMA est fondée à opposer sa franchise contractuelle, au titre de l'indemnisation des travaux de reprise des désordres, à son assuré et aux époux [S];

- Condamne in solidum M. [L], la Mutuelle des Architectes Français, la société Peinture Isolation Enduit Ravalement et la société SMA à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;

- Condamne in solidum la société [J] et la société SMA à garantir M. [L] et la Mutuelle des Architectes Français de la condamnation prononcée au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance à concurrence de la somme de 2 142,85 euros ;

- Condamne la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société SMA de la condamnation prononcée au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance à concurrence de la somme de 857,14 euros ;

- Dit que la Mutuelle des Architectes Français et la société SMA sont fondées à opposer leurs franchises contractuelles, au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance, à leurs assurés et aux époux [S] ;

- Rejette les demandes des parties en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société MAAF Assurances ;

- Condamne in solidum M. [L], la Mutuelle des Architectes Français, la société Peinture Isolation Enduit Ravalement, la société Axa Assurances IARD et la société SMA aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Galland et Associés comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum M. [L], la Mutuelle des Architectes Français, la société Peinture Isolation Enduit Ravalement, la société Axa Assurances IARD et la société SMA à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que la charge définitive des dépens et de la condamnation au titre des frais irrépétibles sera supportée :

- par la société SMA, à concurrence de 40 %,

- par la société Peinture Isolation Enduit Ravalement et la société Axa Assurances IARD in solidum, à concurrence de 30 %,

- par M. [L] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum, à concurrence de 30 %.

Le greffier Le président

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