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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 16 septembre 2026, n° 23/01301

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Rev-Sol (SARL)

Défendeur :

Les Marbreries De La Seine (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jariel

Conseillers :

Mme Szlamovicz, Mme Lambret

Avocats :

Me Schaeffer, SELEURL Schaeffer avocat, Me Lallement, SELARL BDL avocats, Me Wizmane, SELARL W avocats

T. com. Paris, du 5 déc. 2022, n° 202005…

5 décembre 2022

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre d'un contrat avec la société Bouygues portant sur des travaux de rénovation dans l'hôtel Martinez à [Localité 3], la société Les Marbreries de la Seine a confié, en sous-traitance, à la société Rev-sol la fourniture et l'application d'un revêtement coulé de type granito minéral, pour un montant de 34 056 euros TTC selon un devis daté du 10 mars 2017.

Le 12 avril 2017, elle a versé un acompte de 50 %, soit 17 028 euros TTC.

Le 27 mai 2017, la société Bouygues a informé la société Les Marbreries de la Seine que le sol d'une des salles de bain se décollait.

Le 7 juin 2017, la société Les Marbreries de la Seine a notifié à la société Rev-sol l'absence de levée des réserves sur le site et précisé, qu'en l'absence d'intervention de sa part, elle serait obligée de faire appel à un autre sous-traitant pour les lever.

Le 15 juin 2017, la société Rev-sol a émis une facture de 35 616 euros, comprenant les travaux prévus au devis, outre la fourniture de marbres, que la société Les Marbreries de la Seine n'a pas payée.

Le 21 juin 2017, la société Les Marbreries de la Seine a écrit à la société Rev-sol afin de lui signaler que des désordres étaient apparus dans d'autres salles de bains sur lesquelles elle était intervenue ; cette dernière a refusé d'intervenir tant que le solde de sa facture ne serait pas payé.

Le 4 mars 2020 la société Rev-sol a mis en demeure la société Les Marbreries de la Seine de lui payer la somme de 18 588 euros, correspondant à la facture du 15 juin 2017, déduction faite de l'acompte.

Elle a, ensuite, sollicité le président du tribunal de commerce de Paris par une requête en injonction de payer.

Le 26 mai 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance enjoignant la société Les Marbreries de la Seine à payer à la société Rev-sol les sommes de :

18 588 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal ;

850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Outre les dépens.

Le 20 octobre 2020 Rev-sol a procédé à une saisie-attribution.

Le 13 novembre 2020, la société Les Marbreries de la Seine a formé opposition et a sollicité l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Rev-sol ;

Dit l'opposition de la société Les Marbreries de la Seine régulière et bien fondée ;

Déboute la société Rev-sol de ses demandes ;

Condamne la société Rev-sol à restituer à la société Les Marbreries de la Seine les sommes perçues à l'occasion de la saisie-attribution du 23 octobre 2020 ;

Déboute la société Les Marbreries de la Seine de ses autres demandes ;

Condamne la société Rev-sol à payer à la société Les Marbreries de la Seine la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Rev-sol aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,07 euros dont 15,13 euros de TVA.

Par déclaration en date du 6 janvier 2023, la société Rev-sol a interjeté appel du jugement intimant devant la cour la société Les Marbreries de la Seine.

Cette affaire a été inscrite au numéro RG 23/01301.

Par déclaration en date du 10 mars 2023, la société Les Marbreries de la Seine a interjeté appel du jugement intimant devant la cour la société Rev-sol.

Cette affaire a été inscrite au numéro RG 23/04065.

Le 22 octobre 2024, une ordonnance de jonction a été rendue, l'instance se poursuivant sous le numéro RG 23/01301

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la société Rev-sol demande à la cour de :

Dire et juger la société Rev-sol, recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

Infirmer le jugement entrepris, rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 5 décembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté la société Les Marbreries de la Seine de ses demandes de dommages intérêts en réparation de ses prétendus préjudices ;

En conséquence en statuant à nouveau :

In limine litis :

Constater l'irrecevabilité des demandes de la société Les Marbreries de la Seine pour cause de forclusion ;

En tout état de cause :

Débouter la société Les Marbreries de la Seine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société Les Marbreries de la Seine à payer à la société Rev-sol la somme de 18 588 euros TTC, et ce avec intérêts légaux à compter du 4 mars 2020 ;

Condamner la société Les Marbreries de la Seine à payer à la société Rev-sol la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la société Les Marbreries de la Seine à payer à la société Rev-sol la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance.

Condamner la société Les Marbreries de la Seine à payer à la société Rev-sol la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société Les Marbreries de la Seine demande à la cour de :

Juger la société Les Marbreries de la Seine recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 décembre 2022 en ce qu'il a :

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Rev-sol ;

Dit l'opposition de la société Les Marbreries de la Seine régulière et bien fondée ;

Débouté la société Rev-sol de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Prononcé la réduction du prix à hauteur de 28 588 euros ;

Condamné la société Rev-sol à restituer à la société Les Marbreries de la Seine les sommes perçues à l'occasion de la saisie-attribution du 23 octobre 2023 ;

Condamné la société Rev-sol à payer à la société Les Marbreries de la Seine la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Rev-sol aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,07 euros dont 15,13 euros de TVA.

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris - 9ème chambre - RG N°2020055443 du 5 décembre 2022 en ce qu'il a :

Débouté la société Les Marbreries de la Seine de ses autres demandes ;

Statuant à nouveau :

Condamner la société Rev-sol à payer à la société Les Marbreries de la Seine la somme de 8 720 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer pour pallier son inexécution ;

Condamner la société Rev-sol à payer à la société Les Marbreries de la Seine la somme de 1 151 351,50 euros en réparation des préjudices subis du fait de la fin des relations commerciales avec le groupe Bouygues en raison de la mauvaise exécution de la société Rev-sol ;

Condamner la société Rev-sol à payer à la société Les Marbreries de la Seine la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice de réputation et d'image ;

Condamner la société Rev-sol à payer à la société Les Marbreries de la Seine la somme de 20 000 euros en réparation de la perte de temps de son gérant ;

Condamner la société Rev-sol à payer à la société Les Marbreries de la Seine la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Dire que les sommes allouées à la société Les Marbreries de la Seine sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017, date de la première lettre de mise en demeure et que l'anatocisme s'applique de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil (Cass. civ. 3e 20 mars 2025 publié au Bull. n° 23-16.765) ;

A titre subsidiaire :

Condamner la société Rev-sol à payer à la société Les Marbreries de la Seine une provision de 575 000 euros en réparation du préjudice résultant de la fin des relations commerciales avec Bouygues du fait de l'exécution calamiteuse de Rev-sol et des préjudices moral et d'image ;

Commettre tel expert judiciaire près la cour d'appel de Paris qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

Convoquer, recevoir, et entendre les parties et tous sachants ;

Solliciter toute pièce nécessaire et effectuer en tous lieux toute constatation utile à l'exécution de sa mission ;

Évaluer les préjudices résultant de la fin des relations commerciales de la société Les Marbreries de la Seine avec la société Bouygues du fait de l'exécution défectueuse de Rev-sol ;

Relever tout élément factuel de nature à éclairer la cour sur les préjudices subis par Les Marbreries de la Seine et faire toute constatation et observation utile à la manifestation de la vérité ;

Dire que l'expert pourra, dans le cadre de sa mission, se faire assister ou adjoindre toute(s) personne(s) de son choix ;

Dire que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe du contradictoire et prendra en compte, dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront faites ;

Dire que l'expert établira une note de synthèse qu'il adressera aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;

Dire que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de la date de la consignation ;

Dire qu'en cas de difficultés dans l'exécution de sa mission, l'expert pourra en référer au juge chargé du contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction ;

Fixer la provision allouée à l'expert, laquelle devra être consignée par la société Les Marbreries de la Seine dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

Condamner la société Rev-sol à payer une provision ad litem correspondant au montant de la consignation qui sera fixée ;

En tout état de cause,

Débouter la société Rev-sol de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société Rev-sol à payer à la société Les Marbreries de la Seine la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 au titre de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

1. Sur la demande en paiement de la société Rev sol

Moyens des parties

La société Rev sol soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve en affirmant qu'il lui revenait de démontrer qu'elle avait exécuté les travaux conformément au devis, au motif que la société Les Marbreries de la Seine était demanderesse en première instance. Elle fait valoir que les désordres allégués par la société Les Marbreries de la Seine ne sont pas prouvés et qu'elle n'établit pas qu'ils lui sont imputables.

En réponse, la société Les Marbreries de la Seine soutient que la faute de la société Rev-sol est établie par les nombreux emails et courriers qui lui ont été adressés mentionnant des fissures, des défauts et éclats sur les frises, des décollements et des efflorescences sur le sol, que ces désordres affectent le terrazzo que la société Rev-sol était chargée de poser et qu'elle a refusé de venir constater les désordres sur le site.

Elle en déduit que le tribunal a, à juste titre, en application de l'article 1223 du code civil, réduit le prix à hauteur du solde restant dû. Elle ajoute que le paiement du solde ne devait intervenir qu'à la fin de l'intervention de cette dernière et qu'en l'absence de réception des travaux, l'intervention n'a pas pris fin, ce qui justifie l'absence de paiement du solde. Elle se prévaut également de l'exception d'inexécution.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient au créancier, défendeur à l'opposition, mais demandeur à l'injonction de payer, de prouver la réalité et l'étendue de sa créance (2e Civ., 13 juin 1990, pourvoi n° 89-15.146).

Aux termes de l'article 1223 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.

Il est établi qu'un créancier qui peut faire usage d'une sanction unilatérale doit pouvoir demander au juge de prononcer cette sanction (1re Civ., 18 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.750, publié au Bulletin).

Au cas d'espèce, il résulte des échanges de courriels produits aux débats les faits suivants :

le 24 mai 2017, la société Les Marbreries de la Seine avise la société Rev-sol de l'apparition d'une fissure sur le sol de la chambre 106 et lui demande la reprise de ce désordre ;

le 26 mai 2017, la société Rev-sol ne donne pas suite à cette demande mais sollicite que lui soit adressée par courrier une liste précise des réserves ;

le 29 mai 2017, la société Les Marbreries de la Seine interroge ainsi la société Rev-sol : « pour la 106 (') quelle serait la réaction du terrazzo selon vous si le sol avait reçu de l'eau de façon abondante » ;

le 29 mai 2017, la société Rev-sol répond, suite à l'examen de la photo prise de la chambre 106, qu'il ne peut y avoir que deux origines à la fissure : un défaut d'homogénéité de la chape du support ou un dégât des eaux pendant le temps de la prise du mortier du granito ;

le 7 juin 2017, la société Les Marbreries de la Seine informe la société Rev-sol qu'à défaut d'être intervenue pour lever les réserves, elle est contrainte de faire intervenir un autre sous-traitant

le 21 juin 2017, la société Les Marbreries de la Seine informe la société Rev-sol qu'elle a constaté des désordres sur 8 salles de bain ;

le 12 juillet 2017, la société Rev-sol répond qu'elle n'interviendra pas tant qu'elle n'aura pas de « certitudes sur l'issue financière de (sa) prestation » ;

le 8 août 2017, la société Les Marbreries de la Seine rappelle à la société Rev-sol le constat de désordres sur les revêtements de sols en terrazzo et demande une intervention sous 48 h à la société Rev-sol sur les sols des chambres 104, 110 et 204 ;

le 12 septembre 2017, la société Les Marbreries de la Seine informe la société Rev-sol que le terrazzo se soulève dans une nouvelle chambre et que 3 chambres sur 8 ont le même problème ;

le 15 septembre 2017, la société Rev-sol répond « déblocage de pépettes = intervention de notre part - pas déblocage de pépettes = pas d'intervention ».

Il résulte de ces pièces qu'alors que la société Rev-sol considérait avoir terminé les travaux le 15 juin 2017, elle ne conteste pas, qu'à cette date, l'exécution de la prestation était imparfaite en ce qu'était apparue une fissure sur le revêtement qu'elle avait été chargée de poser. La société Les Marbreries de la Seine ne conteste pas que les travaux ont effectivement été réalisés mais se prévaut de l'absence de reprise des désordres par la société Rev-sol.

Par ailleurs la société Rev-sol n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les désordres constatés par la société Les Marbreries de la Seine seraient imputables à une cause étrangère de nature à l'exonérer de son obligation de résultat.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont réduit le prix dû par la société Les Marbreries de la Seine, les manquements de la société Rev-sol justifiant la réduction du prix du marché à hauteur du solde restant dû.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Rev-sol et, par conséquent, également en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société Les Marbreries de la Seine pour résistance abusive.

2. Sur les demandes reconventionnelles de la société Les Marbreries de la Seine

2.1 Sur la fin de non-recevoir

Moyens des parties

La société Rev-sol soutient que la société Les Marbreries de la Seine est forclose en ses demandes dès lors qu'elle n'a pas exercé l'action en garantie de parfait achèvement dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux, la réception tacite pouvant être fixée au 15 juin 2017.

La société Les Marbreries de la Seine fait valoir que la société Rev-sol n'apporte pas la preuve d'une réception des travaux et qu'il n'appartenait, en tout état de cause, pas à la société Les Marbreries de la Seine mais au maître d'ouvrage de réceptionner les travaux.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article 1792-6 du code civil que la garantie de parfait achèvement est la garantie à laquelle est tenu l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage et qu'elle ne peut fonder une action d'un entrepreneur à l'encontre de son sous-traitant.

Au surplus, il est établi que concernant les désordres signalés avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur (3e Civ., 13 décembre 1995, pourvoi n° 92-11.637, Bulletin 1995 III N° 255).

Au cas d'espèce, la société Les Marbreries de la Seine, entrepreneur, agit à l'encontre de la société Rev-sol, son sous-traitant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action soulevée par la société Rev sol.

2.2 Sur le fond

Moyens des parties

La société Les Marbreries de la Seine fait valoir qu'elle peut solliciter à la fois une réduction de prix et la réparation des conséquences de l'inexécution.

Elle expose qu'elle a dû engager des frais pour l'intervention de la société BSC à hauteur de 8 723 euros HT pour reprendre les désordres causés par la société Rev-sol.

Elle souligne qu'il est attesté par l'expert-comptable que la société Bouygues, qui avait confié des chantiers importants à la société Les Marbreries de la Seine depuis 2011, a cessé de collaborer avec elle depuis le chantier de l'hôtel Martinez et qu'il établit que cette cessation des relations commerciales est due à la mauvaise exécution de la société Rev-sol. Elle expose qu'il en résulte un manque à gagner et un préjudice réputationnel, dès lors qu'elle n'a pas pu communiquer sur son intervention.

Elle soutient que M. [H], gérant de la société Les Marbreries de la Seine, a consacré une centaine d'heures à la gestion de ce litige.

Quant au préjudice moral, elle considère qu'il est établi du fait qu'elle a dû gérer toutes ces affaires, qu'elle a perdu un de ses plus gros clients, que la société Rev-sol a agi de manière non-contradictoire et qu'elle a consacré ces quatre dernières années à tenter de réparer les préjudices subis et à trouver de nouveaux clients.

A titre subsidiaire, elle observe que, si la cour estimait que le préjudice n'était pas suffisamment étayé, elle serait tenue d'ordonner une expertise.

La société Rev-sol répond que la société Les Marbreries de la Seine ne démontre ni une rupture des relations avec la société Bouygues ni que cette rupture serait consécutive au chantier de l'hôtel Martinez, ni qu'elle serait due aux désordres causés par les travaux réalisés par la société Rev-sol.

Concernant les autres préjudices, elle estime que la réalité de ces préjudices n'est pas démontrée ni le lien de causalité avec les difficultés rencontrées sur le chantier de l'hôtel Martinez.

Réponse de la cour

En application du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-18.712, Bulletin civil 2001, II, n° 135).

Au cas d'espèce, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en rejetant la demande au titre des frais engagés pour reprendre les travaux de la société Rev-sol, dès lors qu'en l'absence de paiement du solde du prix du marché qui est supérieur au coût de la reprise, l'allocation de dommages et intérêts au titre du coût de la reprise constituerait un profit indu pour la société Les Marbreries de la Seine.

Quant au préjudice causé par la rupture des relations commerciales avec la société Bouygues, les premiers juges ont justement retenu que la société Les Marbreries de la Seine ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre l'absence de poursuite des relations commerciales avec la société Bouygues et la mauvaise exécution des travaux par la société Rev-sol, étant observé que l'échange de mails entre la société Bouygues et la société Les Marbreries de la Seine ne suffit pas à établir la preuve que la société Bouygues aurait été, de manière générale, insatisfaite des prestations fournies par la société Les Marbreries de Seine sur le chantier de l'hôtel Martinez, ni que cette insatisfaction, fût-elle établie, serait exclusivement imputable aux travaux réalisés par la société Rev-sol.

Concernant le préjudice réputationnel, si la société Les Marbreries de la Seine produit une page internet d'une société concurrente qui se prévaut des travaux qu'elle a réalisés dans l'hôtel Martinez, elle n'apporte pas la preuve que les difficultés rencontrées avec la société Rev-sol auraient constitué un obstacle à se prévaloir également de ce chantier et ne précise pas dans quelle condition et pour quels motifs la société concurrente aurait été amenée à réaliser les travaux à sa place, de telle sorte que le lien avec les désordres imputés à la société Rev-sol n'est pas établi.

Quant au préjudice causé par le temps consacré à cette affaire par le gérant de la société Les Marbreries de la Seine, il ne résulte pas de l'examen par la cour des pièces produites au dossier que ce dernier aurait été dans l'obligation de consacrer du temps et de l'énergie au traitement de procédures contentieuses au détriment de ses autres tâches de gestion et de développement de l'activité de la société.

Concernant son préjudice moral, la société Les Marbreries de la Seine n'allègue aucun élément concret et objectif l'établissant, à défaut de prouver que la perte d'un client, telle la société Bouygues, aurait des conséquences autres que financières et que le litige l'opposant à la société Rev-sol aurait porté atteinte à son image, sa réputation ou son honneur vis-à-vis de personnes extérieures à la société ou dans le cadre des relations internes dans la société.

Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Au cas d'espèce, à défaut pour la société Les Marbreries de la Seine d'établir la preuve de préjudices qu'elle aurait subis en lien de causalité avec les fautes qu'elle impute à la société Rev-sol, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes reconventionnelles de la société Les Marbreries de la Seine, sans qu'il n'apparaisse nécessaire d'ordonner d'expertise avant-dire droit.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société Rev-sol, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Les Marbreries de la Seine la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société Rev-sol aux dépens d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rev-sol et la condamne à payer à la société Les Marbreries de la Seine la somme de 4 000 euros.

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