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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 17 septembre 2026, n° 25/03335

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 25/03335

17 septembre 2026

4ème Chambre

ARRÊT N°259

N° RG 25/03335

N° Portalis DBVL-V-B7J-V73C

(Réf 1ère instance : 21/00752)

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

M. [X] [U] [N] [B]

Mme [A] [H] [B] épouse [K]

S.E.L.A.R.L. LH ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laetitia LENAIN

Me Agata BACZKIEWICZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2026

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD Entreprise régie par le code des assurances au capital de 214,799,030,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°722.057.460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur de la société GNTP +.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [X] [U] [N] [B]

né le 24 Octobre 1954 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [A] [H] [B] épouse [K]

née le 22 Avril 1962 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.E.L.A.R.L. LH ET ASSOCIES prise en la personne de Me [T] es qualité de mandataire ad hoc, chargée de représenter la société GNTP +

Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de Saint Malo sous le n 822.212.262, radiée depuis le 31 octobre 2023, désignée en cette qualité selon ordonnance en date du 10 juin 2025 du Président du Tribunal de commerce de SAINT MALO

DA signifiée le 01 octobre 2026 à personne habilitée

[Adresse 4]

[Localité 6]

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant un devis en date du 12 février 2017 accepté le 19 mai 2017, M. [X] [B] et Mme [M] [B] née [K] ont confié, en qualité de maître de l'ouvrage, à la société à responsabilité limitée (SARL) GNTP+, assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard (la SA Axa), des travaux d'aménagement du chemin d'accès à leur propriété sis [Adresse 5] à [Localité 7] et d'un puits d'infiltration.

Les travaux, consistant à réaliser l'écoulement des eaux de la cour vers un puits, à creuser et poser un pavage ainsi qu'un seuil au niveau du portail, ont été exécutés et facturés le 10 janvier 2018 pour un montant de 16 440 euros HT, majoré d'une TVA de 10 %, représentant la somme totale de 18 084 euros TTC.

La réception avec réserves a été prononcée le 10 janvier 2018.

Au constat de ces réserves et en l'absence de travaux de reprise, M. et Mme [B] ont retenu la moitié du solde dû à l'entrepreneur représentant la somme de 6 329,20 euros, et déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la société Matmut, laquelle a diligenté une expertise amiable.

En l'absence d'intervention de la société GNTP+ nonobstant l'envoi d'une mise en demeure tendant à obtenir la mainlevée des réserves, M. et Mme [B] ont sollicité le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo une mesure d'expertise. L'ordonnance rendue le 10 janvier 2019 a fait droit à cette demande et désigné M. [J] pour y procéder.

M. [J] a déposé son rapport le 24 novembre 2020.

Par acte d'huissier du 10 mai 2021, M. et Mme [B] ont fait assigner la SA Axa, ès qualités d'assureur de la SARL GNT+, devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

La SARL GNT+ a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 25 janvier 2022. La société LH et Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

M. et Mme [B] ont fait assigner la société LH et Associés, ès qualités, devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de solliciter la fixation de leur créance chirographaire au passif.

Par ordonnance du 17 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

Le jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :

- dit que le dommage afférent au puits n'engage pas la responsabilité décennale de la SARL GNT+,

- débouté en conséquence les maîtres de l'ouvrage de leur demande au titre du puits sur le fondement de la garantie décennale,

- dit le dommage afférent aux joints des pavés engage la responsabilité décennale de la SARL GNT+,

- évalué le préjudice subi par M. et Mme [B] du fait de la désagrégation des joints du chemin pavé à la somme de 9 921 euros,

- dit que la police d'assurance souscrite par la SARL GNT+ auprès de la SA Axa est mobilisable au titre du dommage afférent aux joints des pavés,

- dit que la police d'assurance souscrite par la SARL GNT+ auprès de la SA Axa n'est pas mobilisable au titre du dommage afférent au puits,

- dit que l'assureur ne peut opposer à M. et Mme [B] la franchise stipulée au contrat de son assurée,

- condamné en conséquence la SA Axa à verser aux maîtres de l'ouvrage la somme de 8 810 euros HT, soit 8 921 euros TTC, au titre de travaux de reprise des désordres afférents aux joints des pavés,

- débouté M. et Mme [B] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,

- débouté les maîtres de l'ouvrage et la SA Axa du surplus de leurs demandes,

- condamné la SA Axa à régler à M. et Mme [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Axa aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référés,

- débouté M. et Mme [B] de leur demande sur le fondement des articles L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et l'article R 631-4 du code de la consommation,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GNT+, les créances de M. et Mme [B], outre leur créance relative aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise et les dépens de la procédure de référés, et à l'indemnité qui leur a été allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Axa a relevé appel de cette décision le 13 juin 2025.

M. et Mme [B] se sont constitués en tant qu'intimées le 15 juillet 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 22 mai 2026, la société Axa France Iard ès qualités d'assureur la société à responsabilité limitée GNTP+, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Dit que le dommage afférent au puits n'engage pas la responsabilité décennale de la société GNTP+ ;

- Evalué le préjudice subi par M. et Mme [B] du fiat de la désagrégation des joints du chemin pavé à la somme de 9.921 euros ;

- Dit que la police d'assurance souscrite par la société GNTP+ auprès de la société Axa France Iard est mobilisable au titre du dommage afférent aux joints des pavés ;

- Dit que la société Axa France Iard ne peut opposer à M. et Mme [B] la franchise stipulée au contrat de son assurée ;

- Condamné en conséquence la société Axa France Iard à verser à M. et Mme [B] la somme de 8.810 euros HT soit 8.921 euros TTC au titre de travaux de reprise des désordres afférents aux joints des pavés ;

- Débouté M. et Mme [B] et la société Axa France Iard du surplus de leurs demandes,

- Condamné la société Axa France Iard à verser à M. et Mme [B] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référés.

Statuant à nouveau ;

- de constater que l'ouvrage réalisé est un ouvrage non soumis à l'obligation d'assurance ;

- de constater que le désordre affectant les joints du pavage ne relève pas de la responsabilité décennale de la société GNTP+ mais de la garantie de parfait achèvement ;

- de constater que le désordre affectant les joints du pavage n'a pas vocation à être pris en charge au titre de la garantie décennale ;

- de constater l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ;

- de constater l'absence d'atteinte à la destination de l'ouvrage ;

- de débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, dirigées à son encontre ;

- de la décharger de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;

Subsidiairement ;

- de déclarer applicables et opposables aux époux [B] les franchises de son contrat d'assurance ;

- de la déclarer recevable et bien fondée à opposer aux époux [B] sa franchise d'un montant de 1 850 euros avant revalorisation ;

En toute hypothèse :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Dit que la police d'assurance n'était pas mobilisable au titre des désordres affectant le puits et débouté M. et Mme [B] de leur demande à ce titre ;

- Débouté M. et Mme [B] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance et du surplus de leurs demandes.

- de débouter M. et Mme [B] de leur appel incident, ainsi que de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions, dirigées contre elle,

- de condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant leurs dernières conclusions du 19 mai 2026, M. [X] [B] et Mme [A] [B] née [K] demandent à la cour :

- de débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à leur verser :

- La somme de 8.921 € au titre des travaux de reprise des joints des pavés ;

- La somme de 4.000 € au titre des frais de procédure ;

- Les dépens ;

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre de :

- La prise en charge des travaux de reprise du puits ;

- L'indemnisation du préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

- de condamner l'appelante à leur verser les sommes de :

- 6.776 € au titre des travaux de reprise du puits ;

- 9.500 € au titre du préjudice de jouissance ;

Y ajoutant :

- de condamner l'appelante au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens liés à la procédure d'appel ;

- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GNTP+, leurs créances, outre leur créance relative aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, les dépens de la procédure de référés et ceux de la procédure au fond de première instance, et à l'indemnité qui leur sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LH et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GNTP+, n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelante en date du 5 septembre 2025 lui ont été signifiées, à personne habilitée, le 1er octobre 2025. Les dernières conclusions des maîtres de l'ouvrage lui ont été signifiées, à personne habilitée, le 8 décembre 2025.

DISCUSSION

Sur les désordres affectant les joints de pavage

M. [J] a constaté, sans être utilement contesté par les parties, que les joints, qui étaient 'différents aux endroits de reprise', se désagrégeaient par simple frottement avec un ongle. Il a conclu à la nécessité de reprendre les joints et de corriger le désaffleurement de certains pavés nécessitant des travaux de dépose et repose, outre au descellement de la grille de l'avaloir et du chapeau du regard pour permettre l'entretien.

Le tribunal a condamné la SA Axa sur le fondement de la garantie décennale en estimant que le désordre relatif aux joints de pavage n'aurait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences que par l'expertise judiciaire. Il a donc retenu la responsabilité décennale de l'entrepreneur et considéré que son assureur devait mobiliser sa garantie à ce titre.

L'appelante conteste cette appréciation et fait valoir l'absence de tout ouvrage ou accessoire d'un ouvrage dans la mesure où le chemin était préexistant et que les travaux, de nature purement esthétique, n'ont consisté qu'à un simple 'reprofilage'. Elle considère que ' la garantie décennale des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance pour atteinte à la solidité des ouvrages au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil' est donc facultative de sorte que sa garantie ne saurait être mobilisée en absence de toute atteinte à la solidité de l'ouvrage. Elle précise qu'il n'est pas établi que l'atteinte à destination, qui n'a pas été évoquée par l'expert, surviendrait en tout état de cause dans le délai d'épreuve. Elle ajoute que les désordres étaient apparents car réservés de sorte que seules les règles relatives à la garantie de parfait achèvement sont applicables. Elle affirme enfin que les pavés n'ont pas à être repris.

Les propriétaires de l'immeuble rétorquent que le puits constitue bien un ouvrage, que l'expert judiciaire a observé que la détérioration des joints allait s'aggraver avec le temps et que l'assureur garantissait tant la responsabilité décennale que la responsabilité civile de la SARL GNT+.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.

La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.

L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit, à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Le procès-verbal de réception du 10 janvier 2018 comporte les réserves suivantes :

- jointage des pavés à reprendre,

- décoffrage et remise en état des accès voirie.

Si la cause de la désagrégation des joints n'a été connue qu'à la suite des opérations d'expertise judiciaire, s'agissant de l'utilisation par l'entrepreneur d'un produit périmé, aucun élément objectif ne permet d'affirmer que les désordres n'étaient pas apparents dans toute leur ampleur et leur conséquence lors des opérations de réception. Leur dégradation, qui affectait déjà une grande partie de la surface pavée, comme l'attestent la lecture des courriers ultérieurs adressés par les maîtres de l'ouvrage (16 janvier et 25 avril 2018), était donc parfaitement visible le 10 janvier 2018. Le fait que le désordre ne pourra que s'étendre dans le temps, comme le relève l'expert judiciaire, est donc insuffisant pour valider l'argumentation retenue par les premiers juges.

En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par l'assureur, sa garantie décennale n'a pas vocation à être mobilisée.

Les désordres relèvent donc de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de la SARL GNT+ car celle-ci n'a pas procédé à la levée des réserves.

La mobilisation de responsabilité civile facultative souscrite par l'entrepreneur ne peut également être mobilisée, en application des clauses d'exclusion prévues aux articles 2.13.10 et 2.20.6 des conditions générales (p12) qui ont bien été portées à la connaissance de l'assurée comme l'atteste sa signature des conditions particulières. Les maîtres de l'ouvrage ne peuvent dès lors obtenir la condamnation de l'assureur à prendre en charge le coût de la reprise des travaux que la SARL GNT+ a effectués pour leur compte.

Dès lors, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la SA Axa.

En cause d'appel, M. et Mme [B] réclament désormais, à titre subsidiaire, l'engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL GNT* qui a effectivement commis la faute susvisée. Le jugement ayant fixé la créance correspondant au coût des travaux de reprise sera donc confirmé.

Sur les désordres relatifs au puits d'infiltration

L'expert judiciaire a considéré, sans être contesté sur ce point par les parties au présent litige, que le puits ne permet pas l'évacuation des eaux de la cour lors d'importantes intempéries, ajoutant que celui-ci reste en partie en eau qui ne s'infiltre que lentement dans le sol environnant. Il a proposé son agrandissement afin qu'il remplisse le rôle qui lui a été attribué. Il a pointé l'absence d'étude préalable afin d'apprécier la taille nécessaire de l'ouverture dans le sol.

Le tribunal a estimé que ce désordre, réservé à la réception, ne relevait pas de la garantie décennale car il n'est pas établi que celui-ci se soit postérieurement révélé dans son ampleur et ses conséquences. Il a donc écarté la mobilisation de l'assureur de la SARL GNT+. Il a rejeté toute notion de dommages intermédiaires et souligné que M. et Mme [B] ne sollicitaient pas l'application des règles relatives à la garantie de parfait achèvement ni ne réclamaient l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.

Les maîtres de l'ouvrage forment un appel incident. Ils considèrent que le désordre s'est manifesté dans toute son ampleur et ses conséquences postérieurement à la date de réception de l'ouvrage dans la mesure où seule les opérations d'expertise judiciaire, consistant en un test d'arrosage, que la mauvaise évacuation des eaux au niveau du puits d'infiltration a été véritablement constatée. Ils font valoir que cette situation rend l'ouvrage impropre à sa destination et recherchent désormais tant la responsabilité décennale que contractuelle de l'entrepreneur, sous la garantie de son assureur.

En réponse, l'appelante conteste la notion d'ouvrage du puits creusé par la SARL GNT+ car il n'est pas relié à l'immeuble d'habitation. Elle indique s'approprier les conclusions de l'expert judiciaire qui a précisé dans son rapport que les désordres relatifs au sous-dimensionnement du puits ont fait l'objet de réserves à la réception. Elle ajoute que M. et Mme [B] n'ont jamais accepté le puits et qu'aucun élément ne démontre que le désordre, qui ne porte pas atteinte à sa solidité, se soit révélé postérieurement à la réception dans toute son ampleur et ses conséquences. Elle conclut en réclamant la confirmation de la décision attaquée.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Le procès-verbal de réception du 10 janvier 2018 comporte la réserve suivante : Evacuation des eaux pluviales au niveau du puits pour les surfaces pavées.

Si le test d'arrosage effectué lors des investigations menées par M. [J] ont permis de précisément quantifier l'insuffisante baisse de l'eau dans le puits due à son sous-dimensionnement, le désordre était déjà apparent dans toute son ampleur et ses conséquences lors des opérations de réception car les maîtres de l'ouvrage avaient déjà observé que l'eau ne s'évacuait pas suffisamment et demeurait en surface du sol.

Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation du jugement entrepris ayant écarté la responsabilité décennale de l'entrepreneur et donc la mobilisation de la garantie RCD de son assureur.

Les observations qui précèdent permettent également de considérer que les garanties facultatives souscrites par la SARL GNT+ ne peuvent également jouer.

En revanche, la faute commise par cette dernière, qui n'a pas suffisamment apprécié en amont les conditions d'évacuation de l'eau et n'a pas construit un puits aux dimensions suffisantes pour éviter le désordre réservé, engage sa responsabilité contractuelle.

M. [J] a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 6 776 euros (p16), étant observé que le mandataire liquidateur de la SARL GNT+ ne s'est pas constitué pour réclamer le paiement du solde du marché.

Au regard du nouveau fondement invoqué par M. et Mme [B] pour obtenir la fixation au passif de ce montant, le jugement déféré ne pourra qu'être réformé.

Sur le préjudice de jouissance

Au regard de l'insuffisance de la preuve de l'existence d'un préjudice de jouissance, les désordres allégués n'empêchant pas les maîtres de l'ouvrage d'emprunter sans risque pour leur sécurité la voie pavée, il convient d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter la demande présentée au titre de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des dépens de première instance, l'assureur ne saurait être condamné à les supporter. S'agissant de ceux d'appel, ils seront fixés au passif de la procédure collective de la société à responsabilité limitée GNT+ (cf par application de 3e Civ., 8 juillet 2021, n°19-18437). Dans ces conditions, l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile n'est pas possible.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Infirme le jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a :

- dit que le dommage afférent aux joints des pavés engage la responsabilité décennale de la société à responsabilité limitée GNTP+ ;

- dit que la police d'assurance souscrite par la société à responsabilité limitée GNTP+ auprès de la société anonyme Axa France Iard est mobilisable au titre du dommage afférent aux joints des pavés ;

- dit que la société anonyme Axa France Iard ne peut opposer à M.et Mme [B] la franchise stipulée au contrat de son assurée ;

- condamné en conséquence la société anonyme Axa France Iard à verser à Mme [M] [B] née [K] et M. [X] [B] la somme de 8 810 euros HT, soit 8 921 euros TTC, au titre de travaux de reprise des désordres afférents aux joints des pavés ;

- condamné la société anonyme Axa France Iard à régler à Mme [M] [B] née [K] et M. [X] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens comprenant les dépens de la procédure de référés ;

et, statuant à nouveau dans cette limite :

- Dit que le dommage afférent aux joints des pavés n'engage pas la responsabilité décennale de la société à responsabilité limitée GNTP+ ;

- Dit que les garanties figurant au contrat d'assurance souscrit par la société à responsabilité limitée GNT+ auprès de la société anonyme Axa France Iard ne sont pas mobilisables ;

- Rejette les demandes présentées par Mme [M] [B] née [K] et M. [X] [B] tendant à obtenir la condamnation de la société anonyme Axa France Iard à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres relatifs aux joints des pavés ;

- Fixe au passif de la société à responsabilité limitée GNT+ la somme de 6 776 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres relatifs au puits ;

- Rejette les demandes présentées par Mme [M] [B] née [K] et M. [X] [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que la société anonyme Axa France Iard ne supportera pas la charge des dépens de première instance ;

- Dit que la créance relative aux dépens de première instance fixée au passif de la société à responsabilité limitée GNT+ comprendra également le coût de la mesure d'expertise judiciaire ;

- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que la créance relative aux dépens d'appel sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée GNT+ ;

- Rejette la demande d'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Cadre Greffier Le Président

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