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CA Rouen, 1re ch. civ., 16 septembre 2026, n° 25/01923

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 25/01923

16 septembre 2026

N° RG 25/01923 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7FT

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/04941

Tribunal judiciaire de Rouen du 18 mars 2025

APPELANT :

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté et assisté de Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me POIGNY

INTIMES :

Monsieur [C] [P]

né le 24 mai 1982

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me MARTIN-MENARD

Madame [F] [O] épouse [E]

née le 7 avril 1983

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me MARTIN-MENARD

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 mai 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 27 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE

Suivant devis du 13 décembre 2021, accepté le 17 décembre 2021, M. [C] [P] a confié à M. [B] [Y], auto-entrepreneur, la réalisation du coulage d'une terrasse de 120 m² autour d'une partie de sa maison, située [Adresse 3], pour la somme de 10 400 euros HT.

Un acompte de 3 120 euros a été versé. La facture du 25 mai 2022 mentionne un solde non réglé de 7 080 euros HT.

Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a notamment fait droit à la demande d'expertise de M. [P] et de son épouse Mme [F] [O], se plaignant de désordres affectant la terrasse. Il a désigné pour y procéder M. [U] [M]. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 13 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, M. et Mme [P] ont fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Rouen en réparation des désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2025, le tribunal a :

- condamné M. [B] [Y], auto-entrepreneur, à payer à M. [C] [P] et Mme [F] [O], épouse [P], la somme de 22 442,98 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres,

- condamné M. [B] [Y], auto-entrepreneur, aux dépens,

- condamné M. [B] [Y], auto-entrepreneur, à payer à M. [C] [P] et Mme [F] [O], épouse [P], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 23 mai 2025, M. [Y] a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.

EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par uniques conclusions notifiées le 25 août 2025, M. [B] [Y] demande de voir :

- infirmer la décision frappée d'appel en toutes ses dispositions,

- débouter les époux [P] de toutes leurs demandes,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Il fait valoir que l'expert judiciaire a relevé l'absence de réception expresse, mais que M. et Mme [P] ont pris possession de la terrasse et l'ont occupée, de sorte que les travaux relèvent de la responsabilité des constructeurs prévue par l'article 1792 du code civil.

Il avance que le poste 'remise en état des regards et courettes' de 2 810 euros HT ne peut être mis à sa charge et que sa condamnation ne saurait excéder la somme de

19 070,98 euros TTC.

Il conteste l'imputabilité à son encontre des malfaçons sur les marches qui existaient déjà, sur la dégradation du tour de maison qui a été protégé, et sur la couleur de la dalle qui n'a pas été prévue au devis.

Par uniques conclusions notifiées le 31 octobre 2025, Mme [F] [O] et son époux M. [C] [P] sollicitent de voir en application des articles 1103, 1217, et 1131-1, 1792 et suivants du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 18 mars 2025 en ce qu'il a prononcé la responsabilité de M. [Y],

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des condamnations à la somme de 22 442,98 euros TTC,

statuant à nouveau,

- condamner M. [Y] à leur payer la somme de 27 134,42 euros TTC en réparation des désordres,

- condamner M. [Y] aux entiers dépens de référé, d'expertise, de première instance, et d'appel,

- condamner M. [Y] à leur payer la somme supplémentaire de 1 500 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement pour le surplus.

Ils s'en rapportent à justice sur le fondement juridique de leur réclamation et constatent que M. [Y] ne conteste pas sa responsabilité quelqu'en soit le fondement.

Toutefois, au soutien de leurs prétentions, ils visent les articles 1103, 1217, et 1231-1 du code civil et l'obligation de résultat de l'entrepreneur, laquelle n'a pas été remplie, ce qui fonde la responsabilité contractuelle de M. [Y].

Ils reprennent la description des dix désordres allégués, examinés par l'expert judiciaire. Ils font valoir, s'agissant de la non-conformité de la hauteur de la marche qui n'a pas été retenue par le tribunal à la charge de M. [Y] au motif qu'elle n'avait pas été réalisée par lui, que certes cette reprise des marches n'était pas prévue par le devis, mais sa hauteur excessive et dangereuse est la conséquence directe de l'augmentation du niveau de la terrasse ; que ce désordre lui est donc imputable et que le montant de la reprise des marches de 1 324,96 euros HT devra être mis à sa charge.

Ils ajoutent que, concernant la reprise des fourreaux dont le coût de 2 800 euros HT a été écarté par le tribunal pour défaut de preuve de leur coulage dans la dalle et de la nécessité de leur reprise, cette problématique n'a pas été évoquée dans les rapports d'expertise amiable et judiciaire et le devis de M. [Y] comprenait justement la pose de deux gaines ; que la pose de nouveaux fourreaux est justifiée car la dalle doit être intégralement refaite et ces gaines y étaient intégrées ; que ce montant doit être imputé au désordre de la terrasse.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 mai 2026.

MOTIFS

Sur la responsabilité de M. [Y]

1) La garantie décennale

L'article 1792 alinéa 1er du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'article 1792-6 alinéa 1er du même code définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l'espèce, aucune réception expresse des travaux n'est intervenue entre le maître de l'ouvrage et M. [Y].

Ce dernier n'invoque pas leur réception tacite, ni judiciaire.

En tout état de cause, l'expert judiciaire a indiqué que l'ouvrage n'avait jamais été en état d'être réceptionné compte tenu du caractère généralisé de certains désordres allégués. En outre, aux termes de leur mise en demeure recommandée du 8 juin 2022, M. et Mme [P] ont enjoint à M. [Y] d'effectuer à ses frais exclusifs toutes les réparations nécessaires des désordres affectant leur terrasse, de finir le terrassement, et de reprendre les marches, manifestant ainsi leur volonté non équivoque de ne pas accepter cet ouvrage. Celle-ci est également corroborée par leur défaut de règlement du solde du marché.

En l'absence de réception de l'ouvrage, la responsabilité décennale de M. [Y] ne peut pas être engagée. Son moyen afférent sera rejeté.

2) La responsabilité contractuelle

L'article 1103 du code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1217 du code précité, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

- obtenir une réduction du prix,

- provoquer la résolution du contrat,

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l'article 1231-1 du code précité, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué que les travaux avaient été effectués du 19 au 22 avril 2022, mais que, mi-mai 2022, M. [Y] avait réalisé un ragréage pour rattraper les défauts relevés à la fin des travaux. Il a précisé qu'il était probable que cette décision avait été prise pour essayer de rattraper des défauts de surface du dallage ou des défauts de planéité.

Il a constaté les désordres suivants :

- n°2 : un décollement du ragréage à certains endroits,

- n°3 : une non-conformité de la hauteur de la marche en haut de l'escalier,

- n°4 : un défaut de planéité de la terrasse qui présentait une pente vers la façade de la maison pouvant générer des infiltrations,

- n°5 : des irrégularités des bordures de la terrasse,

- n°6 : un résultat insatisfaisant du ragréage (très irrégulier, soufflé, bullé) et qui présentait un excès de fibre non enrobé de pâte cimentaire à certains endroits,

- n°7 : un mauvais positionnement du joint de dilatation du centre,

- n°9 : une dégradation des façades de la maison dont l'enduit des bas de murs était affecté de taches de ciment,

- n°10 : des coulures de ciment à l'intérieur des trois sorties de grilles d'aération.

Il a conclu que les désordres n°2, 4, 5, 6, et 7 avaient été causés par un défaut d'exécution du dallage et/ou du ragréage et, le désordre n°10, par un défaut de protection lors des opérations de peinture.

Il a estimé que les travaux propres à remédier à ces désordres nécessitaient la reprise de la totalité de la terrasse.

Si M. [Y] conclut au rejet de toutes les prétentions des intimés, il discute seulement de l'imputabilité à son encontre des désordres n°3 et 9 et du poste de la remise en état des regards et courettes prévu par le devis de la Sarl [K] [N] à hauteur de 2 810,30 euros HT.

a) s'agissant de la non-conformité de la hauteur de la marche en haut de l'escalier, l'expert judiciaire l'a mesurée à 25,5 centimètres, estimant qu'elle était trop importante et surtout en décalage total avec la marche inférieure de 17,5 centimètres conférant à cet escalier une dangerosité réelle.

M. et Mme [E] admettent que le devis de M. [Y] ne prévoyait pas la réalisation de cette marche, mais ils ont indiqué à l'expert judiciaire qu'en réalité, ce dernier l'avait réalisée. Ils avancent également que l'excès et la dangerosité de sa hauteur est la conséquence directe de l'augmentation du niveau de la terrasse.

Toutefois, l'expert judiciaire a expliqué que ce désordre avait pour cause un défaut de calcul de l'escalier dans son ensemble et que les hauteurs de marches auraient dû être réparties.

Ce désordre n'est donc pas imputable à M. [Y] qui n'a pas été chargé de l'édification de l'escalier. Le coût de la reprise des marches évalué à 1 324,96 euros HT par la Sarl [K] [N] dans son devis actualisé du 28 octobre 2025 sera donc écarté.

b) concernant la dégradation des façades de la maison dont l'enduit des bas de murs était affecté de taches de ciment, l'expert judiciaire a précisé que ce désordre généralisé était esthétique et avait pour origine un défaut de protection lors des opérations de ragréage.

M. [Y] produit des photographies montrant une protection du bas des murs de la maison lors des travaux.

Cependant, comme l'a indiqué l'expert judiciaire dans sa réponse au dire du conseil de M. [Y], ces photographies montrent que les murs ont été protégés avant le coulage du béton et aucun cliché ne montre qu'ils l'ont été au moment des opérations de ragréage.

Ce désordre est donc imputable à M. [Y], dont le moyen contraire sera rejeté.

c) M. [Y] sollicite l'exclusion du poste de la remise en état des regards et courettes prévu par le devis de la Sarl [K] [N] à hauteur de 2 810,30 euros HT, sans développer aucun motif.

Sa demande sera donc rejetée.

Enfin, concernant le coût de la fourniture et de la pose des fourreaux écarté par le tribunal, mais revendiqué par M. et Mme [P], M. [Y] ne donne aucune explication.

L'expert judiciaire n'a pas émis de remarque sur ce poste de travaux prévu par la Sarl [K] [N] dans son devis qui lui a été soumis.

En outre, il ressort du devis de M. [Y] qu'avait été prévue la 'Pose de 2 gaines en 0,90 sur 2 x 5 mètres environ,plus scellement et hydrofuge autour des gaines'. Celles-ci ont été coulées dans la dalle, dont la réfection totale a été préconisée, ce qui justifie la fourniture et la pose de nouveaux fourreaux dans le cadre des travaux de remise en état.

La somme actualisée de 2 939,99 euros HT évaluée dans le devis précité du 28 octobre 2025 sera donc mise à la charge de M. [Y].

* * *

En définitive, les conditions de la responsabilité contractuelle de M. [Y], ayant manqué à son obligation de résultat dans l'exécution du marché de travaux, sont remplies pour les désordres n°2, 4 à 7, 9, et 10. Il sera condamné à indemniser M. et Mme [P] à concurrence de la somme totale de 25 676,96 euros TTC au vu du devis actualisé de la Sarl [K] [N] du 28 octobre 2025 (24 667,65 euros HT '

1 324,96 euros HT au titre de la reprise des marches = 23 342,69 euros HT).

Le montant arrêté par le tribunal sera infirmé.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.

Partie perdante au final, M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel.

Il est équitable de le condamner également à payer aux intimés la somme de

1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel, conformément à leur demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] [Y], auto-entrepreneur, à payer à M. [C] [P] et Mme [F] [O], épouse [P], la somme de 22 442,98 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres,

Confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne M. [B] [Y] à payer à M. [C] [P] et son épouse Mme [F] [O] les sommes suivantes :

- la somme totale actualisée de 25 676,96 euros TTC, en réparation des désordres n°2, 4 à 7, 9, et 10 affectant leur terrasse,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,

Déboute les parties du surplus des demandes,

Condamne M. [B] [Y] aux dépens d'appel.

Le cadre greffier, La présidente de chambre,

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