CA Versailles, ch. civ. 1-5, 17 septembre 2026, n° 25/07275
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/07275
N° Portalis DBV3-V-B7J-XSFQ
AFFAIRE :
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER MURMURES - BATIMENT A-B (anciennement désigné SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]) Représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER MURMURES - BATIMENT C-D-E
Représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST
C/
S.A.S. SERENAE DEVELOPPEMENT
S.A.S. [W]
et autres...
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d'assureur de la socièté KYLMEO
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 24 Novembre 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° RG : 25/01112
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 17/09/2026
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES (462)
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES (627)
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, (619)
Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, (168)
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES (180)
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES (618)
Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES (C.316)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER MURMURES - BATIMENT A-B
anciennement désigné SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]) Représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST, dont le siège est [Adresse 2], agissant lui-même poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3] et [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER MURMURES BATIMENTS C-D-E
Représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST, dont le siège est [Adresse 2], agissant lui-même poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3] et [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
S.A.S. SERENAE DEVELOPPEMENT
N° SIRET : 830 58 9 1 15
Ssociété par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 830 589 115 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [W]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 598 20 1 1 01 ([Localité 5])
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
S.A.S. INFRALEC INFORMATIQUE TELECOMMUNICATION BUREAUTIQUE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentant : Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168
Plaidant : Me Clara POSNIC de la SELEURL POSNIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TREUIL MENUISIERIE BATIMENT T.M.B
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 381 328 996
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES,, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. BOTANICA JARDINS SERVICES
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
S.A.R.L. ATELIERS 115 ARCHITECTES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉES
S.A.S. KLYMEO
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale
S.A.S. MENUISERIE CHARPENTES GIRARDET
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
S.A.R.L. RODIN BAT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 14]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
S.A.R.L. SOCIETE DE [Localité 15]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 7]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
S.A.S. K ENTREPRISE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 16]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
S.A.S. ILIADE INGENIERIE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale
S.A.S. ROC FACADE IDF
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 13]
Déclaration d'appel signifiée par assignation à personne morale
S.A.R.L. INGE-CORP
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 18]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
S.A.S. OPEX 3D
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 19]
S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 25]
[Localité 20]
Déclaration d'appel signifiée par assignation à personne morale
S.A.S. [P] [V]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 21]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
S.A. GENERALI IARD
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 22]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale
S.A.R.L. M.2.L METALLERIE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 23]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
S.A.R.L. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 18]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale
S.A.S. [E]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 24]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
S.A.S. [L]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 25]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale
INTIMÉES DÉFAILLANTES
****************
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
immaticulée au RCS de [Localité 26] sous le n° 885 241 208, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d'assureur de la socièté KYLMEO
[Adresse 32]
[Localité 27]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 - Plaidant : Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0127
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2026, Monsieur Ulysse PARODI, vice président placé ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Noha ISSA
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Serenae Développement a entrepris l'édification d'un ensemble immobilier sis [Adresse 33] et [Adresse 34] à [Localité 28], comprenant notamment 5 immeubles à usage d'habitation numérotés des lettres A à E, au sein d'un ensemble appelé Murmures.
Les travaux ont été confiés en corps d'états séparés aux entreprises suivantes :
' Lot 01 Terrassement ' Fondations ' Gros 'uvre ' Maçonnerie : la société Rochefolle Constructions
' Lot 02 Revêtements de façades : la société ROC Façades,
' Lot 04 Étanchéité ' Lanterneaux de désenfumage ' Terrasses végétalisées : la société K Entreprise
' Lot 05 Chapes : la société De [Localité 15]
' Lot 06 Cloisons ' Doublages ' Plâtrerie : la société Rodin Bat
' Lot 07 Menuiseries extérieures ' Fermetures : la société Menuiseries Charpentes Girardet
' Lot 08 Menuiseries intérieures : la société Treuil Menuiserie Bâtiment
' Lot 09 Métallerie ' Serrurerie ' Porte de parking : la société M.2.L. Métallerie
' Lot 10 Carrelage ' Faïence : la société [E]
' Lot 11 Revêtement de sols souples ' Parquet : la société [L]
' Lot 12 Peinture ' Revêtements muraux : la société Entreprise de Peinture Jean Letuve
' Lot 13 Électricité CFO ' CFA ' SSI : la société Infralec
' Lot 15 Plomberie Sanitaire ' VMC : la société [W] et la société Klymeo
' Lot 16 CVCD : la société [W] et la société Klymeo
' Lot 17 Appareils Élévateurs : la société Orona Île-de-France
' Lot 18 VRD : la société [P] [V]
' Lot 19 Espaces verts et Biodiversité : la société Botanica Jardins Services
Le 3 avril 2025, la société Serenae Développement a mis en demeure ces entreprises d'avoir à reprendre une liste de réserves et de désordres de parfait achèvement persistants notamment ceux relatifs aux parties communes de l'immeuble.
Par acte de commissaire de justice délivré les 16, 17 et 18 avril 2025, la société Serenae Développement a fait assigner en référé la société Rochefolle Constructions, la société Roc Façade IDF, la société K Entreprise, la société de Jésus, la société Rodin Bat, la société Menuiserie Charpentes Girardet, la société Treuil Menuiserie Bat TMB, la société M2L Metallerie, la société [E], la société [L], la société Entreprise de Peinture Jean Letuve, la société Infralec Informatique Télécommunication Bureautique, la société Klymeo, la société [W], la société Orona Ile-de-France, la société [P] [V], la société Botanica Jardins Services, la société Ateliers A115 Architectes, la société Illiade Ingénierie, la société Inge-Corp et la société OPEX 3D aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires des bâtiments A et B a fait assigner en référé la société Serenae aux fins d'obtenir la désignation d'un expert afin qu'il se prononce sur l'état d'achèvement des parties communes.
Ces deux procédures ont été jointes.
Le 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires des bâtiments C, D et E est intervenu volontairement à la procédure et a repris à son compte les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires des bâtiments A et B concernant les bâtiments C, D et E.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 24 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
' reçu l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Murmures' Bâtiment C-D-E,
' renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
' ordonné, pour le surplus des parties, une expertise et désigné pour y procéder :
M. [I] [N],
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
' pour les bâtiments A et B, relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l'assignation et affectant les biens litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
' pour les bâtiments C, D et E, relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans les conclusions récapitulatives n° 2 des demandeurs et affectant les biens litigieux, à l'exception des vices de construction ou des défauts de conformité apparents lors de la réception de l'immeuble, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
' en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
' dire si les désordres et malfaçons proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit encore d'une exécution défectueuse,
' dire pour chaque désordre s'il a pour origine un défaut de construction, d'entretien ou de maintenance,
' indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
' fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, et évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis,
' indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût des travaux de remise en état,
' donner son avis sur le compte devant être établi entre les parties, concernant les travaux réalisés et ceux non exécutés,
' donner son avis sur tout élément de nature à permettre d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
' rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
' donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation,
' constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
' faire toutes observations utiles au règlement du litige,
[outre les modalités techniques de l'expertise]
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
' rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires des bâtiments A et B et le syndicat des copropriétaires des bâtiments C, D et E ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
' Jugé dans la motivation du jugement, que l'action du syndicat des copropriétaires des bâtiments C, D et E fondée sur la garantie des vices apparents était prescrite ;
' Fait droit à l'ensemble des demandes de la société Serenae visant à voir modifier le chef de mission de l'expertise, tel que sollicité par le syndicat des copropriétaires des bâtiments C, D et E, dont les vices apparents et la vérification de la conformité de l'opération à la RT 2012 ;
' Donné pour mission à l'expert de : « pour les bâtiments C, D et E : relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans les conclusions récapitulatives n° 2 des demandeurs et affectant les biens litigieux, à l'exception des vices de construction ou des défauts de conformité apparents lors de la réception de l'immeuble » Et donc exclu également de la mission de l'expertise la vérification de la conformité de l'opération à la RT 2012 ;
' Débouté le syndicat des copropriétaires des bâtiments A et B et le syndicat des copropriétaires des bâtiments C, D et E de leur demande visant à ce que la mission de l'expert comprenne les missions suivantes :
' Relever et Décrire les désordres et/ou non-conformités allégués dans l'assignation, les conclusions et dans l'ensemble des pièces visées dans lesdites assignation et conclusions et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
' Rechercher l'origine des désordres et non-conformités, notamment les qualifier selon qu'ils relèvent des garanties de parfait achèvement, biennale ou décennale ou même contractuelle ;
' Déterminer s'il existe des non-façons contractuelles et les moins-values en découlant ;
' Dire le cas échéant si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux normes applicables ;
' Vérifier la conformité des travaux effectués à la demande de la société Serenae aux documents contractuels, aux règles et normes prévues en matière de construction et de certification notamment la réglementation thermique applicable RT 2012 ;
' Donner son avis sur l'achèvement ou non des parties communes au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation ;
' Débouté le syndicat des copropriétaires des bâtiments A et B et le syndicat des copropriétaires des bâtiments C, D et E de leur demande visant à voir condamner la société Serenae à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 juin 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires ensemble immobilier [Adresse 35] et le syndicat des copropriétaires ensemble immobilier [Adresse 36] ' Bâtiments C-D-E demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1642-1 et suivants, 1792 du code civil, R.261-1 du code de la construction et de l'habitation, de :
« ' infirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2025 RG N° 25/0112 (affaire jointe RG N° 25/01498) en ce qu'elle a jugé dans sa motivation, que l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 37] fondée sur la garantie des vices apparents était prescrite, et fait droit à l'ensemble des demandes de la société Serenae visant à voir modifier le chef de mission de l'expertise, tel que sollicité par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 37], dont les vices apparents et la vérification de la conformité de l'opération à la RT 2012,
' l'infirmer en ce qu'elle a donné en conséquence pour mission à l'expert de : « pour les bâtiments C, D et E : relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans les conclusions récapitulatives n° 2 des demandeurs et affectant les bien litigieux, à l'exception des vices de construction ou des défauts de conformité apparents lors de la réception de l'immeuble » et donc exclu également de la mission de l'expertise la vérification de la conformité de l'opération à la RT 2012,
' l'infirmer en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 38] Immobilier Murmures ' [Adresse 39] (anciennement désigné syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 40] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 41] de certains chefs de mission qu'ils entendaient voir être confiés à l'expert dont la vérification de la conformité de l'opération à la RT 2012,
et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de donner mission à l'expert de :
' relever et décrire les désordres et/ou non-conformités allégués dans l'assignation, les conclusions et dans l'ensemble des pièces visées dans lesdites assignation et conclusions et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
' rechercher l'origine des désordres et non-conformités, notamment les qualifier selon qu'ils relèvent des garanties de parfait achèvement, biennale ou décennale ou même contractuelle,
' déterminer s'il existe des non-façons contractuelles et les moins-values en découlant,
' dire le cas échéant si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux normes applicables,
' vérifier la conformité des travaux effectués à la demande la société Serenae aux documents contractuels, aux règles et normes prévues en matière de construction et de certification notamment la réglementation thermique applicable RT 2012,
' donner son avis sur l'achèvement ou non des parties communes au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation,
et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de renvoyer les parties à se pourvoir sur le fond du litige concernant les questions de prescriptions ou de forclusion et, en conséquence, donner mission à l'expert de :
' relever et décrire les désordres et/ou non-conformités allégués dans l'assignation, les conclusions et dans l'ensemble des pièces visées dans lesdites assignation et conclusions et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
' rechercher l'origine des désordres et non-conformités, notamment les qualifier selon qu'ils relèvent des garanties de parfait achèvement, biennale ou décennale ou même contractuelle,
' déterminer s'il existe des non-façons contractuelles et les moins-values en découlant,
' dire le cas échéant si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux normes applicables,
' vérifier la conformité des travaux effectués à la demande la société Serenae aux documents contractuels, aux règles et normes prévues en matière de construction et de certification notamment la réglementation thermique applicable RT 2012,
' donner son avis sur l'achèvement ou non des parties communes au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation,
' infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit aux demandes de Serenae et en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] ' [Adresse 39] (anciennement désigné syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 40] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] ' [Adresse 43] de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de condamner la société Serenae à payer au syndicat des copropriétaires Ensemble Immobilier Murmures ' [Adresse 39] (anciennement désigné syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 44] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 42] ' [Adresse 43] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, outre les dépens,
en toute hypothèse :
' débouter les sociétés Serenae, Botanica, Atelier 115 et Infralec de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires Ensemble Immobilier Murmures ' [Adresse 39] (anciennement désigné syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 40] et du syndicat des copropriétaires Ensemble Immobilier Murmures ' [Adresse 43],
' les condamner en conséquence à payer aux syndicats des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, ils font valoir que le premier juge a méconnu l'étendue des fondements permettant de rechercher la responsabilité de Serenae et qu'il a restreint le périmètre de l'expertise sollicitée de façon infondée.
Ils soutiennent que leur action sur le fondement des vices apparents ne peut être considérée comme étant prescrite et manifestement vouée à l'échec dès lors que :
' l'immeuble n'est pas achevé ;
' les opérations de réception avec les entreprises font débat ;
' la livraison, telle qu'elle est prévue par le contrat, n'est pas intervenue et, compte tenu des désordres et non-conformités substantiels relevés, aucune livraison même tacite ne saurait être caractérisée en mai 2024 ;
ce dont ils déduisent que le point de départ des délais de forclusion de l'article 1648 alinéa 2 du code civil ne saurait être fixé à la date de prise de possession des parties privatives.
Ils relèvent que le régime de la responsabilité du vendeur en VEFA ne se résume pas aux dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, lequel est également tenu des garanties décennales et de bon fonctionnement par application de l'article 1646-1 du code civil.
Ils considèrent que la société Serenae Développement engage également sa responsabilité contractuelle puisque, en sa qualité de maître de l'ouvrage, elle était chargée des opérations de réception et de mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement, de telle sorte que, d'une part, il lui incombait de prendre soin de dénoncer l'ensemble des désordres au moment des opérations de réception, et d'autre part, de faire diligence afin de dénoncer aux constructeurs les désordres apparus dans le cadre de l'année de parfait achèvement.
Ils ajoutent que le premier juge a réduit le litige comme s'il n'opposait que les syndicats des copropriétaires à la société Serenae Développement alors qu'ils bénéficient des actions découlant des garanties décennale et biennale tant à l'encontre de la société Serenae Développement que de l'ensemble des constructeurs.
Sur le chef de mission concernant notamment la RT 2012, ils soutiennent qu'à défaut de communication des certifications, il est crucial que l'expert puisse déterminer si le vendeur a respecté ses obligations contractuelles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Serenae Développement demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1642-1, 1646-1, 1648, 1792 et suivants du code civil de :
« ' déclarer le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] ' Bâtiment A-B et le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] ' [Adresse 43] mal fondées en leur appel, les dire mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter purement et simplement,
' confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
' condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] ' Bâtiment A-B et le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] ' Bâtiment C-D-E, ou tous autres succombant, in solidum, à verser à la société Serenae Développement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] ' [Adresse 39] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 38] Immobilier Murmures ' Bâtiment C-D-E ou tous autres succombant, in solidum, aux dépens de l'instance. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas d'intérêt à ordonner une mesure d'expertise s'agissant des vices apparents affectant les bâtiments C-D-E, car l'action en garantie des vices apparents du syndicat des copropriétaires Bâtiments C-D-E est prescrite compte tenu du fait que :
' la réception a eu lieu le 19 avril 2024, comme cela résulte des procès-verbaux de réception ;
' la prise de possession des parties communes par les acquéreurs constitués en syndicats de copropriétaires est intervenue le 14 mai 2024 ;
' le délai de prescription de l'action en réparation des vices apparents devait donc être interrompu au plus tard le 14 juin 2025 ;
' le syndicat des copropriétaires Bâtiments C-D-E n'est intervenu à la procédure que le 6 octobre 2025 sans pouvoir bénéficier de l'effet interruptif de prescription attaché à l'assignation du syndicat des copropriétaires [Adresse 45] ;
' dans ce contexte, le syndicat des copropriétaires [Adresse 46] est exclusivement recevable à former une action sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur en état futur d'achèvement, dans les conditions de l'article 1646-1.
Elle soutient que les appelants confondent la livraison et la prise de possession, la garantie des vices apparents ne renvoyant qu'à la prise de possession.
Elle considère que cette dernière est acquise dès lors que la prise de possession des parties communes a eu lieu concomitamment à la livraison des parties privatives qui a été achevée au printemps 2024 ; et qu'il ne peut être contesté que le syndic administre les parties communes depuis le mois de mai 2024.
Elle indique que les appelants ne sont fondés à se prévaloir d'aucun fondement alternatif à la garantie des vices apparents en application des articles L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation qui ne font aucun renvoi à la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil.
Sur les autres chefs de mission, elle soutient que le respect de la réglementation RT 2012 n'est pas exclu de la mission de l'expert, mais ne fait simplement pas l'objet d'un chef de mission spécifique qui aurait été inutile en soi, d'autant plus que la conformité de l'opération à la RT 2012 a fait l'objet d'une attestation par un organisme certificateur indépendant qui a été remise au syndic.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Infralec Informatique Télécommunication Bureautique demande à la cour, au visa des articles 145, 696, 700 du code de procédure civile, de :
« à titre principal,
' déclarer l'appel des syndicats des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier Murmures ' Bâtiment A-B et C-D-E mal fondé,
' confirmer l'ordonnance du 24 novembre 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
' débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
' prendre acte que la société Infralec Informatique Télécommunication Bureautique fait les protestations et réserves quant à la désignation d'un expert judiciaire,
en tout état de cause :
' condamner le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier Murmures ' Bâtiment A-B et le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier Murmures ' Bâtiment C-D-E ou tout succombant à payer à la société Infralec la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'étendue de la mesure d'expertise accordée est suffisante en ce qu'elle permettra d'effectuer les constats des désordres allégués, la recherche de leur cause et de proposer des moyens d'y remédier avec des chiffrages.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [W] demande à la cour, au visa des articles 145, 696, 700 du code de procédure civile, de :
« ' déclarer l'appel des Ensemble Immobilier Murmures ' Bâtiment A-B et C-D-E mal fondé,
' confirmer l'ordonnance du 24 novembre 2025 en toutes ses dispositions,
' débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes d'extension de mission, notamment :
' toute demande visant à imposer un volet d'expertise ciblé 'RT 2012' ou assimilé à un audit de conformité générale,
' toute demande visant à réintroduire/étendre la mission sur les 'vices apparents lors de la réception' pour les bâtiments C-D-E,
' et plus généralement toute demande ayant pour effet de transformer la mesure en expertise exhaustive et qualifiante,
à titre subsidiaire,
' dire que la mission de l'expert judiciaire désigné par l'ordonnance, distingue, pour chaque désordre allégué, ce qui relève :
(i) du lot 15/16,
(ii) des interfaces avec d'autres corps d'état,
(iii) de l'exploitation/maintenance et des réglages, afin d'éviter toute imputation par simple proximité technique,
à titre infiniment subsidiaire,
' prendre acte que la société [W] fait les protestations et réserves quant à la désignation d'un expert judiciaire,
en tout état de cause,
' condamner les appelants ou tout succombant à verser à la société [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner les appelants ou tout succombant aux dépens d'appel. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'en excluant les investigations relatives aux vices apparents lors de la réception, le premier juge n'a pas tranché le fond, mais s'est contenté de mettre en 'uvre son pouvoir d'appréciation sur un aspect manifestement voué à l'échec.
Elle ajoute que la mission permet déjà d'apprécier l'existence d'éventuelles non-conformités au regard des documents contractuels et des règles de l'art, sans qu'il soit utile de cibler spécifiquement la norme RT 2012.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ateliers 115 Architectes demande à la cour de :
« ' le dire recevable, mais mal fondé,
' confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a restreint le périmètre de la mission de l'expert judiciaire,
à tout le moins,
' juger que la société Ateliers 115 Architectes s'en rapporte à la sagesse de la cour d'appel s'agissant des chefs d'infirmation présentées par les appelants,
' rejeter toute demande de condamnation qui pourrait être formée à l'encontre de la concluante, ' juger que les dépens d'appel seront laissés à la charge des deux syndicats de copropriétaires appelants. »
Au soutien de ses prétentions, elle s'en rapporte à la sagesse de la cour d'appel pour l'appréciation des chefs d'infirmation présentés par les syndicats des copropriétaires, mais entend rappeler que l'expert judiciaire ne peut se voir confier d'audit du bâtiment.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Botanica Jardins Services demande à la cour de :
« ' confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
' condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Murmures ' Bâtiment A-B et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 47] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' les condamner enfin aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que c'est à bon droit que le juge des référés, constatant que le syndicat des copropriétaires des immeubles C, D et E était intervenu volontairement à la procédure par des conclusions du 6 octobre 2025, a considéré que son action était prescrite à cette date, dès lors que la visite de livraison avait eu lieu le 6 mai 2024 soit plus d'un an avant.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mic Insurance Company, ès qualités d'assureur de la société Kylmeo demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de :
« ' accueillir l'intervention volontaire de la société Mic Insurance Company,
' donner acte à la société Mic Insurance Company de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire,
' réserver les dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la nature du litige commande qu'elle puisse assister et assurer la défense de ses intérêts à l'occasion des opérations d'expertise.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Treuil Menuiserie Bâtiment TMB demande à la cour de : « donner acte à la société Treuil Menuiserie Bâtiment de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel. »
Au soutien de ses prétentions, elle s'en rapporte sur les mérites de l'appel interjeté.
La société Rochefolle Constructions, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à l'étude, le 26 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société M2L Metallerie, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à personne habilitée, le 23 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Klymeo, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 24 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Menuiserie Charpentes Girardet, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à l'étude, le 26 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Rodin Bat, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 26 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société de [Localité 15], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à l'étude, le 23 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société K entreprise, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à l'étude, le 26 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Iliade Ingénierie, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 23 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Roc Façade IDF, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à personne habilitée, le 26 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Inge-Corp, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à l'étude, le 29 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Opex 3D, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à l'étude, le 23 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Orona Ile-de-France, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à personne habilitée, le 24 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société [P] [V], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à l'étude, le 24 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Generali Iard, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 24 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Ces entreprise de Peinture Jean Letuve, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 29 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société [E], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à l'étude, le 26 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société [L], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 23 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de modification de la mission d'expertise
Aux termes de l'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe non manifestement voué à l'échec sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Sur les désordres affectant les bâtiments C, D et E
Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, le premier juge a retenu le chef de mission suivant : « pour les bâtiments C, D et E, relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans les conclusions récapitulatives n° 2 des demandeurs et affectant les biens litigieux, à l'exception des vices de construction ou des défauts de conformité apparents lors de la réception de l'immeuble, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ».
En l'espèce, la société Serenae Développement verse au débat les procès-verbaux de réception des différents lots de l'ouvrage pour lesquels le syndicat des copropriétaires des bâtiments A et B et le syndicat des copropriétaires des bâtiments C, D et E relèvent à juste titre que :
' le procès-verbal de réception du lot gros 'uvre n'est pas signé par la société Rochefolle Construction, pourtant représentée par M. [R] lors de la réception ;
' le procès-verbal de réception du lot électricité est signé par la société Infralec avec la mention « signé 03/10/2024 » ;
' les procès-verbaux de réception des lots CVCD et plomberie VMC sont signés par la société Klymeo à la date de la réception du 19 avril 2024, mais sont accompagnés d'un pouvoir de signature daté du 22 juillet 2024 ;
' le procès-verbal de réception du lot VRD est signé par la société [P] avec la mention « avec réserves mentionnées dans le courrier AR 2C13380131363 du 29/05/24 ».
Outre l'absence de preuve de réception du lot gros-'uvre, ces mentions laissent subsister un doute quant à la date à laquelle l'immeuble a été réceptionné au contradictoire du maître de l'ouvrage, du maître d''uvre et des entrepreneurs.
Dans ces conditions, il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé, ni que la réception est intervenue le 19 avril 2024, tel que l'a retenu le premier juge, ni même qu'elle est intervenue à ce jour.
Aussi, indépendamment de la question de la livraison également sujette à discussion, il ne saurait être retenu que l'action du syndicat des copropriétaires des bâtiments C, D et E fondée sur la garantie des vices apparents serait manifestement vouée à l'échec pour avoir été intentée postérieurement au délai de prescription.
Par conséquent, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a restreint le chef de mission relatif aux désordres des bâtiments C, D et E.
Sur la vérification de la conformité de l'opération à la norme RT 2012
En l'espèce, les syndicats des copropriétaires n'allèguent d'aucune circonstance permettant de suspecter une quelconque non-conformité des constructions à ladite norme et se limitent à faire état d'un rapport d'expertise amiable, vraisemblablement non contradictoire, établi le 11 avril 2025, qui relève uniquement : « Non-conformité aux normes : En attente des rapports et certifications RT 2012-10% ».
Pourtant, la société Serenae Développement produit au débat un rapport de certification à la norme RT 2012-10% de l'ouvrage, daté du 2 janvier 2023, dont les appelants n'exposent pas en quoi la teneur serait insuffisante à établir le respect de la norme concernée, sans qu'il soit mentionné au surplus si ce document a été soumis à l'expert amiable.
Dans ces conditions, il sera retenu que les appelants ne justifient pas d'un procès en germe, et donc d'un motif légitime, sur cette question.
Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle n'a pas retenu ce chef de mission.
En outre, il y a lieu de constater que ce point pourra le cas échéant être relevé par l'expert dès lors qu'il a pour mission générale de 'décrire les désordres, malfaçons et non-conformités' affectant l'immeuble'.
Sur les autres chefs de mission
Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En application de cet article, il est constant que le juge des référés est libre de choisir la mission qu'il entend confier à l'expert et qu'il n'est pas tenu par les propositions des parties, mais uniquement par la nécessité d'instruire utilement les faits dont dépend la solution du litige.
Quelle que soit la mission ordonnée, le juge du fond n'est aucunement lié par les observations de l'expert en application de l'article 246 du code de procédure civile, et il lui revient seulement de rendre une décision fondée en droit, en faisant application notamment du principe d'indemnisation intégrale du préjudice.
En l'espèce, les autres chefs de mission retenus par le premier juge apparaissent pertinents et adaptés à la résolution du litige. Ils seront donc confirmés, nonobstant les demandes alternatives des parties, étant précisé que la mission sollicitée par les appelants conduirait l'expert à porter des appréciations juridiques, lesquelles échappent par nature à son office, tel qu'il a été rappelé précédemment.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige, mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.
Aussi, c'est de façon infondée que le premier juge a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ce chef sera infirmé et les syndicats de copropriétaires seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes d'indemnisation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a :
' prévu le chef de mission suivant : « pour les bâtiments C, D et E, relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans les conclusions récapitulatives n° 2 des demandeurs et affectant les biens litigieux, à l'exception des vices de construction ou des défauts de conformité apparents lors de la réception de l'immeuble, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile » ;
' laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ajoute à la mission de l'expert, en remplacement du chef infirmé, le chef de mission suivant : « pour les bâtiments C, D et E, relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l'assignation et affectant les biens litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile » ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires ensemble immobilier [Adresse 35] et le syndicat des copropriétaires ensemble immobilier [Adresse 48] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchée
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/07275
N° Portalis DBV3-V-B7J-XSFQ
AFFAIRE :
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER MURMURES - BATIMENT A-B (anciennement désigné SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]) Représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER MURMURES - BATIMENT C-D-E
Représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST
C/
S.A.S. SERENAE DEVELOPPEMENT
S.A.S. [W]
et autres...
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d'assureur de la socièté KYLMEO
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 24 Novembre 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° RG : 25/01112
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 17/09/2026
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES (462)
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES (627)
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, (619)
Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, (168)
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES (180)
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES (618)
Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES (C.316)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER MURMURES - BATIMENT A-B
anciennement désigné SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]) Représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST, dont le siège est [Adresse 2], agissant lui-même poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3] et [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER MURMURES BATIMENTS C-D-E
Représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST, dont le siège est [Adresse 2], agissant lui-même poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3] et [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
S.A.S. SERENAE DEVELOPPEMENT
N° SIRET : 830 58 9 1 15
Ssociété par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 830 589 115 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [W]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 598 20 1 1 01 ([Localité 5])
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
S.A.S. INFRALEC INFORMATIQUE TELECOMMUNICATION BUREAUTIQUE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentant : Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168
Plaidant : Me Clara POSNIC de la SELEURL POSNIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TREUIL MENUISIERIE BATIMENT T.M.B
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 381 328 996
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES,, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. BOTANICA JARDINS SERVICES
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
S.A.R.L. ATELIERS 115 ARCHITECTES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉES
S.A.S. KLYMEO
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale
S.A.S. MENUISERIE CHARPENTES GIRARDET
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
S.A.R.L. RODIN BAT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 14]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
S.A.R.L. SOCIETE DE [Localité 15]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 7]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
S.A.S. K ENTREPRISE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 16]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
S.A.S. ILIADE INGENIERIE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale
S.A.S. ROC FACADE IDF
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 13]
Déclaration d'appel signifiée par assignation à personne morale
S.A.R.L. INGE-CORP
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 18]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
S.A.S. OPEX 3D
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 19]
S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 25]
[Localité 20]
Déclaration d'appel signifiée par assignation à personne morale
S.A.S. [P] [V]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 21]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
S.A. GENERALI IARD
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 22]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale
S.A.R.L. M.2.L METALLERIE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 23]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
S.A.R.L. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 18]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale
S.A.S. [E]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 24]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
S.A.S. [L]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 25]
Déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale
INTIMÉES DÉFAILLANTES
****************
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
immaticulée au RCS de [Localité 26] sous le n° 885 241 208, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d'assureur de la socièté KYLMEO
[Adresse 32]
[Localité 27]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 - Plaidant : Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0127
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2026, Monsieur Ulysse PARODI, vice président placé ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Noha ISSA
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Serenae Développement a entrepris l'édification d'un ensemble immobilier sis [Adresse 33] et [Adresse 34] à [Localité 28], comprenant notamment 5 immeubles à usage d'habitation numérotés des lettres A à E, au sein d'un ensemble appelé Murmures.
Les travaux ont été confiés en corps d'états séparés aux entreprises suivantes :
' Lot 01 Terrassement ' Fondations ' Gros 'uvre ' Maçonnerie : la société Rochefolle Constructions
' Lot 02 Revêtements de façades : la société ROC Façades,
' Lot 04 Étanchéité ' Lanterneaux de désenfumage ' Terrasses végétalisées : la société K Entreprise
' Lot 05 Chapes : la société De [Localité 15]
' Lot 06 Cloisons ' Doublages ' Plâtrerie : la société Rodin Bat
' Lot 07 Menuiseries extérieures ' Fermetures : la société Menuiseries Charpentes Girardet
' Lot 08 Menuiseries intérieures : la société Treuil Menuiserie Bâtiment
' Lot 09 Métallerie ' Serrurerie ' Porte de parking : la société M.2.L. Métallerie
' Lot 10 Carrelage ' Faïence : la société [E]
' Lot 11 Revêtement de sols souples ' Parquet : la société [L]
' Lot 12 Peinture ' Revêtements muraux : la société Entreprise de Peinture Jean Letuve
' Lot 13 Électricité CFO ' CFA ' SSI : la société Infralec
' Lot 15 Plomberie Sanitaire ' VMC : la société [W] et la société Klymeo
' Lot 16 CVCD : la société [W] et la société Klymeo
' Lot 17 Appareils Élévateurs : la société Orona Île-de-France
' Lot 18 VRD : la société [P] [V]
' Lot 19 Espaces verts et Biodiversité : la société Botanica Jardins Services
Le 3 avril 2025, la société Serenae Développement a mis en demeure ces entreprises d'avoir à reprendre une liste de réserves et de désordres de parfait achèvement persistants notamment ceux relatifs aux parties communes de l'immeuble.
Par acte de commissaire de justice délivré les 16, 17 et 18 avril 2025, la société Serenae Développement a fait assigner en référé la société Rochefolle Constructions, la société Roc Façade IDF, la société K Entreprise, la société de Jésus, la société Rodin Bat, la société Menuiserie Charpentes Girardet, la société Treuil Menuiserie Bat TMB, la société M2L Metallerie, la société [E], la société [L], la société Entreprise de Peinture Jean Letuve, la société Infralec Informatique Télécommunication Bureautique, la société Klymeo, la société [W], la société Orona Ile-de-France, la société [P] [V], la société Botanica Jardins Services, la société Ateliers A115 Architectes, la société Illiade Ingénierie, la société Inge-Corp et la société OPEX 3D aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires des bâtiments A et B a fait assigner en référé la société Serenae aux fins d'obtenir la désignation d'un expert afin qu'il se prononce sur l'état d'achèvement des parties communes.
Ces deux procédures ont été jointes.
Le 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires des bâtiments C, D et E est intervenu volontairement à la procédure et a repris à son compte les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires des bâtiments A et B concernant les bâtiments C, D et E.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 24 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
' reçu l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Murmures' Bâtiment C-D-E,
' renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
' ordonné, pour le surplus des parties, une expertise et désigné pour y procéder :
M. [I] [N],
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
' pour les bâtiments A et B, relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l'assignation et affectant les biens litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
' pour les bâtiments C, D et E, relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans les conclusions récapitulatives n° 2 des demandeurs et affectant les biens litigieux, à l'exception des vices de construction ou des défauts de conformité apparents lors de la réception de l'immeuble, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
' en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
' dire si les désordres et malfaçons proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit encore d'une exécution défectueuse,
' dire pour chaque désordre s'il a pour origine un défaut de construction, d'entretien ou de maintenance,
' indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
' fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, et évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis,
' indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût des travaux de remise en état,
' donner son avis sur le compte devant être établi entre les parties, concernant les travaux réalisés et ceux non exécutés,
' donner son avis sur tout élément de nature à permettre d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
' rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
' donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation,
' constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
' faire toutes observations utiles au règlement du litige,
[outre les modalités techniques de l'expertise]
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
' rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires des bâtiments A et B et le syndicat des copropriétaires des bâtiments C, D et E ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
' Jugé dans la motivation du jugement, que l'action du syndicat des copropriétaires des bâtiments C, D et E fondée sur la garantie des vices apparents était prescrite ;
' Fait droit à l'ensemble des demandes de la société Serenae visant à voir modifier le chef de mission de l'expertise, tel que sollicité par le syndicat des copropriétaires des bâtiments C, D et E, dont les vices apparents et la vérification de la conformité de l'opération à la RT 2012 ;
' Donné pour mission à l'expert de : « pour les bâtiments C, D et E : relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans les conclusions récapitulatives n° 2 des demandeurs et affectant les biens litigieux, à l'exception des vices de construction ou des défauts de conformité apparents lors de la réception de l'immeuble » Et donc exclu également de la mission de l'expertise la vérification de la conformité de l'opération à la RT 2012 ;
' Débouté le syndicat des copropriétaires des bâtiments A et B et le syndicat des copropriétaires des bâtiments C, D et E de leur demande visant à ce que la mission de l'expert comprenne les missions suivantes :
' Relever et Décrire les désordres et/ou non-conformités allégués dans l'assignation, les conclusions et dans l'ensemble des pièces visées dans lesdites assignation et conclusions et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
' Rechercher l'origine des désordres et non-conformités, notamment les qualifier selon qu'ils relèvent des garanties de parfait achèvement, biennale ou décennale ou même contractuelle ;
' Déterminer s'il existe des non-façons contractuelles et les moins-values en découlant ;
' Dire le cas échéant si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux normes applicables ;
' Vérifier la conformité des travaux effectués à la demande de la société Serenae aux documents contractuels, aux règles et normes prévues en matière de construction et de certification notamment la réglementation thermique applicable RT 2012 ;
' Donner son avis sur l'achèvement ou non des parties communes au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation ;
' Débouté le syndicat des copropriétaires des bâtiments A et B et le syndicat des copropriétaires des bâtiments C, D et E de leur demande visant à voir condamner la société Serenae à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 juin 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires ensemble immobilier [Adresse 35] et le syndicat des copropriétaires ensemble immobilier [Adresse 36] ' Bâtiments C-D-E demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1642-1 et suivants, 1792 du code civil, R.261-1 du code de la construction et de l'habitation, de :
« ' infirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2025 RG N° 25/0112 (affaire jointe RG N° 25/01498) en ce qu'elle a jugé dans sa motivation, que l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 37] fondée sur la garantie des vices apparents était prescrite, et fait droit à l'ensemble des demandes de la société Serenae visant à voir modifier le chef de mission de l'expertise, tel que sollicité par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 37], dont les vices apparents et la vérification de la conformité de l'opération à la RT 2012,
' l'infirmer en ce qu'elle a donné en conséquence pour mission à l'expert de : « pour les bâtiments C, D et E : relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans les conclusions récapitulatives n° 2 des demandeurs et affectant les bien litigieux, à l'exception des vices de construction ou des défauts de conformité apparents lors de la réception de l'immeuble » et donc exclu également de la mission de l'expertise la vérification de la conformité de l'opération à la RT 2012,
' l'infirmer en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 38] Immobilier Murmures ' [Adresse 39] (anciennement désigné syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 40] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 41] de certains chefs de mission qu'ils entendaient voir être confiés à l'expert dont la vérification de la conformité de l'opération à la RT 2012,
et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de donner mission à l'expert de :
' relever et décrire les désordres et/ou non-conformités allégués dans l'assignation, les conclusions et dans l'ensemble des pièces visées dans lesdites assignation et conclusions et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
' rechercher l'origine des désordres et non-conformités, notamment les qualifier selon qu'ils relèvent des garanties de parfait achèvement, biennale ou décennale ou même contractuelle,
' déterminer s'il existe des non-façons contractuelles et les moins-values en découlant,
' dire le cas échéant si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux normes applicables,
' vérifier la conformité des travaux effectués à la demande la société Serenae aux documents contractuels, aux règles et normes prévues en matière de construction et de certification notamment la réglementation thermique applicable RT 2012,
' donner son avis sur l'achèvement ou non des parties communes au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation,
et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de renvoyer les parties à se pourvoir sur le fond du litige concernant les questions de prescriptions ou de forclusion et, en conséquence, donner mission à l'expert de :
' relever et décrire les désordres et/ou non-conformités allégués dans l'assignation, les conclusions et dans l'ensemble des pièces visées dans lesdites assignation et conclusions et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
' rechercher l'origine des désordres et non-conformités, notamment les qualifier selon qu'ils relèvent des garanties de parfait achèvement, biennale ou décennale ou même contractuelle,
' déterminer s'il existe des non-façons contractuelles et les moins-values en découlant,
' dire le cas échéant si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux normes applicables,
' vérifier la conformité des travaux effectués à la demande la société Serenae aux documents contractuels, aux règles et normes prévues en matière de construction et de certification notamment la réglementation thermique applicable RT 2012,
' donner son avis sur l'achèvement ou non des parties communes au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation,
' infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit aux demandes de Serenae et en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] ' [Adresse 39] (anciennement désigné syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 40] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] ' [Adresse 43] de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de condamner la société Serenae à payer au syndicat des copropriétaires Ensemble Immobilier Murmures ' [Adresse 39] (anciennement désigné syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 44] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 42] ' [Adresse 43] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, outre les dépens,
en toute hypothèse :
' débouter les sociétés Serenae, Botanica, Atelier 115 et Infralec de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires Ensemble Immobilier Murmures ' [Adresse 39] (anciennement désigné syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 40] et du syndicat des copropriétaires Ensemble Immobilier Murmures ' [Adresse 43],
' les condamner en conséquence à payer aux syndicats des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, ils font valoir que le premier juge a méconnu l'étendue des fondements permettant de rechercher la responsabilité de Serenae et qu'il a restreint le périmètre de l'expertise sollicitée de façon infondée.
Ils soutiennent que leur action sur le fondement des vices apparents ne peut être considérée comme étant prescrite et manifestement vouée à l'échec dès lors que :
' l'immeuble n'est pas achevé ;
' les opérations de réception avec les entreprises font débat ;
' la livraison, telle qu'elle est prévue par le contrat, n'est pas intervenue et, compte tenu des désordres et non-conformités substantiels relevés, aucune livraison même tacite ne saurait être caractérisée en mai 2024 ;
ce dont ils déduisent que le point de départ des délais de forclusion de l'article 1648 alinéa 2 du code civil ne saurait être fixé à la date de prise de possession des parties privatives.
Ils relèvent que le régime de la responsabilité du vendeur en VEFA ne se résume pas aux dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, lequel est également tenu des garanties décennales et de bon fonctionnement par application de l'article 1646-1 du code civil.
Ils considèrent que la société Serenae Développement engage également sa responsabilité contractuelle puisque, en sa qualité de maître de l'ouvrage, elle était chargée des opérations de réception et de mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement, de telle sorte que, d'une part, il lui incombait de prendre soin de dénoncer l'ensemble des désordres au moment des opérations de réception, et d'autre part, de faire diligence afin de dénoncer aux constructeurs les désordres apparus dans le cadre de l'année de parfait achèvement.
Ils ajoutent que le premier juge a réduit le litige comme s'il n'opposait que les syndicats des copropriétaires à la société Serenae Développement alors qu'ils bénéficient des actions découlant des garanties décennale et biennale tant à l'encontre de la société Serenae Développement que de l'ensemble des constructeurs.
Sur le chef de mission concernant notamment la RT 2012, ils soutiennent qu'à défaut de communication des certifications, il est crucial que l'expert puisse déterminer si le vendeur a respecté ses obligations contractuelles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Serenae Développement demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1642-1, 1646-1, 1648, 1792 et suivants du code civil de :
« ' déclarer le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] ' Bâtiment A-B et le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] ' [Adresse 43] mal fondées en leur appel, les dire mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter purement et simplement,
' confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
' condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] ' Bâtiment A-B et le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] ' Bâtiment C-D-E, ou tous autres succombant, in solidum, à verser à la société Serenae Développement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] ' [Adresse 39] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 38] Immobilier Murmures ' Bâtiment C-D-E ou tous autres succombant, in solidum, aux dépens de l'instance. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas d'intérêt à ordonner une mesure d'expertise s'agissant des vices apparents affectant les bâtiments C-D-E, car l'action en garantie des vices apparents du syndicat des copropriétaires Bâtiments C-D-E est prescrite compte tenu du fait que :
' la réception a eu lieu le 19 avril 2024, comme cela résulte des procès-verbaux de réception ;
' la prise de possession des parties communes par les acquéreurs constitués en syndicats de copropriétaires est intervenue le 14 mai 2024 ;
' le délai de prescription de l'action en réparation des vices apparents devait donc être interrompu au plus tard le 14 juin 2025 ;
' le syndicat des copropriétaires Bâtiments C-D-E n'est intervenu à la procédure que le 6 octobre 2025 sans pouvoir bénéficier de l'effet interruptif de prescription attaché à l'assignation du syndicat des copropriétaires [Adresse 45] ;
' dans ce contexte, le syndicat des copropriétaires [Adresse 46] est exclusivement recevable à former une action sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur en état futur d'achèvement, dans les conditions de l'article 1646-1.
Elle soutient que les appelants confondent la livraison et la prise de possession, la garantie des vices apparents ne renvoyant qu'à la prise de possession.
Elle considère que cette dernière est acquise dès lors que la prise de possession des parties communes a eu lieu concomitamment à la livraison des parties privatives qui a été achevée au printemps 2024 ; et qu'il ne peut être contesté que le syndic administre les parties communes depuis le mois de mai 2024.
Elle indique que les appelants ne sont fondés à se prévaloir d'aucun fondement alternatif à la garantie des vices apparents en application des articles L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation qui ne font aucun renvoi à la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil.
Sur les autres chefs de mission, elle soutient que le respect de la réglementation RT 2012 n'est pas exclu de la mission de l'expert, mais ne fait simplement pas l'objet d'un chef de mission spécifique qui aurait été inutile en soi, d'autant plus que la conformité de l'opération à la RT 2012 a fait l'objet d'une attestation par un organisme certificateur indépendant qui a été remise au syndic.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Infralec Informatique Télécommunication Bureautique demande à la cour, au visa des articles 145, 696, 700 du code de procédure civile, de :
« à titre principal,
' déclarer l'appel des syndicats des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier Murmures ' Bâtiment A-B et C-D-E mal fondé,
' confirmer l'ordonnance du 24 novembre 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
' débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
' prendre acte que la société Infralec Informatique Télécommunication Bureautique fait les protestations et réserves quant à la désignation d'un expert judiciaire,
en tout état de cause :
' condamner le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier Murmures ' Bâtiment A-B et le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier Murmures ' Bâtiment C-D-E ou tout succombant à payer à la société Infralec la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'étendue de la mesure d'expertise accordée est suffisante en ce qu'elle permettra d'effectuer les constats des désordres allégués, la recherche de leur cause et de proposer des moyens d'y remédier avec des chiffrages.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [W] demande à la cour, au visa des articles 145, 696, 700 du code de procédure civile, de :
« ' déclarer l'appel des Ensemble Immobilier Murmures ' Bâtiment A-B et C-D-E mal fondé,
' confirmer l'ordonnance du 24 novembre 2025 en toutes ses dispositions,
' débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes d'extension de mission, notamment :
' toute demande visant à imposer un volet d'expertise ciblé 'RT 2012' ou assimilé à un audit de conformité générale,
' toute demande visant à réintroduire/étendre la mission sur les 'vices apparents lors de la réception' pour les bâtiments C-D-E,
' et plus généralement toute demande ayant pour effet de transformer la mesure en expertise exhaustive et qualifiante,
à titre subsidiaire,
' dire que la mission de l'expert judiciaire désigné par l'ordonnance, distingue, pour chaque désordre allégué, ce qui relève :
(i) du lot 15/16,
(ii) des interfaces avec d'autres corps d'état,
(iii) de l'exploitation/maintenance et des réglages, afin d'éviter toute imputation par simple proximité technique,
à titre infiniment subsidiaire,
' prendre acte que la société [W] fait les protestations et réserves quant à la désignation d'un expert judiciaire,
en tout état de cause,
' condamner les appelants ou tout succombant à verser à la société [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner les appelants ou tout succombant aux dépens d'appel. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'en excluant les investigations relatives aux vices apparents lors de la réception, le premier juge n'a pas tranché le fond, mais s'est contenté de mettre en 'uvre son pouvoir d'appréciation sur un aspect manifestement voué à l'échec.
Elle ajoute que la mission permet déjà d'apprécier l'existence d'éventuelles non-conformités au regard des documents contractuels et des règles de l'art, sans qu'il soit utile de cibler spécifiquement la norme RT 2012.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ateliers 115 Architectes demande à la cour de :
« ' le dire recevable, mais mal fondé,
' confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a restreint le périmètre de la mission de l'expert judiciaire,
à tout le moins,
' juger que la société Ateliers 115 Architectes s'en rapporte à la sagesse de la cour d'appel s'agissant des chefs d'infirmation présentées par les appelants,
' rejeter toute demande de condamnation qui pourrait être formée à l'encontre de la concluante, ' juger que les dépens d'appel seront laissés à la charge des deux syndicats de copropriétaires appelants. »
Au soutien de ses prétentions, elle s'en rapporte à la sagesse de la cour d'appel pour l'appréciation des chefs d'infirmation présentés par les syndicats des copropriétaires, mais entend rappeler que l'expert judiciaire ne peut se voir confier d'audit du bâtiment.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Botanica Jardins Services demande à la cour de :
« ' confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
' condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Murmures ' Bâtiment A-B et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 47] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' les condamner enfin aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que c'est à bon droit que le juge des référés, constatant que le syndicat des copropriétaires des immeubles C, D et E était intervenu volontairement à la procédure par des conclusions du 6 octobre 2025, a considéré que son action était prescrite à cette date, dès lors que la visite de livraison avait eu lieu le 6 mai 2024 soit plus d'un an avant.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mic Insurance Company, ès qualités d'assureur de la société Kylmeo demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de :
« ' accueillir l'intervention volontaire de la société Mic Insurance Company,
' donner acte à la société Mic Insurance Company de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire,
' réserver les dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la nature du litige commande qu'elle puisse assister et assurer la défense de ses intérêts à l'occasion des opérations d'expertise.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Treuil Menuiserie Bâtiment TMB demande à la cour de : « donner acte à la société Treuil Menuiserie Bâtiment de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel. »
Au soutien de ses prétentions, elle s'en rapporte sur les mérites de l'appel interjeté.
La société Rochefolle Constructions, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à l'étude, le 26 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société M2L Metallerie, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à personne habilitée, le 23 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Klymeo, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 24 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Menuiserie Charpentes Girardet, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à l'étude, le 26 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Rodin Bat, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 26 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société de [Localité 15], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à l'étude, le 23 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société K entreprise, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à l'étude, le 26 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Iliade Ingénierie, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 23 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Roc Façade IDF, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à personne habilitée, le 26 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Inge-Corp, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à l'étude, le 29 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Opex 3D, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à l'étude, le 23 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Orona Ile-de-France, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à personne habilitée, le 24 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société [P] [V], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à l'étude, le 24 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Generali Iard, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 24 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Ces entreprise de Peinture Jean Letuve, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 29 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société [E], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à l'étude, le 26 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société [L], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 23 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de modification de la mission d'expertise
Aux termes de l'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe non manifestement voué à l'échec sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Sur les désordres affectant les bâtiments C, D et E
Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, le premier juge a retenu le chef de mission suivant : « pour les bâtiments C, D et E, relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans les conclusions récapitulatives n° 2 des demandeurs et affectant les biens litigieux, à l'exception des vices de construction ou des défauts de conformité apparents lors de la réception de l'immeuble, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ».
En l'espèce, la société Serenae Développement verse au débat les procès-verbaux de réception des différents lots de l'ouvrage pour lesquels le syndicat des copropriétaires des bâtiments A et B et le syndicat des copropriétaires des bâtiments C, D et E relèvent à juste titre que :
' le procès-verbal de réception du lot gros 'uvre n'est pas signé par la société Rochefolle Construction, pourtant représentée par M. [R] lors de la réception ;
' le procès-verbal de réception du lot électricité est signé par la société Infralec avec la mention « signé 03/10/2024 » ;
' les procès-verbaux de réception des lots CVCD et plomberie VMC sont signés par la société Klymeo à la date de la réception du 19 avril 2024, mais sont accompagnés d'un pouvoir de signature daté du 22 juillet 2024 ;
' le procès-verbal de réception du lot VRD est signé par la société [P] avec la mention « avec réserves mentionnées dans le courrier AR 2C13380131363 du 29/05/24 ».
Outre l'absence de preuve de réception du lot gros-'uvre, ces mentions laissent subsister un doute quant à la date à laquelle l'immeuble a été réceptionné au contradictoire du maître de l'ouvrage, du maître d''uvre et des entrepreneurs.
Dans ces conditions, il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé, ni que la réception est intervenue le 19 avril 2024, tel que l'a retenu le premier juge, ni même qu'elle est intervenue à ce jour.
Aussi, indépendamment de la question de la livraison également sujette à discussion, il ne saurait être retenu que l'action du syndicat des copropriétaires des bâtiments C, D et E fondée sur la garantie des vices apparents serait manifestement vouée à l'échec pour avoir été intentée postérieurement au délai de prescription.
Par conséquent, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a restreint le chef de mission relatif aux désordres des bâtiments C, D et E.
Sur la vérification de la conformité de l'opération à la norme RT 2012
En l'espèce, les syndicats des copropriétaires n'allèguent d'aucune circonstance permettant de suspecter une quelconque non-conformité des constructions à ladite norme et se limitent à faire état d'un rapport d'expertise amiable, vraisemblablement non contradictoire, établi le 11 avril 2025, qui relève uniquement : « Non-conformité aux normes : En attente des rapports et certifications RT 2012-10% ».
Pourtant, la société Serenae Développement produit au débat un rapport de certification à la norme RT 2012-10% de l'ouvrage, daté du 2 janvier 2023, dont les appelants n'exposent pas en quoi la teneur serait insuffisante à établir le respect de la norme concernée, sans qu'il soit mentionné au surplus si ce document a été soumis à l'expert amiable.
Dans ces conditions, il sera retenu que les appelants ne justifient pas d'un procès en germe, et donc d'un motif légitime, sur cette question.
Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle n'a pas retenu ce chef de mission.
En outre, il y a lieu de constater que ce point pourra le cas échéant être relevé par l'expert dès lors qu'il a pour mission générale de 'décrire les désordres, malfaçons et non-conformités' affectant l'immeuble'.
Sur les autres chefs de mission
Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En application de cet article, il est constant que le juge des référés est libre de choisir la mission qu'il entend confier à l'expert et qu'il n'est pas tenu par les propositions des parties, mais uniquement par la nécessité d'instruire utilement les faits dont dépend la solution du litige.
Quelle que soit la mission ordonnée, le juge du fond n'est aucunement lié par les observations de l'expert en application de l'article 246 du code de procédure civile, et il lui revient seulement de rendre une décision fondée en droit, en faisant application notamment du principe d'indemnisation intégrale du préjudice.
En l'espèce, les autres chefs de mission retenus par le premier juge apparaissent pertinents et adaptés à la résolution du litige. Ils seront donc confirmés, nonobstant les demandes alternatives des parties, étant précisé que la mission sollicitée par les appelants conduirait l'expert à porter des appréciations juridiques, lesquelles échappent par nature à son office, tel qu'il a été rappelé précédemment.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige, mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.
Aussi, c'est de façon infondée que le premier juge a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ce chef sera infirmé et les syndicats de copropriétaires seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes d'indemnisation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a :
' prévu le chef de mission suivant : « pour les bâtiments C, D et E, relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans les conclusions récapitulatives n° 2 des demandeurs et affectant les biens litigieux, à l'exception des vices de construction ou des défauts de conformité apparents lors de la réception de l'immeuble, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile » ;
' laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ajoute à la mission de l'expert, en remplacement du chef infirmé, le chef de mission suivant : « pour les bâtiments C, D et E, relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l'assignation et affectant les biens litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile » ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires ensemble immobilier [Adresse 35] et le syndicat des copropriétaires ensemble immobilier [Adresse 48] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchée