CA Paris, Pôle 4 ch. 8, 16 septembre 2026, n° 24/16449
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
MIC Insurance Company (SA), France Patrimoine EMC (SARL)
Défendeur :
Macif Ile De France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Champeau-Renault
Conseillers :
Mme Faivre, M. Senel
Avocats :
Me Kong Thong, Me Perreau, Me Ayala, SCP Bouaziz Serra Ayala Bonlieu Hayoun
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 octobre 2018, un incendie s'est déclaré au sein du pavillon appartenant à Mme [Z] [Q] divorcée [M], bénéficiaire d'un contrat d'assurances multirisques habitation souscrit auprès de la MACIF.
L'expertise réalisée par le cabinet EUREXO, désigné par la MACIF, a révélé que l'incendie a pris naissance dans les combles non aménagés du pavillon, où des travaux d'isolation avaient été réalisés au cours du mois de septembre 2018 par la SARL FRANCE PATRIMOINE EMC (FRANCE PATRIMOINE).
Une expertise amiable contradictoire, ayant donné lieu à des prélèvements confiés au laboratoire LAVOUE, puis une expertise judiciaire ont été réalisées.
M. [I] [G], désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Melun, rendue le 9 août 2019, a déposé son rapport d'expertise le 28 janvier 2020. L'hypothèse d'une mise à feu de l'isolant par l'un des spots halogènes encastrés a été évoquée.
Par exploit du 1er avril 2022, la MACIF et Mme [M] ont fait assigner la société FRANCE PATRIMOINE EMC et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY (MIC INSURANCE), devant le tribunal judiciaire de Melun.
Par jugement du 27 août 2024, le tribunal a :
- DECLARE [S] société FRANCE PATRIMOINE entièrement responsable du sinistre survenu le 4 octobre 2018 sur le pavillon appartenant à Mme [Z] [Q] divorcée [M] ;
- CONDAMNE in solidum la société FRANCE PATRIMOINE et la société MIC INSURANCE à verser à la MACIF la somme de 277 745,88 euros au titre de son action subrogatoire ;
- CONDAMNE in solidum la société FRANCE PATRIMOINE et la société MIC INSURANCE à verser à Mme [Z] [Q] divorcée [M] [S] somme de 28 128 euros au titre de son préjudice mobilier ;
- CONDAMNE in solidum la société FRANCE PATRIMOINE et la société MIC INSURANCE à verser à Mme [Z] [Q] divorcée [M] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- CONDAMNE in solidum la société FRANCE PATRIMOINE et la société MIC INSURANCE à verser à la MACIF et Mme [Z] [Q] divorcée [M] la sornme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE la société FRANCE PATRIMOINE et la société MIC INSURANCE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum la société FRANCE PATRIMOINE et la société MIC INSURANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
- DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- RAPPELE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration électronique du 23 septembre 2024, enregistrée au greffe le 3 octobre 2024, FRANCE PATRIMOINE EMC et MIC INSURANCE COMPANY ont interjeté appel, intimant Mme [Q] et la MACIF, en précisant que l'appel tend à l'annulation, l'infirmation ou à la réformation du jugement en ses dispositions leur faisant grief, ci-après expressément critiquées, à savoir en l'intégralité de ses chefs à l'exception de l'exécution provisoire. Plus généralement, l'appel porte sur toutes les dispositions non visées au dispositif et faisant grief aux appelantes selon les moyens développés dans les conclusions.
Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, FRANCE PATRIMOINE EMC et MIC INSURANCE COMPANY demandent à la cour, au visa notamment des articles 1792 et suivants du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir constaté que le lien de causalité entre l'incendie et les travaux réalisés chez Mme [Q] par la société FRANCE PATRIMOINE n'est pas démontré, de :
- REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
. déclaré la société FRANCE PATRIMOINE entièrement responsable du sinistre survenu le 4 octobre 2018 sur le pavillon appartenant à Mme [Q],
. condamné in solidum la société FRANCE PARTIMOINE et MIC INSURANCE à verser a la MACIF la somme de 277 745,88 euros au titre de son action subrogatoire,
. condamné in solidum les sociétés FRANCE PARTIMOINE et MIC INSURANCE à verser à Mme [Q] la somme de 28 128 euros au titre de son préjudice mobilier,
. condamné in solidum les sociétés FRANCE PARTIMOINE et MIC INSURANCE à verser à Mme [Q] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
. condamné in solidum les sociétés FRANCE PARTIMOINE et MIC INSURANCE à verser à la MACIF et Mme [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
. débouté les sociétés FRANCE PARTIMOINE et MIC INSURANCE de leur demande au titre de l'article 700 du CPC,
. condamné in solidum les sociétés FRANCE PARTIMOINE et MIC INSURANCE aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
. débouté les sociétés FRANCE PARTIMOINE et MIC INSURANCE de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
- DEBOUTER la MACIF et Mme [Q] de l'ensemble de leurs demandes,
- CONDAMNER la MACIF et Mme [Q] à verser à la société FRANCE PATRIMOINE et la compagnie MIC INSURANCE une somme de 5.000 euros, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions d'intimées notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la MACIF et Mme [Q] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, et du rapport d'expertise judiciaire de M. [G], de :
- les déclarer recevables mais mal fondées en leur appel ;
- Confirmer le jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions ;
Et partant, y ajoutant :
- Débouter les sociétés FRANCE PATRIMOINE EMC et MIC INSURANCE COMPANY de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, telles que dirigées à leur encontre ;
- Condamner in solidum les sociétés FRANCE PATRIMOINE EMC et MIC INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 6.000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Maître Brice AYALA, en application des dispositions de l'article 699 du même code.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales de la MACIF
Sur les responsabilités
Le tribunal a retenu la responsabilité de la société FRANCE PATRIMOINE au visa de l'article 1792 alinéa 1er du code civil. Il s'est prononcé ainsi au regard des conclusions des rapports d'expertises qui établissent non seulement l'origine géographique du sinistre, mais également la très grande proximité temporelle entre l'intervention de l'entrepreneur précisément sur la zone d'origine du sinistre, l'absence de cloche de protection sur les spots au contact de l'isolant, ou à tout le moins l'inadéquation entre celle évoquée par l'entrepreneur et l'isolant utilisé au mépris des règles de l'art, et l'absence d'autre cause possible du sinistre.
Le tribunal a déduit de ces éléments l'imputabilité du sinistre à l'intervention de la société FRANCE PATRIMOINE et partant la responsabilité de la société FRANCE PATRIMOINE et de son assureur, qui ne dénie pas sa garantie, sur le fondement de la garantie décennale.
FRANCE PATRIMOINE EMC et MIC INSURANCE demandent la réformation du jugement
en faisant valoir en substance que :
- les rapports d'expertise invoqués par Mme [Q] et son assureur (rapport du laboratoire LAVOUE, rapport d'expertise judiciaire et rapport EUREXO) ne permettent pas de démontrer le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société FRANCE PATRIMOINE et l'incendie ;
- l'absence de conformité des travaux de la société FRANCE PATRIMOINE comme étant causale du sinistre n'est pas démontrée ;
- la concomitance entre les travaux et l'incendie n'est pas démontrée.
La MACIF et Mme [Q] sollicitent la confirmation du jugement.
Sur ce,
La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité du locateur d'ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s'en exonérer en établissant la preuve d'une cause étrangère.
Les désordres qui affectent les éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existants, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination.
En l'espèce, Mme [Q] et la MACIF ont introduit leur action en justice, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, fondement non contesté en son principe en défense par la société FRANCE PATRIMOINE EMC et son assureur MIC.
Comme l'a exactement relevé le premier juge, l'isolation thermique réalisée constitue un élément d'équipement installé sur l'existant, indissociable de l'ouvrage, qui bénéficie comme tel de la garantie décennale des constructeurs.
Devant la cour, la société FRANCE PATRIMOINE EMC et son assureur contestent à nouveau l'imputabilité du sinistre à l'intervention de la société FRANCE PATRIMOINE, soutenant qu'elle n'est pas certaine.
Les différentes expertises ' amiables et judiciaire ' réalisées s'accordent sur le fait que l'incendie a pris naissance dans les combles non aménagés du pavillon, où se trouvaient, sous l'isolant apposé par la société FRANCE PATRIMOINE, quatre spots encastrés.
Il est par ailleurs constant que l'incendie est survenu moins d'une semaine après l'achèvement des travaux d'isolation, le 27 septembre 2018.
S'agissant de la cause du sinistre, le rapport d'expertise établi par le laboratoire LAVOUE (pièce n° 3 des appelants), à la suite d'opérations d'expertise réalisées en présence de représentants de la MACIF (assureur du propriétaire) et de la société FRANCE PATRIMOINE (ayant réalisé l'isolation des combles), mais aussi de la société RMT INSULATION (fournisseur de l'isolant) et de la société ADER (intervenue pour le remplacement du caisson de VMC) écarte expressément, en page 18, les différentes hypothèses d'un incendie d'origine humaine, d'un incendie dû à un impact de foudre, à la cheminée ou l'installation de fumisterie, ainsi que l'hypothèse d'un départ de feu intrinsèque à l'installation électrique fixe ou à un récepteur.
L'expert estime, en page 19, que « seule la thèse d'un feu couvant dû à l'échauffement thermique généré par un appareil piégé sous la fibre soufflée par la société France-Patrimoine est possible, en l'occurrence les spots halogènes » dès lors que :
- si les spots n'étaient en principe pas en fonctionnement au moment des faits, selon Mme [Q], « ce point n'exclut absolument pas la thèse d'un départ de feu à l'arrière d'un spot constituant une zone chaude confinée sous la fibre soufflée qui dégénéra en feu couvant,
- les spots furent allumés dans la matinée quand Mme [M] - [Q] fit sa toilette,
- aucun système de protection ne fut retrouvé dans les décombres au niveau des 4 spots. Ces équipements étaient de toute évidence entièrement recouverts de fibre soufflée et la société France-Patrimoine ne prit aucune protection pour protéger ces organes électriques à haut risque (mise en place d'une cloche à l'aplomb des spots par exemple),
- subsidiairement, l'incendie survint 6 jours après la fin des travaux d'isolation ».
Le même rapport d'expertise conclut, en page 19, de façon affirmative et non de façon hypothétique comme indiqué dans leurs écritures par les appelants : « concernant la cause, cet incendie est de toute évidence dû à l'échauffement thermique généré par un appareil piégé sous la fibre soufflée par la société France-Patrimoine, en l'occurrence au niveau de l'un des spots halogènes ['] Le rapport de cause à effet entre la mauvaise mise en oeuvre de l'isolant par la société France- Patrimoine et la survenance de l'incendie ne fait ici aucun doute ».
Comme l'a exactement relevé le tribunal, s'il est vrai, comme le soulignent les appelants, que l'expert évoque le fait que les isolations par flocage sont à l'origine de nombreux incendies causés par une application inadéquate en contact avec des sources d'énergie potentielles (conduit de fumisterie, boîtier électrique, spot très basse tension, VMC), ce n'est aucunement sur le fondement de cette seule indication que l'expert est arrivé aux conclusions susvisées, mais après analyse des éléments de l'espèce précédemment rappelés.
En outre, les experts s'accordent sur la nécessité d'utiliser des cloches de protection sur de tels spots, compte tenu de la chaleur intense dégagée par ces équipements, afin d'assurer un isolement suffisant entre le point chaud et l'isolant projeté (point explicité notamment par l'expert judiciaire en pages 11 et 12 de son rapport).
Or, le rapport d'expertise EUREXO n°3 a également relevé qu'« aucune des 4 cloches [« de protection censées avoir été mises en oeuvre sur les spots équipant la chambre et la salle de bains » (p. 5)] n'a été identifiée dans l'ensemble des vestiges ratissés » (pièce n° 5 des intimées, page 6).
L'expert ajoute : « Compte tenu de l'état de préservation des spots retrouvés en particulier en salle de bains, l'absence de vestige des cloches nous conduit à considérer que cet équipement était nécessairement absent lors de la mise en oeuvre de la laine de textile par FRANCE PATRIMOINE EMC.
Dès lors et pour notre confrère des laboratoires LAVOUE, et compte tenu de l'absence de toute autre cause identifiée, cette absence explique très vraisemblablement le sinistre, la chaleur dégagée par les spots ayant provoqué un échauffement de la laine, laquelle, bien que classée M1, aura fait mèche jusqu'à un élément combustible, tel qu'un élément de la charpente » (p. 6).
L'expert précise (p.7), pour écarter le moyen opposé lors des opérations d'expertise par le cabinet TGS (pour la société France PATRIMOINE) quant au fait que l'absence de vestige ne signifie pas l'absence de cloche, que le fait que les 3 spots de la salle de bain ont été retrouvés « aurait dû conduire à retrouver également au moins une des cloches censées avoir été mises en oeuvre ».
L'expert EUREXO conclut son rapport notamment en ces termes (p.9) : « Aucun vestige des cloches sur spots retrouvé permettant de conclure en leur absence, ce qui constitue une faute aux règles de l'art et une possibilité certaine d'un départ [de] feu ».
A ce sujet, les intimées ne sont pas plus utilement contredites devant la cour qu'elles ne l'ont été devant le tribunal, lorsqu'elles font valoir que la facture émise par la société FRANCE PATRIMOINE ne vise pas la pose d'un tel système de protection, et que l'expert judiciaire a vainement invité cette dernière à en rapporter la preuve, au besoin en produisant les bons de commande des cloches de protection qui auraient été mises en oeuvre dans le chantier de Mme [Q].
Une telle installation n'est d'ailleurs pas alléguée de façon affirmative par la société FRANCE PATRIMOINE, celle-ci se contentant dans ses écritures d'indiquer sur ce point que ce n'est pas parce qu'aucune protection n'a été retrouvée dans les débris qu'elle n'a pas été mise en oeuvre et que les protections ont pu être totalement détruites sous l'effet de la chaleur, s'agissant de protection en plastique, pour en conclure que « le doute est en tous les cas permis ».
En tout état de cause, approuvant en cela le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve s'agissant d'une obligation incombant à la société chargée d'effectuer des travaux de rénovation dans les règles de l'art, la cour observe que la société FRANCE PATRIMOINE ne produit aucun élément pour établir qu'elle avait bien installé un tel système de protection, dans le respect des règles de l'art, ou qu'un tel système préexistait à son intervention, alors même que son importance, au regard du risque incendie, a été mise en évidence lors des opérations d'expertise.
Comme le font encore valoir les intimées, l'expert judiciaire a également souligné dans son rapport cette absence de système de protection des spots et le fait qu'elle constitue « un manquement aux règles fixées par les documents techniques de référence pour ce type de travaux ». L'expert indique à ce titre que « malgré des recherches attentives, il n'a pas été retrouvé de telles cloches dans la salle de bains (3 spots) ou de la chambre (1 spot) qui étaient équipées de ce type d'éclairage. Si les protections de spot de type SPOTISOL avaient été implantées sur l'ensemble des points lumineux, il aurait été possible de retrouver au moins l'un d'entre eux. Il faut noter par ailleurs que le matériel proposé SPOTISOL n'était pas compatible avec un isolant constitué de fibres de coton. En effet, ce type de protection ne peut être associé qu'à des matières isolantes, dont la dimension de l'élément le plus petit est supérieure à 10 mm conformément à la fiche technique d'utilisation [transmise par la société FRANCE PATRIMOINE en cours d'expertise]», ajoutant à ce titre que « la nature fibreuse de l'isolant coton ne parait pas compatible avec cette prescription » et qu' « il est donc vraisemblable que si ces des dispositifs ont été installés, des fibres ont pu facilement se répandre dans les espaces libres » (p. 36) ; et de conclure : « Il est à craindre que ces protections n'aient pas été installées avant la projection de l'isolant coton et que la chaleur diffusée par un spot ait provoqué la pyrolyse puis l'inflammation des fibres de coton, et enfin la propagation du feu dans l'ensemble du comble au droit de l'un de ces spots. Cette hypothèse est hautement probable » (p. 12).
Si l'expert judiciaire indique, en réponse à un dire, comme souligné par les appelants, que la cause de l'échauffement à l'origine du feu n'est pas certaine (p. 8), il souligne dans le même paragraphe que « les spots constituent les seules sources potentielles d'échauffement ». L'expert conclut ainsi que « l'hypothèse unique et la plus probable du départ de feu » est « une mise de feu du coton par un spot ou un transformateur de l'éclairage à halogène de la salle de bains » (p. 9). L'expert judiciaire n'identifie en effet pas davantage que les experts amiables d'autres causes possibles ou probables du sinistre, excluant une cause naturelle, l'intervention malveillante d'un tiers ou un dysfonctionnement technique d'un équipement électrique (p. 11).
Dès lors, comme l'a exactement jugé le tribunal, la précaution de langage utilisée par l'expert, qui parle d'« hypothèse », ne saurait occulter le fait qu'il évoque une « hypothèse unique », sans autre cause pouvant être sérieusement envisagée, contrairement aux suppositions formulées dans les écritures des appelants sans qu'aucun élément ne soit produit pour accréditer la thèse d'une cause extérieure, alors que la charge de la preuve sur ce point leur incombe.
Le fait que le point de départ de l'incendie dans les combles n'ait pas pu être déterminé précisément du fait de l'ampleur des dégâts, comme relevé par l'expert judiciaire, n'est pas davantage susceptible d'écarter toute imputabilité à l'intervention de l'entrepreneur, contrairement à ce qu'allèguent les appelants, au regard des développements et conclusions des rapports d'expertise susvisés.
S'agissant du moyen soulevé par les appelants quant au fait que les spots n'étaient en principe pas en fonctionnement au moment des faits, du fait de l'absence de la propriétaire des lieux, le rapport d'expertise du laboratoire LAVOUE indique, en page 19, que « ce point n'exclut absolument pas la thèse d'un départ de feu à l'arrière d'un spot constituant une zone chaude confinée sous la fibre soufflée qui dégénéra en feu couvrant », soulignant par ailleurs que les spots avaient été allumés dans la matinée par Mme [M] et ce alors, au surplus, que, comme indiqué dans le rapport EUREXO susvisé (page 8), il ne peut être exclu que la propriétaire ait oublié d'éteindre une lumière avant de quitter son pavillon.
Cet élément n'apparaît ainsi pas suffisant pour écarter l'imputabilité du sinistre à l'intervention de l'entreprise, de même que l'absence de concomitance entre ces deux événements, dès lors que le sinistre n'est intervenu qu'à peine une semaine après l'achèvement des travaux.
Il résulte de ces éléments que l'incendie qui a détruit le pavillon appartenant à Mme [Q] trouve son origine dans les travaux d'isolation des combles que la société FRANCE PATRIMOINE EMC a réalisés.
En l'absence de cause étrangère établie, la responsabilité décennale de l'assurée de la société MIC se trouve engagée et cette dernière doit être condamnée, en conséquence, à garantie.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu l'imputabilité du sinistre à l'intervention de la société FRANCE PATRIMOINE et par-là, la responsabilité entière de la société FRANCE PATRIMOINE dans la survenance du sinistre survenu le 4 octobre 2018 sur le pavillon appartenant à Mme [Q], et de son assureur, qui ne dénie pas sa garantie, sur le fondement de la garantie décennale.
2. Sur les préjudices
a. Sur l'action subrogatoire de la MACIF
Au visa de l'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances et au regard des justificatifs produits par la MACIF, le tribunal a condamné la société FRANCE PATRIMOINE in solidum avec son assureur, la société MIC INSURANCE, à verser à la MACIF la somme de 277 745, 88 euros au titre de son action subrogatoire.
FRANCE PATRIMOINE EMC et MIC INSURANCE sollicitent la réformation du jugement sur ce point, sans développer de moyens particuliers, faisant valoir que la MACIF et Mme [Q] doivent être déboutées de toutes leurs demandes faute d'imputabilité certaine de l'incendie aux travaux d'isolation en combles confiés à la société FRANCE PATRIMOINE.
La MACIF et Mme [Q] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a, au regard des justificatifs produits (quittance du 6 septembre 2021 relative à l'indemnisation définitive du préjudice matériel, fiche comptable et procès-verbal d'évaluation des dommages signé par l'expert de la société MIC INSURANCE le 21 mars 2019), condamné la société FRANCE PATRIMOINE in solidum avec son assureur, la société MIC INSURANCE, à verser à la MACIF la somme de 277 745,88 euros au titre de son action subrogatoire.
Le jugement est confirmé sur ce point.
b. Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [Q]
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;
FRANCE PATRIMOINE EMC et MIC INSURANCE sollicitent la réformation du jugement sur ce point, sans développer ici encore de moyens particuliers, faisant valoir que la MACIF et Mme [Q] doivent être déboutées de toutes leurs demandes faute d'imputabilité certaine de l'incendie aux travaux d'isolation en combles confiés à la société FRANCE PATRIMOINE.
La MACIF et Mme [Q] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
Sur le préjudice mobilier
C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a condamné la société FRANCE PATRIMOINE in solidum avec son assureur, la societé MIC INSURANCE, à verser à Mme [Q] la somme de 28 128 euros au titre de son préjudice mobilier, celle-ci étant fondée à invoquer son droit à réparation intégrale sans considération du coefficient de vétusté ou des plafonds de garantie appliqués par son assureur et versant aux débats les justificatifs de la perte mobilière subie, le cumul de la somme sollicitée avec celle déjà versée par la MACIF n'excédant en outre pas la somme mentionnée dans le procès-verbal d'évaluation des dommages contre-signé par l'expert représentant la société MIC INSURANCE.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a condamné la société FRANCE PATRIMOINE in solidum avec son assureur, la société MIC INSURANCE, à verser à Mme [Q] la somme de 10 000 euros sollicitée au titre du préjudice moral subi résultant de l'incendie de sa maison, dont elle justifie en versant aux débats des photographies et cinq attestations pour corroborer ses déclarations quant à l'état de bon entretien de son pavillon avant sinistre, outre les justificatifs du bail conclu le 25 octobre 2018 et la réception du chantier de reconstruction de son pavillon le 2 novembre 2020, ainsi que les photographies jointes aux différents rapports d'expertise.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
- CONDAMNE in solidum la société FRANCE PATRIMOINE et la société MIC INSURANCE à verser à la MACIF et Mme [Z] [Q] divorcée [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE la société FRANCE PATRIMOINE et la société MIC INSURANCE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum la société FRANCE PATRIMOINE et la société MIC INSURANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
En conséquence de la solution du litige, ces chefs du jugement sont confirmés.
Parties perdantes, la société FRANCE PATRIMOINE et la société MIC INSURANCE seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, dont distraction, et à payer à la MACI et Mme [Z] [Q] divorcée [M], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel à la somme globale de 5 000 euros.
La société FRANCE PATRIMOINE et la société MIC INSURANCE seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société FRANCE PATRIMOINE EMC et la société MIC INSURANCE COMPANY aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société FRANCE PATRIMOINE EMC et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la MACIF et à Mme [Z] [Q] divorcée [M] la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société FRANCE PATRIMOINE EMC et la société MIC INSURANCE COMPANY de leur demande formée de ce chef.