CA Lyon, 8e ch., 16 septembre 2026, n° 23/03856
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 23/03856 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O64I
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
au fond du 06 avril 2023
RG : 19/12465
[J]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. A2 RENOVATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Septembre 2026
APPELANT :
M. [K] [J]
né le 01 Octobre 1952 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
INTIMÉES :
La société MAAF ASSURANCES, SA au capital de 160.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société A2 RENOVATION
Représentée par Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1274
S.A.R.L. A2 RENOVATION, société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 502 463 003, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d'appel le 21 juillet 2023 en l'étude du commissaire de justice
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Mai 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2026
Date de mise à disposition : 16 Septembre 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [J] est propriétaire d'une maison située à [Localité 7].
En 2009, il a fait procéder à des travaux de réfection de l'étanchéité et du revêtement en carrelage de son balcon (à la fois saillant et couvrant car situé en partie au-dessus de la cuisine) qu'il a confié à la société A2 Rénovation. Les travaux ont donné lieu à l'émission d'une facture d'un montant de 3.878,33 € TTC du 18 décembre 2009.
Constatant en 2017, soit moins de deux ans après le ravalement de la façade et de la sous-face du balcon, la présence de traces d'infiltration au niveau de celle-ci mais également de craquements des carreaux posés sur son balcon, M. [J] a déclaré le sinistre auprès de la Macif, sa compagnie d'assurance laquelle a pris attache avec la société A2 Rénovation et la compagnie Maaf Assurances, assureur responsabilité décennale de cette dernière.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée et menée conjointement par le cabinet Agex, mandaté par la Macif et le cabinet Acea - Arnalet Cerutti, mandaté par la Maaf. Le cabinet Agex a rendu son rapport le 26 décembre 2018 et conclu à l'engagement de la responsabilité décennale de la société A2 Rénovation.
La société Maaf Assurances ayant opposé un refus de pris en charge du coût des travaux de reprise par courrier du 20 décembre 2018, M. [J] a sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 6 août 2019, l'organisation d'une mesure d'expertise, au contradictoire de la société A2 Rénovation, avec mission d'usage confiée à M. [R], lequel a déposé son rapport le 15 janvier 2020.
L'expert retient que :
- des infiltrations ont bien été constatées, qui rendent notamment la partie cuisine impropre à sa destination,
- il faut solutionner le problème dès que possible car les dégâts vont s'accentuer,
- l'intégralité du revêtement du balcon, ensemble unique est à refaire,
- la couche d'étanchéité posée par la société A2 Rénovation est défectueuse, le matériau présentant un défaut et une véritable étanchéité étant préférable,
- l'imputabilité des désordres revient à cette société,
- le coût des travaux de reprise est de 17.121 €.
Par actes des 29 novembre et 3 décembre 2019, M. [J] a fait assigner la société A2 Rénovation et la société Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire de Lyon en paiement des travaux de reprise.
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire a :
Déclaré le rapport de l'expert judiciaire opposable à la société Maaf Assurances ;
Débouté M. [J] de sa demande indemnitaire fondée sur la garantie décennale ;
Condamné M. [J] aux dépens ;
Condamné M. [J] à payer à la société Maaf Assurances la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 10 mai 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions régularisées au RPVA le 25 janvier 2024, M. [J] demande à la cour :
- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
Débouté M. [J] de sa demande indemnitaire fondée sur la garantie décennale,
Condamné M. [J] aux dépens,
condamné M. [J] à payer à société Maaf Assurances la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté le surplus des demandes ;
Ainsi,
Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [J] de sa demande indemnitaire fondée sur la garantie décennale ;
Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M. [J] dépens ;
Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M. [J] à payer à la société Maaf Assurances la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes de M. [J],
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le rapport de l'expert judiciaire opposable à la société Maaf Assurances ;
Juger recevable et bien fondée l'action introduite par M. [J] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
Juger la société A2 Rénovation entièrement responsable des désordres de nature décennale affectant l'étanchéité du balcon de M. [J] ;
Juger mobilisable la garantie de la société Maaf Assurances ;
Condamner in solidum la société A2 Rénovation et la société Maaf Assurances à payer à M. [J] la somme de 17 121 € HT soit 18 833,10 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du balcon ;
Condamner in solidum la société A2 Rénovation et la société Maaf Assurances à payer à M. [J] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société A2 Rénovation et la société Maaf Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Selarl Jurisques représentée par Maître [C] [D].
A titre subsidiaire,
Et si par extraordinaire, la cour ne retenait pas comme fondement la garantie décennale de la société A2 Rénovation,Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le rapport de l'expert judiciaire opposable à la société Maaf Assurances ;
Juger la société A2 Rénovation entièrement responsable des dommages résultant de sa faute contractuelle affectant l'étanchéité du balcon de M. [J] ;
Condamner la société A2 Rénovation à payer à M. [J] la somme de 17 121 € HT soit 18 833,10 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du balcon ;
Condamner la société A2 Rénovation à payer à M. [J] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société A2 Rénovation aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Selarl Jurisques représentée par Maître [C] [D].
Par conclusions régularisées au RPVA le 27 octobre 2023, la société MAAF Assurances demande à la cour :
A titre principal,
- Infirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a déclaré opposable à la société Maaf Assurances le rapport d'expertise judiciaire du 15 janvier 2020 de M. [R] ;
- Confirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Maaf Assurances et l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
En conséquence,
Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Maaf Assurances prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société A2 Rénovation ;
Dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable que la société Maaf Assurances supporte seule la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la garantie décennale et l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
En conséquence,
Condamner M. [J] à payer à la société Maaf Assurances la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marion Moinecourt, avocat, sur son affirmation de droit
La société A2 Rénovation n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à la compagnie Maaf Assurances
La société Maaf Assurances fait valoir qu'elle n'a jamais été appelée aux opérations d'expertise judiciaire ordonnées à la demande de M. [J] en sorte que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation cette expertise judiciaire ne lui est pas opposable.
Elle soutient que si la jurisprudence admet qu'un rapport d'expertise non contradictoire puisse être pris en considération par le juge lorsqu'il a été ultérieurement soumis à la discussion contradictoire des parties, cette possibilité demeure subordonnée à l'existence d'éléments de preuve extérieurs venant corroborer les constatations de l'expert, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'expertise amiable contradictoire réalisée en 2018 n'ayant pas conclu à l'existence avérée d'infiltrations à l'intérieur de l'habitation de M. [J], mais uniquement à l'existence éventuelle d'infiltrations très limitées, non visibles dans la pièce habitable située sous le balcon et au demeurant contestées par son expert.
Elle précise également que l'expert mandaté avait indiqué qu'une impropriété à destination ne pourrait être retenue qu'en présence d'infiltrations constatées dans les locaux habitables, ce qui n'était pas le cas lors de cette expertise.
Elle estime que les hypothèses formulées par l'expert amiable de M. [J], qui ne reposaient sur aucun constat matériel et étaient contestées par l'expert de l'assureur, ne sauraient suffire à corroborer les conclusions de l'expertise judiciaire.
M. [J] soutient qu'un rapport d'expertise est opposable à un assureur dès lors que celui-ci est en mesure d'en discuter contradictoirement les conclusions dans le cadre de l'instance au fond, ce qui est le cas du rapport d'expertise judiciaire qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la contradiction des parties, de sorte que la Maaf a pu en contester librement les conclusions.
Il ajoute que ce rapport n'est pas isolé mais se trouve corroboré par une expertise amiable contradictoire menée en présence notamment d'un expert mandaté par la Maaf.
Il relève à cet égard que l'expert missionné par son propre assureur avait conclu à l'existence de désordres de nature décennale, tandis que le représentant de la Maaf avait exprimé une position contraire.
Enfin, il observe que la Maaf a été assignée au fond avant la clôture des opérations d'expertise judiciaire et qu'elle avait donc connaissance de celles-ci ainsi que la possibilité d'y intervenir.
Sur ce,
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à la société Maaf Assurances, les conclusions de l'expert ayant été versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties, étant ajouté qu'il ne s'agit pas du seul élément invoqué par M. [J], qui verse également aux débats le rapport d'expertise amiable contradictoire émanant de la Macif venant corroborer l'existence d'infiltrations.
Sur la garantie décennale
Selon l'article 1792, du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Sur la réception
La cour rappelle que selon la jurisprudence constante en application de l'article 1792-6 du code civil, la réception peut être tacite lorsqu'il résulte de circonstances non équivoques que le maître de l'ouvrage a accepté l'ouvrage ce qui résulte de la prise de possession de l'ouvrage et du paiement intégral du prix.
M. [J] soutient que la prise de possession de la terrasse, attachée à son domicile, est nécessairement intervenue à l'issue des travaux réalisés en décembre 2009 et facturés le 18 décembre 2009 pour un montant total de 3.878,33 € et qu'associée au paiement intégral du prix, par le versement d'un premier acompte puis du solde de 3.194,27 € par chèque, débité le 22 février 2010, sa volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage est caractérisée, en sorte que la réception tacite est intervenue au plus tard le 22 février 2010.
La société Maaf Assurances ne conclut pas à ce titre.
La cour retient qu'il ne saurait être contesté ni la prise de possession du balcon et de son étanchéité, qui fait partie intégrante de la maison et qui est en partie situé au dessus de la cuisine, ni du paiement intégral du prix par le maître d'ouvrage, en sorte qu'il y a lieu de constater que la réception est tacitement intervenue le 22 février 2010, date à laquelle le solde du marché a été réglé.
Sur la gravité des désordres affectant l'étanchéité du balcon
M. [J] soutient que malgré la réfection de l'étanchéité de son balcon par la société A2 Rénovation, des infiltrations sont apparues et se sont progressivement aggravées.
Il se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire, lequel a constaté que la membrane d'étanchéité mise en 'uvre présentait un défaut intrinsèque, les différentes couches se décollant les unes des autres, défaillance dont il estime qu'elle empêche l'étanchéité de remplir sa fonction, provoquant des infiltrations à travers la dalle béton et expliquant également le décollement partiel du carrelage, étant précisé que selon l'expert, le phénomène est évolutif et destiné à s'aggraver sous l'effet des cycles de gel et de dégel.
Il rappelle la configuration particulière du balcon litigieux, lequel ne constitue pas un simple balcon saillant mais couvre en partie la cuisine située au rez-de-chaussée de l'habitation, en sorte que les infiltrations ne compromettent pas seulement l'usage du balcon mais affectent directement une pièce habitable, l'expert ayant expressément indiqué que, si les infiltrations ne rendaient pas le balcon impropre à sa destination, elles avaient vocation à rendre progressivement impropre à sa destination la cuisine située en dessous.
La société Maaf Assurances soutient que les désordres constatés n'affectent ni la solidité de l'ouvrage ni sa destination, aucune infiltration n'ayant été constatée au sein du domicile de M. [J] et l'aggravation des désordres dans le délai décennal n'étant pas rapportée.
Elle fait valoir que les seuls désordres matériellement constatés sont des infiltrations localisées en sous-face du balcon, qu'il a qualifiées de peu importantes lesquelles ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination, alors que d'une part, l'expert a expressément exclu l'impropriété à destination du balcon, d'autre part, il n'a jamais constaté l'existence d'infiltrations à l'intérieur maison et notamment dans la cuisine, en raison de la présence d'un faux plafond, se bornant à supposer que de telles infiltrations existent ou pourraient apparaître à l'avenir, sans constatations objectives.
Elle conteste l'affirmation selon laquelle 'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'infiltration', alors même qu'aucun désordre n'a été observé dans les parties habitables alors même que les opérations d'expertise se sont déroulées en toute fin de délai décennal, le rapport ayant même été déposé après son expiration, rappelant que le caractère évolutif d'un désordre ne suffit pas à engager la responsabilité décennale lorsqu'il n'est pas démontré que les conditions se sont réalisées dans le délai de dix ans suivant la réception et que la certitude d'une aggravation future des désordres n'est été établie avant l'expiration du délai décennal.
Sur ce,
L'expert judiciaire retient expressément que les infiltrations constatées en sous-face du balcon rendent la partie cuisine impropre à sa destination, quand bien même il n'a pas matériellement constaté d'infiltrations dans cette pièce en raison de l'existence d'un faux-plafond, précisant qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y en aient pas, dans la mesure où ces désordres résultent d'un défaut intrinsèque de la membrane d'imperméabilisation mise en 'uvre sur un balcon en partie couvrant une pièce habitable, alors qu'une réelle étanchéité aurait dû l'être.
Si l'expert précise qu'au moment des opérations les infiltrations ne sont pas importantes en sorte que l'impropriété à destination du balcon lui-même n'est pas impactée et que le phénomène va s'amplifier et rendre petit à petit la cuisine impropre à sa destination, il n'en demeure pas moins qu'il préconise de reprendre les travaux dès que possible 'car on ne peut pas accepter de l'humidité sous le faux plafond de la cuisine'.
La cour estime en conséquence que l'impropriété à destination de la cuisine au moment des opérations d'expertise est par définition acquise aux débats dès lors que l'étanchéité du plafond de cette pièce n'est pas assurée, quand bien même les infiltrations ne sont pas visibles du fait du faux plafond et ne sont pas encore très importantes.
Le désordre est de nature décennale et imputable à la société A2 Renovation qui a posé une couche d'étanchéité défectueuse, en sorte que sa responsabilité décennale est engagée et que le jugement est infirmé.
Sur les demandes indemnitaires et la garantie de la société Maaf Assurances
L'appelant se fonde sur les conclusions de l'expert judiciaire, lequel a préconisé la dépose complète du revêtement du balcon et la mise en 'uvre d'un véritable système d'étanchéité avant la repose du carrelage et chiffre le coût des travaux nécessaires à la suppression des désordres à la somme de 17.121 € HT, soit 18.833,10 € TTC. Il soutient que ces travaux constituent la seule solution permettant de supprimer définitivement la cause des infiltrations et de restituer à l'immeuble sa destination normale.
Il sollicite, au visa de l'article L 124-3-1 du code des assurances, la condamnation solidaire de la Maaf et de son assurée au paiement de cette somme, en sa qualité d'assureur décennal du constructeur.
Ce chiffrage n'est pas remis en cause par l'intimée qui conteste uniquement sa garantie, au regard du caractère non décennal du désordre imputé à son assurée.
Au vu de ce qui précède, la cour condamne solidairement la société A2 Rénovation et la société Maaf Assurances à payer à M. [J] la somme de 18.833,10 € TTC, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du balcon, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, la société Maaf Assurances et son assurée, la société A2 Rénovation supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à M. [J] la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel et de débouter la société Maaf Assurances de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré le rapport d'expertise judiciaire opposable à la société Maaf Assurances ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la réception tacite de l'ouvrage à la date du 22 février 2010 ;
Condamne solidairement la société A2 Rénovation et son assureur la société Maaf Assurances à payer à M. [K] [J] la somme de 18.833,10 € TTC, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du balcon, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamne in solidum la société A2 Rénovation et son assureur la société Maaf Assurances aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum la société A2 Rénovation et son assureur la société Maaf Assurances à payer à M. [K] [J] la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel ;
Déboute la société Maaf Assurances de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
au fond du 06 avril 2023
RG : 19/12465
[J]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. A2 RENOVATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Septembre 2026
APPELANT :
M. [K] [J]
né le 01 Octobre 1952 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
INTIMÉES :
La société MAAF ASSURANCES, SA au capital de 160.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société A2 RENOVATION
Représentée par Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1274
S.A.R.L. A2 RENOVATION, société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 502 463 003, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d'appel le 21 juillet 2023 en l'étude du commissaire de justice
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Mai 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2026
Date de mise à disposition : 16 Septembre 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [J] est propriétaire d'une maison située à [Localité 7].
En 2009, il a fait procéder à des travaux de réfection de l'étanchéité et du revêtement en carrelage de son balcon (à la fois saillant et couvrant car situé en partie au-dessus de la cuisine) qu'il a confié à la société A2 Rénovation. Les travaux ont donné lieu à l'émission d'une facture d'un montant de 3.878,33 € TTC du 18 décembre 2009.
Constatant en 2017, soit moins de deux ans après le ravalement de la façade et de la sous-face du balcon, la présence de traces d'infiltration au niveau de celle-ci mais également de craquements des carreaux posés sur son balcon, M. [J] a déclaré le sinistre auprès de la Macif, sa compagnie d'assurance laquelle a pris attache avec la société A2 Rénovation et la compagnie Maaf Assurances, assureur responsabilité décennale de cette dernière.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée et menée conjointement par le cabinet Agex, mandaté par la Macif et le cabinet Acea - Arnalet Cerutti, mandaté par la Maaf. Le cabinet Agex a rendu son rapport le 26 décembre 2018 et conclu à l'engagement de la responsabilité décennale de la société A2 Rénovation.
La société Maaf Assurances ayant opposé un refus de pris en charge du coût des travaux de reprise par courrier du 20 décembre 2018, M. [J] a sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 6 août 2019, l'organisation d'une mesure d'expertise, au contradictoire de la société A2 Rénovation, avec mission d'usage confiée à M. [R], lequel a déposé son rapport le 15 janvier 2020.
L'expert retient que :
- des infiltrations ont bien été constatées, qui rendent notamment la partie cuisine impropre à sa destination,
- il faut solutionner le problème dès que possible car les dégâts vont s'accentuer,
- l'intégralité du revêtement du balcon, ensemble unique est à refaire,
- la couche d'étanchéité posée par la société A2 Rénovation est défectueuse, le matériau présentant un défaut et une véritable étanchéité étant préférable,
- l'imputabilité des désordres revient à cette société,
- le coût des travaux de reprise est de 17.121 €.
Par actes des 29 novembre et 3 décembre 2019, M. [J] a fait assigner la société A2 Rénovation et la société Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire de Lyon en paiement des travaux de reprise.
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire a :
Déclaré le rapport de l'expert judiciaire opposable à la société Maaf Assurances ;
Débouté M. [J] de sa demande indemnitaire fondée sur la garantie décennale ;
Condamné M. [J] aux dépens ;
Condamné M. [J] à payer à la société Maaf Assurances la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 10 mai 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions régularisées au RPVA le 25 janvier 2024, M. [J] demande à la cour :
- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
Débouté M. [J] de sa demande indemnitaire fondée sur la garantie décennale,
Condamné M. [J] aux dépens,
condamné M. [J] à payer à société Maaf Assurances la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté le surplus des demandes ;
Ainsi,
Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [J] de sa demande indemnitaire fondée sur la garantie décennale ;
Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M. [J] dépens ;
Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M. [J] à payer à la société Maaf Assurances la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes de M. [J],
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le rapport de l'expert judiciaire opposable à la société Maaf Assurances ;
Juger recevable et bien fondée l'action introduite par M. [J] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
Juger la société A2 Rénovation entièrement responsable des désordres de nature décennale affectant l'étanchéité du balcon de M. [J] ;
Juger mobilisable la garantie de la société Maaf Assurances ;
Condamner in solidum la société A2 Rénovation et la société Maaf Assurances à payer à M. [J] la somme de 17 121 € HT soit 18 833,10 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du balcon ;
Condamner in solidum la société A2 Rénovation et la société Maaf Assurances à payer à M. [J] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société A2 Rénovation et la société Maaf Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Selarl Jurisques représentée par Maître [C] [D].
A titre subsidiaire,
Et si par extraordinaire, la cour ne retenait pas comme fondement la garantie décennale de la société A2 Rénovation,Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le rapport de l'expert judiciaire opposable à la société Maaf Assurances ;
Juger la société A2 Rénovation entièrement responsable des dommages résultant de sa faute contractuelle affectant l'étanchéité du balcon de M. [J] ;
Condamner la société A2 Rénovation à payer à M. [J] la somme de 17 121 € HT soit 18 833,10 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du balcon ;
Condamner la société A2 Rénovation à payer à M. [J] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société A2 Rénovation aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Selarl Jurisques représentée par Maître [C] [D].
Par conclusions régularisées au RPVA le 27 octobre 2023, la société MAAF Assurances demande à la cour :
A titre principal,
- Infirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a déclaré opposable à la société Maaf Assurances le rapport d'expertise judiciaire du 15 janvier 2020 de M. [R] ;
- Confirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Maaf Assurances et l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
En conséquence,
Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Maaf Assurances prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société A2 Rénovation ;
Dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable que la société Maaf Assurances supporte seule la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la garantie décennale et l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
En conséquence,
Condamner M. [J] à payer à la société Maaf Assurances la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marion Moinecourt, avocat, sur son affirmation de droit
La société A2 Rénovation n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à la compagnie Maaf Assurances
La société Maaf Assurances fait valoir qu'elle n'a jamais été appelée aux opérations d'expertise judiciaire ordonnées à la demande de M. [J] en sorte que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation cette expertise judiciaire ne lui est pas opposable.
Elle soutient que si la jurisprudence admet qu'un rapport d'expertise non contradictoire puisse être pris en considération par le juge lorsqu'il a été ultérieurement soumis à la discussion contradictoire des parties, cette possibilité demeure subordonnée à l'existence d'éléments de preuve extérieurs venant corroborer les constatations de l'expert, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'expertise amiable contradictoire réalisée en 2018 n'ayant pas conclu à l'existence avérée d'infiltrations à l'intérieur de l'habitation de M. [J], mais uniquement à l'existence éventuelle d'infiltrations très limitées, non visibles dans la pièce habitable située sous le balcon et au demeurant contestées par son expert.
Elle précise également que l'expert mandaté avait indiqué qu'une impropriété à destination ne pourrait être retenue qu'en présence d'infiltrations constatées dans les locaux habitables, ce qui n'était pas le cas lors de cette expertise.
Elle estime que les hypothèses formulées par l'expert amiable de M. [J], qui ne reposaient sur aucun constat matériel et étaient contestées par l'expert de l'assureur, ne sauraient suffire à corroborer les conclusions de l'expertise judiciaire.
M. [J] soutient qu'un rapport d'expertise est opposable à un assureur dès lors que celui-ci est en mesure d'en discuter contradictoirement les conclusions dans le cadre de l'instance au fond, ce qui est le cas du rapport d'expertise judiciaire qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la contradiction des parties, de sorte que la Maaf a pu en contester librement les conclusions.
Il ajoute que ce rapport n'est pas isolé mais se trouve corroboré par une expertise amiable contradictoire menée en présence notamment d'un expert mandaté par la Maaf.
Il relève à cet égard que l'expert missionné par son propre assureur avait conclu à l'existence de désordres de nature décennale, tandis que le représentant de la Maaf avait exprimé une position contraire.
Enfin, il observe que la Maaf a été assignée au fond avant la clôture des opérations d'expertise judiciaire et qu'elle avait donc connaissance de celles-ci ainsi que la possibilité d'y intervenir.
Sur ce,
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à la société Maaf Assurances, les conclusions de l'expert ayant été versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties, étant ajouté qu'il ne s'agit pas du seul élément invoqué par M. [J], qui verse également aux débats le rapport d'expertise amiable contradictoire émanant de la Macif venant corroborer l'existence d'infiltrations.
Sur la garantie décennale
Selon l'article 1792, du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Sur la réception
La cour rappelle que selon la jurisprudence constante en application de l'article 1792-6 du code civil, la réception peut être tacite lorsqu'il résulte de circonstances non équivoques que le maître de l'ouvrage a accepté l'ouvrage ce qui résulte de la prise de possession de l'ouvrage et du paiement intégral du prix.
M. [J] soutient que la prise de possession de la terrasse, attachée à son domicile, est nécessairement intervenue à l'issue des travaux réalisés en décembre 2009 et facturés le 18 décembre 2009 pour un montant total de 3.878,33 € et qu'associée au paiement intégral du prix, par le versement d'un premier acompte puis du solde de 3.194,27 € par chèque, débité le 22 février 2010, sa volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage est caractérisée, en sorte que la réception tacite est intervenue au plus tard le 22 février 2010.
La société Maaf Assurances ne conclut pas à ce titre.
La cour retient qu'il ne saurait être contesté ni la prise de possession du balcon et de son étanchéité, qui fait partie intégrante de la maison et qui est en partie situé au dessus de la cuisine, ni du paiement intégral du prix par le maître d'ouvrage, en sorte qu'il y a lieu de constater que la réception est tacitement intervenue le 22 février 2010, date à laquelle le solde du marché a été réglé.
Sur la gravité des désordres affectant l'étanchéité du balcon
M. [J] soutient que malgré la réfection de l'étanchéité de son balcon par la société A2 Rénovation, des infiltrations sont apparues et se sont progressivement aggravées.
Il se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire, lequel a constaté que la membrane d'étanchéité mise en 'uvre présentait un défaut intrinsèque, les différentes couches se décollant les unes des autres, défaillance dont il estime qu'elle empêche l'étanchéité de remplir sa fonction, provoquant des infiltrations à travers la dalle béton et expliquant également le décollement partiel du carrelage, étant précisé que selon l'expert, le phénomène est évolutif et destiné à s'aggraver sous l'effet des cycles de gel et de dégel.
Il rappelle la configuration particulière du balcon litigieux, lequel ne constitue pas un simple balcon saillant mais couvre en partie la cuisine située au rez-de-chaussée de l'habitation, en sorte que les infiltrations ne compromettent pas seulement l'usage du balcon mais affectent directement une pièce habitable, l'expert ayant expressément indiqué que, si les infiltrations ne rendaient pas le balcon impropre à sa destination, elles avaient vocation à rendre progressivement impropre à sa destination la cuisine située en dessous.
La société Maaf Assurances soutient que les désordres constatés n'affectent ni la solidité de l'ouvrage ni sa destination, aucune infiltration n'ayant été constatée au sein du domicile de M. [J] et l'aggravation des désordres dans le délai décennal n'étant pas rapportée.
Elle fait valoir que les seuls désordres matériellement constatés sont des infiltrations localisées en sous-face du balcon, qu'il a qualifiées de peu importantes lesquelles ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination, alors que d'une part, l'expert a expressément exclu l'impropriété à destination du balcon, d'autre part, il n'a jamais constaté l'existence d'infiltrations à l'intérieur maison et notamment dans la cuisine, en raison de la présence d'un faux plafond, se bornant à supposer que de telles infiltrations existent ou pourraient apparaître à l'avenir, sans constatations objectives.
Elle conteste l'affirmation selon laquelle 'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'infiltration', alors même qu'aucun désordre n'a été observé dans les parties habitables alors même que les opérations d'expertise se sont déroulées en toute fin de délai décennal, le rapport ayant même été déposé après son expiration, rappelant que le caractère évolutif d'un désordre ne suffit pas à engager la responsabilité décennale lorsqu'il n'est pas démontré que les conditions se sont réalisées dans le délai de dix ans suivant la réception et que la certitude d'une aggravation future des désordres n'est été établie avant l'expiration du délai décennal.
Sur ce,
L'expert judiciaire retient expressément que les infiltrations constatées en sous-face du balcon rendent la partie cuisine impropre à sa destination, quand bien même il n'a pas matériellement constaté d'infiltrations dans cette pièce en raison de l'existence d'un faux-plafond, précisant qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y en aient pas, dans la mesure où ces désordres résultent d'un défaut intrinsèque de la membrane d'imperméabilisation mise en 'uvre sur un balcon en partie couvrant une pièce habitable, alors qu'une réelle étanchéité aurait dû l'être.
Si l'expert précise qu'au moment des opérations les infiltrations ne sont pas importantes en sorte que l'impropriété à destination du balcon lui-même n'est pas impactée et que le phénomène va s'amplifier et rendre petit à petit la cuisine impropre à sa destination, il n'en demeure pas moins qu'il préconise de reprendre les travaux dès que possible 'car on ne peut pas accepter de l'humidité sous le faux plafond de la cuisine'.
La cour estime en conséquence que l'impropriété à destination de la cuisine au moment des opérations d'expertise est par définition acquise aux débats dès lors que l'étanchéité du plafond de cette pièce n'est pas assurée, quand bien même les infiltrations ne sont pas visibles du fait du faux plafond et ne sont pas encore très importantes.
Le désordre est de nature décennale et imputable à la société A2 Renovation qui a posé une couche d'étanchéité défectueuse, en sorte que sa responsabilité décennale est engagée et que le jugement est infirmé.
Sur les demandes indemnitaires et la garantie de la société Maaf Assurances
L'appelant se fonde sur les conclusions de l'expert judiciaire, lequel a préconisé la dépose complète du revêtement du balcon et la mise en 'uvre d'un véritable système d'étanchéité avant la repose du carrelage et chiffre le coût des travaux nécessaires à la suppression des désordres à la somme de 17.121 € HT, soit 18.833,10 € TTC. Il soutient que ces travaux constituent la seule solution permettant de supprimer définitivement la cause des infiltrations et de restituer à l'immeuble sa destination normale.
Il sollicite, au visa de l'article L 124-3-1 du code des assurances, la condamnation solidaire de la Maaf et de son assurée au paiement de cette somme, en sa qualité d'assureur décennal du constructeur.
Ce chiffrage n'est pas remis en cause par l'intimée qui conteste uniquement sa garantie, au regard du caractère non décennal du désordre imputé à son assurée.
Au vu de ce qui précède, la cour condamne solidairement la société A2 Rénovation et la société Maaf Assurances à payer à M. [J] la somme de 18.833,10 € TTC, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du balcon, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, la société Maaf Assurances et son assurée, la société A2 Rénovation supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à M. [J] la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel et de débouter la société Maaf Assurances de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré le rapport d'expertise judiciaire opposable à la société Maaf Assurances ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la réception tacite de l'ouvrage à la date du 22 février 2010 ;
Condamne solidairement la société A2 Rénovation et son assureur la société Maaf Assurances à payer à M. [K] [J] la somme de 18.833,10 € TTC, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du balcon, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamne in solidum la société A2 Rénovation et son assureur la société Maaf Assurances aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum la société A2 Rénovation et son assureur la société Maaf Assurances à payer à M. [K] [J] la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel ;
Déboute la société Maaf Assurances de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT