CA Colmar, ch. 2 a, 17 septembre 2026, n° 24/00759
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 417/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00759 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH2A
Décision déférée à la cour : 19 Décembre 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE à l'appel principal et INTIMES à l'appel incident :
Madame [C] [W]
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.
INTIMÉES à l'appel principal et APPELANTES à l'appel incident:
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour.
S.A.R.L. HOME LIFTING prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Isabelle KERLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [W] a confié à la société Home lifting des travaux de rénovation de son logement au prix de 16 990,93 euros, conformément à des devis du 24 octobre 2018.
Le 19 décembre 2019, Mme [C] [W] a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d'une action contre la société Home lifting et son assureur, la société Axa France Iard, en se plaignant de dysfonctionnements électriques. Le 18 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise ; l'expert a déposé son rapport le 22 juillet 2022.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse, après avoir rejeté une exception de nullité soulevée par la société Home lifting et qui n'avait pas été soumise au juge de la mise en état, a condamné in solidum cette société et la société Axa France Iard à payer à Mme [C] [W] la somme de 11 435,09 euros et celle de 2 000 euros au titre du trouble de jouissance, outre les dépens et une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que le rapport d'expertise mettait en évidence des défauts de l'installation électrique entraînant un risque d'accident par électrocution ainsi qu'un risque de court-circuit avec amorce de combustion et que ces désordres engageaient la responsabilité contractuelle de l'entreprise, que l'inexécution par celle-ci de ses obligations était définitive et qu'il importait donc peu qu'elle n'ait pas été mise en demeure d'y satisfaire, et que la société Axa France Iard était tenue de la garantir par application du contrat d'assurance ; il a évalué le préjudice subi par Mme [C] [W] en retenant un coût de 8 435,90 euros pour la réparation des désordres et une somme de 3 000 euros au titre de la maîtrise d''uvre, ainsi qu'un trouble de jouissance causé par les désordres.
Le 14 février 2024, Mme [C] [W] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 décembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
* Par conclusions déposées le 4 novembre 2024, Mme [C] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus en ce qu'il a limité à 11 435,09 euros et 2 000 euros les sommes allouées en réparation de ses préjudices et de condamner in solidum la société Home lifting et la société Axa France Iard à lui payer celle de 48 509,05 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 149,90 euros au titre de l'achat d'un déshumidificateur, celle de 13 866,34 euros au titre du trouble de jouissance et celle de 1 200 euros au titre du préjudice économique ; elle sollicite également une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [W] soutient qu'une réception des travaux est intervenue du fait du paiement intégral des factures et de la prise de possession des lieux et que, compte tenu des conséquences des désordres pour la sécurité des personnes, la responsabilité décennale de l'entreprise est engagée. L'expertise aurait validé un devis de réfection de 43 709,05 euros, en y ajoutant 4 800 euros au titre de la maîtrise d''uvre ; il conviendrait également de tenir compte de l'achat d'un déshumidificateur, de la nécessité de se reloger durant six semaines pour permettre l'exécution des travaux et d'une surconsommation électrique évaluée à 1 217 euros par l'expert ; en outre l'importance du préjudice moral aurait été sous estimée par le tribunal.
Par conclusions déposées le 1er août 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de rejeter l'appel principal et, interjetant appel incident, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de Mme [C] [W], de débouter celle-ci de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard soutient que Mme [C] [W] se plaint de dysfonctionnements de l'installation électrique dont la société Home lifting n'est pas responsable et que l'assureur ne doit donc pas sa garantie ; elle conteste par ailleurs les montants mis en compte par la demanderesse.
Par conclusions déposées le 14 février 2025, la société Home lifting demande à la cour de rejeter l'appel principal et, interjetant appel incident, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de Mme [C] [W], de déclarer irrecevables les demandes de celle-ci, ou de l'en débouter, de condamner en tout état de cause la société Axa France Iard à garantir et de condamner Mme [C] [W] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour contester la recevabilité de la demande de Mme [C] [W], la société Home lifting reproche à la demanderesse de ne pas justifier de démarches amiables entreprises avant l'introduction de l'instance et de ne pas l'avoir mise en demeure de remplir ses obligations. Quant au fond, la société Home lifting conteste sa responsabilité en soutenant que sa mission ne tendait pas à la rénovation ou à la remise aux normes de l'installation électrique de la maison ; subsidiairement, elle fait valoir que le montant des demandes est excessif, voire injustifié pour certains chefs. En tout état de cause, la société Axa France Iard ne contesterait pas devoir sa garantie à son assurée.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Le tribunal a considéré à bon droit que l'exception de nullité soulevée par la société Home lifting, qui aurait dû être soumise au juge de la mise en état avant toute défense au fond, n'était pas recevable devant lui.
Si la société Home lifting sollicite l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, elle ne développe cependant aucun moyen de fait ou de droit pour critiquer la décision du tribunal sur la recevabilité de son exception de procédure et ne réitère pas cette exception en appel. En revanche, elle soutient que la demande de Mme [C] [W] serait irrecevable.
Conformément à l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et elles sont, en conséquence, recevables en appel, même pour la première fois.
Cependant, d'une part, les dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile invoquées par la société Home lifting ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilité des demandes, et, d'autre part, la recevabilité d'une action en responsabilité contre un constructeur n'est pas subordonnée à une mise en demeure préalable.
En conséquence, la société Home lifting est mal fondée à contester la recevabilité des demandes de Mme [C] [W].
Sur la responsabilité
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, ni la société Home lifting ni la société Axa France Iard ne contestent que les travaux de rénovation réalisés par la première dans le bien immobilier de Mme [C] [W], qui comprenaient notamment la création d'une salle de bain, la réfection des sols et des travaux de plâtrerie, ainsi que la pose de prises et d'appareils électriques, correspondaient à la construction d'un ouvrage au sens des dispositions ci-dessus.
Il résulte des conclusions concordantes du rapport de la société Equad et du rapport de l'expert judiciaire que l'installation électrique de l'ouvrage, sur laquelle la société Home lifting est intervenue, présente de nombreux désordres ; notamment, dans la salle de bain, une double prise est collée à la douche à l'intérieur du volume 2 et une boîte de dérivation se trouve également dans ce volume, dans la cuisine un conducteur de protection est utilisé comme phase, il n'existe pas de ligne dédiée pour des appareils tels que le radiateur et le four, le tableau général basse tension n'est pas conforme aux normes, et le chauffe-eau est connecté avec le lave-linge sur le même circuit. Ces désordres affectent directement les travaux réalisés par la société Home lifting elle-même.
Ces désordres, qui créent un danger pour les personnes et un risque important d'incendie, rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, Mme [C] [W] est fondée à se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs à l'égard de la société Home lifting.
Sur l'indemnisation du préjudice
Mme [C] [W] est fondée à demander réparation du préjudice causé par les désordres affectant les travaux de la société Home lifting.
Au vu d'un devis détaillé établi par la société VT Concept, l'expert judiciaire a évalué à la somme totale de 10 484 euros hors taxes la réfection des désordres affectant l'installation électrique. Cette somme, proche des estimations résultant des devis établis par la société Solution durable à la demande de la société Equad et par la société Bauer & fils à la demande de la société Home lifting, n'est pas sérieusement contestable, et les postes retenus à ce titre par l'expert judiciaire ne sont d'ailleurs pas critiqués.
Mme [C] [W] est également fondée à solliciter le coût des travaux accessoires à la réparation des désordres affectant l'installation électrique. À ce titre, l'expert judiciaire a considéré comme nécessaires la réalisation préalable de plans, la dépose et la repose de mobilier, la dépose et de la repose des radiateurs, la mise en place de protections, divers travaux de plâtrerie et de réfection des faïences murales, ainsi que des travaux de peinture ; il a évalué le coût de ces travaux au vu du devis établi par la société VT Concept, en réduisant le montant des postes qui lui semblaient excessifs. Ces travaux accessoires, nonobstant leur étendue et leur coût, apparaissent justifiés au regard de l'importance des désordres électriques auxquels il convient de remédier et de leur localisation. En outre, ni la société Axa France ni la société Home lifting n'ont produit d'élément permettant de démontrer que la réfection de l'installation électrique pourrait être réalisée sans ces travaux complémentaires, où à un coût moins élevé.
En conséquence, Mme [C] [W] est fondée à réclamer, au titre du coût total des travaux de réfection la somme de 43 709,05 euros correspondant au coût toutes taxes comprises des travaux nécessaires évalués par l'expert.
Au regard de l'ampleur des travaux nécessaires, qui nécessitent l'intervention de plusieurs corps de métier, Mme [C] [W] est fondée à solliciter une somme au titre de l'intervention d'un maître d''uvre pour le suivi des travaux de réfection, incluant une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Le coût total de cette intervention s'élève, conformément à l'estimation de l'expert, à la somme de 4 800 euros toutes taxes comprises.
Mme [C] [W] devra se reloger durant l'exécution des travaux qui empêcheront l'utilisation normale de son logement. Toutefois, compte tenu de la durée prévisible des travaux d'électricité nécessaires pour remédier aux désordres et du coût normal du relogement à proximité de son domicile, il convient de lui allouer une somme de 3 000 euros de ce chef.
L'expert a expressément refusé de retenir une surconsommation d'électricité après avoir constaté que celle-ci ne pouvait « être analysée objectivement ». Mme [C] [W] ne produit pas d'élément permettant de démontrer que la surconsommation de 30% qu'elle allègue est une conséquence des désordres imputables à la société Home lifting. Elle a donc été déboutée à juste titre de sa demande à ce titre.
Enfin, rien ne permet de démontrer un lien de cause à effet entre les désordres constatés et le recours de Mme [C] [W] à un déshumidificateur. Elle a donc été déboutée à juste titre de ce chef de demande.
En conséquence, la société Home lifting sera condamnée à payer à Mme [C] [W] la somme totale de [43 709,05 + 4 800] 48 509,05 euros au titre de la réfection des désordres et celle de 3 000 euros au titre des frais de relogement durant les travaux.
Le trouble causé à Mme [C] [W] dans la jouissance de son logement, depuis la fin de l'année 2018 et jusqu'à ce jour, sera réparé par une somme de 5 000 euros.
Sur la garantie de l'assureur
La société Axa France Iard ne conteste pas devoir sa garantie, y compris pour les frais de relogement durant les travaux de réfection et le préjudice de jouissance.
En conséquence, elle sera condamnée in solidum avec la société Home lifting au paiement des sommes allouées à Mme [C] [W].
Il convient également d'ajouter au jugement une condamnation de la société Axa France Iard à garantir la société Home lifting, le tribunal ayant omis de statuer sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Home lifting et la société Axa France Iard, qui succombent, ont été à juste titre condamnées aux dépens de première instance. Elles seront également condamnées aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner in solidum la société Home lifting et la société Axa France Iard à payer à Mme [C] [W] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elles seront elles-mêmes déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a :
condamné in solidum la société Home lifting et la société Axa France Iard à payer à Mme [C] [W] la somme de 11 435,09 euros,
condamné in solidum la société Home lifting et la société Axa France Iard à payer à Mme [C] [W] la somme celle de 2 000 euros au titre du trouble de jouissance,
rejeté la demande de Mme [C] [W] au titre du coût du relogement ;
INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société Home lifting et la société Axa France Iard à payer à Mme [C] [W] :
la somme de 48 509,05 euros au titre du coût des travaux de réfection,
la somme de 3 000 euros au titre des frais de relogement durant les travaux,
la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir la société Home lifting des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Home lifting et la société Axa France Iard aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [C] [W] une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre.
La greffière Le président
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00759 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH2A
Décision déférée à la cour : 19 Décembre 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE à l'appel principal et INTIMES à l'appel incident :
Madame [C] [W]
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.
INTIMÉES à l'appel principal et APPELANTES à l'appel incident:
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour.
S.A.R.L. HOME LIFTING prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Isabelle KERLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [W] a confié à la société Home lifting des travaux de rénovation de son logement au prix de 16 990,93 euros, conformément à des devis du 24 octobre 2018.
Le 19 décembre 2019, Mme [C] [W] a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d'une action contre la société Home lifting et son assureur, la société Axa France Iard, en se plaignant de dysfonctionnements électriques. Le 18 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise ; l'expert a déposé son rapport le 22 juillet 2022.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse, après avoir rejeté une exception de nullité soulevée par la société Home lifting et qui n'avait pas été soumise au juge de la mise en état, a condamné in solidum cette société et la société Axa France Iard à payer à Mme [C] [W] la somme de 11 435,09 euros et celle de 2 000 euros au titre du trouble de jouissance, outre les dépens et une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que le rapport d'expertise mettait en évidence des défauts de l'installation électrique entraînant un risque d'accident par électrocution ainsi qu'un risque de court-circuit avec amorce de combustion et que ces désordres engageaient la responsabilité contractuelle de l'entreprise, que l'inexécution par celle-ci de ses obligations était définitive et qu'il importait donc peu qu'elle n'ait pas été mise en demeure d'y satisfaire, et que la société Axa France Iard était tenue de la garantir par application du contrat d'assurance ; il a évalué le préjudice subi par Mme [C] [W] en retenant un coût de 8 435,90 euros pour la réparation des désordres et une somme de 3 000 euros au titre de la maîtrise d''uvre, ainsi qu'un trouble de jouissance causé par les désordres.
Le 14 février 2024, Mme [C] [W] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 décembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
* Par conclusions déposées le 4 novembre 2024, Mme [C] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus en ce qu'il a limité à 11 435,09 euros et 2 000 euros les sommes allouées en réparation de ses préjudices et de condamner in solidum la société Home lifting et la société Axa France Iard à lui payer celle de 48 509,05 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 149,90 euros au titre de l'achat d'un déshumidificateur, celle de 13 866,34 euros au titre du trouble de jouissance et celle de 1 200 euros au titre du préjudice économique ; elle sollicite également une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [W] soutient qu'une réception des travaux est intervenue du fait du paiement intégral des factures et de la prise de possession des lieux et que, compte tenu des conséquences des désordres pour la sécurité des personnes, la responsabilité décennale de l'entreprise est engagée. L'expertise aurait validé un devis de réfection de 43 709,05 euros, en y ajoutant 4 800 euros au titre de la maîtrise d''uvre ; il conviendrait également de tenir compte de l'achat d'un déshumidificateur, de la nécessité de se reloger durant six semaines pour permettre l'exécution des travaux et d'une surconsommation électrique évaluée à 1 217 euros par l'expert ; en outre l'importance du préjudice moral aurait été sous estimée par le tribunal.
Par conclusions déposées le 1er août 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de rejeter l'appel principal et, interjetant appel incident, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de Mme [C] [W], de débouter celle-ci de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard soutient que Mme [C] [W] se plaint de dysfonctionnements de l'installation électrique dont la société Home lifting n'est pas responsable et que l'assureur ne doit donc pas sa garantie ; elle conteste par ailleurs les montants mis en compte par la demanderesse.
Par conclusions déposées le 14 février 2025, la société Home lifting demande à la cour de rejeter l'appel principal et, interjetant appel incident, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de Mme [C] [W], de déclarer irrecevables les demandes de celle-ci, ou de l'en débouter, de condamner en tout état de cause la société Axa France Iard à garantir et de condamner Mme [C] [W] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour contester la recevabilité de la demande de Mme [C] [W], la société Home lifting reproche à la demanderesse de ne pas justifier de démarches amiables entreprises avant l'introduction de l'instance et de ne pas l'avoir mise en demeure de remplir ses obligations. Quant au fond, la société Home lifting conteste sa responsabilité en soutenant que sa mission ne tendait pas à la rénovation ou à la remise aux normes de l'installation électrique de la maison ; subsidiairement, elle fait valoir que le montant des demandes est excessif, voire injustifié pour certains chefs. En tout état de cause, la société Axa France Iard ne contesterait pas devoir sa garantie à son assurée.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Le tribunal a considéré à bon droit que l'exception de nullité soulevée par la société Home lifting, qui aurait dû être soumise au juge de la mise en état avant toute défense au fond, n'était pas recevable devant lui.
Si la société Home lifting sollicite l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, elle ne développe cependant aucun moyen de fait ou de droit pour critiquer la décision du tribunal sur la recevabilité de son exception de procédure et ne réitère pas cette exception en appel. En revanche, elle soutient que la demande de Mme [C] [W] serait irrecevable.
Conformément à l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et elles sont, en conséquence, recevables en appel, même pour la première fois.
Cependant, d'une part, les dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile invoquées par la société Home lifting ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilité des demandes, et, d'autre part, la recevabilité d'une action en responsabilité contre un constructeur n'est pas subordonnée à une mise en demeure préalable.
En conséquence, la société Home lifting est mal fondée à contester la recevabilité des demandes de Mme [C] [W].
Sur la responsabilité
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, ni la société Home lifting ni la société Axa France Iard ne contestent que les travaux de rénovation réalisés par la première dans le bien immobilier de Mme [C] [W], qui comprenaient notamment la création d'une salle de bain, la réfection des sols et des travaux de plâtrerie, ainsi que la pose de prises et d'appareils électriques, correspondaient à la construction d'un ouvrage au sens des dispositions ci-dessus.
Il résulte des conclusions concordantes du rapport de la société Equad et du rapport de l'expert judiciaire que l'installation électrique de l'ouvrage, sur laquelle la société Home lifting est intervenue, présente de nombreux désordres ; notamment, dans la salle de bain, une double prise est collée à la douche à l'intérieur du volume 2 et une boîte de dérivation se trouve également dans ce volume, dans la cuisine un conducteur de protection est utilisé comme phase, il n'existe pas de ligne dédiée pour des appareils tels que le radiateur et le four, le tableau général basse tension n'est pas conforme aux normes, et le chauffe-eau est connecté avec le lave-linge sur le même circuit. Ces désordres affectent directement les travaux réalisés par la société Home lifting elle-même.
Ces désordres, qui créent un danger pour les personnes et un risque important d'incendie, rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, Mme [C] [W] est fondée à se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs à l'égard de la société Home lifting.
Sur l'indemnisation du préjudice
Mme [C] [W] est fondée à demander réparation du préjudice causé par les désordres affectant les travaux de la société Home lifting.
Au vu d'un devis détaillé établi par la société VT Concept, l'expert judiciaire a évalué à la somme totale de 10 484 euros hors taxes la réfection des désordres affectant l'installation électrique. Cette somme, proche des estimations résultant des devis établis par la société Solution durable à la demande de la société Equad et par la société Bauer & fils à la demande de la société Home lifting, n'est pas sérieusement contestable, et les postes retenus à ce titre par l'expert judiciaire ne sont d'ailleurs pas critiqués.
Mme [C] [W] est également fondée à solliciter le coût des travaux accessoires à la réparation des désordres affectant l'installation électrique. À ce titre, l'expert judiciaire a considéré comme nécessaires la réalisation préalable de plans, la dépose et la repose de mobilier, la dépose et de la repose des radiateurs, la mise en place de protections, divers travaux de plâtrerie et de réfection des faïences murales, ainsi que des travaux de peinture ; il a évalué le coût de ces travaux au vu du devis établi par la société VT Concept, en réduisant le montant des postes qui lui semblaient excessifs. Ces travaux accessoires, nonobstant leur étendue et leur coût, apparaissent justifiés au regard de l'importance des désordres électriques auxquels il convient de remédier et de leur localisation. En outre, ni la société Axa France ni la société Home lifting n'ont produit d'élément permettant de démontrer que la réfection de l'installation électrique pourrait être réalisée sans ces travaux complémentaires, où à un coût moins élevé.
En conséquence, Mme [C] [W] est fondée à réclamer, au titre du coût total des travaux de réfection la somme de 43 709,05 euros correspondant au coût toutes taxes comprises des travaux nécessaires évalués par l'expert.
Au regard de l'ampleur des travaux nécessaires, qui nécessitent l'intervention de plusieurs corps de métier, Mme [C] [W] est fondée à solliciter une somme au titre de l'intervention d'un maître d''uvre pour le suivi des travaux de réfection, incluant une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Le coût total de cette intervention s'élève, conformément à l'estimation de l'expert, à la somme de 4 800 euros toutes taxes comprises.
Mme [C] [W] devra se reloger durant l'exécution des travaux qui empêcheront l'utilisation normale de son logement. Toutefois, compte tenu de la durée prévisible des travaux d'électricité nécessaires pour remédier aux désordres et du coût normal du relogement à proximité de son domicile, il convient de lui allouer une somme de 3 000 euros de ce chef.
L'expert a expressément refusé de retenir une surconsommation d'électricité après avoir constaté que celle-ci ne pouvait « être analysée objectivement ». Mme [C] [W] ne produit pas d'élément permettant de démontrer que la surconsommation de 30% qu'elle allègue est une conséquence des désordres imputables à la société Home lifting. Elle a donc été déboutée à juste titre de sa demande à ce titre.
Enfin, rien ne permet de démontrer un lien de cause à effet entre les désordres constatés et le recours de Mme [C] [W] à un déshumidificateur. Elle a donc été déboutée à juste titre de ce chef de demande.
En conséquence, la société Home lifting sera condamnée à payer à Mme [C] [W] la somme totale de [43 709,05 + 4 800] 48 509,05 euros au titre de la réfection des désordres et celle de 3 000 euros au titre des frais de relogement durant les travaux.
Le trouble causé à Mme [C] [W] dans la jouissance de son logement, depuis la fin de l'année 2018 et jusqu'à ce jour, sera réparé par une somme de 5 000 euros.
Sur la garantie de l'assureur
La société Axa France Iard ne conteste pas devoir sa garantie, y compris pour les frais de relogement durant les travaux de réfection et le préjudice de jouissance.
En conséquence, elle sera condamnée in solidum avec la société Home lifting au paiement des sommes allouées à Mme [C] [W].
Il convient également d'ajouter au jugement une condamnation de la société Axa France Iard à garantir la société Home lifting, le tribunal ayant omis de statuer sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Home lifting et la société Axa France Iard, qui succombent, ont été à juste titre condamnées aux dépens de première instance. Elles seront également condamnées aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner in solidum la société Home lifting et la société Axa France Iard à payer à Mme [C] [W] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elles seront elles-mêmes déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a :
condamné in solidum la société Home lifting et la société Axa France Iard à payer à Mme [C] [W] la somme de 11 435,09 euros,
condamné in solidum la société Home lifting et la société Axa France Iard à payer à Mme [C] [W] la somme celle de 2 000 euros au titre du trouble de jouissance,
rejeté la demande de Mme [C] [W] au titre du coût du relogement ;
INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société Home lifting et la société Axa France Iard à payer à Mme [C] [W] :
la somme de 48 509,05 euros au titre du coût des travaux de réfection,
la somme de 3 000 euros au titre des frais de relogement durant les travaux,
la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir la société Home lifting des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Home lifting et la société Axa France Iard aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [C] [W] une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre.
La greffière Le président