CA Rouen, 1re ch. civ., 16 septembre 2026, n° 25/02498
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 25/02498 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAIL
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00867
Tribunal judiciaire du Havre du 17 avril 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté [U] assisté de Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
INTIMEES :
SARL [R] [Q]
RCS du Havre 488 052 093
représentée par M. [Z] [R] ès qualités de mandataire ad hoc
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée [U] assistée de Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du Havre
SAS [H] [U] [K]
RCS d'[Localité 3] 404 750 366
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen [U] assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée [U] débattue à l'audience du 20 mai 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme WITTRANT, présidente de chambre
Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente [U] par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS [U] DE LA PROC''DURE
Suivant bon de commande du 20 décembre 2007, accepté le 9 avril 2008, M. [Y] [D] a confié à la Sarl [R] [Q] des travaux de fourniture [U] de pose d'une [Q] en ardoises d'Espagne 32/22 classe A 1er tri lors de la construction de sa maison, située au [Adresse 4], pour la somme de 35 532,93 euros TTC. La Sarl [R] [Q] s'est fournie en ardoises auprès de la Sas Pb&M Normandie, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Sas [H] [U] [K].
La facture afférente du 16 septembre 2008 a été intégralement réglée.
Postérieurement, la Sarl [R] [Q] a procédé au remplacement de plusieurs ardoises affectées de points de rouille.
A la suite du constat par M. [D] entre fin 2016 [U] début 2017 de taches de rouille avec des coulures sur les ardoises, un protocole d'accord proposé par le fournisseur de la Sas [H] [U] [K] a été refusé par la Sarl [R] [Q].
Par ordonnance du 25 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a fait droit à la demande d'expertise de M. [D] au contradictoire des sociétés [R] [Q] [U] [H] [U] [K].
M. [G] [I], expert, a établi son rapport d'expertise le 25 mars 2019.
Par actes d'huissier de justice du 22 mai 2020, M. [D] a fait assigner les sociétés [H] [U] [K] [U] [R] [Q] devant le tribunal judiciaire du Havre en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1134 ancien, 1147 ancien, 1604, [U] 1641 du code civil.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2025, le tribunal a :
- condamné in solidum la société [R] [Q] [U] la société [H] [U] [K] à régler la somme de 1 000 euros à M. [Y] [D], avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'octobre 2023, [U] le dernier celui de la date de la présente décision,
- condamné in solidum la société [R] [Q] [U] la société [H] [U] [K] à régler la somme de 4 000 euros à M. [Y] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société [R] [Q] [U] la société [H] [U] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
- condamné la société [H] [U] [K] à garantir la société [R] [Q] de l'intégralité des condamnations prononcées, incluant les dommages [U] intérêts, les frais irrépétibles [U] les dépens,
- condamné la société [H] [U] [K] à régler la somme de 2 000 euros à la société [R] [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 4 juillet 2025, M. [D] a formé un appel contre ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS [U] DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2025, M. [Y] [D] demande de voir en application des articles 1134, 1147, 1604, [U] 1641 dans leurs rédactions applicables au litige [U] 1792-4-3 du code civil :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 17 avril 2025 en ce qu'il a limité ses demandes en ne condamnant in solidum la société [R] [Q] [U] la société [H] [U] [K] qu'à lui régler la somme de 1 000 euros avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'octobre 2023, [U] le dernier celui de la date de la décision, [U] en ne faisant pas droit à l'intégralité de ses demandes de première instance à savoir :
. condamner in solidum la Sarl [R] [Q] [U] la Sas [H] [U] [K] à payer à M. [Y] [D] la somme de 58 590,03 euros au titre du coût de réfection totale de la [Q] en ardoise de la maison appartenant à M. [Y] [D], outre intérêts au taux légal [U] avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'octobre 2023, date du devis versé aux débats, [U] le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la décision à intervenir,
. à titre subsidiaire sur le coût des travaux, condamner in solidum la Sarl [R] [Q] [U] la Sas [H] [U] [K] à payer à M. [Y] [D] la somme de 35 532,93 euros au titre du coût de réfection totale de la [Q] en ardoise de la maison appartenant à M. [Y] [D], outre intérêts au taux légal [U] avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui de décembre 2007, date d'émission de la facture des travaux, [U] le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la décision à intervenir,
statuant à nouveau,
- condamner in solidum la Sarl [R] [Q] [U] la Sas [H] [U] [K] à lui payer la somme de 58 590,03 euros au titre du coût de réfection totale de la [Q] en ardoise de sa maison, outre intérêts au taux légal [U] avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'octobre 2023, date du devis versé aux débats, [U] le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire sur la demande indemnitaire,
- condamner in solidum la Sarl [R] [Q] [U] la Sas [H] [U] [K] à lui payer la somme de 9 935,53 euros à titre de dommages [U] intérêts pour inexécution contractuelle, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui du 16 septembre 2008, date de la facture des travaux, [U] le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la décision à intervenir,
dans tous les cas,
- condamner in solidum la Sarl [R] [Q] [U] la Sas [H] [U] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de la procédure d'appel.
Il engage la responsabilité contractuelle de la Sarl [R] [Q] pour désordres intermédiaires, constitués par les traces de rouille, les coulures, [U] les oxydations affectant la [Q] de sa maison qui ont été relevées par l'expert judiciaire [U] deux experts amiables [U] qu'elle a reconnues dans son courriel du 8 décembre 2017. Il précise que le rapport de M. [L], expert qu'il a mandaté [U] qui est bien connu de la juridiction, vient compléter les analyses techniques des deux autres experts, notamment l'avis restrictif [U] non certain de l'expert judiciaire.
Il en conclut qu'il rapporte la preuve de la non-conformité des ardoises posées sur la [Q] de sa maison par rapport à celles commandées de classe A 1er tri.
Il déplore que la Sarl [R] [Q] ne s'explique pas sur les trois interventions en Sav qu'elle a effectuées entre 2008 [U] 2017 consistant dans le remplacement de l'équivalent de deux palettes d'ardoises [U] confirmées devant l'expert judiciaire ; que celle-ci n'a pas répondu à la sommation de communiquer ses bons d'intervention afférents, ce qui ne pourra lui permettre d'éviter que sa responsabilité soit engagée ; que, professionnel de la [Q] tenu d'une obligation de résultat, elle ne peut arguer de son ignorance de la non-conformité des ardoises qu'elle a vendues.
Il met également en cause la responsabilité contractuelle de la Sas [H] [U] [K] pour avoir livré des ardoises non conformes. Il indique que le rapport amiable de M. [L] est régulièrement versé aux débats [U] complète le rapport de l'expert judiciaire [U] de Mme [X], expert amiable désigné par son assureur protection juridique ; que la Sas [H] [U] [K] n'a donné aucune explication sur la présence de coulures [U] de rouille alors qu'elle avait signé le protocole transactionnel portant sur la fourniture de trois palettes d'ardoises pour régler le litige.
Il fait grief au tribunal d'avoir limité son indemnisation aux six ardoises affectées de rouille retenues par l'expert judiciaire, dont le rapport est très superficiel à défaut d'avoir énuméré [U] décompté sérieusement les ardoises impactées ; que M. [L] n'a pas corroboré ce nombre limité comme il ressort des deux photographies qu'il a réalisées ; que le tribunal n'a pas pris en compte les photographies datées d'octobre 2023 qui démontrent que ce phénomène est évolutif [U] se généralise comme l'avait relevé Mme [X] en mai 2018 ; que le fait que toutes les ardoises ne présentent pas de trace relevée ne signifie pas qu'elles seraient conformes car, si elles sont de classe inférieure, toute la palette serait concernée, de sorte que toute la toiture est atteinte d'une non-conformité ; que le professionnel ne justifie pas de la conformité des ardoises.
Il demande à titre subsidiaire l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'inexécution contractuelle pour des ardoises de classe A dont il n'a pas bénéficié, mais qui lui ont été facturées à un prix deux fois supérieur. Il chiffre son préjudice à 9 935,53 euros correspondant à la moitié du coût qui lui a été facturé [U] qu'il a réglé.
Par conclusions notifiées le 31 décembre 2025, la Sarl [R] [Q], société en liquidation amiable représentée par M. [Z] [R] ès qualités de mandataire ad hoc, sollicite de voir :
- débouter M. [Y] [D] de son appel interjeté le 4 juillet 2025 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 17 avril 2025 pour confirmer celui-ci en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
. condamné in solidum la société [R] [Q] [U] la société [H] [U] [K] à régler la somme de 1 000 euros à M. [Y] [D], avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'octobre 2023 [U] le dernier celui de la date de la présente décision,
. condamné in solidum la société [R] [Q] [U] la société [H] [U] [K] à régler la somme de 4 000 euros à M. [Y] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum la société [R] [Q] [U] la société [H] [U] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
. condamné la société [H] [U] [K] à garantir la société [R] [Q] de l'intégralité des condamnations prononcées incluant les dommages [U] intérêts, les frais irrépétibles [U] les dépens,
. condamné la société [H] [U] [K] à régler la somme de 2 000 euros à la société [R] [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner à titre principal M. [Y] [D] sinon, à titre subsidiaire, la société [H] [U] [K], au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles devant la cour, [U] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Huchet Doin, avocats, aux offres de droit en application de l'article 699 du code précité.
Elle expose que M. [D] ne prouve pas, au moyen du rapport de Mme [X] [U] de la note de M. [L] dépourvue de caractère contradictoire, la prétendue non-conformité contractuelle généralisée des ardoises de la toiture ; que l'expert judiciaire a effectué un examen attentif de la toiture, qui n'a pas été discuté par un dire de
M. [D] [U] de son conseil, pour conclure à une absence de coulure de rouille [U] de pyrite perforante [U] de désordre, hormis sur une demi-douzaine d'ardoises, [U] à une conformité des ardoises posées avec celles qu'elle avait commandées.
Elle ajoute qu'elle n'a conservé aucune trace documentaire de ses interventions ponctuelles après travaux [U] que, si des bons d'intervention avaient existé, ils auraient nécessairement été soumis à la ratification du maître de l'ouvrage qui en aurait conservé le double ; que l'hypothèse d'une dégradation dans l'avenir des quelques ardoises remplacées lors de ses interventions ne s'est pas concrétisée.
Elle indique encore que la prétention de M. [D] d'obtenir le remplacement complet de la [Q] de sa maison, malgré la pérennité de celle-ci comme ayant satisfait à sa destination depuis maintenant près de 17 ans [U] l'absence d'un quelconque problème d'étanchéité, est abusive ; qu'elle n'est pas comptable des travaux d'entretien courant de cette [Q].
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2025, la Sas [H] [U] [K] demande de voir en application de l'article 1604 du code civil :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre du 17 avril 2025 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné in solidum la société [R] [Q] [U] la société [H] [U] [K] à régler la somme de
1 000 euros à M. [Y] [D] avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction (l'indice de base étant celui d'octobre 2023 [U] le dernier celui de la date de la décision),
- débouter M. [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [Y] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,
- vu les articles 696 [U] 699 du code précité, condamner M. [Y] [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la Selarl Bourdon Bart, avocat postulant, pour ce dont il aura été fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable.
Elle expose que l'avis exprimé par l'expert judiciaire est parfaitement clair [U] n'a pas été contesté par les parties au cours des opérations d'expertise [U] que le tribunal a, à juste titre retenu que le défaut de conformité des ardoises se limitait à six au total [U] qu'aucun des éléments versés aux débats ne justifiait le remplacement de l'intégralité de la toiture ; que les conclusions de M. [L], expert mandaté [U] rémunéré par
M. [D], manquent d'impartialité, d'objectivité, [U] de caractère contradictoire, [U] ne lui sont pas opposables.
Elle ajoute qu'à ce jour, M. [D] ne justifie pas d'une quelconque évolution des désordres dans le sens d'une aggravation sensible, alors que la [Q] a été mise en oeuvre il y a plus de 17 ans, si ce n'est en communiquant des photographies qu'il a prises [U] dénuées de valeur probante ; que ce n'est pas parce que quelques ardoises ne sont pas conformes que toutes les ardoises de la [Q] ne le sont pas non plus.
Elle souligne que le devis des travaux de reprise de la Sarl [W] du 14 octobre 2023 n'a pas été établi contradictoirement, ni contrôlé par l'expert judiciaire, [U] correspond à la réfection intégrale de la [Q] au-delà du remplacement de toutes les ardoises (gouttière en zinc, tuyaux de descente, tour de fenêtre en aluminium, sortie de ventilation [U] de Vmc).
Elle répond sur la demande subsidiaire de l'appelant que la différence de prix entre les deux catégories d'ardoises ne varie pas du simple au double [U] que rien ne permet à celui-ci de se prévaloir d'une inexécution contractuelle dans les circonstances de la cause.
Pour un plus ample exposé des faits [U] des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 avril 2026.
MOTIFS
Sur les responsabilités
En l'espèce, aux termes de son rapport d'expertise du 22 mai 2018, Mme [X], expert désignée par l'assureur protection juridique de M. [D], a relevé lors de sa visite sur les lieux le 9 avril 2018 notamment en présence de la Sarl [R] [Q], l'existence sur les ardoises d'une grande quantité de grains de pyrite dont certains s'oxydaient [U] généraient des coulures de rouille sur les ardoises en contrebas.
Elle a indiqué que :
- tous les secteurs de la [Q] étaient impactés par des coulures de rouille, les zones les moins touchées étant celles déjà reprises par la Sarl [R] [Q] lors de ses interventions Sav,
- le phénomène d'oxydation des grains de pyrite était évolutif [U] allait en s'aggravant,
- les ardoises posées n'étaient pas conformes à la classe A vendue, laquelle correspondait à des ardoises de qualité supérieure tolérant des grains de pyrite non traversant [U] sans coulure, ce qui constituait une non-conformité contractuelle,
- la suppression durable des désordres de nature esthétique passait impérativement par le remplacement de l'ensemble des ardoises comprenant de la pyrite oxydante.
L'expert judiciaire a constaté sur la toiture lors de la réunion d'expertise du 4 décembre 2018 :
- sur son versant sud, en bas de rampant, à gauche du chien assis, une demi-douzaine d'ardoises avec coulure de rouille qui ont laissé leur empreinte sur le zinc de la gouttière. C'est le seul endroit où il a observé des coulures de rouille. Sur le reste du rampant, il a relevé quelques rares ardoises neuves qui correspondaient selon
M. [R] à sa récente intervention en garantie,
- sur son versant nord, en partie ouest du rampant, la présence d'auréoles verdâtres sans coulures, correspondant vraisemblablement à un développement de lichen (souvent rencontré sur les versants nord),
- sur les essentages, l'absence d'anomalie sur les ardoises.
Il a indiqué que la toiture ne montrait pas la présence généralisée de pyrites générant des coulures décrites par Mme [X]. Il a conclu que, hormis la demi-douzaine d'ardoises groupées sur le versant sud qui devaient être remplacées, les ardoises étaient conformes aux critères des ardoises de la classe A commandées à la Sarl [R] [Q].
M. [L], expert mandaté par M. [D], a constaté, dans son rapport unilatéral du 24 novembre 2019 à l'issue de sa visite sur les lieux le 10 septembre 2019, à plusieurs endroits des ardoises avec des points d'oxydations [U] des coulures, ainsi que le remplacement ponctuel de quelques ardoises. Il a expliqué que le fait que des coulures de rouille soient visibles sur les ardoises indiquait que, selon les normes en vigueur, elles ne pouvaient être considérées que comme classées en T2 (ancienne classe B) [U] non pas en T1 (ancienne classe A), ce qui constituait une non-conformité contractuelle dans la livraison [U] la mise en place des ardoises.
Les deux clichés photographiques qu'il a réalisés montrant des coulures ne permettent pas de déterminer leur emplacement sur la toiture [U] leur nombre exact.
La généralisation du désordre sur l'entière toiture, telle que décrite uniquement par Mme [X], n'est pas avérée. Elle ne ressort pas des conclusions de l'expert judiciaire [U] de M. [L], ni des clichés photographiques datés du 23 octobre 2023 produits par M. [D].
En conséquence, seuls des désordres ponctuels [U] localisés sur le versant sud de la toiture au nombre d'une demi-douzaine ont été objectivés. Ils constituent une non-conformité contractuelle, la commande ayant porté sur des ardoises de classe A 1er tri, soit des ardoises de qualité supérieure répondant à la norme NF P 32-302 qui exclut les coulures causées par les pyrites oxydables.
1) Sur la responsabilité de la Sarl [R] [Q]
Selon l'article 1134 du code civil en vigueur au jour de la conclusion du contrat en cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1147 du code précité, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages [U] intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats [U] soumise à la discussion contradictoire. Mais, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties, sans vérifier si elle est corroborée par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, la Sarl [R] [Q] n'a pas exécuté correctement son obligation contractuelle en posant des ardoises ne respectant pas les qualités requises aux termes du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage. Manquant à son obligation de résultat de livrer à son cocontractant un ouvrage exempt de vice, elle engage sa responsabilité contractuelle. Elle sera condamnée à indemniser M. [D] dans les proportions chiffrées ci-dessous.
2) Sur la responsabilité de la Sas [H] [U] [K]
Les articles 1603 [U] 1604 du code civil mettent à la charge du vendeur l'obligation de délivrer la chose vendue conformément aux spécifications contractuelles.
Le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits [U] actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet contre le fabricant ou le fournisseur d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
En l'espèce, la Sarl [R] [Q] justifie qu'elle a commandé à la Sas Pb&Normandie, exerçant sous l'enseigne Coverpro, par télécopies des 20 [U] 28 août 2008, des ardoises d'Espagne 32/22 1er tri de classe A pour le chantier de M. [U] Mme [D]. Une facture correspondante a été éditée le 28 août 2008 pour la somme de 3 833,81 euros TTC.
Il ressort des développements ci-dessus qu'une demi-douzaine d'ardoises commandées [U] livrées ne sont pas conformes aux caractéristiques convenues d'ardoises de classe A.
Manquant ainsi à son obligation de délivrance conforme, la Sas [H] [U] [K] engage également sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [D] qu'elle sera condamnée à indemniser dans les proportions chiffrées ci-dessous.
Sur le montant des réparations
M. [D] ne démontre pas que davantage d'ardoises que les six relevées par l'expert judiciaire sont viciées. Les photographies contenues dans les rapports amiables de Mme [X] [U] de M. [L] sont des vues rapprochées des ardoises impactées dont le nombre ne dépasse pas celui de six. En outre, elles ne corroborent pas les clichés réalisés unilatéralement par M. [D] [U] datés du 23 octobre 2023.
Contrairement à ce qu'avance M. [D], d'une part, l'absence de conformité des six ardoises ne signifie pas qu'elle affecte également toutes les autres ardoises de la [Q]. D'autre part, l'hypothèse de la présence dans la palette de six ardoises n'appartenant pas à la classe A n'est pas exclue [U] il lui revient de prouver la non-conformité de toutes les autres, ce qu'il ne fait pas.
L'expert judiciaire a indiqué que la demi-douzaine d'ardoises affectées pouvaient être remplacées.
Le premier juge a fait une exacte appréciation du montant du dommage de M. [D] à hauteur de 1 000 euros, en retenant le prix d'achat de six ardoises [U] les frais complémentaires afférents à leur pose au vu du devis du 14 octobre 2023 que ce dernier a produit. Il sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens [U] les frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens d'appel, avec bénéfice du recouvrement direct des dépens aux avocats des intimées.
Il est équitable de le condamner également à payer à chaque intimée la somme de
2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel.
M. [D] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
Condamne M. [Y] [D] à payer à la Sarl [R] [Q] représentée par son mandataire ad hoc M. [Z] [R] [U] à la Sas [H] [U] [K], chacune, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne M. [Y] [D] aux dépens d'appel, avec bénéfice du recouvrement direct des dépens au profit de la Scp Huchet Doin [U] de la Selarl Bourdon Bart, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00867
Tribunal judiciaire du Havre du 17 avril 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté [U] assisté de Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
INTIMEES :
SARL [R] [Q]
RCS du Havre 488 052 093
représentée par M. [Z] [R] ès qualités de mandataire ad hoc
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée [U] assistée de Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du Havre
SAS [H] [U] [K]
RCS d'[Localité 3] 404 750 366
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen [U] assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée [U] débattue à l'audience du 20 mai 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme WITTRANT, présidente de chambre
Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente [U] par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOS'' DES FAITS [U] DE LA PROC''DURE
Suivant bon de commande du 20 décembre 2007, accepté le 9 avril 2008, M. [Y] [D] a confié à la Sarl [R] [Q] des travaux de fourniture [U] de pose d'une [Q] en ardoises d'Espagne 32/22 classe A 1er tri lors de la construction de sa maison, située au [Adresse 4], pour la somme de 35 532,93 euros TTC. La Sarl [R] [Q] s'est fournie en ardoises auprès de la Sas Pb&M Normandie, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Sas [H] [U] [K].
La facture afférente du 16 septembre 2008 a été intégralement réglée.
Postérieurement, la Sarl [R] [Q] a procédé au remplacement de plusieurs ardoises affectées de points de rouille.
A la suite du constat par M. [D] entre fin 2016 [U] début 2017 de taches de rouille avec des coulures sur les ardoises, un protocole d'accord proposé par le fournisseur de la Sas [H] [U] [K] a été refusé par la Sarl [R] [Q].
Par ordonnance du 25 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a fait droit à la demande d'expertise de M. [D] au contradictoire des sociétés [R] [Q] [U] [H] [U] [K].
M. [G] [I], expert, a établi son rapport d'expertise le 25 mars 2019.
Par actes d'huissier de justice du 22 mai 2020, M. [D] a fait assigner les sociétés [H] [U] [K] [U] [R] [Q] devant le tribunal judiciaire du Havre en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1134 ancien, 1147 ancien, 1604, [U] 1641 du code civil.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2025, le tribunal a :
- condamné in solidum la société [R] [Q] [U] la société [H] [U] [K] à régler la somme de 1 000 euros à M. [Y] [D], avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'octobre 2023, [U] le dernier celui de la date de la présente décision,
- condamné in solidum la société [R] [Q] [U] la société [H] [U] [K] à régler la somme de 4 000 euros à M. [Y] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société [R] [Q] [U] la société [H] [U] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
- condamné la société [H] [U] [K] à garantir la société [R] [Q] de l'intégralité des condamnations prononcées, incluant les dommages [U] intérêts, les frais irrépétibles [U] les dépens,
- condamné la société [H] [U] [K] à régler la somme de 2 000 euros à la société [R] [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 4 juillet 2025, M. [D] a formé un appel contre ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS [U] DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2025, M. [Y] [D] demande de voir en application des articles 1134, 1147, 1604, [U] 1641 dans leurs rédactions applicables au litige [U] 1792-4-3 du code civil :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 17 avril 2025 en ce qu'il a limité ses demandes en ne condamnant in solidum la société [R] [Q] [U] la société [H] [U] [K] qu'à lui régler la somme de 1 000 euros avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'octobre 2023, [U] le dernier celui de la date de la décision, [U] en ne faisant pas droit à l'intégralité de ses demandes de première instance à savoir :
. condamner in solidum la Sarl [R] [Q] [U] la Sas [H] [U] [K] à payer à M. [Y] [D] la somme de 58 590,03 euros au titre du coût de réfection totale de la [Q] en ardoise de la maison appartenant à M. [Y] [D], outre intérêts au taux légal [U] avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'octobre 2023, date du devis versé aux débats, [U] le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la décision à intervenir,
. à titre subsidiaire sur le coût des travaux, condamner in solidum la Sarl [R] [Q] [U] la Sas [H] [U] [K] à payer à M. [Y] [D] la somme de 35 532,93 euros au titre du coût de réfection totale de la [Q] en ardoise de la maison appartenant à M. [Y] [D], outre intérêts au taux légal [U] avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui de décembre 2007, date d'émission de la facture des travaux, [U] le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la décision à intervenir,
statuant à nouveau,
- condamner in solidum la Sarl [R] [Q] [U] la Sas [H] [U] [K] à lui payer la somme de 58 590,03 euros au titre du coût de réfection totale de la [Q] en ardoise de sa maison, outre intérêts au taux légal [U] avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'octobre 2023, date du devis versé aux débats, [U] le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire sur la demande indemnitaire,
- condamner in solidum la Sarl [R] [Q] [U] la Sas [H] [U] [K] à lui payer la somme de 9 935,53 euros à titre de dommages [U] intérêts pour inexécution contractuelle, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui du 16 septembre 2008, date de la facture des travaux, [U] le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la décision à intervenir,
dans tous les cas,
- condamner in solidum la Sarl [R] [Q] [U] la Sas [H] [U] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de la procédure d'appel.
Il engage la responsabilité contractuelle de la Sarl [R] [Q] pour désordres intermédiaires, constitués par les traces de rouille, les coulures, [U] les oxydations affectant la [Q] de sa maison qui ont été relevées par l'expert judiciaire [U] deux experts amiables [U] qu'elle a reconnues dans son courriel du 8 décembre 2017. Il précise que le rapport de M. [L], expert qu'il a mandaté [U] qui est bien connu de la juridiction, vient compléter les analyses techniques des deux autres experts, notamment l'avis restrictif [U] non certain de l'expert judiciaire.
Il en conclut qu'il rapporte la preuve de la non-conformité des ardoises posées sur la [Q] de sa maison par rapport à celles commandées de classe A 1er tri.
Il déplore que la Sarl [R] [Q] ne s'explique pas sur les trois interventions en Sav qu'elle a effectuées entre 2008 [U] 2017 consistant dans le remplacement de l'équivalent de deux palettes d'ardoises [U] confirmées devant l'expert judiciaire ; que celle-ci n'a pas répondu à la sommation de communiquer ses bons d'intervention afférents, ce qui ne pourra lui permettre d'éviter que sa responsabilité soit engagée ; que, professionnel de la [Q] tenu d'une obligation de résultat, elle ne peut arguer de son ignorance de la non-conformité des ardoises qu'elle a vendues.
Il met également en cause la responsabilité contractuelle de la Sas [H] [U] [K] pour avoir livré des ardoises non conformes. Il indique que le rapport amiable de M. [L] est régulièrement versé aux débats [U] complète le rapport de l'expert judiciaire [U] de Mme [X], expert amiable désigné par son assureur protection juridique ; que la Sas [H] [U] [K] n'a donné aucune explication sur la présence de coulures [U] de rouille alors qu'elle avait signé le protocole transactionnel portant sur la fourniture de trois palettes d'ardoises pour régler le litige.
Il fait grief au tribunal d'avoir limité son indemnisation aux six ardoises affectées de rouille retenues par l'expert judiciaire, dont le rapport est très superficiel à défaut d'avoir énuméré [U] décompté sérieusement les ardoises impactées ; que M. [L] n'a pas corroboré ce nombre limité comme il ressort des deux photographies qu'il a réalisées ; que le tribunal n'a pas pris en compte les photographies datées d'octobre 2023 qui démontrent que ce phénomène est évolutif [U] se généralise comme l'avait relevé Mme [X] en mai 2018 ; que le fait que toutes les ardoises ne présentent pas de trace relevée ne signifie pas qu'elles seraient conformes car, si elles sont de classe inférieure, toute la palette serait concernée, de sorte que toute la toiture est atteinte d'une non-conformité ; que le professionnel ne justifie pas de la conformité des ardoises.
Il demande à titre subsidiaire l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'inexécution contractuelle pour des ardoises de classe A dont il n'a pas bénéficié, mais qui lui ont été facturées à un prix deux fois supérieur. Il chiffre son préjudice à 9 935,53 euros correspondant à la moitié du coût qui lui a été facturé [U] qu'il a réglé.
Par conclusions notifiées le 31 décembre 2025, la Sarl [R] [Q], société en liquidation amiable représentée par M. [Z] [R] ès qualités de mandataire ad hoc, sollicite de voir :
- débouter M. [Y] [D] de son appel interjeté le 4 juillet 2025 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 17 avril 2025 pour confirmer celui-ci en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
. condamné in solidum la société [R] [Q] [U] la société [H] [U] [K] à régler la somme de 1 000 euros à M. [Y] [D], avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'octobre 2023 [U] le dernier celui de la date de la présente décision,
. condamné in solidum la société [R] [Q] [U] la société [H] [U] [K] à régler la somme de 4 000 euros à M. [Y] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum la société [R] [Q] [U] la société [H] [U] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
. condamné la société [H] [U] [K] à garantir la société [R] [Q] de l'intégralité des condamnations prononcées incluant les dommages [U] intérêts, les frais irrépétibles [U] les dépens,
. condamné la société [H] [U] [K] à régler la somme de 2 000 euros à la société [R] [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner à titre principal M. [Y] [D] sinon, à titre subsidiaire, la société [H] [U] [K], au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles devant la cour, [U] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Huchet Doin, avocats, aux offres de droit en application de l'article 699 du code précité.
Elle expose que M. [D] ne prouve pas, au moyen du rapport de Mme [X] [U] de la note de M. [L] dépourvue de caractère contradictoire, la prétendue non-conformité contractuelle généralisée des ardoises de la toiture ; que l'expert judiciaire a effectué un examen attentif de la toiture, qui n'a pas été discuté par un dire de
M. [D] [U] de son conseil, pour conclure à une absence de coulure de rouille [U] de pyrite perforante [U] de désordre, hormis sur une demi-douzaine d'ardoises, [U] à une conformité des ardoises posées avec celles qu'elle avait commandées.
Elle ajoute qu'elle n'a conservé aucune trace documentaire de ses interventions ponctuelles après travaux [U] que, si des bons d'intervention avaient existé, ils auraient nécessairement été soumis à la ratification du maître de l'ouvrage qui en aurait conservé le double ; que l'hypothèse d'une dégradation dans l'avenir des quelques ardoises remplacées lors de ses interventions ne s'est pas concrétisée.
Elle indique encore que la prétention de M. [D] d'obtenir le remplacement complet de la [Q] de sa maison, malgré la pérennité de celle-ci comme ayant satisfait à sa destination depuis maintenant près de 17 ans [U] l'absence d'un quelconque problème d'étanchéité, est abusive ; qu'elle n'est pas comptable des travaux d'entretien courant de cette [Q].
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2025, la Sas [H] [U] [K] demande de voir en application de l'article 1604 du code civil :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre du 17 avril 2025 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné in solidum la société [R] [Q] [U] la société [H] [U] [K] à régler la somme de
1 000 euros à M. [Y] [D] avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction (l'indice de base étant celui d'octobre 2023 [U] le dernier celui de la date de la décision),
- débouter M. [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [Y] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,
- vu les articles 696 [U] 699 du code précité, condamner M. [Y] [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la Selarl Bourdon Bart, avocat postulant, pour ce dont il aura été fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable.
Elle expose que l'avis exprimé par l'expert judiciaire est parfaitement clair [U] n'a pas été contesté par les parties au cours des opérations d'expertise [U] que le tribunal a, à juste titre retenu que le défaut de conformité des ardoises se limitait à six au total [U] qu'aucun des éléments versés aux débats ne justifiait le remplacement de l'intégralité de la toiture ; que les conclusions de M. [L], expert mandaté [U] rémunéré par
M. [D], manquent d'impartialité, d'objectivité, [U] de caractère contradictoire, [U] ne lui sont pas opposables.
Elle ajoute qu'à ce jour, M. [D] ne justifie pas d'une quelconque évolution des désordres dans le sens d'une aggravation sensible, alors que la [Q] a été mise en oeuvre il y a plus de 17 ans, si ce n'est en communiquant des photographies qu'il a prises [U] dénuées de valeur probante ; que ce n'est pas parce que quelques ardoises ne sont pas conformes que toutes les ardoises de la [Q] ne le sont pas non plus.
Elle souligne que le devis des travaux de reprise de la Sarl [W] du 14 octobre 2023 n'a pas été établi contradictoirement, ni contrôlé par l'expert judiciaire, [U] correspond à la réfection intégrale de la [Q] au-delà du remplacement de toutes les ardoises (gouttière en zinc, tuyaux de descente, tour de fenêtre en aluminium, sortie de ventilation [U] de Vmc).
Elle répond sur la demande subsidiaire de l'appelant que la différence de prix entre les deux catégories d'ardoises ne varie pas du simple au double [U] que rien ne permet à celui-ci de se prévaloir d'une inexécution contractuelle dans les circonstances de la cause.
Pour un plus ample exposé des faits [U] des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 avril 2026.
MOTIFS
Sur les responsabilités
En l'espèce, aux termes de son rapport d'expertise du 22 mai 2018, Mme [X], expert désignée par l'assureur protection juridique de M. [D], a relevé lors de sa visite sur les lieux le 9 avril 2018 notamment en présence de la Sarl [R] [Q], l'existence sur les ardoises d'une grande quantité de grains de pyrite dont certains s'oxydaient [U] généraient des coulures de rouille sur les ardoises en contrebas.
Elle a indiqué que :
- tous les secteurs de la [Q] étaient impactés par des coulures de rouille, les zones les moins touchées étant celles déjà reprises par la Sarl [R] [Q] lors de ses interventions Sav,
- le phénomène d'oxydation des grains de pyrite était évolutif [U] allait en s'aggravant,
- les ardoises posées n'étaient pas conformes à la classe A vendue, laquelle correspondait à des ardoises de qualité supérieure tolérant des grains de pyrite non traversant [U] sans coulure, ce qui constituait une non-conformité contractuelle,
- la suppression durable des désordres de nature esthétique passait impérativement par le remplacement de l'ensemble des ardoises comprenant de la pyrite oxydante.
L'expert judiciaire a constaté sur la toiture lors de la réunion d'expertise du 4 décembre 2018 :
- sur son versant sud, en bas de rampant, à gauche du chien assis, une demi-douzaine d'ardoises avec coulure de rouille qui ont laissé leur empreinte sur le zinc de la gouttière. C'est le seul endroit où il a observé des coulures de rouille. Sur le reste du rampant, il a relevé quelques rares ardoises neuves qui correspondaient selon
M. [R] à sa récente intervention en garantie,
- sur son versant nord, en partie ouest du rampant, la présence d'auréoles verdâtres sans coulures, correspondant vraisemblablement à un développement de lichen (souvent rencontré sur les versants nord),
- sur les essentages, l'absence d'anomalie sur les ardoises.
Il a indiqué que la toiture ne montrait pas la présence généralisée de pyrites générant des coulures décrites par Mme [X]. Il a conclu que, hormis la demi-douzaine d'ardoises groupées sur le versant sud qui devaient être remplacées, les ardoises étaient conformes aux critères des ardoises de la classe A commandées à la Sarl [R] [Q].
M. [L], expert mandaté par M. [D], a constaté, dans son rapport unilatéral du 24 novembre 2019 à l'issue de sa visite sur les lieux le 10 septembre 2019, à plusieurs endroits des ardoises avec des points d'oxydations [U] des coulures, ainsi que le remplacement ponctuel de quelques ardoises. Il a expliqué que le fait que des coulures de rouille soient visibles sur les ardoises indiquait que, selon les normes en vigueur, elles ne pouvaient être considérées que comme classées en T2 (ancienne classe B) [U] non pas en T1 (ancienne classe A), ce qui constituait une non-conformité contractuelle dans la livraison [U] la mise en place des ardoises.
Les deux clichés photographiques qu'il a réalisés montrant des coulures ne permettent pas de déterminer leur emplacement sur la toiture [U] leur nombre exact.
La généralisation du désordre sur l'entière toiture, telle que décrite uniquement par Mme [X], n'est pas avérée. Elle ne ressort pas des conclusions de l'expert judiciaire [U] de M. [L], ni des clichés photographiques datés du 23 octobre 2023 produits par M. [D].
En conséquence, seuls des désordres ponctuels [U] localisés sur le versant sud de la toiture au nombre d'une demi-douzaine ont été objectivés. Ils constituent une non-conformité contractuelle, la commande ayant porté sur des ardoises de classe A 1er tri, soit des ardoises de qualité supérieure répondant à la norme NF P 32-302 qui exclut les coulures causées par les pyrites oxydables.
1) Sur la responsabilité de la Sarl [R] [Q]
Selon l'article 1134 du code civil en vigueur au jour de la conclusion du contrat en cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1147 du code précité, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages [U] intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats [U] soumise à la discussion contradictoire. Mais, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties, sans vérifier si elle est corroborée par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, la Sarl [R] [Q] n'a pas exécuté correctement son obligation contractuelle en posant des ardoises ne respectant pas les qualités requises aux termes du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage. Manquant à son obligation de résultat de livrer à son cocontractant un ouvrage exempt de vice, elle engage sa responsabilité contractuelle. Elle sera condamnée à indemniser M. [D] dans les proportions chiffrées ci-dessous.
2) Sur la responsabilité de la Sas [H] [U] [K]
Les articles 1603 [U] 1604 du code civil mettent à la charge du vendeur l'obligation de délivrer la chose vendue conformément aux spécifications contractuelles.
Le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits [U] actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet contre le fabricant ou le fournisseur d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
En l'espèce, la Sarl [R] [Q] justifie qu'elle a commandé à la Sas Pb&Normandie, exerçant sous l'enseigne Coverpro, par télécopies des 20 [U] 28 août 2008, des ardoises d'Espagne 32/22 1er tri de classe A pour le chantier de M. [U] Mme [D]. Une facture correspondante a été éditée le 28 août 2008 pour la somme de 3 833,81 euros TTC.
Il ressort des développements ci-dessus qu'une demi-douzaine d'ardoises commandées [U] livrées ne sont pas conformes aux caractéristiques convenues d'ardoises de classe A.
Manquant ainsi à son obligation de délivrance conforme, la Sas [H] [U] [K] engage également sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [D] qu'elle sera condamnée à indemniser dans les proportions chiffrées ci-dessous.
Sur le montant des réparations
M. [D] ne démontre pas que davantage d'ardoises que les six relevées par l'expert judiciaire sont viciées. Les photographies contenues dans les rapports amiables de Mme [X] [U] de M. [L] sont des vues rapprochées des ardoises impactées dont le nombre ne dépasse pas celui de six. En outre, elles ne corroborent pas les clichés réalisés unilatéralement par M. [D] [U] datés du 23 octobre 2023.
Contrairement à ce qu'avance M. [D], d'une part, l'absence de conformité des six ardoises ne signifie pas qu'elle affecte également toutes les autres ardoises de la [Q]. D'autre part, l'hypothèse de la présence dans la palette de six ardoises n'appartenant pas à la classe A n'est pas exclue [U] il lui revient de prouver la non-conformité de toutes les autres, ce qu'il ne fait pas.
L'expert judiciaire a indiqué que la demi-douzaine d'ardoises affectées pouvaient être remplacées.
Le premier juge a fait une exacte appréciation du montant du dommage de M. [D] à hauteur de 1 000 euros, en retenant le prix d'achat de six ardoises [U] les frais complémentaires afférents à leur pose au vu du devis du 14 octobre 2023 que ce dernier a produit. Il sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens [U] les frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens d'appel, avec bénéfice du recouvrement direct des dépens aux avocats des intimées.
Il est équitable de le condamner également à payer à chaque intimée la somme de
2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel.
M. [D] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
Condamne M. [Y] [D] à payer à la Sarl [R] [Q] représentée par son mandataire ad hoc M. [Z] [R] [U] à la Sas [H] [U] [K], chacune, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne M. [Y] [D] aux dépens d'appel, avec bénéfice du recouvrement direct des dépens au profit de la Scp Huchet Doin [U] de la Selarl Bourdon Bart, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,