CA Douai, ch. 2 sect. 2, 17 septembre 2026, n° 25/05484
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 17/09/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/05484 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WO63
Ordonnance de référé (N° 2025/56) rendue le 14 octobre 2025 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SARL Extrusion Services, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Laura Soulier, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
INTIMÉES
SA Allianz Iard, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
SAS Traterme, anciennement dénommée Therm-ic, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Me Marc Jouanen, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué, assistées de Me Catherine Marie Dupuy, avocat plaidant, substituée par Me Estelle Fabart, avocats au barreau de Paris,
SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société [N] France Thermal Solutions, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
Société [N] France Thermal Solutions,venant aux droits de la société Artésienne de Fumisterie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 5]
représentées par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Pauline Arroyo, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA Génerali Iard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 6]
SAS [Localité 7] Europe, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 8]
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Baptiste Delrue ,avocat plaidant, substitué par Me Thibaut Magnier, avocats au barreau de Paris,
DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2026
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FAITS ET PROCEDURE
La société Extrusion services (la société Extrusion), qui appartient au groupe Hydor, exploite une usine de recyclage située à [Localité 9] (28), qui transforme des déchets d'aluminium en billettes.
L'usine comporte un four de fusion, composé de béton réfractaire, qui permet de porter l'aluminium à très haute température, et doit faire l'objet d'opérations de maintenance et de réfection récurrentes, réalisées de longue date par la société artésienne de fumisterie (la société SAF).
En 2018, un nouveau four de fusion, conçu par la société Sistem [D], et construit avec un béton réfractaire fabriqué et fourni par la société [Localité 7], a été installé, la société SAF ayant été chargée d'assurer les travaux de fumisterie.
Le 24 février 2022, la société SAF a adressé à la société Extrusion une proposition technique et commerciale portant sur des travaux de réfection partielle de la fumisterie de ce four de fusion.
La société Extrusion a accepté l'offre de la société SAF suivant bon de commande du 25 février 2022, pour un prix de 266 391 euros HT et une intervention durant la période d'arrêt d'activité estival des ateliers de la société Extrusion.
La société SAF s'est approvisionnée en béton réfractaire auprès de la société [Localité 7] Europe (la société [Localité 7]).
La société Therm-IC, devenue la société Traterme (la société Traterme), s'est vu sous-traiter par la société SAF les opérations de séchage.
Les travaux ont débuté au mois d'août 2022 comme prévu.
Le 25 août 2022, lors du passage du palier de 315°C à 600°C, une explosion s'est produite qui a détruit la couche de béton dense de la sole du four.
Le four de fusion étant inutilisable, l'activité de la société Extrusion n'a pas pu reprendre comme prévu le 30 août à 12 heures.
La société SAF est intervenue à ses frais pour démolir et reconstruire la sole, le séchage restant sous-traité à la société Traterme. La société [Localité 7] n'étant pas en mesure de fournir la quantité de béton nécessaire, la société SAF s'est approvisionnée auprès du fournisseur Calderys, qui a émis une facture à son ordre le 31 août 2022.
Ces travaux ont duré 13 jours, séchage compris. Après séchage, à l'ouverture du four, un des blocs coulés avait à nouveau cassé. Une reprise de l'activité a tout de même pu être effectuée par la société Extrusion le 12 septembre 2022.
Le cabinet A/C Processe, expert amiable nommé par la société Extrusion, a établi une première analyse dans un rapport du 6 octobre 2022.
Compte tenu d'une poursuite de la dégradation de la sole dans les mois suivants, la société SAF est intervenue une nouvelle fois sur le four, à ses frais, pour démolir la sole, en sous-traitant à nouveau le séchage à la société Traterme et en se fournissant en béton auprès de la société [Localité 7].
Le 6 janvier 2023, après 86 heures de chauffe, une nouvelle explosion s'est produite, d'une ampleur supérieure à celle du mois d'août, causant une nouvelle destruction de la sole, tout en endommageant 30% de la voûte du four.
La société SAF a accepté de réaliser les travaux de reconstruction nécessaires, la société Traterme lui adressant pour ce faire une nouvelle offre, pour une intervention du 21 au 30 janvier 2023 avec la mention d'une « courbe à confirmer » .
La société SAF a accepté cette offre en lui passant commande le 20 janvier 2023 et la société [Localité 7], en mesure de fournir la matière nécessaire, a dépêché des spécialistes qui ont dirigé les opérations de séchage menées par la société Therm-IC en aménageant la courbe.
Ces travaux se sont in fine avérés satisfaisants, la société Extrusion ayant néanmoins subi une nouvelle interruption de son activité pendant lesdits travaux.
Par courrier du 1er février 2023, la société Extrusion a adressé à la société SAF sa réclamation au titre de son préjudice, notamment en termes de perte d'exploitation.
La SAS [N] France thermal solutions (la société [N]) est venue aux droits de la société SAF par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine décidée le 29 novembre 2023.
Elle a pour assureur la société Axa France Iard (la société Axa).
Une expertise amiable, au contradictoire des sociétés Extrusion, [N], [Localité 7] et Traterme et/ ou leurs assureurs et experts respectifs, a eu lieu, portant essentiellement sur la question de l'évaluation du préjudice de la société Extrusion, laquelle maintenait une demande indemnitaire à hauteur de 3 000 000 euros.
Par courrier du 6 décembre 2024, la société Extrusion a mis en demeure la société [N] d'avoir à lui payer sous huitaine une somme de 2.171.271 euros a minima, en précisant qu'à défaut elle poursuivrait la réparation de l'intégralité de son préjudice.
Par lettre officielle du 13 décembre 2024, la société [N] a contesté toute reconnaissance de responsabilité, et s'est bornée à indiquer que l'expertise amiable était toujours en cours.
En décembre 2024, la société Extrusion a assigné la société [N] et son assureur, la société Axa, la société Traterme et son assureur, la société Allianz, la société [Localité 7] France et son assureur, la société Générali Iard (la société Générali).
La société [N] a informé la société Extrusion que la commande avait été passée auprès, non de la société [Localité 7] France, mais de la société [Localité 7] Europ (la société [Localité 7]), qui a donc été assignée en intervention forcée avec son assureur Générali.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras a :
- prononcé la jonction des instances ;
- prononcé la mise hors de cause de la société [Localité 7] France ;
- débouté la société Extrusion de l'ensemble des ses demandes ;
- débouté les société [N], la société Axa, la société [Localité 7], la société Générali, la société Therm-IC [i.e Traterme] et la société Allianz de leurs demandes respectives ;
- mis les dépens à la charge de la société Extrusion.
Par déclaration du 3 novembre 2025, la société Extrusion a interjeté appel de la décision précitée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 avril 2026, la société Extrusion demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise
En conséquence, statuant à nouveau,
* Sur la demande d'expertise :
- désigner un expert avec pour mission de :
' Se rendre sur les lieux en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés ;
' Examiner le four litigieux et les vestiges des sinistres, réaliser toutes investigations et analyses qu'il jugera utiles ;
' Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents contractuels, documents techniques, échanges, notamment intervenus au cours de l'expertise amiable, entendre tous sachants ;
' Déterminer les causes des destructions et explosions survenues à l'issue des travaux confiés à la société SAF par la société Extrusion en août 2022 et décembre 2022/janvier 2023 ;
' Dire quelles sont les conséquences de ces destructions et explosions, si elles ont porté atteinte à la sécurité et au fonctionnement du four et de l'usine, et si elles ont créé une impropriété à destination ;
' Donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
' Donner tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis par la SARL Extrusion ;
' Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
' S'adjoindre si nécessaire le concours d'un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne ;
' Établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
' Plus généralement, donner au Tribunal toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
- débouter les sociétés intimées de leurs prétentions contraires ;
- rejeter le chef de mission proposé par la société [Localité 7] relatif à l'analyse de la fabrication du four ;
- dire que la mesure d'expertise se déroulera au contradictoire des sociétés [N], [Localité 7], Traterme, Axa, Générali, et Allianz ;
- mettre la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge des sociétés [N], [Localité 7], Traterme, Axa, Générali, et Allianz ;
* subsidiairement :
- mettre la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge des sociétés [N] et Axa
Sur la demande de provision :
- condamner solidairement la SAS [N] , la société Axa, la société [Localité 7], la société Générali, la société Traterme, et la société Allianz à lui payer une provision de 2 171 271 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
* Subsidiairement :
- condamner solidairement la SAS [N] et la société Axa, à lui payer une provision de 2.171.271 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
Sur les frais irrépétibles et dépens :
- condamner solidairement la SAS [N] , la société Axa, la société [Localité 7], la société Générali, la société Traterme, et la société Allianz à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
- rejeter toute demande formée à son encontre.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 17 mars 2026, la société [N], venant aux droits de la société SAF, et la société Axa, son assureur, demandent à la cour de :
* Sur la demande d'expertise :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par la société Extrusion Services ;
- leur donner acte de leurs protestations et réserves en ce qui concerne la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la société Extrusion ;
- mettre la provision à valoir sur les frais d'expertise à la charge de la société Extrusion ;
* Sur la demande de provision :
- à titre principal :
- dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Extrusion à leur encontre ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Extrusion de sa demande tendant à les voir condamnées au paiement d'une provision à valoir sur ses préjudices d'un montant de 2 171 271 euros ;
- à titre subsidiaire :
- condamner in solidum les sociétés [Localité 7], Therm-IC, Générali et Allianz à les relever indemnes et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
- limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la société Axa à la somme maximum de 1 500 000 euros conformément au plafond de garantie prévu par la police souscrite par [N] ;
- déduire la franchise de 10 000 euros de toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la société Axa conformément à la franchise prévue par la police souscrite par la société [N]
* En tout état de cause :
- débouter la société Extrusion de sa demande de condamnation au titre delà provision à valoir sur les frais d'expertise ;
- débouter la société Extrusion de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Extrusion à leur payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 17 mars 2026, les sociétés Traterme et Allianz demandent à la cour de :
- leur donner acte qu'elles s'en rapportent à justice sur le mérite de l'appel formé par la société Extrusion sur la mesure d'expertise sollicitée ;
Et, statuant à nouveau en cas d'infirmation de l'ordonnance rendue :
- leur donner acte qu'elles formulent toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise ;
- débouter la société Extrusion de sa demande tendant à mettre la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge des sociétés défenderesses ;
Sur la demande de provision :
- débouter la société Extrusion de sa demande de condamnation solidaire à lui payer une provision de 2 171 271 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
- débouter les sociétés [N], Axa, [Localité 7] et Générali de leur demande de garantie dirigée à leur égard
- condamner la société Extrusion à verser à la société Allianz la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique du 27 avril 2026, la société [Localité 7] et la société Générali, son assureur, demandent à la cour de :
* à titre principal :
- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- débouter la société Extrusion de l'ensemble de ses demandes formées à leur encontre ;
* à titre subsidiaire, si la cour réformait l'ordonnance entreprise :
- leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d'usage et de responsabilité sur la demande d'expertise judiciaire formulée ;
- compléter la mission de l'expert judiciaire des points suivants :
' Vérifier la matérialité des désordres allégués par la société Extrusion
' Dire si les différentes opérations de réfection du four ont été correctement réalisées ;
' Dire si eu égard aux réparations intervenues il est en mesure de conclure sur la cause des désordres ;
' Dire si le four litigieux a été conçu, a été fabriqué et entretenu dans les règles de l'art;
' Dans l'hypothèse où la cause et l'origine des désordres resteraient indéterminées, en faire état dans son rapport ;
' Déposer un pré-rapport à l'issue duquel les parties disposeront d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations ;
- débouter la société Extrusion de sa demande tendant à voir mettre la consignation à valoir sur les honoraires et frais de l'expert judiciaire, à leur charge ;
- débouter la société Extrusion de sa demande de condamnation provisionnelle à leur encontre ;
- juger que le demandeur ayant la charge de la preuve, supportera les frais afférents aux opérations d'expertise qu'il sollicite.
- en tout état de cause :
- débouter la société Extrusion de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Extrusion à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
À la suite de l'audience, la cour a autorisé les parties, par note en délibéré, à :
- lui adresser les noms tant des sachants ou experts techniques de parties, que des sachants en matière comptable qui ont été amenés à intervenir à la demande des parties, lors du processus de négociation, afin d'éviter toute difficulté en cas de désignation éventuelle, par la cour, d'un expert judiciaire en matière technique, auquel pourrait être adjoint un sachant en matière comptable pour la partie préjudice ;
- préciser le domaine d'intervention le plus adapté pour connaître du litige dans la nomenclature des experts, la cour ayant identifié la rubrique « C-13.01 - Génie thermique : chauffage toutes énergies, stations et réseaux de chauffage, capteurs solaires - eau chaude sanitaire (ECS) -fours, fumisterie, ventilation, usine et process d'incinération - Thermique industrielle », et la sous-rubrique relative à une spécialisation en béton réfractaire, évoquée par les parties ;
- proposer les candidats susceptibles d'être les plus à même de réaliser l'expertise, des échanges étant intervenus en cours d'expertise amiable sur un expert susceptible de mener les investigations expertales.
Par message RPVA du 27 mai 2026, les sociétés [Localité 7] et Générali ont précisé que M. [U] du cabinet [L] intervenait pour elles au cours des opérations de négociations, qu'elles n'avaient aucune observation à formuler sur le champ de compétence de l'expert retenu par la cour, et qu'elles pouvaient proposer les noms de M. [S] ou M. [C].
Par note en délibéré du 28 mai 2026, la société [N] et son assureur Axa ont indiqué que l'expert technique intervenu lors de la phase amiable pour leur compte était M. [K] du cabinet d'expertise Real IFC ; que la rubrique C13-01 semble la plus adaptée, mais ne permet pas de garantir que l'expert qui y est inscrit a des connaissances et compétences spécifiques en béton réfractaire ; que M. [S], dont elle soumet le nom, est réputé pour disposer de ces compétences.
Par courrier du 27 mai 2026, la société Extrusion et son assureur n'ont formulé aucune observation quant au domaine d'intervention de l'expert ni suggestion quant à l'expert pouvant intervenir en la matière, ajoutant uniquement avoir été assistés techniquement par MM. [J] et [E] [Z] du cabinet A&C Process.
Par message RPVA du 28 mai, la société Traterme et son assureur ont informé la cour qu'elles avaient eu recours à M. [F] et Mme [M] sur la partie technique et M. [T] sur la partie financière.
MOTIVATION
Au préalable, en dépit d'une dévolution de l'intégralité des chefs de la décision entreprise par l'effet de appel interjeté, il convient de souligner qu'aucune des parties ne conteste que seule la société Vésuvius Europe (la société Vésuvius) se trouve concernée par le présent litige. Aucune critique n'étant ainsi soulevée contre le chef de la décision dont appel mettant hors de cause la société Vésuvius France, celui-ci doit être confirmé.
I - Sur la mesure d'instruction in futurum sollicitée par la société Extrusion
La société Extrusion et son assureur observent que :
- aux termes de leurs conclusions, les intimées, [N] et Axa, s'associent à la demande d'infirmation de l'ordonnance en ce que le juge des référés a rejeté la demande d'expertise, tandis que les sociétés Traterme et Allianz, indiquent s'en rapporter à justice ;
- les intimées, hormis la société [Localité 7] et Générali, demandent la confirmation de l'ordonnance sur le rejet de la demande de provision.
Elles font valoir que :
- la technicité du litige ne fait pas de doute, et l'absence de dénouement de l'expertise amiable confirme la nécessité de désigner un expert judiciaire afin d'éclairer le tribunal sur la cause des désordres ;
- la réalisation des travaux réparatoires ne prive pas l'expert qui sera désigné de la possibilité d'identifier la cause des sinistres, puisqu'il aura accès, aux documents contractuels, à des vestiges des bétons endommagés et aux pièces techniques, telles que les courbes de séchage préconisées, les mesures réalisées au cours des différentes phases, les analyses réalisées par la société [Localité 7] sur les vestiges prélevés, les rapports d'analyse établis et les échanges tenus entre les parties lors de l'expertise amiable ;
- la mission sur l'évaluation du préjudice peut se faire sur des pièces comptables et financières, qui présentent une technicité indéniable ;
- l'utilité de la mesure d'expertise n'est pas contestable.
Elles s'estiment fondées à poursuivre la réparation du préjudice de la société Extrusion auprès des responsables et de leurs assureurs, puisque :
- il est évident que la société SAF n'a pas satisfait à son obligation contractuelle d'assurer la réfection partielle du four de fusion, obligation qui était nécessairement de résultat ; cette société a donc engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;
- si la réfection partielle devait s'analyser en un ouvrage, les dommages seraient survenus avant réception, et relèveraient donc également de la responsabilité contractuelle ce qui justifie, subsidiairement, qu'elles puissent invoquer l'application des garanties légales relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil, voire les obligations et garanties incombant au vendeur, eu égard aux fournitures en cause ;
- elles peuvent également engager la responsabilité des sociétés [Localité 7] et Traterme, sur un fondement extracontractuel, la société [Localité 7] étant également tenue des obligations et garanties du vendeur envers la société Extrusion, sous-acquéreur.
Elles soulignent qu'au vu des travaux menés dans le cadre des investigations pour identifier la cause des sinistres, les explosions paraissent résulter d'une surpression causée par la vapeur d'eau présente dans le four, surpression qui s'explique essentiellement par une inadéquation de la courbe de séchage et de sa mise en 'uvre, ce qui induit que les sociétés [N], [Localité 7], et Traterme sont donc directement impliquées dans le présent litige.
Elle s'oppose à la demande des sociétés [Localité 7] et Générali de voir compléter la mission de l'expert sur divers points, et notamment sur le fait que ce dernier soit chargé d'analyser de façon générale la fabrication du four.
Elle considère que le recours à l'expertise judiciaire n'étant due qu'à l'inertie des intimées, après un long processus d'expertise amiable, ces dernières devront supporter la charge de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert.
La société SAF aux droit de laquelle vient la société [N] et son assureur concluent à l'infirmation du rejet de la demande d'expertise, dès lors qu'en dépit des travaux réparatoires, une mesure permettra toujours de se prononcer sur la cause des désordres, d'autant que l'expert pourra avoir connaissance des caractéristiques des matériaux utilisés, des préconisations de la société SAF, de ses sous-traitants et des fournisseurs, en amont de la réalisation des différentes phases de travaux, puis du respect ou non de celles-ci lors de la réalisation des travaux, ainsi que des paramètres de séchage effectivement mis en 'uvre et, enfin, analyser l'état du four après survenance des sinistres, notamment par le biais des photographies conservées.
La société Traterme et son assureur rappellent qu'elles ne s'étaient pas opposées à la demande d'expertise, raison pour laquelle elles s'en rapportent à justice sur ce point. En revanche, elles s'opposent à la demande visant à mettre à la charge des intimées la provision à valoir sur rémunération de l'expert aux différentes sociétés défenderesses, rappelant que c'est la partie demanderesse qui supporte les frais d'une mesure in futurum.
La société [Localité 7] et son assureur concluent à l'inutilité de la mesure d'expertise, aux motifs que :
- le four litigieux a fait l'objet de réparations et n'a depuis lors fait l'objet d'aucun sinistre, la matérialité même des désordres allégués ne pouvant être vérifiée ;
- la société Extrusion ne peut invoquer une possibilité d'expertise sur pièces ou sur vestiges, dès lors que ces derniers n'ont été prélevés ni de manière contradictoire ni sous le contrôle d'un commissaire de justice, de sorte que leur provenance n'est pas établie ;
- les échantillons présentés à la société Vésuvius,l'ont été alors qu'ils avaient déjà été prélevés, et ce dans des conditions invérifiables, étant en outre observé que les conditions de stockage de ces vestiges n'ont pas été réalisées de manière conforme ;
- aucune traçabilité ne pouvant être établie, leur analyse de ces prétendus vestiges des sinistres sera parfaitement inutile ;
- la société [Localité 7] n'a jamais pris part aux prélèvements des vestiges du four, et si ces débris lui ont été présentés comme étant ceux du four litigieux, il ne s'agissait, et il ne s'agit encore aujourd'hui, que d'une affirmation unilatérale de la société Extrusion qui n'est pas étayée par le moindre élément de preuve ;
- la société Extrusion ne peut renvoyer à l'expert la charge d'assurer la traçabilité des vestiges, alors qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, la mesure d'instruction n'a pas à pourvoir la carence du demandeur dans la charge de la preuve qui lui incombe ;
- toute action qui serait intentée ultérieurement au fond par la société Extrusion, à l'issue des opérations d'expertise, et peu importe le résultat de ces dernières, sera inévitablement vouée à l'échec ;
- le fait que les parties se soient impliquées dans « un processus d'expertise amiable qui a duré plusieurs années et qui a débouché sur une proposition dont la société [N] a admis l'existence » ne peut justifier la demande d'expertise judiciaire sollicitée ;
- la société Extrusion n'a donc aucun motif légitime à l'expertise judiciaire qu'elle souhaite voir ordonner, au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
La société Vésuvius et son assureur émettent toutes les réserves sur l'expertise sollicitée, pointant que le constructeur du four n'a pas été appelé en la cause, que seuls les sinistres du 25 août 2022 et du 6 janvier 2023 concernaient du béton fourni par la société [Localité 7], qu'aucun technicien Therm IC n'était présent lors des incidents ; que la position des brûleurs par la société SAF interroge, aucun consensus n'étant intervenu entre les experts techniques des parties sur la cause du sinistre, et sur le quantum des dommages.
Ils soulignent que la société Extrusion appartient à un groupe qui dispose de plusieurs usines en France et en Europe, ce qui permettait de compenser les pertes de son usine en France en reportant la production sur d'autres usine, le préjudice allégué n'étant ainsi pas établi.
Ils reviennent sur la mission d'expertise et proposent des modifications pour tenir compte de leurs objections.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnée à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cette procédure tend à conserver ou établir la preuve de certains faits (Civ 2e, 17 juin 1998, n° 95-10.563), de sorte que le juge saisi ne peut pas rejeter la demande de mesure d'instruction au motif que les faits, que la mesure d'instruction tend à démontrer, ne sont pas établis de manière certaine, l'article 146 du code de procédure civile ne s'appliquant pas aux actions fondées sur l'article 145 de ce code.
Le demandeur doit justifier d'un motif légitime à l'organisation de cette mesure in futurum, s'entendant comme la démonstration d'un intérêt à agir dans la perspective d'un potentiel litige avec son adversaire (Civ. 2e, 16 novembre 2017, n° 16-24.368). Le fondement juridique de l'action envisagée n'a pas à être précisée (Civ. 2e, 8 juin 2020, n°97-13.962)
Outre le caractère légitime de la mesure, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit être établie (Civ. 2e, 22 avril 1992, n° 90-19.727), le texte n'imposant cependant pas à l'auteur de la demande de rapporter un véritable commencement de preuve du grief invoqué, mais uniquement des indices précis permettant d'établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s'avérer nécessaire dans le cadre d'un éventuel recours au fond.
La mesure sollicitée vise à améliorer la situation probatoire des parties, sans pourvoir porter atteinte aux intérêts légitimes du défendeur (Com, 5 janvier 1988, n° 86-15.322).
Au préalable, la cour note qu'hormis la société [Localité 7] et son assureur, qui articulent des critiques argumentées sur le principe même d'une expertise judiciaire, les autres intimées ne s'opposent pas réellement à cette demande formulée par la société SAF, en concédant l'utilité et la légitimité d'une mesure d'instruction, tant sur plan technique que sur le plan de l'évaluation des préjudices.
En l'espèce, les pièces versées aux débats et les explications des parties mettent en évidence, d'une part, que des travaux de réfection d'un four de fusion appartenant à la société Extrusion ont été commandés à la société SAF, aux droits de laquelle vient la société [N], qui a eu recours pour la fourniture du béton à la société [Localité 7], hormis pour la prestation commandée le 30 août 2022, et pour le séchage à la société Traterme. D'autre part, lors de la mise en chauffe du four, ces travaux ont été émaillés d'incidents,à savoir deux explosions, le 25 août 2022 et le 6 janvier 2023, et une casse des blocs de béton, en septembre 2022.
Ces sociétés ont su se rapprocher aux fins de mettre en 'uvre des travaux réparatoires satisfaisants sans que les investigations amiables aient réussi, d'une part, à déterminer les causes précises de ces désordres et leur imputabilité, d'autre part, à aboutir à une proposition réparatoire complète des dommages invoqués par la société SAF.
Le long processus d'expertise amiable, qui n'a pas permis de trouver d'issue favorable, démontre le caractère technique des investigations à mener aux fins de dessiner le rôle de chacun dans ces travaux et les causes du sinistre, ce qui nécessitera de décrire les obligations souscrites et celles à la charge de chacune des parties en sa qualité de professionnel, d'examiner l'adéquation des techniques et matériaux mis en 'uvre aux fins d'assurer le caractère satisfactoire des travaux ou des réparations et, enfin, plus particulièrement d'étudier les paramètres de séchage du four.
Une mesure confiée à un expert, aux compétences techniques avérées, soumis à des devoirs en termes d'impartialité et d'objectivité, dans le cadre d'investigations réalisées contradictoirement à l'égard des parties, est de nature à améliorer la situation probatoire de la société Extrusion dans le cadre d'un procès à venir pour voir établies les responsabilités ainsi que les réparations qui pourraient lui être allouées.
A supposer même ce fait établi, le fait que les fondements juridiques de l'éventuelle action au fond qu'engagerait la société Extrusion ne soient pas détaillées avec certitude et précision par celle-ci ne constitue pas un obstacle au prononcé d'une mesure d'instruction, dès lors qu'à ce stade, le fondement juridique n'a pas à être précisé.
Comme le pointe par ailleurs la société Extrusion, toute action, soit sur un fondement contractuel, qu'il soit de droit commun ou décennal, à l'égard de la société SAF, soit sur un fondement extra-contractuel à l'égard des autres intimées, compte tenu de la jurisprudence sur le manquement contractuel susceptible de constituer une faute délictuelle, n'est pas juridiquement manifestement vouée à l'échec, contrairement à ce qu'affirme la société [Localité 7] sans argumentation précise et construite sur ce point.
Pour s'opposer également à cette mesure d'instruction, la société [Localité 7] souligne l'inutilité de la mesure d'expertise, qui serait selon elle vouée à l'échec techniquement et ne permettrait pas d'établir les causes du désordre, dès lors que la matérialité des désordres ne peut plus être constatée et qu'aucune traçabilité des matériaux n'a été établie.
Premièrement, le fait que l'expertise amiable n'ait pas permis d'aboutir à une solution du litige négociée entre les parties ne signifie pas que les opérations expertales à réaliser ne peuvent aboutir à déterminer la ou les causes des désordres et les dommages subis par la société Extrusion.
Deuxièmement, quand bien même des travaux réparatoires ont été mis en 'uvre et sont satisfaisants, il n'en demeure pas moins que des désordres ont été subis par la société Extrusion, qui est légitime dans sa demande tendant à voir définies les responsabilités éventuelles des différents intervenants et à obtenir réparation intégrale des préjudices qu'elle dit avoir subis.
La réalisation de travaux de réparation, certes satisfactoires, n'induit pas nécessairement la disparition de tout préjudice, différents préjudices pouvant demeurer non réparés par la remise en état, tels un préjudice d'exploitation, durant les temps d'immobilisation de l'infrastructure, ou de perte de rendement.
Troisièmement, pour prétendre à l'impossibilité matérielle d'établir les désordres par une expertise, la société [Localité 7] se retranche derrière l'absence de prélèvements contradictoires réalisés sur les vestiges du four, au cours des différents incidents.
Cette question de la traçabilité des vestiges et de leur conservation, présentée comme dirimante par la société [Localité 7] dans le cadre de la présente instance, n'était pas apparue comme un obstacle aux différents intervenants, que ce soit lors des investigations menées en vue de déterminer les travaux réparatoires, effectués après constat par l'ensemble des intervenants des désordres, ou lors de l'expertise amiable. La société Vésuvius avait d'ailleurs alors accepté de prendre en charge les vestiges, sans émettre la moindre réserve ou critique quant à leur origine.
Elle ne peut pas plus se prévaloir d'une absence de conservation adéquate, alors qu'il lui appartenait, compte tenu de l'importance desdits éléments, d'en assurer la conservation, ou à tout le moins de les rendre à la société Extrusion dans l'état dans lequel elle les avait reçus.
A supposer que puisse être discutée la traçabilité des vestiges conservés, il n'est pas démontré par la société [Localité 7] que l'expert désigné sera dans l'incapacité d'en définir la provenance, notamment en déterminant et comparant les bétons utilisés, le four, objet des réparations n'ayant pas été intégralement modifié.
En tout état de cause, la société [Localité 7] ne peut arguer de l'article 146 du code de procédure civile, et de l'absence de preuve apportée relative à la traçabilité des vestiges par la société Extrusion, pour s'opposer à cette mesure expertale, ce texte étant inapplicable lorsqu'est demandée une expertise avant tout procès, en application de l'article du même code.
Quatrièmement, la réalisation des travaux ne prive pas d'intérêt la mesure technique, dès lors que, même à supposer ,comme le prétend la société [Localité 7], que l'expert ne puisse plus faire de constatations matérielles - ce qui n'est nullement démontré d'ailleurs - il pourra réaliser une mesure technique sur pièces.
Au vu des documents contractuels, des photographies et vestiges recueillis, des pièces techniques existantes et échangées entre les parties, notamment au cours de l'expertise amiable, des comptes rendus établis lors des travaux de réparation, l'expert sera en mesure, d'abord, de décrire les rôles conférés à chacune des parties et les obligations mises à leur charge par les documents contractuels ainsi que les règles de l'art, ensuite, d'examiner le respect des préconisations et les travaux réellement mis en 'uvre, enfin de rechercher les causes des désordres ainsi que leur imputabilité.
Ainsi n'est-il pas démontré que toute mesure technique et toute action ultérieures seraient manifestement vouées à l'échec, contrairement à ce qu'affirme la société [Localité 7], quand bien même le constructeur initial du four ne se trouve pas attrait à cette mesure.
Outre que ce dernier pourra à tout moment être appelé en la cause si les investigations expertales l'exigent, il n'existe à ce jour pas le moindre indice de ce que les désordres seraient en lien avec les travaux initialement confiés au constructeur, le four ayant fonctionné plus de 4 ans avant que les travaux de réfection effectués ne donnent lieu au sinistre déploré, étant au surplus observé que les différents intervenants, professionnels en la matière, ont accepté le support, avant de réaliser leurs travaux, sans émettre la moindre critique ou réserve.
Cet argument est donc inopérant.
En revanche, il convient de tenir compte des différentes objections émises par la société [Localité 7] tant sur le plan technique que financier, dans le cadre de la mission qui sera dévolue à l'expert, qui pourra s'adjoindre un sapiteur en vue de déterminer les causes des désordres, leur imputabilité et, surtout, leurs conséquences dommageables.
Cette mission, ainsi que les conditions d'exécution de la mesure, seront précisées au dispositif du présent arrêt.
La décision entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Extrusion à voir organiser une expertise judiciaire.
Il convient toutefois de souligner qu'il ne saurait être fait droit à la demande de la société Extrusion tendant à voir le coût de cette mesure et de la consignation supporté par les intimées, compte tenu de l'échec du processus d'expertise amiable.
En effet, la mesure d'instruction n'est accordée qu'au bénéfice de la partie qui la sollicite en vue d'un éventuel procès au fond et ne saurait donc conduire à mettre à la charge des parties défenderesse la consignation nécessaire à l'organisation de la mesure sollicitée.
Cette demande est donc rejetée.
II - Sur la demande de la société Extrusion en versement d'une provision
La société Extrusion et son assureur exposent que :
- l'engagement de la responsabilité de la société [N], venant aux droits de la société SAF, n'est pas sérieusement contestable, puisqu'elle a manqué à ses obligations contractuelles au titre des travaux de réfection confiés, sans qu'elle puisse se retrancher derrière les manquements des sociétés [Localité 7] et Traterme ni soutenir que seul un défaut de mise en 'uvre du matériau pourrait lui être imputé ;
- le résultat n'a pas été atteint, et la société SAF était consciente de sa défaillance puisque, dès qu'une explosion s'est produite, elle a accepté de faire réaliser à ses frais de nouveaux travaux ;
- le fait de demander la désignation d'un expert judiciaire, ou le fait que plusieurs fondements puissent être invoqués, ne démontrent pas l'existence d'une contestation sérieuse et l'évidence de l'engagement de la responsabilité de la société SAF,
- la société SAF ne peut opposer la clause de responsabilité figurant dans son offre, seule une juridiction saisie au fond pouvant apprécier la validité d'une telle clause, au regard de la jurisprudence dite Chronopost et de l'article 1170 du code civil. Ce débat est au surcroît inopérant, dès lors que le préjudice invoqué n'entre manifestement pas dans le champ des dommages dont la réparation est exclue (dommages immatériels non consécutifs) ;
- de façon tout aussi artificielle, les sociétés [N] et Axa prétendent qu'elle, société Extrusion, n'aurait subi aucun dommage matériel au motif que les incidents se sont produits avant la réception des travaux, alors que les explosions ont rendu le four inutilisable dans son ensemble, ce qui s'analyse nécessairement en un dommage matériel ;
- concernant l'article 7 « garantie » des conditions générales : outre que sa validité et son opposabilité peuvent être discutées, cette clause est circonscrite à la garantie des vices cachés et ne se rapporte pas à l'engagement de la responsabilité de la société SAF par un contrat d'entreprise.
Sur les demandes formées à son encontre par les sociétés Traterme et Vésuvius et leurs assureurs, ils objectent que :
- les explosions qui se sont produites paraissent résulter d'une mauvaise maîtrise de la phase de séchage ;
- la société Traterme ne peut se présenter comme un simple exécutant des instructions de des sociétés SAF ou [Localité 7], puisqu'elle est un sachant en la matière et qu'il lui appartenait de réaliser le séchage en mettant en 'uvre les diligences requises pour que le four ne soit pas endommagé, a fortiori une fois le premier incident survenu ;
- la garantie de leurs assureurs respectifs, qui ont activement participé à l'expertise amiable, n'apparaît pas plus contestable.
Concernant le montant de la provision, la société Extrusion et son assureur font valoir que :
- les experts saisis par les assureurs ont indiqué retenir un montant de 2 171 271 euros, concédant qu'aucun écrit ne fait mention de cette somme, seule la société [N] ayant reconnu dans ses conclusions de première instance que ce montant « a pu, dans le cadre d'un chiffrage amiable, être considéré comme acceptable par certaines parties à l'issue de différents arbitrages » ;
- s'ils n'admettent pas le bien-fondé de cette évaluation, il n'existe pas de contradiction entre la demande d'expertise et la demande de provision, les intimées ne pouvant sérieusement contester le préjudice invoqué, au moins à hauteur de la somme précitée.
La société SAF, devenue [N] et son assureur s'opposent à la demande de provision de la société Extrusion, en ce que :
- cette demande se heurte à de nombreuses contestations sérieuses en ce qui concerne le principe de la créance alléguée, aux motifs que :
- la responsabilité de la société SAF n'est pas démontrée de sorte que sa condamnation ou celle de son assureur n'est pas envisageable ;
- le fait que la société Extrusion sollicite la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de rechercher les causes et origines des explosions qui se sont produites en août 2022 et janvier 2023 suffit à démontrer qu'elle n'est pas en mesure d'établir de façon certaine leurs responsabilités ;
- la société Extrusion n'est pas en mesure d'établir le fondement juridique de sa demande ni la cause des arrêts d'activité dont elle entend être indemnisée ;
- il n'appartient pas au juge des référés de trancher le débat relatif au délai imparti pour exécuter les prestations ;
- l'imputabilité des désordres reste à établir, ce qui est d'ailleurs l'objet de la demande d'expertise, étant observé que de multiples causes peuvent être à l'origine du sinistre ;
- une seule des causes évoquée est susceptible de concerner la société [N], à savoir un défaut de mise en 'uvre du matériau ;
- la société [N] n'a jamais reconnu sa défaillance dans l'atteinte du résultat promis par la réalisation à ses frais de nouveaux travaux à la suite des différents incidents, comme le soutient la société Extrusion, cette intervention n'étant liée qu'aux relations commerciales unissant les parties ;
- la demande porte sur des dommages immatériels pour lesquels toute responsabilité est exclue dans le contrat qu'elle a conclu avec la société [N], soulignant que :
- une clause limitative de responsabilité existe dans ces conditions générales, qui sont connues de la société SAF, et qui prévoient de manière non équivoque que les dommages immatériels ne peuvent donner lieu à aucun engagement de responsabilité ;
- les dommages immatériels dont la société Extrusion sollicitent réparation ne constituent par des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels, les sociétés Extrusion et [N] s'opposant sur l'interprétation de la notion de dommages immatériels non consécutifs ;
- l'interprétation de cette notion comme la validité de la clause échappe au pouvoir du juge des référés ;
- la clause de l'article 7 des conditions générales constitue une autre contestation sérieuse.
Elles font état de contestations sérieuses quant au montant de la provision sollicitée, le chiffrage amiable, évoqué par certaines parties à l'issue des arbitrages, ne pouvant être retenu comme un montant certain et acquis non susceptible de contestations sérieuses.
Elles plaident, très subsidiairement, sur les appels en garantie et sur l'application des plafonds et limites de garantie de la police souscrite par la société [N].
Enfin, elles soulignent les principaux changements opérés entre les séchages d'août septembre et le séchage réalisé en janvier, pointant, d'une part, qu'après ces changements, le séchage réalisé en 2023 n'a été suivi d'aucun incident, d'autre part, que le séchage est le fait des sociétés Vésuvius et Traterme.
La société Traterme et son assureur s'opposent également à la demande de provision aux motifs que :
- le juge des référés, saisi d'une demande de provision, ne peut trancher une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation alléguée, l'appréciation de la responsabilité de la société Traterme se heurtant manifestement à des contestations sérieuses échappant à la compétence du juge des référés ;
- le seul fait que les sinistres se soient produits pendant les phases de séchage n'est pas suffisant pour démontrer une faute qui lui serait imputable ainsi que le lien de causalité entre ces désordres et son intervention ;
- selon un rapport d'analyse des incidents de séchage de la sole durant les arrêts d'été et d'hiver 2022, établi le 8 février 2023, la cause des sinistres serait liée à la présence d'eau résiduelle dans le réfractaire fourni par la société [Localité 7], qui n'a pas pu s'évacuer correctement lors du séchage et s'est transformée en vapeur, générant une montée en pression et un soulèvement de la couche de réfractaire ;
- pour réaliser ses prestations de séchage, la société Traterme a toujours respecté les consignes de son donneur d'ordre, la société SAF, et suivi les courbes de chauffe fournies par le fabricant et fournisseur du béton constitutif des soles, n'étant dès lors qu' un simple exécutant qui n'a aucunement participé à la conception ou à la définition du projet, mais s'est bornée à mettre en 'uvre les opérations de séchage en s'assurant du suivi de la courbe de chauffe qui lui avait été préalablement transmise ;
- malgré les différents sinistres, toutes les prestations de la société Traterme ont été réceptionnées à chaque fois sans aucune réserve et réglées par la société SAF sans difficulté ;
- il n'est, à ce stade, aucunement démontré l'existence d'une faute contractuelle de la société Traterme qui engagerait sa responsabilité civile à l'égard de la société Extrusion et qui fonderait la demande de provision formulée à son encontre ;
- le fait que la demanderesse sollicite la désignation d'un expert judiciaire pour qu'il se prononce sur les causes et imputabilités du sinistre suffit à établir l'existence de contestations sérieuses se rapportant à l'existence de l'obligation alléguée et l'appréciation des responsabilités ;
- la demande de condamnation solidaire est également sérieusement contestable dès lors que la charge définitive de la dette entre différents responsables s'effectue en fonction de la gravité de leurs fautes respectives.
Elles ajoutent que le quantum de la demande n'est pas justifié, aucune pièce n'étant versée aux débats pour attester de l'évaluation invoquée.
La société [Localité 7] et son assureur reprennent les arguments développés pour s'opposer à la mesure d'expertise, ci-dessus exposés, et concluent au rejet de la demande de condamnation provisionnelle, aux motifs que le préjudice n'est pas justifié.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Cette disposition n'exige pas la constatation de l'urgence (Civ 3e, 31 mars 1978 , n° 77-12.485, publié) mais uniquement que soit établie l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, notamment que le principe de l'obligation ne soit pas sujet à controverse (Com. 11 mars 2014, n° 13-13.304).
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de l'obligation qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ 1re, 4 novembre 1987, n° 86-17.379 Publié).
En premier lieu, la société Extrusion sollicite une condamnation « solidaire » à une provision à hauteur de 2 171 271 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu'elle indique avoir subi consécutivement aux faits dénoncés, à l'encontre des sociétés [N], [Localité 7], et Traterme et leurs assureurs respectifs, en leur qualité de coobligés.
Indéniablement, la société Extrusion a commandé des travaux à la société [N], son unique cocontractant, cette dernière ayant eu recours aux sociétés [Localité 7] et Traterme pour effectuer lesdits travaux, lesquels, compte tenu des explosions subies, ont nécessité, à plusieurs reprises, des travaux de réparation, à l'origine d'interruption de l'activité même de la société Extrusion.
Néanmoins, pour fonder sa demande de provision, la société Extrusion ne peut arguer de l'existence d'une expertise amiable organisée en présence de l'ensemble des parties précitées, ni du fait qu'au cours des échanges amiables, ait pu être évoquée une indemnisation à hauteur du montant sollicité désormais par la société Extrusion à titre de provision.
En effet, aucune des pièces versées aux débats n'établit la réalité de ces échanges. À supposer même qu'il soit démontré qu'une indemnisation du montant précité ait été envisagée, l'expertise amiable n'a nullement abouti à une transaction. Le simple fait de participer à l'expertise amiable ne saurait valoir ni reconnaissance de responsabilité des différents protagonistes, ni acception de la réalité des préjudices invoqués.
Si la société [N] ne peut se retrancher derrière les manquements qu'elle impute aux sociétés [Localité 7] et Traterme, il n'en demeure pas moins que, pour obtenir une condamnation in solidum, et non solidaire comme le prétend la société Extrusion, de l'ensemble de ces sociétés, il lui appartient de démontrer que celles-ci ont concouru à son entier dommage, ce qui nécessite qu'il soit apporté la preuve de la faute ou du manquement de chacune de ces sociétés.
Or, force est de constater que le principe même de cette obligation in solidum n'est pas établi avec la certitude que requiert une demande de provision en référé, une mesure d'expertise judiciaire étant ainsi sollicitée pour établir avec précision l'origine du sinistre, le rôle de chacun des intervenants et les manquements pouvant leur être éventuellement imputés, ainsi que les répercussions en termes de dommages subis par la société Extrusion.
Aucune pièce ne vient établir l'existence d'un préjudice de la société Extrusion, à hauteur du montant qu'elle sollicite, quand bien même le fait qu'elle soit filiale d'un groupe disposant de plusieurs usines en Europe, susceptibles de compenser les pertes de l'usine de [Localité 9], ne saurait être invoqué par certains des intimés pour lui contester tout préjudice.
Cet élément est toutefois de nature à limiter un préjudice financier, ce qui relève d'un débat et d'une et une appréciation qui dépasse largement les pouvoirs du juge des référés et s'oppose à l'octroi d'une provision à hauteur du montant sollicité, qu'aucune pièce objective ne vient l'établir.
La seule production d'une lettre du directeur de l'usine, non assortie de la moindre pièce objective, ne saurait valoir commencement de preuve du principe même du préjudice invoqué, ni, a fortiori, du montant sollicité.
La demande de condamnation « solidaire » de la société Extrusion à une provision à hauteur de plus de 2 millions d'euros se heurtant donc à une contestation sérieuse, elle ne peut qu'être rejetée.
Quant à la demande subsidiaire de la société Extrusion formée à l'encontre de la société [N], son unique contractant, outre que les motifs précédents concernant la réalité du préjudice invoqué sont également applicables à cette demande, il doit être noté que les parties s'opposent sur les termes de la garantie due par la société [N] ainsi que sur la prise en charge par cette dernière des préjudices invoqués par la société Extrusion, compte tenu des termes des conditions générales assortissant la commande litigieuse.
La discussion, d'une part, quant à la nature des préjudices indemnisables par la société [N], à savoir la qualification de dommages immatériels consécutifs ou non à des travaux pris en charge, d'autre part, quant à l'opposabilité et la validité des clauses contenues dans les conditions générales litigieuses, nécessite une interprétation des conditions contractuelles unissant les parties qui dépasse indéniablement les pouvoirs du juge des référés.
Contrairement à ce que prétend la société Extrusion, rien ne permet d'affirmer que ces contestations sont manifestement non sérieuses.
La demande de la société Extrusion d'octroi d'une provision à l'encontre de la société [N] ne peut donc, dans ces conditions, qu'être rejetée.
La décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formulée par la société Extrusion est donc confirmée.
Compte tenu du rejet de cette demande de provision, il n'y a donc pas lieu de statuer sur les appels en garanties formés par les intimées entre elles en cas de condamnation.
III - Sur les dépens et accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » La Cour de cassation censure les décisions par lesquelles des juges auraient mis à la charge d'une partie non succombante les dépens sans avoir énoncé de motifs à ce titre (Com., 18 novembre 1997, n° 95-19.415 ; 2e Civ., 2 décembre 2010, n° 09-17.349 ; 3e Civ., 9 février 2022, n° 19 24.119).
Seule la partie condamnée au paiement d'une fraction ou de la totalité des dépens (2e Civ., 3 janvier 1980, n° 78-12.780, publié ; Soc. 22 mars 1983, n° 81-40.513, publié ; 2e Civ., 27 juin 2013, n° 12-19.286, publié) ou la partie perdante est susceptible d'être condamnée au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles sur le fondement de cette disposition.
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige, mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond (2e Civ., 21 novembre 2024, n° 22-16.763).
Compte tenu de ces principes, les demandes de la société Extrusion, partie demanderesse à l'organisation d'une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, visant à mettre à la charge des défenderesses les dépens et une indemnité sur le fondement de l'article 700 ne sauraient être accueillies.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Extrusion aux dépens et donc de la débouter de ces demandes d'indemnité procédurale à l'encontre des intimés.
La solution du litige et l'équité commande de ne prononcer d'indemnité procédurale contre quiconque, les demandes respectives des intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant donc rejetées.
La décision entreprise est donc confirmée sur ces points.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de la société Extrusion services ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- FAIT droit à la demande de mesure in futurum sollicitée par la société Extrusion services au contradictoire des sociétés [N], [Localité 7], Traterme, Axa, Générali, et Allianz ;
- En conséquence, nomme pour y procéder M. [S], expert, [Adresse 8]
[Localité 10], courriel : [Courriel 1], tel : [XXXXXXXX01] avec pour mission de :
' se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents contractuels, documents techniques, échanges, notamment intervenus au cours de l'expertise amiable, entendre tous sachants ;
' se rendre sur les lieux en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés ;
' examiner le four litigieux et les vestiges des sinistres, réaliser toutes investigations et analyses utiles et nécessaires, éventuellement pour établir l'origine des vestiges, la conformité aux règles de l'art de la construction initiale du four et les causes des différents sinistres affectant chacun des travaux de réfection ;
' relater les différentes opérations de réfection et d'entretien du four depuis sa construction et vérifier si elles ont été effectuées conformément aux règles de l'art ;
' déterminer les causes des destructions et explosions survenues à l'issue des travaux confiés à la Société artésienne de fumisterie, aux droits de laquelle vient la société [N] France Thermal solutions, par la société Extrusion services lors des différentes interventions en août 2022, puis décembre 2022 et enfin janvier 2023 ;
' dire quelles sont les conséquences de ces destructions et explosions, si elles ont porté atteinte à la sécurité et au fonctionnement du four et de l'usine, et si elles ont créé une impropriété de destination, en précisant la durée de cette impropriété éventuelle pour chacun des sinistres constatés;
' donner tous éléments permettant de dessiner les rôles attribués à chacun des intervenants dans le cadre des travaux mis en 'uvre et de déterminer les responsabilités encourues ;
' donner tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis par la société Extrusion services;
' dire si les travaux de réparation mis en 'uvres ont permis de remédier aux désordres de manière définitive ;
' de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ;
- DIT qu'au terme des opérations d'expertise, l'expert devra mettre en mesure les parties de faire valoir leurs observations en temps utile, et répondre à leurs dires, qui seront annexés au rapport;
- DIT que l'expert pourra se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces détenus par les parties ou les tiers, entendre tous sachants et recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne, notamment en matière comptable, à charge de joindre leur avis au rapport ;
- DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal de commerce d'Arras, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, et en adressera une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération ;
- COMMET le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal de commerce d'Arras pour surveiller les opérations d' expertise ;
- FIXE à la somme de 5 000 euros le montant de la consignation que la société Extrusion services devra verser entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de commerce d'Arras, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime apprécié par le juge, et qu'il pourra être tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
- DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- CONDAMNE la société Extrusion aux dépens d'appel ;
- REJETTE les demandes respectives d'indemnité procédurale.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 17/09/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/05484 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WO63
Ordonnance de référé (N° 2025/56) rendue le 14 octobre 2025 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SARL Extrusion Services, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Laura Soulier, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
INTIMÉES
SA Allianz Iard, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
SAS Traterme, anciennement dénommée Therm-ic, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Me Marc Jouanen, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué, assistées de Me Catherine Marie Dupuy, avocat plaidant, substituée par Me Estelle Fabart, avocats au barreau de Paris,
SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société [N] France Thermal Solutions, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
Société [N] France Thermal Solutions,venant aux droits de la société Artésienne de Fumisterie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 5]
représentées par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Pauline Arroyo, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA Génerali Iard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 6]
SAS [Localité 7] Europe, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 8]
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Baptiste Delrue ,avocat plaidant, substitué par Me Thibaut Magnier, avocats au barreau de Paris,
DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2026
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Extrusion services (la société Extrusion), qui appartient au groupe Hydor, exploite une usine de recyclage située à [Localité 9] (28), qui transforme des déchets d'aluminium en billettes.
L'usine comporte un four de fusion, composé de béton réfractaire, qui permet de porter l'aluminium à très haute température, et doit faire l'objet d'opérations de maintenance et de réfection récurrentes, réalisées de longue date par la société artésienne de fumisterie (la société SAF).
En 2018, un nouveau four de fusion, conçu par la société Sistem [D], et construit avec un béton réfractaire fabriqué et fourni par la société [Localité 7], a été installé, la société SAF ayant été chargée d'assurer les travaux de fumisterie.
Le 24 février 2022, la société SAF a adressé à la société Extrusion une proposition technique et commerciale portant sur des travaux de réfection partielle de la fumisterie de ce four de fusion.
La société Extrusion a accepté l'offre de la société SAF suivant bon de commande du 25 février 2022, pour un prix de 266 391 euros HT et une intervention durant la période d'arrêt d'activité estival des ateliers de la société Extrusion.
La société SAF s'est approvisionnée en béton réfractaire auprès de la société [Localité 7] Europe (la société [Localité 7]).
La société Therm-IC, devenue la société Traterme (la société Traterme), s'est vu sous-traiter par la société SAF les opérations de séchage.
Les travaux ont débuté au mois d'août 2022 comme prévu.
Le 25 août 2022, lors du passage du palier de 315°C à 600°C, une explosion s'est produite qui a détruit la couche de béton dense de la sole du four.
Le four de fusion étant inutilisable, l'activité de la société Extrusion n'a pas pu reprendre comme prévu le 30 août à 12 heures.
La société SAF est intervenue à ses frais pour démolir et reconstruire la sole, le séchage restant sous-traité à la société Traterme. La société [Localité 7] n'étant pas en mesure de fournir la quantité de béton nécessaire, la société SAF s'est approvisionnée auprès du fournisseur Calderys, qui a émis une facture à son ordre le 31 août 2022.
Ces travaux ont duré 13 jours, séchage compris. Après séchage, à l'ouverture du four, un des blocs coulés avait à nouveau cassé. Une reprise de l'activité a tout de même pu être effectuée par la société Extrusion le 12 septembre 2022.
Le cabinet A/C Processe, expert amiable nommé par la société Extrusion, a établi une première analyse dans un rapport du 6 octobre 2022.
Compte tenu d'une poursuite de la dégradation de la sole dans les mois suivants, la société SAF est intervenue une nouvelle fois sur le four, à ses frais, pour démolir la sole, en sous-traitant à nouveau le séchage à la société Traterme et en se fournissant en béton auprès de la société [Localité 7].
Le 6 janvier 2023, après 86 heures de chauffe, une nouvelle explosion s'est produite, d'une ampleur supérieure à celle du mois d'août, causant une nouvelle destruction de la sole, tout en endommageant 30% de la voûte du four.
La société SAF a accepté de réaliser les travaux de reconstruction nécessaires, la société Traterme lui adressant pour ce faire une nouvelle offre, pour une intervention du 21 au 30 janvier 2023 avec la mention d'une « courbe à confirmer » .
La société SAF a accepté cette offre en lui passant commande le 20 janvier 2023 et la société [Localité 7], en mesure de fournir la matière nécessaire, a dépêché des spécialistes qui ont dirigé les opérations de séchage menées par la société Therm-IC en aménageant la courbe.
Ces travaux se sont in fine avérés satisfaisants, la société Extrusion ayant néanmoins subi une nouvelle interruption de son activité pendant lesdits travaux.
Par courrier du 1er février 2023, la société Extrusion a adressé à la société SAF sa réclamation au titre de son préjudice, notamment en termes de perte d'exploitation.
La SAS [N] France thermal solutions (la société [N]) est venue aux droits de la société SAF par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine décidée le 29 novembre 2023.
Elle a pour assureur la société Axa France Iard (la société Axa).
Une expertise amiable, au contradictoire des sociétés Extrusion, [N], [Localité 7] et Traterme et/ ou leurs assureurs et experts respectifs, a eu lieu, portant essentiellement sur la question de l'évaluation du préjudice de la société Extrusion, laquelle maintenait une demande indemnitaire à hauteur de 3 000 000 euros.
Par courrier du 6 décembre 2024, la société Extrusion a mis en demeure la société [N] d'avoir à lui payer sous huitaine une somme de 2.171.271 euros a minima, en précisant qu'à défaut elle poursuivrait la réparation de l'intégralité de son préjudice.
Par lettre officielle du 13 décembre 2024, la société [N] a contesté toute reconnaissance de responsabilité, et s'est bornée à indiquer que l'expertise amiable était toujours en cours.
En décembre 2024, la société Extrusion a assigné la société [N] et son assureur, la société Axa, la société Traterme et son assureur, la société Allianz, la société [Localité 7] France et son assureur, la société Générali Iard (la société Générali).
La société [N] a informé la société Extrusion que la commande avait été passée auprès, non de la société [Localité 7] France, mais de la société [Localité 7] Europ (la société [Localité 7]), qui a donc été assignée en intervention forcée avec son assureur Générali.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras a :
- prononcé la jonction des instances ;
- prononcé la mise hors de cause de la société [Localité 7] France ;
- débouté la société Extrusion de l'ensemble des ses demandes ;
- débouté les société [N], la société Axa, la société [Localité 7], la société Générali, la société Therm-IC [i.e Traterme] et la société Allianz de leurs demandes respectives ;
- mis les dépens à la charge de la société Extrusion.
Par déclaration du 3 novembre 2025, la société Extrusion a interjeté appel de la décision précitée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 avril 2026, la société Extrusion demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise
En conséquence, statuant à nouveau,
* Sur la demande d'expertise :
- désigner un expert avec pour mission de :
' Se rendre sur les lieux en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés ;
' Examiner le four litigieux et les vestiges des sinistres, réaliser toutes investigations et analyses qu'il jugera utiles ;
' Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents contractuels, documents techniques, échanges, notamment intervenus au cours de l'expertise amiable, entendre tous sachants ;
' Déterminer les causes des destructions et explosions survenues à l'issue des travaux confiés à la société SAF par la société Extrusion en août 2022 et décembre 2022/janvier 2023 ;
' Dire quelles sont les conséquences de ces destructions et explosions, si elles ont porté atteinte à la sécurité et au fonctionnement du four et de l'usine, et si elles ont créé une impropriété à destination ;
' Donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
' Donner tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis par la SARL Extrusion ;
' Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
' S'adjoindre si nécessaire le concours d'un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne ;
' Établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
' Plus généralement, donner au Tribunal toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
- débouter les sociétés intimées de leurs prétentions contraires ;
- rejeter le chef de mission proposé par la société [Localité 7] relatif à l'analyse de la fabrication du four ;
- dire que la mesure d'expertise se déroulera au contradictoire des sociétés [N], [Localité 7], Traterme, Axa, Générali, et Allianz ;
- mettre la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge des sociétés [N], [Localité 7], Traterme, Axa, Générali, et Allianz ;
* subsidiairement :
- mettre la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge des sociétés [N] et Axa
Sur la demande de provision :
- condamner solidairement la SAS [N] , la société Axa, la société [Localité 7], la société Générali, la société Traterme, et la société Allianz à lui payer une provision de 2 171 271 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
* Subsidiairement :
- condamner solidairement la SAS [N] et la société Axa, à lui payer une provision de 2.171.271 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
Sur les frais irrépétibles et dépens :
- condamner solidairement la SAS [N] , la société Axa, la société [Localité 7], la société Générali, la société Traterme, et la société Allianz à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
- rejeter toute demande formée à son encontre.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 17 mars 2026, la société [N], venant aux droits de la société SAF, et la société Axa, son assureur, demandent à la cour de :
* Sur la demande d'expertise :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par la société Extrusion Services ;
- leur donner acte de leurs protestations et réserves en ce qui concerne la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la société Extrusion ;
- mettre la provision à valoir sur les frais d'expertise à la charge de la société Extrusion ;
* Sur la demande de provision :
- à titre principal :
- dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Extrusion à leur encontre ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Extrusion de sa demande tendant à les voir condamnées au paiement d'une provision à valoir sur ses préjudices d'un montant de 2 171 271 euros ;
- à titre subsidiaire :
- condamner in solidum les sociétés [Localité 7], Therm-IC, Générali et Allianz à les relever indemnes et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
- limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la société Axa à la somme maximum de 1 500 000 euros conformément au plafond de garantie prévu par la police souscrite par [N] ;
- déduire la franchise de 10 000 euros de toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la société Axa conformément à la franchise prévue par la police souscrite par la société [N]
* En tout état de cause :
- débouter la société Extrusion de sa demande de condamnation au titre delà provision à valoir sur les frais d'expertise ;
- débouter la société Extrusion de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Extrusion à leur payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 17 mars 2026, les sociétés Traterme et Allianz demandent à la cour de :
- leur donner acte qu'elles s'en rapportent à justice sur le mérite de l'appel formé par la société Extrusion sur la mesure d'expertise sollicitée ;
Et, statuant à nouveau en cas d'infirmation de l'ordonnance rendue :
- leur donner acte qu'elles formulent toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise ;
- débouter la société Extrusion de sa demande tendant à mettre la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge des sociétés défenderesses ;
Sur la demande de provision :
- débouter la société Extrusion de sa demande de condamnation solidaire à lui payer une provision de 2 171 271 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
- débouter les sociétés [N], Axa, [Localité 7] et Générali de leur demande de garantie dirigée à leur égard
- condamner la société Extrusion à verser à la société Allianz la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique du 27 avril 2026, la société [Localité 7] et la société Générali, son assureur, demandent à la cour de :
* à titre principal :
- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- débouter la société Extrusion de l'ensemble de ses demandes formées à leur encontre ;
* à titre subsidiaire, si la cour réformait l'ordonnance entreprise :
- leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d'usage et de responsabilité sur la demande d'expertise judiciaire formulée ;
- compléter la mission de l'expert judiciaire des points suivants :
' Vérifier la matérialité des désordres allégués par la société Extrusion
' Dire si les différentes opérations de réfection du four ont été correctement réalisées ;
' Dire si eu égard aux réparations intervenues il est en mesure de conclure sur la cause des désordres ;
' Dire si le four litigieux a été conçu, a été fabriqué et entretenu dans les règles de l'art;
' Dans l'hypothèse où la cause et l'origine des désordres resteraient indéterminées, en faire état dans son rapport ;
' Déposer un pré-rapport à l'issue duquel les parties disposeront d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations ;
- débouter la société Extrusion de sa demande tendant à voir mettre la consignation à valoir sur les honoraires et frais de l'expert judiciaire, à leur charge ;
- débouter la société Extrusion de sa demande de condamnation provisionnelle à leur encontre ;
- juger que le demandeur ayant la charge de la preuve, supportera les frais afférents aux opérations d'expertise qu'il sollicite.
- en tout état de cause :
- débouter la société Extrusion de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Extrusion à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
À la suite de l'audience, la cour a autorisé les parties, par note en délibéré, à :
- lui adresser les noms tant des sachants ou experts techniques de parties, que des sachants en matière comptable qui ont été amenés à intervenir à la demande des parties, lors du processus de négociation, afin d'éviter toute difficulté en cas de désignation éventuelle, par la cour, d'un expert judiciaire en matière technique, auquel pourrait être adjoint un sachant en matière comptable pour la partie préjudice ;
- préciser le domaine d'intervention le plus adapté pour connaître du litige dans la nomenclature des experts, la cour ayant identifié la rubrique « C-13.01 - Génie thermique : chauffage toutes énergies, stations et réseaux de chauffage, capteurs solaires - eau chaude sanitaire (ECS) -fours, fumisterie, ventilation, usine et process d'incinération - Thermique industrielle », et la sous-rubrique relative à une spécialisation en béton réfractaire, évoquée par les parties ;
- proposer les candidats susceptibles d'être les plus à même de réaliser l'expertise, des échanges étant intervenus en cours d'expertise amiable sur un expert susceptible de mener les investigations expertales.
Par message RPVA du 27 mai 2026, les sociétés [Localité 7] et Générali ont précisé que M. [U] du cabinet [L] intervenait pour elles au cours des opérations de négociations, qu'elles n'avaient aucune observation à formuler sur le champ de compétence de l'expert retenu par la cour, et qu'elles pouvaient proposer les noms de M. [S] ou M. [C].
Par note en délibéré du 28 mai 2026, la société [N] et son assureur Axa ont indiqué que l'expert technique intervenu lors de la phase amiable pour leur compte était M. [K] du cabinet d'expertise Real IFC ; que la rubrique C13-01 semble la plus adaptée, mais ne permet pas de garantir que l'expert qui y est inscrit a des connaissances et compétences spécifiques en béton réfractaire ; que M. [S], dont elle soumet le nom, est réputé pour disposer de ces compétences.
Par courrier du 27 mai 2026, la société Extrusion et son assureur n'ont formulé aucune observation quant au domaine d'intervention de l'expert ni suggestion quant à l'expert pouvant intervenir en la matière, ajoutant uniquement avoir été assistés techniquement par MM. [J] et [E] [Z] du cabinet A&C Process.
Par message RPVA du 28 mai, la société Traterme et son assureur ont informé la cour qu'elles avaient eu recours à M. [F] et Mme [M] sur la partie technique et M. [T] sur la partie financière.
MOTIVATION
Au préalable, en dépit d'une dévolution de l'intégralité des chefs de la décision entreprise par l'effet de appel interjeté, il convient de souligner qu'aucune des parties ne conteste que seule la société Vésuvius Europe (la société Vésuvius) se trouve concernée par le présent litige. Aucune critique n'étant ainsi soulevée contre le chef de la décision dont appel mettant hors de cause la société Vésuvius France, celui-ci doit être confirmé.
I - Sur la mesure d'instruction in futurum sollicitée par la société Extrusion
La société Extrusion et son assureur observent que :
- aux termes de leurs conclusions, les intimées, [N] et Axa, s'associent à la demande d'infirmation de l'ordonnance en ce que le juge des référés a rejeté la demande d'expertise, tandis que les sociétés Traterme et Allianz, indiquent s'en rapporter à justice ;
- les intimées, hormis la société [Localité 7] et Générali, demandent la confirmation de l'ordonnance sur le rejet de la demande de provision.
Elles font valoir que :
- la technicité du litige ne fait pas de doute, et l'absence de dénouement de l'expertise amiable confirme la nécessité de désigner un expert judiciaire afin d'éclairer le tribunal sur la cause des désordres ;
- la réalisation des travaux réparatoires ne prive pas l'expert qui sera désigné de la possibilité d'identifier la cause des sinistres, puisqu'il aura accès, aux documents contractuels, à des vestiges des bétons endommagés et aux pièces techniques, telles que les courbes de séchage préconisées, les mesures réalisées au cours des différentes phases, les analyses réalisées par la société [Localité 7] sur les vestiges prélevés, les rapports d'analyse établis et les échanges tenus entre les parties lors de l'expertise amiable ;
- la mission sur l'évaluation du préjudice peut se faire sur des pièces comptables et financières, qui présentent une technicité indéniable ;
- l'utilité de la mesure d'expertise n'est pas contestable.
Elles s'estiment fondées à poursuivre la réparation du préjudice de la société Extrusion auprès des responsables et de leurs assureurs, puisque :
- il est évident que la société SAF n'a pas satisfait à son obligation contractuelle d'assurer la réfection partielle du four de fusion, obligation qui était nécessairement de résultat ; cette société a donc engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;
- si la réfection partielle devait s'analyser en un ouvrage, les dommages seraient survenus avant réception, et relèveraient donc également de la responsabilité contractuelle ce qui justifie, subsidiairement, qu'elles puissent invoquer l'application des garanties légales relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil, voire les obligations et garanties incombant au vendeur, eu égard aux fournitures en cause ;
- elles peuvent également engager la responsabilité des sociétés [Localité 7] et Traterme, sur un fondement extracontractuel, la société [Localité 7] étant également tenue des obligations et garanties du vendeur envers la société Extrusion, sous-acquéreur.
Elles soulignent qu'au vu des travaux menés dans le cadre des investigations pour identifier la cause des sinistres, les explosions paraissent résulter d'une surpression causée par la vapeur d'eau présente dans le four, surpression qui s'explique essentiellement par une inadéquation de la courbe de séchage et de sa mise en 'uvre, ce qui induit que les sociétés [N], [Localité 7], et Traterme sont donc directement impliquées dans le présent litige.
Elle s'oppose à la demande des sociétés [Localité 7] et Générali de voir compléter la mission de l'expert sur divers points, et notamment sur le fait que ce dernier soit chargé d'analyser de façon générale la fabrication du four.
Elle considère que le recours à l'expertise judiciaire n'étant due qu'à l'inertie des intimées, après un long processus d'expertise amiable, ces dernières devront supporter la charge de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert.
La société SAF aux droit de laquelle vient la société [N] et son assureur concluent à l'infirmation du rejet de la demande d'expertise, dès lors qu'en dépit des travaux réparatoires, une mesure permettra toujours de se prononcer sur la cause des désordres, d'autant que l'expert pourra avoir connaissance des caractéristiques des matériaux utilisés, des préconisations de la société SAF, de ses sous-traitants et des fournisseurs, en amont de la réalisation des différentes phases de travaux, puis du respect ou non de celles-ci lors de la réalisation des travaux, ainsi que des paramètres de séchage effectivement mis en 'uvre et, enfin, analyser l'état du four après survenance des sinistres, notamment par le biais des photographies conservées.
La société Traterme et son assureur rappellent qu'elles ne s'étaient pas opposées à la demande d'expertise, raison pour laquelle elles s'en rapportent à justice sur ce point. En revanche, elles s'opposent à la demande visant à mettre à la charge des intimées la provision à valoir sur rémunération de l'expert aux différentes sociétés défenderesses, rappelant que c'est la partie demanderesse qui supporte les frais d'une mesure in futurum.
La société [Localité 7] et son assureur concluent à l'inutilité de la mesure d'expertise, aux motifs que :
- le four litigieux a fait l'objet de réparations et n'a depuis lors fait l'objet d'aucun sinistre, la matérialité même des désordres allégués ne pouvant être vérifiée ;
- la société Extrusion ne peut invoquer une possibilité d'expertise sur pièces ou sur vestiges, dès lors que ces derniers n'ont été prélevés ni de manière contradictoire ni sous le contrôle d'un commissaire de justice, de sorte que leur provenance n'est pas établie ;
- les échantillons présentés à la société Vésuvius,l'ont été alors qu'ils avaient déjà été prélevés, et ce dans des conditions invérifiables, étant en outre observé que les conditions de stockage de ces vestiges n'ont pas été réalisées de manière conforme ;
- aucune traçabilité ne pouvant être établie, leur analyse de ces prétendus vestiges des sinistres sera parfaitement inutile ;
- la société [Localité 7] n'a jamais pris part aux prélèvements des vestiges du four, et si ces débris lui ont été présentés comme étant ceux du four litigieux, il ne s'agissait, et il ne s'agit encore aujourd'hui, que d'une affirmation unilatérale de la société Extrusion qui n'est pas étayée par le moindre élément de preuve ;
- la société Extrusion ne peut renvoyer à l'expert la charge d'assurer la traçabilité des vestiges, alors qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, la mesure d'instruction n'a pas à pourvoir la carence du demandeur dans la charge de la preuve qui lui incombe ;
- toute action qui serait intentée ultérieurement au fond par la société Extrusion, à l'issue des opérations d'expertise, et peu importe le résultat de ces dernières, sera inévitablement vouée à l'échec ;
- le fait que les parties se soient impliquées dans « un processus d'expertise amiable qui a duré plusieurs années et qui a débouché sur une proposition dont la société [N] a admis l'existence » ne peut justifier la demande d'expertise judiciaire sollicitée ;
- la société Extrusion n'a donc aucun motif légitime à l'expertise judiciaire qu'elle souhaite voir ordonner, au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
La société Vésuvius et son assureur émettent toutes les réserves sur l'expertise sollicitée, pointant que le constructeur du four n'a pas été appelé en la cause, que seuls les sinistres du 25 août 2022 et du 6 janvier 2023 concernaient du béton fourni par la société [Localité 7], qu'aucun technicien Therm IC n'était présent lors des incidents ; que la position des brûleurs par la société SAF interroge, aucun consensus n'étant intervenu entre les experts techniques des parties sur la cause du sinistre, et sur le quantum des dommages.
Ils soulignent que la société Extrusion appartient à un groupe qui dispose de plusieurs usines en France et en Europe, ce qui permettait de compenser les pertes de son usine en France en reportant la production sur d'autres usine, le préjudice allégué n'étant ainsi pas établi.
Ils reviennent sur la mission d'expertise et proposent des modifications pour tenir compte de leurs objections.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnée à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cette procédure tend à conserver ou établir la preuve de certains faits (Civ 2e, 17 juin 1998, n° 95-10.563), de sorte que le juge saisi ne peut pas rejeter la demande de mesure d'instruction au motif que les faits, que la mesure d'instruction tend à démontrer, ne sont pas établis de manière certaine, l'article 146 du code de procédure civile ne s'appliquant pas aux actions fondées sur l'article 145 de ce code.
Le demandeur doit justifier d'un motif légitime à l'organisation de cette mesure in futurum, s'entendant comme la démonstration d'un intérêt à agir dans la perspective d'un potentiel litige avec son adversaire (Civ. 2e, 16 novembre 2017, n° 16-24.368). Le fondement juridique de l'action envisagée n'a pas à être précisée (Civ. 2e, 8 juin 2020, n°97-13.962)
Outre le caractère légitime de la mesure, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit être établie (Civ. 2e, 22 avril 1992, n° 90-19.727), le texte n'imposant cependant pas à l'auteur de la demande de rapporter un véritable commencement de preuve du grief invoqué, mais uniquement des indices précis permettant d'établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s'avérer nécessaire dans le cadre d'un éventuel recours au fond.
La mesure sollicitée vise à améliorer la situation probatoire des parties, sans pourvoir porter atteinte aux intérêts légitimes du défendeur (Com, 5 janvier 1988, n° 86-15.322).
Au préalable, la cour note qu'hormis la société [Localité 7] et son assureur, qui articulent des critiques argumentées sur le principe même d'une expertise judiciaire, les autres intimées ne s'opposent pas réellement à cette demande formulée par la société SAF, en concédant l'utilité et la légitimité d'une mesure d'instruction, tant sur plan technique que sur le plan de l'évaluation des préjudices.
En l'espèce, les pièces versées aux débats et les explications des parties mettent en évidence, d'une part, que des travaux de réfection d'un four de fusion appartenant à la société Extrusion ont été commandés à la société SAF, aux droits de laquelle vient la société [N], qui a eu recours pour la fourniture du béton à la société [Localité 7], hormis pour la prestation commandée le 30 août 2022, et pour le séchage à la société Traterme. D'autre part, lors de la mise en chauffe du four, ces travaux ont été émaillés d'incidents,à savoir deux explosions, le 25 août 2022 et le 6 janvier 2023, et une casse des blocs de béton, en septembre 2022.
Ces sociétés ont su se rapprocher aux fins de mettre en 'uvre des travaux réparatoires satisfaisants sans que les investigations amiables aient réussi, d'une part, à déterminer les causes précises de ces désordres et leur imputabilité, d'autre part, à aboutir à une proposition réparatoire complète des dommages invoqués par la société SAF.
Le long processus d'expertise amiable, qui n'a pas permis de trouver d'issue favorable, démontre le caractère technique des investigations à mener aux fins de dessiner le rôle de chacun dans ces travaux et les causes du sinistre, ce qui nécessitera de décrire les obligations souscrites et celles à la charge de chacune des parties en sa qualité de professionnel, d'examiner l'adéquation des techniques et matériaux mis en 'uvre aux fins d'assurer le caractère satisfactoire des travaux ou des réparations et, enfin, plus particulièrement d'étudier les paramètres de séchage du four.
Une mesure confiée à un expert, aux compétences techniques avérées, soumis à des devoirs en termes d'impartialité et d'objectivité, dans le cadre d'investigations réalisées contradictoirement à l'égard des parties, est de nature à améliorer la situation probatoire de la société Extrusion dans le cadre d'un procès à venir pour voir établies les responsabilités ainsi que les réparations qui pourraient lui être allouées.
A supposer même ce fait établi, le fait que les fondements juridiques de l'éventuelle action au fond qu'engagerait la société Extrusion ne soient pas détaillées avec certitude et précision par celle-ci ne constitue pas un obstacle au prononcé d'une mesure d'instruction, dès lors qu'à ce stade, le fondement juridique n'a pas à être précisé.
Comme le pointe par ailleurs la société Extrusion, toute action, soit sur un fondement contractuel, qu'il soit de droit commun ou décennal, à l'égard de la société SAF, soit sur un fondement extra-contractuel à l'égard des autres intimées, compte tenu de la jurisprudence sur le manquement contractuel susceptible de constituer une faute délictuelle, n'est pas juridiquement manifestement vouée à l'échec, contrairement à ce qu'affirme la société [Localité 7] sans argumentation précise et construite sur ce point.
Pour s'opposer également à cette mesure d'instruction, la société [Localité 7] souligne l'inutilité de la mesure d'expertise, qui serait selon elle vouée à l'échec techniquement et ne permettrait pas d'établir les causes du désordre, dès lors que la matérialité des désordres ne peut plus être constatée et qu'aucune traçabilité des matériaux n'a été établie.
Premièrement, le fait que l'expertise amiable n'ait pas permis d'aboutir à une solution du litige négociée entre les parties ne signifie pas que les opérations expertales à réaliser ne peuvent aboutir à déterminer la ou les causes des désordres et les dommages subis par la société Extrusion.
Deuxièmement, quand bien même des travaux réparatoires ont été mis en 'uvre et sont satisfaisants, il n'en demeure pas moins que des désordres ont été subis par la société Extrusion, qui est légitime dans sa demande tendant à voir définies les responsabilités éventuelles des différents intervenants et à obtenir réparation intégrale des préjudices qu'elle dit avoir subis.
La réalisation de travaux de réparation, certes satisfactoires, n'induit pas nécessairement la disparition de tout préjudice, différents préjudices pouvant demeurer non réparés par la remise en état, tels un préjudice d'exploitation, durant les temps d'immobilisation de l'infrastructure, ou de perte de rendement.
Troisièmement, pour prétendre à l'impossibilité matérielle d'établir les désordres par une expertise, la société [Localité 7] se retranche derrière l'absence de prélèvements contradictoires réalisés sur les vestiges du four, au cours des différents incidents.
Cette question de la traçabilité des vestiges et de leur conservation, présentée comme dirimante par la société [Localité 7] dans le cadre de la présente instance, n'était pas apparue comme un obstacle aux différents intervenants, que ce soit lors des investigations menées en vue de déterminer les travaux réparatoires, effectués après constat par l'ensemble des intervenants des désordres, ou lors de l'expertise amiable. La société Vésuvius avait d'ailleurs alors accepté de prendre en charge les vestiges, sans émettre la moindre réserve ou critique quant à leur origine.
Elle ne peut pas plus se prévaloir d'une absence de conservation adéquate, alors qu'il lui appartenait, compte tenu de l'importance desdits éléments, d'en assurer la conservation, ou à tout le moins de les rendre à la société Extrusion dans l'état dans lequel elle les avait reçus.
A supposer que puisse être discutée la traçabilité des vestiges conservés, il n'est pas démontré par la société [Localité 7] que l'expert désigné sera dans l'incapacité d'en définir la provenance, notamment en déterminant et comparant les bétons utilisés, le four, objet des réparations n'ayant pas été intégralement modifié.
En tout état de cause, la société [Localité 7] ne peut arguer de l'article 146 du code de procédure civile, et de l'absence de preuve apportée relative à la traçabilité des vestiges par la société Extrusion, pour s'opposer à cette mesure expertale, ce texte étant inapplicable lorsqu'est demandée une expertise avant tout procès, en application de l'article du même code.
Quatrièmement, la réalisation des travaux ne prive pas d'intérêt la mesure technique, dès lors que, même à supposer ,comme le prétend la société [Localité 7], que l'expert ne puisse plus faire de constatations matérielles - ce qui n'est nullement démontré d'ailleurs - il pourra réaliser une mesure technique sur pièces.
Au vu des documents contractuels, des photographies et vestiges recueillis, des pièces techniques existantes et échangées entre les parties, notamment au cours de l'expertise amiable, des comptes rendus établis lors des travaux de réparation, l'expert sera en mesure, d'abord, de décrire les rôles conférés à chacune des parties et les obligations mises à leur charge par les documents contractuels ainsi que les règles de l'art, ensuite, d'examiner le respect des préconisations et les travaux réellement mis en 'uvre, enfin de rechercher les causes des désordres ainsi que leur imputabilité.
Ainsi n'est-il pas démontré que toute mesure technique et toute action ultérieures seraient manifestement vouées à l'échec, contrairement à ce qu'affirme la société [Localité 7], quand bien même le constructeur initial du four ne se trouve pas attrait à cette mesure.
Outre que ce dernier pourra à tout moment être appelé en la cause si les investigations expertales l'exigent, il n'existe à ce jour pas le moindre indice de ce que les désordres seraient en lien avec les travaux initialement confiés au constructeur, le four ayant fonctionné plus de 4 ans avant que les travaux de réfection effectués ne donnent lieu au sinistre déploré, étant au surplus observé que les différents intervenants, professionnels en la matière, ont accepté le support, avant de réaliser leurs travaux, sans émettre la moindre critique ou réserve.
Cet argument est donc inopérant.
En revanche, il convient de tenir compte des différentes objections émises par la société [Localité 7] tant sur le plan technique que financier, dans le cadre de la mission qui sera dévolue à l'expert, qui pourra s'adjoindre un sapiteur en vue de déterminer les causes des désordres, leur imputabilité et, surtout, leurs conséquences dommageables.
Cette mission, ainsi que les conditions d'exécution de la mesure, seront précisées au dispositif du présent arrêt.
La décision entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Extrusion à voir organiser une expertise judiciaire.
Il convient toutefois de souligner qu'il ne saurait être fait droit à la demande de la société Extrusion tendant à voir le coût de cette mesure et de la consignation supporté par les intimées, compte tenu de l'échec du processus d'expertise amiable.
En effet, la mesure d'instruction n'est accordée qu'au bénéfice de la partie qui la sollicite en vue d'un éventuel procès au fond et ne saurait donc conduire à mettre à la charge des parties défenderesse la consignation nécessaire à l'organisation de la mesure sollicitée.
Cette demande est donc rejetée.
II - Sur la demande de la société Extrusion en versement d'une provision
La société Extrusion et son assureur exposent que :
- l'engagement de la responsabilité de la société [N], venant aux droits de la société SAF, n'est pas sérieusement contestable, puisqu'elle a manqué à ses obligations contractuelles au titre des travaux de réfection confiés, sans qu'elle puisse se retrancher derrière les manquements des sociétés [Localité 7] et Traterme ni soutenir que seul un défaut de mise en 'uvre du matériau pourrait lui être imputé ;
- le résultat n'a pas été atteint, et la société SAF était consciente de sa défaillance puisque, dès qu'une explosion s'est produite, elle a accepté de faire réaliser à ses frais de nouveaux travaux ;
- le fait de demander la désignation d'un expert judiciaire, ou le fait que plusieurs fondements puissent être invoqués, ne démontrent pas l'existence d'une contestation sérieuse et l'évidence de l'engagement de la responsabilité de la société SAF,
- la société SAF ne peut opposer la clause de responsabilité figurant dans son offre, seule une juridiction saisie au fond pouvant apprécier la validité d'une telle clause, au regard de la jurisprudence dite Chronopost et de l'article 1170 du code civil. Ce débat est au surcroît inopérant, dès lors que le préjudice invoqué n'entre manifestement pas dans le champ des dommages dont la réparation est exclue (dommages immatériels non consécutifs) ;
- de façon tout aussi artificielle, les sociétés [N] et Axa prétendent qu'elle, société Extrusion, n'aurait subi aucun dommage matériel au motif que les incidents se sont produits avant la réception des travaux, alors que les explosions ont rendu le four inutilisable dans son ensemble, ce qui s'analyse nécessairement en un dommage matériel ;
- concernant l'article 7 « garantie » des conditions générales : outre que sa validité et son opposabilité peuvent être discutées, cette clause est circonscrite à la garantie des vices cachés et ne se rapporte pas à l'engagement de la responsabilité de la société SAF par un contrat d'entreprise.
Sur les demandes formées à son encontre par les sociétés Traterme et Vésuvius et leurs assureurs, ils objectent que :
- les explosions qui se sont produites paraissent résulter d'une mauvaise maîtrise de la phase de séchage ;
- la société Traterme ne peut se présenter comme un simple exécutant des instructions de des sociétés SAF ou [Localité 7], puisqu'elle est un sachant en la matière et qu'il lui appartenait de réaliser le séchage en mettant en 'uvre les diligences requises pour que le four ne soit pas endommagé, a fortiori une fois le premier incident survenu ;
- la garantie de leurs assureurs respectifs, qui ont activement participé à l'expertise amiable, n'apparaît pas plus contestable.
Concernant le montant de la provision, la société Extrusion et son assureur font valoir que :
- les experts saisis par les assureurs ont indiqué retenir un montant de 2 171 271 euros, concédant qu'aucun écrit ne fait mention de cette somme, seule la société [N] ayant reconnu dans ses conclusions de première instance que ce montant « a pu, dans le cadre d'un chiffrage amiable, être considéré comme acceptable par certaines parties à l'issue de différents arbitrages » ;
- s'ils n'admettent pas le bien-fondé de cette évaluation, il n'existe pas de contradiction entre la demande d'expertise et la demande de provision, les intimées ne pouvant sérieusement contester le préjudice invoqué, au moins à hauteur de la somme précitée.
La société SAF, devenue [N] et son assureur s'opposent à la demande de provision de la société Extrusion, en ce que :
- cette demande se heurte à de nombreuses contestations sérieuses en ce qui concerne le principe de la créance alléguée, aux motifs que :
- la responsabilité de la société SAF n'est pas démontrée de sorte que sa condamnation ou celle de son assureur n'est pas envisageable ;
- le fait que la société Extrusion sollicite la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de rechercher les causes et origines des explosions qui se sont produites en août 2022 et janvier 2023 suffit à démontrer qu'elle n'est pas en mesure d'établir de façon certaine leurs responsabilités ;
- la société Extrusion n'est pas en mesure d'établir le fondement juridique de sa demande ni la cause des arrêts d'activité dont elle entend être indemnisée ;
- il n'appartient pas au juge des référés de trancher le débat relatif au délai imparti pour exécuter les prestations ;
- l'imputabilité des désordres reste à établir, ce qui est d'ailleurs l'objet de la demande d'expertise, étant observé que de multiples causes peuvent être à l'origine du sinistre ;
- une seule des causes évoquée est susceptible de concerner la société [N], à savoir un défaut de mise en 'uvre du matériau ;
- la société [N] n'a jamais reconnu sa défaillance dans l'atteinte du résultat promis par la réalisation à ses frais de nouveaux travaux à la suite des différents incidents, comme le soutient la société Extrusion, cette intervention n'étant liée qu'aux relations commerciales unissant les parties ;
- la demande porte sur des dommages immatériels pour lesquels toute responsabilité est exclue dans le contrat qu'elle a conclu avec la société [N], soulignant que :
- une clause limitative de responsabilité existe dans ces conditions générales, qui sont connues de la société SAF, et qui prévoient de manière non équivoque que les dommages immatériels ne peuvent donner lieu à aucun engagement de responsabilité ;
- les dommages immatériels dont la société Extrusion sollicitent réparation ne constituent par des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels, les sociétés Extrusion et [N] s'opposant sur l'interprétation de la notion de dommages immatériels non consécutifs ;
- l'interprétation de cette notion comme la validité de la clause échappe au pouvoir du juge des référés ;
- la clause de l'article 7 des conditions générales constitue une autre contestation sérieuse.
Elles font état de contestations sérieuses quant au montant de la provision sollicitée, le chiffrage amiable, évoqué par certaines parties à l'issue des arbitrages, ne pouvant être retenu comme un montant certain et acquis non susceptible de contestations sérieuses.
Elles plaident, très subsidiairement, sur les appels en garantie et sur l'application des plafonds et limites de garantie de la police souscrite par la société [N].
Enfin, elles soulignent les principaux changements opérés entre les séchages d'août septembre et le séchage réalisé en janvier, pointant, d'une part, qu'après ces changements, le séchage réalisé en 2023 n'a été suivi d'aucun incident, d'autre part, que le séchage est le fait des sociétés Vésuvius et Traterme.
La société Traterme et son assureur s'opposent également à la demande de provision aux motifs que :
- le juge des référés, saisi d'une demande de provision, ne peut trancher une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation alléguée, l'appréciation de la responsabilité de la société Traterme se heurtant manifestement à des contestations sérieuses échappant à la compétence du juge des référés ;
- le seul fait que les sinistres se soient produits pendant les phases de séchage n'est pas suffisant pour démontrer une faute qui lui serait imputable ainsi que le lien de causalité entre ces désordres et son intervention ;
- selon un rapport d'analyse des incidents de séchage de la sole durant les arrêts d'été et d'hiver 2022, établi le 8 février 2023, la cause des sinistres serait liée à la présence d'eau résiduelle dans le réfractaire fourni par la société [Localité 7], qui n'a pas pu s'évacuer correctement lors du séchage et s'est transformée en vapeur, générant une montée en pression et un soulèvement de la couche de réfractaire ;
- pour réaliser ses prestations de séchage, la société Traterme a toujours respecté les consignes de son donneur d'ordre, la société SAF, et suivi les courbes de chauffe fournies par le fabricant et fournisseur du béton constitutif des soles, n'étant dès lors qu' un simple exécutant qui n'a aucunement participé à la conception ou à la définition du projet, mais s'est bornée à mettre en 'uvre les opérations de séchage en s'assurant du suivi de la courbe de chauffe qui lui avait été préalablement transmise ;
- malgré les différents sinistres, toutes les prestations de la société Traterme ont été réceptionnées à chaque fois sans aucune réserve et réglées par la société SAF sans difficulté ;
- il n'est, à ce stade, aucunement démontré l'existence d'une faute contractuelle de la société Traterme qui engagerait sa responsabilité civile à l'égard de la société Extrusion et qui fonderait la demande de provision formulée à son encontre ;
- le fait que la demanderesse sollicite la désignation d'un expert judiciaire pour qu'il se prononce sur les causes et imputabilités du sinistre suffit à établir l'existence de contestations sérieuses se rapportant à l'existence de l'obligation alléguée et l'appréciation des responsabilités ;
- la demande de condamnation solidaire est également sérieusement contestable dès lors que la charge définitive de la dette entre différents responsables s'effectue en fonction de la gravité de leurs fautes respectives.
Elles ajoutent que le quantum de la demande n'est pas justifié, aucune pièce n'étant versée aux débats pour attester de l'évaluation invoquée.
La société [Localité 7] et son assureur reprennent les arguments développés pour s'opposer à la mesure d'expertise, ci-dessus exposés, et concluent au rejet de la demande de condamnation provisionnelle, aux motifs que le préjudice n'est pas justifié.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Cette disposition n'exige pas la constatation de l'urgence (Civ 3e, 31 mars 1978 , n° 77-12.485, publié) mais uniquement que soit établie l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, notamment que le principe de l'obligation ne soit pas sujet à controverse (Com. 11 mars 2014, n° 13-13.304).
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de l'obligation qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ 1re, 4 novembre 1987, n° 86-17.379 Publié).
En premier lieu, la société Extrusion sollicite une condamnation « solidaire » à une provision à hauteur de 2 171 271 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu'elle indique avoir subi consécutivement aux faits dénoncés, à l'encontre des sociétés [N], [Localité 7], et Traterme et leurs assureurs respectifs, en leur qualité de coobligés.
Indéniablement, la société Extrusion a commandé des travaux à la société [N], son unique cocontractant, cette dernière ayant eu recours aux sociétés [Localité 7] et Traterme pour effectuer lesdits travaux, lesquels, compte tenu des explosions subies, ont nécessité, à plusieurs reprises, des travaux de réparation, à l'origine d'interruption de l'activité même de la société Extrusion.
Néanmoins, pour fonder sa demande de provision, la société Extrusion ne peut arguer de l'existence d'une expertise amiable organisée en présence de l'ensemble des parties précitées, ni du fait qu'au cours des échanges amiables, ait pu être évoquée une indemnisation à hauteur du montant sollicité désormais par la société Extrusion à titre de provision.
En effet, aucune des pièces versées aux débats n'établit la réalité de ces échanges. À supposer même qu'il soit démontré qu'une indemnisation du montant précité ait été envisagée, l'expertise amiable n'a nullement abouti à une transaction. Le simple fait de participer à l'expertise amiable ne saurait valoir ni reconnaissance de responsabilité des différents protagonistes, ni acception de la réalité des préjudices invoqués.
Si la société [N] ne peut se retrancher derrière les manquements qu'elle impute aux sociétés [Localité 7] et Traterme, il n'en demeure pas moins que, pour obtenir une condamnation in solidum, et non solidaire comme le prétend la société Extrusion, de l'ensemble de ces sociétés, il lui appartient de démontrer que celles-ci ont concouru à son entier dommage, ce qui nécessite qu'il soit apporté la preuve de la faute ou du manquement de chacune de ces sociétés.
Or, force est de constater que le principe même de cette obligation in solidum n'est pas établi avec la certitude que requiert une demande de provision en référé, une mesure d'expertise judiciaire étant ainsi sollicitée pour établir avec précision l'origine du sinistre, le rôle de chacun des intervenants et les manquements pouvant leur être éventuellement imputés, ainsi que les répercussions en termes de dommages subis par la société Extrusion.
Aucune pièce ne vient établir l'existence d'un préjudice de la société Extrusion, à hauteur du montant qu'elle sollicite, quand bien même le fait qu'elle soit filiale d'un groupe disposant de plusieurs usines en Europe, susceptibles de compenser les pertes de l'usine de [Localité 9], ne saurait être invoqué par certains des intimés pour lui contester tout préjudice.
Cet élément est toutefois de nature à limiter un préjudice financier, ce qui relève d'un débat et d'une et une appréciation qui dépasse largement les pouvoirs du juge des référés et s'oppose à l'octroi d'une provision à hauteur du montant sollicité, qu'aucune pièce objective ne vient l'établir.
La seule production d'une lettre du directeur de l'usine, non assortie de la moindre pièce objective, ne saurait valoir commencement de preuve du principe même du préjudice invoqué, ni, a fortiori, du montant sollicité.
La demande de condamnation « solidaire » de la société Extrusion à une provision à hauteur de plus de 2 millions d'euros se heurtant donc à une contestation sérieuse, elle ne peut qu'être rejetée.
Quant à la demande subsidiaire de la société Extrusion formée à l'encontre de la société [N], son unique contractant, outre que les motifs précédents concernant la réalité du préjudice invoqué sont également applicables à cette demande, il doit être noté que les parties s'opposent sur les termes de la garantie due par la société [N] ainsi que sur la prise en charge par cette dernière des préjudices invoqués par la société Extrusion, compte tenu des termes des conditions générales assortissant la commande litigieuse.
La discussion, d'une part, quant à la nature des préjudices indemnisables par la société [N], à savoir la qualification de dommages immatériels consécutifs ou non à des travaux pris en charge, d'autre part, quant à l'opposabilité et la validité des clauses contenues dans les conditions générales litigieuses, nécessite une interprétation des conditions contractuelles unissant les parties qui dépasse indéniablement les pouvoirs du juge des référés.
Contrairement à ce que prétend la société Extrusion, rien ne permet d'affirmer que ces contestations sont manifestement non sérieuses.
La demande de la société Extrusion d'octroi d'une provision à l'encontre de la société [N] ne peut donc, dans ces conditions, qu'être rejetée.
La décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formulée par la société Extrusion est donc confirmée.
Compte tenu du rejet de cette demande de provision, il n'y a donc pas lieu de statuer sur les appels en garanties formés par les intimées entre elles en cas de condamnation.
III - Sur les dépens et accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » La Cour de cassation censure les décisions par lesquelles des juges auraient mis à la charge d'une partie non succombante les dépens sans avoir énoncé de motifs à ce titre (Com., 18 novembre 1997, n° 95-19.415 ; 2e Civ., 2 décembre 2010, n° 09-17.349 ; 3e Civ., 9 février 2022, n° 19 24.119).
Seule la partie condamnée au paiement d'une fraction ou de la totalité des dépens (2e Civ., 3 janvier 1980, n° 78-12.780, publié ; Soc. 22 mars 1983, n° 81-40.513, publié ; 2e Civ., 27 juin 2013, n° 12-19.286, publié) ou la partie perdante est susceptible d'être condamnée au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles sur le fondement de cette disposition.
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige, mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond (2e Civ., 21 novembre 2024, n° 22-16.763).
Compte tenu de ces principes, les demandes de la société Extrusion, partie demanderesse à l'organisation d'une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, visant à mettre à la charge des défenderesses les dépens et une indemnité sur le fondement de l'article 700 ne sauraient être accueillies.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Extrusion aux dépens et donc de la débouter de ces demandes d'indemnité procédurale à l'encontre des intimés.
La solution du litige et l'équité commande de ne prononcer d'indemnité procédurale contre quiconque, les demandes respectives des intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant donc rejetées.
La décision entreprise est donc confirmée sur ces points.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de la société Extrusion services ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- FAIT droit à la demande de mesure in futurum sollicitée par la société Extrusion services au contradictoire des sociétés [N], [Localité 7], Traterme, Axa, Générali, et Allianz ;
- En conséquence, nomme pour y procéder M. [S], expert, [Adresse 8]
[Localité 10], courriel : [Courriel 1], tel : [XXXXXXXX01] avec pour mission de :
' se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents contractuels, documents techniques, échanges, notamment intervenus au cours de l'expertise amiable, entendre tous sachants ;
' se rendre sur les lieux en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés ;
' examiner le four litigieux et les vestiges des sinistres, réaliser toutes investigations et analyses utiles et nécessaires, éventuellement pour établir l'origine des vestiges, la conformité aux règles de l'art de la construction initiale du four et les causes des différents sinistres affectant chacun des travaux de réfection ;
' relater les différentes opérations de réfection et d'entretien du four depuis sa construction et vérifier si elles ont été effectuées conformément aux règles de l'art ;
' déterminer les causes des destructions et explosions survenues à l'issue des travaux confiés à la Société artésienne de fumisterie, aux droits de laquelle vient la société [N] France Thermal solutions, par la société Extrusion services lors des différentes interventions en août 2022, puis décembre 2022 et enfin janvier 2023 ;
' dire quelles sont les conséquences de ces destructions et explosions, si elles ont porté atteinte à la sécurité et au fonctionnement du four et de l'usine, et si elles ont créé une impropriété de destination, en précisant la durée de cette impropriété éventuelle pour chacun des sinistres constatés;
' donner tous éléments permettant de dessiner les rôles attribués à chacun des intervenants dans le cadre des travaux mis en 'uvre et de déterminer les responsabilités encourues ;
' donner tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis par la société Extrusion services;
' dire si les travaux de réparation mis en 'uvres ont permis de remédier aux désordres de manière définitive ;
' de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ;
- DIT qu'au terme des opérations d'expertise, l'expert devra mettre en mesure les parties de faire valoir leurs observations en temps utile, et répondre à leurs dires, qui seront annexés au rapport;
- DIT que l'expert pourra se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces détenus par les parties ou les tiers, entendre tous sachants et recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne, notamment en matière comptable, à charge de joindre leur avis au rapport ;
- DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal de commerce d'Arras, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, et en adressera une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération ;
- COMMET le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal de commerce d'Arras pour surveiller les opérations d' expertise ;
- FIXE à la somme de 5 000 euros le montant de la consignation que la société Extrusion services devra verser entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de commerce d'Arras, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime apprécié par le juge, et qu'il pourra être tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
- DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- CONDAMNE la société Extrusion aux dépens d'appel ;
- REJETTE les demandes respectives d'indemnité procédurale.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.