CA Douai, 1re ch. sect. 2, 17 septembre 2026, n° 23/05063
DOUAI
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
AP Entreprise de Construction (SARL)
Défendeur :
Mutuelle des Architectes Français (Sté), Aedifis Control Technic (SARL), Axa France IARD (SA), Lloyd's Insurance Company (SA), MAAF Assurances (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Courteille
Conseillers :
Mme Galliot, Mme Van Goetsenhoven
Avocats :
Me Talleux, Me Ehora, Me Ducloy, Me Laurent, Me Houyez, Me Laforce, Me Grardel, Me Tiry, Me Jacquemin, Me Vercaigne
EXPOSE DU LITIGE
Le château [D] est situé [Adresse 12] à [Localité 14], dans le domaine [D] et est classé monument historique.
En 1999, la société Seca a acquis ce domaine puis a entrepris la construction d'un lotissement qu'elle a ensuite revendu.
En 2002, la société Alvipi Conseils a acquis le lot n°1 de ce lotissement comprenant le château et ses dépendances, puis l'a revendu par lots de copropriété.
Le 31 décembre 2002, l'assemblée générale des copropriétaires du château [D] a voté la réalisation de travaux de sauvegarde et de réhabilitation des parties communes et des parties privatives du château et de ses dépendances.
Sont intervenus dans le cadre de ces opérations :
- la SARL Maîtrise d''uvre Coordination de sécurité (MCS) assurée auprès de la SA Axa France IARD, dans le cadre d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
- M. [Y] et M. [Z], architectes, assurés auprès de la MAF, en qualité de maître d''uvre ;
- M. [J] exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de bâtiment et la SARL AP Entreprise de Construction (constituée par ce dernier), en charge des lots relatifs aux escaliers, menuiseries intérieures, plâtrerie, isolation, sanitaires, électricité, chauffage électrique et revêtements de sols ;
- la SARL Aedifis contrôle technique, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10], en qualité de contrôleur technique.
Se prévalant notamment de difficultés survenues en cours de chantier et par exploits délivrés les 29 et 30 mars 2016, le syndicat des copropriétaires du château [D] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner les intervenants précités et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d'expertise.
Par ordonnance rendue le 31 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une expertise et l'a confiée à Mme [N].
Par acte d'huissier signifié le 16 septembre 2016, M. [J] et la société AP Entreprise de construction ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Valenciennes en paiement de factures impayées.
Par actes des 22, 23, 24 février et 2 et 7 mars 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée :
- la SA MAAF Assurances, assureur garantie décennale de M. [J] exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de bâtiment ;
- M. [Z] et M. [Y] et leur assureur la MAF ;
- la SARL Maîtrise d''uvre Coordination de Sécurité ;
- la SARL Aedifis contrôle technic ;
- les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10] ;
- la SA Axa France IARD ;
afin d'obtenir leur condamnation au paiement du coût de travaux de remise en état des désordres allégués.
Par ordonnance rendue le 12 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances et sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Le rapport d'expertise a été déposé le 18 mai 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- débouté M. [J], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de bâtiment, de ses demandes ;
- débouté la SARL AP Entreprise de construction de ses demandes ;
- débouté M. [J] et la SA Axa France IARD de leur fin de non-recevoir ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour avoir tardivement soulevé une fin de non-recevoir ;
- condamné M. [J], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de bâtiment, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 98 039 euros HT au titre du trop-payé sur le lot « escalier, menuiseries intérieures, plâtrerie, isolation, sanitaire, électricité, chauffage électrique », outre la TVA avec actualisation par application de l'indice INSEE du coût de construction entre la date du dépôt du rapport et la date de la présente décision ;
- condamné la SARL AP Entreprise de construction à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 385 euros HT au titre du trop-payé sur le lot « revêtements de sol », outre la TVA avec actualisation par application de l'indice INSEE du coût de construction entre la date du dépôt du rapport et la date de la présente décision ;
- condamné in solidum M. [J], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise bâtiment, M. [Y], la société Maîtrise d''uvre Coordination de Sécurité à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 221 027 euros HT au titre des travaux de réfections, outre la TVA applicable avec actualisation par application de l'indice INSEE du coût de la construction entre la date du rapport de l'expert judiciaire et la date du jugement à intervenir ;
- fixé la part de responsabilité de M. [J], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de bâtiment, de M. [Y], et de la société Maîtrise d''uvre Coordination de Sécurité chacun à un tiers du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réfection et des travaux de reconstruction du porche ;
- condamné in solidum M. [J], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de bâtiment, M. [Y] et la société Maîtrise d''uvre Coordination et Sécurité à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4920 euros HT, au titre des travaux de reconstruction du porche, outre la TVA avec actualisation par application de l'indice INSEE du coût de la construction entre la date du rapport de l'expert judiciaire et la date du jugement à intervenir ;
- condamné la MAF à garantir M. [Y] des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les dépens et les frais de procédure ;
- condamné la SA Axa France IARD à garantir la société Maîtrise d''uvre Coordination et Sécurité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les frais de procédure ;
- condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 225 947 euros HT, outre la TVA avec actualisation par application de l'indice INSEE du coût de la construction entre la date du rapport de l'expert judiciaire et la date du jugement à intervenir ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum M. [J], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de bâtiment, la société SARL AP Entreprise de construction, M. [Y], la société Maîtrise d''uvre Coordination et Sécurité à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [J], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de bâtiment, la SARL AP Entreprise de construction, M. [Y], la société Maîtrise d''uvre Coordination et Sécurité à payer à la société Aedifis Control Technic la somme de 1 000 euros et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [J], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise bâtiment, la SARL AP Entreprise de construction, M. [Y], la société Maîtrise d''uvre Coordination et Sécurité, aux dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais de la procédure de référé.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 novembre 2023, M. [J] et la SARL AP Entreprise de construction ont interjeté appel du jugement.
Le 1er avril 2026, la société Bâtiment et travaux publics [H] venant aux droits de la société MCS a constitué avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, M. [J] et la société AP Entreprise de construction demandent à la cour au visa des dispositions des articles 122 et 700 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1184 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016 et 1224, et suivants du code civil, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
Y ajoutant :
- déclarer irrecevable et en tous les cas mal dirigée l'action exercée par le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, telles que dirigées à l'encontre de M. [J], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de bâtiment,
- déclarer irrecevables et en tous les cas mal dirigées les actions exercées par les autres parties de l'intégralité de ses demandes, telles que dirigées à l'encontre de M. [J], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de bâtiment,
En conséquence et statuant de nouveau, ils demandent à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que l'action du syndicat des copropriétaires contre M. [J] et la société AP Entreprise de construction est prescrite et se heurte à une fin de non-recevoir,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la résiliation du marché par le syndicat des copropriétaires est fautive et en conséquence le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
- dire et juger que le marché est résilié aux torts exclusifs du syndicat des copropriétaires et le condamner à payer à M. [J] la somme de 20 673,21 euros HT au titre des travaux réalisés et impayés et celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
A titre très subsidiaire,
- condamner in solidum M. [Y], la MAF, la société MCS, la SA Axa France IARD et la SA MAAF à garantir M. [J] et la société AP Entreprise de construction des condamnations qui seraient prononcées contre eux,
En tout état de cause,
- débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires, la MAAF, Assurances, M. [Y], la MAF, la société MCS, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [J] et la société AP Entreprise de construction,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [J] et à la société AP Entreprise de construction la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
- rejeter la demande en irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires telle que dirigée à l'encontre de M. [J] exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de bâtiment en ce qu'elle est mal fondée à titre principal et irrecevable à titre subsidiaire,
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [J] exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de bâtiment, la société AP Entreprise de construction, M. [Y], la MAF en qualité d'assureur de M. [Y], la société Bâtiment et travaux publics [H] venant aux droits de la société Maîtrise d''uvre Coordination de Sécurité « MCS », la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de la société MCS, la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13],
- condamner in solidum M. [J] exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de bâtiment, la société AP Entreprise de construction, M. [Y], la MAF en sa qualité d'assureur de M. [Y], la société Bâtiment et travaux publics [H] venant aux droits de la société MCS, la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de la société MCS, la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage, aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, M. [Y], M. [Z] et la MAF demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 14 septembre 2023 en ce qu'il a :
* condamné in solidum M. [R], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de Bâtiment, M. [Y], la société Maîtrise d''uvre Coordination de Sécurité à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 221 021 euros HT au titre des travaux de réfections, outre la TVA applicable avec actualisation par application de l'indice INSEE du coût de la construction entre la date du rapport de l'expert judiciaire et la date du jugement à intervenir,
* fixé la part de responsabilité de M. [Q], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de Bâtiment, de M. [Y] et de la société Maîtrise d''uvre Coordination de Sécurité chacun à un tiers du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réfection et des travaux de reconstruction du porche,
* condamné in solidum M. [R], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de Bâtiment, M. [Y] et la société Maîtrise d''uvre Coordination et Sécurité à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 920 euros HT au titre des travaux de reconstruction du porche, outre la TVA avec actualisation par application de l'indice INSEE du coût de la construction entre la date du rapport de l'expert judiciaire et la date du jugement à intervenir,
* condamné la MAF à garantir M. [Y] des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les dépens et les frais de procédure,
* condamné la SA Axa France IARD à garantir la société Maîtrise d''uvre Coordination et Sécurité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les frais de procédure,
* condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires d la somme de 225 947 euros HT outre la TVA avec actualisation par application de l'indice INSEE du coût de la construction entre la date du rapport de l'expert judiciaire et la date du jugement à intervenir,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné in solidum M. [Q], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de Bâtiment, la société SARL AP Entreprise de Construction, M. [Y], la société Maîtrise d''uvre Coordination et Sécurité à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. [R], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de Bâtiment, la société SARL AM Entreprise de Construction, M. [Y], la société Maîtrise d''uvre Coordination et Sécurité à payer à la société Aedifis Control Technic la somme de 1 000 euros et à la Société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10] la somme de 1 000 euros au titre dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. [J], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de Bâtiment, la société SARL AP Entreprise de Construction, M. [Y], la société Maîtrise d''uvre Coordination et Sécurité aux dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais de procédure de référé,
* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Statuer à nouveau, ils demandent à la cour de :
- prendre acte qu'il n'est rien demandé ni à M. [Y], ni à la MAF, s'agissant du trop payé par le syndicat des copropriétaires d'une part à M. [I] [J] et d'autre part à la société AP Entreprise de construction,
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en tout cas mal fondé en son action en tant que dirigée à l'encontre de la MAF prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- l'en débouter,
- mettre purement et simplement hors de cause la MAF,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles que la MAF assureur dommages-ouvrage, a été contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts,
A titre subsidiaire concernant la garantie dommages-ouvrage, ils demandent à la cour de :
- déclarer recevable la MAF en son action récursoire et condamner in solidum M. [J], la société AP Entreprise de construction, la SA MAAF Assurances, la société Bâtiment et travaux publics [H] venue aux droits de la société MCS, la SA Axa France IARD, et tout autre succombant à la garantir des condamnations en principal et accessoires qui seraient mises à sa charge en tant qu'assureur dommage-ouvrage,
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en tout cas mal fondé en son action en responsabilité à l'encontre de M. [Y] et en garantie à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur de M. [Y],
- l'en débouter,
- mettre purement et simplement hors de cause M. [Y] et la MAF en sa qualité d'assureur de M. [Y],
A tout le moins,
- déclarer que la MAF ne saurait être tenue au-delà des conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par M. [Y], dont application de la franchise opposable à l'ensemble des parties à la procédure.
Dans tous les cas, ils demandent à la cour de :
- débouter le syndicat des copropriétaires, M. [J], la société AP Entreprise de construction, la SA MAAF Assurances, la société Bâtiment et travaux publics [H] venue aux droits de la société MCS, la société Aedifis Control Technic, la SA Lloyd's Insurance venant aux droits de Les Souscripteurs Des Lloyd's de Londres, la SA Axa France IARD, de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre M. [Y] et son assureur, la MAF,
- déclarer que la MAF ne saurait être tenue in solidum avec les autres défendeurs en la cause, celle-ci ayant vocation seulement à garantir la responsabilité de son assuré,
De la même manière,
- déclarer que n'étant pas solidaire de l'entreprise ou de la société MCS, M. [Y] ne peut lui-même être tenu in solidum avec les autres défendeurs en la cause.
A cet effet, se prononcer en faveur d'un partage de responsabilité entre les divers défendeurs en la cause et pour le cas où par extraordinaire une quelconque condamnation était néanmoins mise à la charge de M. [Y], aussi infime soit elle,
- condamner chacun des défendeurs en la cause sera tenu pour ce qui le concerne, in solidum avec son assureur, de garantir et relever indemne M. [Y] ainsi que la MAF, de toute condamnation en principal, intérêts et frais, et ce, en application des articles 1240 du Code Civil et L124-3 du code des assurances,
- déclarer la société Aedifis Technic, la MAAF Assurances, M. [J] et la société AP Entreprise de construction non recevables en tout cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [Y] et la MAF,
- les en débouter,
- déclarer que la MAF est en droit d'opposer à l'ensemble des parties, l'application de la règle proportionnelle, pour le cas où celle-ci serait condamnée en qualité d'assureur dommages-ouvrage,
Reconventionnellement,
- condamner tout succombant au paiement au profit de M. [Y] et la MAF en sa qualité d'assureur de M. [Y], chacun d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 14 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
En cas de réformation du jugement sur l'appel en garantie contre la SA MAAF Assurances :
- débouter M. [J] de sa demande de garantie à l'encontre de la SA MAAF Assurances au titre des travaux,
- débouter M. [J] et la société AP Entreprise de construction de leur demande de garantie à l'encontre de la SA MAAF Assurances au titre du trop-perçu dont se plaint le syndicat des copropriétaires,
Reconventionnellement,
- condamner in solidum M. [J] et la société AP Entreprise de construction à payer à la SA MAAF Assurances une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] et la société AP Entreprise de construction in solidum aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10] et la société Aedifis control technic demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
- débouter M. [Y] et la MAF de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Aedifis Control Technic et la société Lloyd's Insurance Company,
- condamner in solidum M. [J], la société AP Entreprise de construction, M. [Y] et la MAF, ou à défaut toute partie succombante, à payer à la société Aedifis Control Technic et la société Lloyd's Insurance Company la somme complémentaire de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner in solidum M. [J] et la société AP Entreprise de construction, ou à défaut toute partie succombante, aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la SA Axa France IARD et la société Bâtiment et travaux publics [H] venant aux droits de la société MCS demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a :
* débouté M. [J] et la société SA Axa France Iard de leur fin de non-recevoir,
* condamné in solidum M. [J], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de Bâtiment, M. [Y], la société Maîtrise d''uvre Coordination de Sécurité à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 221 027 euros HT au titre des travaux de réfections, outre la TVA applicable avec actualisation par application de l'indice INSEE du coût de la construction entre la date du rapport de l'expert judiciaire et la date du jugement à intervenir,
* fixé la part de responsabilité de M. [J], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de Bâtiment, de M. [Y], et de la société Maîtrise d''uvre Coordination de Sécurité chacun à un tiers du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réfection et des travaux de reconstruction du porche,
* condamné in solidum M. [J], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de Bâtiment, M. [Y] et la société MCS à payer au syndicat de copropriétaires à la somme 4 920 euros HT, au titre des travaux de reconstruction du porche, outre la TVA avec actualisation par application de l'indice INSEE du coût de la construction entre la date du rapport de l'expert judiciaire et la date du jugement à intervenir,
* condamné la SA Axa France IARD à garantir la société MCS des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les frais de procédure,
* condamné in solidum M. [J], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de Bâtiment, la société SARL AP Entreprise de Construction, M. [Y], la société MCS à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. [J], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de Bâtiment, la société SARL AP Entreprise de Construction, M. [Y], la société Maîtrise d''uvre Coordination et Sécurité à payer à la société Aedifis Control Technic la somme de 1 000 euros et à la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. [J], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de Bâtiment, la société SARL AP Entreprise de Construction, M. [Y], la société MCS, aux dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais de la procédure de référé,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la SA Axa France IARD,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes rendu le 14 septembre 2023 pour le surplus,
- débouter M. [J] et la société AP Entreprise de construction de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la SA Axa France IARD,
- débouter toutes les parties défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la SA Axa France IARD,
- dire n'y avoir lieu à limiter la responsabilité de M. [Y],
- condamner M. [J] et la société AP Entreprise de construction à payer à la SA Axa France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [J] et la société AP Entreprise de construction aux dépens,
En conséquence et statuant de nouveau,
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable comme prescrit en toutes ses demandes formulées au titre des travaux de reconstruction du porche,
A titre subsidiaire,
- dire que toute condamnation à l'encontre de la SA Axa France IARD sera prononcée sous déduction d'une franchise de 1 502,51 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des demandes tirée de la cession du fonds de commerce
Les appelants soutiennent que les demandes dirigées contre M. [J] exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de bâtiment seraient irrecevables en raison de la cession du fonds de commerce intervenue le 2 mai 2017 au profit de la société AP Entreprise de construction. Elles indiquent avoir eu connaissance de cet élément nouveau au cours de la procédure d'appel et que l'acte de cession a eu pour effet de transférer dans le patrimoine du cessionnaire l'intégralité de l'actif et du passif du fonds artisanal appartenant précédemment à M. [J] exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de bâtiment.
Le syndicat des copropriétaires indique que la cession du fonds de commerce n'emporte pas cession du passif faute de clause contraire contenu dans l'acte de cession. Il ajoute à titre subsidiaire qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable, étant observé que les appelants ne pouvaient ignorer l'existence de cette cession qui les concerne.
La société Axa France Iard et la société Bâtiment et travaux publics [H] venant aux droits de la société MCS concluent à l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en précisant que les appelants ne pouvaient ignorer l'existence de cette cession, qui les concerne et qui a été publiée.
Les autres parties n'ont pas émis d'observations.
Réponse de la cour :
L'article L 145-1 du code de commerce, dans sa version applicable lors de la signature de l'acte de cession litigieux, dispose que le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.
Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Il résulte de ce texte qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit la cession à la charge de l'acquéreur du passif des obligations sont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui.
En l'espèce, les appelants produisent un acte de cession de fonds artisanal intervenu le 2 mai 2017 entre M. [J] d'une part et la société AP Entreprise de construction d'autre part.
L'article 1 de ce document détermine que le cédant cède son fonds artisanal comprenant :
« 1° la valeur incorporelle : l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage, le droit au bail des lieux où est exploité ledit fonds de commerce
2° le mobilier commercial, les appareils, le matériel servant à son exploitation ».
Aucune mention n'est donc relative au passif de sorte que celui-ci est nécessairement exclu de la cession du fonds.
En outre, s'il est produit un extrait de radiation du répertoire des métiers relatif à l'établissement « AP entreprise de bâtiment », cette radiation qui emporte cessation d'activité est sans conséquence sur l'exigibilité du passif, faute de liquidation judiciaire notamment.
L'irrecevabilité soulevée par les appelants de ce chef doit donc être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires
Les appelants soulèvent à titre principal la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires. Ils se fondent sur l'article 2224 du code civil et indiquent que le syndicat des copropriétaires les a attraits en référé par exploit du 29 mai 2016. Ils indiquent que les actions du syndicat des copropriétaires relatives à une série de dix désordres et à la démolition du porche ont pour objet des faits antérieurs au 29 mai 2011 de sorte qu'elles sont prescrites. En réponse à l'argumentaire développé par le syndicat des copropriétaires, ils indiquent que le chantier était suivi par deux maîtres d''uvre et par un assistant à la maîtrise d'ouvrage de sorte que des comptes-rendus de chantier étaient régulièrement établis. S'agissant du porche, ils indiquent que celui-ci a été démoli en 2008 ce dont le syndicat des copropriétaires a nécessairement eu connaissance.
Le syndicat des copropriétaires indique que le délai de prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de sa révélation. Il indique qu'il n'était pas présent physiquement sur le chantier et qu'il ne dispose pas de compétence technique, ce qui rend nécessaire son assistance par des maîtres d''uvre et un assistant à la maîtrise d'ouvrage. Il se réfère au rapport d'expertise selon lequel l'obligation d'établir des comptes-rendus de chantier n'a pas été respectée par les maîtres d''uvre. Sur les malfaçons et les travaux restant à réaliser, il soutient qu'ils ont été révélés par un courrier du 17 avril 2015 de M. [Y], l'assignation en référé-expertise étant donc intervenue moins de cinq ans après leur révélation. S'agissant du porche d'entrée, il renvoie au rapport d'expertise qui souligne que le syndicat des copropriétaires n'a pas été consulté avant sa démolition et qu'en outre, le litige porte sur l'obligation de l'entreprise de faire des travaux de réparation ou de reconstruction, laquelle ne s'est révélée qu'en 2016.
La société Axa France Iard et la société Bâtiment et travaux publics [H] venant aux droits de la société MCS soulèvent également une fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre de la destruction du porche. Elles indiquent que cette destruction est intervenue en 2008 et qu'il ressort d'un courrier du 20 février 2009 émis par le conservateur régional des monuments historiques à l'attention des « propriétaire et représentant des propriétaires » que « le portail d'entrée du domaine sera restauré à l'identique selon les photographies disponibles », ce qui signifie qu'à cette date le portail avait nécessairement été démoli puisque la restauration est envisagée sur photographies.
Les autres parties n'ont pas émis d'observations.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 2262 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 19 juin 2008, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
L'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que :
I. ' Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. ' Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
Le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur le régime de la responsabilité contractuelle.
Les contrats litigieux ont été conclus sous le régime de la loi antérieure à la réforme de la prescription en matière civile du 17 juin 2008 puisqu'ils sont intervenus aux dates suivantes :
- le 2 juin 2006 pour le contrat de maîtrise d''uvre avec M. [Y],
- le 15 mars 2006 pour le contrat de maîtrise d''uvre avec M. [Z],
- le 8 octobre 2007 pour le contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec la société MCS,
- le 25 juin 2006 pour le lot confié à M. [J]
- le 10 octobre 2006 pour le lot confié à la société AP Entreprise de construction.
Il s'ensuit que, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée, la prescription n'était pas acquise, de sorte que les dispositions transitoires de l'article 26 de cette loi doivent recevoir application et, pour le cas présent, le II de cet article.
Dès lors, l'article 2224 du code civil modifié par la loi du 17 juin 2008, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, est applicable en l'espèce, s'applique à compter du 19 juin 2008.
Il y a donc lieu de déterminer la date à laquelle le syndicat des copropriétaires a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.
Si les appelants soutiennent que les désordres étaient nécessairement connus par le syndicat des copropriétaires du fait du recours à des maîtres d''uvre et à une assistance à la maîtrise d'ouvrage, cet argument ne résiste pas à l'examen.
En effet, d'une part, aucune pièce n'est versée pour démontrer l'information du syndicat des copropriétaires, par l'un des intervenants aux opérations de construction, d'une alerte quant aux travaux réalisés avant un courrier du 17 avril 2015 adressé par M. [Y] à M. [J].
D'autre part, le rapport d'expertise judiciaire relève certes une confusion dans les missions du maître d''uvre et de l'assistant à la maîtrise d'ouvrage mais surtout que l'architecte n'a pas informé le syndicat des copropriétaires des difficultés avant le courrier du 17 avril 2015 (pages 98 et 99 du rapport d'expertise). Ce point a fait l'objet d'échanges au cours des opérations d'expertise et de dires des parties sans qu'il ne soit justifié d'une telle information avant le 17 avril 2015, cette date devant donc être retenue comme celle à laquelle le syndicat des copropriétaires a connu les faits lui permettant d'exercer son action au titre des désordres.
Compte tenu de l'assignation en référé expertise en date des 29 et 30 mars 2016 puis de l'action au fond par exploits des 22, 23, 24 février et 2 et 7 mars 2017, aucune prescription n'est acquise s'agissant de l'action du syndicat des copropriétaires au titre des désordres.
S'agissant des demandes relatives au porche, les mêmes éléments doivent être repris, aucune pièce ne permettant de démontrer que le syndicat des copropriétaires ait été informé, avant le courrier du 17 avril 2015, de difficultés relatives au porche.
La société Axa France Iard produit un courrier de la direction régionale des affaires culturelles du Nord Pas-de-[Localité 15] (la DRAC) adressé notamment au propriétaire et représentant des propriétaires du château [Adresse 14] le 20 février 2009 intitulé « rapport de visite », sans que la réception de ce courrier par le syndicat des copropriétaires ne soit démontrée.
Il en ressort qu'un représentant de la DRAC s'est rendu à une réunion de chantier le 20 février 2009 et a émis des recommandations à la suite de cette visite, notamment la suivante : « le portail d'entrée du domaine sera restauré à l'identique selon les photographies disponibles ».
Il ne peut être déduit de cette seule phrase que ce portail aurait été détruit et que le syndicat des copropriétaires en aurait été informé. Au contraire, le rapport d'expertise souligne en page 79 qu'« il n'existe aucune trace dans le dossier que les copropriétaires aient été préalablement consultés à ce sujet, ni que le syndic ait validé ce choix ».
Dans ces conditions, aucune prescription n'est davantage acquise pour les demandes relatives au porche.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces fins de non-recevoir.
Sur les désordres
Sur les malfaçons
Le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux réalisés par M. [J] sont affectés de malfaçons comme l'a relevé l'expertise judiciaire s'agissant des points suivants :
- l'étanchéité de l'isolation périphérique en liaison charpente et les pare-vapeurs
- le remplacement des plaques de salle de bains en placo hydrofuge
- la mise en place de cloisons inter-logements montant sur toute la hauteur,
- les défauts de plaque centrale dans toutes les cloisons inter logement par rapport aux préconisations du fabriquant,
- le remplacement des plaques posées horizontalement et la pose de rails verticaux en cas de plafond haut,
- l'absence d'isolant dans les tableaux des baies,
- le retrait de toutes les plaques isolantes de 5 cm d'épaisseur pour les planchers chauffants électriques pour les remplacer par des plaques non réfléchissantes de 3 cm d'épaisseur,
- le rebouchage des planchers des gaines techniques.
Le syndicat des copropriétaires indique qu'il poursuit la responsabilité in solidum de l'entrepreneur qui a réalisé des ouvrages non conformes, de l'architecte qui a failli à sa mission de direction d'exécution des travaux, et de l'assistant à la maîtrise d''uvre qui a validé à tort la poursuite des prestations et leur paiement malgré les malfaçons.
Il rappelle l'obligation de résultat pesant sur l'entreprise en soulignant que les désordres relèvent pour l'essentiel d'erreurs de pose qui n'ont pas été réparées malgré un courrier de mise en demeure adressé par l'architecte à cette fin.
Il relève que l'expert a souligné que l'assistant au maître d'ouvrage n'avait pas appelé son attention sur les désordres relevés ni n'avait agi par le biais des bons à payer.
Les appelants soutiennent que les travaux réalisés n'ont pas été remis en cause entre 2011 et 2015, qu'aucun cahier des clauses techniques particulières (CCTP) n'a été contractualisé de sorte qu'aucune prescription technique particulière ne devait être respectée sur le chantier. Ils soutiennent que l'expert n'a pas relevé de désordres mais des travaux non terminés qu'ils justifient par l'absence de paiement de leurs prestations.
M. [Y], M. [Z] et la MAF indiquent que l'expert retient une part de responsabilité de M. [Y] tout en mentionnant que c'est la société MCS, assistant à la maîtrise d''uvre, qui a assuré la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux en organisant les réunions et rédigeant les comptes-rendus aux entreprises. Ils soulignent également que M. [Y] n'avait pas de mission de conception des travaux.
La société Axa France Iard et la société Bâtiment et travaux publics [H] venant aux droits de la société MCS soutiennent ne pas avoir commis de faute contractuelle à l'origine des désordres. Elles ajoutent qu'en tout état de cause, la franchise contractuelle de la société Axa France Iard est opposable. Elles rappellent les termes du contrat déterminant la mission confiée à M. [Y] et soutiennent que l'arrivée de la société MCS n'a pas fait obstacle à l'exécution de ses obligations dès lors que la mission confiée à la société MCS ne comprenait pas l'organisation des réunions de chantier, la convocation des entreprises, ni la rédaction et la diffusion des comptes-rendus aux entreprises. Elles ajoutent qu'en tout état de cause, c'est M. [Y] qui a mis en demeure la société AP Entreprise de construction d'avoir à reprendre ses travaux le 17 avril 2015 et qui a interpellé le syndicat des copropriétaires sur les malfaçons.
Les autres parties n'ont pas formé d'observations.
Réponse de la cour :
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, aucune réception n'est intervenue.
S'agissant de l'existence des désordres, l'expert judiciaire a examiné l'immeuble et les désordres allégués tels que listés dans le courrier du 17 avril 2015 adressé par M. [Y] à M. [J].
Il résulte du rapport d'expertise que :
- l'isolation des combles n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art faute de pose d'un pare-vapeur continu,
- au niveau du doublage dans la salle de bains, les plaques de plâtre devraient être hydrofuges,
- le doublage des plaques de plâtre a été posé horizontalement alors qu'elles devraient être posées verticalement ou que les joints horizontaux devraient être renforcés par une ossature complémentaire,
- les cloisons séparatives entre logements comportent une plaque centrale au lieu d'un vide, ce qui n'est pas conforme au devis et à la documentation technique,
- les tableaux intérieurs des baies sont doublées de plaques de plâtre collées sans isolant,
- des cloisons séparatives ne montent pas jusqu'au plancher en haut du comble, ce qui n'est pas conforme aux préconisations techniques du fabriquant,
- il existe un espace insuffisant réservé entre le bas des portes intérieures et les plaques isolantes destinées à recevoir le plancher chauffant, nécessitant de remplacer ces plaques, qui sont en outre altérées faute d'avoir été protégées depuis l'arrêt du chantier,
- des rebouchages sont à effectuer autour des chutes traversant les planchers.
Les désordres tels qu'allégués par le syndicat des copropriétaires sont ainsi établis par les constatations de l'expert.
S'agissant ensuite de la responsabilité des intervenants à l'acte de construire, il doit être rappelé que l'entrepreneur est tenu, dans les limites de sa mission, d'un devoir de conseil et d'une obligation de résultat.
Ainsi, M. [J] et la société AP Entreprise de construction ne peuvent se borner à indiquer qu'ils n'auraient pas été soumis à des normes techniques faute de CCTP puisqu'il leur appartenait de livrer des travaux exempts de vices et conformes aux modalités contractuellement prévues. Or, le rapport d'expertise détermine l'absence de respect des règles de l'art et des travaux prévus au contrat, caractérisant l'existence d'une faute imputable à M. [J], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise bâtiment, en lien direct avec les désordres affectant les travaux réalisés.
Quant à M. [Y], il est intervenu en qualité de maître d''uvre selon contrat du 2 juin 2006, portant sur les corps d'état secondaires et annexes, sur les phases de consultation d'entreprises, de suivi de travaux. Ce contrat prévoit notamment que l'architecte devra rédiger et diffuser à chaque rendez-vous de chantier un compte-rendu, qu'il devra pendant la période de chantier se rendre sur le chantier deux fois par semaine suivant l'avancement des travaux, qu'il « fera diligence pour examiner sur le chantier ou sur plans, tout problème d'exécution ou de suivi de travaux qui serait soulevé par une entreprise ou le maître d'ouvrage ». Il est également prévu par ce contrat que l'architecte contrôlera la conformité des travaux aux règles de l'art et aux devis quantitatif du dossier ainsi qu'au CCTP et aux autorisations administratives.
Il est ainsi établi que M. [Y] avait bien l'obligation contractuelle de vérifier la conformité des travaux aux règles de l'art, lesquelles s'entendent notamment du respect des préconisations techniques des fabricants. Sa qualité de professionnel et sa présence régulière sur le chantier, prévue contractuellement et respectée selon les échanges au cours des opérations d'expertise repris en pages 97 du rapport, lui ont nécessairement permis de connaître l'existence des désordres susvisés ou, à tout le moins, auraient dû le lui permettre. Or, il n'a informé le maître de l'ouvrage de ces difficultés que par un courrier du 17 avril 2015. Ces éléments caractérisent une faute dans la surveillance des travaux directement en lien avec les désordres listés ci-dessus.
Si M. [Y] prétend que la société MCS aurait, de fait, exercé la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux, il ne rapporte pas la preuve d'avoir été empêché d'exercer les missions qui lui étaient confiées par le contrat du 2 juin 2006 ni d'avoir informé le syndicat des copropriétaires de difficultés rencontrées pour exercer sa mission, de nature à remettre en cause la poursuite du contrat. Dès lors, cet élément ne peut lui permettre d'échapper à sa responsabilité envers le syndicat des copropriétaires. Il devra, le cas échéant, être apprécié dans le cadre d'un partage de responsabilité.
Enfin, la société MCS aux droits de laquelle vient la société Bâtiment et travaux publics [H] est intervenue en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage selon contrat signé le 8 octobre 2007 (pièce n°12 du syndicat des copropriétaires). Elle avait pour obligation, notamment, la direction de l'exécution du contrat de travaux, l'assistance à l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier, et de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme.
Or, au regard des désordres relevés ci-dessus, la société MCS n'a pas respecté ses obligations contractuelles et notamment celles ayant pour objet de s'assurer de la bonne exécution du contrat et de la qualité de l'ouvrage.
Elle a ainsi commis une faute directement en lien avec les désordres, engageant sa responsabilité contractuelle.
Chacun de ces intervenants ayant concouru à la réalisation des mêmes désordres, leur responsabilité in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage doit être retenue.
Il est ici précisé que si le corps des écritures du syndicat des copropriétaires indique qu'une condamnation in solidum aurait été prononcée à l'égard de M. [J], de M. [Y] et son assureur la MAF, de la société MCS et de son assureur la société Axa France Iard, comme à l'égard de l'assureur dommage-ouvrages la MAF, il n'en est rien dès lors que le jugement entrepris, dont il sollicite la confirmation, a condamné in solidum M. [J] exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de bâtiment, M. [Y] et la société MCS au titre de la réparation des désordres.
Sur le montant des réparations au titre des désordres
Aucune observation n'est formée par les appelants, M. [Y] et la société Bâtiment et travaux publics [H] venant aux droits de la société MCS, sur le montant des réparations au titre des désordres, sauf à relater des éléments en lien avec la résiliation du marché qui relèvent d'une demande distincte examinée ci-après.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation de la condamnation en paiement au vu du rapport d'expertise.
Ainsi, faute d'élément nouveau apporté par les parties à hauteur d'appel et compte tenu des conclusions de l'expert, lequel a indiqué que les travaux de reprise vont, au regard de la nature des désordres rendre nécessaire la démolition d'ouvrages et leur reprise à neuf pour des raisons de responsabilité professionnelle et de garanties, et a chiffré le montant des travaux à la somme de 221 027 euros au regard des éléments chiffrés produits au cours des opérations d'expertise.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de bâtiment, M. [Y] et la société MCS aux droits de laquelle vient la société Bâtiment et travaux publics [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 221 027 euros HT outre la TVA applicable avec actualisation par application de l'indice INSEE du coût de la construction entre la date du rapport de l'expert judiciaire et la date du jugement, ces éléments n'étant pas contestés devant la cour.
Sur le porche
Le syndicat des copropriétaires indique que le porche a été intentionnellement détruit en 2008 sans qu'il en soit informé ni qu'il ne soit consulté au préalable et qu'il a été reconstruit à ses frais en 2016. Il fait sienne la motivation retenue par le premier juge.
Les appelants indiquent que la partie supérieure du porche a été détruite sous la supervision de M. [Y] et de l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, lesquels doivent donc être tenus seuls de la dette de remise en état. Ils ajoutent que ces travaux ont été payés de sorte qu'ils ne pouvaient pas être ignorés par le syndicat des copropriétaires. Ils font également valoir l'absence de préjudice du syndicat des copropriétaires puisque le porche était déjà endommagé et aurait dû être reconstruit.
M. [Y] s'oppose à sa condamnation au titre du porche en indiquant qu'il n'a pas donné son accord à l'entreprise pour la démolition dudit porche, laquelle a été réalisée d'initiative par l'entreprise et la société MCS.
La société Bâtiment et travaux publics [H] reprend les conclusions de l'expert lequel a indiqué que la partie supérieure du proche a été démolie intentionnellement pendant le chantier par « AP entreprise » en concertation avec les autres intervenants du chantier y compris M. [Y] architecte et M. [U], assistant à la maîtrise d'ouvrage.
Réponse de la cour :
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Comme l'a relevé le jugement entrepris, reprenant les conclusions de l'expertise, aucune pièce n'est produite pour démontrer que le syndicat des copropriétaires aurait été consulté préalablement à la démolition du porche, étant observé qu'il est constant que cette démolition n'était pas prévue dans le cadre de la réalisation de travaux. Par ailleurs, compte tenu du classement de ce porche aux monuments historiques, une autorisation particulière aurait dû être demandée pour sa démolition, laquelle fait également défaut, ce qui conforte le fait que le syndicat des copropriétaires n'a pas été informée de cette démolition.
Il ressort du rapport d'expertise, non contredit par les pièces produites aux débats, que ce porche a été détruit volontairement par la société AP Entreprise de bâtiment pour faciliter l'accès des engins au chantier et que M. [Y] et la société MCS étaient informés de cette démolition.
Dès lors, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a conclu à l'existence de fautes imputables à la société AP entreprise de bâtiment, M. [Y] et la société MCS, ayant concouru au dommage de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum à la réparation de ce désordre.
Le montant des travaux de reprise tel que chiffré par l'expert n'est pas remis en cause par les parties et résulte des éléments chiffrés débattus contradictoirement lors des opérations d'expertise. Il s'établit à la somme de 4 920 euros HT.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société AP entreprise de bâtiment, M. [Y] et la société MCS aux droits de laquelle vient la société Bâtiment et travaux publics [H] à la somme de 4 920 euros HT au titre des travaux de reconstruction du porche outre la TVA et avec l'actualisation mentionnée par le jugement.
Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage
La MAF s'oppose aux demandes formées à son encontre au titre de l'assurance dommages-ouvrage en indiquant qu'aucune déclaration de sinistre régulière n'a été adressée par le syndicat des copropriétaires avant l'introduction d'une action judiciaire. Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle l'assuré ne peut saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, la garantie des dommages immatériels n'a pas été souscrite de sorte que seuls les dommages matériels de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en affecter la solidité pourraient être pris en charge. Sur ce point, elle précise que le caractère décennal des désordres n'est pas établi.
La MAF ajoute que le dossier remis par le bénéficiaire de la garantie était incomplet, ce qui lui a été notifié par lettre recommandée du 18 avril 2016, de sorte que la réduction proportionnelle devrait s'appliquer conformément au contrat souscrit.
Enfin, elle indique également que l'assurance dommages-ouvrage ne couvre pas les non-façons et soutient que l'assurance dommages-ouvrage peut s'appliquer avant réception et après mise en demeure restée infructueuse, donnant lieu à une résiliation du contrat de louage d'ouvrage pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations. Elle précise que si une mise en demeure est intervenue en 2015, elle n'a pas été suivie d'une résiliation, dès lors que la résiliation effectuée en 2018 ne peut être rattachée artificiellement à une mise en demeure de 2015.
En réponse à l'irrecevabilité soulevée par la MAF, le syndicat des copropriétaires indique que celle-ci aurait dû être soulevée dès la demande en référé, et que faute de le faire, l'assureur a renoncé à s'en prévaloir. Il soutient qu'en s'abstenant de soulever plus tôt cette fin de non-recevoir, la MAF a adopté un comportement fautif et dilatoire. Il indique que les pièces produites déterminent qu'une déclaration de sinistre a bien été régularisée.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires indique que les marchés conclus avec M. [J] exerçant sous l'enseigne « AP entreprise de bâtiment » d'une part et avec la société AP Entreprise de construction d'autre part ont été résiliés par courriers du 12 juin 2018, de sorte que les dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances doivent conduire à l'application de l'assurance dommages-ouvrage.
Réponse de la cour :
A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires fait état dans le corps de ses écritures d'une demande de dommages et intérêts contre la MAF dans l'hypothèse où l'irrecevabilité soulevée par celle-ci serait retenue, sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.
En application des dispositions d'ordre public des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances, la mise en 'uvre de la garantie dommages-ouvrage suppose la réalisation par l'assuré, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit désigner un expert ou en cas de récusation, en fait désigner un par le juge des référés.
L'annexe II de l'article A243-1 du code des assurances prévoit qu'en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants :
- le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;
- le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
- l'adresse de la construction endommagée ;
- la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
- la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;
- si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que les échanges de courriels produits en pièces 115 et 116 démontreraient l'existence d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage. Ces courriels mentionnent comme objet « dossier dommages ouvrage 6028074D château d'[Localité 16] le sec ». Le premier courriel de cet échange date du 22 janvier 2015 et le représentant de la MAF y indique : « nous faisons suite à la visite de M. [F] en nos locaux hier. Pour information, nous avons envoyé le 15 décembre 2014 une lettre recommandée au syndicat de copropriété pour relancer la fourniture des éléments de fin de travaux qui ne nous ont jamais été communiqués malgré des relances en 2008, 2009 pour la mise en route des garanties du contrat dommages à l'ouvrage ». Il n'est pas fait référence à une déclaration de sinistre datée, mentionnant une liste de désordres et les mentions figurant à l'articles A 243-1 du code des assurances.
Il s'ensuit que ces échanges de courriel ne peuvent caractériser l'existence d'une déclaration de sinistre régulièrement effectuée par le syndicat des copropriétaires, en conformité avec les dispositions précitées.
Or, faute de déclaration de sinistre, l'assureur n'a pas procédé à la désignation d'un expert de sorte que le syndicat des copropriétaires n'a pas poursuivi l'instance dans les formes de l'article L 242-1 du code des assurances.
Il s'ensuit que la demande formée par celui-ci à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage doit être déclarée irrecevable.
Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la MAAF
La MAAF indique que les demandes formées à son encontre tant en sa qualité d'assureur de la société AP Entreprise de construction qu'en sa qualité d'assureur de M. [R] sont prescrites sur le fondement de l'article L 114-1 du code des assurances dès lors que celle-ci n'a pas effectué de déclaration de sinistre alors qu'elle a connaissance du litige depuis l'assignation en référé délivrée le 30 mars 2016.
M. [J] soutient qu'il est titulaire d'un contrat d'assurance auprès de la MAAF et qu'il a procédé à une déclaration de sinistre. M. [J] et la société AP Entreprise de construction demandent la garantie de la MAAF des condamnations qui seraient prononcées contre eux.
Réponse de la cour :
L'article L 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
En l'espèce, sont versés aux débats :
- une attestation d'assurance datée du 22 juin 2006, émise par la MAAF au profit de M. [J], déterminant la couverture de la responsabilité civile de celui-ci au titre des activités déclarées (pièce n°3 des appelants)
- une attestation d'assurance responsabilité décennale émise par la MAAF au profit de la société AP Entreprise de construction pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017.
Aucune déclaration de sinistre n'est produite par les appelants, qui ne développent par ailleurs aucun moyen au fond pour démontrer l'application des contrats souscrits, notamment s'agissant de la responsabilité décennale.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur les garanties de la MAF et de Axa
Tout en sollicitant l'infirmation du chef de la décision entreprise, la MAF, en qualité d'assureur de M. [Y], ne conteste pas la garantie due à celui-ci, sauf à opposer la franchise contractuelle, sans en préciser le montant lequel ne peut être déduit des seules conditions particulières anciennes produites aux débats.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la MAF à garantir M. [Y] des condamnations prononcées à son encontre.
De même, tout en sollicitant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, la société AXA ne conteste pas sa garantie à la société Bâtiment et travaux publics [H] sauf à indiquer que le contrat comporte une franchise opposable d'un montant de 1 502,51 euros.
Si le contrat versé en pièce n°3 par Axa comporte une franchise d'un montant de 1 500 euros, la revalorisation demandée par la société Axa n'est pas justifiée faute de production des conditions générales du contrat, auxquelles les conditions particulières renvoient quant à la revalorisation de la franchise.
Il s'ensuit que le jugement entrepris est confirmé de ce chef sauf à indiquer qu'une franchise de 1 500 euros sera opposable.
Sur les appels en garantie
Les appelants sollicitent la garantie de M. [Y] et de la société MCS ainsi que de leurs assureurs en invoquant les manquements de ces derniers relevés dans le rapport d'expertise judiciaire.
M. [Y] et la MAF sollicitent la garantie de M. [J], de la société AP entreprise de construction et de la société [Adresse 15] et travaux [Adresse 16] venant aux droits de la société MCS avec leurs assureurs respectifs. En particulier, s'agissant de la société MCS, ils indiquent que les conclusions de l'expertise judiciaire déterminent que cette société s'est substituée à M. [Y] pour assurer le suivi de l'exécution des travaux. Ils se rapportent aux conclusions d'expertise pour les fautes imputables aux autres parties.
La société Axa et la société Bâtiment et travaux publics Lefevre indiquent que les fautes de M. [J] et de la société AP Entreprise de construction sont indépendantes de celle de la société MCS, et qu'aucune faute commise par celle-ci à l'encontre des appelants n'est rapportée.
Sur la responsabilité de M. [Y], elles indiquent que l'absence de clause de solidarité prévue au contrat de maîtrise d''uvre ne fait pas obstacle à sa condamnation in solidum avec les autres intervenants.
Réponse de la cour :
A titre liminaire, il est relevé que si M. [Y] et la MAF demandent, dans le dispositif de leurs dernières écritures, le rejet des demandes formées contre eux par la société Aedifis control technic et la société Lloyd's Insurance, celles-ci ne forment pas de prétentions autre que le rejet des demandes formées par M. [Y] et la MAF ainsi que des condamnations au titre des frais irrépétibles. En réalité, aucune demande de garantie ou autre demande au fond n'est formée contre la société Aedifis control technic et la société Lloyd's Insurance, celles-ci n'ayant en outre pas été condamnées par le jugement entrepris.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas.
Les fautes respectives de M. [J] exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de bâtiment, de M. [Y] et de la société MCS aux droits de laquelle vient la société Bâtiments et travaux publics [H] ont été caractérisées ci-dessus.
Ainsi, l'intervention de M. [J] est à l'origine de malfaçons en lien notamment avec une absence de respect des règles de l'art. M. [Y] et la société MCS aux droits de laquelle vient la société Bâtiments et travaux publics [H] ont manqué à leurs obligations s'agissant du suivi du chantier, de la direction des travaux et des informations non transmises au maître de l'ouvrage.
Sur le point particulier des missions confiées respectivement à M. [Y] et à la société MCS, le rapport d'expertise relève que les limites des missions contractuellement confiées à chacun n'ont pas été respectées. Toutefois, cet élément ne peut permettre de majorer la responsabilité de la société MCS par rapport à celle de M. [Y] dès lors qu'il appartenait à celui-ci d'alerter, le cas échéant, sur l'impossibilité de respecter les termes du contrat, ce qu'il n'a pas fait.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d'intervention respective, le jugement entrepris a de façon pertinente fixé la part de responsabilité de chacun à un tiers, et il sera confirmé de ce chef.
Sur la résiliation du marché et les comptes entre le syndicat des copropriétaires, M. [J] et l'entreprise AP Entreprise de construction
Le syndicat des copropriétaires indique avoir été contraint de résilier les marchés confiés à M. [J] et l'entreprise AP Entreprise de construction dès lors que, malgré les règlements opérés, ces derniers n'ont pas repris les travaux. Le syndicat des copropriétaires se réfère aux conclusions de l'expertise judiciaire et indique que les comptes entre les parties déterminent l'existence d'une solde en faveur de la copropriété.
Les appelants soutiennent avoir été contraints de quitter le chantier faute d'être payés et en déduisent que la résiliation du marché par le syndicat des copropriétaires est fautive en l'absence de démonstration de motifs suffisamment graves pour la justifier. Ils indiquent contester les conclusions de l'expert sur le compte entre les parties et la résiliation fautive du marché. En particulier, ils font valoir que la retenue de garantie réalisée n'est pas conforme aux dispositions contractuelles liant les parties, tout comme la retenue « rabais 1% ». Ils prétendent ainsi que M. [J] a reçu une somme totale de 320 359,22 euros alors qu'il aurait dû recevoir la somme de 341 032,50 euros, de sorte qu'il existe un solde de 20 673,21 euros HT en sa faveur au 9 juillet 2012.
M. [Y], M. [Z] et la MAF indiquent que l'expert ne retient pas la responsabilité de M. [Y] à ce titre.
Les autres parties n'ont pas émis d'observations.
Réponse de la cour :
A titre liminaire, il est observé que le syndicat des copropriétaires développe dans le corps de ses écritures des arguments relatifs à d'autres parties que M. [J] et la société AP entreprise de construction tout en sollicitant la confirmation de l'ensemble des chefs du jugement. Le jugement entrepris a, au titre des trop-payés, uniquement condamné M. [J] d'une part et la société AP Entreprise de construction d'autre part. Il s'ensuit que faute de prétention énoncée au dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires contre les autres parties, la cour n'est pas saisie de telles demandes.
L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
En l'espèce, la mission confiée à l'expert comprenait la réalisation du compte entre les parties, ce qui a conduit celui-ci à examiner les marchés de travaux, l'avancée desdits travaux et les règlements réalisés.
Il ressort des constatations et analyses techniques de l'expert, que les éléments produits par les appelants ne contredisent pas, l'existence de trop perçus en faveur du syndicat des copropriétaires. L'expert relève notamment que le total payé par le syndicat des copropriétaires excède celui dû au titre de l'avancement des travaux.
Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la résiliation des marchés par le syndicat des copropriétaires n'est pas fautive, aucun défaut de paiement n'étant caractérisé. C'est donc à bon droit que le jugement entrepris a rejeté la demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer à M. [J] les sommes réclamées au titre des travaux impayés et du préjudice moral.
S'agissant de la demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre des trop-perçus, les mêmes éléments tirés du rapport d'expertise et non combattus par l'argumentaire développé par les appelants, appréciés de façon pertinente par le premier juge dont la cour adopte la motivation, doivent conduire à retenir un trop perçu à hauteur de 11 385 euros HT s'agissant de la société AP Entreprise de construction et d'un montant de 98 039 euros à l'égard de M. [J] exerçant sous l'enseigne AP entreprise de bâtiment.
Le jugement entrepris est donc confirmé du chef de ces condamnations.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
M. [J] et la société AP entreprise de construction seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
M. [J] et la société AP entreprise de construction seront condamnés in solidum à payer à la société Aedifis control technic et la société Lloyd's Insurance company la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] et la société AP entreprise de construction seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par la société Axa France Iard, la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la MAF en qualité d'assureur de M. [Y], M. [Y], la MAAF, M. [J] et la société AP Entreprise de construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette l'irrecevabilité soulevée par M. [J] et la SARL AP Entreprise de construction du fait de la cession du fonds de commerce intervenue le 2 mai 2017 ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 14 septembre 2023 en ce qu'il a condamné la mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires du château [D] la somme de 225 947 euros HT ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires du château [D] contre la Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Confirme pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 14 septembre 2023 sauf à préciser que la société Axa France Iard est fondée à opposer une franchise de 1 500 euros ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [J] et la société AP entreprise de construction aux dépens de l'appel ;
Condamne in solidum M. [J] et la société AP entreprise de construction à payer à la société Aedifis control technic et la société Lloyd's Insurance company la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J] et la société AP entreprise de construction à payer au syndicat des copropriétaires du château [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par la société Axa France Iard, la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la MAF en qualité d'assureur de M. [Y], M. [Y], la MAAF, M. [J] et la société AP Entreprise de construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE