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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 17 septembre 2026, n° 25/02479

RENNES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Desalbres

Conseillers :

Mme Velmans, Mme Buck

Avocats :

Me Pélois, Me Bouquet-Rabuteau, Selarl Ab Litis / Pélois & Amoyel-Vicquelin, Selarl Kbr Avocats

CA Rennes n° 25/02479

16 septembre 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [O] est propriétaire d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 4] [Adresse 4] dans laquelle il entendait exercer une activité de restauration au rez-de-chaussée et de location d'appartements à l'étage. Dans cette optique, il a entrepris des travaux de rénovation.

Il a loué le local commercial à la société [K] [W] [R] dont il est le gérant.

Dans le cadre des travaux de rénovation, il a confié les travaux de plomberie - électricité à la société [P] [Z] qui a établi un premier devis le 9 septembre 2020 pour l'ensemble de l'immeuble pour un montant de 54.095,41 euros TTC.

Un second devis a été établi le 23 décembre 2020 pour un montant de 7.504,38 euros TTC pour le local commercial uniquement.

Un nouveau devis a été établi le 17 mars 2022 portant sur des travaux supplémentaires moyennant le prix de 3.831,59 euros TTC.

Se plaignant d'une absence de paiement des factures FC007107 et FC007108, soit la somme totale de 3.885,09 euros TTC, la société [P] [Z] a mis en demeure à deux reprises la société [K] [W] [R].

Suite à un refus de paiement de sa part, la société [P] [Z] a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Brest lequel y a fait droit par une ordonnance en date du 23 octobre 2023.

Cette ordonnance a été signifiée le 5 décembre 2023 à la société [K] [W] [R] laquelle a formé opposition le 2 janvier 2024.

Par jugement en date du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Brest a :

- débouté la société [K] [W] [R] de sa demande d'expertise avant dire droit,

- débouté la société [K] [W] [R] de l'ensemble de son opposition au fond,

- substitué le présent jugement à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 octobre 2023 (RG 2023000426) et condamné la société [K] [W] [R] à payer à la société [P] [Z] la somme de 3.885,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023,

- condamné la société [K] [W] [R] à payer à la société [P] [Z] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [K] [W] [R] aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la société KIR Avocats représentée par Maître Karine [Localité 1] Rabuteau, ainsi qu'aux paiements du droit proportionnel dû à l'huissier de justice chargé de l'exécution de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution,

- liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.

La société [K] [W] [R] a relevé appel de cette décision le 29 avril 2025.

Aux termes de ses dernières écritures conclusions en date du 29 mai 2026, elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- la recevoir en son opposition,

- juger que la société [P] [Z] a engagé sa responsabilité à son égard en raison des retards des manquements, désordres et non conformités dans l'exécution des travaux,

- mettre à néant l'ordonnance querellée du 23 octobre 2023,

- débouter la société [P] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société [P] [Z] à lui payer la somme de 50.000 € au titre du préjudice d'exploitation subi,

- condamner la société [P] [Z] à lui payer la somme de 4.862,8 € au titre de son préjudice matériel subi,

- A titre subsidiaire, et avant dire-droit,

- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, ayant compétence en matière d'installations électriques des bâtiments destinés à recevoir du public, avec la mission suivante :

- se faire communiquer tous les documents utiles à l'expertise et aviser dès que possible le magistrat chargé du contrôle des expertises de tout défaut de communication ;

- après avoir pris connaissance des pièces du dossier, convoquer les parties et se rendre sur les lieux, situés [Adresse 5],

- entendre les parties et recueillir leurs observations ;

- en tant que de besoin, se faire assister par tout sapiteur dont l'intervention se révélerait nécessaire ;

- examiner l'installation électrique ;

- dire si elle est conforme aux exigences légales et réglementaires ;

- déterminer les anomalies et désordres existants et les décrire ;

- en déterminer les causes ;

- donner tous les éléments permettant à la juridiction de statuer sur les éventuelles responsabilités ;

- décrire les travaux propres à remédier tant aux désordres qu'aux dommages consécutifs et en chiffrer le coût à l'appui de devis ;

- donner son avis sur toutes causes de préjudices subis par elle,

- avant de déposer son rapport définitif, diffuser une note de synthèse à l'attention des parties en leur laissant un délai minimum d'un mois pour présenter leurs éventuels dires ou observations ;

- s'expliquer techniquement dans les limites de la mission ci-dessus sur les dires et observations des parties ;

- dresser du tout rapport définitif.

- En tout état de cause,

- condamner la société [P] [Z] à lui payer la somme de 5.000 € au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [P] [Z] aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Sylvie Pélois, avocate associée de la Selarl Ab Litis, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 juin 2026, la SARL [P] [Z] conclut à la confirmation du jugement et en conséquence au rejet de :

- la demande de condamnation formée à son encontre de la SARL [K] [W] [R] au paiement de la somme de 4.862,80 €, au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- la demande de condamnation formée à son encontre de la SARL [K] [W] [R] au paiement de la somme de 50 000 €, au titre de son préjudice de perte de chance de réaliser du chiffre d'affaires en exploitant le fonds de commerce de restauration, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

Elle demande à la cour de :

- condamner la société [K] [W] [R] à lui payer la somme de 3.885,09 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2020,

- condamner la société [K] [W] [R] à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

- condamner la société [K] [W] [R] à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de produire civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner la société [K] [W] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl KBR Avocats représentée par Maître Karine [Localité 1]-Rabuteau, ainsi qu'au paiement du droit proportionnel dû à l'huissier de Justice chargé de l'exécution de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition de la SARL [K] [W] [R]

Le tribunal a implicitement statué sur la recevabilité de l'opposition formée par las SARL [K] [W] [R] en examinant les arguments développés par elle et en la déboutant de son opposition au fond.

Le jugement sera néanmoins complété sur ce point, l'opposition ayant été formée le 2 janvier 2024 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 5 décembre 2023, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article 1416 du code de procédure civile.

Elle est donc recevable en la forme.

Sur la demande en paiement de la SARL [P] [Z]

La cour relève que si la SARL [K] [W] [R] a fait appel de sa condamnation à payer à la société [P] [Z], la somme de 3.885,09 €, elle ne formule pas plus qu'en première instance d'observations sur l'existence et le quantum de cette créance qui est justifiée par les pièces versées aux débats par l'intimée (devis, factures, mise en demeure).

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 3.885,09 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023, seule mise en demeure communiquée.

Sur les demandes en paiement de la SARL [K] [W] [R]

La SARL [K] [W] [R] se prévaut des dispositions des article 1217 et 1231 du code civil, et soutient que la SARL [P] [Z] a engagé sa responsabilité à son égard compte tenu du retard pris par elle dans l'exécution du chantier, de désordres et de malfaçons et de travaux non-exécutés.

Elle sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ces demandes et la condamnation de l'intimée à l'indemniser de ses préjudices d'exploitation et matériel et subsidiairement l'organisation d'une expertise judiciaire.

La SARL [P] [Z] conteste les manquements invoqués par l'appelante et conclut au rejet de ses demandes tant en principal qu'à titre subsidiaire.

Sur le retard dans l'exécution du chantier

La SARL [K] [W] [R] rappelle que le devis initial concernant le local commercial qu'elle a accepté, était daté du 23 décembre 2020 et qu'elle prévoyait d'ouvrir son restaurant en octobre 2021 ce qui ne sera pas possible en raison du retard pris par la SARL [P] [Z], l'ouverture n'ayant finalement eu lieu qu'en janvier 2024.

Elle se prévaut des dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation et soutient qu'en l'absence de délai de réalisation fixé dans le devis du 23 décembre 2020, les travaux devaient être réalisés dans un délai raisonnable.

Cette dernière réplique qu'elle n'était pas la seule entreprise à intervenir sur ce chantier qui était d'importance puisqu'il s'agissait de transformer un immeuble d'habitation en local commercial au rez-de-chaussée, les étages étant destinés à la location d'appartements et qu'elle ne pouvait finaliser certains postes avant l'intervention d'autres artisans, notamment le carreleur et le peintre.

Elle ajoute que le maître de l'ouvrage a tardé à lui transmettre les plans d'implantation de ses besoins ainsi que les plans technique de la cuisine nécessaires à la réalisation des travaux d'électricité et a modifié à plusieurs reprises ces plans.

Elle estime donc qu'aucun retard ne peut lui être imputé.

La cour observe, tout comme les premiers juges, que les deux parties étant des professionnelles, la SARL [K] [W] [R] ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation.

Il est constant que le devis du 23 décembre 2020 qui concerne les travaux d'électricité du local commercial ainsi que quelques travaux de plomberie dans la cuisine, ne comporte aucun délai d'exécution.

Il résulte des pièces versées aux débats, que les travaux de rénovation envisagés par la société [K] [W] [R] étaient d'une ampleur conséquente puisqu'il s'agissait de modifier le rez-de-chaussée de l'immeuble avec notamment création d'une devanture, pour le transformer en local commercial, ce qui impliquait nécessairement l'intervention d'autres corps de métiers.

Or, il résulte des pièces versées aux débats :

- que les autres devis n'ont été signés que le 9 mars 2021 pour l'Atelier [Localité 5] chargé du parquet, de la fabrication et la pose de la façade de la boutique, et le 18 novembre 2021 pour le plaquiste, l'entreprise AST Renov',

- que le plan de la cuisine et la liste succincte des futurs appareils n'ont été adressés que le 10 mars 2022 à la société [P] [Z] et que des échanges ont ensuite eu lieu entre les parties jusqu'en juin 2002 à ce sujet, un devis ayant été entre-temps établi pour des travaux supplémentaires,

- que le rendez-vous pour le raccordement était fixé au 8 août 2022,

- que si aucun procès-verbal de réception n'a été signé entre les parties, la SARL [Z] sollicitait dans un courriel du 27 mars 2023, une date de réception du chantier après que les travaux de dépose d'éclairage de la cuisine, l'encastrement de la barette de terre soient effectués et que soit mis à disposition un câble de terre depuis la prise de terre existante,

- que l'appelante indique quant à elle dans ces écritures que la responsabilité de la société [P] [G] est susceptible d'être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil puisque les travaux ont fait l'objet d'une réception le 17 mars 2023, ce qui tant à confirmer la date de réception au moins tacite des travaux.

Au regard de ces éléments, Il n'est pas établi que le retard pris dans l'exécution du chantier soit exclusivement imputable à la société [Z] qui était tributaire d'autres entreprises et ne pouvait intervenir sur la cuisine sans des plans précis.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cet argument.

Sur l'existence de désordres et de malfaçons

La SARL [K] [W] [R] reproche également à la société [P] [Z] de ne pas avoir réalisé certains travaux, de ne pas lui avoir transmis le Consuel et soutient que l'installation électrique présente des désordres, ainsi que l'ont constaté un huissier de justice le 15 mars 2024 et le Bureau Véritas le 15 mai 2024. Elle a de ce fait été contrainte de faire appel à d'autres professionnels pour reprendre les désordres et notamment l'absence de prise de terre qui était une urgence absolue.

La société [P] [Z] rétorque que la délivrance du Consuel qui ne lui incombait pas, mais au bureau de contrôle, était de toute façon devenue inutile dès lors que fin novembre 2022, ENEDIS avait effectué un raccordement pour le local commercial.

Elle estime que les problèmes de fonctionnement des appareils de cuisine (frigo, lave-vaisselle) ne sauraient relever de sa responsabilité puisque leur raccordement incombait à l'installateur de celle-ci et que le procès-verbal de constat réalisé 15 mois après la fin des travaux et l'intervention d'autres entreprises, ne permet pas de lui imputer les désordres constatés.

Elle rappelle que le second plaquiste est intervenu après qu'elle ait passé le câble de terre pour la prise de terre dans les parties communes alors même que le raccordement de la prise de terre déjà existante aux autres logements et son amélioration, n'étaient pas prévus au devis et qu'il ne peut lui être imputé l'absence d'isolation du local par le premier plaquiste qui a justifié la destruction du plafond du restaurant.

Elle conteste avoir supprimé la prise de terre qui était préexistante dans le local commercial.

Elle relève que la société [K] [W] [R] n'a formulé aucune remarque auprès d'elle durant les travaux mais seulement après qu'elle ait réclamé le paiement de factures impayées.

Elle ajoute que les trois réserves émises le 17 mars 2023 concernant la dépose de l'éclairage de la cuisine, l'encastrement de la barette de terre dans la cuisine et la mise à disposition d'un câble de terre depuis la prise de terre existante pour les logements, ont été levées le 27 avril 2023.

Le tribunal a estimé que les manquements invoqués plus d'un an après l'exécution des travaux sur la base de déclarations, constat d'huissier et factures non contradictoires ne constituaient pas une preuve suffisante et qu'une expertise serait désormais inopérante faute d'avoir figé la situation dès la fin des travaux.

La cour constate à la lecture de la facture FC007107 du 22 décembre 2022 que les frais de bureau de contrôle n'étaient pas inclus dans le devis. Il n'y a donc eu aucune facturation sur ce point contrairement à ce que prétend l'appelante. Elle ne peut donc reprocher à l'intimée l'absence de délivrance de ce document.

Elle verse aux débats deux courriels adressés à la SARL [P] [Z].

Dans le premier en date du 14 mai 2023, elle reproche à cette dernière le fait que le boîtier du disjoncteur ne ferme pas, qu'elle aurait shunter la terre de son immeuble et installé un tableau électrique à côté d'un robinet sans intervention préalable du plombier.

Dans le second, elle ne détaille pas 'les déboires' dont elle se plaint et qui auraient été constatés par un huissier de justice, et déclare que l'EURL [P] [Z] devra attendre l'autorisation d'ouverture et le contrôle général de son installation avant d'être payée.

Il n'y a plus aucun échange entre les parties sur d'éventuels manquements ou désordres avant les conclusions de l'appelante dans le cadre de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui lui a été signifiée le 5 décembre 2023.

Le seul procès-verbal de constat d'huissier de justice dont elle se prévaut est daté du 15 mars 2024. Il se contente de constater que les disjoncteurs différentiels 'frigo' et 'lave-vaisselle' sont en position 'off', alors que tous les autres sont en position 'on', et de joindre au constat diverses factures réglées par la société [K] [W] [R] concernant le plaquiste, la modification du câble restaurant et des frais de peinture.

Ce procès-verbal ne démontre aucunement l'existence de désordres imputables à L'EURL [P] [Z].

Le rapport de vérification de l'électricité du Bureau Véritas qui est intervenu le 15 mai 2024 mentionne dans la liste récapitulative des observations issues de sa vérification :

- réalisation d'une installation fixe de sécurité d'éclairage de sécurité, qui n'avait pas été sollicitée par le maître de l'ouvrage et ne figure pas dans les devis

- reposer le capot de protection sur le bas du disjoncteur Enedis sans qu'il soit précisé comme le soutient l'appelante, qu'il s'agissait d'un câble qui n'était pas serré correctement ce qui empêchait la fermeture du câble,

- réaliser ou améliorer la continuité de la liaison au conducteur de protection (valeur maximale de 2 ohms) de certaines prises de la salle.

Le bureau de contrôle ne qualifie pas ces trois points, de manquements graves, étant en outre rappelé qu'il est intervenu plus d'un an après la fin des travaux réalisés par la société [P] [Z] et que l'appelante a, selon les factures qu'elle verse aux débats, fait intervenir ensuite un autre électricien dont il n'est pas établi qu'il lui ait signalé de tels défauts.

Quant au croquis établi par une entreprise CetN sur lequel il est indiqué de façon manuscrite ' terre originelle shunté par [Z]', il n'est pas de nature à démontrer en l'absence de tout avis technique, la réalité de cette mention et dans l'affirmative, les conséquences néfastes qui en seraient résulté notamment sur la nécessité de refaire le plafond.

Compte tenu de l'ancienneté des travaux, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par l'appelante.

Au regard de ces éléments, la cour estime que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la société [K] [W] [R] ne rapportait pas la preuve des manquements et désordres invoqués et l'a en conséquence déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d'expertise.

Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [K] [W] [R] à payer à l'EURL [P] [Z] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée à ce titre.

En cause d'appel, l'appelante sera condamnée à payer à l'EURL [P] [Z], une somme de 3.000,00 € sur ce fondement et sera déboutée de sa demande à ce titre.

Succombant, la société [K] [W] [R] sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de son conseil en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement du droit proportionnel dû au commissaire de justice chargé de l'exécution du présent arrêt en application des dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [K] [W] [R] aux dépens de première instance ainsi qu'audit droit proportionnel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Brest du 7 mars 2025 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉCLARE recevable l'opposition formée le 2 janvier 2024 par la SARL [K] [W] [R] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de Brest du 23 octobre 2023,

CONDAMNE la SARL [K] [W] [R] à payer à la SARL [P] [Z] une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SARL [K] [W] [R] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL [K] [W] [R] aux dépens d'appel distraction au profit de la SELARL KBR représentée par Maître Karine [Localité 1]-Rabuteau en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement du droit proportionnel dû au commissaire de justice chargé de l'exécution du présent arrêt en application des dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

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