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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 17 septembre 2026, n° 24/00305

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

QBE Europe (SA)

Défendeur :

BEC Nomy (SARL), L'Auxiliaire (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Azouard

Conseillers :

Mme Remili, Mme Huet

Avocats :

Me Tertian, SCP Tertian-Bagnoli, Me Vajou, SELARL Lx Nimes, Me W, Me Lamy, SELARL Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, Me Gravejat, SELARL Gravejat Avocat, Me Lecat, SARL Béraud-Lecat-Bonsergent Sena, Me K

TJ Localité 1, du 9 janv. 2024, n° 22/02…

9 janvier 2024

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [N] [Z] a acquis un bien immobilier sis à [Localité 9] (Ardèche), [Adresse 9] le 26 mars 2020.

En vue de la réhabilitation de ce bien, M. [Z] a confié à la société Amo Conseils, devenue la société BEC Nomy, assurée auprès de la société QBE, une mission complète de maîtrise d''uvre.

Les lots 1 « gros-'uvre, charpente-couverture, étanchéité-zinguerie, menuiseries extérieures et intérieures, plâtrerie-peinture, carrelages-faïence, électricité-ventilation, plomberie-sanitaire et enduit » et 2 « menuiseries extérieures, isolation et ventilation » ont été confiés le 1er avril 2020 à la société Qualitypose, assurée auprès de la société L'Auxiliaire.

Reprochant à la société Qualitypose d'avoir abandonné le chantier, M. [Z] a assigné la société BEC Nomy, la société Qualitypose et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas qui, par ordonnance du 12 novembre 2021, a ordonné une expertise et désigné M. [J] pour y procéder.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 avril 2022.

Par actes des 22, 26, 27 septembre 2022, M. [Z] a fait assigner la SELARL [I] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Qualitypose, la société BEC Nomy et son assureur, la société QBE, devant le tribunal judiciaire de Privas afin d'obtenir la somme de 260 500 euros au titre des travaux à réaliser, la somme de 27 075 euros au titre du préjudice locatif, outre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral, et la condamnation de la société QBE à garantir la société BEC Nomy de l'intégralité des condamnations.

Par acte du 14 avril 2023, la société QBE a appelé en cause la société l'Auxiliaire, assureur de la société Qualitypose.

La société BEC Nomy a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans le 27 octobre 2022.

Par acte du 4 mai 2023, M. [Z] a appelé en cause Maître [P] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BEC Nomy, afin de régulariser la procédure et a justifié avoir déclaré sa créance le 18 janvier 2023.

L'ensemble des procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement réputé contradictoire en date du 9 janvier 2024, a :

- Déclaré la société Qualitypose responsable du préjudice subi par M. [N] [Z] au titre des travaux de reprise et de la perte de chance de percevoir des loyers,

- Fixé la créance de M. [N] [Z] au passif de la procédure collective de la société BEC Nomy à la somme de 231 377,98 euros au titre des travaux de reprise,

- Fixé la créance de M. [N] [Z] au passif de la procédure collective de la société BEC Nomy à la somme de 31 150 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- Débouté M. [N] [Z] de sa demande au titre du préjudice moral,

- Condamné la société QBE Europe, en sa qualité d'assureur de la société BEC Nomy, à payer à M. [N] [Z] la somme de 262 527,98 euros en réparation de ses préjudices,

- Dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de mai 2022 jusqu'à la date du présent jugement,

- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

- Débouté la société QBE Europe de sa demande de condamnation de la société l'Auxiliaire à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,

- Condamné la société QBE Europe aux dépens,

- Fixé la créance de M. [N] [Z] au passif de la procédure collective de la société BEC Nomy à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société QBE Europe à payer à M. [N] [Z] la somme de 3000 euros et à la société l'Auxiliaire la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de toutes demandes plus ample ou contraires,

- Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le tribunal retient tout d'abord la responsabilité de la société Qualitypose pour plusieurs désordres sur la base du rapport d'expertise judiciaire qui conclut à un abandon du chantier et que les travaux réalisés sont en grande partie non conformes. Il ajoute que l'entrepreneur qui est tenu d'une obligation de résultat doit livrer la chose dans les délais convenus sauf à rapporter la preuve d'un évènement de force majeure ce que ne fait pas la société Qualitypose et alors même que mise en demeure par le maître d''uvre de reprendre les travaux elle ne s'est pas exécutée.

Le tribunal retient ensuite la responsabilité de la société BEC Nomy architecte sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Les premiers juges expose que M. [N] [Z] a confié à la société d'architecte une mission complète de maîtrise d''uvre qui s'entend d'une triple mission :

- une mission technique, comportant un devoir de conseil du client sur tous les aspects du projet, avant le début des travaux, au cours des travaux et jusqu'à la réception, ainsi qu'un devoir de contrôle qui n'est toutefois pas permanent,

- une mission financière et comptable,

- une mission administrative.

Les premiers juges considèrent que la société d'architecte a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de faire procéder à un diagnostic structure préalable qui aurait permis un chiffrage plus exact des travaux nécessaires.

Elle a aussi manqué à son devoir de contrôle en ne tenant que quelques réunions de chantier avec des points relativement sommaires ne rendant pas compte de l'état réel d'avancement du chantier et des non-conformités. La société d'architecte a également commis une faute en ne mettant en demeure l'entreprise de reprendre le chantier réalisé à seulement 25 % plus de quatre mois après la fin prévue des travaux.

Le tribunal considère que l'architecte a aussi failli à sa mission comptable dans la mesure où elle a réglé 82 % du montant des travaux commandés alors qu'il résulte des constatations de l'expert que l'état d'avancement du chantier n'était que de 25 %.

De plus selon l'expert l'architecte aurait dû détecter que le chiffrage établi par l'entreprise Qualitypose était anormalement bas au vu de l'état du bâtiment.

Sur les préjudices et le lien de causalité le jugement expose que les manquements de le société Qualitypose à son obligation de livraison et de réaliser des ouvrages conformes engendrent un préjudice matériel pour M. [Z] qui doit faire reprendre les travaux mal exécutés et faire finir par une autre entreprise les travaux non terminés pour un coût plus important dont il convient toutefois de déduire la somme restant au titre du solde du marché initialement conclu. Le tribunal fixe ainsi le montant du préjudice de M. [Z] du fait des manquements de la société Qualitypose à la somme de 208 377,98 euros.

Toutefois le tribunal relevant que la société Qualitypose a été placée en liquidation judiciaire avant la délivrance de l'assignation et conformément aux dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, dit qu'il n'est possible ni de constater le principe de la créance de M. [Z],, ni d'en fixer le montant et qu'il appartiendra à M. [Z] de suivre la procédure de vérification du passif.

Concernant la société BEC Nomy le tribunal après avoir rappelé que le préjudice réparable en lien direct avec la faute retenue est le coût financier résultant pour le maître de l'ouvrage d'une dépense supplémentaire non anticipée du fait fautif de la société, retient que le manquement par l'architecte à son obligation de conseil en ce qu'elle aurait dû prévoir la réalisation d'une étude structure engendre un préjudice de 3 000 euros selon devis de l'entreprise Alpha Eco Concept retenu par l'expert.

Le manquement de la société BEC Nomy à son obligation de suivi et de contrôle de l'exécution des travaux et à sa mission comptable engendre un préjudice lié à la nécessité pour le maître de l'ouvrage de reprendre les travaux mal exécutés et faire finir par une autre entreprise les travaux non terminés pour un coût plus important que le coût initial.

La société BEC Nomy ayant été placée en liquidation judiciaire postérieurement à la délivrance de l'assignation, le tribunal en application de l'article L 622-1 du code de commerce fixe la créance de M. [Z] au passif de la société à la somme de 231 377,98 euros.

Sur la perte de loyers les premiers juges considèrent que la preuve d'une acquisition du bien immobilier pour le rénover puis le louer est démontrée et que les manquements de la société Qualitypose et de la société BEC Nomy n'ont pas permis à M. [Z] à ce jour de mettre en location ses logements engendrant ainsi un préjudice lié à la perte de loyers qui doit être évalué sur une durée de 31 mois auxquels il convient d'ajouter 4 mois supplémentaires pour les travaux mais que ce préjudice ne peut être indemnisé en totalité dès lors que le local commercial et les appartements n'étaient pas loués avant et que dès lors la perte locative invoquée constitue une perte de chance de percevoir les loyers justement, évaluée par l'expert à 890 euros par mois.

La demande de réparation d'un préjudice moral est par contre rejetée par le tribunal au motif que la preuve de ce préjudice n'est pas rapportée.

Sur la garantie des assureurs, le jugement considère que la société QBE n'est pas bien fondée à opposer à M. [Z] un refus de garantie et que les fautes commises par la société BEC Nomy qui ont entraîné les préjudices du maître de l'ouvrage entrent toutes dans le champ des activités pour lesquelles la société BEC Nomy était assurée auprès de QBE et que celle-ci doit donc garantie à la société BEC Nomy à hauteur de 262 527,98 euros sous déduction de la franchise opposable aux tiers et sous réserve des plafonds de garantie prévus au contrat s'agissant de garanties non obligatoires.

Sur la demande de QBE d'être relevée et garantie par la compagnie L'Auxiliaire assureur de la société Qualitypose au titre de la garantie « dommages avant réception » les premiers juges relevant que la garantie décennale ne peut être mise en 'uvre faute de réception de l'ouvrage, considèrent que la garantie« dommages avant réception » suppose la réalisation d'un accident, et que l'abandon du chantier et les malfaçons sur les travaux réalisés n'ont pas été causées par un accident.

La société QBE Europe SA [C], société étrangère, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 22 janvier 2024.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00305.

Un protocole d'accord transactionnel a été signé entre M. [N] [Z] et la société QBE Europe SA/[C] les 10 juin 2024 et 11 juillet 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société QBE Europe SA/[C] s'est désisté de son appel à l'égard de M. [Z].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [Z] a sollicité qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action, qu'il soit dit et jugé que ce désistement est parfait et emporte dessaisissement de la cour, et qu'il lui soit donné acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de la société QBE à son endroit.

Par ordonnance du 1er octobre 2024, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement partiel d'appel de la SA QBE Europe SA/[C], société anonyme de droit belge, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, à l'encontre de M. [N] [Z], constaté le désistement partiel incident de M. [N] [Z] à l'égard de la SA QBE Europe SA/[C], société anonyme de droit belge, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, déclaré l'instance éteinte dans leurs rapports, dit que celle-ci se poursuit entre les autres parties et dit que la société la SA QBE Europe SA/[C], société anonyme de droit belge, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, supportera les dépens afférents à ce désistement partiel.

Par ordonnance du 17 février 2026, la clôture de la procédure a été fixée au 4 juin 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2026.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société QBE Europe SA/[C], société anonyme de droit belge, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société BEC Nomy, appelante, demande à la cour de :

Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,

Statuant sur l'appel formé par la SA QBE Europe SA/[C], à l'encontre du jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Privas,

Le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

A titre principal,

- Constater le désistement partiel d'appel de la société QBE Europe SA/[C] uniquement à l'égard de M. [Z],

- Réformer le jugement entrepris en ce que le premier juge a débouté la compagnie QBE de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie L'Auxiliaire à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,

Statuant à nouveau,

- Condamner sur le fondement délictuel la société L'Auxiliaire à relever et garantir la société QBE Europe SA/[C] indemne de toute condamnation,

- Condamner la société L'Auxiliaire à payer à la société QBE Europe SA/[C] la somme de 225.000 euros correspondant à l'indemnité transactionnelle qu'elle a acquittée au profit de M. [Z],

- Débouter la société L'Auxiliaire de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident,

- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident,

- Condamner la société L'Auxiliaire et tout succombant, à payer à la société QBE Europe SA/[C] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vajou sur son affirmation de droit.

Au soutien de sa demande de se voir relevée et garantie par la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Qualitypose, la SA QBE soutient :

- que la responsabilité de la société Qualitypose qui d'une part a réalisé des ouvrages affectés de désordres et de non-conformités et qui d'autre part a abandonné le chantier après avoir encaissé des règlements excédant l'avancement réel des travaux est établie,

- que le contrat souscrit par la société Qualitypose auprès de l'Auxiliaire prévoit une garantie « dommages avant réception-garantie étendue »,

- que les conditions particulières contrairement à ce que soutient l'Auxiliaire n'ont été ni paraphées ni signées par la société Qualitypose si bien qu'aucune exclusion ou limitation de garantie n'est opposable,

- que le fait pour un assuré de reconnaître qu'il était assuré auprès d'une compagnie ne suffit pas à établir que le contrat d'assurance même non signé s'applique,

- qu'en l'absence de conditions particulières signées, les conditions générales auxquelles il est simplement fait référence dans les dites conditions particulières sont également inopposables.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la société L'auxiliaire, assureur de la société Qualitypose, intimée, demande à la cour de :

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile,

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 09 janvier 2024 en ce qu'il a :

* Débouté la société QBE Europe de sa demande de condamnation de la société l'Auxiliaire à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,

* Condamné la société QBE Europe aux dépens,

* Condamné la société QBE Europe à payer à l'Auxiliaire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Déclarer irrecevables les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par M. [Z] à l'encontre de la société L'Auxiliaire,

- Débouter la SA QBE Europe SA/[C] et M. [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de la société L'Auxiliaire,

A titre subsidiaire,

- Juger que la condamnation de l'Auxiliaire doit être limitée à hauteur de 10 % des condamnations à intervenir,

En tout état de cause,

- Condamner solidairement la SA QBE Europe et M. [Z] à payer à l'Auxiliaire la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

L'Auxiliaire soutient en substance :

- que la garantie « dommages avant réception-garantie étendue »,ne saurait s'appliquer dans la mesure où l'article 13 des conditions générales versées au débat stipule qu'est garanti le paiement des dommages matériels résultant d'une cause accidentelle y compris vol ou tentative, en cours de travaux, et qu'au cas présent aucune cause accidentelle n'a été retenue et ne saurait l'être,

- qu'il n'est pas cohérent que QBE qui aux termes d'un protocole d'accord a indemnisé presque intégralement M. [Z] des préjudices allégués viennent soutenir la non-asssurance par QBE de la société BEC Nomy, la seule signature du protocole par QBE suffisant à démontrer la reconnaissance par QBE de son obligation de mobiliser sa garantie,

- que si par exception L'Auxiliaire devait être condamnée à relever et garantir la compagnie QBE cela ne pourrait être qu'à hauteur de 10 % considérant la large part de responsabilité de l'architecte dans le sinistre.

Aux termes de ses conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [N] [Z], intimé, demande à la cour de :

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,

Vu la transaction intervenue entre la société QBE et M. [N] [Z],

- Donner acte à M. [N] [Z] de son désistement d'instance et d'action,

- Dire et juger que ce désistement est parfait et emporte désistement de la cour,

- Donner acte à M. [N] [Z] de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de la société QBE à son endroit,

- Dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Ont été signifiées à la SARL BEC Nomy, en liquidation judiciaire, intimée :

- les conclusions de M. [N] [Z], intimé, le 25 juin 2024, à l'étude d'huissier de justice.

Ont été signifiées à M. [P] [S], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BEC Nomy, intimé :

- la déclaration d'appel et les conclusions d'appel, le 3 avril 2024, à une personne qui a accepté la copie de l'acte,

- les conclusions de M. [N] [Z], intimé, le 26 juin 2024, à personne habilitée,

- les conclusions de la société L'auxiliaire, le 3 juillet 2024, à l'étude d'huissier de justice.

Ont été signifiées à la SELARL [I] [K], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Qualitypose, intimée :

- la déclaration d'appel et les conclusions d'appel, le 5 avril 2024, à sa personne par voie électronique conformément à l'article 662-1 du code de procédure civile,

- les conclusions de M. [N] [Z], intimé, le 24 juin 2024, à sa personne par voie électronique conformément à l'article 662-1 du code de procédure civile,

- les conclusions de la société L'auxiliaire, le 26 juin 2024, à sa personne par voie électronique conformément à l'article 662-1 du code de procédure civile.

Ces parties n'ont pas constitué avocat.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur le périmètre de saisine de la cour d'appel :

Suite aux conclusions de désistement partiel de la société QBE Europe SA/[C] de son appel à l'égard de M. [Z], désistement accepté par ce dernier et suite aux conclusions de désistement d'instance et d'action de M. [Z], la cour d'appel ne se trouve plus saisie que de la question de la demande de la société QBE Europe SA/[C] de se voir relevée et garantie des condamnations mises à sa charge en sa qualité d'assureur de la SARL BEC Nomy par L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Qualitypose.

Sur la garantie de L'Auxiliaire :

Si L'Auxiliaire dans ses écritures développe des moyens sur le fait que la garantie décennale souscrite auprès d'elle par la société Qualitypose n'est pas mobilisable, il convient de relever que la

société QBE Europe SA/[C] en l'absence d'une réception de l'ouvrage lequel n'était pas en état d'être réceptionné, fonde sa demande de garantie exclusivement sur la garantie « Dommages avant réception-garantie étendue » de l'article 13 des conditions générales.

Comme relevé par le jugement dont appel, l'article 13 des conditions générales de la police n° 320.190081, souscrite par la société Qualitypose auprès de L'Auxiliaire stipule que cette garantie regroupe la garantie des dommages à l'ouvrage toutes causes et la garantie vice imprévisible du sol et que selon l'article 13.1.1 desdites conditions sont garantis : « le paiement des dommages matériels résultant d'une cause accidentelle, y compris le vol ou tentative de vol, en cours de travaux et affectant sur le chantier avant réception :

vos matériaux et approvisionnements, confiés ou non, destinés à être incorporés à vos travaux ;

vos travaux, objets de vos marchés ;

les travaux exécutés par vos sous-traitants lorqsque vous êtes contrait dec faire effectuer, à vos frais, les réparations. »

Dans la mesure où il n'est pas sérieusement contesté et comme cela ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'abandon du chantier et les malfaçons affectant les travaux réalisés ne trouvent pas leur origine dans une cause accidentelle, les premiers juges ont pertinemment considéré que cette garantie n'était pas mobilisable et ont débouté la société QBE de sa demande de relevé et garantie par L'Auxiliaire.

Pour critiquer cette analyse et maintenir sa demande la société QBE soutient devant la cour d'appel que ces conditions de l'article 13.1.1 qu'elle qualifie d'exclusion ou de limitation de garantie sont inopposables dans la mesure où L'Auxiliaire ne rapportent pas la preuve que ces conditions ont été paraphées et signées par l'assuré la société Qualitypose.

Il est en effet constant que si la jurisprudence ne considère pas que l'absence de signature des conditions particulières ou générales entraîne automatiquement l'inopposabilité des exclusions ou des limitations de garantie, elle exige cependant que l'assureur rapporte la preuve que l'assuré a eu connaissance des conditions contenant l'exclusion avant le sinistre et les a acceptées.

Or en l'espèce comme le soutient la société QBE et comme ne le conteste pas L'Auxiliaire cet assureur ne justifie pas que les conditions particulières et les conditions générales ont bien été portées à la connaissance de la société Qualitypose qui les a acceptées, puisque les pièces produites ( pièces n° 1 et n°2 de L'Auxiliaire) ne comportent aucun paraphe ou signature de l'assuré.

Toutefois, les articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances instituent un formalisme destiné exclusivement à protéger le souscripteur et il est constant que :

le défaut de remise des conditions générales constitue une exception personnelle attachée aux relations entre l'assureur et son assuré ;

un assureur exerçant un recours personnel ne dispose d'aucun intérêt légitime à invoquer cette protection ;

la jurisprudence ayant admis cette contestation concerne uniquement le tiers victime ou l'assureur subrogé, mais pas le co-assureur dans le cadre de la responsabilité des constructeurs qui recherche la garantie d'un autre co-assureur et agissant en son nom propre.

Par conséquent la société QBE Europe SA/[C] ne peut invoquer l'inopposabilité des limitations de la garantie « Dommages avant réception-garantie étendue » de l'article 13 des conditions générales, et dans la mesure où comme déjà mentionné ni l'abandon de chantier, ni les malfaçons constatées ne trouvent leur origine dans une cause accidentelle la garantie de la compagnie L'Auxiliaire n'est pas mobilisable et la société QBE Europe SA/[C] sera déboutée de sa demande à ce titre confirmant sur ce point le jugement dont appel.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement dont appel sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Succombant au principal en son appel, la société QBE Europe SA/[C] sera condamnée à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Privas dans ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société QBE Europe SA/[C] à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société QBE Europe SA/[C] aux entiers dépens de la présente procédure.

Arrêt signé par la présidente et le cadre greffier

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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