CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 16 septembre 2026, n° 25/03960
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03960 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5AG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2025-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2024056159
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉS
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [T] [Y], Mandataire Judiciaire, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [2] (RCS [Localité 4] [N° SIREN/SIRET 1]), nommée à ces fonctions par jugement du TC de [Localité 4] du 13 octobre 2021
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
M. [Z] [D] est gérant, depuis 2007, de la SARL [2] qui a pour activité principale, les transactions de biens et droits immobiliers, opération de commission, courtage, commercialisation de produits de placement financiers et immobiliers.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2021, suite à une assignation de l'URSSAF, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [2]. La date de cessation des paiements a été fixée au 13 avril 2020 et la SELARL [1], prise en la personne de Maître [T] [Y], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2025, suite à une requête du ministère public, le tribunal des activité économiques de Paris a prononcé la faillite personnelle de M. [D] pour 9 ans.
Trois griefs ont été retenus par le tribunal :
- Le fait d'avoir aggravé frauduleusement le passif de la société ;
- Le fait d'avoir omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours ;
- Le fait d'avoir tenu une comptabilité irrégulière.
Par déclaration au greffe en date du 20 février 2025, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, M. [D] demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal des activités économiques de Paris le 4 février 2025 ;
- Débouter le ministère public, pris en la personne de Mme le procureur général près la cour d'appel de Paris, et la société [1], prise en la personne de Maître [T] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2025, le ministère public demande la confirmation du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 4 février 2025 considérant que tous les griefs retenus sont justifiés.
La société [1], prise en la personne de Maître [T] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], n'a pas constitué avocat.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de M. [D] à l'audience de première instance
Moyens des parties :
M. [Z] [D] soutient qu'il n'a pas comparu car il n'a pas reçu l'avis de dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception le convoquant ; qu'à l'époque de la convocation, les boîtes aux lettres de l'immeuble du [Adresse 4], ont été forcées et le courrier dérobé ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a retenu que M. [Z] [D] s'est désintéressé de la procédure.
Réponse de la cour :
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions M. [D] ne soulève aucune prétention relative à son absence à l'audience de première instance, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce point d'autant plus que le grief d'absence de coopération avec les organes de la procédure n'a pas été soulevé.
Sur le prononcé de la faillite personnelle de M. [D]
1. Sur l'absence de transmission de pièces.
Moyens des parties :
M. [Z] [D] soutient qu'en principe, il incombe au ministère public de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'aussi, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; qu'en l'espèce, bien que sa déclaration d'appel date du 20 février 2025, le ministère public n'a pas communiqué les pièces sur lesquelles était fondé sa requête ; que, de plus, son conseil les lui a réclamées par messages RPVA les 24 mars et 8 avril 2025 sans succès ; qu'ainsi, le demandeur à l'instance succombe dans l'administration de la preuve et ne justifie pas de ses allégations ; qu'en conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé, le ministère public débouté et la société [1], prise en la personne de Maître [T] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Le ministère public ne répond pas sur ce point mais a transmis par message RPVA du 8 août 2025 les pièces visées dans son bordereau.
Réponse de la cour :
Il est établi que les pièces ont été transmises par le ministère public par RPVA le 8 août 2025 de sorte que le moyen est devenu inopérant ; M. [D] ayant eu plus de 9 mois pour préparer sa défense avec les pièces visées.
2. Sur les griefs retenus
Moyens des parties :
M. [D] soutient que, c'est à tort que le tribunal des activités économiques de Paris a retenu qu'il avait connaissance de la situation de cessation des paiements de sa société, en raison de la dette fiscale, et qu'il avait délibérément arbitré ses règlements pour poursuivre une activité déficitaire ; qu'aussi, s'agissant de la date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements, pour retenir un grief, le tribunal n'a relevé qu'une faible augmentation de 13% de l'insuffisance d'actif lors de la période suspecte ; qu'en outre, aucune aggravation du passif ne saurait être caractérisée comme frauduleuse, ni aucune carence ou méconnaissance coupable de ses obligations ; qu'enfin, la durée de la mesure de faillite personnelle fixée à 9 ans n'est pas motivée ; qu'en conséquence, la cour ne pourra retenir les griefs invoqués et le jugement attaqué sera infirmé.
Le Ministère Public réplique d'une part, que le fait de se soustraire volontairement à l'impôt sur les sociétés dont a résulté un redressement fiscal, ayant entraîné une augmentation des charges de la société et la cessation des paiements, permet d'en déduire que le grief d'augmentation frauduleuse du passif est établi et d'approuver une condamnation à une mesure de faillite personnelle ; qu'en l'espèce, l'analyse des déclarations de créance démontre un passif fiscal de 132 362 euros composé de 93 748 euros de TVA, dont 46 874 euros de pénalités, et de 38 614 euros d'impôt sur les sociétés, dont 19 307 euros de pénalités ; que le dirigeant, qui avait connaissance de la situation de cessation des paiements de sa société, a délibérément arbitré ses règlements pour poursuivre une activité déficitaire ; qu'ainsi, une augmentation de passif frauduleuse peut être caractérisée au titre de ce défaut de paiement.
D'autre part, s'agissant du défaut de comptabilité régulière à ce jour, la proposition de rectification de l'administration démontre que la comptabilité de la société n'était pas régulière ; qu'en conséquence, le dirigeant ne peut justifier la tenue d'une comptabilité régulière à ce jour.
Et enfin, sur le défaut d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours, le dirigeant n'a pas déclaré son état de cessation des paiements, ne pouvant pourtant pas ignorer avoir omis de payer une dette importante alors que cette dernière rencontrait des difficultés financières au regard de l'ancienneté des créances ; qu'à défaut de déclaration, la procédure de liquidation a été ouverte avec un retard de 18 mois ayant aggravé le passif de 40 000 euros, soit 13% du total de l'insuffisance d'actif ; qu'en conséquence, le dirigeant a manqué à son obligation de procéder à la déclaration de cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours ; qu'ainsi, sur la sanction, au regard de l'importance de l'insuffisance d'actif de la société d'un montant total de 303 000 euros et de la gravité des fautes de gestion commises, la cour pourra confirmer le jugement attaqué.
Réponse de la cour :
Il est reproché trois griefs à M. [D] :
1. Sur l'aggravation frauduleuse du passif.
Selon l'article L.653-4,5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
En l'espèce, il est établi que l'insuffisance d'actif est constituée principalement par un passif fiscal de 132 362 euros composé de 93 748 euros de TVA dont 46 874 euros de pénalités et de 38 614 euros d'impôt sur les sociétés dont 19 307 euros de pénalités. Il en résulte qu'en s'abstenant de payer la dette fiscale, M. [D] a aggravé le passif de la personne morale de plus de 85 000 euros de pénalités.
Quant au point de savoir si cette augmentation du passif a été faite frauduleusement, la cour relève que le non-paiement de l'impôt sur les sociétés ou le non versement de la TVA est ancien puisqu'il a débuté dès 2017 jusqu'à l'assignation de l'URSSAF. Pendant cette période, la société [2] a continué son activité en payant d'autres créanciers. Il en résulte que la persistance à ne pas respecter ses obligations fiscales pendant trois ans qui a donné lieu à des pénalités caractérise une aggravation frauduleuse du passif.
Le grief est ainsi caractérisé au sens de l'article L.653-4,5° précité et le jugement confirmé de ce chef.
2. Sur le grief de comptabilité irrégulière.
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 du code de commerce pour avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; que la tenue d'une comptabilité par le dirigeant d'une société est une obligation légale ; que la jurisprudence juge que l'absence de tenue de comptabilité peut être déduite du fait pour le dirigeant de n'avoir remis aucun élément comptable.
En l'espèce, la proposition de rectification fiscale lors de l'inspection de l'administration fiscale démontre que le dirigeant n'a pas tenu de comptabilité complète et régulière durant les exercices de 2018 à 2020. Le dirigeant ne le conteste pas.
Ce grief d'une particulière gravité a contribué à l'insuffisance d'actif d'une part en augmentant directement son montant du fait des majorations et pénalités prononcées et d'autre part, en privant la société d'un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de percevoir l'évolution réelle de la situation financière de la société et de contrôler la rentabilité ou de déceler les difficultés que celle-ci ne pouvait plus surmonter.
Il en résulte que le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal.
Il résulte de l'article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce que le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de gérer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Il n'est pas contesté que la liquidation judiciaire de la société [2] a été prononcée sur assignation de l'URSSAF, aucune déclaration d'état de cessation des paiements n'a été faite par son dirigeant.
La date de cessation des paiements a été fixée à dix-huit mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire soit le 13 avril 2020.
Cette date est définitivement acquise aux débats car elle n'a pas été contestée dans les délais impartis.
Le dirigeant qui connaissait les difficultés de la société [2] depuis 2017 puisqu'il lui était dans l'impossibilité de payer l'impôt, a ainsi volontairement omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société qu'il représentait. Cette carence a engendré une augmentation du passif puisqu'il a fallu attendre l'assignation de l'URSSAF pour prononcer la liquidation judiciaire.
Il en résulte que le grief est caractérisé et le jugement confirmé de ce chef.
3. Sur la sanction.
Moyens des parties :
M. [D] soutient que la durée de la mesure de faillite personnelle fixée à 9 ans n'est aucunement motivée.
Le Ministère public réplique qu'au regard de l'importance de l'insuffisance d'actif de la société d'un montant total de 303 000 euros et de la gravité des fautes de gestion commises, la durée de 9 ans est justifiée.
Réponse de la cour :
En l'espèce, il résulte des faits de l'espèce que les griefs sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure de faillite personnelle. La comptabilité irrégulière, la volonté d'éluder le paiement de l'impôt ou encore l'absence totale de déclaration des paiements sont des manquements graves qui méritent que le dirigeant en place soit sanctionné. Si l'omission volontaire à déclaration de l'état de cessation des paiements ne peut donner lieu qu'à une sanction d'interdiction de gérer, les deux autres griefs peuvent justifier une mesure de faillite personnelle. Au regard de ces griefs d'une particulière gravité, de l'insuffisance d'actif, il convient d'écarter M. [D] du monde des affaires et de prononcer une mesure de faillite personnelle de 9 ans.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les dépens seront à la charge de M. [D].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront à la charge de M. [Z] [D].
Le greffier, Le Président,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03960 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5AG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2025-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2024056159
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉS
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [T] [Y], Mandataire Judiciaire, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [2] (RCS [Localité 4] [N° SIREN/SIRET 1]), nommée à ces fonctions par jugement du TC de [Localité 4] du 13 octobre 2021
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
M. [Z] [D] est gérant, depuis 2007, de la SARL [2] qui a pour activité principale, les transactions de biens et droits immobiliers, opération de commission, courtage, commercialisation de produits de placement financiers et immobiliers.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2021, suite à une assignation de l'URSSAF, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [2]. La date de cessation des paiements a été fixée au 13 avril 2020 et la SELARL [1], prise en la personne de Maître [T] [Y], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2025, suite à une requête du ministère public, le tribunal des activité économiques de Paris a prononcé la faillite personnelle de M. [D] pour 9 ans.
Trois griefs ont été retenus par le tribunal :
- Le fait d'avoir aggravé frauduleusement le passif de la société ;
- Le fait d'avoir omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours ;
- Le fait d'avoir tenu une comptabilité irrégulière.
Par déclaration au greffe en date du 20 février 2025, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, M. [D] demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal des activités économiques de Paris le 4 février 2025 ;
- Débouter le ministère public, pris en la personne de Mme le procureur général près la cour d'appel de Paris, et la société [1], prise en la personne de Maître [T] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2025, le ministère public demande la confirmation du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 4 février 2025 considérant que tous les griefs retenus sont justifiés.
La société [1], prise en la personne de Maître [T] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], n'a pas constitué avocat.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de M. [D] à l'audience de première instance
Moyens des parties :
M. [Z] [D] soutient qu'il n'a pas comparu car il n'a pas reçu l'avis de dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception le convoquant ; qu'à l'époque de la convocation, les boîtes aux lettres de l'immeuble du [Adresse 4], ont été forcées et le courrier dérobé ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a retenu que M. [Z] [D] s'est désintéressé de la procédure.
Réponse de la cour :
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions M. [D] ne soulève aucune prétention relative à son absence à l'audience de première instance, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce point d'autant plus que le grief d'absence de coopération avec les organes de la procédure n'a pas été soulevé.
Sur le prononcé de la faillite personnelle de M. [D]
1. Sur l'absence de transmission de pièces.
Moyens des parties :
M. [Z] [D] soutient qu'en principe, il incombe au ministère public de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'aussi, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; qu'en l'espèce, bien que sa déclaration d'appel date du 20 février 2025, le ministère public n'a pas communiqué les pièces sur lesquelles était fondé sa requête ; que, de plus, son conseil les lui a réclamées par messages RPVA les 24 mars et 8 avril 2025 sans succès ; qu'ainsi, le demandeur à l'instance succombe dans l'administration de la preuve et ne justifie pas de ses allégations ; qu'en conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé, le ministère public débouté et la société [1], prise en la personne de Maître [T] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Le ministère public ne répond pas sur ce point mais a transmis par message RPVA du 8 août 2025 les pièces visées dans son bordereau.
Réponse de la cour :
Il est établi que les pièces ont été transmises par le ministère public par RPVA le 8 août 2025 de sorte que le moyen est devenu inopérant ; M. [D] ayant eu plus de 9 mois pour préparer sa défense avec les pièces visées.
2. Sur les griefs retenus
Moyens des parties :
M. [D] soutient que, c'est à tort que le tribunal des activités économiques de Paris a retenu qu'il avait connaissance de la situation de cessation des paiements de sa société, en raison de la dette fiscale, et qu'il avait délibérément arbitré ses règlements pour poursuivre une activité déficitaire ; qu'aussi, s'agissant de la date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements, pour retenir un grief, le tribunal n'a relevé qu'une faible augmentation de 13% de l'insuffisance d'actif lors de la période suspecte ; qu'en outre, aucune aggravation du passif ne saurait être caractérisée comme frauduleuse, ni aucune carence ou méconnaissance coupable de ses obligations ; qu'enfin, la durée de la mesure de faillite personnelle fixée à 9 ans n'est pas motivée ; qu'en conséquence, la cour ne pourra retenir les griefs invoqués et le jugement attaqué sera infirmé.
Le Ministère Public réplique d'une part, que le fait de se soustraire volontairement à l'impôt sur les sociétés dont a résulté un redressement fiscal, ayant entraîné une augmentation des charges de la société et la cessation des paiements, permet d'en déduire que le grief d'augmentation frauduleuse du passif est établi et d'approuver une condamnation à une mesure de faillite personnelle ; qu'en l'espèce, l'analyse des déclarations de créance démontre un passif fiscal de 132 362 euros composé de 93 748 euros de TVA, dont 46 874 euros de pénalités, et de 38 614 euros d'impôt sur les sociétés, dont 19 307 euros de pénalités ; que le dirigeant, qui avait connaissance de la situation de cessation des paiements de sa société, a délibérément arbitré ses règlements pour poursuivre une activité déficitaire ; qu'ainsi, une augmentation de passif frauduleuse peut être caractérisée au titre de ce défaut de paiement.
D'autre part, s'agissant du défaut de comptabilité régulière à ce jour, la proposition de rectification de l'administration démontre que la comptabilité de la société n'était pas régulière ; qu'en conséquence, le dirigeant ne peut justifier la tenue d'une comptabilité régulière à ce jour.
Et enfin, sur le défaut d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours, le dirigeant n'a pas déclaré son état de cessation des paiements, ne pouvant pourtant pas ignorer avoir omis de payer une dette importante alors que cette dernière rencontrait des difficultés financières au regard de l'ancienneté des créances ; qu'à défaut de déclaration, la procédure de liquidation a été ouverte avec un retard de 18 mois ayant aggravé le passif de 40 000 euros, soit 13% du total de l'insuffisance d'actif ; qu'en conséquence, le dirigeant a manqué à son obligation de procéder à la déclaration de cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours ; qu'ainsi, sur la sanction, au regard de l'importance de l'insuffisance d'actif de la société d'un montant total de 303 000 euros et de la gravité des fautes de gestion commises, la cour pourra confirmer le jugement attaqué.
Réponse de la cour :
Il est reproché trois griefs à M. [D] :
1. Sur l'aggravation frauduleuse du passif.
Selon l'article L.653-4,5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
En l'espèce, il est établi que l'insuffisance d'actif est constituée principalement par un passif fiscal de 132 362 euros composé de 93 748 euros de TVA dont 46 874 euros de pénalités et de 38 614 euros d'impôt sur les sociétés dont 19 307 euros de pénalités. Il en résulte qu'en s'abstenant de payer la dette fiscale, M. [D] a aggravé le passif de la personne morale de plus de 85 000 euros de pénalités.
Quant au point de savoir si cette augmentation du passif a été faite frauduleusement, la cour relève que le non-paiement de l'impôt sur les sociétés ou le non versement de la TVA est ancien puisqu'il a débuté dès 2017 jusqu'à l'assignation de l'URSSAF. Pendant cette période, la société [2] a continué son activité en payant d'autres créanciers. Il en résulte que la persistance à ne pas respecter ses obligations fiscales pendant trois ans qui a donné lieu à des pénalités caractérise une aggravation frauduleuse du passif.
Le grief est ainsi caractérisé au sens de l'article L.653-4,5° précité et le jugement confirmé de ce chef.
2. Sur le grief de comptabilité irrégulière.
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 du code de commerce pour avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; que la tenue d'une comptabilité par le dirigeant d'une société est une obligation légale ; que la jurisprudence juge que l'absence de tenue de comptabilité peut être déduite du fait pour le dirigeant de n'avoir remis aucun élément comptable.
En l'espèce, la proposition de rectification fiscale lors de l'inspection de l'administration fiscale démontre que le dirigeant n'a pas tenu de comptabilité complète et régulière durant les exercices de 2018 à 2020. Le dirigeant ne le conteste pas.
Ce grief d'une particulière gravité a contribué à l'insuffisance d'actif d'une part en augmentant directement son montant du fait des majorations et pénalités prononcées et d'autre part, en privant la société d'un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de percevoir l'évolution réelle de la situation financière de la société et de contrôler la rentabilité ou de déceler les difficultés que celle-ci ne pouvait plus surmonter.
Il en résulte que le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal.
Il résulte de l'article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce que le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de gérer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Il n'est pas contesté que la liquidation judiciaire de la société [2] a été prononcée sur assignation de l'URSSAF, aucune déclaration d'état de cessation des paiements n'a été faite par son dirigeant.
La date de cessation des paiements a été fixée à dix-huit mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire soit le 13 avril 2020.
Cette date est définitivement acquise aux débats car elle n'a pas été contestée dans les délais impartis.
Le dirigeant qui connaissait les difficultés de la société [2] depuis 2017 puisqu'il lui était dans l'impossibilité de payer l'impôt, a ainsi volontairement omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société qu'il représentait. Cette carence a engendré une augmentation du passif puisqu'il a fallu attendre l'assignation de l'URSSAF pour prononcer la liquidation judiciaire.
Il en résulte que le grief est caractérisé et le jugement confirmé de ce chef.
3. Sur la sanction.
Moyens des parties :
M. [D] soutient que la durée de la mesure de faillite personnelle fixée à 9 ans n'est aucunement motivée.
Le Ministère public réplique qu'au regard de l'importance de l'insuffisance d'actif de la société d'un montant total de 303 000 euros et de la gravité des fautes de gestion commises, la durée de 9 ans est justifiée.
Réponse de la cour :
En l'espèce, il résulte des faits de l'espèce que les griefs sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure de faillite personnelle. La comptabilité irrégulière, la volonté d'éluder le paiement de l'impôt ou encore l'absence totale de déclaration des paiements sont des manquements graves qui méritent que le dirigeant en place soit sanctionné. Si l'omission volontaire à déclaration de l'état de cessation des paiements ne peut donner lieu qu'à une sanction d'interdiction de gérer, les deux autres griefs peuvent justifier une mesure de faillite personnelle. Au regard de ces griefs d'une particulière gravité, de l'insuffisance d'actif, il convient d'écarter M. [D] du monde des affaires et de prononcer une mesure de faillite personnelle de 9 ans.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les dépens seront à la charge de M. [D].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront à la charge de M. [Z] [D].
Le greffier, Le Président,