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CA Lyon, 1re ch. civ. A, 17 septembre 2026, n° 22/02924

LYON

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Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Wyon

Conseillers :

Mme González, M. Seitz

Avocats :

Me Camillieri, Me Matray

TJ Lyon, 1re ch., du 17 févr. 2022, n° 2…

17 février 2022

Par acte notarié du 7 octobre 2019, Madame [G] a consenti à Monsieur et Madame [R] une promesse unilatérale de vente portant sur un appartement situé à [Localité 6]. L'acte précise que l'immeuble a fait l'objet d'un permis de construire délivré le 18 juillet 2017 pour la rénovation complète de bâtiments à usage d'habitation afin de lever l'arrêté de péril et précise qu'il résulte du titre de propriété du promettant que le vendeur s'est engagé à fournir le certificat de non contestation à la conformité des travaux avant le 31 décembre 2019. Le promettant s'engage à transmettre ledit certificat de non contestation à la conformité aux bénéficiaires dès sa réception.

Cet acte stipule une indemnité d'immobilisation de 8500 euros dont la moitié devait être versée par le bénéficiaire à titre de dépôt de garantie séquestré sur un compte ouvert en la comptabilité du notaire.

Mme [G] n'a pas produit le certificat de non contestation avant le 21 janvier 2020, date d'expiration de la promesse. Monsieur et Madame [R] ont renoncé à la vente et ont réclamé le remboursement de la somme de 4250 euros, ce à quoi s'est opposée Mme [G].

Par acte d'huissier de justice du 6 août 2020. M. et Mme [R] ont fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement du 17 février 2022, le tribunal a ainsi statué :

- déboute M. [P] [R] et Mme [L] [J] épouse [R] de l'ensemble de leurs prétentions,

- ordonne le versement du dépôt de garantie de 4250 euros à Mme [G],

- dit qu'il appartiendra à Maître [N] [W], en qualité de séquestre conventionnel, de s'en libérer entre les mains de Mme [G],

- condamne M. [P] [R] et Mme [L] [J] épouse [R] à payer à Mme [G] la somme de 4250 euros au titre du complément d'indemnité d'immobilisation;

- déboute Mme [G] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive;

- condamne M. [P] [R] et Mme [L] [J] épouse [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par déclaration du 21 avril 2002, M. et Mme [R] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées au greffe le 11 juillet 2022, M. et Mme [R] demandent à la cour de, au visa des articles 1101 et suivants, 1130, 1217, 1000 241'626 du code civil :

Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 17 Février 2022 en ce qu'il a:

' débouté les époux [R] de l'ensemble de leurs prétentions ;

' ordonné le versement du dépôt de garantie de 4.250 euros à Mme [G] ;

' dit qu'il appartiendra à Me [N] [W], en qualité de séquestre conventionnel, de s'en libérer entre les mains de Mme [G] ;

' condamné les époux [R] à payer à Mme [G] la somme de 4.250 euros au titre du complément d'indemnité d'immobilisation ;

' condamné les époux [R] aux dépens.

Prononcer la nullité de la promesse unilatérale de vente du 7 octobre 2019 ou subsidiairement juger qu'ils peuvent se prévaloir d'une condition suspensive de ladite promesse ;

Condamner Mme [Q] [G] à leur verser la somme de 4.250 euros au titre du dépôt de garantie versé par Me [N] [W], Notaire à Meyzieu, à Mme [G] en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 17 Février 2022 ;

Condamner Mme [Q] [G] à verser à M. [P] [R] et à Mme [L] [J] épouse [R] la somme de 4.250 euros reçue des appelants en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 17 Février 2022 ;

Condamner Mme [Q] [G] à verser à M. [P] [R] et à Mme [L] [J] épouse [R] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;

Condamner Mme [Q] [G] à verser à M. [P] [R] et à Mme [L] [J] épouse [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Ils font essentiellement valoir que :

- Mme [G] n'a pas produit le certificat de non contestation à la conformité des travaux,

- par courrier du 8 juillet 2019, le maire de la commune a informé le pétitionnaire qu'il n'était pas en mesure d'attester de la conformité des travaux en raison de plusieurs points de non-conformité. Outre l'injonction à réaliser certains travaux, il l'a invité à déposer une demande de permis de construire modificatif dans le mois suivant la réception du courrier afin de régulariser ces travaux.

- Mme [G] a déclaré à l'acte du 7 octobre 2019 qu'il n'existait aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété, que le bien ne faisait l'objet d'aucune injonction de travaux et que sa consistance n'avait pas été modifiée de son fait par des travaux non autorisés,

- ils n'ont pas eu connaissance du courrier du 8 juillet 2019, et , faute de mention dans la promesse du 7 octobre 2019 désignant le vendeur, ils ont cru que le promettant s'était engagé à fournir le certificat. Ils en déduisent que l'erreur qu'ils ont commise entraîne la nullité de l'acte.

- le bien ayant subi des désordres affectant les travaux réalisés, ils peuvent se prévaloir de la condition suspensive.

Par conclusions déposées au greffe le 23 août 2022, Mme [G] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 17 février 2022 en ce qu'il a

- Débouté M. et Mme [R] de leurs demandes,

- Ordonné la restitution à Mme [G] de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 4 250 euros versée entre les mains de Me [N] [W] notaire,

- Condamné M. et Mme [R] au paiement de l'indemnité d'immobilisation de 4.250 euros,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 17 février 2022 en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner M. et Mme [R] à lui verser la somme de 6 000 € pour procédure abusive,

Statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Elle fait essentiellement valoir que :

- l'erreur invoquée n'est pas démontrée, les termes de la promesse étant parfaitement clairs quant au défaut d'obtention du certificat de conformité et au fait que les acquéreurs en ont fait leur affaire personnelle,

- ils ne peuvent invoquer la garantie d'éviction dès lors qu'ils ne sont pas propriétaires du bien,

- le paragraphe de la promesse relatif au défaut d'obtention du certificat de conformité atteste de ce que les acquéreurs avaient une parfaite connaissance du défaut de transmission du certificat par la mairie et qu'ils en ont fait leur affaire personnelle,

- les époux [R] qui invoquent une condition suspensive d'urbanisme semblent faire référence à celle qui prévoit que les renseignements d'urbanisme et pièces produites par la commune n'avaient aucun projet, aucun vices ou servitudes de nature à déprécier de manière significative la valeur du bien ou à nuire à l'affectation sus-indiquée à laquelle le bénéficiaire le destine, et ne justifient pas que cette condition soit applicable, le tribunal ayant à juste titre retenu que cette obligation n'est nullement prescrite, aux termes de la promesse, comme une condition suspensive.

- les époux [R] avaient connaissance de la non-conformité de la construction au moment de la promesse de vente, l'absence de levée de l'option d'achat ne lui est donc pas imputable, ce qui justifie le versement de l'indemnité d'immobilisation outre 6000 euros au titre de dommages et intérêts.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.

MOTIVATION

- sur le vice du consentement

Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

En l'espèce, l'acte précise que le bien a fait l'objet d'un arrêté de péril et qu'un permis de construire a été délivré le 18 juillet 2017 par le maire de la commune au propriétaire de l'immeuble, soit à cette date la société en nom collectif du [Adresse 3] devenue société Warm up, pour la rénovation complète d'un bâtiment à usage d'habitation afin de lever l'arrêté de péril (acte, page 18).

Si Monsieur et Madame [R] affirment n'avoir eu connaissance du courrier du 8 juillet 2019 qu'après la signature de la promesse, il ressort du paragraphe de l'acte intitulé 'défaut d'obtention de certificat de conformité' (p. 20) qu'ils ont reconnu avoir été dûment informés par le notaire rédacteur de la non-obtention par Mme [G] du certificat de conformité ensuite des travaux de construction effectués en vertu du permis de construire et des risques y afférents, lesquels ont été relatés dans un tableau inséré à l'acte, suivi de la mention : le bénéficiaire déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation sans recours contre le promettant (souligné par la cour).

Il en résulte que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les époux [R] disposaient de l'information relative à la non-conformité dont ils avaient décidé de faire leur affaire personnelle et ne pouvaient imputer à Mme [G] un quelconque manquement à ses obligations, la cour ajoutant que le vendeur de l'immeuble acquis par Madame [G] était clairement désigné dans l'acte, et qu'ainsi Monsieur et Madame [R] ne peuvent valablement soutenir qu'ils ont confondu le vendeur et le promettant.

En conséquence, les appelants ne rapportant nullement la preuve du vice du consentement qu'ils invoquent, leur demande d'annulation de la promesse sera rejetée.

- sur la production du certificat de non contestation à la conformité des travaux par Madame [G]

Ainsi qu'il a été indiqué ci-avant, et comme l'a énoncé le tribunal, ce n'est pas Madame [G] qui s'est engagée à fournir le certificat de contestation à la conformité des travaux avant le 31 décembre 2019 mais son vendeur qui était débiteur de cette obligation, ainsi que cela résulte sans ambiguïté de la rédaction de l'acte. Aucun manquement à cette obligation ne peut être reproché à Mme [G], dont il n'est du reste nullement établi qu'elle s'est vue remettre le certificat par son vendeur avant la date prévue.

- sur la condition suspensive d'urbanisme

Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel et que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que Monsieur et Madame [R] n'expliquent pas en quoi la condition d'urbanisme qu'ils invoquent serait applicable au-delà des non-conformités dont ils ont été avisés et en quoi les renseignements d'urbanisme et pièces émanant de la commune, qu'ils se sont abstenus de produire en cause d'appel comme en première instance, déprécieraient significativement le bien. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande sur ce point.

- sur la garantie d'éviction

Comme le tribunal, la cour rappelle que l'article 1626 du code civil n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où la vente n'a pas été conclue.

Les appelants qui succombent ne démontrent pas la moindre résistance abusive de Mme [G] et seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.

Madame [G] ne démontre pas que les appelants aient formé un recours contre la décision de première instance par mauvaise foi ou intention de lui nuire et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions frappées d'appel et la demande d'annulation de la vente pour vice du consentement formée en cause d'appel par les appelants sera rejetée.

En conséquence, Monsieur et Madame [R], partie perdante, seront condamnés aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 17 février 2022 n° RG 20/05919 ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [P] [R] et Madame [L] [J] épouse [R] de leur demande d'annulation de l'acte notarié de promesse de vente du 7 octobre 2019 ;

Les déboute de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne Monsieur et Madame [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, rejette leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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