CA Rouen, 1re ch. civ., 16 septembre 2026, n° 25/03876
ROUEN
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Inphasoins (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Berthiau-Jézequel
Conseillers :
Mme Wittrant, Mme Deguette
Avocats :
Me Gray, Me Hurel, Me Debroutelle, Me Labrusse, Selarl Gray Scolan, Scp Ferretti-Hurel-Leplatois
FAITS ET PROCEDURE
Suivant marché de travaux du 29 septembre 2010 conclu dans le cadre de la construction d'un Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à [Localité 6], [Adresse 3] sur la commune de [Localité 7], la Sas Inphasoins a confié à M. [Z] [S], entrepreneur individuel, le lot Vrd, terrassement, assainissement, voirie, espaces verts, clôture et plantations pour le somme de 200 928 euros TTC.
En 2013, un protocole d'accord a été conclu entre les parties qui a porté le montant des travaux à la somme de 288 004,81 euros et prévu le paiement de la somme de
204 904,34 euros dès l'exécution des travaux, le solde étant payable en
24 mensualités d'un montant égal de 3 462,52 euros.
Par ordonnances du 1er juillet 2013, le président du tribunal de commerce de Caen a enjoint la Sas Inphasoins de payer à M. [S] la somme de 43 915,33 euros et la somme de 14 128,35 euros au titre des factures impayées, outre intérêts, frais et dépens.
Le 19 juillet 2013, la Sas Inphasoins a formé opposition aux ordonnances portant injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2014, le tribunal de commerce de Caen a :
- joint les deux instances et statué par un seul et même jugement,
- donné acte à M. [Z] [S] de son engagement à terminer les travaux dès que le règlement de ses factures impayées sera intervenu,
- constaté que M. [Z] [S] n'a commis aucun manquement grave justifiant la résiliation du marché,
- dit n'y avoir lieu de désigner un expert pour établir le compte entre les parties,
- condamné la Sas Inphasoins à payer à M. [Z] [S] la somme de 43 915,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2013,
- ordonné la capitalisation des intérêts calculés sur la créance de 43 915,33 euros à compter 20 avril 2013,
- condamné la société Inphasoins à payer à M. [Z] [S] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- condamné la Sas Inphasoins à payer à l'entreprise [Z] [S] la somme de
20 564,02 euros au titre de la facture FA1380 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2014,
- débouté l'entreprise [Z] [S] au titre de ses demandes portant sur les facture FA1146 du 31 mai 2012 de 14 138,35 euros et FA1379 du 31 décembre 2013 de
15 189,20 euros,
- débouté M. [S] de sa demande de pénalités de retard de paiement et celle de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- débouté la Sas Inphasoins de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la Sas Inphasoins à payer à M. [Z] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Inphasoins aux entiers dépens, y compris les frais de sommation de payer, les frais de procédure d'injonction de payer au titre de la seule créance de 43 915,33 euros et les frais de greffe s'élevant à la somme de 147,10 euros.
Par déclaration au greffe le 4 juillet 2014, la Sas Inphasoins a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 4 mars 2015, le conseiller de la mise en état, relevant que
M. [S], intimé, n'avait pas conclu dans le délai qui lui était imparti, l'a déclaré irrecevable à conclure.
Par arrêt du 11 février 2016, la cour d'appel de Caen a, avant dire droit, ordonné une expertise des travaux réalisés par M. [S].
L'expert a déposé son rapport le 31 août 2016.
Par arrêt contradictoire du 18 février 2021, la cour d'appel de Caen a :
- constaté que les conclusions de M. [S] sont irrecevables ;
- débouté M. [S] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la Sas Inphasoins ;
- infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 18 juin 2014 dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté M. [S] de ses demandes portant sur les factures FA1146 du 31 mai 2012 de 14 138,35 euros et FA1379 du 31 décembre 2013 de 15 189,20 euros, qui seront confirmées ;
statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
- prononcé la résiliation aux torts de M. [S] du marché de travaux conclu avec la Sas Inphasoins ;
- condamné la Sas Inphasoins à verser à M. [S] la somme de 32 012,49 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés ;
- dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du 30 avril 2014 seront capitalisés ;
- condamné M. [S] à payer à la Sas Inphasoins la somme de 81 400 euros HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
- condamné M. [S] à payer à la Sas Inphasoins la somme de 27 800 euros HT au titre des pénalités de retard de fin de chantier ;
- condamné M. [S] à payer à la Sas Inphasoins la somme de 27 927,88 euros TTC au titre des pénalités de retard d'exécution des travaux ;
- débouté la Sas Inphasoins de sa demande de restitution du trop perçu ;
- débouté la Sas Inphasoins de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté la Sas Inphasoins de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [S] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire et les frais de la procédure d'injonction de payer ;
- condamné M. [S] à verser à la Sas Inphasoins la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 11 septembre 2025, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, a :
- annulé, toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen,
- condamné la société Inphasoins aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Inphasoins et la condamnée à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Par déclaration au greffe le 16 octobre 2025, la Sas Inphasoins a saisi la cour d'appel de Rouen.
Par décision du président de chambre du 17 novembre 2025, l'affaire a été fixée suivant les modalités de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
M. [S] a constitué avocat le 10 décembre 2025.
La clôture de l'instruction est intervenue le 6 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2026, la Sas Inphasoins demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Caen du 18 juin 2014 en ce qu'il a :
* donné acte à M. [S] de son engagement de terminer les travaux,
* constaté que M. [Z] [S] n'a commis aucun manquement grave justifiant la résiliation du marché,
* dit, n'y avoir lieu de désigner un expert pour établir le compte entre les parties,
* condamné la société Inphasoins à payer à M. [S] la somme de 43 915,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2013,
* ordonné la capitalisation des intérêts,
* condamné la société Inphasoins à payer à M. [S] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
* condamné la société Inphasoins à payer à M. [S] la somme de 20 564,02 euros au titre de la facture FA1380,
* débouté la société Inphasoins de l'ensemble de ses demandes,
* condamné la société Inphasoins à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Inphasoins aux entiers dépens
statuant à nouveau,
- dire à tort comme autant irrecevable que mal fondée l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [Z] [S],
- l'en débouter,
vu les articles 1134 ancien, 1103 actuel du code civil, 1147 ancien, 1231-1 actuel du code civil,
- prononcer aux torts de M. [Z] [S] la résiliation du marché conclu avec la société Inphasoins du fait des malfaçons affectant les travaux déjà réalisés et du refus injustifié de M. [Z] [S] de continuer et terminer les travaux à sa charge,
- condamner M. [Z] [S] à payer à la société Inphasoins les sommes suivantes :
. 17 277,66 euros au titre du trop-perçu,
. 72 149,40 euros HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
. 450 600 euros HT au titre des pénalités de retard, montant arrêté au 2 juillet 2019 et sous réserve d'actualisation,
. 452 672,76 euros au titre des pénalités pour non-respect du calendrier détaillé d'exécution, montant arrêté au 2 juillet 2019 et sous réserve d'actualisation,
. 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- en toute hypothèse, condamner M. [Z] [S] à payer à la société Inphasoins la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par les procédures abusives et injustifiées engagées par M. [Z] [S],
- débouter M. [Z] [S] de ses demandes, fins et prétentions et de tout appel incident,
- condamner M. [Z] [S] à payer à la société Inphasoins une indemnité de
5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre
10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner M. [Z] [S] aux entiers dépens, de première instance et d'appel,
- dire que tous les frais des actes d'huissier de justice délivrés à la requête de la « société [S] [Z] ' terrassement » resteront à la charge de M. [Z] [S],
- condamner M. [Z] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Selarl [Localité 8] Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Faisant état à la fois d'une absence de réception des ouvrages dont la réalisation était confiée à M. [S], de leur inachèvement, de malfaçons et non-conformités les affectant, la Sas Inphasoins sollicite la résiliation du marché aux torts de l'entrepreneur.
Elle s'oppose par voie d'infirmation à la condamnation prononcée à son encontre à payer à M. [S] la somme de 43 915,33 euros correspondant au montant de la lettre de change acceptée alors que les éléments du dossier et notamment les constatations des désordres laissent apparaître qu'elle est créancière et non débitrice à l'égard de l'entrepreneur. Elle s'oppose également à ses condamnations à payer à M. [S] les sommes de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement liée à la facture FA1193 et de 20 564,02 euros au titre de la facture FA1380, pour les mêmes raisons. Elle sollicite en revanche, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes portant sur les factures FA1146 pour 14 138,35 euros et FA1379 pour 15 189,20 euros dès lors que ces réclamations ne sont pas justifiées compte tenu à la fois du retard dans l'exécution des prestations de M. [S] et des malfaçons et non-conformités constatées. Elle sollicite en définitive la somme de 17 277,66 euros au titre du trop-perçu reçu par
M. [S] après avoir additionné la valeur estimée des travaux exécutés et la valeur des travaux supplémentaires hors marché (202 104,86 euros TTC + 15 189,20 euros TTC) et soustrait les paiements déjà effectués (234 571,72 euros).
Elle sollicite la somme de 81 400 euros HT au titre des travaux de reprise devant être mis en 'uvre en relevant que les malfaçons et non-façons imputables à l'intervention de M. [S] ont toutes été constatées par l'ensemble des experts amiables intervenus. Elle précise que si la société Sbtp a réalisé des travaux d'achèvement du chantier cela ne l'empêche pas de solliciter une indemnisation à hauteur de l'estimation retenue par l'expert judiciaire.
Elle sollicite des pénalités de retard dues à raison du retard de fin de chantier à hauteur de 450 600 euros HT et du non-respect du calendrier d'exécution à hauteur de 452 672,76 euros, telles que contractuellement prévues.
Elle sollicite la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice de jouissance en relevant que les défauts affectant les travaux de voirie réalisés par M. [S] ont été à l'origine du danger d'utilisation pour le personnel de l'établissement et les visiteurs des résidents.
Elle s'oppose à la demande de M. [S] tendant à recevoir le règlement d'une indemnité de 10 700,37 euros au titre du retard de paiement en application de l'article VII.1 du Cahier des clauses administratives particulières dès lors que l'application de cette stipulation est conditionnée à la présentation d'une situation de travaux vérifiée et signée par le maître d''uvre, qui n'est pas produite ; que M. [S] ne justifie pas de son mode de calcul ; et que M. [S] présente une demande en appliquant un taux de 5 % sur les sommes réglées avec retard alors que l'article précité prévoit un « intérêt à 5 % sur les sommes non réglées. »
Enfin, elle s'oppose à la demande de M. [S] tendant à recevoir la somme de
40 000 euros au titre de la résiliation du marché aux torts de la Sas Inphasoins alors que le marché litigieux ne peut qu'être résilié aux torts de l'entrepreneur compte tenu de ses manquements dans l'exécution de ses engagements contractuels.
Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2026, M. [Z] [S] demande à la cour de :
- rejeter l'appel présenté par la société Inphasoins et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 18 juin 2014 en ce qu'il a considéré que M. [S] n'avait commis aucun manquement grave justifiant la résiliation du marché et condamné la Sas Inphasoins à payer à M. [S] la somme de 43 915,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2013 et capitalisation des intérêts, la somme 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 20 564,02 euros au titre de la facture FA1380 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2014 et capitalisation des intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le réformer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de règlement des factures FA1380, FA1146 et FA1379 et en ce qu'il a omis de répondre à sa demande de condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de 40 000 euros au titre de son manque à gagner,
- recevant M. [S] en son appel incident,
et statuant de nouveau de ces chefs,
- condamner la Sas Inphasoins à payer à M. [Z] [S] la facture FA1146 du 31 mai 2012 de 14 138,35 euros et FA1319 du 31 décembre 2013 de 15 189,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2013 et capitalisation des intérêts,
- condamner la Sas Inphasoins à payer à M. [Z] [S] la somme de 40 000 euros au titre du manque à gagner,
- condamner la société Inphasoins au paiement d'une somme de 10 700,37 euros au titre des pénalités de retard,
en tout état de cause,
- condamner la société Inphasoins au paiement d'une indemnité supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Inphasoins aux entiers dépens comprenant les frais des sommations de payer, les frais des procédures d'injonction de payer ainsi que la première procédure d'appel, et les frais de la présente procédure.
M. [S] s'oppose à la demande de résiliation de son marché à ses torts en relevant que l'existence de désordres affectant un ouvrage non encore achevé et susceptibles d'être repris avant la réception ne saurait être regardée comme constituant un manquement grave à ses obligations contractuelles. Il justifie l'inachèvement de ses ouvrages en précisant que n'étant pas réglé de ses prestations dans les délais contractuellement prévus et empêché par la Sas Inphasoins d'accéder au chantier, il était en droit de se prévaloir d'une exception d'inexécution pour cesser d'intervenir. Il en déduit que la résiliation du marché litigieux devrait être prononcé aux torts de la Sas Inphasoins, ce qui justifierait l'indemnisation de son manque à gagner à hauteur de 40 000 euros, correspondant à 30 % du montant des prestations du marché non réalisées. Il ajoute que depuis novembre 2012 le parking de l'établissement est utilisé sans contrainte et que les factures que la Sas Inphasoins produit pour justifier des travaux de reprise qu'elle a dû réaliser ne concerne pas en réalité des postes de travaux compris dans le marché initial.
Il sollicite le paiement des sommes de :
- 43 915,33 euros TTC au titre du marché de base en relevant que sa facture n'a jamais été contestée par la Sas Inphasoins,
- 14 128,35 euros TTC au titre de travaux complémentaires en précisant que cette facture n'est pas contestée par l'appelant puisqu'elle entend opposer une compensation de cette somme avec des pénalités de retard,
- 15 189,20 euros TTC au titre de travaux complémentaires suivant facture FA1379 du 31 décembre 2013, correspondant à des travaux de démolition, terrassement, arrachage d'arbres et évacuation sur un terrain nouvellement acquis pour étendre le projet,
- 20 564,02 euros TTC au titre de travaux complémentaires suivant facture FA1380 du 31 décembre 2013, restant dues en raison d'un défaut de financement de la part de la Sas Inphasoins.
Pour solliciter la somme de 10 700,37 euros au titre de pénalités de retard,
M. [S] se prévaut contre la Sas Inphasoins de retards de paiement ou d'impayés sur les 6 situations de travaux qu'elle a adressé au maître d'ouvrage.
Au visa de l'article 1794 du code civil, il rappelle qu'il sollicite au titre de la résiliation de son marché aux torts de la Sas Inphasoins, qui lui a interdit l'accès au chantier pour terminer ses travaux, une indemnisation de son manque à gagner à hauteur de 40 000 euros.
Alors que la Sas Inphasoins prétend que l'entrepreneur aurait perçu un trop perçu de 17 277,66 euros TTC (= 234 571,72 euros TTC ' 217 294,08 euros TTC), M. [S] expose au contraire qu'il a réalisé des travaux pour la somme de 217 294,06 euros et que seule la somme de 170 092,37 euros a été payée avant exécution du jugement par la Sas Inphasoins, correspondant à une somme restant à lui devoir de 47 201,69 euros TTC.
Il s'oppose à la demande indemnitaire formulée par l'appelante au titre des travaux de reprise en relevant que les travaux qu'il a réalisés n'ont pas été réceptionnés, l'état du chantier et des ouvrages n'ayant pas été acté contradictoirement. Il ajoute que l'interruption des règlements des situations de travaux par la Sas Inphasoins est à l'origine de l'interruption du chantier. Il conteste la facture de la société Sbtp produite par la Sas Inphasoins en rappelant que les travaux qu'elle a réalisés après lui avoir interdit l'accès au chantier ne constitue en réalité que des travaux de finition de son marché et des travaux étrangers au marché initial.
Il estime que les demandes indemnitaires formées au titre des pénalités de retard et du non-respect du calendrier d'exécution sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel. Il expose ensuite qu'aucun planning contractuel n'a été signé entre les parties ; et que les retards subis ne résultent que du fait de la Sas Inphasoins qui a cessé de s'acquitter des situations de travaux. Il ajoute que la Sas Inphasoins ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice de jouissance dès lors qu'aucun détail sur la dangerosité de la voirie mise en 'uvre par M. [S] n'est versé aux débats.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Par arrêt du 11 septembre 2025, la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 18 février 2021 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Rouen.
Elle a retenu notamment :
20.En présence d'une décision d'une cour d'appel ordonnant une expertise qui a pour but de l'éclairer pour statuer au fond, le principe de la contradiction au sens de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique le droit pour toutes les parties de discuter contradictoirement devant le juge saisi du fond, des conclusions du rapport d'expertise à la suite de son dépôt.
21.Ainsi il convient de juger que lorsqu'une cour d'appel, saisie du litige, ordonne une expertise et qu'un rapport est déposé, cette circonstance constitue un événement postérieur à l'ordonnance du conseiller de la mise en état de nature à modifier les termes du débat opposant les parties et qu'ainsi l'intimé doit avoir la possibilité , en conséquence et dans les limites du rapport d'expertise et des conclusions de ce rapport, d'invoquer, le cas échéant, des moyens qui n'auraient pas été soulevés dans ses premières conclusions déclarées irrecevables ainsi que de former de nouvelles prétentions entrant dans les prévisions de l'article 910-4 alinéa2 du code de procédure civile, sans que puisse lui être oppose l'autorité de la chose jugée de cette ordonnance.
22.Pour déclarer irrecevables les conclusions de M.[S], l'arrêt retient que par ordonnance du conseiller de la mise en état qui n'a fait l'objet d'aucun déféré, l'intimé a été déclaré irrecevable.
23.Si c'est conformément à l'état du droit antérieur que la cour d'appel a statué, la solution nouvelle figurant au §21 conduit à l'annulation de l'arrêt.
L'article 910-4 alinéa 2 applicable à la procédure prévoit que sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il convient donc que préalablement au débat sur le fond, soit débattue la question de la recevabilité des prétentions formées par M. [S] et des moyens soulevés dans ses conclusions du 30 avril 2026.
En l'espèce, M. [S] n'avait pas conclu devant la cour d'appel de Caen. La recevabilité de ses moyens et prétentions doit donc être examinée au regard de ses dernières conclusions remises au tribunal de commerce.
Il convient d'inviter les parties à conclure sur ce point et de renvoyer le dossier devant le conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt avant dire droit
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Renvoie le dossier à l'audience de mise en état électronique du 14 octobre 2026 à
9 heures ;
Invite les parties à conclure sur la recevabilité des prétentions formées par M. [S] et des moyens soulevés dans ses conclusions du 30 avril 2026 ;
Réserve les dépens.