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CA Lyon, retentions, 15 septembre 2026, n° 26/07076

LYON

Ordonnance

Autre

CA Lyon n° 26/07076

15 septembre 2026

N° RG 26/07076 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RCIU

Nom du ressortissant :

[F] [X]

[X]

C/

[J] [L]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 07 septembre 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Aurélia DENIS, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 Septembre 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [X]

né le 21 Juillet 1980 en TUNISIE

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 1]

Comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Avec le concours de Madame [T] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de LYON

ET

INTIMEE :

Mme [J] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Septembre 2026 à 19h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 14 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 août 2026.

Par ordonnance du 18 août 2026, confirmée en appel le 20 août 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [F] [X] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 11 septembre 2026, reçue le 11 septembre 2026 à 14 heures 54, la préfète de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 septembre 2026 à 12 heures 03 a fait droit à cette requête.

M. [F] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 septembre 2026 à 19 heures 52 en faisant valoir que la requête de la préfecture est irrecevable dans la mesure où la copie du registre est incomplète, faute de faire figurer la décision du tribunal administratif statuant sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

M. [F] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 septembre 2026 à 10 heures 30.

M. [F] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [F] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfète de la Savoie, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [F] [X] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [F] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Sur la recevabilité de la requête:

Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Excepté la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.

Aux termes de l'article L 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) précise dans on article 2 que:

'Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement.'

Cet arrêté a pour objectif de donner un cadre légal à la collecte de données individuelles, de sorte que l'autorisation donnée ne saurait être considérée comme une obligation.

L'obligation de produire la copie du registre a pour objectif de permettre au juge judiciaire un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention.

En l'espèce, il n'est pas soutenu que la copie du registre produite n'est pas actualisée, mais qu'elle est incomplète.

Le registre a été actualisé, puisqu'y figure une décision du délégué du premier président datant du 20 août 2026, soit le même jour que la décision du tribunal administratif invoquée.

S'agissant de l'incomplétude invoquée, l'article L 744-2 du CESEDA, ordonnant la tenue du registre auquel renvoie les dispositions sur la saisine de la juridiction, n'évoque pas la procédure administrative affectant le titre fondant le placement en rétention, mais les conditions du placement et du maintien en rétention.

Il en résulte que cette donnée n'est pas obligatoire dans le cadre de la saisine du juge judiciaire aux fins d'une deuxième prolongation de la rétention.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»

En l'espèce, la préfecture justifie des démarches auprès des autorités consulaires.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [F] [X];

Déclarons recevable la requête de la préfecture en deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [F] [X] ;

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Aurélia DENIS Emmanuelle SCHOLL

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