CA Basse-Terre, 2e ch., 18 septembre 2026, n° 26/00671
BASSE-TERRE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 469 DU 18 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/00671 -
N° Portalis DBV7-V-B7K-D4UJ
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 22 juin 2026, dans une instance enregistrée sous le n° 2026F00563
APPELANTE :
SAS Lone Cypress St Barth FWI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lea GREDIGUI de l'AARPI OVEREED, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(postulant)
Assistée de Me Emmanuel LAVERRIÈRE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMEES :
SAS Cabinet Bougardier
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Maxime DELESPAUL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
SELARL BCM, prise en la personne de Maître [X] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Lone Cypress St Barth FWI
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [E] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Lone Cypress St Barth FWI
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
Partie jointe :
Ministère public, en la personne de M. le procureur général, représenté par M. SCHUSTER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 septembre 2026, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2026
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Lone Cypress St Barth FWI, ci-après la société Lone Cypress, dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 1], a pour activité la location saisonnière d'une villa de luxe, dénommée Villa Gypsea, située à la même adresse.
Il ressort des énonciations de la décision dont appel que la SAS Cabinet Bougardier a assigné la SAS Lone Cypress devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire, pour défaut de paiement d'une somme de 124.000 euros en principal.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2026, rendu en l'absence de la débitrice, le tribunal mixte de commerce a principalement :
- ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS Lone Cypress St Barth FWI,
- ouvert une période d'observation de six mois,
- désigné M. Jacky Noc en qualité de juge-commissaire titulaire et M. Didier Dahan en qualité de juge-commissaire suppléant,
- désigné la SELARL BMC, prise en la personne de Maître [X] [C], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
- désigné la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [E] [Q], en qualité de mandataire judiciaire,
- fixé provisoirement au 29 avril 2026 la date de cessation des paiements,
- désigné Maître [I] [A], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.631-9 du code de commerce,
- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 24 septembre 2026,
- ordonné l'exécution provisoire et la publicité du jugement,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La société Lone Cypress a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er juillet 2026, en indiquant que son appel tendait à titre principal à l'annulation du jugement et, à titre subsidiaire, à son infirmation de tous ses chefs expressément visés.
La société Cabinet Bougardier a régularisé sa constitution d'intimée le 6 juillet 2026
Le 6 juillet 2026, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 14 septembre 2026, les délais pour conclure ayant été écourtés pour chacune des parties à 20 jours.
L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [X] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire, et à la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [E] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, par acte du 13 juillet 2026, remis pour chacune à personne morale. Elle leur a ensuite fait signifier ses conclusions remises au greffe le 16 juillet 2026 par acte du 20 juillet 2026, remis dans les mêmes conditions.
L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L'exécution provisoire assortissant ce jugement a été arrêtée par ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 31 juillet 2026.
Le 11 août 2026, le dossier a été régulièrement communiqué au ministère public qui a pris des réquisitions le 14 août 2026, communiquées aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SAS Lone Cypress St Barth FWI, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juillet 2026, puis signifiées aux intimées non constituées le 20 juillet 2026, par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- 'in limine litis, sur la nullité de l'acte introductif de première instance' :
- d'annuler l'assignation introductive d'instance délivrée à la demande du Cabinet Bougardier,
- en conséquence, d'annuler le jugement rendu le 22 juin 2026,
- par l'effet dévolutif de l'appel, statuant au fond :
- de dire qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements,
- de dire que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ne sont pas remplies,
- en conséquence :
- de débouter la société Cabinet Bougardier de sa demande d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à son encontre,
- de débouter la société Cabinet Bougardier de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
- de juger qu'aucune procédure collective ne pourra être ouverte à son encontre,
- de dire n'y avoir lieu de statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à son encontre,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
- 'à titre principal, à défaut de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance, sur l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire' :
- d'annuler le jugement rendu le 22 juin 2026,
- statuant à nouveau au fond :
- de dire qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements,
- de dire que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ne sont pas remplies,
- en conséquence :
- de débouter la société Cabinet Bougardier de sa demande d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à son encontre,
- de débouter la société Cabinet Bougardier de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
- de juger qu'aucune procédure collective ne pourra être ouverte à son encontre,
- de dire n'y avoir lieu de statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à son encontre,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
- 'à titre subsidiaire, si la cour ne prononçait aucune annulation, sur l'infirmation du jugement' :
- d'infirmer le jugement rendu le 22 juin 2025 en toutes ses dispositions, expressément reprises,
- statuant à nouveau au fond :
- de dire qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements,
- de dire que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ne sont pas remplies,
- en conséquence :
- de débouter la société Cabinet Bougardier de sa demande d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à son encontre,
- de débouter la société Cabinet Bougardier de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
- de juger qu'aucune procédure collective ne pourra être ouverte à son encontre,
- de dire n'y avoir lieu de statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à son encontre,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
2/ La SAS Cabinet Bougardier, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 août 2026, ar lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de lui donner acte qu'elle s'associe à la demande de la société Lone Cypress tendant à l'infirmation du jugement,
- de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
3/ Ministère public, partie jointe :
Aux termes de ses réquisitions du 14 août 2026 prises par M. Schuster, substitut général, le ministère public a indiqué s'en rapporter à droit sur la demande d'annulation du jugement mais s'est déclaré favorable à son infirmation, la société n'étant pas en état de cessation des paiements.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R.661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties à l'encontre des décisions rendues en matière de redressement judiciaire est de dix jours à compter de la notification qui leur en est faite.
L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R.661-6 du même code que le débiteur qui fait appel du jugement qui ouvre à son égard un redressement judiciaire doit intimer les mandataires de justice, à peine d'irrecevabilité de son appel.
En l'espèce, la société Lone Cypress, dont le siège social est situé à Saint-Barthélémy, a interjeté appel le 1er juillet 2026 du jugement d'ouverture de redressement judiciaire rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 22 juin 2026, soit dans le délai prévu par la loi.
Elle a par ailleurs régulièrement intimé l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés par ce jugement.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur l'annulation du jugement :
Aux termes de ses conclusions, la société Lone Cypress demande à la cour d'annuler le jugement dont appel, à titre principal, en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance et, subsidiairement, pour violation du principe du contradictoire.
Sur la demande d'annulation pour nullité de l'assignation :
Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L'article 656 précise quant à lui que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Enfin, l'article 658 dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
En l'espèce, la société Lone Cypress conclut à la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée à la demande de la société Cabinet Bougardier, en indiquant qu'elle a été signifiée à son siège social, qui correspond à la villa qu'elle donne en location, où aucune personne habilitée n'était susceptible de la recevoir, de sorte que le commissaire de justice avait l'obligation de diligenter une signification au domicile du gérant, 'dont il avait parfaitement connaissance'.
Elle fonde son argumentation sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 octobre 2025, dont il résulte que lorsque la signification à personne morale est effectuée à une adresse indiquée comme son siège social au registre du commerce et des sociétés, mais à laquelle la société n'a pas d'établissement connu, la signification est irrégulière ( 2e Civ., 16 mars 2000, pourvoi n° 95-13.210).
A titre liminaire, il convient de relever qu'aucune des parties ne produit cette assignation en cause d'appel, de sorte que la cour ne peut vérifier les mentions qu'elle contient et se contentera de répondre à l'argumentation développée par l'appelante.
Sur le fond, à la différence des faits jugés par la Cour de cassation dans l'arrêt précité, où le siège social correspondait à un terrain vague, le siège social de la société Lone Cypress correspond à une villa, de sorte que le commissaire de justice ne pouvait pas considérer qu'elle n'avait pas d'établissement connu.
Il était donc fondé à procéder à la signification à cette adresse, et non à celle du gérant, dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'il aurait eu connaissance, quand bien même personne n'était présent pour recevoir l'acte.
En second lieu, la société Lone Cypress indique que le service postal de [Localité 1] est notoirement défaillant et elle conclut que 'l'on imagine mal que le commissaire de justice ait pu ignorer que l'envoi de la lettre simple [n']avait quasiment aucune chance de parvenir en temps utile à son destinataire'.
Cependant, l'envoi de ce courrier est prévu par la loi et le commissaire de justice doit y procéder, sans être tenu d'une quelconque obligation de résultat quant à la réception de la lettre simple.
Cette argumentation est donc inopérante.
En dernier lieu, l'appelante indique que le commissaire de justice ne pouvait ignorer que la signification à son siège social serait vaine, puisqu'il déclarait lui-même dans l'acte que la société Lone Cypress était 'connue de l'étude', pour 'avoir apparemment tenté sans succès' de lui délivrer l'assignation en référé ayant abouti à sa condamnation au paiement de la somme de 124.000 euros, par décision réputée contradictoire.
Elle en déduit qu'il 'savait donc, au jour de la signification litigieuse, que ce siège était dépourvu de tout destinataire habilité, ce qui rendait d'autant plus impérieuse l'obligation de tenter la signification au domicile du gérant figurant sur l'extrait Kbis'.
Cependant, le fait que des actes ne puissent pas être remis à la personne morale destinataire, alors que la signification est bien faite à l'adresse de son siège social, où existe un établissement, ne saurait permettre de considérer que le commissaire de justice, d'une part, savait que cette signification serait vaine et aurait agi de mauvaise foi et, d'autre part, aurait dû tenter de signifier l'acte au domicile personnel de son gérant, alors qu'une société doit s'assurer de disposer d'un siège social réel, où elle peut recevoir les actes qui lui sont destinés.
En conséquence, les griefs développés par la société Lone Cypress à l'encontre de l'assignation sont infondés et sa demande d'annulation sur ce motif sera rejetée, quand bien même il est incontestable que son absence à l'audience devant le tribunal mixte de commerce lui a été préjudiciable.
Sur la demande d'annulation pour violation du contradictoire :
Au soutien de ce moyen, la société Lone Cypress indique, d'une part, qu'elle n'a pas reçu la convocation adressée par le greffe en vue de l'audience, mentionnée dans le jugement dont appel, et, d'autre part, que la société Cabinet Bougardier aurait pu informer directement son gérant de l'engagement de la procédure de redressement judiciaire.
Elle conclut que 'c'est en l'état d'une ordonnance de référé rendue en l'absence de la société Lone Cypress, d'une assignation en redressement judiciaire non portée à la connaissance effective du gérant de la société, d'une convocation du greffe demeurée sans suite, et dans un contexte de dysfonctionnement avéré des services postaux à Saint-Barthélémy que le tribunal a néanmoins décidé d'ouvrir le redressement judiciaire', ce qui constitue selon elle une violation du principe du contradictoire.
Cependant, dès lors qu'une assignation avait valablement été délivrée au siège social de la société Lone Cypress, le tribunal mixte de commerce n'était pas tenu de différer l'examen de la demande de redressement judiciaire dont il était saisi, l'absence de comparution de la débitrice, jointe à son absence de comparution devant le juge des référés et à l'absence de tout paiement, pouvant justement caractériser une attitude fuyante rendant d'autant plus nécessaire l'ouverture d'une procédure collective afin d'éviter une aggravation du passif.
En outre, à l'encontre de l'opinion de l'appelante, il convient de retenir que cette situation lui est imputable, puisqu'elle a choisi de fixer son siège social dans un lieu où elle ne pouvait recevoir les actes qui lui étaient adressés.
En conséquence, aucune violation du principe du contradictoire n'est établie et la société Lone Cypress sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 22 juin 2026.
Sur la demande d'infirmation du jugement :
Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
En l'espèce, pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Lone Cypress, le tribunal a retenu :
- que la société Cabinet Bougardier disposait à son égard d'une créance certaine, liquide et exigible,
- que la débitrice se trouvait dans l'impossibilité d'y faire face, puisque la créancière avait indiqué que des saisies-attributions avaient été diligentées et n'avaient été que très peu fructueuses,
- qu'elle se trouvait donc en état de cessation des paiements.
En cause d'appel, la société Lone Cypress indique que le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée par la société Cabinet Bougardier au titre d'une commission de courtage financier est contestable, puisqu'elle n'a pas reçu l'assignation en référé, et que 'sa prise en considération dans la détermination du passif exigible doit faire l'objet des plus expresses réserves'.
Il convient de constater que l'ordonnance de référé qui aurait permis au tribunal de conclure à l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible n'a pas été produite en cause d'appel, pas plus qu'aucune autre pièce au soutien des conclusions de la société Cabinet Bougardier.
En outre, et en tout état de cause, les pièces produites par la société Lone Cypress démontrent :
- que la créance chirographaire déclarée par la société Cabinet Bougardier à hauteur de 139.537,84 euros constitue la seule créance déclarée dans le cadre de son redressement judiciaire à la date du 15 juillet 2026,
- qu'elle disposait au 28 juillet 2026 d'une trésorerie de 151.076 euros,
- qu'elle a procédé le 5 août 2026 à un virement de 135.618,83 euros en faveur de la société Cabinet Bourgardier.
Si le montant de ce virement n'atteint pas la somme de 139.537,84 euros qu'elle s'était engagée à régler en cas d'arrêt de l'exécution provisoire, conformément au courrier adressé le 17 juillet 2026 par son avocat à celui de la société Cabinet Bougardier, force est de constater que les éléments précités suffisent en tout état de cause à établir que la société Lone Cypress peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Son expert-comptable avait d'ailleurs attesté en ce sens le 13 juillet 2026.
En conséquence, la preuve de l'état de cessation des paiements de la société Lone Cypress n'étant pas rapportée par la société Cabinet Bougardier, sur laquelle repose la charge de la preuve mais qui ne soutient plus en appel sa demande d'ouverture d'une procédure collective, le jugement déféré sera infirmé et elle sera déboutée de toute demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Dans la mesure où la société Lone Cypress est largement responsable de la saisine du tribunal mixte de commerce, pour ne pas s'être assurée de la possibilité de recevoir les actes devant lui être signifiés, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens engagés tant en première instance qu'en appel, conformément à leurs demandes respectives sur ce point.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS Lone Cypress St Barth FWI,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la preuve de l'état de cessation des paiements de la SAS Lone Cypress St Barth FWI n'est pas rapportée,
Déboute la SAS Cabinet Bougardier de sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire, à l'égard de la SAS Lone Cypress St Barth FWI,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 469 DU 18 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/00671 -
N° Portalis DBV7-V-B7K-D4UJ
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 22 juin 2026, dans une instance enregistrée sous le n° 2026F00563
APPELANTE :
SAS Lone Cypress St Barth FWI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lea GREDIGUI de l'AARPI OVEREED, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(postulant)
Assistée de Me Emmanuel LAVERRIÈRE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMEES :
SAS Cabinet Bougardier
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Maxime DELESPAUL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
SELARL BCM, prise en la personne de Maître [X] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Lone Cypress St Barth FWI
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [E] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Lone Cypress St Barth FWI
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
Partie jointe :
Ministère public, en la personne de M. le procureur général, représenté par M. SCHUSTER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 septembre 2026, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2026
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Lone Cypress St Barth FWI, ci-après la société Lone Cypress, dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 1], a pour activité la location saisonnière d'une villa de luxe, dénommée Villa Gypsea, située à la même adresse.
Il ressort des énonciations de la décision dont appel que la SAS Cabinet Bougardier a assigné la SAS Lone Cypress devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire, pour défaut de paiement d'une somme de 124.000 euros en principal.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2026, rendu en l'absence de la débitrice, le tribunal mixte de commerce a principalement :
- ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS Lone Cypress St Barth FWI,
- ouvert une période d'observation de six mois,
- désigné M. Jacky Noc en qualité de juge-commissaire titulaire et M. Didier Dahan en qualité de juge-commissaire suppléant,
- désigné la SELARL BMC, prise en la personne de Maître [X] [C], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
- désigné la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [E] [Q], en qualité de mandataire judiciaire,
- fixé provisoirement au 29 avril 2026 la date de cessation des paiements,
- désigné Maître [I] [A], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.631-9 du code de commerce,
- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 24 septembre 2026,
- ordonné l'exécution provisoire et la publicité du jugement,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La société Lone Cypress a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er juillet 2026, en indiquant que son appel tendait à titre principal à l'annulation du jugement et, à titre subsidiaire, à son infirmation de tous ses chefs expressément visés.
La société Cabinet Bougardier a régularisé sa constitution d'intimée le 6 juillet 2026
Le 6 juillet 2026, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 14 septembre 2026, les délais pour conclure ayant été écourtés pour chacune des parties à 20 jours.
L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [X] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire, et à la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [E] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, par acte du 13 juillet 2026, remis pour chacune à personne morale. Elle leur a ensuite fait signifier ses conclusions remises au greffe le 16 juillet 2026 par acte du 20 juillet 2026, remis dans les mêmes conditions.
L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L'exécution provisoire assortissant ce jugement a été arrêtée par ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 31 juillet 2026.
Le 11 août 2026, le dossier a été régulièrement communiqué au ministère public qui a pris des réquisitions le 14 août 2026, communiquées aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SAS Lone Cypress St Barth FWI, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juillet 2026, puis signifiées aux intimées non constituées le 20 juillet 2026, par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- 'in limine litis, sur la nullité de l'acte introductif de première instance' :
- d'annuler l'assignation introductive d'instance délivrée à la demande du Cabinet Bougardier,
- en conséquence, d'annuler le jugement rendu le 22 juin 2026,
- par l'effet dévolutif de l'appel, statuant au fond :
- de dire qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements,
- de dire que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ne sont pas remplies,
- en conséquence :
- de débouter la société Cabinet Bougardier de sa demande d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à son encontre,
- de débouter la société Cabinet Bougardier de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
- de juger qu'aucune procédure collective ne pourra être ouverte à son encontre,
- de dire n'y avoir lieu de statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à son encontre,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
- 'à titre principal, à défaut de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance, sur l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire' :
- d'annuler le jugement rendu le 22 juin 2026,
- statuant à nouveau au fond :
- de dire qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements,
- de dire que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ne sont pas remplies,
- en conséquence :
- de débouter la société Cabinet Bougardier de sa demande d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à son encontre,
- de débouter la société Cabinet Bougardier de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
- de juger qu'aucune procédure collective ne pourra être ouverte à son encontre,
- de dire n'y avoir lieu de statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à son encontre,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
- 'à titre subsidiaire, si la cour ne prononçait aucune annulation, sur l'infirmation du jugement' :
- d'infirmer le jugement rendu le 22 juin 2025 en toutes ses dispositions, expressément reprises,
- statuant à nouveau au fond :
- de dire qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements,
- de dire que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ne sont pas remplies,
- en conséquence :
- de débouter la société Cabinet Bougardier de sa demande d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à son encontre,
- de débouter la société Cabinet Bougardier de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
- de juger qu'aucune procédure collective ne pourra être ouverte à son encontre,
- de dire n'y avoir lieu de statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à son encontre,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
2/ La SAS Cabinet Bougardier, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 août 2026, ar lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de lui donner acte qu'elle s'associe à la demande de la société Lone Cypress tendant à l'infirmation du jugement,
- de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
3/ Ministère public, partie jointe :
Aux termes de ses réquisitions du 14 août 2026 prises par M. Schuster, substitut général, le ministère public a indiqué s'en rapporter à droit sur la demande d'annulation du jugement mais s'est déclaré favorable à son infirmation, la société n'étant pas en état de cessation des paiements.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R.661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties à l'encontre des décisions rendues en matière de redressement judiciaire est de dix jours à compter de la notification qui leur en est faite.
L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R.661-6 du même code que le débiteur qui fait appel du jugement qui ouvre à son égard un redressement judiciaire doit intimer les mandataires de justice, à peine d'irrecevabilité de son appel.
En l'espèce, la société Lone Cypress, dont le siège social est situé à Saint-Barthélémy, a interjeté appel le 1er juillet 2026 du jugement d'ouverture de redressement judiciaire rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 22 juin 2026, soit dans le délai prévu par la loi.
Elle a par ailleurs régulièrement intimé l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés par ce jugement.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur l'annulation du jugement :
Aux termes de ses conclusions, la société Lone Cypress demande à la cour d'annuler le jugement dont appel, à titre principal, en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance et, subsidiairement, pour violation du principe du contradictoire.
Sur la demande d'annulation pour nullité de l'assignation :
Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L'article 656 précise quant à lui que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Enfin, l'article 658 dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
En l'espèce, la société Lone Cypress conclut à la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée à la demande de la société Cabinet Bougardier, en indiquant qu'elle a été signifiée à son siège social, qui correspond à la villa qu'elle donne en location, où aucune personne habilitée n'était susceptible de la recevoir, de sorte que le commissaire de justice avait l'obligation de diligenter une signification au domicile du gérant, 'dont il avait parfaitement connaissance'.
Elle fonde son argumentation sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 octobre 2025, dont il résulte que lorsque la signification à personne morale est effectuée à une adresse indiquée comme son siège social au registre du commerce et des sociétés, mais à laquelle la société n'a pas d'établissement connu, la signification est irrégulière ( 2e Civ., 16 mars 2000, pourvoi n° 95-13.210).
A titre liminaire, il convient de relever qu'aucune des parties ne produit cette assignation en cause d'appel, de sorte que la cour ne peut vérifier les mentions qu'elle contient et se contentera de répondre à l'argumentation développée par l'appelante.
Sur le fond, à la différence des faits jugés par la Cour de cassation dans l'arrêt précité, où le siège social correspondait à un terrain vague, le siège social de la société Lone Cypress correspond à une villa, de sorte que le commissaire de justice ne pouvait pas considérer qu'elle n'avait pas d'établissement connu.
Il était donc fondé à procéder à la signification à cette adresse, et non à celle du gérant, dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'il aurait eu connaissance, quand bien même personne n'était présent pour recevoir l'acte.
En second lieu, la société Lone Cypress indique que le service postal de [Localité 1] est notoirement défaillant et elle conclut que 'l'on imagine mal que le commissaire de justice ait pu ignorer que l'envoi de la lettre simple [n']avait quasiment aucune chance de parvenir en temps utile à son destinataire'.
Cependant, l'envoi de ce courrier est prévu par la loi et le commissaire de justice doit y procéder, sans être tenu d'une quelconque obligation de résultat quant à la réception de la lettre simple.
Cette argumentation est donc inopérante.
En dernier lieu, l'appelante indique que le commissaire de justice ne pouvait ignorer que la signification à son siège social serait vaine, puisqu'il déclarait lui-même dans l'acte que la société Lone Cypress était 'connue de l'étude', pour 'avoir apparemment tenté sans succès' de lui délivrer l'assignation en référé ayant abouti à sa condamnation au paiement de la somme de 124.000 euros, par décision réputée contradictoire.
Elle en déduit qu'il 'savait donc, au jour de la signification litigieuse, que ce siège était dépourvu de tout destinataire habilité, ce qui rendait d'autant plus impérieuse l'obligation de tenter la signification au domicile du gérant figurant sur l'extrait Kbis'.
Cependant, le fait que des actes ne puissent pas être remis à la personne morale destinataire, alors que la signification est bien faite à l'adresse de son siège social, où existe un établissement, ne saurait permettre de considérer que le commissaire de justice, d'une part, savait que cette signification serait vaine et aurait agi de mauvaise foi et, d'autre part, aurait dû tenter de signifier l'acte au domicile personnel de son gérant, alors qu'une société doit s'assurer de disposer d'un siège social réel, où elle peut recevoir les actes qui lui sont destinés.
En conséquence, les griefs développés par la société Lone Cypress à l'encontre de l'assignation sont infondés et sa demande d'annulation sur ce motif sera rejetée, quand bien même il est incontestable que son absence à l'audience devant le tribunal mixte de commerce lui a été préjudiciable.
Sur la demande d'annulation pour violation du contradictoire :
Au soutien de ce moyen, la société Lone Cypress indique, d'une part, qu'elle n'a pas reçu la convocation adressée par le greffe en vue de l'audience, mentionnée dans le jugement dont appel, et, d'autre part, que la société Cabinet Bougardier aurait pu informer directement son gérant de l'engagement de la procédure de redressement judiciaire.
Elle conclut que 'c'est en l'état d'une ordonnance de référé rendue en l'absence de la société Lone Cypress, d'une assignation en redressement judiciaire non portée à la connaissance effective du gérant de la société, d'une convocation du greffe demeurée sans suite, et dans un contexte de dysfonctionnement avéré des services postaux à Saint-Barthélémy que le tribunal a néanmoins décidé d'ouvrir le redressement judiciaire', ce qui constitue selon elle une violation du principe du contradictoire.
Cependant, dès lors qu'une assignation avait valablement été délivrée au siège social de la société Lone Cypress, le tribunal mixte de commerce n'était pas tenu de différer l'examen de la demande de redressement judiciaire dont il était saisi, l'absence de comparution de la débitrice, jointe à son absence de comparution devant le juge des référés et à l'absence de tout paiement, pouvant justement caractériser une attitude fuyante rendant d'autant plus nécessaire l'ouverture d'une procédure collective afin d'éviter une aggravation du passif.
En outre, à l'encontre de l'opinion de l'appelante, il convient de retenir que cette situation lui est imputable, puisqu'elle a choisi de fixer son siège social dans un lieu où elle ne pouvait recevoir les actes qui lui étaient adressés.
En conséquence, aucune violation du principe du contradictoire n'est établie et la société Lone Cypress sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 22 juin 2026.
Sur la demande d'infirmation du jugement :
Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
En l'espèce, pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Lone Cypress, le tribunal a retenu :
- que la société Cabinet Bougardier disposait à son égard d'une créance certaine, liquide et exigible,
- que la débitrice se trouvait dans l'impossibilité d'y faire face, puisque la créancière avait indiqué que des saisies-attributions avaient été diligentées et n'avaient été que très peu fructueuses,
- qu'elle se trouvait donc en état de cessation des paiements.
En cause d'appel, la société Lone Cypress indique que le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée par la société Cabinet Bougardier au titre d'une commission de courtage financier est contestable, puisqu'elle n'a pas reçu l'assignation en référé, et que 'sa prise en considération dans la détermination du passif exigible doit faire l'objet des plus expresses réserves'.
Il convient de constater que l'ordonnance de référé qui aurait permis au tribunal de conclure à l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible n'a pas été produite en cause d'appel, pas plus qu'aucune autre pièce au soutien des conclusions de la société Cabinet Bougardier.
En outre, et en tout état de cause, les pièces produites par la société Lone Cypress démontrent :
- que la créance chirographaire déclarée par la société Cabinet Bougardier à hauteur de 139.537,84 euros constitue la seule créance déclarée dans le cadre de son redressement judiciaire à la date du 15 juillet 2026,
- qu'elle disposait au 28 juillet 2026 d'une trésorerie de 151.076 euros,
- qu'elle a procédé le 5 août 2026 à un virement de 135.618,83 euros en faveur de la société Cabinet Bourgardier.
Si le montant de ce virement n'atteint pas la somme de 139.537,84 euros qu'elle s'était engagée à régler en cas d'arrêt de l'exécution provisoire, conformément au courrier adressé le 17 juillet 2026 par son avocat à celui de la société Cabinet Bougardier, force est de constater que les éléments précités suffisent en tout état de cause à établir que la société Lone Cypress peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Son expert-comptable avait d'ailleurs attesté en ce sens le 13 juillet 2026.
En conséquence, la preuve de l'état de cessation des paiements de la société Lone Cypress n'étant pas rapportée par la société Cabinet Bougardier, sur laquelle repose la charge de la preuve mais qui ne soutient plus en appel sa demande d'ouverture d'une procédure collective, le jugement déféré sera infirmé et elle sera déboutée de toute demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Dans la mesure où la société Lone Cypress est largement responsable de la saisine du tribunal mixte de commerce, pour ne pas s'être assurée de la possibilité de recevoir les actes devant lui être signifiés, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens engagés tant en première instance qu'en appel, conformément à leurs demandes respectives sur ce point.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS Lone Cypress St Barth FWI,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la preuve de l'état de cessation des paiements de la SAS Lone Cypress St Barth FWI n'est pas rapportée,
Déboute la SAS Cabinet Bougardier de sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire, à l'égard de la SAS Lone Cypress St Barth FWI,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président