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Décisions

CA Amiens, 2e protection soc., 10 septembre 2026, n° 25/01030

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 25/01030

10 septembre 2026

ARRET

N°

[G]

S.A. [1]

C/

CPAM DE [Localité 1] D OPALE

[N] [M]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Me Julien PAYEN

- S.A. [1]

- CPAM DE [Localité 1] D' OPALE

- M. [B] [N] [M]

- Me Eric MANDIN

- Me Haïba OUAISSI

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DE [Localité 1] D' OPALE

- Me Eric MANDIN

- Me Haïba OUAISSI

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026

*************************************************************

N° RG 25/01030 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJNT - N° registre 1ère instance : 22/388

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer (pôle social) en date du 10 janvier 2025

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Maître [R] [G] ès qualité de liquidateur de la SARL [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

CPAM DE [Localité 1] D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Mme Emeline DUPONT, munie d'un pouvoir régulier

Monsieur [B] [N] [M]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté et plaidant par Me Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 28 mai 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Isabelle ROUGE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Isabelle ROUGE, greffier.

*

* *

DECISION

M. [N] [M], salarié de la société [3], aux droits de laquelle vient la société [2], a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2020 : son pouce a été sectionné par une poulie alors qu'il démontait du matériel dans un chapiteau de cirque.

La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de la Côte d'Opale a pris en charge cet accident du travail et un taux d'IPP de 24% a été attribué à l'assuré, son état ayant été déclaré consolidé à compter du 1er février 2021.

L'assuré a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de cet accident, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 1er septembre 2022 et M. [N] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par requête du 18 novembre 2022.

La société [2], qui vient aux droits de la société [3], a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Toulouse du 6 juillet 2023 et Me [G] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 10 janvier 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le pôle social de [Localité 6] a :

- débouté la société [4] (assureur de la [2]) de sa demande de caducité de l'assignation délivrée à son encontre par la CPAM de la Côte d'Opale,

- débouté la société [4] de sa demande tendant à ce que le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées à son encontre par la CPAM de la Côte d'Opale,

- déclaré le jugement commun à la société [4],

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [N] [M] le 26 janvier 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [3], aux droits de laquelle vient la société [2],

- ordonné la majoration maximale de la rente versée à M. [N] [M] dans les conditions prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

- dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'IP de M. [N] [M] en cas d'aggravation de son état de santé,

- dit que la CPAM versera le montant à la victime et qu'elle en récupérera ce montant auprès de la société [2], venant aux droits de la société [5], l'action récursoire de la CPAM de la Côte d'Opale ne s'exerçant que dans les limites du taux d'IP de 24% opposable à l'employeur,

- ordonné avant dire droit sur la réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire ('),

- dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de la Côte d'Opale, laquelle bénéficie de son action récursoire pour en récupérer le montant auprès de l'employeur,

- organisé les modalités de l'expertise,

- fixé le montant à verser à M. [N] [M] au titre de la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 25 000 euros,

- dit que la CPAM pourra récupérer les sommes avancées à ce titre auprès de la société [2],

- condamné Me [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] aux dépens,

- condamné Me [G] à payer à M. [N] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire et le retrait du rôle de l'affaire.

Me [G] et la société [1] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 31 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 6 janvier 2026 puis appelée à celle de plaidoiries du 28 mai 2026.

Par conclusions communiquées au greffe le 4 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, Me [G] et la société [1], appelants, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, débouter M. [N] [M] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à défaut de preuve rapportée,

- prononcer sa mise hors de cause et dire sans objet celle de la société [1],

- en cas de confirmation du jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que s'agissant de la société [2], seul pourrait être pris en compte le taux d'IP établi à son contradictoire en l'espèce 24%,

- rejeter la demande de majoration de la rente sur la base d'un taux d'IP de 28% non opposable à l'employeur,

- confirmer la mesure d'expertise médicale telle qu'elle a été ordonnée par le tribunal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] et préciser qu'il appartient à la CPAM de procéder aux paiements des sommes qui seraient retenues par la cour, aucune condamnation ne pouvant être directement prononcée à l'encontre de la liquidation de la société [2], la CPAM ne pouvait que solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire du montant de sa créance,

- rejeter la demande de la CPAM vis-à-vis de Me [G], la déclaration de créance provisionnelle étant non-conforme,

- juger que seule une déclaration de créance dans l'attente de la décision à intervenir formalisée dans le délai de deux mois aurait permis à la CPAM de solliciter la fixation de la créance,

- tirer toutes les conséquences de l'absence de production par la CPAM de la décision du juge commissaire concernant l'acceptation ou non de sa déclaration de créance,

- en tout état de cause, rejeter toute demande de condamnation à quelque titre que ce soit dirigée à l'encontre de Me [G],

- condamner la CPAM à verser à Me [G] une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions communiquées au greffe le 30 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience, M. [N] [M], intimé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- infirmer ce jugement uniquement en ce qu'il a condamné Me [G] ès qualité de liquidateur judiciaire aux dépens et aux frais irrépétibles, et, statuant à nouveau,

- fixer au passif de la liquidation les dépens et la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- en cause d'appel, fixer au passif de la liquidation la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées au greffe le 5 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale, intimée, demande à la cour de :

- constater qu'elle a déclaré une créance au passif de la société [2] dans les délais impartis,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation des préjudices,

- en cas de confirmation du jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable, dire qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle fera l'avance à la victime de l'ensemble des préjudices à indemniser,

- confirmer qu'elle pourra exercer son action récursoire de toutes les sommes avancées dans le cadre des articles L. 452-1 à L. 452-3,

- fixer en conséquence sa créance au titre de la majoration de la rente, de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle a versés à hauteur de 25 000 euros et des préjudices à indemniser, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [2],

- fixer sa créance au titre des frais d'expertise avancés à hauteur de 720 euros, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [2],

- en cas d'infirmation du jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable, constater que le jugement du 10 janvier 2025 revêtait une exécution provisoire,

- constater en conséquence que le versement de la majoration de la rente, provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices à hauteur de 25 000 euros et des frais d'expertise avancés à hauteur de 720 euros,

- dire que M. [N] [M] devra lui reverser ces sommes qu'elle a avancées,

- confirmer l'arrêt commun à l'assureur la société [1],

- débouter Me [G] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

- sur la faute inexcusable de l'employeur

M. [N] [M] sollicite la confirmation du jugement qui a reconnu la faute inexcusable de la société [2] dans la survenance de son accident du travail et explique notamment que :

- même s'il a fait droit à sa demande, le tribunal n'aurait pas dû se saisir du débat relatif à la propriété du matériel l'ayant blessé,

- le cirque a méconnu ses obligations en matière de santé et sécurité, il est tenu par un arrêté d'assurer la sécurité des artistes effectuant des acrobaties aériennes, ce texte ne distinguant nullement entre le matériel appartenant à la structure ou mis à disposition, la réglementation européenne impose des normes relatives au matériel, notamment s'agissant des treuils et poulies devant comporter une butée mécanique, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le câble de traction n'a pas pu être bloqué avant que son pouce ne soit happé par la poulie,

- il existe également une fiche INRS sur les appareils de levage et le document unique d'évaluation des risques (DUER) produit par l'employeur est incomplet, il manque les résultats d'évaluation des risques, les mesures de prévention et ne mentionne pas les artistes voltigeurs travaillant en hauteur, et donc l'utilisation par eux du matériel de levage (treuil, poulie) mis à leur disposition,

- aucun document ne montre que ces matériels faisaient l'objet d'une maintenance régulière,

- le cirque avait bien été alerté par différents collaborateurs, avant l'accident, des dysfonctionnements du moteur de la poulie mais ne l'a pas fait réparer, comme établi par les attestations produites au débat,

- la société prétend faussement que l'accident s'est produit car il aurait aidé un autre artiste aérien bloqué durant son numéro et que cette intervention n'entrait pas dans ses missions. Or l'accident a été reconnu comme imputable au travail et il est survenu à 21h00, alors que le spectacle de ce jour-là a eu lieu à 16h30,

- c'est bien le cirque qui a fourni le câble et le treuil à moteur positionné en haut du chapiteau, - il n'est pas possible que chaque artiste utilise son propre matériel pour son numéro, ce qui obligerait chacun après chaque représentation à le démonter pour que l'artiste suivant monte le sien,

- en tout état de cause le directeur du cirque était au courant de la défectuosité du matériel,

- le matériel propre de l'artiste s'entend du costume, des tubes et mousquetons, émérillons et base au sol, le reste de la structure (câbles et treuils à moteur) pour les spectacles aériens est fourni par le cirque,

- il est lui-même arrivé sur le lieu du cirque par avion et ne disposait que d'un bagage en soute de 23 kilos alors qu' un treuil à moteur pèse au moins 50 kilos,

- le directeur du cirque avait bien conscience du danger et il n'a pris aucune mesure de prévention des risques.

Me [G] et la société [1] contestent toute faute inexcusable de la société [2] dans la survenance de l'accident du travail de M. [N] [M]. Ils soutiennent que :

- M. [N] [M] ne démontre pas que le câble et le treuil à l'origine de ses blessures appartenaient à la société, chaque artiste étant responsable de son matériel,

- il existe bien un DUER mais chaque artiste est maître de son numéro, exécuté avec son propre matériel,

- l'accident s'est produit lors du numéro d'un autre artiste aérien, M. [N] [M] lui a apporté son aide alors que le câble, qui n'est pas la propriété de la société, s'est coincé,

- cette intervention n'était pas prévue par le contrat de travail de M. [D] [M],

- les attestations produites, qui sont très similaires, contiennent une présentation erronée des faits, il n'y avait pas de responsable présent lors de l'accident, aussi leur force probante est entachée et il ne faut donc prendre en compte que les éléments objectifs,

- elle rappelle n'être ni gardienne ni propriétaire du matériel de sorte qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée,

- il n'existe aucune trace écrite de ce que la société aurait été informée de la défectuosité du treuil,

- les problèmes de moteur décrits dans les attestations, qui présentent d'ailleurs des contradictions, sont survenus durant des numéros et non au cours du démontage de la structure,

- la problématique réside bien dans le fait de savoir à qui appartient le treuil qui a causé la blessure de M. [N] [M],

- la preuve qu'il appartiendrait à la société, ou qu'elle en ait été la gardienne, n'est pas rapportée et dans le cas contraire, celle de la connaissance du risque non plus.

La CPAM indique s'en rapporter sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

***

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.

Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.

Le 27 janvier 2020 la société [3], gestionnaire du cirque [6], a complété une déclaration d'accident du travail au bénéfice de M. [N] [M], son salarié en qualité d'artiste aérien, pour des faits survenus la veille à 21h00 dans le chapiteau du cirque de [Localité 7] installé à [Localité 8], ainsi décrits : « il démontait son matériel ' section du pouce ' poulie ' section pouce main gauche ». L'assuré a été transporté à l'hôpital de [Localité 9].

A cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 27 janvier 2020 mentionnant une amputation trans-P1 du pouce gauche et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2020.

La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 24 novembre 2020. M. [N] [M] a été déclaré consolidé au 2 février 2021 et un taux d'IP de 24% lui a été attribué. La commission médicale de recours amiable a réévalué ce taux à 28%.

Pour justifier de ce que son employeur, la société [2], venant aux droits de la société [3] gérant du cirque [6], avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié à la manipulation du matériel de levage utilisé par les artistes aériens, M. [N] [M] produit principalement deux attestations de collègues de travail, MM. [K] [V] et [Z] [Y], artistes aériens, lesquels déclarent que :

- du 14 au 16 janvier 2020, les artistes ont installé une poulie dans la structure appartenant au cirque pour tous les numéros aériens qui est pilotée par un moteur qui était à ce moment là défectueux, se bloquait, le bouton de contrôle répondait mal, la poulie montait/descendait sans qu'il ne soit actionné, certains artistes restaient bloqués en l'air durant leur numéro,

- M. [P], directeur du cirque, en a été avisé verbalement par les trois artistes aériens et il lui a été demandé que le moteur soit remplacé, mais en vain, de sorte qu'ils ont dû travailler avec ce moteur défectueux,

- le jour de l'accident le 26 janvier 2020, la tente devait être démontée et la poulie retirée de la structure par MM. [K] et [N] [M], ce dernier est monté avec un harnais mais le moteur défaillant ne s'est pas arrêté et lorsqu'il a atteint la poulie son pouce a été sectionné.

Ces attestations corroborent la position de la victime et il n'en résulte aucun élément mettant en cause leur force probante qui aurait pour conséquence de les écarter.

En outre, il n'existe aucun formalisme imposé quant à l'information de l'employeur de l'existence d'un risque pour ses salariés. Compte tenu des circonstances, il n'est pas inhabituel qu'au sein d'un cirque itinérant, où tous ses membres vivent en communauté durant une tournée, les artistes aériens chargés de monter et démonter le matériel de levage aient verbalement prévenu le directeur du cirque de ce que le moteur du treuil était défectueux.

Il ressort des autres pièces produites par M. [N] [M] que :

- l'accident semble bien s'être produit non pas lors d'un spectacle comme le prétend le liquidateur mais lors du démontage du chapiteau, l'accident s'étant produit à 21h tandis que la dernière représentation ce jour-là commençait à 16h30,

- le contrat de travail conclu entre la victime et la société [3] n'apporte aucune précision sur le matériel utilisé par les artistes, mais indique simplement le lieu d'exécution du contrat de travail, soit la tournée en France du cirque Medrano,

- d'après les photographies produites de la piste du cirque, le câble semble être le même pour les différents numéros car il est accroché à la structure du chapiteau, comme l'ont déclaré les trois salariés artistes aériens. Il semble donc incohérent, comme le prétend l'employeur, que chaque artiste doive, entre chaque numéro, démonter tout le système de levage (câble, poulie, treuil motorisé) et installer le sien.

Sur ce dernier point, le tribunal a estimé que la conscience du danger était établie car il était démontré que le moteur défectueux appartenait au cirque et non à la victime, ce que conteste l'employeur.

Toutefois, il importe peu de déterminer la propriété du moteur, qui appartient vraisemblablement au cirque selon les attestations produites au débat, dès lors qu'il est établi que l'employeur a été informé, dès le montage du système de levage intégré à la structure du chapiteau, de la défectuosité de sa motorisation, entraînant des montées/descentes sans possibilité d'arrêt ou encore des blocages, ce qui a exposé les artistes aériens à un risque certain, tant durant leur numéro que lors de la manipulation du matériel.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit établie la conscience du danger de l'employeur.

S'agissant des mesures visant à empêcher la réalisation du risque, l'employeur ne produit aucun document si ce n'est un DUER qui ne mentionne pas les risques auxquels sont soumis les artistes de cirque, toutes catégories confondues, durant leur numéro ou le montage/démontage du matériel, alors même qu'ils sont embauchés comme salariés et n'effectuent pas leur prestation en qualité d'autoentrepreneur.

Le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la victime et la société [3] mentionne bien qu'il est embauché en qualité d'artiste pour la tournée du cirque Medrano et qu'il est placé sous la responsabilité du directeur du cirque.

L'employeur ne produisant aucun autre élément pour justifier de ce qu'il a pris toutes les mesures nécessaires afin d'éviter la survenance du risque, il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [3] dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime M. [N] [M] le 26 janvier 2020.

- sur les conséquences de la faute inexcusable

M. [N] [M] sollicite la confirmation du jugement qui a majoré au taux maximal la rente, ordonné une expertise sur les préjudices et lui a accordé une provision de 25 000 euros.

Me [G] et la société [1] sollicitent, dans l'hypothèse de la confirmation du jugement sur le fond, qu'il soit également confirmé la diligence d'une expertise sur les préjudices et, qu'en ce qui concerne la majoration de la rente, seul le taux d'IPP de 24% lui est opposable.

Ils sollicitent en revanche l'infirmation du jugement s'agissant de l'action récursoire de la caisse pour récupérer les sommes versées au titre de la rente et de la provision. Ils soutiennent qu'elle n'a pas déclaré sa créance lors de l'ouverture de la liquidation de la société ; que le tribunal n'a pas fixé le montant de la créance de la caisse au passif de la liquidation judiciaire et que la caisse a déclaré une créance provisoire chirographaire de 100 000 euros qu'elle ne peut plus régulariser ; que sa déclaration de créance doit être rejetée car elle n'a pas été sollicitée dans l'attente d'une décision future.

S'agissant de la provision accordée à M. [N] [M] de 25 000 euros, Ils font valoir qu'il n'est pas possible pour une société en liquidation judiciaire et son assureur d'être condamnés ; que M. [N] [M] ne démontre pas qu'il subirait des préjudices non déjà pris en charge par la caisse, qu'une expertise est en cours de sorte que cette provision est prématurée et doit être annulée.

Enfin, s'agissant de l'action récursoire engagée à l'encontre de l'assureur de l'employeur en cas de défaillance de ce dernier, ils considèrent que la caisse ne peut pas l'exercer et que la cour n'est pas compétente pour se prononcer sur le principe de l'application des garanties.

La CPAM demande qu'il lui soit permis de récupérer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue toutes les sommes, majoration de rente et provision, dont elle aura fait l'avance.

Elle rappelle que la société [2] a bénéficié d'un transfert universel de patrimoine intervenu de la société [3], radiée le 11 juin 2023, puis a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Toulouse du 6 juillet 2023 publié le 14 juillet suivant.

Elle soutient que :

- elle a par courrier recommandé du 7 septembre 2023 adressé à Me [G] une déclaration de créance provisoire en application des articles L. 452-1, -2 et -3 du code de la sécurité sociale,

- cette créance trouvant son origine dans la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail de M. [M] survenu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, elle devait être déclarée au passif de la société et est donc opposable à l'employeur, représenté par Me [G], et son action récursoire sera déclarée en conséquence recevable,

- elle a déclaré sa créance provisoire dans le délai légal, l'accusé de réception ayant été signé le 14 septembre 2023.

S'agissant de son action directe à l'encontre de l'assureur, elle rappelle qu'elle est subrogée dans les droits de l'assuré M. [N] [M] et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré commun aux sociétés [2] et [1] et a dit qu'elle pourra exercer son action directement contre cette dernière en cas de défaillance de l'employeur.

Elle sollicite également le remboursement des frais d'expertise avancés par elle et que le montant de 720 euros soit inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].

***

Dès lors que les parties sont d'accord sur les points suivants, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :

- majoré la rente de M. [N] [M] et a dit que cette majoration suivrait l'évolution de son taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé,

- ordonné une expertise sur l'évaluation des préjudices.

S'agissant de la somme de 25 000 euros accordée à la victime, il est rappelé qu'il ne s'agit pas d'une indemnisation supplémentaire mais d'une provision à valoir sur les préjudices indemnisables, justifiée au regard des graves séquelles (opérations, douleurs, retentissement sur la vie quotidienne) consécutives à l'accident subi (quasi amputation du pouce) par M. [N] [M] et constatée par le docteur [E], qui l'a examiné en novembre 2023.

Aussi, il convient de confirmer le jugement ayant fixé la provision à 25 000 euros.

S'agissant de l'action récursoire de la caisse, cette dernière produit aux débats une publication au Bodacc en date des vendredi 14 et samedi 15 juillet 2023, faisant état d'un jugement du 6 juillet 2023 d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [2].

En application de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture interdit au créancier, dont la créance est née antérieurement, d'agir en paiement de cette créance. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir d'ordre public qu'il appartient au juge de relever, au besoin d'office. Toute action en paiement engagée postérieurement au jugement d'ouverture par un créancier antérieur est donc irrecevable.

Le créancier doit impérativement se soumettre à la procédure de vérification et d'admission des créances devant le juge-commissaire, supposant une déclaration de créance entre les mains du mandataire, en application des articles L. 622-24 et R. 622-24, dans les deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture au Bodacc.

La CPAM a transmis à Me [G], par courrier daté du 7 septembre 2023 et réceptionné le 14 septembre suivant selon l'accusé de réception produit aux débats, une déclaration de créance provisoire faisant référence à la procédure de reconnaissance de faute inexcusable engagée à l'encontre de la société [2] par M. [N] [M].

Par cette lettre parvenue dans le délai légal de deux mois, la caisse a indiqué intervenir auprès de Me [G] pour que sa créance provisoire soit admise au passif de la société [2] aux fins de garantir son droit à l'action récursoire en application des article L 451-1, -2 et -3 du code de la sécurité sociale.

La déclaration de créance complétée mentionne un montant provisoire de 100 000 euros et précise qu'il existe une instance pendante pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

En conséquence, et sans qu'il ne soit besoin qu'elle produise la décision du juge commissaire, l'action récursoire de la caisse est bien recevable et la caisse pourra récupérer auprès de l'employeur les sommes versées au titre de la rente majorée, la provision et l'expertise. La créance sera inscrite au passif de la liquidation.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point et en ce qu'il a été déclaré commun aux société [7] et [1], permettant ainsi à la caisse d'exercer son action directe à l'encontre de l'assureur de l'employeur en cas de défaillance de ce dernier.

S'agissant de l'évaluation des préjudices, les parties seront renvoyées devant le pôle social qui a, avant dire droit, ordonné une expertise sur l'évaluation des préjudices de M. [N] [M].

- sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de la procédure collective à l'égard de la société, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Me [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il sera dit que les dépens et la somme allouée seront fixés au passif de la liquidation.

Les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de Maître [G] ès-qualités, dès lors qu'il succombe en ses demandes.

Pour ce motif, il sera, comme la société [1], débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à M. [N] [M] la charge de ses frais irrépétibles, aussi une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile lui sera allouée et sa créance sera fixée au passif de la liquidation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- condamné Me [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] aux dépens,

- condamné Me [G] à payer à M. [N] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe au passif de la procédure collective de la société [2] les dépens et la créance de M. [N] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance,

Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour la liquidation des préjudices,

Fixe au passif de la procédure collective de la société [2] la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale au titre de son action récursoire dans les limites de la déclaration de créance,

Fixe au passif de la procédure collective de la société [2] les dépens et la créance de M. [N] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel,

Déboute Me [G] et la société [1] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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