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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 19 septembre 2026, n° 26/05344

PARIS

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CA Paris n° 26/05344

19 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05344 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CN25C

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2026, à 15h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [L]

né le 28 juillet 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

ayant refusé de comparaître, représenté par Me Agnès Carolin, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

[R] DE L'ISERE

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 17 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintient de M. [G] [L] dans locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à M. [G] [L] par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Lyon ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 septembre 2026, à 11h19, par M. [G] [L] ;

- Vu le PV de refus de comparaître dressé par le CRA de [Localité 3] et reçu au greffe de la Cour le 19 septembre 2026 à 12h48 ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, du conseil de M. [G] [L], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Isère tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [G] [L], né le 28 juillet 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 20 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 22 février 2022.

Par ordonnance en date du 17 septembre 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de quatrième prolongation de la mesure de rétention considérant l'existence d'une menace à l'ordre public établie.

Monsieur [G] [L] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :

L'absence de menace à l'ordre public, la seule condamnation pour une ders infractions visées à l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile datant de 2007

L'absence de perspectives d'éloignement réelles

Motivation

Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la caractérisation de la menace à l'ordre public

Selon l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une "menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public", et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

Plus précisément, l'article L 742-6 dans sa version en vigueur prévoit que "Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :

1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;

2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;

3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;

4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes, prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;

5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.

En l'espèce, la condition liée à l'existence d'une condamnation définitive pour un crime ou des délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement n'est pas contestée.

Au regard de l'ordre public, il appartient à l'administration de caractériser une menace "réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public".

Il résulte des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, que la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le Conseil constitutionnel, par la décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025 avait d'abord censuré certaines dispositions législatives au motif qu'elles ne prévoyaient pas qu'une telle mesure de prolongation au-delà de trois mois "n'est possible qu'à titre exceptionnel" et en retenant que "10. D'autre part, elles s'appliquent à l'étranger condamné à une peine d'interdiction du territoire, alors même que cette dernière peut être prononcée pour des infractions qui ne sont pas d'une particulière gravité, et que cette condamnation peut ne pas avoir un caractère définitif et ne pas être assortie de l'exécution provisoire. En outre, ces dispositions s'appliquent à l'étranger qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour certains crimes et délits qu'elles énumèrent, sans même que l'administration ait à établir que le comportement de ce dernier, qui a exécuté sa peine, constitue une menace actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public. Elles sont, au demeurant, susceptibles de s'appliquer à des étrangers à l'encontre desquels la juridiction n'aurait pas estimé nécessaire de prononcer une peine d'interdiction du territoire."

S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des prolongations exceptionnelles prévues par l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, outre l'existence d'une condamnation définitive pour l'une des infractions listées, elle suppose la démonstration par la préfecture requérante d'une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.

Compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces prolongations, une vigilance particulière s'impose sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

A ce titre, il peut être rappelé que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).

Enfin, la cour de cassation a jugé (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n°24-15.449 ([Localité 4], rejet du pourvoi du préfet) que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public.

En l'espèce, si Monsieur [G] [L] a été condamné à plusieurs reprises entre 2003 et 2024, la dernière condamnation pour des faits visés par l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité a été prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble le 24 mars 2016, pour des faits de destruction du bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes (article 322-6 du code pénal), soit il y a plus de 10 ans. Par ailleurs, et en tout état de cause, la dernière condamnation remonte à 2021. Dans ces conditions, il ne peut être affirmé que la démonstration d'une menace à l'ordre public réelle, grave et actuelle est rapportée par la préfecture de sorte que la demande de prolongation exceptionnelle n'est pas justifiée et la décision sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision du 17 septembre 2026,

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête de la préfecture de l'Isère,

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [G] [L],

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 19 septembre 2026 à 14h10

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Absent lors du prononcé

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