CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 19 septembre 2026, n° 26/05334
PARIS
Autre
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/05334 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CN22P
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2026, à 15h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
en la personne de Mme Christine Lesné, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU TARN
non représenté à l'audience
INTIMÉ
M. [I] [W]
né le 10 décembre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention [Localité 2]
assisté de Me Agnès Carolin, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 septembre 2026, à 15h17, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant la demande en prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Nîmes ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 septembre 2026 à 17h03 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu le mémoire et les pièces de Me Saliha Sadek du 18 septembre 2026 à 17h18 ;
- Vu les conclusions de Me Carolin du 19 septembre 2026 à 10h08 ;
- Vu l'ordonnance du 18 septembre 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de République près le tribunal judiciaire de Paris ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- par visioconférence, de M. [I] [W], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [W], né le 10 décembre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 20 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 26 août 2025.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a rejeté la requête de la préfecture aux fins de quatrième prolongation de la mesure de rétention considérant le critère d'une menace à l'ordre public actuelle et grave non établi.
Le procureur de la République a interjeté appel.
Le conseil de Monsieur [I] [W] a pris des conclusions in limine litis tendant à :
Déclarer irrecevable l'appel du procureur de la République pour défaut de preuve de la notification de la déclaration d'appel au conseil et à la préfecture
Déclarer irrecevable la requête de la préfecture pour défaut d'actualisation du registre depuis août 2026
Le conseil de Monsieur [I] [W] s'est désisté à l'audience du moyen tiré du défaut de notification de l'ordonnance accordant l'effet suspensif.
Motivation
Sur la recevabilité de l'appel du procureur de la République
L'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit :
« L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »
Les articles R.743-12 et R.743-13 du même code précisent que :
« Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.»
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. »
Enfin, il a été décidé que pour être recevable, la déclaration d'appel du ministère public doit être notifiée à l'avocat du retenu. Dans le cas contraire, la requête doit être jugée irrecevable. (Civ.1ère, 14 octobre 2020, n°19-19.021). Il doit en être de même des conditions d'un défaut de notification au retenu qui se trouve, alors, privé du droit d'être informé des raisons pour lesquelles il est maintenu à la disposition de la justice.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la déclaration d'appel du procureur de la République a été notifiée par courriel au conseil de Monsieur [I] [W] le 17 septembre 2026 à 17h04, la mention portée sur ce courriel signifiant que le destinataire n'a pas accusé réception et non qu'il n'a pas reçu le message.
L'appel est donc recevable.
Sur la complétude du registre et les pièces justificatives utiles
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, le registre a été complété des derniers évènements survenus avant la décision du 17 septembre 2026 critiquée et se trouve donc complet contrairement à ce qu'affirme le conseil de Monsieur [I] [W], qui ne précise d'ailleurs pas quelles mentions seraient absentes.
Le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la caractérisation de la menace à l'ordre public
Selon l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une "menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public", et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
Plus précisément, l'article L 742-6 dans sa version en vigueur prévoit que "Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :
1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;
2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;
3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;
4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes, prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;
5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
En l'espèce, la condition liée à l'existence d'une condamnation définitive pour un crime ou des délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement n'est pas contestée.
Au regard de l'ordre public, il appartient à l'administration de caractériser une menace "réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public".
Il résulte des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, que la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le Conseil constitutionnel, par la décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025 avait d'abord censuré certaines dispositions législatives au motif qu'elles ne prévoyaient pas qu'une telle mesure de prolongation au-delà de trois mois "n'est possible qu'à titre exceptionnel" et en retenant que "10. D'autre part, elles s'appliquent à l'étranger condamné à une peine d'interdiction du territoire, alors même que cette dernière peut être prononcée pour des infractions qui ne sont pas d'une particulière gravité, et que cette condamnation peut ne pas avoir un caractère définitif et ne pas être assortie de l'exécution provisoire. En outre, ces dispositions s'appliquent à l'étranger qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour certains crimes et délits qu'elles énumèrent, sans même que l'administration ait à établir que le comportement de ce dernier, qui a exécuté sa peine, constitue une menace actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public. Elles sont, au demeurant, susceptibles de s'appliquer à des étrangers à l'encontre desquels la juridiction n'aurait pas estimé nécessaire de prononcer une peine d'interdiction du territoire."
S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des prolongations exceptionnelles prévues par l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, outre l'existence d'une condamnation définitive pour l'une des infractions listées, elle suppose la démonstration par la préfecture requérante d'une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces prolongations, une vigilance particulière s'impose sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
A ce titre, il peut être rappelé que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
Enfin, la cour de cassation a jugé (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 (Paris, rejet du pourvoi du préfet) que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public.
En l'espèce, si Monsieur [I] [W] a été condamné à plusieurs reprises entre 2006 et 2023, la dernière condamnation pour des faits de septembre 2023 remonte à environ 3 ans, alors même qu'il justifie de réelles garanties de représentation avec un emploi et un hébergement non contesté chez sa mère à [Localité 3]. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'était pas démontré une menace à l'ordre public réelle, grave et actuelle par la préfecture et a rejeté la demande de prolongation exceptionnelle.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recebvable l'appel du procureur de la République,
REJETONS le moyen d'irrecevabilité de la requête de la préfecture,
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 septembre 2026 à 14h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Absent lors du prononcé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/05334 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CN22P
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2026, à 15h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
en la personne de Mme Christine Lesné, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU TARN
non représenté à l'audience
INTIMÉ
M. [I] [W]
né le 10 décembre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention [Localité 2]
assisté de Me Agnès Carolin, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 septembre 2026, à 15h17, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant la demande en prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Nîmes ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 septembre 2026 à 17h03 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu le mémoire et les pièces de Me Saliha Sadek du 18 septembre 2026 à 17h18 ;
- Vu les conclusions de Me Carolin du 19 septembre 2026 à 10h08 ;
- Vu l'ordonnance du 18 septembre 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de République près le tribunal judiciaire de Paris ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- par visioconférence, de M. [I] [W], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [W], né le 10 décembre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 20 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 26 août 2025.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a rejeté la requête de la préfecture aux fins de quatrième prolongation de la mesure de rétention considérant le critère d'une menace à l'ordre public actuelle et grave non établi.
Le procureur de la République a interjeté appel.
Le conseil de Monsieur [I] [W] a pris des conclusions in limine litis tendant à :
Déclarer irrecevable l'appel du procureur de la République pour défaut de preuve de la notification de la déclaration d'appel au conseil et à la préfecture
Déclarer irrecevable la requête de la préfecture pour défaut d'actualisation du registre depuis août 2026
Le conseil de Monsieur [I] [W] s'est désisté à l'audience du moyen tiré du défaut de notification de l'ordonnance accordant l'effet suspensif.
Motivation
Sur la recevabilité de l'appel du procureur de la République
L'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit :
« L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »
Les articles R.743-12 et R.743-13 du même code précisent que :
« Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.»
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. »
Enfin, il a été décidé que pour être recevable, la déclaration d'appel du ministère public doit être notifiée à l'avocat du retenu. Dans le cas contraire, la requête doit être jugée irrecevable. (Civ.1ère, 14 octobre 2020, n°19-19.021). Il doit en être de même des conditions d'un défaut de notification au retenu qui se trouve, alors, privé du droit d'être informé des raisons pour lesquelles il est maintenu à la disposition de la justice.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la déclaration d'appel du procureur de la République a été notifiée par courriel au conseil de Monsieur [I] [W] le 17 septembre 2026 à 17h04, la mention portée sur ce courriel signifiant que le destinataire n'a pas accusé réception et non qu'il n'a pas reçu le message.
L'appel est donc recevable.
Sur la complétude du registre et les pièces justificatives utiles
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, le registre a été complété des derniers évènements survenus avant la décision du 17 septembre 2026 critiquée et se trouve donc complet contrairement à ce qu'affirme le conseil de Monsieur [I] [W], qui ne précise d'ailleurs pas quelles mentions seraient absentes.
Le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la caractérisation de la menace à l'ordre public
Selon l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une "menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public", et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
Plus précisément, l'article L 742-6 dans sa version en vigueur prévoit que "Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :
1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;
2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;
3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;
4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes, prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;
5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
En l'espèce, la condition liée à l'existence d'une condamnation définitive pour un crime ou des délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement n'est pas contestée.
Au regard de l'ordre public, il appartient à l'administration de caractériser une menace "réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public".
Il résulte des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, que la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le Conseil constitutionnel, par la décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025 avait d'abord censuré certaines dispositions législatives au motif qu'elles ne prévoyaient pas qu'une telle mesure de prolongation au-delà de trois mois "n'est possible qu'à titre exceptionnel" et en retenant que "10. D'autre part, elles s'appliquent à l'étranger condamné à une peine d'interdiction du territoire, alors même que cette dernière peut être prononcée pour des infractions qui ne sont pas d'une particulière gravité, et que cette condamnation peut ne pas avoir un caractère définitif et ne pas être assortie de l'exécution provisoire. En outre, ces dispositions s'appliquent à l'étranger qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour certains crimes et délits qu'elles énumèrent, sans même que l'administration ait à établir que le comportement de ce dernier, qui a exécuté sa peine, constitue une menace actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public. Elles sont, au demeurant, susceptibles de s'appliquer à des étrangers à l'encontre desquels la juridiction n'aurait pas estimé nécessaire de prononcer une peine d'interdiction du territoire."
S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des prolongations exceptionnelles prévues par l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, outre l'existence d'une condamnation définitive pour l'une des infractions listées, elle suppose la démonstration par la préfecture requérante d'une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces prolongations, une vigilance particulière s'impose sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
A ce titre, il peut être rappelé que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
Enfin, la cour de cassation a jugé (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 (Paris, rejet du pourvoi du préfet) que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public.
En l'espèce, si Monsieur [I] [W] a été condamné à plusieurs reprises entre 2006 et 2023, la dernière condamnation pour des faits de septembre 2023 remonte à environ 3 ans, alors même qu'il justifie de réelles garanties de représentation avec un emploi et un hébergement non contesté chez sa mère à [Localité 3]. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'était pas démontré une menace à l'ordre public réelle, grave et actuelle par la préfecture et a rejeté la demande de prolongation exceptionnelle.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recebvable l'appel du procureur de la République,
REJETONS le moyen d'irrecevabilité de la requête de la préfecture,
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 septembre 2026 à 14h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Absent lors du prononcé