CA Pau, 1re ch., 21 septembre 2026, n° 23/02173
PAU
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
MJPA (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Castagne
Conseillers :
Mme Darrigol, Mme Delcourt
Avocats :
Me Anceret, Me L'hoiry, SARL Anceret Faisant Dupouy, SELARL L'hoiry Avocats
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 13 novembre 2018, M. [R] [W], architecte, a confié à la SASU Piscines [V] la réalisation d'une piscine intérieure pour un montant total de 22 842 € TTC.
Le 13 août 2020, la société Piscines [V] a émis une facture n°7217990 d'un montant de 10 890 € TTC au paiement de laquelle M. [R] [W] s'est opposé.
La société Piscines [V] a adressé à M. [R] [W] une mise en demeure de payer par LRAR du 30 mai 2021.
Par acte du 27 août 2021, la société Piscines [V] a fait assigner M. [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Bayonne en paiement de sa facture.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- condamné M. [R] [W] à payer à la société Piscines [V] la somme de 10 890 €,
- condamné la société Piscines [V] à payer à M. [R] [W] la somme de 2 250 €,
- condamné M. [R] [W], après compensation entre les créances réciproques, à payer à la société Piscines [V] la somme de 8640 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2021,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné M. [R] [W] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a considéré :
- que la société Piscines [V] a établi une facture correspondant à des travaux qu'elle a effectués,
- que M. [R] [W] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que des désordres existent au titre desquels il pourrait se dire fondé à en attendre la reprise pour régler la totalité de la somme réclamée,
- qu'il ne peut non plus se prévaloir du non accomplissement par la société Piscines [V] des autres prestations convenues, l'objet même du contrat demeurant controversé,
- qu'en tout état de cause, même si la société Piscines [V] avait décidé de ne pas effectuer des prestations contractuellement prévues, ou s'était révélée incapable de les accomplir, M. [R] [W] aurait eu la possibilité dans ce cas de provoquer la résolution du contrat et de se tourner vers d'autres opérateurs,
- qu'aucun motif n'apparaît pouvoir justi'er le non-paiement des travaux réalisés, ni le financement par la société Piscines [V] des installations devant compléter ceux-ci,
- que la société Piscines [V] n'a pas assuré à l'égard de M. [R] [W] l'obligation de conseil dont elle lui était redevable, en l'informant tardivement de difficultés techniques liées à l'installation du déshumidificateur, celles-ci ne pouvant être considérées comme étant imprévisibles, en ne lui soumettant pas un devis précis, se contentant de réclamer le paiement des travaux réalisés et le laissant seul face à un chantier inachevé,
- que la société Piscines [V] a ainsi causé à M. [R] [W] un préjudice de jouissance évalué à 2 000 € et un préjudice moral évalué à 250 €,
- qu'il y a lieu, après compensation entre les créances réciproques, de condamner M. [R] [W] à payer à la société Piscines [V] la somme de 8 640 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2021.
Par déclaration du 31 juillet 2023, M. [R] [W] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions et a notifié ses premières conclusions dans le délai imparti par la loi.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2024, la société Piscines [V] a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Piscines [V] et désigné la SELARL MJPA prise en la personne de Me [Z] [W] en qualité de liquidateur.
Par acte du 9 décembre 2024, M. [R] [W] a assigné la SELARL MJPA ès qualités en intervention forcée.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures (24 3439 et 23 2173).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, M. [R] [W] demande à la cour :
Vu les articles 1104, 1231-1, 1217, 1219, 1221 et 1222 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Juger M. [R] [W] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Juger que la société Piscines [V] a manqué à ses obligations contractuelles,
- Juger M. [R] [W] bien fondé à invoquer l'exception d'inexécution en réponse à l'inexécution contractuelle de la société Piscines [V],
En conséquence,
- Débouter la société Piscines [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société Piscines [V] au paiement de la somme de 27.984,16 € assortie des intérêts légaux et des sommes qui pourront s'y ajouter, au titre de l'exécution de la prestation par une entreprise tierce et en tout état de cause, fixer au passif de la société Piscines [V] la somme de 27.984,16 € outre intérêts légaux et des sommes qui pourront s'y ajouter, au titre de l'exécution de la prestation par une entreprise tierce,
- Condamner la société Piscines [V] au paiement de la somme de 4.000 € en réparation du préjudice de jouissance et en tout état de cause, fixer au passif de la société Piscines [V] la somme de 4.000 € à ce titre,
- Condamner la société Piscines [V] au paiement de la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral et en tout état de cause, fixer au passif de la société Piscines [V] la somme de 1.000 € à ce titre,
- Condamner la société Piscines [V] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens.
En tout état de cause,
- Juger que la SELARL MJPA en qualité de liquidateur de la société Piscines [V] n'a pas constitué avocat et ne soutient pas les conclusions de la société Piscines [V],
- Débouter la société Piscines [V] de ses demandes,
- Condamner la SELARL MJPA en qualité de liquidateur de la société Piscines [V] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SELARL MJPA en sa qualité de liquidateur de la société Piscines [V] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les conséquences de la procédure de liquidation judiciaire :
À titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention forcée de la SELARL MJPA en qualité de liquidateur de la société Piscines [V].
En application de l'article L. 641-9 du code du commerce, le jugement de liquidation judiciaire du 23 septembre 2024 a emporté dessaisissement du débiteur de l'administration de ses biens, ses droits et actions devant être exercées par le mandataire liquidateur qui lui a été désigné.
En conséquence, les conclusions notifiées le 29 mai 2024 par la société Piscines [V], qui n'ont pas été reprises à son compte par le liquidateur, seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir, la partie intimée étant réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris en application de l'article 954 du code de procédure civile.
M. [R] [W] justifie avoir régulièrement déclaré sa créance le 22 octobre 2024.
L'instance interrompue par l'effet du jugement du tribunal de commerce a donc valablement repris mais ne peut désormais tendre, en ce qui concerne la créance revendiquée par M. [R] [W] née antérieurement au jugement d'ouverture, qu'à la fixation de la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire en application de l'article L. 622-22 du code de commerce.
En conséquence, les demandes de M. [R] [W] tendant à la condamnation de la société Piscines [V] au paiement d'une somme de 27 984,16 € au titre de l'exécution de la prestation par une entreprise tierce, de 4 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, de 1 000 € en réparation de son préjudice moral et de 3 500 € au titre des frais de procédure de première instance seront déclarées irrecevables.
Sur la condamnation de M. [R] [W] au paiement de la somme de 10 890 € au titre de la facture du 13 août 2020 :
Pour s'opposer au paiement de cette facture, M. [R] [W] fait valoir que la société Piscines [V] s'est engagée, selon devis du 13 novembre 2018, à réaliser une piscine intérieure avec pompe à chaleur et déshumidificateur, que si la piscine a été réalisée, ni la pompe à chaleur, ni le déshumidificateur n'ont été installés, qu'en outre, le revêtement en PVC armé n'a pas été terminé, que ces défauts d'exécution sont graves en ce qu'ils rendent la piscine inutilisable et sont à l'origine de graves désordres, qu'il est donc fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du code civil.
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation.
L'article 1219 du code civil précise qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Conformément au droit de la preuve, il incombe à la partie qui invoque l'exception d'inexécution de rapporter la preuve d'une inexécution totale ou partielle des obligations du cocontractant et de ce que cette inexécution présente une gravité suffisante pour justifier l'inexécution de sa propre obligation.
En l'espèce, aucun élément n'établit que le revêtement en PVC armé de la piscine n'aurait pas été terminé, l'appelant procédant par simple affirmation de ce chef.
En revanche, il n'est pas sérieusement contestable que l'installation de la pompe à chaleur et d'un déshumidificateur faisaient partie des prestations contractuellement prévues au devis initial du 13 novembre 2018.
Sur ce point, l'analyse du premier juge, qui a retenu que l'objet même du contrat concernant ces éléments d'équipement demeurait controversé, ne saurait être validé. En effet, l'examen du devis précité montre sans conteste que M. [R] [W] a fait le choix d'une pompe à chaleur modèle Z300 MD5 Zodiac d'un montant de 5 040 € TTC et d'un déshumidificateur modèle Zodiac Sirocco d'un montant de 7 800 € TTC en apposant d'abord son paraphe en face de ces équipements, en précisant ensuite manuscritement leur coût global, soit 12 840 € TTC, excluant de fait la proposition du modèle mixte 2700 Duo de 15 000 € TTC, en inscrivant le montant total du marché, soit 22 842 € TTC, montant correspondant au coût cumulé de la piscine (10 002 € TTC) et du système chauffage-déshumidificateur retenu (12 840 € TTC), enfin en apposant sa signature à côté de ce montant.
Or, il est constant que la société Piscines [V] n'a installé ni pompe à chaleur ni déshumidificateur. En l'absence de preuve d'un cas de force majeure, l'inexécution de ces prestations est donc réelle et imputable à l'entrepreneur, étant observé que le devis ne comporte aucun échéancier, ni clause subordonnant l'installation de la pompe à chaleur et du déshumidificateur au paiement préalable et intégral du coût de la piscine par le maître d'ouvrage.
Cependant, il n'est pas contesté que la facture litigieuse correspond à des travaux réellement exécutés, soit la réalisation de la piscine prévue au contrat (bassin rectangulaire de 8,61 m x 2,61 m, profondeur de 1,45 à 1,50 m, avec revêtement PVC armé 150/100 et raccordement hydrauliques et électriques), outre une prestation mineure (remplacement de la pompe filtration inondée).
En outre, il n'est pas justifié ni allégué que les travaux facturés auraient été mal réalisés.
Par ailleurs, si l'appelant soutient que l'absence d'installation du déshumidificateur a contribué à l'apparition d'une humidité importante occasionnant divers désordres dans le local d'implantation de la piscine, la preuve de ces désordres n'est pas rapportée de manière probante dès lors que ses allégations ne reposent que sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice qui ne renseigne pas sur l'imputabilité des désordres décrits.
Il ne peut donc être considéré que l'absence d'installation de la pompe à chaleur et du déshumidificateur caractérise une inexécution suffisamment grave du contrat alors qu'il ressort du dossier que la piscine elle-même a été correctement réalisée.
La preuve de gravité de l'inexécution n'étant pas démontrée, M. [R] [W] n'est pas fondé à invoquer l'exception d'inexécution.
Il doit en conséquence être condamné à payer à la SELARL MJPA ès qualités la somme de 10 890 € au titre de la facture du 13 août 2020 avec intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2021, date de la mise en demeure.
Le jugement qui a condamné M. [R] [W] à payer cette somme à la société Piscines [V] sera infirmé.
Sur la demande de M. [R] [W] au titre de l'exécution en nature par une entreprise tierce :
Au soutien de sa demande, M. [R] [W] fait valoir que l'article 1222 du code civil l'autorise à solliciter l'exécution en nature par un tiers des prestations non réalisées et à demander que la société Piscines [V] fasse l'avance des sommes nécessaires à la finalisation de sa piscine.
L'article 1222 al.1 du code civil dispose qu'après mise en demeure, le créancier peut aussi dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation et demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Le texte ajoute, en son alinéa 2, que le créancier peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution.
Le maître d'ouvrage peut donc, en cas d'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations, en demander l'exécution par une entreprise tierce mais seulement dans les limites fixées par ces dispositions.
Or, il résulte des pièces du dossier que M. [R] [W] n'a demandé la condamnation de la société Piscines [V] à faire l'avance des sommes nécessaires à la finalisation de la piscine que par conclusions du 29 juin 2022, soit plus de deux ans après que la société Piscines [V], dans un courriel du 12 mars 2020, l'eut avisé qu'elle n'installerait pas le déshumidificateur en invoquant une impossibilité technique.
Par ailleurs, les devis présentés par M. [R] [W] d'un montant total de 27 984 € TTC pour l'installation d'un déshumidificateur, qui correspond à plus de trois fois le prix du déshumidificateur prévu au devis et qui excède le coût global du marché (piscine et pompe à chaleur comprises), n'apparaissent pas d'un coût raisonnable.
Il s'ensuit que la demande d'exécution en nature par une entreprise tierce ne respecte pas les conditions de délai et de coût raisonnables imposées par la loi.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [R] [W] :
Il ne peut être contesté que le défaut d'installation de la pompe à chaleur a causé à M. [R] [W] un trouble de jouissance en ce que celui-ci ne dispose que d'une piscine intérieure non chauffée.
S'agissant de l'absence de déshumidificateur, il résulte d'un rapport technique du 4 juin 2021 produit par M. [R] [W], non contradictoire mais corroboré par le courriel précité de l'intimée du 12 mars 2020, qu'il était impossible techniquement d'installer un déshumidificateur au plafond comme convenu entre les parties. C'est donc à raison que la société Piscines [V] a refusé d'installer le déshumidificateur dans les conditions initialement prévues.
En revanche et comme l'a justement relevé le tribunal, la société Piscines [V], en sa qualité de professionnel tenu d'un devoir de conseil précontractuel envers son client, aurait dû avertir M. [R] [W], préalablement à la formation du contrat, des difficultés techniques afférentes à l'installation du déshumidificateur, ce qu'elle s'est abstenue de faire.
Le manquement de la société Piscines [V] à son devoir de conseil cause à M. [R] [W] un trouble de jouissance puisque celui-ci est obligé de laisser constamment la porte de la piscine intérieure ouverte afin d'éviter une trop forte humidité qui finirait par dégrader les lieux.
En revanche, M. [R] [W] ne peut se prévaloir d'un trouble de jouissance consécutif à la présence des moisissures, traces d'humidité et coulures d'eau constatées par le commissaire de justice dès lors que le procès-verbal de constat n'est pas de nature à établir l'imputabilité de ces désordres à l'absence de déshumidificateur.
Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance subi par M. [R] [W] a été justement évalué par le tribunal à la somme de 2 000 €.
Par ailleurs, M. [R] [W] invoque un préjudice moral mais ne le caractérise pas.
La demande de majoration du préjudice moral n'étant pas fondée, l'évaluation du préjudice moral par le premier juge sera confirmée.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de dommages et intérêts de M. [R] [W] au passif de la liquidation de la société Piscines [V] à la somme de 2 250 €.
Compte-tenu de la procédure collective, la créance de dommages et intérêts de M. [R] [W] ne peut se compenser avec la créance de la société Piscines [V].
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens.
M. [R] [W], qui succombe, sera condamné à payer à la SELARL MJPA ès qualités la somme de 1 500 € au titre des frais de procédure de première instance et devra supporter les dépens d'appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'intervention forcée de la SELARL MJPA en qualité de liquidateur de la société Piscines [V],
Déclare irrecevables les conclusions de la société Piscines [V] notifiées le 29 mai 2024,
Déclare irrecevables les demandes de M. [R] [W] tendant à la condamnation de la société Piscines [V] au paiement d'une somme de 27 984,16 € au titre de l'exécution de la prestation par une entreprise tierce, de 4 000 € au titre du préjudice de jouissance, de 1 000 € au titre du préjudice moral et de 3 500 € au titre des frais de procédure de première instance,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [R] [W] au titre de l'exécution en nature par un tiers des prestations inexécutées et condamné ce dernier aux dépens,
Infirme le surplus du jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] [W] à payer à la SELARL MJPA en qualité de liquidateur de la société Piscines [V] la somme de 10 890 € au titre de la facture du 13 août 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2021,
Fixe la créance de dommages et intérêts de M. [R] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Piscines [V] à la somme de 2 250 €,
Condamne M. [R] [W] à payer à la SELARL MJPA en qualité de liquidateur de la société Piscines [V] la somme de 1 500 € au titre des frais de procédure de première instance,
Ajoutant au jugement entrepris,
Condamne M. [R] [W] aux dépens d'appel,
Déboute M. [R] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Le présent arrêt a été signé par Mme Christine DARRIGOL, conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.