Cass. crim., 22 septembre 2026, n° 25-86.545
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
N° N 25-86.545 F-D
N° 01032
LR
22 SEPTEMBRE 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 SEPTEMBRE 2026
M. [F] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2025, qui, notamment pour travail dissimulé, l'a condamné à 125 000 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [F] [S], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [F] [S] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de fraude fiscale et travail dissimulé.
3. Par jugement du 9 mars 2023, cette juridiction a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une peine d'amende de 125 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [S] a relevé un appel limité aux peines prononcées. Le ministère public a interjeté appel sur le dispositif pénal.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement d'une amende de 125 000 euros, alors « que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'il en résulte qu'un débiteur ne peut, à compter de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, être condamné à une amende si les agissements que celle-ci sanctionne et qui constituent le fait générateur de la créance sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir que les faits délictueux qui lui étaient reprochés dataient des années 2017 à 2019 et qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à son encontre par un jugement du 11 octobre 2022 de sorte que le jugement d'ouverture de cette procédure interdisait le prononcé d'une condamnation au paiement d'une amende à son encontre ; qu'en considérant néanmoins, pour condamner le prévenu à une peine d'amende de 125 000 euros, qu'aucun texte n'interdit de condamner à une peine d'amende un prévenu faisant l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'une telle peine, prononcée pour sanctionner des infractions pénales, ne peut être assimilée à une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, y compris lorsque les faits délictueux ont été commis avant ce jugement, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21, I, et L. 641-3 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter l'argumentation du prévenu et confirmer la peine d'amende prononcée par le tribunal, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun texte n'interdit de condamner à une peine d'amende un prévenu faisant l'objet d'une liquidation judiciaire.
8. Les juges relèvent qu'une telle peine, prononcée pour sanctionner des infractions pénales, ne peut être assimilée à une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, y compris lorsque les faits délictueux ont été commis avant ce jugement.
9. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que les articles L. 622-21, I, et L. 641-3 du code de commerce ne sont pas applicables au prononcé d'une peine d'amende.
10. En effet, si le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, le prononcé d'une peine d'amende, qui sanctionne la commission d'une infraction, n'a pas de caractère indemnitaire mais exclusivement répressif.
11. Le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement d'une amende de 125 000 euros, alors :
« 1°/ qu'en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction ; qu'il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges ; qu'en l'espèce, pour condamner le prévenu au paiement d'une amende de 125 000 euros, la cour d'appel a indiqué qu'aucune information ne lui avait été fournie sur l'étendue du patrimoine du prévenu et sur ses charges particulières et qu'en outre, il n'avait pas été produit de justificatifs sur le montant de ses revenus ; qu'en statuant ainsi, cependant que, même si le prévenu n'avait pas d'initiative produit des pièces, il appartenait à la cour d'appel d'interroger l'avocat qui le représentait, celui-ci pouvant répondre à toutes les questions permettant d'apprécier la situation matérielle du prévenu, la cour d'appel a violé les articles 132-1, 132-20 et 485-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en revanche, le préjudice n'est pas un critère d'appréciation du quantum de la peine ; qu'en l'espèce, pour condamner le prévenu au paiement d'une amende de 125 000 euros, la cour d'appel a relevé que le prévenu avait, du fait des infractions commises, éludés plus de 123 000 euros de droits dûs à la Direction générale des finances publiques, et près de 70 000 euros de droits dûs à l'URSSAF, soit un préjudice global supérieur à 200 000 euros et qu'eu égard à ce montant, l'amende de 125 000 euros apparaissait justifiée et proportionnée ; qu'en statuant ainsi, quand le montant du préjudice n'est pas un critère d'appréciation du quantum de la peine, la cour d'appel a violé les articles 132-1, 132-20 et 485-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Pour confirmer la peine d'amende à l'égard de M. [S], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé l'article 132-20 du code pénal, énonce que pendant trois ans, le prévenu s'est soustrait frauduleusement à l'établissement et au paiement des impôts dus au titre de son activité d'agent commercial en n'effectuant aucune déclaration ou des déclarations fortement minorées au titre de la TVA et des bénéfices industriels et commerciaux.
14. Les juges retiennent qu'il a, en outre, exercé son activité d'agent commercial sans la déclarer auprès des organismes de protection sociale pendant plus d'une année, puis en ne déclarant pas à ces organismes la totalité de son chiffre d'affaires et de ses revenus.
15. Ils relèvent qu'il a ainsi éludé plus de 123 000 euros de droits dus à la direction générale des finances publiques, et près de 70 000 euros de droits dus à l'URSSAF.
16. Ils précisent qu'aucune information n'a été fournie sur l'étendue du patrimoine du prévenu et sur ses charges particulières, et qu'il n'a pas été produit de justificatifs sur le montant de ses revenus actuels, l'intéressé faisant état d'un montant de l'ordre de 3 000 euros par mois.
17. Ils concluent en retenant que les diverses infractions commises ayant permis au prévenu d'échapper, sur une période de trois ans, au paiement d'une somme totale de 200 000 euros, l'amende de 125 000 euros prononcée par le tribunal correctionnel apparaît parfaitement justifiée et proportionnée.
18. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
19. En effet, d'une part, les juges n'avaient pas à solliciter de l'avocat du prévenu non comparant la communication d'autres éléments que ceux figurant au dossier et ceux que cet avocat a versés aux débats.
20. D'autre part, le demandeur n'allègue pas avoir communiqué des éléments qui n'ont pas été pris en compte.
21. Enfin, le prévenu n'a pas soutenu dans ses conclusions que le montant de l'amende prononcée par le tribunal que les juges d'appel ont confirmée, était disproportionné.
22. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-six.
N° 01032
LR
22 SEPTEMBRE 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 SEPTEMBRE 2026
M. [F] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2025, qui, notamment pour travail dissimulé, l'a condamné à 125 000 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [F] [S], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [F] [S] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de fraude fiscale et travail dissimulé.
3. Par jugement du 9 mars 2023, cette juridiction a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une peine d'amende de 125 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [S] a relevé un appel limité aux peines prononcées. Le ministère public a interjeté appel sur le dispositif pénal.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement d'une amende de 125 000 euros, alors « que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'il en résulte qu'un débiteur ne peut, à compter de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, être condamné à une amende si les agissements que celle-ci sanctionne et qui constituent le fait générateur de la créance sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir que les faits délictueux qui lui étaient reprochés dataient des années 2017 à 2019 et qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à son encontre par un jugement du 11 octobre 2022 de sorte que le jugement d'ouverture de cette procédure interdisait le prononcé d'une condamnation au paiement d'une amende à son encontre ; qu'en considérant néanmoins, pour condamner le prévenu à une peine d'amende de 125 000 euros, qu'aucun texte n'interdit de condamner à une peine d'amende un prévenu faisant l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'une telle peine, prononcée pour sanctionner des infractions pénales, ne peut être assimilée à une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, y compris lorsque les faits délictueux ont été commis avant ce jugement, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21, I, et L. 641-3 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter l'argumentation du prévenu et confirmer la peine d'amende prononcée par le tribunal, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun texte n'interdit de condamner à une peine d'amende un prévenu faisant l'objet d'une liquidation judiciaire.
8. Les juges relèvent qu'une telle peine, prononcée pour sanctionner des infractions pénales, ne peut être assimilée à une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, y compris lorsque les faits délictueux ont été commis avant ce jugement.
9. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que les articles L. 622-21, I, et L. 641-3 du code de commerce ne sont pas applicables au prononcé d'une peine d'amende.
10. En effet, si le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, le prononcé d'une peine d'amende, qui sanctionne la commission d'une infraction, n'a pas de caractère indemnitaire mais exclusivement répressif.
11. Le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement d'une amende de 125 000 euros, alors :
« 1°/ qu'en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction ; qu'il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges ; qu'en l'espèce, pour condamner le prévenu au paiement d'une amende de 125 000 euros, la cour d'appel a indiqué qu'aucune information ne lui avait été fournie sur l'étendue du patrimoine du prévenu et sur ses charges particulières et qu'en outre, il n'avait pas été produit de justificatifs sur le montant de ses revenus ; qu'en statuant ainsi, cependant que, même si le prévenu n'avait pas d'initiative produit des pièces, il appartenait à la cour d'appel d'interroger l'avocat qui le représentait, celui-ci pouvant répondre à toutes les questions permettant d'apprécier la situation matérielle du prévenu, la cour d'appel a violé les articles 132-1, 132-20 et 485-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en revanche, le préjudice n'est pas un critère d'appréciation du quantum de la peine ; qu'en l'espèce, pour condamner le prévenu au paiement d'une amende de 125 000 euros, la cour d'appel a relevé que le prévenu avait, du fait des infractions commises, éludés plus de 123 000 euros de droits dûs à la Direction générale des finances publiques, et près de 70 000 euros de droits dûs à l'URSSAF, soit un préjudice global supérieur à 200 000 euros et qu'eu égard à ce montant, l'amende de 125 000 euros apparaissait justifiée et proportionnée ; qu'en statuant ainsi, quand le montant du préjudice n'est pas un critère d'appréciation du quantum de la peine, la cour d'appel a violé les articles 132-1, 132-20 et 485-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Pour confirmer la peine d'amende à l'égard de M. [S], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé l'article 132-20 du code pénal, énonce que pendant trois ans, le prévenu s'est soustrait frauduleusement à l'établissement et au paiement des impôts dus au titre de son activité d'agent commercial en n'effectuant aucune déclaration ou des déclarations fortement minorées au titre de la TVA et des bénéfices industriels et commerciaux.
14. Les juges retiennent qu'il a, en outre, exercé son activité d'agent commercial sans la déclarer auprès des organismes de protection sociale pendant plus d'une année, puis en ne déclarant pas à ces organismes la totalité de son chiffre d'affaires et de ses revenus.
15. Ils relèvent qu'il a ainsi éludé plus de 123 000 euros de droits dus à la direction générale des finances publiques, et près de 70 000 euros de droits dus à l'URSSAF.
16. Ils précisent qu'aucune information n'a été fournie sur l'étendue du patrimoine du prévenu et sur ses charges particulières, et qu'il n'a pas été produit de justificatifs sur le montant de ses revenus actuels, l'intéressé faisant état d'un montant de l'ordre de 3 000 euros par mois.
17. Ils concluent en retenant que les diverses infractions commises ayant permis au prévenu d'échapper, sur une période de trois ans, au paiement d'une somme totale de 200 000 euros, l'amende de 125 000 euros prononcée par le tribunal correctionnel apparaît parfaitement justifiée et proportionnée.
18. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
19. En effet, d'une part, les juges n'avaient pas à solliciter de l'avocat du prévenu non comparant la communication d'autres éléments que ceux figurant au dossier et ceux que cet avocat a versés aux débats.
20. D'autre part, le demandeur n'allègue pas avoir communiqué des éléments qui n'ont pas été pris en compte.
21. Enfin, le prévenu n'a pas soutenu dans ses conclusions que le montant de l'amende prononcée par le tribunal que les juges d'appel ont confirmée, était disproportionné.
22. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-six.